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Ces lepeïa prenaient évidemment place dans le sacrilice officiel présidé par 1 archonte. Le porc était aussi une victime usitée dans les sacrifices à Zeus Meilichios11, comme ceux qu on offrait à Déméter, à Coré et à d’autres divinités des Mystères [voy. cérès, p. 1068]. Quant aux Oûp.aTa il ci/wpta, le scholiaste dit que c’étaient de simples gâteaux façonnés en forme d’animaux qu’on plaçait sur 1 autel du dieu12. Cette substitution s’explique par le grand concours de population qui était convoquée aux Diasia et dont la majorité n’était pas suffisamment riche pour faire la dépense d une victime réelle. Hérodote confirme celte explication en rapportant qu’en Égypte les gens pauvres, au lieu de sacrifier des porcs, pétrissent de la pâte de farine à l’image de ces animaux, les font cuire et les offrent en sacrifice sous cette forme13. On connaît de nombreux exemples de cette espèce de tricherie économique, pratiquée à l’égard des dieux et des morts et qui respectait les principes religieux en sauvegardant les intérêts privés14.
On peut inférer d’un texte de Xénophon, comme du caractère général attribué au culte de Zeus Meilichios, que
I offrande des victimes était essentiellement propitiatoire et exigeait l’holocauste, c’est-à-dire la crémation complète del animal, sans aucune part réservée aux vivants16.
II est probable aussi que le vin était proscrit des libations et que les boissons wisaXta, l’eau pure ou l’eau miellée, étaient rituelles16.
Le caractère grave et sombre de ces fêtes est marqué parles mots <jTuyvoTr)(; et <jxu6pwTOç, dmai, àïat11, qui rappellent les phases de tristesse et de deuil par lesquelles passaient aussi les assistants dans les grandes fêtes des Mystères [eleusinia]. Il y avait cependant une part pour les réjouissances : on donnait aux enfants des jouets, entre autres de petites voitures (àgaijiSsç)18. Il y eut aussi des concours littéraires, des lectures d’ouvrages19, mais cet usage ne date sans doute que de l’époque gréco-romaine où les joutes oratoires devinrent le complément ordinaire des fêtes religieuses 20.
Un scholiaste a voulu établir, d’après un texte d’auteur ancien, une distinction essentielle entre les Diasia et les fêtes de Zeus Meilichios, en les assimilant aux Dipoleia21 [dipoleia]. Cette distinction et cette assimilation paraissent être également erronées22. E. Pottier.
DIATRETA, DIATRETARIUS. — [viTRUM, CAELATURa].
1ÎIATRIBA. — Salle de cours, endroit destiné à des leçons ou des discussions savantes [auditorium, recitatio].
DIAULOS. — [cursus].
DICHALCON (AfyaXxov). — Monnaie de bronze grecque de deux chalques ou quatorze lepta1, valant par conséquent un tartémorion d’argent ou le quart de l’obole2 [chalcus].
11 Xenoph. Ancib. VII, 8, 5. — *2 Schol. Tliucyd. I. c. : nvà it£|A[*aTa eîçÇiôwv jtopc&ç T£TUTîujx£va l'Ouov. — 13 Herodot. II, 47 ; cf. Servius, Ad Aen. II, 116 ; IV, 454. — 14 Cf. Pottier et Reinach, La nécropole de Myrina. Index analytique , s. v. Substitutions.
13 Xenoph. Anabas. VU, 8, 5 ; cf. Band, Op. I. p. 13. — 16 Corp. insc. atl. I, n° 4; Band, Op. I. p. 8 et 13. — 17 Schol. Aristoph. Nub. 407; Schol. Lucian. Tin. 7et 43; Icarom. 24; Hesych. s. v. Aiàtna; üuidas, s. eod. v.; Etym. Magn.s.eod. v. ; cf. Band. Op. I ., p. 15, 17. — 18 Aristoph. Nub. 863 et Schol. ad h. loc. D’après le scholiaste, ces petites voitures seraient elles-mêmes des gâteaux comme les offrandes en forme d animaux. — 19 Lucian. Char idem. 1 . Il cite un ty v. ù> [j. t a v ’Hpaxkéouç couronné aux Diasia. — 20 Voy. Lafaye, De poetarum et oratorum certaminibus apud veteres , Paris, 1883. — 21 Schol. Aristoph. Nvb. 407. Cette assertion est contredite formellement par le texte de Thucydide et la plupart des autres. — 22 C'est aussi sans doute a une erreur qu’est due la restitution du mot Aiaotwv dans une inscription de Sardes [Corp. insc. qr. n° 3461) ; cette fête est essentiellement attique. — Bibliographie. Hermann, Lehrbuch der gottesdientl. Alterth. der Griechen , 1858, § 58, p. 398; Id. Philologus , II (1847), p. 1-11; A. Mommsen, Heortologie, 1864, p. 379-386; 0. Band, Die attischen Diasien (Programm der Victoriaschule), Berlin, 18S3.
