‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 3)Chapitre 111 sur 111 · ARMÉE D’ORIENT · texte numérisé non relu

ARMÉE D’ORIENT

Thrace 887.

20 légions.

7 vexillations.

Illyricum 8C8.

18 légions.

2 vexillations.

C auxilia.

Egypte 809.

4 légions.

2 numeri equitum.

16 ailes.

9 cohortes.

Thébaïde 87°.

8 légions.

2 cunei.

7 numeri equitum.

16 ailes.

9 cohortes.

Phénicie 871.

2 légions.

12 numeri equitum.

7 ailes.

5 cohortes.

Italie 882 .

16 légions.

21 auxilia.

7 vexillationes.

17 corps de gentiles

Illyricum occidental 888.

8 légions.

14 auxilia.

Gaules 88b

23 légions.

16 auxilia.

1 1 numeri indétermi nés.

Syrie 872.

4 légions.

10 numeri equitum.

2 ailes.

4 cohortes.

Palestine 873.

1 légion.

12 numeri equitum.

6 ailes.

11 cohortes.

Osrhoène 874.

1 légion.

9 numeri equitum.

6 ailes.

2 cohortes.

Mésopotamie 87».

2 légions.

10 numeri equitum.

3 ailes.

2 cohortes.

Arabie 878.

2 légions, s numeri equitum.

6 ailes.

5 cohortes.

ARMÉE d’occident.

12 vexillations.

6 corps de cavalerie

Espagne 88°.

5 légions.

1 1 auxilia.

Tingitnne 88C.

2 légions.

2 auxilia.

3 vexillations.

1 aile.

7 cohortes.

Des Iimitauei

Afrique 887.

Il légions.

1 auxilium.

Arménie 877.

3 légions.

2 numeri equitum.

9 ailes.

9 cohortes.

Scythie 878.

7 légions.

7 cunei.

8 numeri equitum.

Mésie IIe 879.

G légions.

8 numeri equitum.

7 cunei.

Mésie I r° 88°.

3 légions.

8 cunei.

8 auxilia.

5 numeri militum.

Dacie ripensis 88‘.

9 légions.

9 cunei.

6 auxilia.

2 cohortes.

1 numerus militum.

19 vexillations.

Des Iimitauei.

Bretagne 888.

2 légions.

2 auxilia.

9 vexillations.

11 numeri.

4 cohortes.

18 ailes.

Maurétanie 839.

Des limitanei.

Tripolitaine 89n.

Des limitanei.

Liltus Saxonicum w* .

1 légion.

5 numeri.

2 corps de cavalerie.

1 cohorte.

Pannonie //« 8".

5 légions.

6 cunei.

1 1 corps de cavalerie.

5 auxilia.

1 numerus.

4 cohortes.

1 aile.

Pannonie h“ 8".

8 légions.

2 cunei.

14 corps de cavalerie.

5 cohortes.

armée d’occident ( suite ).

Valérie 894.

| 8 légions.

5 cunei.

17 corps de cavalerie.

5 auxilia.

6 cohortes.

Rélie sus.

5 légions.

3 corps de cavalerie.

2 numeri.

3 ailes.

7 cohortes.

Sequanaise 898.

1 numerus.

Tractus Armoricanus 897.

1 légion.

8 numeri.

1 cohorte.

Belgique 898.

I numerus.

I corps de cavalerie.

Région deMayence 8".

1 légion.

10 numeri.

Gaule Bipaire 90ü.

1 cohorte.

Novempopulanie 9ot.

1 cohorte.

Gallêcie "2.

1 légion.

4 cohortes.

Tarraconaise 903.

1 cohorte.

12 corps de lètes.

IL Organisation de l’armée. — 1° Durée du service militaire. — La durée du service était différente pour les diverses troupes : sous la république on servait aussi longtemps qu’on était capable de porter les armes, de dix-sept à quarante-six ans, mais on ne devait qu’un certain nombre de campagnes, seize dans l’infanterie, dix dans la cavalerie 904. A partir de Marius, les soldats furent tenus de rester seize ans de suite à partir du jour ou ils étaient appelés906. Sous l’empire, les prétoriens étaient astreints à seize années de service906, les soldats des cohortes urbaines à vingt années907, les légions à vingt ans également 908 ; mais les troupes auxiliaires restaient vingt-cinq ans sous les drapeaux 909, et les marins \ingt-six et même vingt-huit ans910 [stipendium] Mais il arrivait que les soldats n'obtenaient leur libération que tardivement ; dans ce cas, ou bien ils restaient au corps, ou ils étaient formés en corps spéciaux de vétérans [vexillum]. Quand ils étaient renvoyés dans leurs foyers, ils recevaient un congé régulier [missio], accompagné de la collation de certains privilèges [diploma]. Les vétérans étaient parfois établis soit dans des colonies militaires [colonia], soit sur les frontières de l’empire, où ils recevaient des terres [veterani],

2“ Soldats présents au corps. — Les soldats pouvaient occuper plusieurs situations. Ceux qui étaient soumis à toutes les corvées étaient les munifices,n, ceux qui en étaient dispensés recevaient le titre d 'immunes*'1. Ceux qui recevaient double ration étaient dits duplarii ou duplicarii 913, et sesquiplicarii ceux qui recevaient une ration et demie914, ceux qui avaient une fonction spéciale leur donnant un rang intermédiaire entre les soldats et les officiers, portaient le nom de principales. De ce nombre étaient, par exemple, les musiciens [aenea-

TORES, CORN1C1NES, LITIC1NES, TUBICINES],

887 Not. Dign. Or. VIII. — 868 Ibid. IX. — 863 là. XXVIII. — 810 Ib. XXXI

— 871 tb. XXXII. — 872 Ib. XXXIII. — 873 Ib. XXXIV. — 87V /*. XXXV.

— 878 Ib. XXXVI. — 870 Ib. XXXVII. — 877 Ib. XXXV11I. — 878 Ib. XXXIX.

— 879 Ib. XL. — 880 Ib. XLI. - 881 Ib. XLII. — 882 Not. Dignit. Oc. VIL cr. XLII. — 883 Ib. VII, cf. XLII. — 88V Ib. VII. — 886 Ib. - 886 Ib. VII,' cf. XXVI. — 887 Ib. VII, çf. XXV. — 888 Ib. VII, cr. XL. — 889 ib. XXX.’

— 890 Ib. XXXI. — 891 Ib. XXVIII. — 892 /J, XXXII. — 893 Ib. XXXIV.

— 89V Ib. XXXIII. — 896 Ib. XXXV. — 896 lb. XXXVI. - 897 Ib. XXXVII.

— 898 Ib. XXXVIII. - 899 lb. XLI. — 900 Ib. XLII ■ 901 Ib. — 902 lb. — 903 Ib

90V Polyb. VI, 19. — 905 App. Bell. Civ. V, 128, 129. — 906 Tac Ann \

i'i^'cr m ’ 23' ~~ r7 DiS' XXV’ *’ 8’ - “ Dion- LV’ 23’ Tac-

I, 17. Cf. Mommsen, Corp. ,nscr. lat. III, p. 849. Pourtant au „• siècle les lé- S1°“a‘reS„ ja,Sa,eDt S0Uvent "“g'-cinq «ns de service {Corp. viser, lat. 111

Les et ^ ^ ~ "" U f°™ule P- ^ diplômes milil

TYYV.I l ’Z l V>CemS 3UpendHs weritis. - 910 Dipl. mil. VII, VIII, XV, LXXVII etc. - 911 Festus, p. 33 ; Vcget, II, 7, 19, etc. - 912 Dig . L. 0, 7 ; où l'on trouvera liste de tous les immunes. - 913 Varr. De ling. lat. V, 90.

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3° Officiers inférieurs jusqu’au grade de centurion. — On comptait dans les légions aussi bien que dans les autres corps un certain nombre d’officiers inférieurs : les porteenseignes aquilifer, signifer, imaginifer vexillarius , le premier portant l’aigle, le second le signum, le troisième l’image des empereurs, le quatrième le vexillum [signa militaria] ; le tesserarius, sorte de sergent-major [tesserarius] ; les options, officiers inférieurs de choix des centurions, qui les employaient soit dans les centuries, soit en dehors à des besognes particulières [optio].

A l’époque post-dioclétienne, il faut citer parmi les officiers inférieurs le draconarius, le semaforus , Vliexarchus.

4° Centurions. — Il existait des centurions dans tous les corps de troupes, aussi bien dans les légions que dans les cohortes auxiliaires ; ils avaient le commandement d’une compagnie [legio]. Le premier centurion de la légion était le primipile [prlmipilus], le second le princeps praetorii, qui avait surtout un rôle administratif [princeps praetorii]. Le principalis , proposé pour le grade de centurion, était nommé candidatus*^ . L’officier de cavalerie qui répond au centurion est le décurion [decurio]. On trouve, au bas empire des centenarii et des ducenarii qui ont un rang à peu près équivalent; les seconds étaient au-dessus des premiers916.

5° Préfets du camp. — La création de camps permanents légionnaires à l’époque impériale amena celle d’une classe d’officiers tout à fait nouvelle, des praefecti castrorum legionis ou praefecti legionis , qui finirent, après Gallien, par remplacer les légats à la tête de la légion [praefectus legionis]. Ils avaient surtout lapolice du camp et des édifices qu’il renfermait [castra], la répartition des gardes [excubiae, vigiliae], et le soin d’entretenir les armes et les machines [fabrica].

6° Chefs de corps. — A l’époque primitive, l’infanterie était commandée par des tribuni rnilitum , la cavalerie par des tribuni celevum. Dans la suite, quand le nombre des légions se multiplia, on établit que chacune d’elles aurait à sa tête alternativement deux des six tribuns qui y exerçaient l’autorité [tribunus legionis]. Les tribuns étaient donc à la fois commandants d’une partie de la légion d’une façon permanente et chefs de tout le corps, par intervalles. A l’époque impériale, les tribuns conservèrent leurs anciennes fonctions et leur ancien rang à la tête de la légion ; mais ils furent soumis à un chef permanent, le légat, personnage d’ordre prétorien qui, sorte de général de brigade, avait autorité suprême en même temps sur les corps auxiliaires associés à la légion [legatus legionis]. Postérieurement à Dioclétien, le commandement de lalégion réduite revient aux tribuns qui ont chacun mille hommes sous leurs ordres [tribunus legionis]. Quant aux auxiliaires, ils avaient aussi leurs chefs propres. A l’époque républicaine, les contingents alliés avaient à leur tête des officiers romains [praefectus socium], nommés par les consuls, qui les commandaient à tour de rôle, l’autorité subalterne y étant exercée par des chefs indigènes. Sous l’empire, les ailes de cavalerie étaient sous les ordres de préfets [praefectus], les cohortes auxiliaires sur les ordres de préfets ou de tribuns, suivant l’importance du corps [cohors, tribunus]; les irréguliers étaient commandés par des préposés ou des curateurs, officiers

915 Cf. Arch. epigr. Mittheil. 1886, p. 23. — 916 Du Cange, s. v. centenarius et ducenarius. - »n Tel est le cas de Germanicus sous Tibère

appartenant soit aux légions, soit aux corps auxiliaires, mais détachés temporairement de leur corps [praepositus, curator]. Peu à peu, néanmoins, ces troupes se virent attribuer des chefs propres qui reçurent, eux aussi, le nom de praefectus ou tribunus, surtout ce dernier. Au bas empire, le titre de tribun était porté par tous les chefs de corps de troupes, sans distinction [tribunus].

7° Commandants en chef. — Au début de l’histoire de Rome, le chef suprême de l’armée était le roi [rex] ; après l’établissement de la république, le roi fut remplacé, on le sait, par deux consuls qui héritèrent ses pouvoirs; ils commandaient en chef les troupes, soit alternativement de deux jours l’un, s’il n’y avait qu’une seule armée, soit indépendamment s’il y en avait deux [consul]; quand le nombre d’armées était plus considérable encore, la troisième et les suivantes étaient placées sous les ordres de préteurs [praetor]. Plus tard, quand les guerres se firent au loin et durèrent plus longtemps, le sénat en confia la direction avec l’autorité supérieure sur les troupes engagées dans l’action à des promagistrats [proconsule, propraetore]. Le dictateur était aussi un chef d’armée, mais seulement dans des cas extraordinaires [dictator]. Quand l’empire fut établi, le droit de commander en chef échut de nouveau au souverain; le nom seul qu’il portait l’indique suffisamment [imperator]. Mais comme il ne pouvait suffire à toute l’administration de l’empire, il se réserva de n’exercer efficacement ce droit qu’en cas de guerre et dans des circonstances tout à fait spéciales. En temps ordinaire, les différents corps d’armée avaient à leur tête des légats propréteurs qui étaient de rang consulaire quand ils devaient commander à plusieurs légions, de rang prétorien si leurs troupes n’en comprenaient qu’une seule [legatus propraetore]; au cas où la garnison d’une province ne se composait que d’auxiliaires, le général n’était, d’habitude, qu’un chevalier [procurator]. Il va sans dire que l’empereur pouvait se faire remplacer à la tête des troupes par un homme de confiance, membre de sa famille, préfet du prétoire, légat de valeur éprouvée 917. Le prince, quand il prenait part h une guerre, emmenait avec lui tout un étal-major d’officiers [COMES].

Au commandant en chef était attaché, comme aussi à certains officiers supérieurs, des commis d’état-major ou des officiers de grade peu élevé pour le seconder dans le commandement ou l’administration du corps d’armée

[CORNICULARIUS, SINGULARIS, STRATOR, BENEF1C1ARIUS, EXACTUS, EXCEPTOR, CAPSARIUS, NOTARIUS, L1BHAR1US, COMMENTARIENSIS, QUAESTIONAR1US.]

Les troupes de Rome, dont le chef était également l’empereur, étaient en réalité sous les ordres d’un grand personnage nommé le préfet du prétoire [praefectus praetorio] , choisi dans l’ordre équestre. Chaque cohorte prétorienne était commandée par un tribun, ayant audessous de lui des officiers et sous-officiers qui portent les mêmes noms que les officiers et sous-officiers légionnaires [praetoriani] ; les équités singulares, également par un tribun [équités singulares]; les statores n’avaient que des centurions [statores]; les peregrini et les frumentarn obéissaient à un princeps [peregrini, frumentarii].

(Tac. Ann. II, 43), de Corbulon, en 54 (Ifjid. XIII, 8), et de bien dau* très.

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A la tête des cohortes urbaines était placé le préfet de la ville de Rome [prafectus urbi]; chaque cohorte avait son tribun et ses centurions [urbanae cohortes]; à la tête des vigiles était le praefectus vigilum [vigiles], un tribun commandant chaque cohorte.

Le commandement de la flotte n’était pas confié, sous la république, à un magistrat spécial, mais à un préteur ou propréteur, consul ou proconsul, parfois même à un légat; les capitaines de vaisseaux sont appelés par Tite- Li\e piaefccti ncivium. Plus tard, c’est l’empereur qui est amiral de la flotte, comme il est général en chef, mais il délègue ce commandement à des chevaliers ( praefecticlassis ) [classis]. En sous-ordre, on trouve des sous-préfets, des stolarches ou chefs de stations [stolarcuus], des officiers supérieurs nommés archigubernus, avec leurs commis d’étatmajor; des triérarques [trierarchus], et des navarques [na varciius] ; des centurions, des nauphylax, des options,

des GUBERNATOR, des PRORETA, des 110RTATOR.

Une organisation toute différente du commandement est introduite par Dioclétien et ses successeurs; non pas que le prince cesse d être le chef des troupes; mais ses représentants directs ne sont plus les mêmes. Les troupes mobiles, répandues dans l’intérieur du pays, sont soumises d’abord au préfet du prétoire, puis, à partir de Constantin, à des magistri militum, qui sont soit à la tète des fantassins, magistri peditum, soit à la tête des cavaliers, magistri equitum [magister militum]. On peut les comparer à des ministres de la guerre. Quant aux troupes des frontières, quelle qu’en soit la nature, elles sont commandées dans chaque corps d’armée par des dux, dont les plus élevés en grade portent aussi le titre de comtes [comes, provincia] ; ducs et comtes relèvent directement de l’autorité impériale [limites]. Les fédérés et les gentils sont également soumis aux ducs et comtes. Les scolae dépendent du magister officiorum [magister officiorum]. Les troupes de Rome sont sous les ordres du comes domeslicorum [protectores].

III. Administration de l’armée. — 1° Recrutement. — L’armée romaine se recrutait à l’époque républicaine par des levées faites chaque année proportionnellement aux besoins du moment. A l’époque impériale on eut recours surtout aux engagements volontaires; au bas empire la fourniture de recrues devint un impôt. Tout cela a été expliqué avec plus de détail ailleurs [dilectus],

2° Solde et ration. — Les troupes ne recevaient pas de solde avant Camille. C’est pendant le siège de Véies qu’on décida de payer les soldats, par trimestre d’abord, puis par année ; les sous-officiers et les officiers recevaient, ainsi qu’il est naturel, une solde plus élevée. A l’époque impériale on payait non seulement les légionnaires, mais aussi les auxiliaires ; on finit, au bas empire, par payer même les fédérés [stipendium]. Pour les personnages élevés, le stipendium était remplacé par un « salaire » [salarium]. Le service de la trésorerie militaire était représenté, sous la république, par les questeurs attachés au commandant en chef [quaestor] ; sous l’empire, il était assuré par des esclaves ou des affranchis appartenant à la domesticité impériale et employés à la division du fiscus castrensis. Sur la solde, on prélevait par retenue, à l’époque républicaine, les vivres, les vêtements et les armes. Cet usage persistait encore à l’époque impériale, mais avec des adoucissements : ainsi il est probable que déjà, à la mort d’Auguste, les troupes

touchaient des rations de vivres gratuites918 [annona, cibaria]. Ces vivres étaient amassés dans des magasins militaires [horrea militaria], d’où ils étaient conduits ensuite dans les camps de la frontière [primipilares, subscribendarius, a copiis militaribus], A ces avantages pécuniaires se joignaient les bénéfices que les soldats pouvaient retirer du butin [praeda, spolia] et surtout des distributions impériales [donativum].

3 0 Habillement, équipement, armement , remonte. — Les habillements et équipements militaires [vestis militaris] étaient fournis par l’État, confectionnés pour la plus grande partie à l’époque impériale dans les ateliers nationaux [gynaecea]. Les armes défensives et offensives [galea, lorica, ocreae, pilum, clipeus, gladius, hasta, arcus, funda, sagittae, etc.], étaient également et à plus forte raison fabriquées dans des manufactures de l’État [fabrica]; mais, de plus, il y avait dans chaque corps des ouvriers spéciaux [fabri] chargés des réparations et même des constructions urgentes. Le même régime administratif s appliquait aux machines de guerre [tormenta]. Les armorum custodes [armorum custos] et les centuriones armamentarii étaient des officiers d’armement attachés aux divers corps (légions, ailes, cohortes).

Le service de la remonte [strator] est fort mal connu.

4° Baraquements , caserne, camps. — L’armée en campagne se créait chaque soir un camp, c’est un fait connu [castra, castrorum metator, mensor]; mais quand les soldats faisaient séjour sur quelque point et qu’ils n étaient pas logés chez l’habitant [iiospitium, metator], ils étaient établis dans des camps permanents ( hiberna , stativa), où l’on installait des baraquements et des tentes [tentoria] et dans des casernes; ou bien encore, sur les frontières de l’empire, dans des forteresses [castellum, burgus]. Dans les grands camps, s’élevaient différents édifices nécessaires à 1 armée : un arsenal pour les armes [armamentarium], des magasins pour les vêtements et les vivres [horreum], un hôpital [valetudinarium], une infirmerie pour les bêtes de somme [veterinarium], une prison, des bains, des salles de réunion pour les collèges de sous-officiers [scola]. La demeure du commandant se nommait le prétoire [praetorium], o° Transports et charrois. — Pour transporter les bagages [impedimenta], les vivres, les armes, les munitions, il existait dans l’armée romaine, comme chez nous, toute une organisation du train militaire; on se servait soit de voitures [carrago], soit de bêtes de somme [jumentaJ, soit, dans certains pays, de chameaux [camelus]; les valets d armée [lixa] étaient surtout chargés de ce service.

6° Service de santé. — Les hommes blessés ou malades étaient traités dans leur tente, ou dans des infirmeries, par des médecins attachés spécialement aux différents corps de troupes pour l'armée de terre, à chaque vaisseau pour la flotte [medici]; les chevaux et les bêtes de somme étaient traités par des vétérinaires [veterinarius].

i 1 rauaux de la paix et de la guerre. — Pour occuper les soldats en temps de paix et pour les préparer aux fatigues de la guerre, on les soumettait à toute une suite d exercices et de travaux. Les exercices militaires

9,8 Tacite (Ami. I, 17) fait dire aux légionnaires mécontents : « Denis in diem assibus animam et corpus aestimari; hinc vesiem, arma, tentoria. » L’absence du mot frumentum dans cette phrase est caractéristique.

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ne différaient pas beaucoup de ceux qui se pratiquent de nos jours : marches et mouvements divers [decursio], gymnastique, équitation et escrime [ludus]; les instructeurs portaient le nom de campidoctor pour l’infanterie, de EXERCiTATOR pour la cavalerie. On les instruisait aussi naturellement dans toutes les parties de l’art de la guerre [tiro]. Mais la durée du service étant considérable et le nombre des exercices militaires limité, on employait les troupes à des travaux de toute sorte, non seulement à la construction de remparts ou de retranchements [munitio, vallum], mais à l’établissement de routes, de canaux, d’aqueducs, d’édifices de toute sorte [manus militaris]. Certains spécialistes jouaient le rôle de nos officiers et sous-officiers du génie [arcuiïectus, librator].

8 0 Discipline. — - La discipline fut très sévère à l’époque républicaine et pendant les deux premiers siècles de l’empire; elle se relâcha à partir du me siècle, alors que les empereurs cherchèrent à rendre la vie des camps moins dure pour les soldats913. Les peines [militum poenae] étaient les suivantes : la privation de solde [stipendium], la dégradation et l’expulsion de l’armée [ignominia], le licenciement [exauctoratio], les châtiments corporels [castigatio], la mort [fustuarium]. Les récompenses étaient très variées; elles consistaient soit dans un avancement rapide [gradus], soit dans des avantages pécuniaires [donativum], soit dans des décorations [dona militaria]; parfois, à la suite d’un fait d’armes, on accordait le droit de cité à tout un corps de troupes composé de pérégrins ( cohortes civium romanorum ), parfois on l’autoi'isait à prendre un surnom rappelant ses victoires920 ou le pays qui en avait été témoin931. Pour les généraux, il était des récompenses spéciales; le titre d 'imperator [imperator], le triomphe petit [ovatio] et grand [triumphus], les ornements triomphaux [ornamenta triümpualia], qui remplacèrent généralement le triomphe, à l’époque impériale, pour ceux qui n’étaient point de la famille du prince et les statues honorifiques élevées sur le Forum, à Rome et dans les provinces [statua].

Les officiers prononçaient les sentences, chacun dans les limites de sa juridiction; ils avaient pour les aider dans l’instruction des affaires un auxiliaire, le qvaestionarivs.

9° Culte. — On sait quelle était l’importance des cérémonies religieuses dans la vie civile ; elle n’était pas moindre dans la vie militaire. Les troupes adoraient un certain nombre de dieux spéciaux, protecteurs de la

919 Ilerod. (III, 8), présente Septime Sévère comme ayant relâché les liens de la discipline militaire. — 920 Wilmann, Exempla, 1459 : leg. VIII Aug... cum liberata esset Novia obsidione, legio Pia Fidelis Constans Commoda cognominata est; Eph. epigr. V, 41 : [al]a I Flavia [Au]g(us ta) Britan|n(ica) miliaria] c(ivium) r(omanorum) bis to[rq]uata o[b virtulejm. Cf. Zonaras, VII, 21. — 921 Ala I Thracum Muuretana ( Hermès , XXI, p. 40, note 4); Cohors 1 Gallorum Dacica (ibid.)-, Coh. I Tracum Syriaca in Maesia (Arch. epigr. Mittheil. VIII, p. 84). — Bibliographie. I. Armées grecques en gênée*!.. Rüstow et Kfichly, Geschichte des griechischen Kricgswesens , von den âltesten Zeiten bis auf Pyrrhus. Aarau, 1852; Küchly et Rüstow, GriecMsche Kriegsschrifsteller , Leipzig, 1853-1855 ; Chevalier, Enlslehung und Bedeutung des griechischen Sôldnerwesens, Progr., Kasehau, 1857, et Pesth, 1861 ; Lohrs, Ueber die Taktik und dos Kriegswesen der griech. Heerwesen , 1858 ;' Rheinhardt, Griech. und rôm. Kriegsalterthümer, Stuttgart, 1863; Wassmaunsdorf, Die griechisch-malcedonische Elementartaktik , Francfort-sur-M. 1807 , Herbst, Ueber Festungen und Festungskrieg der Griechen. Progr., Stettin, 18,2; Bohstedt, Ueber das griechische Sôldnerwesen, Rendsburg, 1873; Rehdantz, Einleitung zu Xenophon Anabasis, Berlin, 1877; Lorenz, Gi-iechisches Sôldnerwesen. Pro^r., Eicbstadt, 1877 et 1880; Jahns, Handbuch einer Geschichte des Kriegswesens, 1880 ; Haase, art. Phalanx dans le Realencyklopâdie d'Ersch et Gruber ; De Sérignan, la Phalange, étude philologique et tactique sur la formation d armée des Grecs dans l'antiquité et sur leur langue militaire, Paris, 1880 ; Vollbrecht Wôrlerbuch sur Xenophons Anabasis, Leipzig, 1880; Excurse ueber das Heerwesen der Sôldner bei Xenophon, Leipzig, 1881 ; Excurse zu Xenophons

patrie et de l’armée, les empereurs dont les images étaient portées sur les enseignes [imagines], l’aigle légionnaire, les enseignes elles-mêmes [signa], la discipline militaire, le génie de la légion ou de ses différentes parties [genius], sans compter les grandes divinités de l’Olympe romain, auxquelles on offrait, à certains jours, des sacrifices solennels. Pour célébrer ce culte, il fallait des prêtres : on les rencontre dans les armées sous le nom d’haruspices et de victimaires [haruspex, victimarius].

10° État légal des soldats. — Du jour où les soldats furent distincts des citoyens, c’est-à-dire dès l’établissement d’une armée permanente, ils furent soumis à un régime légal spécial; cette différence se traduit surtout à propos du mariage et de la propriété. Le mariage, tout au moins le mariage romain [conubium], était interdit aux soldats sous les armes; il s’ensuivait que les enfants nés d’unions contractées au service, étaient illégitimes [spurius]; mais, pour favoriser le recrutement légionnaire, les empereurs accordaient très souvent le droit de cité à cette catégorie de bâtards [dilectus] ; les auxiliaires, de leur côté, quand ils recevaient leur congé, voyaient octroyer à eux et à leurs femmes la cité romaine et le conubium [diploma]. De la sorte, la faveur impériale corrigeait la dureté de la loi à l’égard des militaires. Par contre, les économies qu’ils réalisaient au service, formaient pour les soldats un avoir inaliénable dont ils avaient la libre possession ; ainsi ils pouvaient en disposer par testament, même quand ils étaient en puissance paternelle [peculium castrense].

11° Sépulture des soldats. — L’importance que les anciens attachaient aux rites funéraires et à la sépulture, avait engagé l’État et les soldats eux-mêmes à prendre à ce sujet des dispositions particulières; chaque légion avait une caisse d’épargne [follis] alimentée par les versements des hommes et destinée à faire les frais des funérailles des légionnaires mourant au corps. De plus, à partir de Septime Sévère, les sous-officiers formaient des collèges dont la principale préoccupation était d’assurer à leurs membres une sépulture honorable. Cette question sera traitée à l’article legio. On ignore si les mêmes dispositions avaient été prises pour les troupes auxiliaires. Enfin les vétérans, dans les villes où ils étaient réunis en grand nombre, étaient constitués en collèges tout à fait analogues [veterani].

R. Cagnat.

Anabasis, 1886 ; Kopp, Griechische Kriegsalterthümer, 1881; Guhl et Koner, Das Leben der Griechen und Rômer, 1882; trad. en fr. par Trawinski, sous le titre; la Vie antique, Paris, 1885 (I, chap. xvi) ; Muller, Festungskrieg und Belagerungswesen, 1885, dans Baumeister, Denkmâler des klass. Alterthums, I, p. 525 sqq.) ; et l’article Wa/fen ( ibid . III, 2020 sqq.) ; Pascal, Étude sur l'armée grecque, Paris, 1886; Hans üroysen, Die griechischen Kriegsalterthümer. Freiburg, 1888-1889 (Herraann’s Lehrbuch der Griech. Antiquitdlen, édit, de

H. Blümncr et W. Dittenberger, Fribourg en Brisgau, 1888, t. Il, 2" partie. — Aeméesdes temps héroïques. Buchholz, Die homerisch.Realien, Leipz. 1881 ; Helbig. Das homerische Epos aus den Denhmülern ertàutert, Leipz. 1884 ; Perrot, Homère d'après (archéologie (Rev. Deux Mondes, juillet 1885). — Armées de Spabtb. Otfr. Muller, Dorier, 2" éd. Breslau, 1844, II, 226 et s. ; Metropulos, Geschichtliche Untersuchungen über das lakedàmonische und das griechische Heerwesen, Gfitting. 1858; Id. Gesch. Untersuch. über die Schlacht bei Mantinea um die Mitte des peloponnesischen Krieges, Gôtting. 1858 ; Stem, Das Kriegswesen der Spartaner. Progr., Konitz, 1863 ; Trieber, Forschungen zur spartanischen Verfassungs geschichte, 1871; Gilbert, Handbuch der griechischen Staatsalterlhümer, Leipz. 1881, p. 65 et s. ; Stehfen, De Spartanorum re militari, Greifswald, 1881. — Amibe d’Athènes. Bœckh, Staalshaushaltung der Athener, I, 3" éd. p. 321 et s. ; Heinrichs, Der Kriegsdienst bei den Athenern. Progr., Berlin, 1S64; Domeier, De re militari Atheniensium , Detmold, 1865 ; Gilbert, Handbuch griech. Staatsaltert.,

I, p. 296 et s.; Arnold, De Atheniensium saeculi a. Chr. n. quinti praeloribus. Dresde, 1874; De Atheniensium praeloribus dissertatio altéra, Bud. 1876,

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EXETASTAI (’E£sxa<rxat). — Ce titre, qui convient d une manière générale à toute espèce de contrôleur', désigne spécialement à Athènes des inspecteurs chargés de vérifier l’effectif des troupes mercenaires, et, dans plusieurs villes grecques, des magistrats investis de fonctions financières.

