‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 99 sur 275 · LO G · texte numérisé non relu

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une autre famille, ni disposer d’aucune manière de heur fortune, ni même par consécration, ni par dons aux temples, ni par testament ; leurs biens servaient en quelque sorte de gage à l’État 1 ; et il était défendu de leur décréter une couronne, une récompense quelconque8. Seuls, le peuple et les tribunaux populaires échappaient à cette responsabilité3. Elle pesait sur tous les magistrats, ordinaires et extraordinaires, sur les simples commissaires [epimelktai], sur l’épimélète de l’emporium de Delos4, sur les magistrats éphébiques, par exemple le sopbronistc5, sur les triérarques, sur les députés [legatus], sur les familles sacerdotales, chargées de l’exercice de cultes, sur les prêtres, en un mot sur tous les détenteurs d’une parcelle de l’autorité publique, même s'ils n'avaient pas d’argent de l’État à manier f>. Pour les arbitres publics, le texte d’Aristote a prouvé définitivement 7 qu’ils pouvaient être soumis non à une reddition de comptes ordinaire, mais à une eisaggelia comportant pour peine l’atimie. Il y a doute sur le caractère de la responsabilité du sénat des Cinq Cents. Celle dont parle Eschine8 s’applique soit à la construction des navires, soit à d’autres fonctions spéciales et ne comporte que la privation de la récompense de la couronne; les sénateurs chargés de mandats spéciaux supportaient la responsabilité ordinaire9 ; mais comme corps, le sénat n’avait sans doute que la responsabilité morale dont parle Andocide10; c’est à tort qu'on a supposé11 qu’il était responsable de la gestion de sa caisse; en réalité, n’étaient responsables que les sénateurs, chargés par le sénat de certaines fonctions, par exemple son trésorier, son àv-tcycacpEu;12. 11 en était probablement de même de l’Aréopage.

A quelle époque remonte la responsabilité des magistrats? Une tradition assez vraisemblable attribuait pour l’époque primitive et celle de Dracon la surveillance des magistrats à l'Aréopage, également chargé de recevoir les eisaggélies 'intentées contre eux par des particuliers. On doit au contraire rejeter la responsabilité des magistrats, qui figure dans la constitution, presque certainement apocryphe de Dracon13. La juridiction de l’Aréopage subsiste encore dans la constitution de Solon; il peut punir les actes illégitimes des magistrats et des particuliers, en leur infligeant des peines et des amendes remises à la caisse des trésoriers de la déesse, sans indiquer les motifs de la punition u. Mais trouvons-nous aussi, depuis Solon, une juridiction concurrente, celle du peuple? D après Aristote, dans la Politique 1 ’, Solon aurait donné au peuple les deux droits nécessaires démocratiques, le choix et le jugement des fonctionnaires (eùOûve'.v); c& jugement aurait eu lieu évidemment dans les tribunaux héliastiques ; mais dans la Politique des Athéniens , Aristote ne cite pas cette prérogative de l’héliée ; il est donc difficile de savoir si l'Aréopage exerce

1 Aesch. 3, 17-22 Schol. Arislopli. Eq. 825 ; lex. seg. 247, 10-15. Leprincipe que les biens des magistrats sont hypothéqués à I État est encore appliqué formellement sous Sept. Sévère, en 202, aux magistrats du nouvel emporium dePizosen Thrace (Bull, decorr. Iiell. 1898, p. 491,1. 258-270). — * Aesch. 3, 9-12; Dem. 24, 150; Corp.inscr. ait. 2, 114, 329. Pour le cas particulier des députés, voir l'article j-egatcs.

— 3 Aristoph. Vesp. 587 ; Andoc. 2, 19. Naturellement un juge particulier pouvait être accusé de corruption. — 4 Bail, de corr. Itell. 1892, p. 375, 1. 8-11. Voir sur ce personnage l’article epimeletai, p. 674, col. 2. — 5 C. i. ait- 4, 2, 563 b.

— 6 Lys. 24, 26; 30, 4; Aesch. 3, 17 ; Dem. 50, 48-50. — 1 Arislot. Ath. pot. 53, 6; Dem. 21, 8G; lex. seg. 235, 24, textes qui prévalent contre Schol. Dem. 542, 15. Voir Pischinger, De arbitris Atheniensium publicis , diss. Mun. 1893. — 8 3, 20.