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DICTATOR. — Le dictateur était un magistrat nommé extraordinairement ', à l’effet de concentrer dans une seule main et pour un temps limité les pouvoirs exécutif et judiciaire de la république romaine. Quelquefois cependant un dictateur était créé uniquement en vue de l'accomplissement d’un acte solennel spécial ; enfin on appelait aussi dictator le premier magistrat de certaines villes municipales. Cet article sera divisé en trois parties correspondant à ces trois objets.
I. Dictator. — Cette expression vient de dicere , mot technique employé pour désigner la création du dictateur par un consul 2, ou bien a dictando, parce que chacun était tenu d’exécuter comme une loi les ordres émanés de ce magistrat3. La dictature n’était pas une institution propre aux seuls Romains 4; il existait des dictateurs dans les villes latines, avec des variétés dans la durée et le but de cette magistrature. Mais il paraît qu’à Rome, et probablement ailleurs, le dictateur fut appelé primitivement magister populi, dénomination seule consacrée dans les livres sacrés des augures 5; dictator devint ensuite le nom vulgaire et usuel.
Organisation. Le sénat avait compris de bonne heure la nécessité de donner de l’unité au pouvoir dans un cas de péril public. On jugea utile d’établir un magistrat unique, avec un imperium regium, mais pour un temps limité, et incapable de désigner son successeur, double point de vue qui sépare la dictature de la royauté.
La première création de dictateur eut lieu en 253 de Rome (501 av. J. -G.), au profit de T. Larcius, d’après les plus anciens annalistes G, à l’occasion des dangers d’une guerre contre les Latins et les Tarquiniens ; T. Mommsen et O. Karlowa font remonter la dictature aux plus anciens temps de la république et à la lex de imperio. Denys d’Halicarnasse 7, qui place cette nomination trois ans plus tard, en attribue le motif, sans document suffisant 8, aux agitations des plébéiens endettés ( nexi ). Mais il est vrai que plus tard le sénat employa la dictature pour mettre fin aux troubles intérieurs, ou pour échapper aux restrictions imposés au consulat par la loi Valeria 9 de provocations [lex, provocatio]. En effet, si le second dictateur Posthumius fut nommé à l’occasion d’une guerre, le troisième au contraire apparut comme ultimum auxilium contre une secessio plebis 10. On employa parfois aussi ce moyen pour remédier au défaut d’entente ou à l’incapacité des consuls, ou à leur absence par suite d’une abdication qui devait laisser un temps trop long avant les élections “, ou enfin pour augmenter le nombre des chefs militaires.
L’institution de la dictature fut établie par une loi, lex de dictatore creando 12. Elle portait consulares legere, ce qui,
D1CHALCON. 1 Pollux, IX, 65 ; Lucill. Anthol. Palat. XI, 165. — 2 Hesych. y. s.
TaÇTYllAOÇtOV.
DICTATOR. 1 Niebuhr (I, p. 590) admet cependant une hypothèse d’après laquelle la création de la dictature se rattacherait à l'ancienne ligue latine, qu’auraient dirigée alternativement pendant six mois un chef romain et un chef latin. — 2 Varro, Ling. lat. V, 14 ; Cicer. De rep. I, 40 ; Festus, 3 ; Dionys. V, 73 ; Plut. Marcell. 24 ; Lyd. Demag. I, 36. — 3 Becker, Handbuch der rôm. Alterth. H, 2, p. 101 à 163. —4 T. Liv. III, 18; VI, 26; Dion. V, 74; Lange, Rôm. Alterth. I, p! 432, 1™ éd., 3* éd. I p. 583, 585, 749, 770; T. Mommsen, Staatsrecht, 2“ éd. 1877, p. 135; v. aussi T.-H. Martin, Acud. der inscr. nov. 1875; Otto Karlowa, R. Rechlsgesch. I, § 80, p. 211 et s. ; Madvig, I, 483-493. — 6 Cicer. De rep. I, 40; De leg. 111, 3, 4; De fin. III, 22; Varro, Ling. lat. V, 14; VI, 7; Festus, h. v. — 6 T. Liv. Il, 18 et 21 ; Cic. Rep. Il, 32; Zonar. VII, 14; Pompon. De orig. jur. Dig. I, 2, § 18; Suid. p. 399, éd. Gaisf. — 7 V, 72. — 8 Dion. Haï. V, 63 à 70; Zonar. VII, 13; Becker, Handbuch. Il, 2, p. 152. — 0 V. Lange, Rôm. AU. I, p. 431. — 10 Comp. Cic. De leg. III, 3 ; Vell. II, 28 ; T. Liv. IV, 56 ; VI, 38 ; Tabul. Lugdun. ap. Gruter, LU, — 11 Becker, l. I. p. 154. — 12 Liv. II, 18; Dion. V, 70.
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suivant l’opinion commune 13, signifie que le choix devait avoir lieu parmi les anciens consuls ( consulares ) ; d’autres croient que la nomination leur appartenait u. Plus tard, d’après Walter, un sénatus-consulte dut présenter le choix du sénat à la confirmation des comices-curies [comitia] ’6, ou patres, populus ( sensu stricto) ; puis l’élu, après avoir pris les auspices, était revêtu de I’imperium par une loi curiate 16. Ensuite, lorsque les comices-curies ne s’assemblèrent plus que pour la forme, leur vote tomba de lui-même, et l’usage s’établit de laisser au consul, qui avait été invité par le sénat à choisir un dictateur, le soin de le nommer, dicere dictatorem ,7. Telle est du moins la théorie de Niebuhr18, parfaitement conforme à son système sur le rôle habituel des comitia curiata.