L institution des èi;exa<rxaî x&v ijsvwv à Athènes ne nous est connue que par deux textes de l’orateur Eschine2 et par le témoignage d’un lexicographe anonyme3. Elle avait pour but de remédier à un aTms qu’entraîne ordinairement 1 emploi de troupes mercenaires, et qui consiste dans 1 ingénieuse fiction des passe-volants , si répandue dans les armées modernes au xvie et au xvne siècle. Le général touchait la solde de mercenaires qui n’étaient pas présents à l’armée : cette manière de voler les deniers publics (xà axpaxuoxtxà^pTjgaxa xXsTtxetv) est ce qu’Eschine appelle p.taOoipopEtv êv xS IjevtxÆ xevaîç ^dipatç4. Pour empêcher ces malversations, le peuple élisait, à mains levées5, des commissaires chargés d’aller vérifier sur place l’effectif des troupes. Il est douteux que cette institution, excellente en elle-même, ait produit jamais à Athènes des résultats sérieux ; le chef de mercenaires, un Charès ou un Charidème, était un homme trop puissant pour craindre des commissaires que le peuple ne pouvait pas payer assez largement pour les mettre à 1 abri de toute corruption, et Eschine nous apprend que Timarchos avait, de son propre aveu, reçu de l’argent dqs chefs mêmes qu’il devait inspecter6. Aussi bien un moyen facile s’offrait-il aux Athéniens de faire cesser cet abus, et ils ne manquèrent pas de l’employer : c’était de renoncer à envoyer aucune solde aux mercenaires; le général se chargea sans peine d’entretenir ses soldats aux dépens des ennemis ou des alliés.

Si 1 institution des éijexaaxat athéniens semble n’avoir eu qu’une courte durée, il n’en est pas de même des magistrats du même nom qui figurent dans un certain nombre d’inscriptions grecques. Ceux-ci, quoique avec

Schwartze, Ad Atheniensium rem militarem studia Thucydidea, Kiel, 1877; Lejeune-Dirichlet, De equitibus atticis , Kflnigsberg, 1882; Hauvette-Besnault, les Stratèges athéniens, Paris, 1884; Martin, les Cavaliers athéniens , Paris, 1886. — Armées macédoniennes et helléniques. Haase, art. Phalanx , Realencyklopüdie d’Ersch et Gruber; Scb'âfer, Demosthenes und seine Zeit , II et III; J.-G. Droysen, Geschichtc Alexanders des Grossen, 2° édit. I, 82 et 165; Hermes , XII, 266; Geschichte des Hellenismus. III, 1, 121»; Kochly, Verhandlungen der Philologen versammlung zu Würzburg, 1869 ; Jurien de la Gravière, les Carnpagnes d'Alexandre, Paris, 1883; Von Skala, Der pyrrhische Krieg, Berlin, 1884; Ilans Droysen, Untersuchungen übcr Alexander des Gi'ossen Heerwesen und Kriegsfühmng , Freiburg, 1885. — II. Armées romaines. C. de Aquina, Lexicon militare, Rome, 1724; Bouché-Leclercq, Manuel des institutions romaines, Paris, 1886, p. 265 et s. ; De la Chauvelaye, l'Art militaire chez les Romains, Paris, 1883; Fr. Frolich, Die Bedeutung des zweites punisch. Krieges fur die Entwickelung des rom. Heerwesens , Leipzig, 1884; Fr. Frolich, Beilràge zur Geschichte der Kriegsfilhrung und Kriegskunst der Rômer zur Zeit der Republilc, Berlin, 1886, ; Graevius, Thésaurus Antiquitatum, vol. X ; Guischart, Mémoires militaires sur les Grecs et les Romains, Lyon, 1760; Haase, De militarium scriptorum graecorum et latinorum omnium edilione instiluenda, Berlin, 1847; Lamarre, De la milice romaine, Paris, 1863 ; Lange, Historia mutationum rei militaris Romanorum, Gôttingcn, 1846; Le Beau ( Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. XXV, XXVIII. XXIX, XXXII, XXXV, XXXVII, XXXIX, XLI) ; Juste Lipse, De militia romana libri V, Anvers, 1596; Madvig, l’État romain, t. IV, p. 139 et s.; Marquardt, V Organisation militaire chez les Romains (t. XI de la traduction française du Manuel des antiq. romaines) ; Mispoulet, Institutions politiques des Romains, II, p. 310 et s.; Th. Mommsen, Das militürsystem Càsars ( Histor . Zeitschrift, Neue Folge, II, p. 1 à 15) ; Th. Mommsen, Das rômische Militürwesen seit Diocletian ( Hermes , XXIV, p. 195 et s.) ; P. Ch. Robert, les Armées romaines et leur emplacement pendant l’empire ( Mélanges d' Archéologie, p. 37 et s.); Rückert, Das rom. Kriegsivesen, Berlin, 1850; II. Schiller, Die rom. Kriegsalterthixmer (dans le Manuel d’Iwan Muller, t. IV, p. 707 et s.); W. Strcit, Die Hceresorganisation des Augustus, Berlin, 1876 ; M. Weuzel, Kriegswesen und Heeresorganisation der Rômer, Berlin, 1877; R. Cagnat, l'Armée romaine d’Afrique , I, Paris, 1892.

des attributions variables, appartiennent tous à cette catégorie de fonctionnaires qu’Aristote définit ainsi : éxel Sà ’eveat x&v àp/üjv, et xac g.7) TOcat, Sta/etpîÇoutn 7roXXà xcôv xotvûv, avayxaïov éxépav elvac xvjv Xvj'j/ojAevrjV Xoyi cg-bv xai 7tpoceu0uv&u(jav, a ùxvjv ptArjÔàv Sca^eiptÇouaav e'xepov xaXou<7t Se xouxouç O? p. èv eùSûvouç, oi oi Xoycorâ;, ot 31 eçexaaxà;, o? 8è ffuvYjyopouç ’.

Les eù'ôuvot [euthunoi] et les Xoyt<7xat [logistaeJ sont à Athènes les magistrats qui détiennent ce droit de contrôle. Toutefois, on y rencontre aussi, au commencement du iix° siècle avant notre ère, un fonctionnaire appelé é£ex aaxVjç; de concert avec les xptxxuap^oe, c’est lui qui fournit les sommes d’argent nécessaires à la gravure d’un décret et à l’érection d’une statue8. On a proposé de voir dans ce personnage un magistrat particulier à une tribu 9 ; mais, outre que les xptxxûap^ot eux-mêmes semblent avoir été appelés parfois à manier les deniers publics (xà 87)p.oi7ia yp^p-axa) 10, l’inscription 300 duC. I. A., a, spécifie qu’il s’agit d’une dépense faite au nom de l’État tout entier.

En dehors d’Athènes, on trouve des l?exaxxat dans les villes suivantes : en Thessalie, dans le xoivôv des Magnètes"; en Asie Mineure, à Mytilène12, Hékatonnésoi13, Smyrne14, Chios16, Erythrae16, Halicarnasse17 et Laodicée du Lycos18. Dans toutes ces villes, les êçexasxat forment un collège, désigné parfois par le nom de son président19, et vraisemblablement annuel20. Leur nombre n’est nulle part indiqué. Quant à leurs fonctions, elles comprennent la mise en adjudication de travaux publics21, la vente de biens appartenant à des temples22, enfin, du moins à Halicarnasse23 et à Erythrae24, la gestion même du Trésor public. A Smyrne, ils président encore à la rédaction des catalogues de citoyens25, et, à Erythrae, ils forment, avec les stratèges et les prytanes, une sorte de commission qui propose au peuple des décrets, ainsi que l’indique la formule : axpaxTiySv, np'jxxvsüjv, é£exa<rxàiv yvd>pi.7] 26. Il n’est pas douteux que, dans

EXETASTAI. 1 L'auteur du discours IT e «juvxàî-Ew;, §4, parle d’un salaire attribué, pour différents services de surveillance (Èc-Êxâ<mxôv), à des citoyens qui ont passé l'âge du service militaire. Il ne s’agit pas dans ce passage des ÉÊrccKTiai proprement dits. — 2 Aeschin. C. Timarch. 113 : he|a?0e\ç yàç G©’ G|i2v êSExa.TT>i; TÙlv tv ’EçExpia £evwv jaovo; xùîv Içexa axwv û>|Aoàoyet XaSeTv àpyuptov. Id. De falsa leg . 177. — 3 Bekker. Anecd. gr. p. 252, 6 : 'EÇexocffTal, ot Tte(Aito^evot àpyovxEç irpoeçExàoat xoù; ÎU'vou; isodot eîtriv, ïva (aktQô; aiixoT* itEjJtrïixat, £tà xà xoùç trxpaxYJYoù; <J»iu$o|iivouç ■7t>EÎova; xaxaptOjAEÏv. — 4 Aesch. C. Ctes. 146 : jjtioOoçopiov iv xÇ ÇevixÇÎ XEvatç yiGpouç, xa\ xà CTTçaTiwxixà ypvj jjtaxa xXéuxwv. — 5 Aesch. C. Timarch. 113. C’est parmi les yetpoxov^xa\ àpyal qu'Eschiue énumère les fonctions d’ÜExatrciiç exercées par Timarchos. — 6 Ibid. — 7 Aristot. Polit. VI, 8, p. 1322 b. — 8 Corp. inscr. att. II, 297, 298, 300. — 9 Hicks, Journal of hellen. Stud. II, 1881, p. 100.

— 10 Aesch. C. Ctes. 30. — H Mitth. d. d. arch. Inst, in Athcn, VII, 1882, p. 69-76. — 12 Archâol. Zeit. XLIII, 1885, p. 142 ët's. ; Mitth. d. d. arch. Inst, in Athen , XI, 1886, p. 262. — 13 Hicks, Manual of gr. hist. inscr. n° 138. — 14 Corp. inscr. gr. 3137, inscr. reproduite par Hicks, Op. t. 176, et par Dittenberger, Sylloge, n° 171. — 15 Monatsber. der Berl. Akad. 1863, p. 265. — 16 Dittenber°-er Sylloge, nos 160, 172, 190, 370. — 17 Newton, Discov. at H ali cornas sus, t. II, p. 689, n. 3; Bull, de corr. hell. V, p. 212. On peut restituer sûrement le nom des ISExaffxai dans une inscription d’Halicarnasse, récemment publiée par MM. Cousin et Diehl, Bull, de corr. hell. t. XIX, 1890, p. 95, n° 3. — 18 Corp. inscr. gr. 3945. La restitution de Bœckh n’est pas certaine. — 19 On lit dans une inscription d’Halicarnasse : xoù; IÇexaoxàç xoù; ln\ TtfioftÉou (Bull, de corr. hell. t. V, p. 212).

— 20 H est dit dans l’inscription de Chios (Monatsbericht der Berlin. Akad. 1863, p. 265) que les £^ExaTTà\ (ot ÈçExauxal oî èvE<rxYixôxe;) seront assistés du caissier mensuel, o xaxà p.îjva xa^iaç. — 21 A Chios, Hékatonnésoi, Halicarnasse. — 22 Dans le xotvôv des Magnètes. — 23 a Halicarnasse, les t^exaoxotl ont seuls le droit d’ouvrir le trésor, pour fournir de l’argent à la prêtresse d’ Artémis Pergaia (Corp. inscr. gr. 2656). — %r* A Erythrae, ils président à la vente des sacerdoces, dont le prix est versé dans le Trésor public (Dittenberger, Sylloge , n° 370, 25). — 25 Dittenberger, Sylloge, 171, II, § 6. — 26 Ibid. 160. Cf. sur cette formule H. Swoboda, Die griechischen Volksbeschliisse , p. 129-130.— Bioliographie. Bœckh, Staatshaushaltung der Athener, 3° éd. t. I, p. 363 c; Gilbert, Handbuch der griechischen Staatsalterthiimer, I, p. 239 et 250.

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ce cas même, les si jexatTTou n'aient eu, dans cette répartition du pouvoir exécutif, l’administration des finances.

Am. Hauvette.

EXHEREDATIO. — Disposition du testament par laquelle un père de famille romain privait un de ses descendants de ses droits à la succession1. D’après les principes de la loi des Douze-Tables, le père de famille pouvait disposer à sa volonté de toute son hérédité par testament2, et omettre ou exhéréder formellement ses enfants. Cette rigueur du droit fut modifiée successivement à l’égard des héritiers siens ( heredes sui) : 1° par la nécessité d’instituer ceux-ci ou de les exhéréder formellement; 2° par l’institution de la légitime ( légitima pars', querela inoffîciosi testamenti) [testamentum]3. Nous n’avons à parler ici que de l’exhérédation. Il parut in juste aux jurisconsultes que le silence du testateur suffît pour dépouiller ses enfants. On voulut le placer dans l’alternative de les instituer ou de les exhéréder d’une manière expresse : il fallait que le magistrat domestique eût le courage de prononcer une exhérédation, sous peine de voir son testament infirmé en tout ou en partie, suivant les cas, par le silence du testateur à l’égard d’un de ses héritiers siens. Pour arriver à tourner le principe de la loi des Douze Tables, les prudents invoquèrent l’ancienne idée de la copropriété des héritiers siens avec le père de famille4, à l’effet d’imposer à celui-ci le devoir de se conformer à l’alternative indiquée ci-dessus. Cette obligation fut consacrée par le droit civil, jus civile ( sensu stricto ), c’est-à-dire par l’usage commun des jurisconsultes et des tribunaux. Néanmoins les préceptes de la matière ont été modifiés successivement par le droit prétorien et enfin par Justinien.

I. On distinguait d’après un usage antérieur à Cicéron5 : 1° si le testateur avait en sa puissance, lors de la confection du testament, un ou plusieurs enfants; 2° s’il lui survenait après cet acte un posthume sien {posthumus suus); enfin s’il lui survenait ce qu’on appelle un quasi- posthume. Dans le premier cas, lorsque l’héritier sien est un fils même adoptif, le père devait 1 instituer ou l’exhéréder nominatim, c’est-à-dire avec une désignation individuelle6. Faute de quoi, ce testament était nul dès le principe ( injustum ) et cette nullité ne pouvait être réparée, contrairement à l’opinion de l’école des jurisconsultes Proculiens \ par le prédécès du fils omis ou irrégulièrement exhérédé, d’après l’avis de la secte des Sabiniens, approuvé par Paul, au me siècle de notre ère8, et reproduit par Justinien9. Le fils, qui pourrait être institué sous une condition potestative10, n avait pu être valablement exhérédé sous condition11. Quand le testateur avait sous sa puissance immédiate des héritiers siens autres qu’un fils, par exemple une fille, ou sa femme in manu , ou un petit-fils ou une petite-fille, ou la femme in manu de son petit-fils12, il devait les instituer ou les

EXIIEREDATIO. 1 Comparer fr. 132 pr. in fine. Dig. De verb. oblig. 45, 1; ce mot peut cependant s’appliquer à un héritier institué, qu’on eihérède sous condition; Ulp. Beg. XXII, 34. — 2 Gaius, II, 224; Instit. Just. II, 22. De lege Falcidia pr.-, Ulp. Beg. XI, 14; fr. 50, Dig. L, 18, De verb. signif. ; Cicer. De invent rhet H, 50; Auctor Bhelor ad Berenn. I, 13; Justin. Novell. 22, c. 2; Ortolan, Explic. hist. des Instit. 12» éd. 1890, 1, n» 127; II, 692 ; P. Vcrnet, Quotité dispon. p. 6 et s. - 3 Vernet, Op. I. p. 9. - ‘ Gaius, II, 157 ; fr. 11, Dig. De liber, et post. XXVIII, 2; Instit. Just. 11, 19, 2 ; Du Caurroy, Instit. expi. I, n» 564; Cujas, Observations, X, 16. Walter fait dériver les règles relatives à l’exhérédation des héritiers siens de celles qui furent introduites pour les posthumes qu’on avait omis (B. Gesch. n» 650). Contra, Vernet, p. 12. — 6 Aquil. Gallus, fr. 29 pr. Dig De lib et post. XXVIII, 2. Cicéron (De o rat. I, 38) raconte une controverse de son temps; cf. Pro Caecina, 25; Pro Cluentio, 11, 12. Walter 'Gesch. n» 650) admet

exhéréder; seulement le lien de famille étant réputé moins fort avec eux qu’avec le fils, l’exhérédation à leur égard pouvait avoir lieu d’une manière générale : Titius heres esto, caeteri exheredes sunto' 3. La sanction de l’alternative était aussi moins énergique; en cas d’omission d’un des héritiers de cette classe, par exemple d’une fille, le testament était infirmé en partie; la personne omise venait concourir ( jus adcrescendi in certam partent), pour partie, par une sorte d’accroissement avec les institués dans le testamênt14, c’est-à-dire qu’elle était considérée comme fictivement instituée, pour une part qui variait suivant la qualité des héritiers inscrits au testament. En effet, l’omis ou les omis auront chacun une part virile15, c’est-à-dire égale, d’après le nombre des héritiers siens, si le testateur avait institué des sui, afin de conserver autant que possible les mêmes proportions que si tous arrivaient ab intestat; si le testateur avait institué des extranei, c’est-à-dire des personnes n’ayant pas le titre d’héritiers siens, les omis avaient la moitié de la succession16. Mais, au cas où le père de famille aurait appelé à la fois des sui et des extranei, l’omis enlèverait une part virile aux premiers et une moitié aux autres17. La prohibition d’exhéréder le fils de famille militaire, introduite par Auguste, ne fut pas maintenue18.

Quand un enfant sien naissait après la mort du testateur ( posthumus ), sa naissance ( agnatio ) rompait primitivement, en entier, le testament où il n’avait pu être valablement institué ni exhérédé19. Pour prévenir ce résultat, les jurisconsultes réputèrent vivants ceux qui, étant conçus lors de la confection du testament, auraient, par hypothèse, été sous la puissance immédiate du testateur20; ainsi fut permise l’institution ou l’exhédération prévoyante21 de ces posthumes qui furent appelés legitimi. Au cas d’omission, le testament n’était pas nul ah initio ; il restait valable si la femme avortait ; mais, si elle accouchait d’un enfant vivant quoique non viable, le testament était rompu22. Quant à la forme de l’exhérédation, le fils ou même le petit-fils23 devait être exhérédé nominativement, la fille ou la petite-fille pouvait l’être inter caeteros, pourvu qu’on lui léguât quelque chose, ne vidcantur praeteritae esse per oblivionem. On admit ici que l’institution, même conditionnelle, prévenait la rupture, pourvu que la condition fût accomplie lors de Vagnatio du posthume24. Une formule imaginée par Aquilius Gallus, contemporain de Cicéron, permit de prévenir la rupture du testament par la naissance d’un posthume qui, en le supposant né lors de la confection du testament, n’avait pas été sous la puissance du testateur, par exemple le petit-fils né, après la mort du testateur, d’un fils décédé du vivant de celui-ci : ce sont les posthumes nommés Aquiliens™ .

En outre, une loi Junia Velleia, rendue en 763 do Rome ou 10 après Jésus-Christ28, vint établir deux nouvelles

l’antériorité des règles relatives aux posthumes. -- 6 Gaius, II, 123; Ulpian. Beg. XXII, 14-16. — 7 Gaius, II, 123. — 8 Fr. 7, Dig. De lib. et post. 28, 2. — 9 Instit. H, 13, pr. — « Fr. 4 et 86, D. 28, 5. — n Fr. 28, Dig. De liber, et post. ; c. 4, Cod. Just. VI, 21, De inst. et subst. — 12 Gaius, II, 124; Ulp. Tleÿ.XXII. —13 Ulp. Beg. XXII, 20. — 14 Gaius, II, 124; Ulp. Beg. XXII, 17; frag. De jure fisci, § 11 ; Theoph. II, 13, pr. — 15 Avec charge de contribuer aux legs, c. 4, Cod. Just. VI, 28. De lib. prae. - 16 Gaius, II, 124. - 17 Taul. Sent. III, IV, B, 8. V. cependant Demangeat, Cours élém. de droit rom. I, p. 616, 2» éd. — 18 Fr. 26, D. De lib. et post. 28, 2. — 19 Cic. De orat. I, 57 ; Pro Caecina, 25. — 20 Gaius, 147.-21 Gel!. Noet. att. III, 16. — 22 Fr. 12, § 1, D. De lib. et post. ; Cic. De orat. I, 57. — 23 Ulp. Beg. XXII, 21, 22; Instit. II, 13, 1; Gaius, II, 132. — 24 Fr. 22, Dig. De lib. et p0St. — 25 Fr. 29, D. De lib. et post. — 26 Sur l’âge de cette loi, v. Leist, Bonorum possess. I, 230-233; Mommsen, in Bokker Jahrbuch, 1858, p. 338 ; Ortolan, II, 703

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classes de posthumes, savoir : 1“ les posthumes Velleiens déjà conçus au moment de l’acte et nés du vivant du testateur, on a dispensé celui-ci de refaire son testament pour éviter une rupture2’ ; 2» le deuxième chef de la loi concerne les quasi posthumes, c’est-à-dire les petitsenfants déjà nés, mais précédés dans la famille par leui père lors de la confection du testament émané de 1 aïeul paternel; si le père vient à mourir ou à sortir autrement de la famille, l’enfant précédé monte au îang d héritier sien, comme par une sorte de naissance; il aurait rompu le testament où il n’aurait pu être institué en tant qu héritier sien, ni exhérédé28. Ce deuxième chef empêcha la rupture du testament29, au moyen d une institution ou d’une exhérédation dans la même forme que pour les posthumes siens 30. Enfin, le jurisconsulte Julianus, combinant les deux chefs de la loi Junia , fît admettre les mêmes règles pour les posthumes juliens , c’est-à-dire les petits-fils conçus lors de la confection du testament, et nés ensuite du vivant du testateur31.

II. Le droit prétorien32 établit en cette matière des règles plus simples et plus équitables. Le préteur ordonna au testateur qui avait des héritiers siens sous sa puissance immédiate, quel que fût leur degré, de les instituer ou de les exhéréder, nominatim, s’ils étaient du sexe masculin, ou au moins inter caeteros , au cas contraire33. L’héritier omis put faire tomber le testament pour le tout, en demandant la possession de biens contra tabulas testamenti3', s il était dans la forme prétorienne, sinon la possession de biens unde liberi. Le droit prétorien établit un système différent de celui du droit civil, à trois points de vue : 1° En ce qui concerne les personnes que le testateur devait instituer ou exhéréder, le préteur assimila aux enfants naturels ou adoptifs en puissance, tous les descendants sui juris dont la filiation par les mâles provenait de justes noces et capables d’être institués; ainsi les enfants émancipés [emancipatio] et non entrés par adrogalio dans une autre famille où ils seraient demeurés; les enfants donnés en adoption et que l’adoptant avait émancipés 35 ; les enfants qu’il avait eus étant in potestate et que son père, en le retenant sous sa puissance, avait émancipés38; les enfants conçus ou nés de lui avant sa propre émancipation31; les petits-enfants qu'il avait eus d’un fils déjà émancipé au moment de leur conception38. En effet, le préteur part du principe que l’édit n’oppose à personne les effets subtils d’une minima capitis deminutio [caput]39. 2° En ce qui concerne les effets de l’omission, le préteur fut aussi moins rigoureux que le droit civil. Elle n’entraîna plus d’effet immédiat, car l’édit se borne à promettre la bonorum possessio contra tabulas aux omis, s’ils sont vivants et capables au

27 Ulp. Reg. XXII, 19. — 28 Instit. Just. II, 13, 2; Gaius, II, 138 et s.

— 29 Fr. 29, § 15, D. De lib. et post. — Gaius, II, 134. — 31 Fr> 20, § 15,

D. De lib. et post . ; Vernet, Op. I. p. 57. — 32 Walter, Gesch. n° 652; Vernet, p. 61 et s. — 33 Gaius, II, 135; Instit. II, 13, 3. — 3; Ulp. Reg. XXVII, 2, 3, De possess. dandis. — 35 Gaius, II, 136, 137; Instit. Il, 13, § 4. —36 Fr . 6, §2, De bon. possess. contra tabul. XXXVII, 4. — 37 Fr. 7, Dig. eod. tit. — 38 Fr. 3, § 5; fr. 6. Dig. eod. tit. — 39 Fr. 5, § 1 ; fr. 9, § 2, eod. tit . ; Du Caurroy, Instit. expl ., n° 592. — 40 Fr. 3, § 10, D. De bon. possess. contra tab. — 41 Fr. 2, Dig. XXXVII,

II. — 42 Gaius, II, 1 25, 126. — 43 C. 4, Cod. Just. De lib. praet. VI, 28. — 44 Gaius,

II, 129. — 45 Fr. 3, § 12-14, D. De bon. poss. contra tabulas. — 46 Instit. II, 13,

5 ; c. 4 ; Cod. Just. De lib. et post. VI, 28. — 47 Walter, Gesch. n° 654; Vernet, p. 78 et s. — 48 Fr. 7, 33, § 2 ; 36, § 2, Dig. De test, milit. XXIX, 1. — 49 Instit. Just. II, 13, 6 ; Gaius, II, 109 ; Dig. XXIX, 1; Cod. Just. VI, 21. — 50 Gaius, III, 71.

— 51 Même quand ils furent appelés à sa succession ab intestat par le sénatus-consulte. Orphitien, etc. V. Vernet, p. 15 et s. — 52 Instit. Justin. II, 13, 7. — 53 Instit, Just. II, 18; Dig. V, 2. De inofficios. testam.] Paul. Sent. rec. IV, 5, 1 et 2 ; Cod.

décès du testateur40, et s’ils la demandent dans le délai fixe41. En ce cas, le testament tombe, et l’individu omis vient ab intestat. Toutefois Antonin le Pieux, par un rescrit, a restreint lesfemmes en ce cas dans les mêmes limites que le droit civil attribuait au jus adcrescendi 42 ; en outre quel que fût l’institué, elles contribuaient au payement des legs43. 3° Enfin, quant à la forme, le préteur voulut que les descendants mâles fussent exhércdés nominatim , les femmes seules pouvant être régulièrement exhérédées inter caeteros 44 ; mais, pour les uns et les autres, il admit la validité d’une institution sous une condition même casuelle45.

III. Dans le droit de Justinien46, le système sur l’exhérédation se simplifie encore 41. 1° Relativement aux descendants à instituer ou à exhéréder, il admet les larges principes du droit prétorien, sous la réserve que les enfants donnés en adoption à un extraneus [adoptio] peuvent toujours être omis par l’adoptant et jamais par le père naturel. 2° Quant à la forme, l’exhérédation doit toujours avoir lieu nominatim , quel que soit le sexe ou le degré de 1 enfant. 3° L omission ou l’exhérédation irrégulière emporte dans tous les cas la nullité immédiate du testament.

Les règles qui précèdent ne protégeaient pas deux catégories de descendants : d’abord ceux des militaires; car le militaire qui omet un enfant qu’il sait exister l’exclut tacitement48, au moins sous Justinien, s’il a testé in expeditione, le testament militaire étant dispensé des règles du droit commun*9 ( testamentum militare); en se. condlieu, les descendants relativement à la femme dont ils sont issus60, car la mère ou la grand’mère, n’ayant pas la puissance paternelle, ne pouvait avoir d’héritiers siens, et si elle testait, elle n’était jamais tenue de l’alternative d’instituer ou d’exhéréder formellement ses descendants01. Donc, à leur égard, le silence de la mère avait le même effet que l’exhérédation par le père de famille ; il en était de même pour l’aïeul maternel et les autres ascendants maternels 52, qui n’appartenaient pas à la même famille civile que l’enfant [familia]. Toutefois quand la jurisprudence accorda aux héritiens siens, injustement exhérédés, l’action appelée querelle d'inofficiositéM , on accorda aussi cette action aux descendants injustement omis inique praeteriti par leur mère ou leur ascendant maternel [testamentum], G. Humbert.

LXIIIBEIVDUM ACTIO (AD). — Action par laquelle le demandeur romain réclamait l’exhibition ou la représentation d’un objet mobilier ou d'une personne. En effet, dans un sens strict, exhibere 1 signifiait produire un objet de façon à permettre de l’examiner et de le reconnaître et même, dans un sens large, enlever une chose qui gêne le demandeur-. Primitivement, l’ancien système romain

juai. ui,

, «-.u U. uieuu. U, iy; waiter, Uesch. n° 653 ;

- - , uu caurroy, instit. expl.

n 645 1 et s.; Vernet, p. 91 et s. — Bibi.ogsamue. De Pott, De exhered. et praeterxt. Rom. et hod. Amstel. 1700 ; Finestres, Praelect. Cervar. ad tit. pand. de liber, et post. Cervar. 1759; Heise, De successorib. necessar. Gôtt. 1802- Valett Das Recht der notk. testam. Berrücksich. Gôtt. 1826; Du Caurroy, Distantes expl. 1, 564 et s., ed. Paris, 1851 ; Ortolan, Explication hist. des Instituts, Il p. 692 et s 12» ed. Paris, 1889 ; Prosp. Vernet, De la quotité disponible. Paris, 1855 p nets'’ Demangeat, Cours élém. de droit rom. I, p. 612 et s., Paris, 3° éd. IS7G; Walter’ Geschichte des rôm. Rechts, II, n- 639, 650 et s„ 3- édit. Bonn, 1S60; De Vaugerow, Pandekten, II, § 467 et s„ 6> éd. Leipzig, iS63; Pnchta, Cursus institution 4” ed- 1857 i Lehrbuch von Pandekten, § 480, 485, 491, 493, 8' éd. Leipzi- 1856- Accanas, Précis de droit romain, I, n« 333 et s., 3" édit. 1891; Cujas, Observât.