— 9 C'est sans doute le cas de Dem. 22, 38. — 10 2, 19. — n Wilamowitz-Moellendorff. Aristoteles und Athen, II, p. 234. — U C'est sans doute de ce dernier

encore seul cette juridiction. D’après Arisl

oteu

aurait donné aux citoyens le droit d’obtenir ’ ^°^*n de toute injustice: on ne voitpas sice texte s’a ||Ml;Uion plaintes contre les fonctionnaires17. Cependant J!!"6111* 1ère archaïque de la procédure des sé'ôuvot et'in i^ qu’ils conserveront, ainsi que les archontes thesnii,'i |"°l1 d’arrêter les plaintes, permettent de supposer queV leS’ ment des fonctionnaires par les tribunaux ,)oi>iipUge" remonte jusqu’à Solon et que par conséquent ila,.'",,81168 pendant quelque temps avec la juridiction del’Aréopa ] En tout cas, la responsabilité des magistrnls existe eerlail nement sous toutes ses. formes depuis Clisthène- 1 1 procès de Miltiade18, de Thémistocle 19, d’Arthmios del Zeleia20 pendant les guerres médiques montrent lapplj. cation de l’eisaggélie devant l’assemblée du peuple- il présence des logistes dans les dèmes doit aussi faire rattacher la création de ces magistrats aux réformes de Clisthène ; les procès d’Aristide condamné à une amende pour péculat21, de plusieurs magistrats poursuivis par Cimon22, d’Aréopagites poursuivis par Épliialte”-3 montrent en vigueur au vu siècle la procédure des süOuvat. En 462, à la suite des réformes d’Éphialte, l’Aréopage perd en cette matière sa part de juridiction21.

Plaçons-nous à la fin du ve et au iv° siècle pour étudier la responsabilité des magistrats.

4° Ils peuvent être atteints par l’eisaggelia [eisaggelia]. Ajoutons ici que tout particulier peut poursuivre par cette voie un magistrat devant le sénat; si le sénat accepte l’accusation et prononce une xaTâyvcosiî, il y a renvoi devant un tribunal hëliastique23.

2“ Chaque magistrat doit rendre compte au sénat, à chaque prytanie, de son administration surtout financière ; le sénat en confie l’examen à une commission de dix Aoyiffxa f, tirés au sort parmi les sénateurs20; il est probable que si leur rapport est favorable, I affaire est close, que dans le cas contraire le sénat formule un jugement préliminaire, une xaTàyvwffiî, qu il soumet a un, tribunal héliastique27.

3° Après avoir fait la répartition entre les fonction j naires, chefs des différents services, des sommes \er sées au trésor, les apodektes soumettent 1< kmluna^ même les comptes de cette distribution au . m'I < demandent s’il a constaté quelque versemm sénat est appelé à voter28; il est probable que, s i 9 lieu, l’affaire est confiée aux logistes précédents.

4° Chaque magistrat subit, dans la séant < p de l’assemblée populaire (xupta éxxXvpjia', <i . ’ au tanie, la procédure dite êm^sipoxovia ~. On m peuple si le magistrat lui paraît bien gcui ^jes sont on peut formuler toutes sortes de plaintes, m 4 du considérées comme suffisantes, le magistin o-ement («ro/cipOTovEïv) 30 et doit enlever sa couronnée s

, a. t, Voit

qu'il s'agit à C. i. ait. 2, 114 B, C. - « Aristot. A/A- 4, où I*

là-dessus Bu soit, Griech. Geschichte , 2° éd. H» P- — J /cf. filli- ’

mots toù$ àjAaoxàvovTaç ont certainement le sens e \ P0^

.0, 1135 6,.-« 2, 9, 4, 4274; 3, 6, 7, ; ^Sl i ^ niais ce *4

- n D’après Plutarque (Sol. 18, 5-6), il sagua.^ 6, i36. C'est

m en taire n'a peut-être pas une grande valeur. n- 138; Nep- ,

DM. H, SI-»; 0™. «1, «»» ««"• " »

2* éd. I. III, p. 124-139. — 2° Dem. 9, 42-43, 1 . - fi __ -22 D-oJ- ■■

Aristgg. 24; Plut. Them. 6. - 31 P'Ut; , lute d'Arislot. Atl>.P°\ ^

- 23 Arislot. Ath.pol. 25, 2. - « On peut le conclu. A ^ 5,

- 2-, Arislot. Ath. pol. 45, 2. - 36 Ibid. 48, 3, qui cxplu U ï ,7.,8.