Cette opinion, qui nous paraît d’accord avec l’ensemble des faits primitifs de l’histoire romaine, et avec le caractère de ses institutions, a été adoptée par Walter 19 ; mais elle a été fortement combattue par Becker. Il pensait que le sénatus-consulte était simplement confirmé par une loi centuriate, et que les curies se bornaient à investir le dictateur de Vimperium 20. Suivant Mommsen 21 et Karlowa, même à l’origine, le peuple n’aurait pas pris part à la nomination du dictateur, dont les seuls consuls avaient le privilège 23. Quoi qu’il en soit, à une époque où les comices curiates ont perdu leur importance, on voit le sénat et les consuls jouer le principal rôle dans la création du dictateur. Comment se partageaient à cet égard leurs attributions? Il paraît certain que la nécessité de l’établissement d’un dictateur était proclamée par un sénatus-consulte ; mais le sénat n’avait pas d’action directe 23 pour contraindre les consuls à exécuter sa décision. Il y parvint plus tard indirectement, en employant les tribuns pour amener les consuls à agir in auctoritate senatus, par la menace d’un emprisonnement (ducijubere), ou d’une abrogalio imperii-'" . Mais ordinairement les consuls étaient disposés à obéir au décret du sénat. En pareil cas, comment procédait-on ? le consul désigné, soit par le sénat, soit d’accord entre les parties ou par le sort, ou enfin le premier qui apprenait in castris l’existence du sénatus-consulte, procédait au choix 25. Le plus souvent, il nommait le candidat indiqué par le sénat 26, ou s’entendait d’avance avec lui 27. Mais il était libre, d’après la lex de dictatore creando, de choisir qui bon lui semblait 28, et quelquefois il porta son choix sur un candidat fort hostile au sénat ; souvent sur son ancien collègue ou sur un préteur en exercice ".
Il paraît que, d’après les termes mêmes de la loi primitive de dictatore creando, la dictio devait être faite par un des consuls ; en leur absence, et faute de pouvoir communiquer avec eux, on fut obligé, après la bataille de Trasimène, de faire nommer un prodictateur [prodictator) par le peuple30. De même, il fallut la décision des augures, en 323 de Rome, pour lever le doute sur le point de savoir si un tribun mi-
13 Becker, p. 254; Karlowa, I, p. 213; contra Madvig, Verf. I, p. 487.
— 14 "Walter, Gesch. d. rôm. Rechts , I, n° 142. — 15 Arg. de Tit. Liv. V, 46; VI, 28 ; VII, 6 ; Dion. V, 70 ; d'autres passages plus abrégés mentionnent seulement le sénatus-consulte: T. Liv. IV, 17, 23, 46; VIII, 17; IX, 29; X, 11.
— 10 Tit. Liv. IX, 38. -*■ n Suet. Tiber. 2 ; T. Liv. XXII, 8 ; XXVII, 5 ; Plut. Marc. 24. — 18 1, p. 593. — 19 Gesch. I, n» 142, note 148. - 2» II, 2; Schwcgler, Rôm. Gesch. II, 124. P. 155, note 345; voy. aussi Lange, I, p. 433. - 21 Uist. rom. trad. Alexandre, t. II, p. 14; Id. Staatsrecht, II, 1, p. 141 ; Karlowa, I, p. 212.
22 Lange croit qu'il leur fut concédé par la loi primitive de dictatore creando ,
qui aurait été un supplément à la lex de imperio (Alterth. p. 432). — 23 Ce fut une anomalie que la tentative faite une fois par le sénat de forcer un consul à nommer dictateur celui que le peuple aurait désigné. V. T. Liv. XXVII, 5.
24 T. Liv. IV, 26, 56 ; XXIX, 19; Laboulaye, Essai sur les lois crim. p. 36;
Lange, I, § 82, p. 542 et s. — 23 T. Liv. IV, 26; VII, 21. — 28 T. Liv. IV, 17;
Jitaire consulan potestale pouvait nommer un dictateur 31 ; ce qui eut lieu depuis, nombre de fois, sans aucune difficulté 32. Mais ce fut en violant tous les précédents constitutionnels que Sylla se fit décerner sa dictature illégale par un interrex 33, Valerius Flaccus (quoi qu’en disent certains historiens grecs peu au courant du droit public romain3*) et que Jules César se fit nommer par un préteur 36. Cependant Tite-Live cite un sénatus-consulte qui avait prévu cette hypothèse dans un cas extraordinaire30.