EXHIBKNDUM ACTIO (AD). 1 Fr. 2, fr. 9, § 5, Dig. Ad exh ib. X, 4; fr. 22 et 246, D. De verb. signif. L, 16; fr. 13, § 8, De tab. exhib. XLIII, 5; fr. 3 6 8 D De lib. hom. exhib. XLIII, 29. 2 Fr. 5, § 3, D. Ad exhib. X 4

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exigeait, au temps des actions de la loi, dans les principes relatifs à la propriété mobilière [vindicatio, sacramentum], que la chose fût présentée et revendiquée, vindicta, devant le magistrat, in jure3. Plus tard, lorsqu’on agit par formulant petitoriam ou per sponsionem, il fallut encore que le demandeur eût le droit de forcer le défendeur, qui s’y refusait, à produire la chose in jure, pour qu’elle pût être reconnue et désignée. Il fut l’objet, dans ce cas, de l’action préalable appelée ad exhibendum1'. Enfin, l’édit du préteur accorda cette action dans un grand nombre d’hypothèses, où 1 interprétation juridique et la pratique avaient fait reconnaître, comme fondée en équité, une obligation ad exhibendum, née quasi ex contractu, car elle est soumise aux mêmes règles que les dettes nées d’un contrat6 *. L’action n’était admise qu’aux conditions suivantes. 11 fallait que le demandeur eût un intérêt juridique et, en général, un intérêt pécuniaire6 à l’exhibition de la chose; cependant le jurisconsulte Paul pensait que l’action pouvait être donnée, même quand la liberté d’un homme était en question, à celui qui voulait le revendiquer en liberté1, in libertatem vindicare ( liberalis causa). Il fallait, en second lieu, du côté du défendeur {reus), la possibilité d’exhiber, facilitas exhibendi 8; ce qui implique bien qu il s agit de produire la chose, la possession corporelle de l’objet9, ou que le défendeur soit du moins réputé possesseur, par exemple s’il avait cessé, par dol, de posséder, dolo possidere desiit10. Le demandeur devait établir 1 existence de ces deux conditions, que le juge appréciait ex bono et aequo11, en écartant une demande qui ne serait fondée que sur une indiscrète curiosité*2. Voici les principales applications de 1 action ad exhibendum . d’abord elle était autorisée, comme on l'a dit plus haut, pour rendre possible la revendication des choses mobilières, en permettant au demandeur de faire, par ses yeux et par ses mains, la vérification qui lui importait, afin de constater l’identité et l’état de la chose13; ensuite, en vue de préparer toute autre action réelle1’* ou personnelle, qui exige la présence de l’objet auquel elle se rapporte; par exemple, pour une action noxale [noxalis actio], à raison du fait d’un esclave dont on ignore le nom, mais dont on connaît le maître15. Il en était de même quand il s’agissait de faire un choix entre diverses choses que le défendeur ne voulait pas représenter , quand celui-ci avait détourné, fût-ce par erreur, ou s’était attribué sans droit des objets appartenant au demandeui . Par exemple, s’il adjoint la pourpre ou la roue de celuici à un vêtement ou à une voiture, le demandeur peut réclamer la séparation qui rend son individualité a la chose accessoire17, ce qui est possible sauf le cas de farruminatio [acessio]18. Si le propriétaire du sol a construit sur ce fonds avec les matériaux d’autrui, la loi des Douze-

3 Gaius IV, 16, 17 ; fr. 23, D. De rei vind. VI, 1. — 4 Fr. 1, I>. X, 4 ; fr. 56, D. De procur III, 3. - 6 Burchardi, Lehrbuch, II, § 274, p. 857, 850. - 6 Fr. 3, § 9 à

12 fr. 7, fr. 13 et 1 9, D. Ad exlnb. X, 4. - 7 Fr. 1 2, Dig. X, 4. - 8 Fr. 5 pr. ; fr. 7,

S 3 - fr. 12 6 1 D. X, 4. — 9 Fr. 3, § 15 ; fr.4, 5, pr. § 1 et 6 ; fr. 7eod. tit. — « Fr. 5,

s 2- fr 7' 6 5- fr. 8 et 9, 14 et 15 h. t. Ad exhib. X, 4. — H Fr. 3, § 9 et H, D.

Ad exhib. X 4. - 12 Fr. 3, § 11 ; fr. 19, D. X, 4. - 13 Fr. 1 et 3, § 6 et 10, D.

Ad exhib. X, 4 ; fr. 36, D. De judiciis , V, 1 ; fr. 2, D. XIII, 6 ; fr. 3, § 5, D,g. ^LHl.

g. c 1 Cod. Just. Ad. exhib. III, 42. - H Fr. 3, § 3 et 4, Dig. X. 4. - «> Fr. 3, § 5, 7,

12 D. Ad exhib. X, 4; fr. 1. pr. et 2, § 1, D. Si ex nox. causagat ,11, 9.

16 Fr 3 6 6 10 • fr. 10, 12, § 2, D. X, 4; fr. 82, § 2, De furtis, D. XLV1I, 2.

17 Fr 23 § 4 D. De rei vind. VI, 1 ; fr. 7, § 1 et 2, D. X, 4, Ad exhib.

18 Fr. 23 '65, D. De rei vind. VI, 1. - 19 Inst. J. II, 1, 29, De ver. dm.; fr. 6,

D. X 4- fr. 1 § 2, D. De tign. junct. XI,, VII, 13. — 20 Fr. 1, § 2, D. XLVII, 3 ;

t'r. 27, § 3. D. VI, 1, De rei vind. — 21 Fr. 5, pr. et § 2; fr. 18, D. X, 4; fr. 14,

Tables, pour éviter les démolitions, défendait, il est vrai, d’agir ad exhibendum, tant que le bâtiment subsistait19, mais elle donnait au maître des matériaux d autres actions ; en outre, l’action ad exhibendum en dommagesintérêts était accordée contre le constructeur de mauvaise foi, qui est réputé s’être mis par dol, hors d’état d’exhiber les matériaux20. On la donnait aussi contre le détenteur d’objets qui n’avait plus aucune raison légitime de les garder au lieu où ils étaient momentanément placés; par exemple, contre le voiturier chargé de transporter des choses qu’il a laissées au magasin21; contre le possesseur d’un fonds où des choses mobilières d’autrui ont été apportées ou jetées par cas fortuit, mais à charge de lui rembourser le dommage22; ou contre celui qui met obstacle à l’enlèvement de choses qui se trouvent sur son fonds23; en outre, quand le demandeur avait droit à l’occupation temporaire d un objet du défendeur *. Enfin, l’action ad exhibendum était accordée par le préteur au propriétaire, pour faire enlever des objets déposés sans droit sur le sol de son immeuble25. Cette action était une action personnelle {in personam )26, bien quelle se donnât contre tout détenteur de l’objet à exhiber, parce qu’il était réputé tenu, quasi ex contractu, h le représenter ; donc, elle pouvait être intentée contre le maître ou le père de ce détenteur alieni juris'11 et se transmettait aux héritiers des parties ou contre eux 28, autant que cela était possible en matière d’actions dirigées contre un détenteur. De plus, elle était arbitraire {arbitraria actio)M, c’està-dire qu’elle permettait au juge, après avoir résolu la question du procès contre le défendeur, de lui prescrire une certaine satisfaction, arbitrium, moyennant laquelle il éviterait la condamnation pécuniaire : ainsi la prestation de la chose cum sua causa, en le replaçant dans la situation où il eût été dès le moment de la délivrance de la formule [litis contestatio], s’il l’eût exhibée immédiatement30. Le défendeur pouvait obtenir un délai en donnant

caution, sinon il était condamné, faute d’exécution de l’arbitrium, à des dommages-intérêts fixés par le serment estimatoire du demandeur31. Le préteur, en outre, avait en certains cas autorisé l’exhibition des tablettes d un testament au moyen d’un interdit de tabulis exhibendis, accordé à tout intéressé, même éventuellement32 [interdic-

tum]. Enfin, [\y axait desinterdictaexhibitoria33 relatifs àdes

personnes libres, comme 1 ’interdictum de liberis exhibendis pour faire représenter un fils de famille avec ses acquisi fions3'* (cet interdit remplace l’ancienne vindicatio hberorum des pères de famille, et est sanctionné au besoin par l'interdit de liberis ducendis 3B); comme l’interdit de uxore exhibenda, par lequel un mari pouvait réclamer que sa femme lui fût représentée même par son pater famihas 3" ; comme l’interdit de liberto exhibendo, qui tendait à faire exhiber au patron, par la personne qui le tenait cache,

D XIII, 7, De pign. act. ; c. 4, 8, 9, C. J. II, 43 ; fr. 23, Dig. III, 5, De negot gest. 22 Fr. 5, § 4, 5; fr. 9, § 1, D. X, 4; fr. 6, 7, § 1 , 2; fr. 9, § 1 & 3, D .De damna inf XXXIX, 2; fr. 8, D. De incendio, ruina, XLVII, 9. — 23 Fr. 5, pr. D. X, , r- ’ S 5 D. locati. - « Fr. 20, D. X, 4; c. 2. Cod. Just. III, 42, Ad. exhib. -*• Fr- 5’ § 3, D. X, 4, Ad exhib. - 96 Fr. 3, § 3, D. X, 4. - *7 Fr. 12, § I ; fr. <6, D. X, 4 l 3, § 4, D. XLIII» 5. — 28 Fr. 5, 8, 12, §6, D.X.4; fr. 3, § 17, D. XLIII 5. — - Hn 4L Just. IV, 6, 31, De actionibus. — 30 Instit. Just. IV, 17, 3, De ’

So 6 7 et 8; fr. 10 et 11, D. X, 4; Du Caurroy, Instit. expi. II, n" 1379,13 . ■

3 S 2* fr 5 § 2 ; fr. 7, § 4, 6, 7 ; fr. 11, D. X, 4 ; fr. 5 et 10, D. De m Ut. jur. U- Xil 3[ 32 Fr. 1 et 3, § 8, D. De tab. exhib. XLIII, 5 ; voir pour les details bur chardi, Lehrbuch, II, § 274, p. 860 et s. - 33 Gaius, IV, 140, 157; Instit. usL ^ 15, De int. - 34 Fr. 5, Dig. XLIII, 30, De lib. exhib.; fr. I § 2, D .De reivmd VL 3B Fr. 3, D. XLVIil, 30; Burchardi, Lehrbuch, II, § 95, pr. 214. ■ ’

fr. 2, De lib. exhib. XLIII, 30; c. 3, Cod. Just. VIII, 8; c. il, C. De nupt. ,

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l’affranchi auquel il voudrait réclamer des services31 [operae, libertus, PATRONiis], Enfin il y avait un interdit qui ordonnait de représenter celui dont la liberté était mise en question, eum cujus de libertate agitur 38, soit au prétendu maître qui veut le faire déclarer esclave, ou à la personne qui voudrait le vindicare in libertatem', cet interdit, qui n’est pas mentionné dans un autre texte, ne doit pas se confondre avec l’interdit de homine libero exhibendo appartenant à tout citoyen ( cuivis e populo ) ainsi qu'une action populaire, pour protéger la liberté individuelle, comme une sorte de writ d ’habeas corpus ; il était accordé à quiconque voulait faire représenter une personne frauduleusement détenue ou séquestrée dans une maison39, et durait trente ans. G. Humbert.

EXISTASTHAI TOIV ONTOIV (’EçtVrasOai tcov ovtwv). — Terme de droit athénien, désignant l’abandon par le débiteur insolvable, au profit de ses créanciers, de tous ses biens'. Nous n’avons sur cet acte, assez fréquent à Athènes, que très peu de renseignements. Pollux confond ou plutôt réunit pêle-mêle dans un même chapitre2 des termes désignant des actes très différents : àiro<rrî)vat xiov ovtwv et âEi'dTocuâat t£5v cIvtcov n’ont nullement le même sens. La première expression signifie une répudiation et se dit du fils qui renonce à la succession d*e son père 3 : la seconde signifie un abandon et se dit du débiteur qui fait cession de ses biens. Pollux insiste tout particulièrement sur le premier sens, et de tous les termes qu’il cite, un seul peut être considéré comme l’équivalent d’ètjîdTasOai tÆv ovxtov, C est Trapa^copT)<7at xtov ^p^p.ocTtov.

Des exemples cités par les orateurs attiques4, on peut seulement conclure qu’il n’était pas rare de voir le débiteur abandonner ses biens à ses créanciers, quand il était hors d’état de payer ses dettes. Nous avons l’exemple de banquiers « abandonnant tous leurs biens, lorsqu’il a fallu payer ce qu’ils devaient6 », et de simples emprunteurs comme Apatourios qui, « à bout de ressources, s’était dessaisi de tout ce qu’il possédait et avait vendu son navire6 ».

L’abandon des biens était volontaire ou forcé. Pour Apatourios, par exemple, il semble bien que la cession et la vente sont forcées; mais nous n’avons aucun renseignement sur la procédure suivie dans l’un ou l’autre cas, sur les conditions ou les effets de la cession. Quand elle était forcée, ne libérait-elle le débiteur que jusqu’à concurrence de la valeur des biens abandonnés? Volontaire ou forcée, elle avait sans doute lieu devant té-

37 Fr. 2, § 1, D. XXXVlll, De op. lib.\ Gaius, IV, 162; Instit. Just. IV, 15, 1; Burchardi, Lehrbuch , II, § 131, p. 319. — 38 Instit. Just. IV, 15, 1, De interd. ; Du Caurroy, Instit. expi. II, n° 1352. — 39 Fr. 13, D. Ad exliib. X, 4; fr. 1 et 3, § 15, De hom. lib. exliib. XLIII, 29; Burchardi, Lehrbuch , II, § 291, 929 p. et s. — Bibliogbaphie. Von Vangerow, Lehrbuch der Pandekten , 7® éd. Marburg, 1863, III, § 707 et s.; Rein, Das Privatrecht der liômer, Leipzig, 1S58, p. 289, 767; Burchardi, Lehrbuch des rômischen Rechts , 2° éd. Stuttgart, 1854, II, § 274, p. 857 et s.; Accarias, Précis de droit romain, Paris, 1871, 3° éd. 1891, I, n°* 255,256, 3® éd. 1891; Du Caurroy, lnstitutes expliquées , 8® édit. Paris, 1Ô51, n°® 363, 367, 368, 369, 1259, 1352, 1379, 1380; Ortolan, Explication historique des lnstitutes de Justinien, 12° éd. Paris, 1891, II, n°* 387 ; III, n05 1 99 2 et s., 2143; C. Deraangeat, Cours élémentaire de droit romain , 2® édit. Paris, 1867, I, p. 450, 456, 578, 579; II, p. 698, 3® édit. Paris, 1876; Bethmaun-Hollvveg, Der roem. Civilproces «, Bonn, 1866, t. II, p. 238, 293.

EXISTASTHAI TON OINTON. 1 L’explication du terme se trouve dans le Schol. d’Aristoph. Chev. 615 : tÉ(<7Ta<r0ai tî|ç où<x(aç, wç (Aï) $uva|Ae'votç &ito$oüvcu. — 2 Pollux, VIII, 145, dans un chapitre qui traite à la fois des éranes, de la convocation du Conseil, des confiscations (^TjiAeùaewv) et autres choses semblables. Le rapprochement entre les confiscations et la cession des biens est à noter. — 3 Sur cette question controversée, cf. Dareste, Journal des Savants, mai 1885, p. 4 du compte rendu des Griech. Rechtsalterth. de Hermann-Thalheim. — 4 Tous les textes se trouvent dans le recueil des œuvres de Démosthène : C. Apatour. 9Ô0, 25

moins; mais nous ignorons absolument quelles étaient les formalités légales à remplir par les deux parties .

B. Haussoullier.

EXODIUM [satura].

EXOMOSIA [diomosia].

EXOMIS [tunica].

EXOSTRA. — I. Végèce nous apprend ' que l’on nommait ainsi un pont jeté d’une tour mobile sur la crête du mur de la ville assiégée. Ce pont était formé de deux poutres, liées par de l’osier, et il servait de passage aux premiers assaillants, s’élançant de la tour sur la muraille d’où ils délogeaient (èloOéco) l’ennemi.

IL Machine de théâtre [ekkyklema]. C. de la Berge.

EXOULÈS DIKÈ (’EI-ouXtiî olxi\). — L’action ainsi nommée a dû se rencontrer dans de nombreuses législations grecques ; une inscription la mentionne à Arcésiné dans l’ile d’Amorgos1 et c’est sans doute par hasard que nous n’en avons pas d’autres mentions en dehors d’Athènes. Malgré les nombreux renseignements que nous avons sur cette action dans le droit attique, elle n’est encore qu’imparfaitement connue tant dans son principe que dans ses résultats2. D’après tous les témoignages, é^oûXt)? vient du verbe kls.iXke.it ou ê|tXXetv (du simple stXXstv ou ïXXsiv), qui a le même sens que àTreXauveiv, jooXusiv, eipysiv, qui signifie par conséquent repousser, empêcher3. Cette action est donc, d’après l’étymologie du mot, une action contre un empêchement de jouissance, par suite une action de dessaisie, de déguerpissement. Mais elle a eu une extension considérable et, tout en gardant son caractère primitif, elle a pris plusieurs sens dérivés. Il importe de déterminer quel a été le premier.

On a mis récemment en lumière une scolie de Y Iliade renfermant un fragment nouveau des lois de Solon qui rattache la Stx-q e1[oTiXt]ç à l’exécution des jugements4. Tel a donc été le rôle fondamental de cette action, comme l’indiquent d’ailleurs les lexicographes5 et comme on le voit dans les textes juridiques6, et dans l’inscription d’Arcésiné. Elle correspond à Yactio judicati romaine. A Athènes, l’exécution des jugements est abandonnée aux parties; le perdant doit satisfaire à son obligation dans les délais de la upoSsugia ; ils sont généralement fixés à l’amiable entre les parties7, et il n’y a sans doute que les étrangers qui soient obligés de fournir la caution judicaturn solvi pour échapper à la contrainte par corps [eggyè]. Si le perdant ne s’acquitte pas à l’époque fixée, il est ÛTtepVjpi-epoç 8 et soumis comme tel à l’exécution

- Dareste, Plaid, civils de Dém. I, p. 208; P. Phorm. 939, 50 = Dareste, Op. I. II, p. 101 ; C. Pantenet. 981, 49 = Dareste, ibid. I, p. 268 ; C. Stephan. I, 1120, 64 = Dareste, ibid. II, p. 280. — 5 P. Phorm. 959 , 50. Aristolochos, dout U est parlé dans ce passage, est également un banquier. Cf. C. Stephan. I, 1120, 64. —6 C. Apatur. 900, 25. Cf. C. Pantenet. 981, 49. Dans les Ach. 615, Aristophane imagine deux débiteurs qui doivent et à un érane et à leurs créanciers. — Bibliogbaphiii. Pollux, VIII, 145 ; A. W. Heffter, Die Athen. Gerichtsverf. p. 460-468; Hermann-Thalheim, Griech. Rechtsalterthiimer , p. 106, note 2 ; Meier-Schœmann, Der attische Process, édit. Lipsius, p. 698.

EXOSTRA. > Veget. IV, 17, 21.

EXOULÈS DIKÈ. 1 Bull, de corr. hcll. VIII, 23; ’A^vmov.X, n° 9, 1. 1-13 et n° 10.

— 2 Nous avons perdu plusieurs discours relatifs à ce sujet, un de Lysias contre

Stratoclès et deux d’Isée, pour Calydon contre Haguotheos, et contre Dorothée (Harpocr. S.V. oùriia; 5{xy|, ciînn'itiaivt<T0at), — 3 Ilarpocr. s. h. O.; Hcsych.s. A. U.;

Athen. VII, p. 308, C. ; cf. Corp. inscr. gr. I, p. 810. — 4 Nicole, les Scolies génevoises de t Iliade. I, p. 202, ic/ûiv-ra ; cf. Dareste, Un nouveau fragment des lois de Solon dans les nouvelles scolies d'Homère , 11. XXI, 282 {Rev. de philol. 1891, p. 98). — 6 Pollux, 8, 59 (2° partie : I) xàv vix^aavxa); Etym. Magn. s. h. v. ; Lex. rhet. p. 249 ; Apostol. Prov. 16, 47 ; Suidas, s. h. v. 1" art. ; Harpocr. s. h. v. (2* partie : Ê&ixàÇovto Sè tioùi.ns). — 6 Dem. 21, 8) ; 30, 4 et 8. — 7 Dem. 42, 12; 47, 49, 177; Lys. 23, 14 ; cf. Meier, Schumann, Lipsius, Der attische Process , p. 964. — 8 Harpocr. s. h. v. ; Dem. 21, 10 ; 30, 27 ; Schol. Dem. Mid. 528, 12 (éd. Didot, p. 668).

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du créancier. La contrainte par corps a été supprimée à Athènes par la législation de Solon9; elle n’existe plus contre les citoyens, dans le droit public, que pour les créances de l’État10, dans le droit privé que pour les créances des marchands qui peuvent exiger l’emprisonnement du débiteur condamné, s’il ne fournit pas de cautions11, et pour la créance de celui qui a racheté à l’ennemi un prisonnier de guerre12. L’exécution a donc lieu sur les biens. Le moyen habituel est la prise de gage, èvE/upociTt'a [enechyra]; le gagnant saisit des objets mobiliers pour une valeur équivalente à sa créance 13 ; s’il n’y en a pas assez pour le désintéresser, il peut se mettre en possession d’un immeuble du débiteur, au moyen de 1’Êij.ëa.Tsict 14 ; ainsi Démosthène, créancier d’Aphobos, par suite d’un jugement, pour une somme de dix talents, essaye d’entrer en possession d’une de ses terres15. Mais le débiteur peut faire résistance, user de l’ÈfcyüiyT)10, soit qu’il s’oppose à la prise de gage ou à l’entrée en possession, soit qu’il expulse le créancier qui l’a opérée; il est indifférent que le débiteur agisse personnellement ou qu’il fasse agir par collusion une tierce personne11. C’est alors que le créancier emploie la St'xiq è^cûXtj;. Il a même été autorisé, au moins à l’époque de Démosthène18, à l’employer pour les choses mobilières sans avoir essayé auparavant de prendre des gages; dans ce cas cette action revêt tout à fait le caractère d’une aclio rei judicatae. Est-elle applicable dans tout procès, quelle que soit la valeur du litige? D’après une scolie d’un discours de Démosthène 19, il faudrait une valeur d au moins mille drachmes; mais ce texte n’a pas une grande autorité. Le résultat de la otxirj iÇouA-qç est que le perdant, coupable d’avoir méprisé les lois de l’État20, doit non seulement satisfaire au jugement en payant en outre une indemnité pour le retard, mais encore payer à l’État une somme égale, soit au judicatum s’il a été évalué en argent, soit à l’estimation de la chose21. Cette amende, due à l’État, est un 7rpo(TTi(rr|fj.a22 ; elle est levée par 1 autorité publique. L’État se charge-t-il aussi de l’exécution pour le créancier? Le texte de Suidas23 paraît 1 indiquer, mais le créancier pouvait peut-être vaincre la résistance du débiteur en intentant plusieurs fois de suite la Btxq èÇouA-qç ; peut-être encore, comme le suppose Schômann, le débiteur ne pouvait-il satisfaire l’État qu’après avoir satisfait le créancier. En tout cas, le retard dans le payement de l’amende l’expose à l’atimie et aux autres pénalités qui atteignent le débiteur de l’État.

Dans l’inscription d’Arcésiné2', relative aux emprunts contractés par cette ville, il y a la clause exécutoire qui autorise les créanciers à procéder à l’exécution des débiteurs sans jugement, à terme échu; une clause spéciale porte en outre en faveur de l’un d’eux que tout habitant ou magistrat de la ville qui s’opposera à cette exécution, payera une amende (dont le chiffre a disparu)

0 Plut. Sol. 15; Aristot. Ath. Pol. 6. — 1° Dem. 24, 107; 47, 33. — H Dem. 33 1 • 35, 46; 56, 4. — 12 Dem. 53, H. — 13 II va sans dire que si l’objet du procès était une chose mobilière déterminée, le créancier cherchait d’abord à en reprendre possession (Dem. 48, 27). - 1» Etym. magn. s. h. v. ; Lex. rhet. p. 249. Il y a un sens durèrent de ce mot dans une inscription de Mylasa de Carie (Le Bas-Waddington, Voyage arch. 3,1, 414-415). La transmission d un fonds, après la vente, y est appelée ipSiiemuî de la part du vendeur, de la

part de l’acheteur. — « Dem. 30, 4. Il n’y a pas dans ce texte le mot IpSimia, mais l’iïaYUTé, qui Y ligure, la suppose. — 16 Etym. magn. I. c. ; Is. 3, 22 ; 5, 22; Dem. 32; 17, 44, 32; 30, 4-8. — 17 Démosthène (30, 4) est expulsé par Ouétor beau-frère d’Aphobos, qui se prétend créancier hypothécaire. Pollux distingue également les deux cas (8,59). - 18 Dem. 21, 81. - 19 Schol. Dem. Mid.

comme s’il avait été condamné à la suite d’une otx-q â^ouXvjç. C’est donc le même système qu’à Athènes.

Dans la procédure d’exécution, notre action a donc pour but essentiel de faire respecter un jugement, c’està-dire la loi. C’est pourquoi elle a été étendue naturellement et par analogie à un certain nombre de cas, pour la défense de certains droits que la loi protège tout particulièrement en les dispensant d’être portés devant les tribunaux, en les traitant de prime abord comme s’ils avaient été confirmés par jugement, en les déclarant àveutoixa23. Les droits de ce genre que nous connaissons sont ceux de l’héritier sien et nécessaire, du créancier hypothécaire ou gagiste, de l’acheteur de biens vendus par l’État. L’héritier sien et nécessaire est seul dispensé de revendiquer l’héritage devant les tribunaux; il en prend possession, sans autorité de justice, par une simple ; s’il en est empêché, soit par la force, soit par une opposition judiciaire, s’il subit une âtjaytoyTj, ou s’il est troublé dans sa possession, il intente alors la obaj ÊÇoûXTj; et, si l’héritier est un mineur ou une femme, il peut en outre faire intenter une siaayysXfa xaxtiaEtoç20. Tout autre héritier, qui n’a pas cette qualité d’héritier sien et nécessaire, n’a, à son service, que la Xvjfo tou xXirjpGt). En second lieu, quand il y a eu constitution, soit d’une hypothèque21 (hypothèque véritable ou à7t<m'piga dotal), soit d’un gage laissé aux mains du débiteur, par exemple dans le prêt à la grosse avec affectation sur le chargement du vaisseau28, ou dans le cas d’un contrat pignoratif avec bail consenti en faveur du débiteur29, au terme échu, le créancier est autorisé par la loi à se mettre en possession sans jugement du gage ou de l’hypothèque (enecuyra, hypotheca] par £gê ctTeuuiç. C’est là une règle générale30. Si le créancier rencontre de la résistance, soit de la part du débiteur, soit de la part d’un tiers qui détient illégalement la chose, il peut employer la Btxvj l^oiiX'qç 31 . Il en est probablement de meme dans les cas où le créancier a déjà le gage entre les mains avant l’échéance du terme32; si, pendant ce temps ou après l’échéance, il est troublé dans sa possession, il peut vraisemblablement aussi user de la Bba] èÇoûX-qç. Dans tous ces cas, cette action correspond à l’action romaine quasi Serviana ou hypothecaria. En troisième lieu, l’acquéreur de biens vendus par l’État est mis à l’abri de toute revendication et ses droits sont garantis par la Si'xti iço ûXv);33. Cela ne doit pas nous étonner; dans toute la Grèce la loi protège énergiquement les droits issus des ventes de ce genre34. Beaucoup d’auteurs ont admis que, pour faire exécuter les jugements ou pour entrer en possession de l’hypothèque et du gage, on pouvait recourir, avant de se servir de la Si'xti è^oûXtjç, à une procédure beaucoup plus longue, à l’emploi successil des trois actions èvotxîou, xapiroü, oùsi'aç; mais il n y a ni texte ni preuve d’aucun genre en faveur de cette hypo-

540, 24.- 20 Ibid. 528, 12; 540, 24. — 2' Ibid. I. c.; Dem. 21, 44; Harpocr. s. h. v. ; Suidas, s. A. v. l« art. - 22 Dem. 21, 44; Schol. Dem. Mid. I. c. - 23 L. e. (J.r art ) 24 Voir la note 1. — ss Bekker, Anecd. p. 183; Lex. Seg. 398, Suidas, s. h v. — 26 IB. 3, 59 ; 8, 34; Lex. Seg. 183, 26; 398, 2 ; Suidas, s. A. ».; Dem. 40 , 22. - 27 Dem. 41, 7; Cic. Ad fam. 13, 56; Dittenberger, Sylloge viser, qr. 438,’ 1. 15; 344, 1. 75. - 23 Dem. 35, 10-12. - 29 Dem. 37, 7. - 30 De,n- 41 7- 33 6‘ 37, 7; Dittenberger, Syll. 344, 1. 75; Bekker, Anecd. 24.,

Jsi Harpocr.’ s. A. u. ; Pollux, 8 , 59. - 32 Dem. 27, 9; 41, 11; 33, 8-10; 49, 48; Lys. 8, 10. — 33 Pollux, 8, 59. Ce texte ne s’applique qu’à la jouissance, mais doit évidemment être étendu à la propriété. Voir sur cette question Partie e pôletai. — 34 Cf. en particulier pour Mylasa, Dittenberger, l. c. n° 76. Ul

•waleker, Platner Hermann.

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thèse30 ; nous allons voir dans quel domaine il faut placer ces trois actions.

Le sens primitif et les applications naturelles de la ûi'xTfj IÇoiiXiqç qu’on vient devoir, ont prouvé qu’elle a pour résultat de faire respecter la loi contre des résistances qui ont le caractère d’actes de violence. C’est sans doute en vertu de cette idée que, peu à peu, on a considérablement agrandi le domaine de cette action et qu’on l’a utilisée dans tous les cas de dépossession violente37. On est même allé plus loin; on l’a employée, à ce qu’il semble, même dans les simples revendications immobilières où le demandeur n’a point à se plaindre de l’emploi de la force 38. Quand il y a eu violence, la S 6«) correspond dans une certaine mesure à l’action romaine unde vi; est-elle alors applicable à la revendication des objets mobiliers? Harpocration cite les esclaves et tous les autres objets39 ; mais dans tous ces cas, la otxvj [hai'tov devait suffire et a dû remplacer de bonne heure la olx.t] e'&üXïiç. Quant à la revendication immobilière, il est probable que la procédure était la même, qu’il y ait eu ou qu’il n’y ait pas eu de violence. Elleaété étudiée ailleurs [enoikiou dikè] : il suffit d’en indiquer ici les traits essentiels d’après Harpocration'’0; le revendiquant intente contre le possesseur d’abord la ôlx-q Ivotxtou, s’il s’agit d’une maison, ou la oixv) xap7t&0 s’il s’agit d’un fonds de terre, et en second lieu la otx-q oùsi'aç [ousias dikè]; le possesseur peut rester en possession de l’immeuble quand il a été battu dans la première et dans la deuxième action; mais s’il succombe dans la otx-q l^oûX-^ç qui constitue une sorte de troisième instance, il doit déguerpir en payant en outre à l’État l’amende ordinaire. En somme, même dans cette application dérivée, cette action garde ses traits primitifs; lors même qu’il n’y a pas au début un acte de violence (réel, par emploi de la force, ou fictif par refus de restitution et il y a tou¬

jours à la fin le refus d’exécuter deux jugements successifs, l’un portant sur les fruits, l’autre sur la propriété même. L’action est-elle applicable quand il y a eu non pas dépossession, mais simplement trouble dans la jouissance? L’article d’Harpocralion paraît le faire croire11; mais son renseignement est peut-être emprunté à un passage de Démosthène où il s’agit d’une exploitation de mines18; or, la législation athénienne protégeait tout particulièrement le travail minier; on ne saurait donc affirmer que le simple trouble dans la jouissance autorisât en général l’usage de la Sîxt] IçoûXTjç13.

D’après harpocration11, l’orateur Dinarque, dans un procès relatif à la propriété d’un culte gentilice, parlait de la 8ixt] ÉÜoûXi]; à propos d’une prêtresse qui n’accomplissait pas ses fonctions religieuses. Nous ne savons rien de plus sur cette affaire.