45, 2. - 28 Ibid. 48, 2. - 39 Ibid. 43, 4. - 33 Dem. -0,

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sans doute sous

, .v „n tribunal héliaslique, est soum's * u archontes thesmothètes1 ; le magistral

-igjdeiiCÊ M ■ • — :—!■

la prt‘:

acquitte

s reprend sa fonction ;

au moins au ive siècle,

reclure est aussi appliquée aux stratèges . cette pro^'jti)| rexamen annuel de la gestion. Avant 1 ar-

le ( 403),nous avons peu de renseignements. ' . i InrviclûC Trj'l-

[.hofltatd’Eucb e^-^ntionnent trente logistes, ot xpti-

I LeS ‘"•"Toiventet étudient les comptes3 et aussi les x'jVTÏ,qU1 p.urs nip«8pot*. On ne sait si le collège des

Irrites renfermait les trois groupes de magistrats Wntetog^ M1 avait en outre des euthynes et

qU011 Vl ' ' ! Les logistes, qui ont leur scribe5, ont en outre des attributions secondaires ; ils établissent, sur la , silion «lu sénat, le compte des sommes dues aux q . üs calculent la quote-part des tributs due a i . i]s f0nt le compte des sommes empruntées ors d’Athéna et des autres dieux pen-

dieux Athéna

Dar l’État aux trésor Haut plusieurs années de 433 à 426 .

I Les trésoriers d’Athéna, et ceux des autres dieux créés ers 435-434 rendent aux logistes leurs comptes linanciers tous les quatre ans, de Panathénées en Panathénées, mais subissent tous les ans les sauvât9 ; il est probable qu’il en fut de même des fonctions quadriennales liées postérieurement. Nous sommes mieux renseignés pour la période postérieure à l’archontat d’Euclide. Les [textes distinguent souvent avec raison le Aôyo; et l’euôuva ou les euOuvca 10. Le Aôyoç est essentiellement le compte financier; le mot euôuva , plus tard euôuvv), désigne au sens large toute sorte de procédure juridique, avec 1 amende qu elle implique11 ; au sens étroit, c’est la procédure juridique spéciale qui comporte l’examen de toute la gestion du fonctionnaire *'2. On peut exiger le Xoyo; de citoyens qui ne sont pas soumis à l’suôuva, par exemple à des Aréopagites, à des triérarques et inversement il peut y avoir EÛOuva contre un fonctionnaire qui n’a pas manié d argent13; mais en général les deux procédures sont réunies intimement14 et le mot euOuva a fini par les désigner sou- | vent toutes les deux.

On distingue trois collèges, les Xoytcxon', les suôuvot et | les cuvjyopoi. 11 y a dix logistes 15 et dix <runqyopoi ir’, élus i Panni tous les citoyens ; les euthynes sont choisis par le sénat, parmi les sénateurs, un de chaque tribu 1 1 ; chaque

membre de ces trois collèges a deux assesseurs, iripeop Soyons d’abord la procédure devant les logistes. Ils se répartissaient sans doute la besogne et siégeaient dans les locaux dits Aoyionfjpta 19 ; le magistrat rédigeait ses coimtes en double exemplapre, un pour les logistes, un

| Le levlr Ue 1 ollux (S, 87) qui t'attribue aux neuf arctioutcs réunis n’est, pas à sa I , Aï istot. L. c. 61, 2; Dem. 23, 149 : àxo<rrçâtiïyov ieoleïv. ■ — 3 C.i.

UIm’to'’ 34' 189 ^ 22G’ 228’ ~73- ~ i76ld- 34; And0C- h 78‘ — 5 C- *• C 13-U T ! m<l h 32’ •- 8- — 7 Ibid. 1, 226. — 8 Ibid. 1, 273, a b 1-2, 1 ’ » 4-13, f 29-40, Il i-3. — 9 Ibid. 1, 32 A, 1. 27-28. — '0 Ibid. 1,

f *2 A, 1. 27-28 ; -, 441, 20; Acsch.