L ' intercessio d’un des tribuns ne pouvait empêcher la nomination du dictateur 31 ; car la loi de dictatore creando 38, antérieure à la création du tribunat, n’admettait aucune limitation de ce genre. D’après la loi, la nomination ne pouvait avoir lieu qu’à Rome ou dans les limites du territoire romain [ager romands], mais on l'étendit par une fiction à toute l’Italie 39. Au milieu de la nuit qui suivait l’émission du sénatus-consulte, le consul se levait ( surgens vel oriens nocte silentio ) pour prendre seul les auspices suivant les rites consacrés 40. Lui seulaurait pu ensuite attester l’omission d’une forme, ou l’existence d’un mauvais présage de nature à faire regarder le dictateur comme vitio creatus 41 . Ensuite, si les auspices lui paraissaient favorables, le consul désignait un dictateur ( dicebat dictatorem). Primitivement, il est certain que ce magistrat extraordinaire ne pouvait être pris que parmi les patriciens; à raison de l 'imperium regium et des grands auspices dont il était revêtu 42. Mais d’assez bonne heure on s’écarta de la règle 43 qui prescrivait de nommer un consularis. Dès l’année 380 de Rome (368 av. J. -G.), un plébéien avait été choisi pour maître de la cavalerie [magister equitum] 44 ; en 398 de Rome ou 336 av. J.-C., un plébéien fut dictateur 48 dans la personne de G. Marcius Rutilus, qui nomma magister equitum C. Plautius, plébéien comme lui. Mais plus tard l’usage voulut qu’on ne donnât pas les deux fonctions à des citoyens du même ordre ; rien n’empêchait le même individu de revêtir une seconde fois la dictature l’année suivante 46.
Dès que sa nomination lui était notifiée, le dictateur obtenait la potestas dictatoria : il devait entrer en exercice et choisir son lieutenant ou maître de la cavalerie et faisait rendre par les comices-curies la loi de imperio suo 47. Quant à ses insignes, ils rappelaient ceux de la royauté, dont il obtenait pour six mois X imperium regium. A partir du moment où chaque consul eut droit à douze licteurs, le dictateur, qui avait un pouvoir égal à celui des deux consuls et même plus étendu, put avoir toujours vingt-quatre licteurs 48, avec faisceaux armés de hache, symbole de leur jus gladii , même à l’intérieur de la cité. C’est par erreur que VEpitome de Tite-Live49 attribue cette innovation à Sylla. Il est très probable en outre que le dictateur avait droit à la toge prétexte et à la chaise curule60. En effet, il faisait partie des magistratures curules ( sensu lato), bien qu’il ne
VI, 2 ; VII, 12; IX, 29 ; X, 11 ; XXII, 57. — 27 T. Liv. II, 30. — 28 T. Liv. VIII, 12; Epit. 19 ; IX, 38 ; Becker, II, 2, p. 158. — 29 T. Liv. VIII, 12. — 30 T. Liv. II, 8 ; Lyd. De marj. I, 38. — 31 T. Liv. IV, 31 ; Becker, p. 157. — 32 Zonar. VII, 19 ; t'. Liv. V, 19; VI, 2; 11, 28, 38. — 33 Cic. De leg. ag. III, 2; App. Bell, f lu. 98.
— 34 Dionys. X, 11 ; Plut. Marc. 24. — 35 Dio Cass. XLI, 36; Caes. Bell. civ. II, 21; Cicer. Ad Att. IX, 15. — 36 V. Tit. Liv. XXVII, 5, et rintra, T. Liv. XXII,
g 37 Tit. Liv. IV, 57. — 38 Lange, p. 542. — 39 T. Liv. XXVI , 5, 29. — 40 T. Liv.
VIII 23* Becker, II, p. 160, note 359; Lange, I, p. 544; Willems, Droit public rom. 5° ’éd. p. 264. - 41 T. Liv. VIII, 15; VI, 38; IX, 7; Cic. De leg. III, 3. 42 V. imperium, p atricii . — 43 T . Liv. IV, 26. — 4, T. Liv. \ I, 39. T. Liv.
VII, 17. 46 T. Liv. VI, 38. — 47 T. Liv. IX, 38, 39. — 48 T. Liv. il, 18, 30 ; Polyb. III, 87; Plut. Fab. 4; Dion. X, 24; App. Bell. cio. I, 100; Dio Cass. LIV, 1. Coutra Lydus, De mag. I, 37; cf. Mommsen, I, 367. — 49 Epit. LXXXIX.
— 50 Dionys. X, 24; Lydus, De mag. I, 37.
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fût pas un des magistrats curules ordinaires 51, dans le sens que Tite-Live donne quelque part à cette expression. Une clause de la loi curiate autorisait le dictateur à monter à cheval, aescendere equum 52, sans doute comme symbole de l’autorité militaire des rois 53.