Cette action, quand elle correspond à Vactio judicati,

36 U y en a une bonne réfutation dans Thalheim, Die griechischen Rechtsalterthilmei', p. 113, note 2. — 37 Harpocr. s. v. Harpocration réfute dans ce texte l'opinion du rhéteur Caecilius qui n'admettait la $txv| è;oôXr,ç que comme actio judicati. — 38 Harpocr. s. v. oùtrla; Hesych. s. v. l-oiD.v); $îxij. — 39 L. c. — 40 S.

oùo(o; et xaçiîoü Ætxyj. — 41 L, c, (èice çyot<r îa.ç Si...). — 42 37, 35, — 43 Dans Pollux, 8, 59, il est question du trouble dans la jouissance, mais seulement pour les biens vendus par l’État. — 44 L, ç . — Bibliographie. Heffter, Die at/ienaeische Gerichtsverfassung , 1822, p. 264 ; Iludtwalcker, Diàleten in Athen , p. 134 ; Bôckh, Staaishaushaltung dcr Athener, éd. Frankel, I, p. 447; Dareste, Plaidoyers civils de Démosthène , I, p. xx, xxxvi; Meier-Schômann-Lipsius, Der attische Process , p. 202, 223, 477, 523, 604, 645, 665-66S, 962, 965-971 ; Thalheim, Die griechischen Rechtsalterthümer , p. 90, 113, 116-117.

EXPILATIO II E REDIT ATIS. i Gaius, Inst. II, 57. — 2 Dig. Expilatae here ditatis , lib. XLVII, tit. 19.

est portée devant les magistrats qui ont instruit le procès principal; dans tous les autres cas, elle va devant les Quarante. Ch. Lécrivain.

EXPIATIO [piaculum].

EXPILATIO HEREDITATIS. — Cette expression (quelquefois mal à propos changée en explicatio hereditatis ) s’appliquait à une circonstance toute particulière au droit romain, qui ne considérait pas comme un vol le détournement des choses dépendantes d’une succession dont l’héritier n’avait pas encore pris possession, et permettait de les usucaper par une possession d’un an [üsucapio]. Un sénatus-consulte rendu sous Hadrien1 permit aux héritiers de faire révoquer les usucapions de ce genre et, plus tard, sous Marc-Aurèle, on dirigea des poursuites extraordinaires contre cette espèce de détournement ( crimen expilatae hereditatis ), qui ne fut jamais considéré comme un vol [furtum] au sens juridique du mot2. F. Baudry.

EXPILATOR. — On entendait par expilatores ceux qui se rendaient coupables de vol [furtum] avec des circonstances aggravantes; aussi, indépendamment de l’action pénale privée ( actio furtï) accordée contre eux aux intéressés, on introduisit, sous l’empire, une accusation criminelle ( crimen extraordinarium ) contre ces atrociores fures L Suivant Asconius2, la dénomination à' expilatores aurait spécialement été appliquée à ceux qui attaquaient la nuit les gens, pour les dépouiller de leurs vêtements, quod ne pilum quidemrelinquant in corpore spoliatornm3 . Suivant d’autres1, il s’agirait uniquement des gens qui dévastaient les maisons et les villas; nous préférons nous en tenir à ce que dit Ulpien, et entendre par expilatores tous les voleurs dangereux ou de profession. Quoi qu’il en soit, on appliquait habituellement à ceux de basse condition, humiliores, les travaux publics [opus publicum] à perpétuité ou à temps, et aux autres, la perte de leur rang et la relégation à temps6 [exsilium]. G. Humbert.

EXPLORATOR. — Soldat envoyé en éclaireur pour reconnaître l’état du terrain, la route, la position de l’ennemi, etc. Le mot se trouve employé dans ce sens, chez tous les auteurs militaires1. Des différents passages où il figure, il résulte que les exploratores opéraient rarement isolément, ce en quoi ils diffèrent des speculatores 2, mais plutôt en troupe, et qu’ils étaient choisis de préférence, sinon d’une façon constante, parmi les cavaliers, ce qui se comprend aisément. De là, la formation, à partir de la fin du 11e siècle de notre ère, de corps de cavalerie portant spécialement le nom à' exploratores, qui étaient évidemment des troupes légères chargées du service d’information dans les différents corps d’armée; les suivants sont actuellement connus :

Exploratores Batavi , en Germanie3;

Exploratores Bremenienses, en Bretagne1;

EXPILATOR. 1 Fr. 1, Dig. De efjract. et expilat. XLVII, 18; Lex romand Burgund. 18. - 2 /„ Verr. II. - 3 Cujac. Observ. XV, 31. - 4 Platner, Quaest p. «2; Paul. Sent. V, 5, § 3. - 5 Fr. 1, § 1, Dig. h. Ut. - Bmuoawme. Cujacius, Observations, XV, 31 ; Rein, Das Criminalrecht der Borner , Leipzig, 1844, p. 320 et 321 ; Platner, Quaestiones de jure crim. rom. Marburg, 1842, p. 442 et s. ; Rosshirt, Geschic/ite und System des deutsch. Staatsrechts, Stuttgart.' 1830, II, p. 287; Rudorff, Roem. Rechtsgeschichte, Leipzig, 1859, II, § 112, p. 402, note 5; F. Walter, Gesehichte des roem. Bechts, 3* éd. Bonn, 18GI, II' n°* 790, 795.

EXPLORATOR. 1 Caes. Bel. Gai. I, 12; II, 5, H, 17; VI, 10; VII, 16 etc; Suet. Tib. 60; Veg. Epit. III, 6. 2 Kraner, L'armée romaine au temps de César (trad.

frauçOp. 49. -3 Brumbach, Corp. inscr. Bh. 7 (sous Septime Sévère) ; Bullet. de la Soc. de géogr. d'Oran. 1888, p. 300. —4 Corp. inscr. lat. VII, 1030, 1037 (sous Gordien).

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Exploratores Divitienses, en Germanie 8 ;

Exploralores Germanici, en Germanie 6 ;

Exploratores Nemaningenses, en Germanie1; Exploratores Pomarienses, en Afrique8;

Exploratores Sciopenses, en Germanie 9 ;

Exploratores . en Bretagne10 et dans le corps d’ar¬

mée du Danube11.

Ces corps empruntaient leur nom, soit à la nationalité des hommes dont ils étaient composés, soit à l’endroit qui leur était assigné comme campement.

Un des bas-reliefs de la colonne Trajane nous montre deux cavaliers de la suite de l’empereur, peut-être des équités singulares , envoyés en éclaireurs qui viennent lui rendre compte de leur mission et lui annoncer la présence de l’ennemi. Ils ont été repoduits plus haut à l’article équités (fig. 2749) 12. R. Cagnat.

EXPOSITIO (’Att Ô0£<riç, ’éxQect;). — Exposition des enfants nouveau-nés.

Grèce. — - A l’époque préhistorique, le chef de yévcç pouvait à son choix recevoir à son foyer ou vouer à la mort les nouveau-nés. Chez les Hellènes des siècles primitifs, comme chez tous les peuples d’origine aryenne ou, plus généralement, de mœurs rudimentaires1, le droit d’exposer les enfants était conforme aux idées dominantes et aux institutions2. Partout où s’est établie une tribu grecque, ce droit semble avoir été constamment mis en pratique. Les traditions dérivées des sources les plus lointaines et les plus diverses parlaient d’enfants divins ou mortels que le chef de famille avait voulu rejeter dans le néant. Les Doriens de Crète commençaient par cet épisode l’histoire de Zeus1; les habitants de Mantinée, celle de Poséidon 4 ; lesLemniens, celle d’Héphaistos6 ; les Étoliens et les Thraces6, celle de Dionysos7. Asclépios à Épidaure8, à Argosle petitfils de Crotopos9 et Persée10, en Arcadie Télèphe11 et la gracieuse Atalante 12 ; l’ancêtre commun des Athéniens, Ion13; enfin les fondateurs de Thèbes14, Amphion et Zéthos 15, et son roi OEdipe 16 : tous furent les légendaires victimes et restent les témoins authentiques de la vieille coutume. De tous ces contes se dégage une conclusion : durant la période où les mythes primitifs se grossissaient encore de détails empruntés à la réalité contemporaine, il a fallu que les expositions d’enfants, pour devenir des épisodes aussi communs dans les récits populaires, fussent les menus événements de la vie quotidienne. C’était déjà la ressource habituelle contre les naissances illégitimes ou gênantes.

Dans les temps historiques, cette barbare habitude est universelle. A Gortyne, à Sparte, elle a reçu la sanction de l’État17. A Thèbes, l’autorité publique doit

S Brambach, Op. I. 991, 1237. — 6 Corp. iriser, gr. 6771. — ^ Brambach, 1751. 8 Corp. inser. lat. VIII, 9906, 9907 (sous Sévère-Alexandrc et Gordien). — 9 Brambach, 1739 ; Corp. inser . lat. XI, 3104; Korrespondenzblatt der Westd. Zeitchrift , 1889, p. 48. — 1° Corp. inser. lat. VII, 1010. — U Corp. inser. lat. III, 3254, 3648. — 12 Frôhner, La colonne Trajane , pl. 61.

EXPOSITIO. 1 Voir les nombreux exemples rassemblés par A. H. T ost, Die Geschlechtsgenossemchaft der ürzeit und die Enstehung der Ehe, Oldenburg, 1875, p. 135-142. — 2 Fustel de Coulauges, La cité antique , 1. II, ch. iv et ira. 3 Hesiod Theog. 453-491 ; Callim. Hymn. Jov. 46 s.; Lucian. De saenf. 5. 4 Paus. VHI, 8, 2. - B Hom. U. T, 590; XVIII, 395; Hymn. Apoll. Pyth. 140; Apollod. I, 3, 5. — 6 P. Decharme, Mythol. de la Grèce antique , 2e éd., p. 434. 7 Hymn. Dionys. Cf. l’art, baccuds. — 8 Paus. II, 26, 4-5. — 9 Id. I, 43, 7. 10 Apollod. 11, 4, 1. - 11 Id. II, 7, 4; III, 9, 1 ; Paus. VIII, 48, 7. - ’2 Theogn. 1287 s.; Apollod. III. 9, 2. - 13 Eurip. /on, 10-51. - « Hom. Od. XI, 260 s. — 15 Paus I 38, 9; II, 6, I. — ‘6 Eurip. Suppl. 25-27; Anstoph. Ban. 1189- 1190. - n Loi de Gortyne, III, 44; IV, 17; Plut. Lye. 16. - « Aelian. Var. Hist.

s’en mêler18, tant l'abus est criant! A Delphes19 et à Sicyone20; dans la Macédoine21 et la Bithynie22, quand ces pays sont entrés dans l’orbite du monde grec, comme en Achaïe 23 ou dans l’île de Lesbos 24, quand depuis longtemps la conquête romaine a tout englobé ; partout où l’on peut observer les mœurs grecques et tant que la vie grecque a eu ses manifestations propres, nos documents nous permettent de retrouver cet usage meurtrier. Mais où il paraît surtout en vigueur, c’est à Athènes. Là Aristophane 26 donne des indications précieuses, lorsqu’il en parle sur un ton uni, en passant, comme d’une chose naturelle. Euripide, le poète bourgeois des héros ramenés à la nature humaine, représente au théâtre la légende d’ion, et, ce faisant, raconte longuement l’exposition d'un enfant athénien vers la fin du Ve siècle. Cent ans après, le personnage favori de la nouvelle comédie, c’est l’enfant abandonné et retrouvé par ses parents. Plusieurs pièces de Plaute et de Térence ont pour donnée fondamentale le récit d’une exposition : ce récit a été emprunté évidemment par les comiques latins à leurs modèles grecs26. « Il faut que l’exemple en ait été bien commun dans la réalité pour qu’il ait pu servir aussi souvent aux dénouements de la comédie-1 » ; car nous avons affaire à des auteurs qui préféraient à la gloire des poétiques imaginations le mérite d’une observation sincère et d’une peinture fidèle. Est-ce à dire que le fléau de l’exposition ait sévi plus cruellement dans Athènes que dans les autres cités? Il y a, au contraire, de fortes raisons pour croire que, dans la république la plus riche et la plus capable de sentiments humanitaires, on était moins souvent contraint et 1 on répugnait davantage à cette dure extrémité. Nous avons plus de renseignements sur Athènes; mais ils s appliquent à toute la Grèce. Nous mesurons mieux les ravages du mal dans l’intervalle du Ve au me siècle; mais nous voyons à des indices certains que, dans les siècles suivants, les progrès de l’immoralité publique le rendent de plus en plus effrayant.

Pour comprendre le grand nombre de ces expositions, il faut démêler les motifs qui en guidaient les auteurs.

La « jeune fille à qui il n’était pas permis d enfanter28 » voulait supprimer la preuve de sa honte. Elle n’avait pas seulement à redouter « l’amer déshonneur des unions défendues29». Elle pouvait être chassée de la maison paternelle et légalement vendue30. Aussi dut-il arriver à bien des Grecques de faire comme la Gréüse d’Euripide : elle dissimule sa grossésse avec une persévérance indomptable31 ; par un de ces miracles d’énergie et d’endurance que savent accomplir les fillesmères, elle étouffe les gémissements qui lui échappent3- ;

II, 7. - 19 Eurip. Ion , 44-45, 551-555, 1365-1366. — 29 Plaut. Cistell. I, m, 8, v’lS8 — 21 Tit. Liv. XXXIX, 24. — 22 piin. Jun. Epist. X, 65 (71). — 2 ■

Md - 2'- Longus, Pastor. 1, 2, 5. - 29 Aristoph. Nub. 531-532; Ban. im. 26 C’est l'opinion générale. Voy. H. Wallon, Hist. de Vesclav. dans l’antiquité, t. I, p. 100, n. 1; Schoemann, Griech. Alterth. trad. Galnski, t. I, p. > 4an den Es, De jure familiarum apud Athenienscs, p. 123 ; H. Goell, 3e ed. de Bec er, Chariktes, t. 1, p. 303, t. II, p. 23; H. Bluemner, 3" éd. de Hermann, Lehr . ci Griech. Privatalt. § 11, p. 77, n. 1; Lipsius, 2" éd. de Meier et Schœmuun, Der Attische Procès, , p. 528, n. 135; R. Dareste, Il diritto privato romane nulle comedie di Plauto, dans le Journ. des Savants , 1892, p. 145-15 . ce point, comme sur beaucoup d’autres, P. Baret [De jure apud lerentium ^ lat., Paris, 1878, p. 7) s’est trompé en reprenant à son compte cette n 1 e 1 Meier, qLe les auteurs des palliatae brodaient l'image des mœurs romaines sui un canevas grec. - 27 H. Wallon, op. cil. p. 160. - 22 Aristoph. Nub. j>3 • - 29 Eurip. Ion, 505-506. - 30 Plut. Sol. 23. - 31 Eurip. Ion, 14, 946. ibid. 944.

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elle accouche seule, clandestinement S3, et aussitôt elle s en va dans les ténèbres, « sans autre confident que le malheur et le mystère », porter au dehors le fruit condamné d’amours inavouables34. Cet enfant, elle 1 aime , quand elle le voit qui tend ses petites mains et par ses pauvres gestes demande à être pris 35, elle est éperdue de pitié36. Pourtant elle n’hésite pas. Elle pourrait se résigner à la honte ; elle ne peut braver la juste colère de son père37. Tant que l’autorité paternelle fut vraiment forte en Grèce, cette crainte d’une peine infligée par le juge suprême de la famille détermina fréquemment les femmes dont Créüse est le type à l’acte désespéré de l’exposition38. Pourquoi auraient-elles attendu la mise hors la loi privée? Le châtiment de la mèie n aurait pas sauvé 1 enfant : on aurait toujours rejeté ce bâtard39.

Mais le plus souvent l’exposition était commandée par le père de famille. Chaque fois qu’il lui naissait un enlant, il était mis forcément en présence de l’alternative . faut-il 1 élever ou l’exposer? Le cinquième jour avaient lieu les amphidromia. Si l’on interprétait à la lettre un passage du Théétèle 40, on pourrait s'imaginer que cette cérémonie était rigoureusement accomplie dans tous les cas, et que là, devant l’autel d’Hestia, le père décidait souverainement et proclamait officiellement qu il garderait 1 enlant ou l’abandonnerait. Mais le texte de Platon se comprend tout aussi bien et l’on a l’avantage d’une plus grande vraisemblance, si l’on admet que la célébration même des Amphidromia réglait déjà la question. Le père qui ne voulait pas reconnaître son enlant n avait pas besoin de prendre l’avis du conseil de famille41 : dès lors, allait-il donner tant d’éclat à son refus ? Il s’évitait probablement le ridicule de convoquer à grand bruit tous ses parents pour leur laire part de sa résolution négative et leur présenter un enlant qui ne serait pas le sien. Fêter les Amphidromia, c’était recevoir le nouveau-né à son foyer. Ne pas les ieler, c était dire assez clairement qu’on ne voulait pas le laisser entrer dans la famille et dans la vie.

Cette condamnation était-elle fréquemment portée?

P abord le chef de famille pouvait avoir des doutes sur la légitimité de l’enfant. A en juger par les faits-divers de 1 histoire et de la littérature, le cas se présentait assez souvent. Le roi de Sparte, Agis, refuse de reconnaître le fils né de sa femme42. Il est vrai que cet enfant de l’adultère n’en est pas moins élevé dans le gynécée. Mais, dans VHécyre deTérence, c’est-à-dire d’Apollodore,

1 Athénien Pamphile ne veut pas servir de père à 1 enfant d’un autre : il ne reste plus qu’à s’en défaire 43.

A Gorlyne, la femme divorcée qui accouche doit présenter son enfant à son ci-devant mari : si cet homme

ne le garde pas, la femme peut à son choix le nourrir ou 1 exposer “. Dans toute la Grèce, le désaveu de paternité devait entraîner l’exposition.

Mais il ne suffisait pas que la filiation du nouveau-né fût incontestable. Bien des Grecs étaient rebutés par les ennuis et les soucis quotidiens que suscitent les enfants. Ces mille petites misères semblent avoir été ressenties par les Athéniens avec une singulière vivacité45. Ils n avaient pas pour principe de laisser leurs fils s’élever tout seuls en liberté. C’était comme une culture de tous les instants, intellectuelle et morale, où collaboraient maîtres et parents 46. Quand on recherchait pour les siens cette éducation intensive et complète, pouvaiton accepter tous les enfants donnés par la nature ? Quand élever un seul enfant était déjà une entreprise si pénible et si compliquée, pouvait-on en élever beaucoup à la fois? « Non, dit un personnage de Ménandre, il n y a rien d aussi malheureux qu’un père, sinon un autre père qui a plus d’enfants47. » Est-ce pure exagération de comédie ? Rien de plus sot que d’avoir des enfants, c était un proverbe grec48. Un philosophe, Démocrite, disait : « Élever des enfants est une affaire chanceuse. Le succès s’obtient par une vie de lutte et d inquiétude ; 1 échec se paye par une douleur qui reste au-dessus de toute autre49 ». Que faire alors? « Il ne faut pas avoir d enfants » (ou Soxeî p.oi ^p*/jvat 7rcdoaç XTÏ<j0ai 60). Et si l’on ne veut pas mourir sans postérité?

C est bien simple : on adopte un jeune homme dont 1 éducation est achevée; on le choisit à sa convenance sans avoir à remplir les multiples devoirs d’une paternité fastidieuse 51 . Il n’y a pas loin de ce conseil froidement cruel à la grossièreté brutale et malpropre du cynique Aristippe52.

Le plus grand nombre des expositions ne doit pas être attribué à cet amour excessif de la tranquillité. L’égoïsme des parents prenait, d’ordinaire, une autre forme. On songeait que les enfants coûtent cher53. Aux filles on avait à préparer une dot. Aux garçons on faisait parcourir jusqu’à seize ou dix-huit ans le cycle des études traditionnelles : c’était s’imposer une lourde charge, ouvrir un compte qui ne devait plus se fermer.

« Ce sont les fils des plus riches, dit Platon54, qui commencent le plus tôt à fréquenter l’école et en sortent le plus tard ». Les riches eux-mêmes ne voulaient pas assumer à plusieurs reprises une tâche aussi onéreuse55. Quant aux gens des basses classes, ils refusaient de nourrir leurs enfants « de peur qu’une éducation imparfaite n’en fît de véritables esclaves sans instruction, sans nulle connaissance des belles-lettres 56 ». A là rigueur on pouvait se saigner à blanc pour élever un fils; mais s’il en venait un second, il était condamné.

33 Eurip. Ion , 948-049. - 34 Id. ibid. 954-037, 17. -36 ld. ibid. 961-963. - 36 ld. ib"l. 059, 1459, 1506. Voir encore 283-28 4, 241-242, 248 , 260. — 37 ld. ibid 14, 340, 1499, 1596. Cf. 807. — 38 ld. ibid. 45-46, 1365-1366. Cf. Aristoph Nub. 531-532. - 33 Les cas analogues que présente la mythologie sont absolument conformes aux idées de la Grèce historique. Asclépios est exposé par Corums a l'insu de Phlégyas (Paus. Il, 26, 4), comme Ion l'est par Créüse à l’insu d Erechthee. Mais Amphion et Zéthos sont exposés par Antiope (ld. I, 38,9' parce qu'ils l'auraient été par leur grand-père ou leur grand-oncle (ld. II.' ÿ, --4). Persée est exposé par son grand-père Acrisios (Apollod. I. c.). A remarquer aussi le soin avec lequel, dans VHécyre de Térence ou d'ApolIodore (111, 1.., 36, V. 396; IV, ., l'-4, v. 517-520), la fille dissimule à son père sa situation irrégulière, même quand elle n'est pas coupable et qu'elle est mariée viol anterieur au mariage). - 40 Plat. Theaet. p. 160 e, 161, a - 41 R en était ainsi à l'époque historique; mais la présence de la famille aux Amphidromia rappelle que, dans des temps plus reculés, la question était résolue par le

ytvoç siégeant comme tribunal privé, par conséquent bien plutôt selon les vues du Pava.é, que du père naturel. - 42 piut. Xlcib. 23; Agesü. 3- Xen Bell III 3

- *3 Terent. Hecyr. IV, I, 61, v. 576 ; IV. 27, v. 649 ; 49, y. 671. Cf. Stob. ' Flàriî LXXVI, 14; Heliod. Aethiop. IV, p. 175-177. 44 Loi de Gorlyne, III, 44-5’ Cf IV, 8-17. - 46 Lysias, De caede Eratosth. §§ 9-13, p. 92. - 46 Xen. Memor II »’ On n'a qu'à voir ce vaurien de Cottalos, dans le petit poème récemment découvert d llerondas (n« 3 des Classical texte frompapyri in the British Muséum includinn the newly discovered poems of Herodas , by F. G. Kenyon, London, 1891) Cf kducxtio, fig. 2604. 47 Stob. Floril. LXXVI, 1. Ce chapitre est précisément intitule oïl iiup.cfov t6 Ttxva. — 48 Aristot. Bhet. II, 21 5. — 49 stob l c 13

- 30 ld. ibid. 15. - 61 ld. ibid. 16. - 62 ld. ibid. 14. La femme d' Aristippe lé suppliait d'agréer son fils, lui disant que l'enfant était de lui. Lui crache par terre • « Voilà encore qui vient de moi, dit-il, et pourtant je n'en ai pas besoin. „

- 63 Longus, Pastor. IV, 35. - 54 Plat. Protag. p. 326, c. - 56 Longus, l. c. 24

- 56 |Plut.-\ De amore pi'olis , 5, p. 407, e.

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Ce n’est pas pour eux seulement, c’est aussi pour les enfants, que les chefs de famille redoutaient la pauvreté. On ne voulait pas faire souche de mendiants. La transmission successorale et le partage égal entre les enfants mâles étaient de droit commun. Que faire, si l’on ne voulait élever d’enfants qu’à la condition de leur assurer une existence large? Déjà Hésiode voulait un seul fils par famille57, et Théognis reprochait à ses concitoyens de n’avoir qu’un idéal, « enfouir des trésors pour leurs enfants89 ». A l’époque classique, Xénophon parle de cette prévoyance paternelle qui tracasse pour préparer l’avenir des enfants à naître59. C’est Diphile ou Ménandre qui a trouvé dans la réalité de la vie grecque et communiqué à l’auteur des Adelphes ce conseil adressé à un père : « Ménage, amasse, épargne, tâche de leur laisser le plus que tu pourras : fais-t’en un point d’honneur10. » Ces calculs, on n’admet pas qu’ils soient dérangés par la survenance d’enfants nouveaux. L’exposition des enfants n’est pas seulement un expédient à l’usage des pauvres qui « n’ont pas le cœur de léguer leur misère à leur progéniture, comme une douloureuse et grave maladie 01 . » Ce qui paraît scandaleux à un philosophe du Ier siècle après Jésus-Christ62, c’est qu’un grand nombre de pères « qui n’ont pas l’excuse de la pauvreté, qui sont à leur aise, parfois même opulents, osent cependant refuser les aliments aux enfants puînés, pour donner davantage aux aînés : on a recours à un crime pour procurer le bien-être à ses fils; on tue leurs frères, pour qu’eux-mêmes aient une plus grande part de patrimoine ». On repousse les intrus par une sollicitude dévoyée pour l’enfant qu’on élève ; on arrive à la plus immorale des pratiques par une dépravation de l’affection la plus morale. Bien des chefs de famille en Grèce, si on leur avait demandé pourquoi ils n’avaient pas plus d’enfants, auraient pu répondre comme le Scythe Anacharsis : « Parce que j’aime trop mes enfants63 ». Voilà la principale raison alléguée par les Grecs pour exposer sur les chemins les produits d’une fécondité involontaire 6\ Cette raison semblait si plausible, que même les moralistes rigides qui combattaient sur le tard la coutume suivie par la « majorité » de leurs contemporains, même les philanthropes moroses qui considéraient la crainte de la misère comme un prétexte peu honorable, n’allaient cependant pas jusqu à protester contre l’usage de l’exposition, mais se contentaient d’en critiquer les abus. Leur dédain des préjugés économiques n’osait pas imposer aux parents et aux héritiers déjà existants le sacrifice absolu de leur soidisant intérêt, mais se bornait à conseiller plus de désintéressement, Leur pitié indignée ne rêvait pas le sauvetage impossible de tous ces petits êtres abandonnés,

67 Hesiod. Op. et dies , 376-377. Cf. [Plut-1, Comment, in Hesiod. fr. XX.

58 Theogn. 1101-1162. — 69 Xen. Memor. II, 2. Cf. ibid. 3. — 99 Terent.

Aielph. V,°m, 27-28, ». 817-818. - 61 [Plut.], De amore prolis, 5, p. 497, e. Cf. Lon^us Pastor. IV, 35. — 69 Musonius, tl Tt*v * 8 j etteov,

ap. Stob. Floril. LXXXIV, 21. — 63 Stob. Floril. I.XXXIII, 20. -- 9’> Dans Lono-us, Pastor. IV, 19, Lamon suppose que Daphnis et Chloé ont été exposes par "des parents « qui avaient assez d’enfants plus âgés ». Il ne s’est pas trompé pour Daphnis. Dionysophanès ne voulait pas élever quatre enfants. II reprend Daphnis parce qu’il en a perdu deux. Il explique à la victime même de l’exposition qu’il n’y a pas moyen de lui en vouloir, et s'il s’excuse, c’est auprès d’Astylos qui sera obligé de partager l’héritage avec le frère retrouvé {ibid. U).

65 C’est ce que fait Hiéroclès dans son traité sur le mariage (ap. ,tob. Floril LXXV 14) : Kotô: yùviv yàç ne»; x«1 4*d\ou!ov T? r*l»¥ T° 1IIIVT“ » ï£ ,UUj, TSW«,|xi,»V àVOCTÇCÇElV. *AXV • t « U » t

$’ Mm où |zi*<x itpEiriôSv SA yàP çiWointav <«1 to TÙ-ppE-a xaxov <l7Ew0a. vr.v TOÙTO - 66 Aelian. Var. Bist. XIII, 1. - 67 Plant. Cislell. I, u,

i-o, v. 23-26; lÜ. 13-20, v. 165-170; 33-34, v. 133-184. — Gs Id. Casina, prol. 32-

mais demandait grâce et place dans les familles pour le plus grand nombre possible65.

C’est surtout des filles qu’on cherchait à se débarrasser. Dans les idées religieuses et sociales des anciens, la naissance d’une fille ne répondait pas à l’objet essentiel du mariage : le fils seul perpétuait la race. La fille n’appartenait à la famille où elle était née que jusqu’au jour où elle se mariait : de ce jour elle était toute à son mari ; elle passait dans sa famille à lui, corps et âme. Jusqu’à l’âge nubile, elle était une charge pour ses parents; une fois placée, elle n’existait presque plus pour eux. Élever un fils était un devoir formel et un bonheur certain ; en élever plus d’un pouvait encore passer pour une assurance contre les malheurs possibles, un placement susceptible d’avantages; mais élever une fille, c’était un luxe coûteux, un sacrifice sans compensation. Déjà, dans la légende, le père d’Atalante refusait d élever des filles 66. La nouvelle comédie semble avoir été peuplée de petites filles abandonnées. LaSilénium delà Cistellaria a été ramassée à Sicyone67. Celle-là, il est vrai, est le triste fruit d’un viol. Mais Casina, enfant trouvée que Plaute connaît par Diphile68, est fille d’un citoyen athénien69. Dans Y Heautontimoroumenos , Chrémès, brave homme quelconque d’Athènes, averti par sa femme qu’elle est enceinte, lui déclare que, si elle met au monde une fille, il n’en veut pas; et voilà comment Antiphilé, issue de bonne famille, est exposée par ordre de sa mère70. D’ailleurs, on n’a qu à lire les fragments originaux qui ont survécu au naufrage, de la nouvelle comédie. On y voit combien les familles grecques préféraient les garçons et sous quelle forme elles témoignaient leur déception aux filles qui s’avisaient de naître quand même. Stobée a composé un demi-chapitre de son Florilegium avec des extraits qu’il classe sous ce titre :

« Qu’il vaut mieux des enfants du sexe masculin (ott xpeiTTOvs; o't apueve; tmv Trai'Baiv71). » Au premier rang il cite Euripide, et, à la suite de leur « poète d’or », tous les auteurs de la nouvelle comédie, Ménandre en tête. Posidippe indique crûment la règle de conduite adoptée par bien des Athéniens. « Un fils, dit-il, on 1 élève toujours, même si l’on est pauvre; une fille, on l’expose, même si l’on est riche72. »

Ceux qui exposaient leurs enfants ne demandaient pas mieux que de les faire sauver par d’autres. On y prenait même quelques précautions. On s’arrangeait de manièie que la victime fût aperçue à temps. On chargeait 73 de la lugubre opération un esclave74 ou l’une de ces vieilles accoucheuses75 qui vendaient pour tous les ouvrages louches leur complicité professionnelle . Le moment choisi était le petit jour76 : l’enfant aurait péri, s’il avait du

09 Id ibid. SI ; V, îv, 806. — ™ Terent. Heautontim. IV, i, 13-17, v. 626-630. Cf. Longus, Pastor. IV, 35. - 71 Stob. Floril. LXXVII. - 72 Stob. Le. 7 (voir Meineke, Fragm. comic. graec. t. IV, P. 516 = Poet. comic. graec. •

Didot p 651, n» 33). On donne généralement le meme sens au vers de I P cité â’ia même place par Stobée (§ 8) : ,iw t«|x.«1c Mals ce

« bon débarras », peut être aussi bien un mariage qu’une exposition. Quan Grecs parlent de ,if,, il faut entendre le mot dans l’acception indiquée P“ Plat0“ ICrit. p. 113, d : e!,- 4vSei,s iijav f.xoùvr,; Tîj; «opnî ; cf. Aristoph. Av. ». > '

Thésaurus linguac gr., s. v.); une xoPv, est du même âge qu un i4- Athenae. XIII, p. 555, c, 536, e) ; la K6Pt) Pa‘’ excellence est enlevce par 73 L’actif ànoTid-nu indique l’acte d’exposer l’enfant d’un autre, par opposi

j • n /vnv 1 r» Thésaurus s . iO» — T* Plaut. Cistcll • Ai ” ’ au moyen àroTi0£;xai (voj. le incsaurus, s. u.). u . nue

v 170- II III, 76, v. 346. Dans les légendes mythologiques, c est à Hcrme q

revient ce rôle : il expose Dionysos (Püu. Hist. nat. XXXIV, 87 ; cf. flg. •«, £ J’

Ion (Eurip. Ion, 28-46, 1599). -75 Aristoph. Thesmoph. v. 505-OÜ7, 510-513 ,

Plat. Æ/inos, p. 315, c; Suid.-s.u. lYXuxeiat?iai ; Plaut. Casina, prol. v. - -»

Heautontim. IV, i, 16, v. 629; Longus, Pastor. IV, 21. - 76 Plaut. Casma, g ■

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passer toute une nuit avant d’attirer l’attention. Les lexicographes et les scoliastes des temps relativement rapprochés disent volontiers que les enfants étaient transportés dans des lieux déserts 77. C’est une invention romanesque. Au moins à l’époque classique, ils étaient, au contraire, placés en évidence78. On recherchait, pour les y exposer, les endroits fréquentés, tels que les hippodromes79; on les confiait aux divinités à l’entrée des temples80 ou dans les grottes consacrées81. On faisait le guet aux alentours 82, on revenait sur les lieux 83, pour pour être fixé sur le sort de ces pauvres enfants.