Besych ’ iU> acsch. 3, 12; Gorgias, Palam. 28. — 11 Suid. Phot.

Eutot Vf’, Po11- 8, 21, 67; Lex. Seg. 187, 1 ; 355, 25; Andoc. t, 78;

'(Arisi ;■„/ 7 1,1 1 pial- Protag. 326 E. EùJimïv signifie généralement punir ; — 12 guid | ; j ^ ' S’ 4; Coll. 8, 21). Voir Ditlenberger, Syltoge , 2e éd. n° 570.

■ km. 717 19 T S' "■ él E:9uva ; Poil. 8, 45 ; Scliol. Aescli. 3, 9-10 ; Schol.

| **5; Antinl, ,■ 'if0*- Hal: Le9- «3, 23 (éd. Didol) ; Schol. Aristoph. Equit. 259, 1. 2 , . , Ando«- h "3,78; Lys. 10, 10; 9, 12; 25, 11 ; C. i. att. 2, 608,

P-63,n«3i ___ iü ’ 1 u*

[Schol Aesch.

1 Aristol. I.

U C. i. att. 1 , 32 ; 2, 444, 446 ; 4, 2, 385 d ; 4,

e. 54, 2 ; Harpocr. Suid. s. v. XoytiTai ; Pliot. s. v. Xoyntél i

m, « •SrhJ'l’ LeXi Cantabr.61 2,20; Poil. 8,45; Le x. Seg. 245, 0; 257, 15;

FMliot.

30b 4; Etym ^ Cttntalr. 672, 20 ; Schol. Aristoph. Vesp. 691 ; Lex Seg.

107; 3, 15, 20,22, 23; Dem. 18, 117; 19,

ne peut utiliser Poil. 8, 99. — 16 Arislot. L. c. 54, 2 ;

I **’*; Le, r Se,rlv’ 391, 52 ; Corp ■ <nscr ■ alL -• C08> >• H- - 17 Arislot. L. c.

« dernier *5’ Sclwl- Plat. Le g. 483, 6; Poil. 8, 45, 100 (avec correction

lcxlob Andoc. 1, 78; Har

pocr. s. v.

■jfluv

( = Lys. fr. 192).

pour les archives conservées au Metroon ; les expressions usuelles, qui indiquent les deux procédures, sont : Àoyov Biôdvai OU Xôyou; ot7to:pépEiv (ou Ivcpepetv OU xaxaêxXXetv) etç xo Mrjxpqjov xai 7cpbç xoù; Aoyinxàç, xxi xà; eùôuva; oiSovai (quelquefois avec l’adjonction des mots èv x<ü otxa<rx-»)pf<*>, devant le tribunal)20. Les logistes comparaient les comptes avec les pièces officielles conservées au Metroon et que leur transmettait le scribe du sénat 21 . Le f onction nuire qui n’avait pas eu d’argent à administrer en faisait la déclaration écrite aux logistes22. Quiconque ne rendait pas ses comptes s’exposait à laypafpr, àXoyt&u [alogiou graphe]. L’époque de la reddition des comptes n'était pas tout à fait uniforme; les magistrats ordinaires annuels avaient trente jours23 ; l’examen avait donc lieu au mois llekatombaion. Pour les Cosmètes des éphèbes, 1 examen avait lieu au mois Boedromion, car, au moins depuis le iic siècle avant Jésus-Christ, l’année éphébique finissait au mois Metageitnion 24. On a vu le cas particulier d«*> fonctionnaires quadriennaux. On pouvait parlois éviter la reddition de comptes par fraude, par exemple en corrompant les logistes ; inversement un logiste pouvait chercher chicane à un bon fonctionnaire 2).