Le dictateur ordinaire était nommé rei gerendae causa ou seditionis seclandae causa, pour gérer les affaires de la République, et la loi qui lui conférait l’ imperium était dite optima lex 5l, à la différence des cas où il était nommé un dictateur pour un objet spécial (voyez la II0 partie de cet article). La durée normale de la dictature rei gerendae causa était de six mois, et l’on n’a pas d’exemple 65 qu’un dictateur ait violé la loi en prolongeant ses pouvoirs au-delà de ce terme. Le plus souvent même il abdiquait avant ce délai, et s’il fut prescrit à Camille de ne pas le faire nisi circumacto anno, cela doit s’entendre d’un cas où il avait pris ses pouvoirs au milieu de l’année56. On trouve cependant aux Fastes capitolins la mention de deux années 429 et 444 de Rome 57, où ne figure qu’un dictateur, mais il y a là sans doute un expédient pour couvrir une erreur chronologique. Quant aux dictatures de Sylla et de Jules César, elles furent en dehors de toutes les règles constitutionnelles58. La dictature finissait par une abdication, souvent anticipée 59.
Attributions. En principe, on peut dire que le dictateur exerçait, pour six mois, le pouvoir royal dans toute son étendue60; mais il ne pouvait se désigner de successeur.
Ce n’est pas assez de dire avec Cicéron 61 qu’il avait les droits de deux consuls, car ses prérogatives étaient presque indéfinies, sauf en ce qui concerne I’aerarium ou trésor public, dont il ne pouvait disposer sans l’autorisation du sénat62. Le pouvoir du dictateur ( potestas dictatoria) différait du proconsulal63, en ce que celui-ci ne s’exercait que dans la province fixée au proconsul; en outre en ce qu’il ne résultait pas d’un e prorogatio imperii et ne pouvait être prolongé. Du reste la dictature était une magistrature légitime, puisqu’elle reposait sur une loi curiate, et sur la loi primitive de dictatore creando, mais elle était exlr aor dinar ia. La comparaison de la dictature avec le consulat fournit l’occasion la plus naturelle d’analyser les attributions du dictateur : celui-ci différait du consul en trois points principaux, outre la durée de son pouvoir : 4° par son unité, 2° par son indépendance du sénat, et enfin 3° par son irresponsabilité.
1° A la différence de la plupart des magistratures romaines, la dictature, image de la royauté, n’admettait pas de par potestas, la présence d’un collègue, ni par conséquent la possibilité d’une intercessio; ce qui enlevait une garantie considérable aux citoyens. C’est tout à fait exceptionnellement qu’à côté d’un dictateur en fonctions, on en nomma un autre pour une affaire spéciale 64. L’imperium regium du dictateur ne comportait pas, en effet, une autorité égale. Bien plus, il n’admettait point la coexistence d’un imperium indépendant quoique inférieur. C’est
51 T. Liv. XXXIX, 39, 40; Becker, p. 174, 175. — 62 T. Liv. XXIII, 14; Zon. VII. 13; Plut. Fab. 4; Lange, p. 551. — 63 Dionys. X, 24; Prop. Ilf, 4, 8.
— 54 Festus, s. v. ; Lange, p. 549 ; Becker, II, 2, p. 163 et 164; Willems, p. 266
— 65 Cic. De leg. III, 3; T. Liv. III, 29; IX, 34; XXIII, 23; Pomp. fr. 1, § 18, Dig. De orig. jur. I, 2; Dio Cass. XXXVI, 17; XLII, 21; Zon. VII, 13.
— 65 T. Liv. VI, 1. — 67 Becker, p. 164; Lange, p. 549; Niebuhr, Gesch. III, p. 221 ; Mommsen, II, 152, note 1. — 68 Dio Cass. XLII, 21. — 69 T. Liv. 111, 29; IV, 34, 47, etc. — 60 Cic. De rcp. II, 32; Dion. V, 73; Zonar. VII, 13; Appinn. Bell. civ. I, 99 ; Karlowa, I, p. 213, 214; Madvig, I, 491. — 61 De leg. III, 3.
— 62 Zonar. VII, 13. — 63 Lange, I, p. 544 et 545. — 64 T. Liv. XXIII, 22, 23 ; Plut. Fab. 9. — 05 T. Liv. II, 18; Dion. V, 70; Polyb. III, 87, 8; Cic. De leg. III, 3.
pourquoi tous les pouvoirs des autres magistrats, excepté le magister equitum et les tribuns de la plèbe, étaient suspendus, dès l’investiture du dictateur65 : il ne faut pas aller jusqu’à dire, comme on le fait généralement, que leur autorité était éteinte66. Becker61, dont l’opinion a été suivie par Lange68, a très bien démontré que ce pouvoir était seulement à l’état latent, puisqu’il revivait de plein droit sans autre formalité après l’abdication du dictateur 6J. Celui-ci pouvait même expressément ou tacitement maintenir en exercice les autres magistrats, mais alors ils étaient considérés comme ses subordonnés 10, plutôt que comme agissant pro magistratu. Ainsi, en présence du dictateur, le consul, même maintenu en fonctions, ne pouvait conserver ses insignes ; c’est donc à tort que Mommsen voit en lui le collega major des consuls71. Mais l’histoire nous montre souvent le dictateur et les consuls conduire en même temps des armées distinctes12, des recrues levées parle dictateur prêter serment au consul, in consulum verba jurare 73 ; un consul appelé à tenir les comices pendant la dictature74 même nommer un second dictateur pour une affaire spéciale75. Il arriva plus d'une fois que, pendant un seul consulat, un dictateur fut nommé après l’abdication du précédent76.