On avait bien soin d’emmailloter le nouveau-né 8i. La Créitse d’Euripide s’est hâtée d’ourdir un fin tissu88. Elle en enveloppe Ion. Puis elle prend quelques-uns de ses pépia™, roule l’enfant dans ces langes improvisés87, et attache solidement le tout88. Sur un vase, qui reproduit une scène de comédie 89 est représenté un enfant

trouvé (fig. 2859) : il est pourvu de son maillot. On se serait fait scrupule aussi de déposer l’enfant sur la terre nue. Ion est placé dans une sorte de coffre ou de corbeille 90 en osier tressé91, déformé cylindrique92, à parois élevées03 et à couvercle mobile94. On devait fréquemment se servir de berceaux pareils à ceux qui sont reproduits sur les monuments figurés : que ce fût une corbeille en forme de soulier (fig. 2128) ou un van dans le genre de ceux où l’on voit couchés Dionysos (fig. 267) etZcus98, la dépense ne montait pas très haut. Le plus souvent, du

Tl Suid. s. v. IxtiOivat *cà Pplovi ; Schol. Aristopli. Vesp. 289. Cf. Longus, Pastor 1, 2; IV, 21; Aelian. Var. ffist. II, 7. — 78 Hermès a soin d’entr’ouvrir la corbeille où est couche Ion, «iç ôfÇO’ ô «aï« (Eurip. Ion, 39-40). —79 Plaut. Cistell. II, m, 7, v. 277; 50, v. 280. II est dit dans la même pièce (I, n, 5, v. 126) que Silénium a été ramassée dans une ruelle détournée. Mais c’est ici un détail que l'imitateur latin donne en passant, tandis que dans les autres passages la désignation de l'hippodrome comme lieu d’exposition a une certaine importance pour l'intrigue et provient évidemment de l’original grec. Cette contradiction même éclaire bien la différence des mœurs romaines et des grecques sur ce point particulier. — 80 Eurip. Ion, 34, 38-39. — 81 Id. ibid. 935-938; cf. 17, 31, 492-506, 899, 957, 1494; Longus, Pastor. I, 4-6; IV, 35. Les dieux ou les héros exposés le sont presque toujours dans des grottes. Exemples : Zeus (Hesiod. T/ieog. 459-491), Dionysos ( Hyrnn . Dionys. 6), Amphion et Zéthos (Paus. I, 38, 9), Atalante (Aelian. V'ar. Hist. XIII, 1). — 82 Plaut. Cistell. I, m, 20, v. 170; II, m, 76, y. 346.

— 83 Eurip. Ion, 350. — 84 Longus, Pastor. I, 2, 5; Paus. I, 38, 9. — 85 Eurip. Ion, 1417-1425. Ce tissu ou usa-jjxa (1417, 1424) est un vêtement mis à même sur la pc.iu, une espèce de chemise, IvSutov ou Ev^ujia (1413). — 86 id. ibid. 955, 1489; cf. 32, 1351. — 87 Les langes ou auà. pyava sont dits à|A<pl§o'Xa (l'490), mot qui s’oppose à ëvSuta et signifie « passés par-dessus » (cf. A|xçt6\ïn*a = cuirasse ou cuissards).

— 88 Id. ibid. 1424. Ici le poète, opposant toujours les oni^ava. à l’uçac^a, les

appelle un lien, — 89 Heydemann, Humons tische Vasenbilder aus Untcrita-

lien, Berlin, 1872, n° 2. — 90 Voir Letronne, dans le Journ. des Savants, 1833, p. 305, n. 9. C’est une ciste dans le genre de celle où Athéné enferme Erichthonios (Apollod. 111, 14, 6) et de celle qui remplace parfois pour Dionysos le van mystique (Oppian. Cyncg. IV, 244-273). Cf. fig. 1542 et 1547. — 91 Eurip. Ion , 37.

— "2 Id. ibid. 19, 40, 1391. — 93 Id. ibid. 1391. — 94 Id. ibid. 39. — 95 Callim.

moins à l’époque d’Aristophane, on exposait les enfants dans de grossiers pots d’argile, marmites à deux anses appelées yuirpat °6. De là l’expression comique employée assez habituellement pour désigner l’exposition : la mise en pot (^urptÇeiv97, êyxUTpf?slv 98, ly/urptc-p-oç"). Peut-être que les Grecs attachaient à cette coutume une idée religieuse. Ils avaient l'habitude d’offrir les prémices aux divinités domestiques et à Zeus Herkeios dans des ytkpat100. Y déposer ces êtres qu’on abandonnait malgré soi, nelait-ce pas les recommander à la protection des immortels? Aussi bien le van lui-même était-il transformé en berceau, précisément parce que c’était le récipient mystique des offrandes à Dionysos, un présage de bonheur101. On est d’autant plus tenté d’attribuer aux Grecs cette superstition, que l’exposition cessa probablement de s’appeler èy^u xpt<7(jt.bç et de se faire à l’aide de ^uxpat dans les siècles où la foi s’était affaiblie.

Plusieurs autres détails s’expliquent par la même préoccupation. On a toujours soin d’accompagner l'enfant d’objets divers, xà (juvexxiôÉizeva102. Créüse environne Ion de bandelettes sacrées103, lui pose sur la tête une couronne d’olivier104. Ici nul doute : bandelettes et couronne ont toujours été les symboles de l’inviolabilité105. Ce même vœu, si touchant, si contradictoire avec la barbarie des parents et toutefois si profondément humain, se devine dans un usage très répandu. Au moment de jeter dehors un nouveau-né, on lui passait en sautoir ou bien on déposait à côté de lui dans un pelit panier106 un cordon de breloques variées 101. La royale fille d’Érechthée attache au cou de son fils des bijoux précieux, des serpents d’or massif108. Le pâtre Lamon trouve sur Daphnis une agrafe d’or et une petite épée à poignée d’ivoire109, sur Chloé, entres autres objets de grand prix, des anneaux d’or110. Les plus pauvres tenaient à fabriquer un collier, un baudrier avec quelques misérables bibelots, et donnaient aux enfants qu’ils ne pouvaient pas garder cette suprême marque d’intérêt. Les auteurs dramatiques ne voient guère là qu’un moyen facile de faire constater l’identité de leurs personnages et d’amener ledénouement de leur pièce 111. Mais dans la vie réelle on ne peut guère espérer que les <7uv£xxi0éfj.sva deviennent des yvcopiup-axa 112, des cïijzeîa 113, des |j.7|xphç ÇTf|X7)|2.axa. 114 OU [ATjxpbç ?up.6o7,z115.

11 est même bien rare que le père ou la fille-mère qui

Hymn. Jov. 40. — 96 Arisloph. Thesmoph. 505, 509; Hesych. s. ». îyxutp.tT;, lTXUTf tC-v ; Suid. s. ». iygrefisTpuu; Moeris Atticist. s. ». lyjuTçuj|A(i;. De là le nom, plus général, d’ôuTjaxo», dans Arisloph. Man. 1188 (cf. le Scholiaste). — 97 Schol. Arisloph. Man. 1188. — 98 Hesych. s. v. ; cf. les mots lUUTel<rreuu (Schol. Plat. Minos, p. 315, c ; Suid. s. u.) et fyxUTPle7s (Hesych. s. ».). — 99 Moeris Atticist. s. ». p. 102 (138). — 100 Voir E. Gulil et VV. Koncr, La Vie antique , frad. F. Trawinski,

1" partie, p. 216. — 101 Schol. Callim. Hymn. Jov. 49. En examinant les peintures et bas-reliefs qui représentent des enfants couchés dans un van, A. L. Millin, Monuments antiques inédits, Paris, 1802, t. I, p. 163, faisait déjà cette remarque : « Il se pourrait que, par cet usage, on eût voulu les mettre sous la protection immédiate de Bacchus, à qui le van était consacré. » Cf. ibid. p. 162. — 102 Hesych. s. ». •/vufUn««a; Longus, Pastor. I, 3; IV, 19 , 21, 24. — 103 Eurip. Ion, 1338, 1389.

— 104 Id. ibid. 1433-1434. — 105 Voir les art. cobona (p. 1521-1525) et ahdores sicbab (p. 357-358). Cf. Hesych. s. ». vTtynvov ivyfpti*. - 106 Plaut. Cistell. IV, i, 3, v. 380. Cf. Mudens, II, in, 60, v. 389 : Terent. Eun. IV, vi, 15, v. 752. — i07 Terent. Heautontim. IV, i, 37, v. 650. Voy. dans l'art, crependia la figure 2065. — 108 Eurip. Ion, 20-27, 1427-1431. — 109 Longus, Pastor. I, 2; IV, 21. — 110 ]d. ibid. I, 5; IV, 31. — m Voir les scènes finales dans l'Ion d’Euripide, la Cistellaria de Plaute, Y Heautontimorouménos de Térence (= Ménandre). Cf. Longus, Pastor.

I\ , 21, 35. Plaute (— Diphile) ne dit pas comment Casina est reconnue par Atcésime. — 112 Hesych. s. ». y.wçbpuTo:. Cf. Plut. Thés. 4; Paus. I, 27, S; Longus, Pastor., 1, 3, 3,0; IV, 19, 21, 22, 24, 30, 32, 34-37. — 113 Schol. Aristid. éd. Frommj p. 169 (ap. Meineke, Fragm. comic. graec. t. IV, p. 688, cccixxvm, a). — 114 Eurip' Ion, 1352. — 115 Id. ibid. 1386 ; Longus, Pastor. IV, 19. Les imitateurs latins des poètes grecs disent monumenta, signa (Terent. Eun. IV, vu, 15, v, 752; 27 v. 766).

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renonce à son enfant ait le ferme désir de le retrouver en des .jours meilleurs et de le reprendre. Le souhait qu’on forme à l’ordinaire et qui a quelque chance de se réaliser, c’est que l’enfant, avant de rendre le dernier soupir, soit trouvé et recueilli. Qu’il vive. S’il meurt, qu’il emporte du moins dans le monde souterrain ces ornements funèbres qui lui assureront un bonheur posthume111’. Les (TuvEX'nOéjj.sva. sont donc surtout des amulettes. Quels que soient ces objets, ils sont, comme les serpents d’or placés au cou d’ion, « les gardiens chargés de veiller sur une existence 117 ». Ils donnent à 1 entant exposé tous les droits d’un suppliant118.

Ces vœux étaient-ils exaucés ? Que devenaient les enfants abandonnés à la commisération publique ! L’exposition était-elle, dans la réalité, une simple renonciation de paternité, une offre anonyme d’adoption, de possession, ou bien un infanticide à peine déguisé ? D’après les mythes religieux et les fictions littéraires de la Grèce, on pourrait croire que le plus grand nombre était sauvé. La légende parlait d’Héphaistos nourri parles Sintiens ou par Thétis119, de Zeus1Jfl et de Dionysos121 nourris par des nymphes. Elle disait que Télèphe122, Âmphion123 etOEdipe124 furent recueillis par des pâtres, Ion par une prêtresse128, Cyrus par une mendiante126. Les artistes grecs figurent volontiers un satyre tenant dans les bras un nouveau-né qu’il vient de trouver sur son chemin. Les poètes de la nouvelle comédie et les romanciers de la basse époque aiment à représenter leurs héros, et plutôt leurs héroïnes, entrant dans la vie par la terrible aventure de l’exposition, mais élevés par des courtisanes, des bourgeoises, des bergers. C’est ainsique Ménandre etDiphile, d après leurs imitateurs latins, nous montrent, entre autres Silénium grandissant dans la maison d’une Mélénis1-8, Casina traitée en fille par la brave Cléostrate128. C est ainsi que Longus a fait entrer Daphnis et Chloé dans la cabane du chevrier Lamon 13°. Mais ces exemples ne prouvent rien : ils s’expliquent trop facilement par la naïveté et le goût du merveilleux dans les traditions primitives, par les nécessités du plan et de l’intrigue dans les œuvres d’imagination. Il ne faudrait pas non plus alléguer la douceur accoutumée des mœurs helléniques, la cpiXavôpümo. chère aux Athéniens. On ne connaissait pas le prix de la vie humaine en soi. Voyez ceux mêmes qui, par une bonté exceptionnelle, recueillent un enfant exposé : leur premier mouvement est toujours de le repousser131. La question est de savoir si la société grecque était organisée de telle façon que beaucoup de familles ou d’individus eussent intérêt à se mettre en quête de nouveau-nés.

lie Lodrus, Pastor. IV, 24 : où ««*«.*, *« EurlP'

ron 22 : cooum .a™ Térence, c'est-à-dire Ménandre. Heautontim. IV,

j 35-36 vj’o49-650, fait allusion à cette superstition : « Ut stultae et miseras omnes si, mus relisriosae ». - *« Même en un siècle de demi-scepticisme, le sophiste Longus sumusre 0 t Pastor I 61. — 1,8 Hom. II. I, 590-594; Hymn.

llîupythl 41-142. - no Callim. Hymn. Jov. 46 s. - 12* Hymn. Dion. 3-4. Cf. flg m. 122 Apollod. II, 7, 4; 111, 9, i. - *23 Pans. I, 38, 9. - *2* Voir la représentation de la scène dans l'atlas d'Overbeck, Bilderwerke eum Thebuchen Jd Troischen Heldenkreis, pl. n* 5. Cf. Monuments publiés par l ~ 'on des ». irr^-RR n 40 pl. 8. — 125 Eurip. Ion, 42 s. — 126 Isocr. ad Philipp. 6G, I “9”c J 127 Cf Antiphilé (Terent. Heautonlim.) et Gymnasia (Plaut. Cistell. II, l U 281). Voir Cramer, Anecd. Oxon. t. III, p. *93. - *» Plant. Cistell. I . «- «■II 24-25, v. 174-173-, II, m, U, v. 281.- 129 Plant. Casma, prol. v. 43-46. 130 Longus, Pastor. L 2-3, 5-6. - «1 Ibid. I, 3 ; Eurip. Ion , v. 43-49. - ™lbid

1V 35 133 Voir la théorie de Démocrite (Stob. I. c.) - *34 Les exemples sont très

nombreux (Demoslh. Adv. Macart.V , p.1077; Adv. Leochar. 43, p. 1093; sae De Apollod. hered. 31, p. *80, 44, p. 191). — *36 Dio Chrysost. XV, 8, p. 237 ; A, |Uv

A cette question Longus semble répondre directement : « Ils sont nombreux, dit-il, ceux qui recherchent ce genre de paternité », iroXXol xat oüxi» cTtouoâÇouiji xaxÉpsç ysvéxôat 132. Mais Longus, outre qu’il écrivait six ou sept siècles après la belle époque de la Grèce, est sujet a caution en sa qualité de rhéteur. Or, qui fait-il ainsi parler? C’est le vieux Mégaclès, qui cherche à s’excuser de n’avoir pas gardé sa fille et qui accumule les mauvaises raisons : il n’avait plus de quoi ; un moment de défaillance ; il comptait bien que les nymphes auraient pitié de l’enfant ; et puis il y a tant de gens à qui cela ferait plaisir d’en avoir un! La vérité, c est que l’adoption devenait rarement le salut des enfants exposés. Quand on avait envie d’adopter un fils, on le prenait déjà grand, pour n’avoir pas de peine à se donner pour son éducation 133 : on n’avait que l’embarras du choix; car toutes les familles collatérales convoitaient pour un de leurs membres la possession éventuelle d’une succession tout entière131.

Il est toutefois telle circonstance où l’on pouvait avoir besoin d’enfants exposés. Une courtisane voulait fixer à jamais un amant ; une femme stérile craignait d’être répudiée ou voyait son mari se détacher d’elle 138 : elle simulait une grossesse et se procurait un enfant. C’est à ce subterfuge que, dans la Cistellaria , Silénium et son amie Gymnasia doivent la vie 136 : leurs prétendues mères les ont mises au monde « sans l’assistance d une sage-femme et sans douleurs ». Mais c’étaient évidemment des faits exceptionnels131. Les courtisanes tenaient trop à leur liberté ; les épouses légitimes songeaient trop aux intérêts matériels de leur maison138. Les suppositions n’étaient fréquentes qu’au théâtre. « Ces choses-là, dit Démosthène 139, ne se voient que dans les tragédies. » Les poètes de la nouvelle comédie s’essayent tour à tour à faire une pièce avec ce titre à la mode : « l Enfant supposé » (6 ûxoëoXcff.atoç)140; mais pourquoi? C’est que la supposition était pour eux un procédé commode141. Non seulement la supposition d’enfant était un cas très rare, mais le plus souvent l’enfant supposé était acheté sans avoir été exposé. Dans une pièce d’Aristophane, une femme veut donner à son mari la joie de la paternité : elle passe dix jours dans des douleurs feintes, jusqu’à ce qu’une vieille coquine lui ait procuré à prix d argent l’enfant désiré142. Démosthène prétend qu à 1 origine de Midias il y avait un mystère : il félicite l’étrangere qui s’est débarrassée de ce fils à peine né, et raille la mere putative d’avoir fait pareille acquisition, quand elle aurait pu avoir mieux au même prix

Ainsi les enfants exposés n’entraient guère dans les familles ni par la voie de l’adoption ni par supposition

Sx.gdn.«« si &«>««. M X,ü, 7

10V Mf* tov eauiïjî .al ibv oT»ov. - *3« Plant. Cistell l, I, ■ ->

„ 14-25, v. 135-146; 11, ..., 11. v. 281. - *37 Ce n’est pomt I avis de H. Goell, to là 3. éd. de W . A Becker, Charikles, t. I, p. 303. - *38 La phrase de D.oo, citée in. 135 se termne par cette restriction significative : xat &p« où» ixofoww o»«v i°"!

« «çt+oucnv. - *39 Demosth. In Mid. § 49, p. 563. - «0 C'est le titredequare comédies composées par Ménandre (Meineke, Fragm.comic. grâce. L IV, P- 216 = Pœt. comie. graee. fragm. éd. Didot, p. 48), Philemon (M. t. IV, Pp. 116), ALeys (M. t. III. p, 194-195 = D. p. 571), et Eudoxos (SL t. IV. p. o< » - Jp. 688). On connaît encore les 5ito6aUoptvai d Epmicos (M. . , p^

p 687), et le +euSueo6oklpato; de Cratinos le Jeune (M. t. III, p. 378 -P-

de Crobylos (M. t. IV, p. 567 = D. p. 710). - *** Elle permettait de faire éclater puissance des instincts naturels cher, l'homme place à un rang supérieur a ce u, que lui assignait la naissance. L'ûzoSiL.^o; de Ménandre avait pour sous-titre ?STf« o5, et le seul vers qu'on ait conservé de la pièce de Philemon est celui-ci . •AO G, viwia irkouffLoç. Cf. Demosth. I. c. : ikillt T4«»î *’ " 4'

142 Aristoph. Thesmoph. v. 50 2-503. - *43 Demosth. I. c.

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frauduleuse. Qui donc pouvait les recueillir ? On serait tenté de croire qu’en un pays où l’esclavage était une institution admise, les particuliers ou les marchands d esclaves s empressaient de mettre la main sur une denrée gratuite. G était la servitude ; c’était du moins la vie. Le cas se présentait, en effet, mais de loin en loin lu. Parfois de braves gens, les petites gens plutôt, conciliaient leurs sentiments d’humanité et leur intérêt, en se préparant une servante reconnaissante et bien dressée '*5. Malheureusement, l’élevage systématique du bétail humain passait pour une opération peu avantageuse. « Il en coûtait moins généralement d’acheter 1 esclave grand et tort que de courir la chance de l’élever depuis les premières années jusqu’à l’âge du travail 14G. » Le maître restreignait déjà le croît de ses propres esclaves 1 ,’1, et les forçait par la terreur à exposer, eux aussi, leurs enfants 148 : allait-il démentir par un coup de tête tous les principes de l’économie domestique et admettre dans son troupeau do célibataires et de femmes stériles des enfants qui ne lui étaient de rien ? En tout cas, quel commerçant aurait voulu, en l’absence d’une clientèle sérieuse, se ruiner à emmagasiner les enfants du premier âge, à pratiquer en grand le nourrissage des nouveau-nés ? Dans ce genre de trafic, on dédaignait les enfants comme futures bêtes de somme ou de labour ; si 1 on en prenait quelques-uns, c’était pour en faire des instruments de plaisir et des objets de luxe. On en ramassait dans les carrefours ; on en achetait à leur mère pour une menue pièce d’argent149. Presque point de garçons; il n’y a pour eux qu’un emploi et qu’un débouché : ils sont expédiés comme eunuques dans les pays d’Orient'60. Un peu plus de filles. Avec du coup d’œil, on arrive à deviner celles qui se feront jolies; on les soigne bien, et on réalise un beau bénéfice en vendant leurs charmes'51. Il en faut, d’ailleurs, pour l’exportation162 : la demande est assez forte en Asie. Voilà le sort le plus ordinaire des enfants exposés qui ne meurent pas 1 3. C est à se demander si le bonhomme Chi émès n a pas raison, dans une pièce de Térence imitée de Ménandre, lorsqu’il reproche à sa femme de ne pas avoir fait tuer sur-le-champ sa fille et qu’il s'irrite contre la sensiblerie de ces mères qui disent :

« Tout, pourvu qu’elle vive 154 ! »

Peu de Grecs se hasardaient donc à recueillir des enfants exposés. Il y avait encore une raison sérieuse pour faire hésiter quiconque aurait eu la tentation d’en élever, soit à titre de père, soit à titre de maître : c’était la condition juridique de ces enfants. L’exposition était un simple fait, qui ne portait nullement atteinte au droit primordial et imprescriptible. Même l’indignité des parents n’entraîne pas leur déchéance :

144 C'est Ie sort auquel Ion se félicite d’avoir échappé (Eurip. Ion, 556 ; cf. 132-134).

— 146 Cléostrate a élevé par bontéCasina qui n’en est pas moins esclave (Plaut. Casina, prol. V. 44-40, 63-71). Les parents pauvres voyaient dans leurs propres enfants des domestiques (Aristot. Polit, vii(vi), v, 13). — UC H. Wallon, Bist. de l’esclavage dans l antiquité , 1. 1, p. 138. Il faut ajouter qu'on n’aimait pas les esclaves indigènes (Aristot. Oecon. I, 5, 6). — 1 17 Hesiod. Op. et dies, v. 602-603 ; Loi de Gortyne, III, 52-IV, 8 ; Xen. Oecon. IX, 5; Aristot. I. c. — 148 Eurip. Ion , v. 1382. — tw Aristoph. Plut, v.147; Eurip. Ion , v. 272; Anthol. Palat. V, 178. — 160 Herod. VIII, 103. — «iDemosth!

In Neaer. §§ 18-19, p. 1351. Cf. Athenae. XII, p. 515. — 162 Voir l’épigramme dé Méléagre citée dans 1 Anthologie, l. c : et vt; At:otîAou; EjiTEopo; wvsTvOai itoùJa ôe’Xei vçvvttv.; Theop. ap. Athenae. XII, p. 531. Cf. H. Wallon, op. cit. p. 171-172.

— 163 Quand Chrémès se figure que sa fille, jadis exposée, est encore vivante, il ne doute pas un instant qu’elle n’ait été achetée par un proxénète et ne se prostitue (Terent. Heautontim. IV, i, 27, v. 640). — 164 Terent. ibid. — 165 Eurip. Ion,

V. 137, 183 ; Hesych. s. v. povxiuv. Il est encore appelé ô vçoyiù;, ô xpooôs, S Sfinirie.

antérieure à tout, la puissance paternelle reste supérieure à tout. Celui qui a recueilli un enfant, le « nourricier » (Ô JBdtrxcüv 165, nutritor 16G), peut en faire ce qu’il veut, mais provisoirement : il n’a point d’armes contre les revendications ultérieures. Le sauvé n’appartient au sauveur que jusqu’à opposition légitime de celui qui est seul xûptoç. Possession ici ne vaut pas litre : le droit acquis et relatif n’est rien auprès du droit naturel et absolu. L’enfant recueilli compte-t-il comme fils adoptif de celui qui lui a servi de père? Non :

1 adoption n’est valable que si l’adoptant a obtenu préalablement la renonciation formelle du véri labié père; l sta-7roiv)<rtç ne suffit pas à créer une situation nouvelle sans l”lx7roÎ7|<7iç [adoptio]. Peut-il être considéré comme esclave de celui qui l’a pris comme bien vacant? Pas davantage : s il est d’origine servile, son propriétaire légitime, c’est le propriétaire de sa mère; s’il est de naissance libre, il est soumis à l’autorité incontestable du chef de famille. A moins que ces ayants droit se soient eux-mêmes déclarés déchus, non par l’abandon, mais par la vente de leur esclave ou de leur enfant, ils restent maîtres de taire valoir à leur heure une autorité qu’ils ont pu laisser sommeiller sans la perdre. Tant que le maître ou le père véritable ne paraît point, celui qui a recueilli un enfant peut le traiter en enfant à lui ou lui demander son travail à titre de dédommagement alimentaire (xpocpeTa)167. Mais vienne le maître ou le père, il n a qu une preuve à donner, pour emmener son esclave (ctyetv sic SouXeîav) ou pour remettre en liberté son enfant (àaxxtpsïsOai et; ÈX Euôspiav, tjuXsïv <ôç èXeuOepov iVra) ; il n'a qu’un mot à dire, pour substituer à l’état de fait l’état de droit. Comment lui résister ? La loi lui ouvre des actions au civil et au criminel qui ne donnent prise à aucun doute, à aucune exception168.

Voilà pourquoi, dans les œuvres littéraires de la Grèce antique, la scène classique de la reconnaissance se termine toujours par la rentrée immédiate de l’enfant retrouvé dans la maison paternelle et sans la moindre protestation de la famille adoptive ou du maître temporaire. Ion, élevé par la prêtresse d’Apollon, se déclare esclave du dieu et serviteur des Delphiens qui l’ont nourri 1 ’9. 11 aime la vie paisible qu’il a toujours menée ; mais quand Xouthos se donne pour son père, du coup il cesse d être au dieu100 et se résigne à suivre une destinée nouvelle161. Telle est la règle à l’époque d’Euripide, telle elle reste à 1 époque de la nouvelle comédie. Le sujet de la pièce que Plaute a copiée dans la Cistellaria 1C2, c est 1 histoire de Silénium, fille supposée de Mélénis, rendue à ses parents qui l’avaient exposée. Quand son identité est établie par les crepundia enfermés dans une corbeille, Mélénis, qui l’a élevée avec une

ô 4va«eq,A|«»o5 (voir ces mots dans le Thésaurus). De là 3 xPd«.|*o;, dans le sens de maître (Menand. ap. Schol. Aristid. t. III, p. 53, 33; Hesych. s. v. xpoTIM; Poil.

III, 9, § 73). - ISS Plant. Cistell. II, ni, 16, v. 286 : nutrix est, ne matrem censeas.

t°7 L expression t a vpopEïa âitoSUovai est continuelle (voy. Eurip. Iun , 783-784 et les nombreux exemples cités dans le Thésaurus). Homère et Hésiode’ disaient

dans le même sens OpÉirspa et SpEat^pta (cf. Aelian. Var. Hist. II, 7). t58 Voir

J. H. Lipsius, dans la 2« éd. de Meier et Schoemann, Der Attis-he Process, p. 258- 263, 703; J. -J. Thonissen, Le droit pénal de la république athénienne, p. 296; l’art. aphairesis bis eledtubriak. — t58 Eurip. Ion, 182-183; cf. 109-111 , 129-132 137 151, 309, 327. — tco II n'est plus à Loxias, il est à sou père (id. ibid. 1288).

“ 161 ibid. 576 ss. Cf. 1571 ss. — 162 Le dénouement de la Cistellaria (cf. Casina, V, iv, v. 896) est conforme aussi bien au droit romain antérieur à Constantin qu’au droit grec. Mais il est si intimement lié au sujet même, comme le , témoigne le titre de la pièce, qu’on n'en peut concevoir d’autre dans le modèle grec de Plaute.

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tendresse maternelle, voudrait bien la garder; mais pas un instant elle ne se berce de cet espoir. Ecoutez-la :

« Sois à ceux qui ont tous droits sur toi » ( eorum , quojam esse oportet te) 103. D’Euripide à, Longus, il y a un intervalle d’au moins sept siècles, et dans les Pastorales de Longus, comme dans l 'Ion, les enfants abandonnés au premier jour, puis retrouvés à l’âge adulte, font immédiatement retour de leurs bienfaisants éducateurs à leurs capricieux parents104.