Nous ne savons pas comment Escliine put retarder pendant trois ans l’examen de ses comptes d ambassade, en subissant pendant cet intervalle les incapacités qu'on a vues215. Il est probable que tout particulier pouvait intervenir au cours de l’enquête27. Si les logistes ne trouvaient rien à répondre, il y avait peut-être une décision préliminaire des synégores pour renoncer a 1 accusation et il y avait translation de l’affaire à un tribunal liéliastique présidé par les logistes et qui devait donnei décharge28. Ici encore, tout particulier pouvait intervenir quand le héraut demandait : « Qui veut accuser?» * , c est alors que les sycophantes se donnaient libre carrière30. Le magistrat recevait sans doute décharge par scellement de son compte. Si au contraire 1 enquête des logistes prouvait que le magistrat avait commis une soustraction, reçu des présents, mésusé de l’argent de 1 État, les synégores se prononçaient sans doute en faveur de 1 accusation et le procès allait devant un tribunal de 501 heliastes présidé par les logistes31. D’après Aristote32, 1 accusation évidemment soutenue par les synégores, revêtait une des trois formes suivantes : vol de deniers publics, yp«f'q xXoTt-qç B-rigochov Xpr,(i.àxwv [klope] , corruption , BxApwv [dekasmou graphe], illégalité, àotxtou [adikiou graphe i. Cette distinction des trois délits apparaît déjà dans le procès de Périclès33. Le texte d’Aristote explique le sens jus-

— 18 Arislot. I. c. 48, 4; Corp. inscr. att. 2, 809 6, 1. 76-77; Poil. 8, lml; Andoc.

1, 78. — 19 Harpocr. a. v. Xoywrtai ; Pseudo-Plut. VU. Lgc. 26, p. 1027. C. i'. att. 1, 32, 244, 246; 4, 2, 385 d, I. 27-31 ; Bull, de corr. hell. 1892, p. 37o,

1. 8-11. Dans Escliine 15), un des exemplaires est remis au scribe du sénat, sans doute chargé de le remettre au Metroon. L'orateur Lycurgue se fait transporter mourant dans le Metroon et le sénat pour rendre ses comptes (Vit. Lyc. 84"’ c) Très souvent on trouve la formule simplifiée i.oyo» xat e407v«; ou simplement .6»6,« S.Sdva, (C. i. att. 4, 2, 373 g , I. 21 ; 128 b, 1. 42-58 ; 169 6, 1. 18; 184 b,

1. 22, 35; 314, 1.47; 318 c, fr. d, 1. 18; 385 d, 1. 22). — 2‘ Harpocr. s. y. ixoScxTa,.

22 Aescli 3, 22. — 23 Harpocr. Suid. s. v. loyuna! ; Poil. 8, 45. Ce délai de

trente jours' était usuel {Corp. inscr. att. t, 31, 57, fr. b). - 24 Ditlenberger, De ephebia attira, p. 22. - 23 Lys. 25, 30; 30, 4-5; Aescli. i, 106. - 26 Dem. 19, 103 , 211. — 27 Aesch. 3, 23; Lex. Seg. 245, 6 ; Dem. 18, 117; 19, 2; Antiph. 6, 43; Lys. 9, 11. Dans Lysias ;20, 10), il est question du Xoyurr^çtov à propos des accusateurs ; Lycurgue répond également à ses accusateurs dans le Metroon et le sénat 2s’ C. i. att. 2, 469, I. 61; 470, 1. 42; 4, 2, 385 d, L 27-31 ; Lex Cantabr. 664, 15; Aesch. 3, 19. — 29 Voir note 3t.— SOAnliph.6, 43; Dem. 25, 37; Aristopli. Equit. 259, 824. — 3t Arislot. 54, 2 ; Lex. Cantabr. 672, 20. C’est à tort que l'hotius attribue aux logistes le tirage au sort des juges (s. v. EvOuva). — 32 Ibid. 54 '2 • cf. 48,2. Dans Andoc. t, 78, on ne voit pas si les yja*ai itefl tïv t-jt-jvuv se rapportent à la procédure devant les logistes ou à celle des euthynes. — 33 plut. Per. 32.

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qu'alors obscur de la yoaîpY] àôtx.'o’j ; elle se rapporte vraisemblablement en théorie à l’emploi illégal ou nuisible des deniers publics ; c’était là le délit que les logistes pouvaient signaler; mais peut-être les accusateurs privés pouvaient-ils poursuivre d’autres actes blâmables du magistrat ; seulement, on ne voit pas bien sur quelle base ils pouvaient fixer l’amende, sauf pour les délits qui comportaient des amendes lixes Dans les deux premiers cas, vol ou corruption, la peine légale était le remboursement au décuple des fonds détournés ou reçus ; dans le troisième cas, il y avait le simple remboursement du dommage, mais qui était porté au double, si l’amende n’était pas payée à la neuvième prytanie.