2° En outre, la dictature se distinguait de l’autorité consulaire, en ce que la première était plus indépendante de l’influence du sénat17. Les consuls en effet avaient besoin, dans certains cas, du concours d’un sénatus-consulte, par exemple pour procéder à une quaestio extraordinaria, pour porter la guerre dans telle contrée, etc. ; il n’en était pas de même du dictateur 78, qui n’avait besoin d’une permission que pour tirer des fonds du trésor79. Cette restriction qui n’atteignait pas les magistrats ordinaires, les consuls, était de nature à servir de garantie au sénat contre l’abus de l’autorité royale du dictateur ; c’était en outre un moyen puissant de le maintenir in aucloritate senatus, en entente cordiale avec le conseil suprême de l’État.
3° Irresponsabilité. Cette question comporte deux chefs principaux : 1° l’absence de recours au peuple, provocatio, contre les arrêts du dictateur, et 2° la défense de l’accuser, après son abdication, à l’occasion des actes de son autorité. Ces deux privilèges séparent profondément la dictature du consulat; mais la question de savoir s’ils ont été maintenus pendant toute la république est fort controversée. Voyons successivement ces deux points. Il est incontestable 80 que, jusqu’à la loi Valeria Horatia , rendue en 303 de Rome ou 449 av. J.-C., le dictateur jouit même dans Rome d’un imperium merum ou jus gladii. C’était la conséquence logique de la nature et du but du pouvoir dictatorial, comme aussi des termes de la loi primitive de dictatore creandoil, qui n’admèttait pas les restrictions apportées par la loi Valeria Publicolae de 243 de Rome ou 509 av. J.-C., au pouvoir des consuls. Aussi le dictateur conservait-il, dans l’enceinte même du pomae-
— 66 Plut. Anton. 8; Quaest. rom. 8t. — 67 Becker, p. 164 et s. 68 p. 549;
voy. aussi Mommsen, Hist. rom. trad. franç. II, p. 14. — 69 T. Liv. XXII, 31; Appian. Bell. Annib. 16. — 70 T. Liv. VIII, 32; XXX, 24. — 71 T. Liv. XXL, Il ; Plut. Fab. 4; cf. Mommsen, II, 145-148; Willems, p. 267 ; Karlowa, p. 213. — 72 T. Liv. II, 30; VIII, 29. Le dictateur avait le commandement supérieur. — 73 X. Liv. Il, 32. — 74 T. Liv. XXIX, 23.-75 T. Liv. XXIII, 22. — 76 T. Liv. VI, 38; IX, 7.
— 77 Éd. Laboulaye, Lois enim. p. 122. — 78 Polyb. 111, 87, 8. — 79 Zonar. VII, 13; T. Liv. XXII, 23; Polyb. VI, 13, 2, 8. — 80 T. Liv. II, 18; III, 20; Zouaras, VII, 13, 19; Dionys. V, 70; Cic. De legib. III, 3; J. Lyd. De mag. I, 36, 37 ; Pomp. De orig. Juris. fr. 1, § 18, Dig. I, 2. — 81 Lange, p. 547; Becker, p. 107; Karlowa, I, p. 214.
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rium, les faisceaux armés de hache, comme symbole du jus vitae nccisque 82. Mais put-on en appeler au peuple, des sentences capitales prononcées par le dictateur contre un citoyen, à partir de la loi Valeria Horalia rendue en 305 de Rome, 449 av. J. -G. 83 [provocatio]. Walter84 soutient l’affirmative. En effet, Festus nous apprend en termes formels qu’une loi autorisa la provocatio contre le dictateur, et qu’à partir de ce moment, les pouvoirs de ce magistrat étant diminués, on n’ajouta plus (sans doute à la loi curiate de imperio dictatoris ) la clause ut optima lege. Or il est probable que cette innovation se rapporte à la loi Horalia, rendue à l’occasion de l’expulsion des décemvirs, magistrats sine provocatione, et qui réserva le recours contre toute espèce de magistrature 88 ; il en fut de même du plébiscite appelé loi Duilia. On ajoute que le maintien du tribunat pendant la dictature était le moyen naturel de garantir l’exécution de cette réforme. Becker, qui semble d’abord admettre ce système 86, se pose cependant des objections graves et qui lui paraissent presque insolubles, à moins d’admettre qu’une loi postérieure ait établi la provocatio. En effet, on voit en 316 un consul qualifier, en plein sénat, le dictateur de magistrat solutum legum vinculis 87. Les meurtres de Sp. Maelius et le procès de Manlius88 semblent aussi prouver l’impossibilité d’un recours contre les sentences du dictateur, une mesure de provocatio est plus tard déclarée une entreprise contre ley’ns dictaturae 