Il ne faut pas croire pourtant que les Grecs, avec ce tact moral qui leur tenait souvent lieu de logique en matière judiciaire, n’aient point senti l’injustice d’une pareille procédure ni cherché à concilier dans une mesure plus équitable les soudaines prétentions d’une paternité naguère virtuelle et les obligations fondées sur des services rendus. La question, au contraire, préoccupait vivement les esprits. Elle ne se posait pas seulement aux juristes et aux hommes politiques; elle était encore débattue dans les écoles de rhéteurs166. Elle ne trouva jamais de solution définitive. La jurisprudence était si variable dans les différentes régions de la Grèce, si incertaine dans chacune d’elles, qu’à l’époque de la domination romaine, gouverneurs et peuples ne cessaient de demander conseil aux empereurs. On citait des lettres plus ou moins apocryphes écrites par Vespasien et Domitien aux Lacédémoniens, par Titus aux Lacédémoniens et aux Achéens. Pline le Jeune, mêlé au monde grec dans sa province de Bithynie, n’y comprenait plus rien : à son tour il prit une consultation auprès de Trajan « sur la condition et la pension alimentaire des enfants appelés 0pÉ7tT&t », c’est-à-dire « qui, nés libres, ont été exposés, puis ramassés par certaines personnes et élevés en servitude ». En l’absence de principes applicables à tout l’empire, Trajan répondit en consacrant une fois de plus les principes admis par les Grecs : on devait faire droit à la revendication du père, sans même accorder au maître, en guise de dédommagement, le prix des aliments160. C’était plus qu’il n’en fallait pour décourager les bonnes volontés. Recueillir un enfant exposé, quand on pouvait le conserver toujours, c’était déjà plus méritoire que lucratif; élever un esclave, c’était déjà une bonne action bien plus qu’une spéculation habile. Et ce bien peu envié devait encore être précaire 1 Comme compensation à une charge lourde et certaine, on devait se contenter d’une jouissance sans sécurité : on préférait s’abstenir. On refusait d’élever les enfants d’autrui pour autrui.

En résumé, il n’y avait guère à compter sur la pitié désintéressée des particuliers. Les associations charitables n’existaient pas. C 'étaient encore l’esclavage et la prostitution qui sauvaient le plus d’enfants exposés, bien qu’on y regardât à deux fois avant de faire des frais qui pouvaient être en pure perte. La mort, voilà donc le destin assez probable de tout enfant abandonné. C’est celui que prévoient les parents. Dans Euripide, Créüse est convaincue qu’Ion est voué à la mort 107 ; dans la nouvelle comédie, exposer un enfant, c’est le con-

163 plaut. Cistell. 111, 1, 2-3, v. 358 359. Cf. Il, lit, 10-17, v. 286-287; 82-80, t. 352-356. — 161 Longus, Pastor. IV, 22-24, 36. — «B Je n’hésite pas à citer ici une Controverse de Sénèque le Rhéteur ( Controv . I. IX, 3 (26), p. 261-266 et 437-438). Tous ces sujets de dissertations ont été fournis par ies maîtres . grecs et reposent bien souvent sur des principes de droit grec. Pour celui-ci c'est évident (voir p. 265-266). — 166 Plin. Jun. Epist. X, 65 (71) et 66 (72). — 167 Eurip. Ion, 18, 27, 3a8, 5Û4-5 05, 90 3, 9 3 3 , 951, 1494. — 168 Plaut. Cistell. I, ni, 18,

damner à périr108. À la campagne, les bêtes et les oiseaux de proie ont là une pâture assurée, à moins que les magistrats (les démarques en Attique) arrivent à temps pour procéder à l’ensevelissement 16\ A la ville, les fonctionnaires chargés de la police (les astynomes à Athènes) ont sans doute eu régulièrement à faire enlever par les esclaves publics les petits cadavres trouvés dans les rues170.

Si l’exposition des enfants était ainsi passée dans les mœurs, les lois du moins n’essayaient-elles pas de réagir? Dans la plupart des villes grecques, on ne voit jamais l’État intervenir. Est-ce une lacune dans nos documents? C’est peu probable : on s’aperçoit bien que l’exposition n’était pas défendue. Sinon, comment ne s’en serait-on pas caché avec plus de soin? Les filles séduites agissent dans le plus grand mystère, parce qu’elles ont tout à redouter de la colère paternelle. Mais quand le chef de la famille ordonne une exposition, il ne prend pas les mêmes précautions, parce qu’il n’a rien à craindre de la vindicte publique. 11 ne s’arrange pas de façon que l’accouchement reste secret. Il met dans sa confidence et charge de l’exécution une de ces femmes dont la discrétion ne semble pas à toute épreuve. 11 ne célèbre pas les Amphidromia, et fait ainsi part de l’événement à tous ceux qui s’attendaient à être invités. Si plus lard il retrouve son enfant et veut rentrer en sa possession, il dénonce lui-même les faits accomplis et fait valoir ses droits devant les tribunaux. Le voilà qui ramène chez lui l’enfant que d’autres ont élevé pour lui : que fait-il? il offre un festin à tous ses amis pour raconter la chose à plus de gens171. Userait bien naïf, ce criminel, qui bénévolement irait se chercher une complice compromettante elpasserait son tempsàêtreson propre délateur.

D’ailleurs, sous quelle qualification juridique aurait pu tomber l’exposition, pour entraîner des poursuites? Tant que l’enfant est en vie, il n’y a pas de délit commis, et la puissance paternelle demeure entière. Quand l’enfant succombe, le crime, si crime il y a, n’est autre que l'homicide, le tpovoç àxouato; ou plutôt la (JouXeucti; epovou àxouatou. Qui requerra la peine édictée contre le tpiveuç ou le pouXsûrrçç? Le ministère public n’existe pas. Le plaignant sera donc nécessairement le père de la victime 172. Dans la logique du droit athénien, s’il y avait eu une action intentée contre l’auteur d’une exposition, il n y aurait eu qu’un accusateur possible, l’accusé. Forcément, en matière d’exposition, la justice reste inactive, la loi muette. Le seul cas où l’exposition soit punissable, c’est le cas exceptionnel où elle s’est faite contre le gré du père ou au mépris de ses droits. A Athènes comme à Gortyne173, lui seul peut poursuivre, et, s’il met en mouvement la puissance publique, c’est pour se faire allouer au civil une indemnité.

On ne doit pas même s’étonner que l’État assiste impassible au spectacle sans cesse renouvelé de pareils attentats. L’érudition moderne s’est parfois demandé, non sans subtilité, si à Athènes cette abstention de l’autorité équivalait à la reconnaissance d’un droit positif174

v. 168; Terent. Hecyr. IV, i, 17, v. 532; v, 23, v, 749. — 169 Demosth. Ado. Macart. 58, p. 1069. — 170 Aristot. De Athen. republ. § 50, p. 125 (éd. Iîenyon). — 171 Longus, Pastor. IV, 26, 37. Cf. Eurip. Ion, 663-665. — ”2 Corp. inscr. ait. t. I, n° 61 ; Demosth. Adv. Macart. 7, p. 1068; C. Everg. et Aines. 72, p. 1161. Cf. Lipsius, 2« éd. de Meier et Schoemann, Der attische Process, p. 199. — 173 Loi de Gortyne, IV, 8-14. — 171 Schoemann, Griech. Alterth. trad. Galuski, t. I. p. 571.

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ou à la simple tolérance d’un acte arbitraire m. C’est mal poser la question. A la législation athénienne, comme à toute législation antique, a préexisté la souveraineté absolue de la famille, et cette souveraineté, une fois entamée, a retenu et maintenu tous les droits que le législateur n’en a pas expressément détachés. La loi n’a pas besoin de proclamer un droit privé par une disposition explicite. Elle ne l'interdit pas, elle ne le limite pas : par cela même, elle l’admet implicitement et sans restrictions176. Avant les prescriptions prohibitives de Solon, tout citoyen athénien avait la faculté de vendre ses enfants117; il eut de tout temps la pleine et entière faculté de les exposer. Ce dernier privilège se fondait encore sur une raison de plus : l’enfant ne faisait partie de la communauté politique que du jour où une déclaration formelle du père l’y avait fait entrer. Comment la cité aurait-elle couvert de sa protection les nouveau-nés? Elle les ignorait.

On cite toutefois en Grèce des républiques qui cherchèrent à contenir dans certaines limites ce droit des particuliers. Au premier rang on a toujours placé Sparte. « L’enfant né, dit Plutarque118, le père ne décidait pas en dernier ressort de l’élever (où* yjv xùpio; b ysvvvj(7aç TpétpEtv). Il le prenait et le portait dans un lieu appelé Lesché. Là siégeaient les anciens de la tribu. Ils examinaient l’enfant. S’il était bien conformé et robuste, ils ordonnaient de le nourrir et lui reconnaissaient [un droit éventuel à] l’un des neuf mille lots primitifs. S’il était chétif et contrefait, ils l’envoyaient aux Apothètes, gouffre voisin du Taygète, parce qu’il n’y avait avantage ni pour lui ni pour la cité à ce qu’il vécût, condamné dès la naissance à n’avoir ni santé ni force.» On prétend généralement119, d’après ce texte, que la constitution de Lycurgue enlevait au père de famille la libre faculté d’élever son enfant ou de l’exposer, et qu’elle attribuait ce choix aux représentants de l’État. Cette interprétation est bien d’accord avec les idées courantes sur les relations de l’individu et de la communauté Spartiate. Mais si l’on se borne à chercher dans le passage de Plutarque le sens que Plutarque y a mis, on ne remarque pas de différence essentielle entre Sparte et le reste de la Grèce dans la pratique de l’exposition. Etait-il défendu au père d’abandonner les nouveau-nés dont il ne voulait pas augmenter sa famille? Pas un mot de cela. Tout ce que nous constatons, c’est qu’il était tenu, lorsqu’il avait résolu d’élever un fils, de faire ratifier sa décision par quelques notables de. sa tribu réunis en conseil de révision 18°. Encore le renseignement fourni par Plutarque prouve-t-il qu’en fait chaque père de famille ne soumettait à cette épreuve publique qu’un seul fils, ou du moins n’en présentait un second que si le premier avait été jugé bon pour les Apothètes : autrement, que signifierait ce droit de succession éventuelle au majorât du père qui est la conséquence ordinaire de l’admission

176 Van tien Es, De jure familiarum apuil Athenienses , p. 123 ; Goell, 3° éd. de Becker, Charikles, t. I, p. 303; t. II, p. 22; H. Bluemner, 3° éd. de Hermann, Privatalterth ., § 11, p. 77 ; Lipsius, Op. cit. p. 528, n. 135. — 176 Le droit d’exposer les enfants ne peut donc être reconnu formellement que dans les cas douteux ou exceptionnels (Loi de Gortyne, 111, 46-47; IV, 8-11, 14-17). — 177 Plut. Sol. 13, 23. Il est bien inutile d’équivoquer sur les mots où8i\; yàp vônoç txiiXut. Ils sont assez clairement expliqués par ceux qui précèdent immédiatement : r,o\\o\ $1 xat naT&aç l&(ou; ï|vaj,JcàÇovto itwXeïv. — 178 Plut. Lyc . 16. — 179 Wichmann, De more Grciecorum infantes expotiendi, Wittenberg, 1753, p. 4; Otfr. Mueller, Die Dorier , IV, v, § 1 (t. II, p. 294; cf. III, x, § 2, t. II, p. 189); Wachsrouth, Bellen. Altcrthums/cunde, t. II, p. 128; Hermann, Antiq. Lacon. p. 188 s., 194; Gilbert,

ni.

I du fils 181 ? Mais alors pourquoi le Spartiate n apporte-t-il jamais à la Lesché que l’enfant destiné à être investi du droit d’aînesse? Parce qu’il se débarrasse des autres. L’État ne veut pas que le désir d’avoir un héritier de son sang l’entraîne à nourrir une bouche inutile; 1 État l’empêche d’élever un être faible ou infirme qui ne pourra pas un jour devenir un soldat vigoureux; l'État exerce un contrôle qui est en parfaite harmonie avec les institutions d'une cité militaire. Mais ce que l’Étal antique, même l’État Spartiate, ne veut pas et ne peut pas faire182, c’est de dire au chef de famille : « Cetenfant, je te somme de le garder; il est propre au service, à toi de le faire vivre. » Quand le Spartiate veut exposer un nouveau-né, il ne demande d’autorisation à personne. Une fois de plus on peut dire, avec Denys d’ilalicarnasse183 : « A Sparte l’État n’a cure ni souci de ce qui se passe dans les maisons : la porte de la cour est pour chacun la limite où commence la liberté de la vie. » Si donc Sparte se distingue des autres villes de la Grèce, c’est que la puissance publique y intervient, non pas pour sauver le plus grand nombre des enfants que leur père désirait abandonner, mais, au contraire, pour condamner encore quelques-uns des enfants que leur père était tenté de laisser vivre.

La seule ville grecque ou l’exposition des enfants ait été réellement interdite, c’est Thèbes. Mais nous n’avons sur cette honorable exception qu’un témoignage, celui d’Ëlien184. On doit considérer le fait comme authentique188, sans pouvoir le ramener à une haute antiquité. La loi thébaine a tous les caractères d’une de ces lois tardives qui semblent décrire de visu le mal qu’elles sont destinées à combattre et qui en révèlent toute l’étendue par la rigueur même de leur sanction. Déjà, au temps de Polybe186, les Béotiens ne voulaient pas d’enfants. 11 a fallu que la désorganisation des familles ait encore fait de redoutables progrès et que la ville se soit bien vidée de citoyens, pour qu’on ait osé assimiler l’exposition au meurtre qualifié et la punir de la peine capitale. Ce qui contribue dans cette loi à donner l’impression d’un acte assez récent, c’est que le législateur ne se contente pas de fulminer des menaces : il se rend compte que la peur du châtiment ne peut rien contre la nécessité et tente d’améliorer la situation par des réformes pratiques. Le père réduit à la dernière misère doit prendre son enfant à peine sorti du sein maternel, et l’apporter emmailloté devant les magistrats. Ceux-fl^i*ennent l’enfant en charge, et l’adjugent au premier offrant, si faible que soit le prix offert. Un contrat est dressé, aux termes duquel, le père étant déchu de tous droits, l’adjudicataire s’engage à nourrir l’enfant, à condition que l’enfant, devenu grand, soit son esclave et lui paye ses débours en travail. Nous voilà loin de l’époque où Philippe \ de Macédoine crut pouvoir refaire une race épuisée par un décret qui, sans transition, sans prépara-

Bandbuch der griech- Staatsalterth. t. I, p. 67; Leist, Graeco-italische Rechtsgeschichte, p. 59. — 180 Cette docimasie par-devant les phylètes n’est pas sans analogie avec la docimasie du jeune Athénien par-devant les phratérès , si toutefois on néglige le caractère semi-militaire que revêt immanquablement toute institution ou toute cérémonie Spartiate. — *81 De là cette disette d’hommes qui se manifeste continuellement dans la classe des citoyens à Sparte. — *82 II faut voir dans Aristot. Polit. II, vi, 13, les mesures que le législateur Spartiate s’est cru en droit de prendre pour accroître le nombre des enfants. — 183 Dionys. Halic. XX, 2 (13). — 184 Aelian. Var. Hist. Il, 7. — 185 Les doutes de Zumpt, dans les Abhandlungen der Berliner Akademie , 1840, p. 13, ne se justifient pas. — 186 Polyb. XX, 6.

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tion aucune, sans chance de succès, ordonnait à tous de procréer des enfants et de les élever187. Peut-être sommes-nous au siècle des Flaviens : à ce moment toutes les villes grecques cherchaient en tâtonnant à définir la condition des enfants recueillis188. Peut-être même sommes-nous amenés au siècle des Antonins : ce sauvetage des ôpsTrro ( par l’organisation demi-sociale et demi-administrative du travail et de l’assistance publique rappelle les savantes combinaisons de l’institution destinée à sauver les puevi alimentarii. Thèbes peut donc revendiquer la gloire d’avoir, seule parmi les villes helléniques, porté une loi contre l’exposition des nouveau-nés ; mais elle avait à racheter un long passé d’indiflérence barbare et de générations d’enfants sacrifiés.

On aimerait à entendre, dans le silence presque universel des législateurs, s’élever la voix des philosophes pour flétrir les parents meurtriers et l’État complice, pour protester au nom de l’humanité méconnue. Mais les philosophes189, dans leurs conceptions les plus purement idéales, conservent l’odieuse coutume : ils la déclarent bonne, nécessaire ; ils lui donnent ses titres et comme une consécration métaphysique. Platon défend que sa république contienne plus de cinq mille quarante citoyens, et veut « que le troupeau soit aussi choisi que possible ». On ne doit pas nourrir les enfants issus de parents trop vils 19°. Même les enfants des meilleurs citoyens ne sont pas toujours portés au bercail commun. S’ils ont la moindre difformité, ils sont enfouis dans un lieu secret, « comme il convient191 » : ne faut-il pas conserver dans toute sa pureté la race des guerriers? Si les parents ont dépassé l’âge légal de la génération, c’est-à-dire si le père a plus de cinquante-cinq ans et la mère plus de quarante, l’enfant né de leurs relations doit de toute façon être exposé192. Tels sont les rêves du doux Platon. Et Aristote lui reproche193 de ne pas limiter les naissances et de s’en fier au hasard pour établir la balance entre les ménages stériles et les ménages féconds. Il est vrai qu’Aristote va peut-être plus loin dans la même voie. Ni mariage ni droit de procréer avant dix-huit ans pour les femmes et trentesept pour les hommes194. Défense d’engendrer aux hommes ayant dépassé cinquante-cinq ans 196. Défense d’avoir des enfants au delà d’un nombre déterminé190. Que faire en cas de grossesse illicite? Lemieux est de provoquer l’avortement. Ce moyen préventif dispense de l’exposition, moyen répressif que les préjugés du vulgaire n’admettraient pas s’il était imposé par l’État et avait le but théorique de limiter la population197. En règle générale, l’on tuera donc l’enfant avant, plutôt qu’aprôs la naissance. Mais si le nouveau-né est mal conformé, il faut bien que la loi prescrive l’abandon. Voilà donc Platon qui prépare les voies au règne de la vertu, Aristote qui recherche les conditions les plus propres à rendre une société heureuse : et l’un, pour écarter les indignes dont la naissance serait « une œuvre de

187 En 485 avant J.-C. (Tit. Liv. XXXIX, 24). — 188 Plin. Jun. Epiât. X, 65 (71). Cf. Senec. Rhet. Controv. I. c. — l89 On a déjà vu quelles sont sur la question des enfants les opinions de Démocrite et d’Aristippe. — *90 Fiat. Respubl. V, p. 459, d , e; p. 460, c. — 191 Id. ibid., p. 460, c. — 192 Id. ibid. p. 461, c. D’après W. Wiegand, dans les Philosophischen Monatsschriften , t. XI, 1875, p. 337 ss., Platon ne demande que la relégation de ces enfants dans la troisième classe. Mais cet intrépide défenseur de Platon n’a guère trouvé d’adeptes. — 193 Aristot. Polit. II, m, 6.

— m Id. ibid. IV (Vil), xiv, 6. — 195 Id. ibid. 11. — *" Id. ibid. 10; II, iv, 3.

— 197 Id. ibid. IV (VII), xiv, 10. Il faut lire : Aià 8î téxvwv ^ xâ^tç x£v lOwv

■ÂUi'hüi'. à'îîoxtOeo'Oai xû»v y1yv0IX£'v<,>v. — 1" Plat. Resp. V, p. 461, b. — Muso-

ténèbres et de lubricité198, » l’autre, pour empêcher les enfants surnuméraires de constituer un jour la classe des citoyens faméliques, ils ont également recours à l’avortement obligatoire et à l’exposition systématique, non pas comme à des pis-aller, mais comme à des institutions de choix. Il faut arriver au ior siècle après Jésus-Christ pour trouver des plaidoyers en faveur des enfants abandonnés ; et encore, s’ils sont composés à l’usage des Grecs et dans leur langue, ils ont pour auteurs un sophiste italien 199 et un théologien juif d’Alexandrie 200.

L’opinion de la Grèce ancienne sur l’exposition des enfants est donc à peu près unanime. Reçue dans la vie privée, cette pratique a été admise en droit par les législateurs et fondée en raison par les maîtres de la pensée. D’où vient cette aberration générale? Comment expliquer « ces grandes lacunes de la pitié et de la moralité publiques201 »? L’amour des enfants était-il donc un sentiment étranger aux Grecs? Y a-t-il là comme un sens qui leur manquait? Nulle part, au contraire, l’amour paternel et surtout maternel n’a trouvé une expression plus vraie, des accents plus émus et plus profonds. Stobée a consacré un chapitre entier de son recueil 203 aux auteurs qui avaient vanté le bonheur d’avoir une nombreuse postérité et professé « qu’il est beau d’avoir des enfants ». A l’envi philosophes et poètes développaient cette idée, chantaient cet hymne. Euripide, qui semble avoir réservé aux petits enfants le meilleur de sa fine sensibilité, se rencontre avec Isocrate et Aristote pour déclarer que l’idéal de la félicité humaine, c’est une maison remplie d’enfants qui viennent bien 203. Bonheur inaccessible, se disent-ils eux-mêmes I avec tous les Grecs. Il serait à souhaiter qu’on pût élever beaucoup d’enfants ; impossible d’en conserver plus d’un ou deux204.

On croyait obéir à une nécessité inéluctable. Le sol de la Grèce ne semblait pas capable de nourrir un homme de plus qu’il ne faisait. Dès l’antiquité la plus reculée et jusqu’à la conquête romaine, les villes et les bourgades grecques, serrées les unes contre les autres dans de petits États, tassées sur un territoire peu fertile, se trouvèrent trop étroites et trop pauvres pour une population trop dense. L’excédent indéfini des naissances sur les décès, compliqué par les arrivages toujours croissants des esclaves barbares, la multiplication illimitée des bouches à nourrir dans un pays où les récoltes annuelles et les richesses acquises étaient très limitées : tel est le mal contre lequel la Grèce eut toujours à se débattre. Mal étrange, qu’il faut bien connaître quand on veut examiner et juger les remèdes imaginés pour le combattre. Il n’y eut pas d’idée morale qui tînt devant ces éternelles menaces de misère et de famine. Pour les conjurer, particuliers et peuples ne reculèrent devant rien. La loi consacra, au moins par son silence, les mesures prises spontanément par chacun. En Crète, Minos recommanda la réclusion des femmes et l’amour

nius ap. Stob. I. c. (note 62). — 200 Philo Jud. De spécial, legg. 20, p. 318, ni. C’est encore un juif, et probablement de la même époque, qui défend aux femmes d’exposer leurs enfants dans le Pseudo Phocvlide, v. 185 (cf. Bergk, Lyrici gr. t. Il, p. 74). — 201 Baudrillart, Rapport sur le concours relatif à la protect. de l'enfance, dans les Mèm. de VAc. des Sciences mor. et pol. t. XVI, 1888, p. 1092. — 202 Stob. Floril. LXXV. — 293 Eurip. Ion, 472-477; Isocr. Euag. 72, p. 203; Aristot. Rhet. I, v, 4. — 204 Platon demande un fils et une fille ( Legg . XI» p. 930, e). Mais les personnes pratiques ne voulaient pas de la fille (Hesiod. Op. il dies, 376-377), même quand elles n’avaient pas de fils (Longus, Pastor. IV, 35,. Cf. [Plut.] Comment, in Hesiod. fr. XX ; Polyb. XXXVII, 4, 6.

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contre nature205. A Corinthe, Phidon fixa le nombre des naissances-00, comme àThèbes, Philolaos fixa le nombre des héritages -07. Mariages tardifs, stérilité volontaire, avortements, tous ces moyens étaient couramment jugés bons-08. Voilà dans quel cadre il faut placer la coutume de 1 exposition, pour comprendre qu’elle ait pu être pratiquée par tant de ménages grecs, autorisée par les pouvoirs publics, hautement soutenue parles princes des philosophes et des moralistes. Le péril économique n admettait qu un remède qui fût conforme à notre morale : 1 abolition de l’esclavage. On eût ainsi diminué le nombre des étrangers vivant de lasubstance des Grecs 208, et fait de la place, rendu leur part, aux nouveau-nés du pays; on eût ainsi donné de l’élan au travail libre et augmenté la richesse nationale. On n’y pouvait songer. Les idées anciennes sur les droits et les devoirs des citoyens menaient logiquement par des voies parallèles à ces deux institutions indispensables : l’esclavage des barbares et l’exposition des enfants grecs. Ces idées, la Grèce ne sut pas les transformer à temps. Ce fut une laute qu elle paya cher. Elle luttait, luttait toujours contre l’accroissement de la population, lorsqu’elle s’aperçut un jour qu’elle était déserte 2,°. G. Glotz.

Rome. — L’abandon des enfants nouveau-nés ou leur exposition fut considérée comme licite dans les premiers temps de Rome, où cet usage avait été introduit par les mœurs. On l’avait regardé comme une conséquence du droit de puissance paternelle, organisé par la loi civile sur des bases éminemment rigoureuses [patria potestas] -". Cependant la faculté d’exposer les enfants nouveau-nés ou de les mettre à mort fut bientôt soumise à certaines restrictions. D’après une disposition attribuée à Romulus par Denys d’Halicarnasse, le père, avant d’abandonner un enfant, devait le montrer à cinq voisins, qui examinaient s’il y avait lieu de le laisser périr, à raison de sa difformité ou de la faiblesse de sa constitution. D’un autre côté, le père était tenu d’élever les enfants mâles et le premier-né du sexe féminin213. Cette dernière règle, que le même historien attribue aussi à Romulus, paraît difficile à concilier avec la précédente; car, à quoi bon cette mesure spéciale de protection, en présence de l’interdiction générale d’exposer un enfant sans motif légitime. Le savant jurisconsulte allemand Rein 210 pense que Denys n’a pas bien compris ou du moins exactement reproduit les sources où il puisait. Nous croyons que la seconde disposition concernait seulement les enfants bien conformés, et tendait à permettre au père chargé d’enfants ou indigent de se débarrasser des filles puinées qu’il aurait eu de la peine à nourrir. Sans doute, le père avait un droit général de vie et de mort, reconnu par Denys lui-même 214 ; mais l’exercice de celte juridiction domestique suppose là. possibilité d’une faute, et ne saurait s’appliquer ici.

205 Aristot. Polit. II, vu, 5. — 200 Id. j bid. II, m, 7. — 201 U.ibid. II, ,X) 7.208 Id. ibid. IV (VII), xiv, 6, 10 ; Plat. I. c. — 209 Voir l’anecdote contée par Timae. Frag. LXVII ap. Athenae. VI, p. 264, c, 272. — 210 Polyb. XXXVII, 4, 4 6 ; Strab. VII, 322, 325 ; VIIl' 362, 388, 403; IX, 429. - 211 Gains, I, 55. - 212 Dion. Il, 15. — 213 Dan Criminalrecht der Rœmer, Leipzig, 1844, p. 442; J. Marquardt, Primtleben der Rœmer, 2' éd. Leipzig, 1886, I, p. 3 et 82. — 214 U, 27. — 213 Dion. Arch. II 26 27; Papin. in Collât, leg. Mosaic. IV, 8. — 216 Utp. Reg. X, 1 ; Gaius, I 132!

— 217 Cic. De legib. III, 8 ; Dirksen, Uebersicht , Leips. 1824, p. 267-270 ; Ortolan Hist. de ta lég. rom. 11' éd. Paris, 1880, p. 10. — 218 Tit. Liv. XXVII, 37; Senec.’

De ira , I, 15. — 219 Terent. Heaut. IV, 1 ; Hccyr. III, 3, 40; Dio Cass. XLV, 1 ; Plin . Epist. X, 21; Suet. Oct. 65; Dio, IX, 22; Senec. De beneficiis, III, 13 ;’ cf. Schiitz, Privatalterthümer , p. 46 et sqq. — 220 Tac. Hist. V, 5. 221 Câlin. 5.

- 222 Fr. 4, Dig. XXV, 3. — 223 Just. Lips. Epist. I, 85. — 22V Apol. 0.

J Cette autorité fut consacrée également par la loi des Douze-Tables, qui reproduisit à cet égard les principes anciens, et permit au père de jeter son fils en prison, ou de le battre de verges, de l’attacher aux travaux rustiques, ou même de le mettre à mort, quel que fût son rang dans la cité 21B. Il avait la faculté de manciper trois fois un enfant du premier degré et du sexe masculin; à l’égard des autres, une seule mancipation épuisait la puissance paternelle216. Enfin, cette loi non seulement lui permettait, mais lui ordonnait de tuer immédiatement un enfant difforme ou monstrueux 217. Tile-Live nous atteste encore que l’on considérait comme un devoir de tuer les monstres, dont la conservation paraissait dangereuse pour l’État 218. Les exemples d’exposition d’enfants abondent dans les auteurs classiques 219. Les esprits les plus éclairés avaient peine à comprendre la barbarie de cet usage, et tout concourt à en présenter la prohibition chez les Juifs comme une des institutions exceptionnelles qui séparaient ce peuple de tous les autres 220. Cependant Suétone221 semble indiquer un progrès de l’opinion à cet égard. Une loi du Digeste 222 paraîtrait indiquer une prohibition existante au temps de Paul, mais ce texte est suspect d’interpolation223; peut-être le censeur intervenait-il. Quoi qu’il en soit, le crime s’accrut malgré l’éloquence déployée par Tertullien et par Lactance, précepteur du fils de Constantin, dans un livre dédié à cet empereur221. L’influence du christianisme prévalut dans les conseils de ce dernier. En 315, il ordonna, pour prévenir l’abandon des enfants par les parents indigents, de leur fournir des aliments et des vêtements aux frais du fisc; et en 322, cette mesure fut étendue de 1 Italie à l’Afrique225. Dès lors, le meurtre de l’enfant nouveau-né fut probablement considéré comme un parricide [parricidium]. Mais bientôt le fisc recula devant cette sorte de taxe des pauvres dont l’énormité l’accablait. Constantin fut obligé, en 329, de consacrer de nouveau l’ancienne faculté de vendre les enfants nouveau-nés ( sanguinolenli ), en cas d’extrême misère226. Mais il autorisa le vendeur à les reprendre en restituant le prix ; quant à celui qui avait recueilli un enfant exposé, il eut le droit de l’adopter comme fils ou de le garder comme esclave en compensation de ses soins 227, nonobstant toute répétition de la part de celui qui avait exposé l’enfant; disposition confirmée par Honorius et Théodose en 412 22S. En 391, les enfants vendus par leurs parents furent déclarés libres lorsqu’ils auraient travaillé un certain temps au profit des acheteurs229. Quant à l’exposition des enfants, elle était punie de mort 230, au moins depuis l’année 374. Justinien reconnut une liberté pleine et sans condition aux enfants recueillis231, et édicta de nouveau la peine de mort dans la Novelle 153 contre l’auteur de l’exposition 232.

G. Humbert.

- 225 Divin, instit. VI, 20.-226 C. 1 et 2, Cod. Theod. XI, 27. - 227 paui. Smt. Recept. \, I, 1 ; c, I, Cod. Theod. V, 8; c. I et 12, Cod. Just. IV, 43. — 228 c. 1 Cod. Theod. De expos. V, 7. — 229 C. 2, Cod. Theod. eod. — 230 c. 1 Cod.’ Theod. III, 3. — 231 c. 2, Cod. Just. VIII, 52. — 232 Cod. J. c. 3 et 4, VIII, 52!