Même après la décharge, le magistrat pouvait encore être attaqué pendant trois jours de la manière suivante, pour tous les actes de son administration 2. Chaque euthyne se tient avec ses deux assesseurs près de la statue de l’éponyme de sa tribu, probablement aux heures du marché3 ; tout particulier peut lui remettre une plainte (eü8uva) soit publique soit privée, en inscrivant sur une tablette blanchie à la craie son nom, celui du délinquant, la plainte et l’estimation de la peine, T''gy,u.x *. L’euthyne examine la plainte, sans doute dans un des locaux dos logistes, et, s’il le juge à propos, la transmet, quand elle est de nature privée, aux juges des dèmes qui instruisent les procès de cette tribu ; quand elle est de nature publique, aux thesmothètes, qui, s’ils le jugent à propos, la soumettent à un tribunal d’héliastes. On connaît comme délits poursuivis dans des EiiOuvai le vol des deniers publics B, les atteintes à la constitution6, un meurtre politique7, la corruption d’un ambassadeur [legatus] ; on pouvait poursuivre tout acte illégal 8. Être condamné se disait : EÙOûvaç ocpXeïv9. Après cette procédure, le magistrat ne pouvait plus être poursuivi pour actes relatifs à sa gestion10. On n’a d’ailleurs faitqu’assez rarement usage de l’eù'ôuva ; au iv° siècle, les euthynes ne sont cités qu’une fois11; on préférait la forme plus facile de l’eisaggélie. A cette même époque, les euthynes eurent quelques attributions un peu différentes; ainsi en 325-324 12, l’enthyne et ses assesseurs sont obligés expressément de proposer au tribunal une amende de 10 000 drachmes contre tout particulier ou magistrat qui n’exécuterait pas les prescriptions d un décret ; ailleurs 13 des hiéropes sont aussi obligés, sous peine d’amende, d’adresser en certains cas une plainte écrite à l’euthyne contre les violateurs de la loi, et l’eutbyne et ses parèdres doivent nécessairement demander la condamnation sous peine d’amende. D après des scholiastes u, les euthynes seraient attachés aux archontes et lèveraient les amendes infligées par ces magistrats : nous

l 11 y a des délits de ce genre à Plut. Sol. 24; Dem. 24, 22; 43, 58, 124. Le mot àStxt'a indique généralement une irrégularité financière. — 2 On peut rapporter à des euOuvai les deux discours de Démosthène et d Escliine sur l’ambassade, prononcés devant les thesmothètes, c'est-à-dire sans doute après une plainte devant les eulhynes; le discours de Dinarquc contre Lycurgue (fi. ôl-3i-), le discours qui lui est faussement attribué, eùOuvtixô; (n° 25, p. 450, éd. Didot) ; le discours vingtième de Lysias; le discours de Lysias contre Eralosthène (no 12),. prononcé dans un cas exceptionnel après les Trente : dans 1 accord qui termina la guerre civile, ceux qui avaient fait partie des Trente, des Dix, des Onze et des chefs du Piréc étaient admis à l'amnistie à la condition de rendre leurs comptes, soit devant les citoyens des trois premières classes, soit devant les gens du Pirée (Arislot. Ath. pol. 39, CL Les fragments de Démade SoiScxaETiaç sont une falsification postérieure (p. 438-441, éd. Didot). Il faut plutôt rapporter à des eisaggélies les discours 27 et 30 de Lysias. — 3 S'il faut lire tocïç dans Arislot. 48, 4.

4 II y a les mêmes formalités pour la cacri; dans Poil. 8, 47. — & Aesch. 3, 10;

Plut. Aristid. 4; Dem. 24, 112. — 6 Lys. 20, 10. — 7 Lys. 12. — 8 Lys. 10, 10. 9 Lvs. 10, 27; Aesch. 3, 10; Andoc. 1, 73. Le décret de Patroclidès (Andoc. 1,