89. Lange repousse encore plus énergiquement la possibilité d’un appel °°, et se fonde sur ce que les termes vagues de la loi Horatia n’avaient pas abrogé la loi spéciale de dictatore creando. Nous croyons que tel était bien l’esprit de la loi Horatia, mais que les jurisconsultes patriciens se fondèrent sur l’absence d’une clause formelle pour contester l’application à la dictature de cette prohibition générale. C’était donc une question de droit constitutionnel, controversée91 entre les deux ordres ; car, si d’une part la provocatio devait énerver la dictature ; d’un autr e côté, enlever cette application à la défense de la loi Horatia, c’était la rendre illusoire et permettre aux patriciens de détruire, en créant un dictateur, toute garantie individuelle (c’est là un problème analogue à celui que soulevait le prétendu droit du sénat de donner aux consuls un pouvoir illimité, parla fameuseformule videant consules 82). Du reste, une difficulté toute semblable s’était élevée à l’occasion du droit d ’intercessio des tribuns contre les actes du dictateur. La dictature ayant été créée en 253 de Rome, avant le tribunat qui date de 260, on se demanda bientôt si les tribuns qui conservaient leur potestas en présence du dictateur93 pouvaient opposer leur veto à ses ordres. C'eût été un moyen de donner effet à la provocatio d’un condamné. Il y eut conflit, et la question ne fut jamais tranchée. Remarquons toutefois que deux points demeurèrent incontestables: l°les tribuns conservèrent leur inviolabilité personnelle94 à l’encontre même du dictateur; 2° ils ne
82 Dionys. V, 75; Lydus, J, 37. — 83 Id. — 84 Gesch. I, n° 142; voy. aussi Schwegler, RBm. Gesch. XXX, 7 ; Eisenlohr, Provoc. p. 91 à 102, Sehwerin, 1848; Gœb. Criminalprocess. p. 164 et s. ; Wœniger, Dos Provocalverf. p. 293; Éd. Laboulaye, Pois crim. p. 122, note 3. — 85 T. Liv. III, 54, 55; IV, 13; Cic. De republ. II, 31; Walter, I, n» 51 ; Eisenlohr, Provoc. 12, 15. — 86 p. 168; comp. Niebuhr, Gesch. I, p. 590, 591 ; II, p. 415; Karlowa, p. 215. — 87 T. Liv. IV, 13. — 88 T. Liv. IV, 14 et VI, 16; Zonar. VII, 13. — 89 T. Liv. VIII, 33, 34, 35.
90 p. 547. — 91 C’est ce qui explique le langage différent des consuls (Tit. Liv.
IV, 13) et du dictateur Papirius (T. Liv. VIII, 34) et du père de Q. Kabius (T. Liv. VIII, 33). — 92 V. l'article consul; et Laboulaye, Lois crim. p. 123 et s.; Karlowa, p. 210. — 93 Cicer. Ve leg. III, 3; Plut. Anton. 8; Quaest. rom. 81 ; Walter,
purent entreprendre hors du pomoerium contre le pouvoir militaire du dictateur à l’égard de ses soldats 95. Mais les tribuns prétendirent exercer leur intercessio à Rome, contre des actes civils du dictateur. Walter96 admet que cette prétention était fondée, et il invoque plusieurs exemples indiqués par les historiens. Karlowa ne l’admet que dans le cas où le dictateur a violé les limites de l’acte de sa nomination97. Au contraire, Becker98 conteste formellement la possibilité et la légalité dans l’espèce de Yauxilium tribunitium, en invoquant l’autorité de Zonaras et un passage de Tite-Live". Mais le premier auteur est de peu d’autorité et le second affirme seulement la timidité des tribuns en présence des prétentions du dictateur. Becker écarte l’argument de Tite-Live t0°, en faisant observer qu’il s’agissait d’un dictateur spécial, et qu’il en est de même dans un autre cas, où les tribuns sont appelés à contester la compétence générale du magister populi. De même, suivant Lange102, 1 ’intercessio d’un tribun contre le dictateur n’avait rien de légal, justum, et ne présentait que la valeur d'une démonstration 103, mais ne pouvait arrêter un acte du dictateur et notamment la levée des troupes104. Suivant Mommsen, l’appel n’était admis contre les décisions de ce magistrat que lorsque il l’avait autorisé108. Mais le fait raconté par Tite-Live d’une lutte entre plusieurs tribuns et le dictateur Camille, qui ne put faire prévaloir X intercessio des autres contre les lois liciniennes, montre que le tribunat prétendait exercer ses prérogatives à l’encontre du dictateur lui-même106, qui abdiqua sous prétexte d’un vice dans sa nomination.