— Bibliographie. G. Noodt, Julius Paulus, seu de partus expositione et nece apud veteres, dans ses Opéra omnia (éd. Lugd. Bat. 17i4, p. 565; éd. Col. Agripp. 1732, t. I, p. 494); Montesquieu, De l'esprit des lois, 1748, 1. XX11I, ch. 17; Joh. Otto Wichmann, Commentatio academica qua mos Graecorum infantes exponendi ex variis scriptoribus antiquis, maxime Euripidis Ione , illustratur, Wittenberg, 1753; Malthus, Essay on the principle of population. I. I, chap. 13, trad. fr. dé P. et G. Prévost (t. VII de la Collection des principaux économistes, Paris, 1845), p. 136-141 ; K. Otfried Mueller, Die Dorier, 2' éd. Breslau, 1844, 1. III, c. 10, § 2 etl. IV, c. 5, § 1 (t. II, p. 189, 294); Wachsmuth, Rellenische Alterthumslcunde,

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EXSECRATIO [devotio].

EXSECUTOR. — Ce terme, aussi général en latin que notre mot français « exécuteur», a quelquefois, dans la langue du droit, le sens d’officier commis par les tribunaux pour faire exécuter les décisions de la justice. 11 figure avec ce sens dans un passage du Code : exsecutores a quocunque judice dati ad exigenda débita ea quae civiliter poscuntur 1 , où l’on pourrait le traduire par huissier ou un terme analogue. Dans ce sens il a pour synonyme INTERCESSOR. G. LaCOUR-GaYET.

EXSEQUIAE [funus].

EXSILIUM. — Grèce. — A l’époque primitive, dans la société homérique, l’exil se présente sous deux formes différentes. Il constitue d’abord, avec la peine de mort, le principal moyen de répression contre les crimes politiques; il est alors prononcé par les rois ou le peuple ' ; il est certainement perpétuel. En second lieu, en cas d’homicide soit volontaire soit involontaire, la famille du mort ayant le droit et le devoir de venger le sang versé2, le meurtrier, pour échapper aux représailles, est obligé de s’exiler pour toute sa vie3, à moins qu’il ne soit admis à composition'*. Le payement de la rançon fait cesser toute poursuite et il ne semble pas qu’il y ait en outre besoin d’une purification religieuse5. L’exil, qui prévient les vengeances, qui facilite la réconciliation des familles et l’acceptation de l’indemnité pécuniaire, de la Trotvij, est favorisé par les mœurs et la religion. Le fugitif devient sur le sol étranger un suppliant, îxett)?, qui jouit de la protection spéciale des dieux 6. Enfin il est quelquefois question dans les poèmes homériques d’exils volontaires7.

Ces caractères de l’exil subsistent, avec quelques modifications, à l’époquehistorique. Dans presque toutes les villes grecques il est encore soit une peine proprement dite pour certains crimes politiques ou de droit commun, soit, en cas d’homicide volontaire, un moyen d’éviter la peine de mort, appliquée maintenant par les tribunaux, soit, en cas d’homicide involontaire, un moyen de donner satisfaction à la famille de la victime8.

C’est pour Athènes que nous avons les renseignements les plus complets. Nous laissons de côté la forme

2° éd. Halle, 1846, t. II, p. 128 ; H. Wallon, Histoire de l'esclavage dans V antiquité, Paris, 1847, t. I, p. 158-160, 170-172 et le ch. vin, p. 220-286; A.-H.-G.-P. van den Es, De jure familiarum apud Athenienses libri très , Lugd. Bat. 1864, 1. II, c. 2, § 1, p. 122-124 ; G. -Fr. Schœmann, Griechische Alterthümer , 3a éd. 1868, trad. fr. de Galuski, t. I, p. 128, 571; Becker, Die Behandlung verlassener Kinder im klassischen Alterthümer , Fraukf.-a.-M. 1871 ; Claudio Jannet, Les institutions sociales et le droit civil à Sparte, Paris, 1873, p. 75-82, 110-117, 126-129; Herm. Goell, 3° éd. de W.-Ad. Becker, Charikles, Berlin, 1877, t. I, p. 303; t. II, p. 22-23; Hugo Blümner, 3e éd. de K.-Fr. Hermann, Lehrbuch der griechischen Privatalterthümer (t. III du Lehrb. der griech. Antiquitaeten ), Freiburg-Tuebingen, 1882, § U, p. 76-77; Just.-Herm. Lipsius, 2° éd. de M.-H. E Meier et G.-Fr. Schoemann, Der Attische Process, Berlin, 1883-1887, p. 527- 528; B.-W. Leist, Graeco-italische Rechtsgeschichte , Iena, 1884, p. 59-60; L. Lallemand, Histoire des enfants abandonnés et délaissés , Paris, 1885, 1. 1, ch. ni, p. 31-47; Jul. Beloch, Die Bevocllcerung der griechisch-rômischen Welt , Leipzig, 1886, p. 49 J -506 ; Fustel de Coulanges, Le droit de propriété à Sparte, dans les Mémoires de V Acad, des Sciences mor. et polit, t. XVI, 4888, p. 835-930, passim; H. Baudrillart, Rapport sur le concours relatif à la protection de l’enfance dans les Mémoires, etc. p. 1091-1092; Rein, Das Criminalrecht der Rômer , Leipzig, 1844, [>. 439, 441 et suiv. ; Troplong, Influence du christianisme , 2° éd. Paris, 1882, p. 263 et sqq.; Walter, Geschichte des rom. Rechts, 3e éd. Bonn, 1860, II, n° 538; Rudoriï, Rom. Rechtsgesch. Leipzig, 1857-1859, II, 404; Moritz Voigt, Das Civil-und Criminal Recht d. XII. Tafeln, Leipzig, 1883, II, p. 299 et les auteurs qu’il cite, p. 306, note 15.

EXSECUTOR. 1 Cod. Just. VIII, xyii, 7.

EXSILIUM. 1 Odyss. 16, 381, 424-425. — 2 Odyss. 1, 40, 41, 47, 298, 380; 2, 145; 3, 197, 203, 307 ; 4, 346; 22,480; 24, 430 ; Iliad. 9, 565; 14,484; 13, 659 ; Hesiod. Sent. Herc. 14.— 3 Iliad. 2, 662-5 ; 9, 631 ; 13, 696; 15, 335, 432 ; 16, 574; 23, 85-87; 24, 477- ÎS2; Odyss. 5, 447; 13, 259, 272; 14, 380,; 15, 224, 272; 23, 118; 24, 433;

spéciale d’exil qu’on appelle ostracisme0. Voyons d’abord 1 exil comme peine. L’exil (epuy/j, àeicpuya) est formellement prononcé par la loi :1° contre l’auteur de blessures volontaires avec l’intention de donner la mort 10 et vraisemblablement aussi contre celui ou ceux qui l’ont poussé à ce crime 11 ;2° contre celui qui mutile ou arrache des oliviers sacrés12 ; 3° d’après une ancienne loi de Solon, contre quiconque garde une neutralité coupable pendant une guerre civile13; ° contre le citoyen qui a reçu ou transporté un banni15. D’après un lexicographe15, le meurtrier volontaire d'un individu non citoyen 16 ne serait puni que de l’exil et on pourrait à la rigueur interpréter en ce sens le privilège accordé généralement aux bienfaiteurs étrangers d'Athènes, à savoir que tout attentat commis sur leur personne doit être puni comme l’attentat commis sur un citoyen 17 ; mais, d’autre part, plusieurs textes assimilent le meurtre de l'esclave à celui du citoyen 18, et il paraît difficile de croire que les Athéniens aient accordé moins de garanties à l’étranger qu’à l’esclave. Il est donc difficile de se prononcer suice point. Les délits d’impiété sont frappés des peines les plus diverses13, de la mort, de l’amende et parfois aussi de l’exil. Protagoras, Stilpon de Mégare et Anaxagore ont été exilés, ce dernier condamné en outre aune amende de cinq talents20. Les Alcméonides et leurs partisans ont été bannis après l’affaire de Cylon pour violation du droit d’asile21. Les Athéniens ont condamné des citoyens de Délos à l’exil perpétuel pour impiété22.

L’exil peut, en outre, être employé contre quantité de délits politiques, au lieu de l’amende ou de la mort; le choix de la peine parait alors être laissé à l’appréciation des tribunaux, ou, du moins, s’ils se règlent sur une classification des délits, nous ne la connaissons pas. La trahison, par exemple, punie généralement de mort, n’entraine quelquefois que l’exil23 ; il en est de même pour le délit de laconisme 21 ; la peine des sycophantcs peut aussi aller exceptionnellement jusqu’à l’exil25: ainsi les accusateurs de Socrate sont condamnés les uns à l’exil, les autres à la mort 2B. Il y a la menace de l’exil comme sanction de certains décrets du peuple contre quiconque proposerait de les modifier 27. C'est probable-

7, 164; Hesiod. Scut. Herc. 2, 13,81 ; frag. 53; Apollod. Argon. 2, 7; Plut. Quaest. gr. 14, — 4 Iliad. 18, 97; 9, 496, 632. — SR n’y en a aucune trace ni dans Y Iliade ni dans YOdyssée. Voir sur cette question Thonissen, Le droit pénal de la république athénienne , p. 44. — 6 Voir les textes de la note 3. — 7 Odyss. 20, 219-223. — 8 La distinction des trois variétés d’homicides, volontaire, involontaire, excusable, est assez ancienne, puisque nos textes la font remonter à la période légendaire. Voir l’article ephbtai. — 9 Voir l’article ostracismus. — 10 Lys. 3, 38, 42-43; 6, 15. — H Car l’excitation au crime, la £oviXeu«nç, est punie comme le crime lui-même (Andocid. 1, 94). Mais il ne faut pas s’appuyer, pour le prouver, sur le texte de Démosthène (54, 25) ou le mot HU6<mv désigne non pas l’exil, mais l’expulsion de l’Areopage. — 12 Lys. 7, 23, 32, 41. — 13 Aristot. Ath. resp. c. 8 (éd. Kenyon). Cf. Aul. Gell. 2,12. Plutarque {Sol. 20, 1) n’indique que l’atimie. Cf. Lys. 31,7. Cicéron {Ad. Attic. 10, 1,2) exagère en parlant de la peine de mort. — 14 Dcm. 50, 48-49; Plut. Them. 25. Cf. Plat. Leg. 12, 955 B. — 1& Le. r. Seguer. 194, 11. — 16 Sur la juridiction compétente en ce cas, le Palladion, voir l’article ephetai. — 17 Dem. 23, 88-89. Cf. Corp. inscr. ait. 2, 115. — 18 Lyc. C. Leocr. 65; Antiph. 5, 48. Cf. Plat. Leg. 9, 872, a-b. — 19 Cf. Thonissen, O. c. p. 178-190. Platon {Apol. Socr. 27) fait dire à Socrate qu’on pourrait le condamner à l'exil. 20 Diog. Laert. 9, 8, 52; 2, 3, 12; 2, 11, 116; Plut. Nie. 23, 4. — 21 Thucyd. 1, 116, 2; Aristot. I. c. 1 ; Plut. Sol. 12. — 22 Corp. inscr. gr. 158, l. 27. C’est également pour impiété qu’Andocide est exilé (Lys. 6, 29). — 23 Dinarch. 1, 44, 161-1G9 (pouvoirs extraordinaires conférés à l’Aréopage qui condamne les traîtres à la mort ou à l’exil); Aesch. 3, 252; Lyc. C. Leocr. 121 ; Lys. 1, 44. Cf. Plat. Pol. 8, 553, b. — 24 Plut. Them. 21, 6 ; Uiog. Laert. 2, 6, 51 (exil de Xénophon). — 25 On pourrait le conclure de Dem. 25, 95. — 26 Diog. Laert. 2, 5. 43. — 27 Ainsi dans le décret qui organise la deuxième confédération maritime d’Athènes en 277 {Corp. inscr. att. 2, 17), dans le décret d’amnistie de Patroclide (Andocid. 1, 79). Il y a une clause analogue dans une inscription d’Halicarnasse (Dittenberger, Sylloge inscr. gr. n° 5, 1. 37).

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ment en vue des délits politiques qu’Athènes se réserve le droit de prononcer les sentences d’exil, dans un traité conclu avec Chalcis28. Enfin, d’une manière générale, l’exil est une arme entre les mains des partis qui s’en servent pour éloigner leurs adversaires. Chaque révolution amène des bannissements en masse. C’est ce qui se passe après la tentative de Cylon, après la défaite des Pisistratides, à l’époque de la tyrannie des Quatre- Cents, des Trente 29.

On peut se demander si le banni avait le droit d’emmener sa famille; plusieurs textes30 font croire que dans certains cas elle ne pouvait légalement le suivre. Plusieurs rhéteurs grecs citent une loi athénienne condamnant au bannissement la descendance des traîtres31. Il n’y a jamais eu à Athènes de loi de ce genre. Le plus souvent il n’y a que l’atimie qui soit étendue aux enfants des condamnés32, mais l’exil peut quelquefois les atteindre ; ainsi tous les Alcméonides ont été bannis33; Démosthène loue les Athéniens de n’avoir pas exilé les enfants des Trente34.

En second lieu le meurtrier volontaire peut se soustraire à la peine légale de son crime, à la mort, au moyen de l’exil. La loi l’autorise à quitter le pays, avant le vote des juges, après sa première plaidoirie35. 11 n’y a que le parricide qui ne jouisse pas de cette faveur 30. Démosthène dit que personne ne peut enlever au meurtrier ce droit de fuir37. Il faut cependant admettre une restriction pour les cas qui comportent l’emploi des procédures spéciales appelées ànayüjyvj [apagogè] et ’évoeitj'.ç [endeixis]. Primitivement le meurtre n’était pas compris dans la liste des crimes (xax&ufpfjgxra) dont les auteurs pouvaient être arrêtés par apagogè et endeixis 38 ; mais peu à peu on l’y a fait entrer et à l’époque de Lysias il suffit dans la pratique qu’il y ait flagrant délit (bt’aikoepoveo) ou publicité du crime pour que le meurtrier soit immédiatement livré à la justice 30. Il en est de même lorsqu’après le dépôt de la plainte, avant le jugement, il se fait voir sur l’agora ou dans les temples, tous lieux qui lui sont interdits40. S’il avoue, les Onze le font exécuter immédiatement, sans jugement 41 . S’il nie, il est traduit devant le tribunal compétent. A-t-il encore, dans ce cas, le droit de s’exiler après la première plaidoirie ? 11 est probable que l’autorité publique, qui s’est emparée du meurtrier, ne le relâche plus et qu’il ne peut échapper au supplice 42.

On sait que celui qui, ayant été rayé de la liste des citoyens par l’assemblée des démotes, en appelait aux héliastes, s’exposait à être vendu comme esclave s il n’obtenait pas la réformation du premier jugement43.

28 Dittcuberger, Op. I. 10, 1. 73. — 29 Andocid. 1, 106; Lys. 20, 7, 25, 26, 27; Xcn. Hell. 2, 2, 20, 25; Andocid. 4, 3; Plut. Sol. 19. — 30 Plut. Them. 24, 5; Aesch. Epist. 12, 12. — 31 Marcellin. Schol. in Hermog. stat. (Meursius, Thémis attica, 2, 2); Quintilian. Declam. 366. — 32 Pseudo-Plut. Dec. oral, vit. Antiph. c. 27. Dans Andocide (1, 74) et Démosthène (23, 62) il y a extension de l'atimie aux enfants pour certains délits. C’est par exagération oratoire que Lysias demande la mort des enfants d’Ératosthène qui, pendant la tyrannio des Trente, a fait tuer des citoyens sans jugement (12, 36). — 33 Voir la note 21. — 31 40, 32. Voir la note 60. — 35 Dem. 21, 43, 23, 69; Antiph. 5, 13; Pollux, 8, 117. — 36 Pollux. I. c. — 37 23 , 69. — 38 Antiph. 5, 9. Aristote ( l . c. 52) ne mentionne dans cette catégorie que les xXfiftai, les ywxoSûxai (les voleurs d'habits) àv5?«*oJ.(7Tal (voleurs d'hommes). Le texte du Lex. Seguer. 250, 7, qui range les meurtriers parmi les xaxojçYoi n’a pas une grande valeur. — 39 Lys. 13, 86 ; Lyc. C. Leocr. 112. — 40 Dem. 23, 25, 32, 80 ; Antiph. 5, 9; 6, 35, 40, 45. — 41 Dem. 24, 65 ; Aesch. 1, 91. — 42 Démosthène (23, 80) et Aristote (i. c. 52) n’indiquent pas la possibilité de l'exil. — 43 Voir l'article EruEsis. — 4V Dem. 57, 65. — 45 C'est à tort que Philippi ( Der Areopag und die Ephcten, p. 113-114) le nie pour les blessures avec intention de mort; le texte de Lysias (6, 15) est formel et la confiscation

Un texte de Démosthène permet de conjecturer qu on pouvait également prévenir 1 application de cette peine par un exil volontaire 44.

Dans tous les cas qu’on vient d’énumérer, l’exil est perpétuel45. C est à tort qu’on a soutenu que, dans le cas de meurtre volontaire, les parents pouvaient en abréger la durée par la réconciliation, par 1 a!OE<7tç ‘r'. Il entraîne toujours l’atimie complète, la confiscation des biens au profit de l’État qui les fait vendre par les TroiX^xat 41. Mort, le banni ne peut être enterré dans le tombeau de sa famille48. On peut se demander quelle condamnation est prononcée contre le meurtrier après son départ volontaire. Est-ce l’exil ou la mort ? Le départ équivaut-il à un aveu? ou au contraire peut-il y avoir acquittement si le crime n’est pas démontré. Il est difficile de répondre à ces questions49. La sentence des juges ratifie probablement l’exil.

La situation du meurtrier fugitif avait été réglée par les lois de Dracon. Il doit se tenir en dehors de l’Attique ; même sur la terre étrangère, il est exclu des temples, des sacrifices et des jeux publics communs à tous les Grecs. On évite son contact. Ce n’est plus un citoyen, mais un meurtrier, àvSpo<pdvoç 50. Quiconque le reçoit, le transporte, s’expose au bannissement51. Ces règles s’appliquent également aux autres catégories de bannis, avec cette différence que les condamnés politiques ne tombent pas sous la même réprobation que les meurtriers et ne sont sans doute exclus que de leur pays. Les Athéniens peuvent en outre, à certaines époques, exclure leurs bannis de tout leur empire. Ainsi, dans la deuxième confédération maritime, le territoire de la ligue est fermé aux citoyens bannis pour infraction au pacte fédéral 52. Dans un traité de l’époque de Cimon, Athènes et Erythrée s’interdisent de recevoir leurs bannis03.

La vie du banni qui se conforme aux règles prescrites est protégée par la loi qui a voulu interdire la vengeance individuelle. Quiconque le tue ou le fait tuer en dehors des lieux qui lui sont interdits encourt la même peine que s’il avait tué un citoyen ordinaire54. Mais le banni qui n’est pas parti avant l’expiration du terme fixé par le jugement ou qui est surpris dans un des lieux interdits peut être tué impunément par tout citoyen ou livré par la voie de l 'endeixis ou de l 'apagogè aux archontes thesmothètes qui le font exécuter. Mais il est défendu de le torturer ou de le rançonner sous peine d’une amende égale au double du dommage 55.

Les bannis peuvent rentrer dans l’Attique et recouvrer leur qualité de citoyens grâce à une amnistie. L’amnistie, qu’on ne peut généralement proposer qu’après avoir ob-

des biens suppose la perpétuité de l'exil. — 46 Meier, De bonis dcimnatorum, p. 22; De gentilitate attica, p. 19. Tout ce qu’ou peut admettre, c’est que même dans ce cas la victime peut, avant de mourir, accorder son pardon au meurtrier et le délivrer de toute poursuite (Dem. 37. 59). — 47 Isocr. 16, 45-46 ; Lys. 3, 38, 42, 47 ; 7, 32 ; 18, 26 ; Schol. ad Aristoph. Vesp. 947; Andocid. 1, 53; Corp. inscr. ait. 2, 17, 1. 52, 61; Dem. 21, 43; 23, 40, 45; Pollux, 8, 99. — 48 Tliuc. 1, 138.

— 49 Démosthène (23, 29, 34) dit que le meurtrier fugitif est appelé àv$ço=ôvo; parce qu’il a été condamné, mais n’indique pas la peine. 11 y a une déclamation d’Antiphon, une seconde plaidoirie en faveur d’un meurtrier qui s’est enfui par peur, sans doute après la première plaidoirie ( Tetral . 3, 4, 1). — 50 Dem. 23, 37- 41 ; 20, 158 ; Antiph. Tetral. 1, 1, 10; 1, 2, 9 ; 6, 4; Lys. 13, 82. — 51 Voir la note 14.

— 52 Corp inscr. att. 2, 17. — 53 Dittenberger, l. c. n° 2, 1. 25-31. Cette clause est évidemment sous-entendue dans un traité avec Chalcis, vers 446-5, où Athènes se réserve les sentences d’exil, de mort et d’atimie (ibid. n° 10). D’après Philostrate (Vit. Soi hist. 1, 16, 1), les Trente avaient fait défendre aux autres villes grecques par les Lacédémoniens de recevoir les Athéniens bannis. — 54 Dem. 23, 29, 37-39, 45-50. Le jugement appartient alors aux éphètes. Voir l’article kchetai. — 55 Dem. 23, 28-33, 51 ; Lyc. C. Leocr. 93, 121; Dinarch. 1, 44; Lys. 6, 15; Pollux, 8, 86.

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tenu du peuple une aSeia votée par six mille citoyens56, est accordée quelquefois à des condamnés isolés, mais le plus souvent, par une mesure d’intérêt général, à des catégories entières de bannis. Des six grandes amnisties que nous connaissons57, celle de Solon a excepté les homicides de toutes les catégories et les citoyens condamnés pour tentative de tyrannie58; l’amnistie provoquée par les guerres Médiques et sans doute antérieure à Salamine a compris en particulier les exilés politiques, mais nous ne savons si elle s’est appliquée aux crimes de droit commun 56 ; l’amnistie proposée par Patroclide lors du siège d’Athènes par Lysandre ne s’est appliquée qu’aux débiteurs du Trésor et a excepté tous les bannis volontaires ou involontaires 60 ; l’amnistie imposée par Lysandre s’est étendue à tous les exilés sans exception61; l’amnistie de 403 a excepté, outre les Trente, et les membres des commissions des Dix et des Onze, les fugitifs, c’est-à-dire probablement les citoyens exilés pour crimes et délits de droit commun 62 ; quant à l’amnistie votée après Chéronée, surtoutpourles citoyens frappés d’atimie, il n’est pas certain qu’elle ait compris les exilés63. Les exilés politiques rappelés recouvrent généralement leurs biens 6i. Si ces biens ont été vendus, la vente étant irrévocable à Athènes65, ils peuvent recevoir à la place une indemnité en argent ou en terres66.

11 faut distinguer de l’exil perpétuel l’exil temporaire qui n’est qu’une sorte de satisfaction donnée aux parents de la victime dans le cas d’homicide involontaire. Il est prononcé par les éphètes, au Palladion, soit contre l’auteur principal, soit contre le complice dans le cas de (3oû- Xeudtç ; le coupable n’est pas frappé d’atimie ; il garde la propriété et l’administration de ses biens67. Nous ne savons pas exactement quelle est la durée légale de cet exil. Les scholiastes, les lexicographes et Platon indiquent une année68; plusieurs déclamations de Sénèque le père et de Quintilien, empruntées à des sources grecques, donnent une durée de cinq ans 69 ; un texte d’Antiphon paraît indiquer un exil d’une longue durée70. Le meurtrier involontaire jouit à l’étranger de la même protection que les autres bannis71. Les parents du mort peuvent abréger l’exil72 ou même en dispenser complètement le meurtrier en lui accordant la réconciliation, lVtoEtrt; 73. A la réconciliation est toujours jointe la purification du meurtrier, la xâOaputç 74, qui se fait probablement d’après le rituel conservé par la famille sacerdo-

80 Andocid. 1, 77, 87. Voir l'article adeh. — 87 Cf. Stahl, Über athenisch. Amnesliebeschlüsse ( Rhein . Mus. 1891; p. 250-286.) — llfi Plut. Sol. 19, 4.

— 89 Andocid. 1, 77, 107; Plut. Aristid. 8; Them. Il; Aristot. Ath. pol. 22.

— 60 Xen. Bell. 2, 2, 11; Lys. 25, 27; Andocid. 1, 77-80, où il y a le texte du décret de Patroclide. Il reproduit la formule de l'amnistie de Solon. Mais il est difficile d’expliquer quels sont les bannis condamnés !x npuiavtiou J,tb iSv pauikiwv tirt TuçawlSi, à une époque où il n’y a plus de tribunal criminel des archontes. Stahl (I. c.) conjecture que ce passage confirme une ancienne sentence d’exil contre les descendants de citoyens condamnés autrefois pour tentative de tyrannie. 61 Xen. Bell. 2, 2, 20 et 23 ; Lys. 25, 27 ; Andoc. 1 , 109 ; Plut. Lys. 14. — 62 Xen. Bell. 2, 4, 38-43; Diod. 14, 33, 6; Lys. 12, 53 ; 13,80, 88; 25, 23, 28, 34 ; Andoc. 1, 81, 91. 63 Dans Démosthène (26, 11) et Lycurgue (C. Leocr. 41), il n’est question que des S-cipoi; les exilés ne sont mentionnés que dans le fragment 32 d’Hypéride (éd. Didot, p. 386). — 64 Andoc. I, 53; Isocr. 16,46; Diod. 13, 69; Lys. 34, 4. 66 Dem. 24, 54, 37, 19, 20. — 66 Isocr. 16. 46; Plut. Alcib. 33. — 67 Dem. 21, 43-45 ; 23, 71 ; Suidas, Harpocr. Phot. s. v. o-n oi akdvvss. — 68 Schol. ad Euripid. Hippolyt. 35; Bekker, Anecd. 1, 421 ; Hesych.s. v. dmsvicumv|ios;Plat. Leg. 9,865 E. Platon établit beaucoup de catégories qui ne correspondent pas au droit attique.

— 69 Senec. Conlrov. 4, 3; Quintilian.’ Declam. 248. Platon [Leg. IX, 867 B) demande aussi cinq ans d’exil contre celui qui ne poursuit pas le meurtrier de sou proche parent. — 70 Tetral. 2, 2, 10. — 71 C’est ce qu’on peut conclure de la comparaison de la loi de Dracon ( Corp . inscr. ait. 1, 61, 1. 26-29) avec Démosthène,

23 37. 72 Dem. 23, 72. — 73 Sur ce point, voir l’article bphetai. — 74 Dem.

23 . 72.- 75 Athen. 10, p. 410 A; Pausan. 1, 37, 4; Plut. Thés. 12. Sur ces deux

taie des Eupatrides et dans laquelle la famille des Phytalides joue peut-être un rôle75.

Enfin on peut rapprocher de l’exil le départ volontaire de citoyens, provoqué par des dissensions politiques, par l’impossibilité ou le refus de payer une amende ou une dette76, la fuite des coupables ou des accusés avant la dénonciation ou le jugement77. Ce dernier cas se produit fréquemment, les Athéniens n’usant qu’assez rarement de la prison préventive ; alors, quelquefois le procès n’a pas lieu, et ceux qui sont ainsi partis peuvent rentrer au bout d’un certain temps sans amnistie, mais, le plus souvent, il y a un jugement par contumace et une condamnation78. Le fugitif est généralement en sûreté à l’étranger. 11 n'y a guère que pour les crimes de haute trahison et les attentats politiques que les Athéniens demandent quelquefois l’extradition ou mettent à prix la tête du coupable70. Le meurtrier, qui s’est enfui avant le jugement, jouit même sans doute de la protection légale dont on a vu plus haut les règles et les effets80.

Nous sommes mal renseignés sur le caractère et l’application de l’exil à Sparte. Otfried Muller81 a prétendu que l’exil n’avait pu être une peine légale dans cette ville parce que l’État interdisait aux citoyens de s’expatrier. Mais ce raisonnement ne prévaut pas contre les exemples que nous avons. Dans plusieurs cas, des citoyens ou des rois traduits en jugement, ou incapables de payer les énormes amendes auxquelles ils ont été condamnés, échappent par l’exil à une peine qui est probablement soit l’emprisonnement, soit la mort. Dans d’autres cas, l’exil est une véritable peine à laquelle se joint la confiscation des biens 82. Puis, à l’époque de la décadence, sous les tyrans, à Sparte comme ailleurs, la guerre civile amène de nombreux exils politiques83.

Dans les autres villes de la Grèce, l’exil offre à peu près le même caractère qu’à Athènes. Nous connaissons surtout l’exil perpétuel qui est partout d’origine très ancienne, puisque la législation de Solon, à Athènes, admet parmi les nouveaux citoyens les exilés des autres villes8'*. 11 entraîne partout la confiscation des biens83. On peut tuer impunément les bannis rentrés sans autorisation86. La condamnation s’étend quelquefois aux enfants 87. Dans toutes les villes l’exil est l’arme favorite des partis politiques, surtout depuis la guerre du Péloponnèse. 11 joue un rôle considérable, soit dans les guerres entre États, soit dans les discordes civiles, dans les

familles des EviîatjlSixi et des 4>uthaIî«u, voir Tœpffer, Attische Genealogie, p. 175-180 et 247-254. — 76 Isocr. 16, 25; Pseudo-Plut. Bec. oral. vit. Aeschin. 7 ; Andocid. 1, 92; Xen. Bell. 1, 7, 35; Aesch. 2, 21, 129. — 77 Andocid. 1, 15. 10, 34, 67 ; Hyperid. In Euxenipp. c. 2 (éd. Didot, p. 375) ; Dem. 24, 173 ; Pseudo-Plut. Dec. orat. vit. Demad. 5-6; Andocid. 9. — 78 Thucyd. 6, 61; Plut. Alcib. 22; Andocid. 1, 13, 52; Aesch. 2, 6; 3, 79, 171 ; Lyc. C. Leocr. 117, 124; Dem. 23, 38.

— 79 Dem. 23, 85, Les Athéniens réclament Alcibiade à Argos (Isocr. 16, 9). La tète des fugitifs est mise à prix un talent dans l’affaire des Mystères (Lys. 6, 18). Thémistocle, déjà frappé d’ostracisme, est poursuivi par les Lacédémoniens et les Athéniens pour haute trahison (Plut. Them. 23-24). Sur l’extradition et le droit d’asile, voir les articles asylia et andbolepsia. — 80 On peut le conclure de la généralité des termes qu’emploie Démosthène en parlant des meurtriers (23, 38).