ne savons ce que vaut celle assertion, ni , elle peut s’appliquer. *" e époque

Il y avait à l’égard des stratèges une sÙ0,y-, présidée par les archontes thesmothètes16 o,/* s?éc‘a'e doute voulu éviter la procédure des enthvnrs' ? Satts l’affaire au peuple lui-même représenté m,. 1, i ! °nfler Nous ne savons pas si les logistes intervenaient!' quelque manière; le Xôyoç et l’efltGva se tenaiJni • ■ I mement ; il y avait plainte écrite, comme devant r'!' thyne, et interrogation par le héraut comme devant? i logistes. On en a quelques exemples10 ; les Guêpes d’Ar'J tophane en fournissent une parodie dans le procès dj chien” qui représente le stratège Lâchés accusé de vol aux dépens de l’État et des soldats de la flotte • ie |us important de ces procès fut celui de Périclès18 Après! avoir été quinze ans de suite stratège, il fut déposé en 430-29 et poursuivi en reddition de comptes ; ce ne fut pas l’eisaggélie, car on ne connaît pas d’accusateur • contre la proposition de Dracontidès portant que le sénat examinerait les comptes et, le cas échéant, soumettrait l’affaire à un jury sans doute de 501 membres, siégeant ■

sur l’Acropole et votant avec une solennité particulière Hagnon obtint que l’affaire fût portée à un tribunal de 1501 héliastes qui aurait à se prononcer sur le vol, lacorruption, ou l’illégalité ; Périclès fut condamné pour vol à une amende de cinquante talents, sans doute le décuple de la somme détournée. Ce fut donc un procès essentiellement politique, mais qui cependant revêtit la forme du procès en reddition de comptes. Les stratèges, étant rééligibles, échappaient probablement, quand ils étaient réélus, à la reddition de comptes annuelle ; ils ne subissaient l’examen des thesmothètes qu après leup sortie de charge ou lorsqu’ils étaient rappelés pendant leur commandement et déposés 19, d’après la procédure de l’épicheirotonie 20 ; d’ailleurs, au iv° siècle leurs procès prirent surtout la forme de l’eisaggélie21. Les hipparques, assujettis aussi à l’épicheirotonie, sont probablement

issimilés pour le reste aux stratèges.

La reddition de comptes était également obligatoire jour les magistrats des tribus 22 et des dèmes , ms dèmes ivaient sur ce point la même organisation qm l^aU jossédaient chacun au moins un Jogiste et un > ullïjne ivec leurs assesseurs ; on a un règlement n 1 ,

le Myrrhinus24: l’euthyne doit jurer de demande :ondamnation légale contre le fonctionna I ^ mraît avoir commis une illégalité faotxetv) , c loit jurer que les comptes lui ont bien fourni T •ésultat; les dix synégores élus doivent jum i ^ es citoyens et le nouveau démarque qu iL 1 ^ . L

ement et qu’ils soutiendront devant le peupi

8) distingue deux cas : celui où les euthynes ont tlo>i ^ ics ilicsino-

orable sans avoir encore transmis aux thesmothètes, ^ ^ ^ g09 j |.

Iictcs ont reçu la plainte. — 10 Dem. 20, H‘- svùo/. Dial.

0-77. «2 llid. - 13 76 ici. 4, p. 03, „• 34. - *4 Poil. ^ MU* 2, p. 483, 6 (éd. Didot). - m Aristot. Ath. pol* . ’ maj5 dans P «g

- 1Ç Arislot. Ibid. 27, t (procès intenté par Pénc i • /phormio» ; 1,11 '

Am. 14, Pur. 1, c'est une irpoSoVr.) ; Schol. Al'‘®lop l' it du stratège Lad*'

Vie. G (Pachès). - 17 Vesp. 240-244, 894-807, 909 905. U s ag, ^ ,, « pial.

,’oir Wilamowitz, L. c. II, p. 244-24». - 18 wj,arooWitz, L c- !’• '

torg. 515 e ; Dem. 26, G ; Aristoph. Nab. 8a». '»» ^ ‘ 8te (»3, 1-1'1 app*, ,

- 19 Lys. 28, 5; 14,38; Plut. Nie. 5; Dem. 49, • , (Dio#ys. Ûl •

ort le procès de Timothée en 355 tuluvai ; ce fut p u o se rapport«r “

3). - 20 Arislot. L. c. 64, 4. - « C.

iggélie. - 22 Dem. 58, 14 ; C. i. au. *, *, — ’ -» " A en \WV '

— 24 Ibid. 2, 578. Voir Haussoullier, La ne mua ^ n0(e 30) l"°p

.56, 14 ;C. ». att. 4, 2, 565 c, 1. «•

p. 79-83. A .la ligne

Il iiauaouu..— »

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