— 81 Dorier, 2, p. 220. — 82 plut. Pelop. 13, 3; Thucyd. 5, 16; Schol. Aristoph. Nub. 858 ; Plut. Pericl. 22; Amat. narrai. 5; Atbeu 12, p. 450; Aclian .Var.hist. 14, 7 ; Xen. Bell. 1, 2, 32; Herodot. 6, 72. — 83 Polyb. 4, 35, 5; 21, 16. — 84 Plul. Sol. 24,4. Cf. les légendes d’Oxylos et du fils de Pélops, qui quittent l’un l'Etolie, l’autre Mégare à cause d’un meurtre involonlaire (Pausan. 5, 3, 7; Dieuchidas Frag. 8, éd. Didot, 4, 390). — 85 Exemples à Delphes [Corp. inscr. ait. 2, 54, 1. 20); à Amphipolis (Corp. inscr. gr. 2008); à Érythrée, à Iasos, à Céos (Dittenberger, l. c. n" 2, 1. 29-31 ; n° 77, 1. 5; n» 79); à Halicarnasse [ibid. n° 5, I. 37; dans ce cas si la fortune ne vaut pas iO statères, le coupable est vendu à charge d’exportation). D’après Diogène Laërce(6, 2, 20), Diogène de Sinope aurait été exilé de son pays pour délit do fausse monnaie. — 86 Corp. inscr. gr. 2008 ; Xen. Bell. 7, 3, IL

— 87 A Amphipolis (Corp. inscr. gr. 2008); à Iasos (Dittenberger, l. c. n» 77, L 6).

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luttes entre l’aristocratie et la démocratie88. Sparte, Athènes, Thèbes expulsent à tour de rôle leurs adversaires dans les villes conquises ou sujettes89; à Thèbes chaque péripétie de la guerre avec Sparte ou avec la Macédoine amène le départ volontaire ou l’expulsion de tout un parti90. C’est souvent une des conditions de la paix qu’une ville doive rappeler et bien traiter ses exilés, ou expulser les chefs du parti vaincu91. On voit les exilés combattre en corps contre leur patrie, provoquer des interventions étrangères92. Le traité que conclut Philippe avec les villes grecques, après Chéronée, leur défend de prononcer des exils politiques93. En 324 Alexandre fait proclamer à Olympie le rappel des exilés dans toutes les villes grecques : il y en avait plus de vingt mille aux jeux Olympiques94. Cette mesure n’empêche pas d’ailleurs Alexandre de prononcer de nombreuses sentences d’exil95. Remarquons en outre qu’on considère comme exilés les habitants expulsés en masse de leur ville à la suite d’une conquête, par exemple les Samiens chassés à différentes reprises de leur île par Athènes90. En 180, à la suite de l’ambassade de Callicrate, le sénat romain ordonne encore aux villes et aux ligues grecques de rappeler leurs exilés97. Presque partout on trouve l’usage de restituer aux bannis rappelés partie ou totalité de leurs biens98. Ces restitutions amènent de graves difficultés juridiques, car les biens confisqués ont été généralement vendus aussitôt au profit de l’État99, ou quelquefois partagés100. A Phlionte on rend aux exilés leurs immeubles, l’État indemnise les acheteurs; les cas litigieux sont portés en justice101. Souvent la situation est réglée par un accord, un traité en forme de loi. Ainsi, au ve siècle, à Halicarnasse 10a, il y a une suspension du droit commun et l’établissement d’une procédure de faveur pour permettre aux anciens propriétaires de revendiquer leurs biens en justice pendant dix-huit mois ; à Mitylène 103 une transaction rend une partie de leurs biens aux exilés ; une commission de vingt membres, dont dix exilés et dix citoyens restés dans la ville, règle les contestations soit par arbitrage soit par jugement. Ch. Lécrivain.

Rome. — Le mot exsilium, prisdansson acception laplus étendue, embrasse cinq espèces de peines, usitées à différentes époques de la législation romaine, et qui peuvent être classées dans l’ordre suivant : 1° Aquae et ignis interdictio ; 2° deportatio in insulam ; 3° deportatio ; 4° in insulum relegatio; 5° relegatio vol in perpetuum vel ad tempus. Remarquons toutefois que, dans le sens juridique, le mot exsilium s’applique spécialement aux trois premières péines, qui emportaient la media capitis diminutio. Nous traiterons successivement des cinq variétés de l’exil ( lato sensu), en suivant l’ordre indiqué.

I. L’ aquae et ignis inter dictio (interdiction de l’eau et du feu) était une peine usitée au temps de la république.

88 Polyb. 7, Fr. 10; Aristot. Pol. 5, 2, 10; 5, 4. 3; Dem. 33, 3; Xen. Hall. 6, 4, 34; Polyb. 4, 17, 4 et 9 ; Isocr. 9,27-28; Herodot. 7,153,4; Rœhl, Inscr. gr. antiq. 514; Newton, Ane. gr. Inscr. 3, I. n» 403, 1. 65-80. Plut. De exsil. 16.

— 89 Déni. 20, 54, 53, 60 ; Xen. Hell. 1, 2, 32; 1, 5, 19 ; 4, 8, 20 ; 5, 4, 64; Dittenberger, l. c. n» 83, 1. 33. — 90 Arrian. Anab. 1, 7, 1, 11; Justin. 9, 4; Plut. Pelop. 5, 6; Xen. Hell. 5, 2, 31 ; Lys. Fr. 120 (éd. Didotl. — 91 Xen. Hell. 5, 2, 6, 8-10; 6, 2, 2; 7, 3, 1, 11 ; 7, 4, 16; Isocr. 14, 29; Polyb. 21, 16; Dittenberger, l. c. n“ 79 et 226. — 92 Xen. Hell. 4, 4, 11. Cf. Isocr. 8, 44. — 93 Dem. 17, 15.

— 94 Diod. 18, 8. — 95 Collitz, Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften, 1, n» 281 B, 1. 57-61. — 96 Dittenberger, l. c. n"> 119, 132. — 97 Polyb. 26, 3, 6 ; Dittenberger, l. c. n» 213. — 98 Isocr. Ep. 8, 3 (à Mitylène); 7, 8 (à Méthymne).

— 99 Dittenberger, l. c. n» 76. — 100 Polybe cite un partage de ce genre à Messène

Mais Hartmann et Mommsen pensent qu’elle ne fut organisée, comme peine, qu’au temps des Gracques. Auparavant, le condamné h une peine capitale pouvait user du droit d’exil volontaire, jus exsilii , avant d’être irrévocablement condamné par les comices. Cet exil était justum, s’il avait lieu dans une ville alliée ou libre, jouissant de cette prérogative104. Mais, à l’époque des questions permanentes, dont il n’était pas permis d’appeler au peuple, il fut loisible au condamné d’éviter la peine prononcée par ces lois, en s’exilant de Rome, dans un certain temps105. Zumpt croit que ce fut après les suffrages recueillis, mais avant le prononcé de la sentence du préteur. Mais il n’y avait pas d’intervalle sensible entre ces deux faits. D’après les principes de la constitution romaine, souvent rappelés par Cicéron 10G, la mort seule pouvait priver un citoyen de cette qualité107. De là cette faculté autrefois laissée à l’accusé d’un crime de se bannir lui-même de la cité par un exil volontaire108. C’était un droit consacré par la loi Porcia. Sans doute le maximus comitiatus [comitia], c’est-à-dire les comices par centuries, avaient le droit de prononcer de capite civis ; mais ces comices eux-mêmes ne pouvaient, suivant Cicéron, arriver que par un détour à forcer le condamné de s’exiler, en lui interdisant les choses nécessaires à la vie : contraint de sortir d’Italie, il perdait, par sa réception dans une nouvelle cité, le titre auguste de citoyen romain. Le plus souvent, l’accusé n’attendait pas la condamnation, notamment lorsqu’il craignait de se voir frappé par les comices-tribus d’une de ces amendes considérables dont ils punissaient les crimes politiques : il s’exilait volontairement. Les comices sanctionnaient alors l’exil, plutôt qu’ils ne le prononçaient109. Lesbiens de l’exilé étaient, pour tous les cas de perduellio ou majestas, publiés et vendus110. Plus tard, des lois spéciales prononcèrent contre certains crimes la peine de l’interdiction qui dut alors être appliquée par les quaestiones perpetuae, lorsque la culpabilité se trouvait reconnue111. Telles furent la loi CorneliaFulvia de ambitu , de majestate , desicariis et venefîcis ; la loi Licinia de sodalitiis; laloi Cornelia de falsis. Jules César punit également de l’exil les crimes de violence publique ou privée et de lèse-majesté; les lois d’Auguste sur les mêmes sujets paraissent avoir reproduit la pénalité antérieure112.

IL Mais cet empereur établit, à côté de l’ancienne interdictio , qui ne tarda pas à tomber en désuétude, une peine nouvelle plus en harmonie avec l’esprit du nouveau gouvernement: ce fut la deportatio. Cependant on trouve encore des exemples à' interdictio sous Claude, Tibère, Néron, et même sous Trajan 113. Ce qui distinguait surtout la deportatio de Vinterdictio, c’est que la première avait pour effet de déterminer le lieu de séjour du déporté. Auguste, conseillé par l’impératrice Livie, selon le témoignage de Dion Cassius114, voulut prévenir ainsi le dan-

(7, Fr. 10). — 101 Xen. Bell. 5, 2, 8-10. — 102 Dittenberger, l. c. n° 5. Cf. Dareste, Haussoullier, Reinach, Recueil des insc?'iptions juridiques grecques , fasc. 1. p. 1-9. — 103 Collitz, l. c. 1, n° 214. — 10* Hartmann, De exsilio , p.2et s. V. Mommsen, Rom. Gesch. I, 103, et R. Staatsrecht, III, 48, 036. — 105 V. les textes cités par Hartmann, p. 2, et notamment Appiau. Dell. civ. I, 37; Cic. Pro Cluentio, 27, 74; comparez Zumpt, Criminal Proccss , p. 368, 425 et s., et 455 et s.; Crim. Recht , 2 p. 258, 417, 480; cf. cependant Hartmann, p. 21, et les auteurs cités.

— 106 De leg. III, 4, 19; De rep. II, 31 ; Pro Cœcin. 34; Pro domo sua , 30. — 107 Sallust. Cat. 51. — *08 Laboulave, Lois criminelles, p. 141 note 109, p. 148.

— 109 Liv. III, 58; XXV, 4. — H0 Cic. Phil. I, 9; Paul. Recept. sent. V, 29, 1.

— ni Sigouius, De judiciis II, 30 ; Paul. V, 23, 1 ; Collât leg. Mos. XII, 5. — H2 Suet. Jul. XLII. — il3 Liv. LVI, 27. — il* Schulting, Jurisp.ant. p. 48.

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gcr que présentait la présence d’un grand nombre de bannis dans les diverses provinces de l'empire. Le degré de deportatio le plus sévère fut la deportatio in insulam , suivant Rein, dont l’avis est combattu par Hartmann et Holzendorff. Quant aux anciens bannis, il leur interdit de rester sur le continent, ou dans une île distante de moins de cinquante milles, excepté celles de Cos, de Rhodes, de Sardaigne et de Lesbos. En outre, il limita leurs ressources, en fixant la valeur des biens qu’ils pourraient emporter, et le chiffre des personnes autorisées à les suivre en exil. Tacite nous fournit des exemples de déportation dans les îles d’Amorgos et de Cytheros115; Seriphe, Cos, Lesbos, Cosyra, Gyare, Schiata, la Sardaigne, Pathmos, où fut déporté saint Jean; les oasis même du désert devinrent des lieux de déportation. Un sénatus-consulte rendu sous Tibère qui, suivant Hartmann, réorganisa la déportation déporta en une seule fois quatre mille affranchis dans l’île de Sardaigne; mais on devait les y employer à réprimer le brigandage, et, si ob gravitatem coeli interissent vile damnum! Leur crime était d’avoir pratiqué des superstitions égyptiennes ou juives; d autres reçurent l'ordre de quitter l'Italie, si, dans un délai fixé, ils n’avaient abdiqué leurs cultes profanes110.

La déportation simple n’entraînait pas une restriction aussi rigoureuse à la liberté du condamné ; au lieu d une île, on lui fixait pour séjour une province, ou une cité 117 ; du reste, cette peine produisait, comme la déportation dans une île, la media capitis minutio [capita], c’est-àdire la perte de la qualité de citoyen, et avec elle de tous les droits civils118.

Il convient de présenter ici une rapide esquisse des conséquences juridiques de la déportation.

Quant à son patrimoine antérieur, celui auquel on avait interdit l’eau et le feu, ou le déporté subissait la confiscation, attachée aux peines capitales [bona damnatorum; confiscatio] ; son testament antérieur devenait irritum.

La perte de la qualité de citoyen était encourue par lui du moment de la condamnation, saul les cas de lèsemajesté, et de concussion où l’incapacité remontait au jour du crime115. Ainsi, à partir delà sentence, et sauf l’effet suspensif de l’appel, le déporté était déchu non seulement des droits politiques, mais des droits privés attachés a la qualité de citoyen 120. Mais il pouvait, comme tout pérégrin, participer aux prérogatives du pur droit des gens, acheter, vendre, échanger, donner, etc. ; il était incapable de transmettre par succession, ou par testament, ou d’y figurer comme témoin121 et même de laisser par fidéicommis 122. On ne pouvait l’instituer héritier, sauf le cas de testament militaire 12S, ni lui donner par legs ou lidéicommis124. Quelquefois cependant l’empereur accordait par privilège à un parent la faveur de lui laisser des aliments

III. Les liens de famille civile du déporté se trouvaient rompus, et même la cognatio ; il était déchu de la puissance paternelle et de la tutelle 12G, assimilé à un pérégiin il avait perdu le connubium, c’est-à-dire la faculté de

contracter un mariage civil; mais que devenait son mariage antérieur? La logique commandait de décider que le justum matrimonium cessait d’exister, et qu’il n’y avait plus qu’une union de droit des gens, formée par la persistance de Yaffecüo maritalis. Cependant, Ulpien '-1 semble dire que, dans certains cas, le mariage civil subsiste; et, ailleurs128, il déclare formellement que la déportation ne dissout nullement ( minime ) le mariage. Cependant, nous croyons ces textes interpolés par Tribonien, pour les mettre d’accord, l’un avec la loi oùl empereur Alexandre Sévère maintient le mariage 1-5 , si casus in quem maritus incidit , non muet uxoris a/fectionem, et l’autre avec la loi130 où Constantin conserve l’union sans distinction. En effet, Paul131 nous montre que, d’après les principes du droit civil pur, le mariage était dissous. Du reste, Justinien confirma l’innovation de Constantin, inspirée sans doute par les idées chrétiennes1 32, qui dominent alors la législation.

Tous les effets de la deportatio précédemment énumérés supposent une sentence émanée d’un magistrat compétent comme l’établit Hartmann. Or la media capitis minutio ne pouvait être encourue définitivement que lorsque le prince ou le préfet de Rome avait statué en fixant le lieu d’exil du condamné. Si, contrairement aux règles précédentes, un président de province avait prononcé la déportation, elle était frappée d une nullité radicale, et par conséquent n’emportait aucune déchéance détat1 3.

IV. La relegatio est une sorte d’exil, sensu lato, qui n’emportait pas la media capitis minutio ; elle pouvait être perpétuelle ou temporaire; le prince, le sénat, le préfet ou même le président d’une province avait le droit de la prononcer. Ulpien distinguait deux variétés de relegatio : dans l’une, le condamné devait s’abstenir de certaines contrées; dans l’autre, on lui fixait un lieu derésidence13'*, D’autres jurisconsultes subdivisaient la première en deux branches, suivant que la condamnation interdisait l’approche de certains lieux déterminés, ou de toute région à l’exception d’une seule135. La rélégation dans une île ou dans une oasis était considérée comme la plus grave; les gouverneurs qui ne comptaient pas d île dans leur province ne pouvaient infliger ce genre de rélégation sans en référer à l’empereur, qui déterminait le lieu d’exil; le rélégué s’y trouvait seulement interné, sans être détenu 1 En seconde ligne, au point de vue de la gravité, venait l’interdiction de toute contrée, sauf une seule; c’est ce qu’on appelait lata fuga'J1 . Suétone nous apprend138 que cette variété de peine fut imaginée par l’empereur Claude, qui défendit à certains condamnés de dépasser tertiurn lapidem ah urbe , la troisième borne à partir de Rome. Le degré le moins dur de rélégation, au contraire, consistait à n’interdire que le séjour d’une seule région. Du reste, en général, le rélégué ne pouvait demeurer à Rome, encore bien que la sentence n’en eût rien dit, ni dans la cité où le prince séjournait ou bien venait à passer139, bien plus, l’affranchi d’un relégué ne pouvait

lis Tac Ann IV 30 ■ III, 69. - us Tacit. Ann. II, 85. - ni Rein, Dos criminal necht der Borner, p. 915. - «8 Inst. Jnst. I, 16, 62; Hantnte, De la déportation. Beu. de droit franc, et étr. 1845, p. 296 et s; Ulp. fr. 6 ; Marc. fr. 15; et 17 § 1, Pomp fr 18 § 1 D. De interd. et releyat. XLVIII, 22. - H» Paul. fr. 6, Coi ad. leg. Jul. majest. IX, 8. Modest. fr. 20. D. De an. XLVIII, 2. - «0 Marc fr 17, g 1, De poenis. D. XLVIII, 19 et fr. 15, de int et releg. - 121 Gains, II, 65 Ulp. m/. XIX 3, 5.-122 Ulp. fr. 1, ë 2, D. De leg. 30. - 123 Ulp. fr. 13, § 2, D. De lest, milit. XXIX, 1. — 124 Fr. 1 Cod. de her. inst. VI, 24 ; Marc. fr. 16 D. De vit. et releg. XLVIII, 22. — ■ 125 Marc, fr. 3, D. De his quaepro non, XXXIV, 8. — «S Inst.

Just. I 16, § 6 et I, 1. 12, § 1 et 3 ; Savigny, Syst. II, c. 2, § 69 et 70; Donell, liv. II,' c. 26. — 127 Fr. 5, § 1, 11. De bon. damn. XLVIII, 20. — 128 Fr. 13, § 1, I) De don. int. vir et uxor. XXIV, 1. - 129 L. 1, Cod. De repudiis, V, 17. - «0 L. 24, Cod. De don. int. vir. et uxor. V, 16. - 131 Fr. 56, D. Salut, matr. XXIV, 3 132 Novel. XXII, c. 13. - «3 Ulp. fr.. 2, § 1 et 2, D. De poenis. Marc. fr. 15, si D. De interd. et rel. - '34 Fr. 7, § 2; 1. 14 p. et § 2, D. De int. et releg. 135 Marc. fr. 5, D. eod. tit. - >36 Ulp. ir. 7, D. eod. fr. 26, Cod. De poems, IX, 47. — 137 Fr. 5, L). De int. et releg. — 138 Claud. 23. — 139 Fr. 7, § 19, U. de int. et releg.-, Fr. 19 D. de poenis.

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venir à Rome140, parce qu’il en devait pas avoir un droit plus étendu que son patron. Ulpien nous donne la formule de la sentence de relégation prononcé par un président : ilium provincia ilia , insulis que relego ; ordinairement il lui accordait un délai, dont le relégué était admis à demanderla prolongation à l’empereur141.

La peine de la relegatio ne paraît pas avoir été usitée sous la république. On la rencontre dans la loi Julia de adulteriis , et Auguste la prononça contre sa fille Julie142, qui fut enfermée dans l’île de Pandateria, puis dans la ville de Régium.

Paul nous apprend que la relegatio était appliquée aux gens de basse condition, coupables de violence privée143, aux coupables de plagium144 lorsqu’ils étaient de rang élevé; aux destructeurs d’arbres fruitiers, et aux incendiaires honestiores, dans certains cas145.

V. Si nous recherchons maintenant les effets juridiques delà relegatio , nous trouvons que, soit qu’elle fût perpétuelle ou temporaire140, elle ne privait le condamné ni de la qualité d’homme libre, ni de celle de citoyen 147. Ovide dans ses 7'mîes148, se plaît à constater qu’il n’est pas exilé, mais simple relégué, et ailleurs149, qu’il a conservé avec sa fortune tous ses droits de citoyen. 11 résulte, en effet, d’un grand nombre de textes, que la relégation n’entraînait pas virtuellement de confiscation160. Mais quelquefois on ajoutait à la relégation perpétuelle une confiscation spéciale et partielle151. En pareil cas, néanmoins, le condamné conservait ses droits de patronage, à moins que l’empereur n’en eût autrement décidé 152. Sauf ces restrictions, le relégué demeurait investi de la totalité de ses droits civils, c’est-à-dire de la puissance paternelle, de la manus, du commercium, de la factio testamentiiM [testamentum] ; bien plus, il était permis de lui élever des images et des statues 1S4. Toutefois, si la relégation avait été prononcée dans un judicium publicum, la condamnation était de sa nature infamante156. Tel est aussi le sens d’un texte du jurisconsulte Callistrate, qui range la relégation parmi les peines, quae ad exislimationem pertinent 160 . Quelquefois, même, l'infamie était attachée à certains crimes punis extra ordinem de la relégation [crimen, infamia]. En outre, l’empereur Gordien décida qu’un décurion exilé à temps, ne pourrait, à son retour, être admis à de nouveaux honneurs qu’après un délai égal à la durée de sa peine187. A part ces réserves, Vexistimatin n’était pas atteinte chez le relégué188. G. Humbert.

HO Paul. fr. 13 eod. — Ht Ulp. fr. 7, et 8, eod. — 1*2 Suet. Octav. 65; Tacit. Ann. 1, 53; III, 24; IV, 44; VI, 51. — IM Sent. V, 26, 3. — H 1 Coll. leg. m os. XIV, 2. -- Hli Paul. Sent. V, 20, §§ 2 et 6 ; Hartmann, p. 56 et s.

— H6 Ulp. fr. 7, § 2 et 214, D. De interd. et releg. — 1*7 Fr. 7, § 7 et 8, eod. — H8 II, V. 137. — H9 Eleg. 21. — HO P0mp. fr. I; Ulp. fr. 7, g 4, 15, 16; D. De interd. et releg. ; Papin. fr. 39, D jure fisc. XLIX, 14. loi Paul. Sent. V, 26, 3; Hartmann, p. 22; Ulp. fr. 7, § 4, D. De int. - — 162 Marc. fr. 8, §3, D. De bon. damn. XLVIII, 20. -1“ Fr. 7, §3, 1. 18 pr. D. De interd. et releg. — H* U. 57, D. eod. — ho Macer. fr. 1, De publ. jud. et fr. 7, eod. D. XLVIII, 1. — 186 Fr. 28, § 1, De poenis, D. et fr. 5, § 2, D. De extraord. cogn. L. 13. 187 Fr. 2. eod. Justin. X, 59. — 158 Macer. fr. 7, de publ. Jud. D. XLVIII, 1.

— OntLioGiuriiiE. Meursius, Thémis attica , 1, c. 15-16; II, c. 2. Meier, Historiae iuris attici de bonis damnatorum et fiscalium debitorum libri duo, Berlin, 1819; Westermann, daus la Realencyclopxdie de Pauly, t. III, p. 336 ; Telfy, Corpus iuris attici, n°* 1008-1024; Philippi, Der Areopag und die Epheten, Berlin, 1874 ; Thonissen, Le droit pénal de la république athénienne, Bruxelles-Paris, 1875; Rein, Dos Criminalrecht der ROmer, Leipzig, 1844, p. 910; Walter, liôm. Rechts Geschichte, II, p. 484, n" 823, 3" édit. Bonn. 1860; Savigny, System des h. rôm. Rechts, 71-73, Berlin 1853 ; Rudorff, Rom. Rechtsgeschichte, Leipzig, 1857-9, 1, p. 75 note 35, et II, p. 372, 408, 409; Thesaur. Moerman, III, 1, 190; Francke, Die Verbannung, Kiel, 1819 ; Ouwenaller, De exsilio, Lug. Batav. 1783 ; Jhering, Geist des rôm. Rechts-, 5“ éd. Leipzig, 1891, I. p. 228, 287; Holtzendorff, Die Deportationstrafe, Leipzig, 1659; Humbert, Des conséq. des condamn. pénales, Paris, 1855;

EXTRAORDINARII. — Les extraordinarii constituaient, dans les armées de la république, un corps particulier composé de soldats d’élite empruntés aux légions d’alliés ; leur nom venait de ce qu’ils marchaient, opéraient et campaient à part, tout à fait en dehors de la troupe à laquelle ils appartenaient ( extra ordinem1).

Il en est question pour la première fois d’une façon certaine dans Tite-Live2, à propos de la bataille que Marcellus livra à Hannibal en 209 avant Jésus-Christ ; mais il ne paraît pas douteux que l’institution remonte beaucoup plus haut. M. Frolich 3, auquel on doit une étude minutieuse de cette question, estime que les extraordinarii durent être établis à une date voisine de 340, alors que, à la suite de la guerre Latine, on égalisa les droits des Latins et ceux des Romains. Mais les preuves manquent.

Polybe nous apprend comment ce corps était levé4: « Les préfets, dit-il, commencent par désigner au consul, parmi tous les alliés, les fantassins et les cavaliers les plus propres à rendre de bons services. On les nomme, en latin, extraordinarii , dans notre langue, éttîXextoi [epilektoi]. Le nombre des alliés est presque toujours égal pour l’infanterie à celui des Romains, mais triple pour la cavalerie. On prend parmi eux le tiers de la cavalerie et le cinquième de l’infanterie d’élite. » Le nombre des extraordinarii dépend donc pour nous de celui des alliés et celui-ci du nombre des Romains. De là, des calculs différents suivant les auteurs. M. Mommsen admet pour les fantassins extraordinaires le chiffre de 2000 5 ; Marquardt celui de 1600°, Nissen celui de 2100 7. M. Frolich estime que ces chiffres sont trop faibles ; un relevé exact des différents passages d’auteurs, où la force des armées, romaines à l’époque républicaine est mentionnée8, et une phrase de Plutarque 9 lui permettent d’avancer que l’inianterie des extraordinarii montait à 3000 hommes. Pour la cavalerie, les données de Polybe mènent au nombre 600, qui est adopté d’habitude par les auteurs modernes. Mais il ne faut pas oublier que ces chiffres ne sont qu’approximatifs et que le nombre des extraordinarii devait varier en plus ou en moins, suivant les circonstances particulières.

Les fantassins « extraordinaires » étaient divisés en cohortes 10 ; le nombre de quatre cohortes pour une armée consulaire est donné par Tite-Live11 et on n’a aucune raison pour ne pas le regarder comme le chiffre normal 1J. La cavalerie formait deux groupes répartis

Hartmann, De exsilio apud Romanos inde ab initia bellorum civilium usque ad Seueri Alexandri principatum, Berlin, 1887 ; T. Mommsen. Rôm. Staatsrecht. III, 48, 140, 233, 1177, 1192; I, 262; II, 139, 328, 1010, Leipzig, 1888 ; Id. Rôm. Geschichte, II, 108 ; VV. Zumpt, Criminalprocess der r. Republik, p. 368, 420, 477 et s. Berlin, 1865 ; Id. Rôm. Criminalrecht, I, 2, p. 42, 331 et s., 281, 421; II, 2, p. 258, 480 ; Laboulaye, Essai sur les lois criminelles des Romains, Paris, 1845, p. 141, 240, 310, 408; Geib, Gesch. d. Criminalprocess d. Rômer, Leipzig, 1845, p. 120, 130, 287, 304,593, 597 ; Lange, Rôm. Alterthilmer, 3»éd. Berlin, 1876, 1,p. 86, 174, 207. 208, 3° éd. p. 508, 580, 710; Huschke, Die Multa und Sacramentum. Leipzig, 1874, p. 160, 237; Bethmann-Hollweg, Civilprocess, 2» éd. Bonn, 1806, I, p. 113; II, p. 566; Willoms, Manuel d'antiquités rom. 5“ éd. 1884, p. 93, 119, 403 ; Pauly, Realencyclopædie, 2" éd. Stuttgart, 1862, article aquae et ignis interdictio, et proscriptio ; Nicol. Antonius, De juribus exulum, II, 15,4 et II, 15,2; E. Herzog, Geschichte u. System d. rôm. Staatsverfassimg, Leipzig, 1884, I, p. 999 et s.; II, 1891, p. 942; Otto Karlowa, Rôm. Rechtsgeschichte, 1,2, p. 767 et s., Leipzig, 1885.

EXTRAORDINARII. 1 Liv. III, 62; VII, 7, X, 36 etc.; Plut. Paul. Aem, 15; Onosander, Slrateg. I, 84. — 2 Liv. XXVII, 12. — 3 Die Gardctruppen der Republilc, p. 15 et suiv. — 4 /List. VI, 26. — s Dermes, XIV, p. 25. — 6 Organisation militaire (trad. franç.) p. 102. — 7 Das Templum, p. 36. — 8 Die Gardetruppen , P- 6* ' 9 Paul. Aem. 15 : ot pév èxt3; xàîUwç ’r-raltxol TplirgtXtoi tb tzt|0o; r,aav.

— lOLiv. XXXIV, 47 ; XL, 27. — H Liv. XL, 27. — 12 Cf. Frolich, Op. cit. p. 11 et suiv.

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entre les deux ailes de l’armée 13 ; chacun d’eux était divisé à son tour en cinq turmes de soixante chevaux chacune, suivant l’organisation adoptée par la cavalerie à cette époque [équités].

Les extraor dinarii étaient employés à toutes les besognes réservées d’habitude aux troupes d élite , on leui confiait les reconnaissances n ; on choisissait parmi eux les hommes chargés d’escorter les généraux ou les officiers supérieurs 15 ; dans le camp, leur mission était suitout de protéger le quartier général ’r'. Quand 1 armée se mettait en marche, ils figuraient à 1 avant-garde pour être les premiers à recevoir le choc de 1 ennemi , si, au contraire, le danger devait venir de derrière, ils se portaient à l’arrière-garde11. Les différentes fonctions aux-

13Tite-Live(XL, 31) parle (les extraordinarii alae simstrae; cette expression entraine l'existence d 'extraordinarii alae dextrae. — « Liv.XXVll, 26; Polyb. X, 34. 15 Liv. Il, 20 ; XL, 31 . - 16 Polyb. VI, 31. - n Polyb. VI, 40. - « Frôlich, Op. c,t.

quelles étaient destinés les fantassins et les cavaliers extraordinaires expliquent pourquoi ils avaient une place réservée dans le camp, auprès de la tente de général [castra] : destinés à éclairer la marche, à faire le service des troupes légères, d’escorte, de patrouille, de conduite des convois, etc., il fallait quils fussent toujours sous la main du commandant en chef, prêts à marcher au premier signal qu’il pourrait donner.

Il est probable qu’en échange de ces services spéciaux on allouait aux extraordinarii une solde plus élevée qu’aux autres alliés et qu’on les exemptait des corvées journalières ; mais on n’a, de ce fait, aucune preuve certaine; tout ce qu’on peut avancer à ce sujet est le résultat de conjectures18. R. Cagnat.

p. 31, d’après un texte de Tite-Live (VII, 7). - Buu-.ogxxfhie. Mommsen, Hermes, XIV, p. 23 à 30; Marquardt, Organisation militaire (trad. frauç.) p. 101 et suiv.; cf. 107 ; Fr. Frôhlich, Die Gardelruppen der rôm. Republik , Aarau, 1882, p. 1 a 31.

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