Reste à traiter la question de savoir si le dictateur pouvait, à l’expiration de ses pouvoirs, être mis en accusation à raison de ses fonctions. En principe, la négative semble avoir prévalu à raison du caractère royal de l 'imperium du dictateur 107. Il est vrai que Camille fut mis en accusation cinq ans après sa dictature, mais à l’occasion de faits qui ne se rattachaient pas directement à l’exercice de ses fonctions 108. Tite Live rapporte, il est vrai, que Camille fut forcé d’abdiquer, par une menace des tribuns de le condamner à une amende énorme, mais lui-même déclare ce récit invraisemblable et préfère une version d’après laquelle il abdiqua comme vitio crealus 109 ; d’un autre côté les fastes capitolins indiquent l’abdication comme étant survenue à la suite d’un sénatus-consulte 110. On peut remarquer ensuite que si un dictateur spécial fut accusé en 393 de Rome (36 av. J.-C.), ce fut pour excès de pouvoir111, parce qu’il avait agi perinde ac reipublicae gerendue ac non solvendae religionis gratia. Plus tard, un autre dictateur, C. Maenius 112, abdiqua pour se soumettre à une accusation de complicité d’un crime de haute trahison, qu’il était chargé de poursuivre. Mais nous devons observer que la gestion d’un dictateur pouvait être l'objet d’une flétrissure, nota censoria, de la part des censeurs 11S, magistrats dont la juridiction était illimitée et irresponsable, et capable d’atteindre toute espèce de faits. Quelques auteurs mention-
Gesch. n° 142. — 94 T. Liv. VIII, 34. — 95 Id. ibid. et 35. — 96 Gesch. n» 142. — 97 T. Liv. VI, 38; VII, 3; Plut. Fab. Max . 9; Karlowa, p. 215; Willems, p. 267.
— 98 Alterth. II, 2, p. 170 et s. — 99 Zon. VII, 13; T. Liv. VII, 16. — 100 VII, 3.
101 IX, 26. — 102 P. 547. Mais ces faits prouvent néanmoins que la dictature
n’excluait pas Y intercessio. — 103 Arg. de Tite Live, VIII, 35 ; VI, 16 et 38. — 10V T. Liv. VI, 38. — 106 Ilist. rom. trad. fr. II, p. 14. — 106 T. Liv. VI, 37 à 39.
— 107 App. Dell. civ. II, 23; Becker, Alterth. II, 2, p. 172; Lange, I, p. 548; Dion. V, 70; Plut. Fab. 3; Zonar. VII, 13. — 108 T. Liv. V, 32; Plut. Cam. 12; Aurel. Vict. III, 23; Diod. Sic. XIV, 117; Dio Cass, fr. Peiresc, 28; Zonar. VII, 22.
— 109 T. Liv. VI, 38. — HO Becker, p. 172, note 390. — H1 T. Liv. VII, 3 et 4.
— H2 T. Liv. IX, 20. — 113 T. Liv. IV, 24, 29.
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nent comme une limite au pouvoir du dictateur la défense de sortir d Italie IU. Mais ce fut un scrupule religieux dont se couvrit 1 intérêt de la noblesse pour diminuer l'usage de la dictature à une époque où les plébéiens y étaient admis. Cela n’empêcha pas en 505 de Rome, ou 249 av. J.-C., pendant la première guerre punique, le dictateur Atilius Catalinus de conduire une armée extra Italiam 115 ; ce qui fut mentionné comme un fait plutôt sans précédents qu’illégal.
La dictature ne finissait pas de plein droit par l’expirati°n du terme légal de six mois, fixé par la loi primitive de dictatore creando ; il obligeait seulement 116 ce dictateur a abdiquer son imperium , sous peine d’être regardé comme aspirant à la tyrannie ( crimen affectati regni); un tel fait eût donné lieu à l’application de la loi Valeria Publicola, qui consacrait aux dieux 11 ‘, avec sa fortune, celui qui tentait de s emparer de la royauté [qui occupandi regni comilium inisset ). Mais jamais on n’eut besoin de recourir à cette sanction, et les dictateurs abdiquèrent toujours avant la fin de leurs six mois d’exercice lls. Il nous reste à parler de la décadence de cette magistrature républicaine.
Après la fin de la lutte des deux ordres, c’est-à-dire après la loi Hortensia (467 de Rome ou 297 av. J.-C.), le besoin d’un dictateur rei gerendae ou seditionis sedendae causa ne se fit plus sentir 119. Au contraire, l’extension du domaine de la république paraissait devoir rendre plus nécessaire 1 usage de la dictature belli gerendi causa; mais le sénat évita ce moyen extrême par l’augmentation du nombre des préteurs, ou par la prorogatio imperii. Le dernier exemple de dictateur de ce genre se présenta en 5.18 de Rome après la bataille de Cannes, dans la personne de JuniusPera 12°. Ainsi l’oligarchie nobiliaire laissa tomber cette institution qu’avait créée l’aristocratie patricienne.
Ce ne fut point la dictature républicaine que Sylla rétablit 1-1 en 672 de Rome ou 82 av. J.-C., lorsqu’il se fit décerner par Yinterrex Valerius Flaccus et confirmer par le peuple le titre de dictator reipublicae constituendae causa; c’est-à-dire une autorité sans limite, qui devait durer jusqu’à l’achèvement de la constitution nouvelle. En outre cette loi lui donnait la juridiction criminelle sans appel122 ut quidquid L. C . Sylla fecisset, id ratum esset... ou ut dictator quem vellet, in dicta causa impune pnsset occidere. C’était véritablement un pouvoir nouveau, le type de Yimperatoria potestas, dans une ville où, depuis cent vingt ans, on n’avait pas vu de dictateur123. Précédée par deux mois d’exécutions continuelles124, la loi Valeria, outre la sanction des actes passés et futurs de Sylla, lui conférait nommément le droit de mettre à mort les citoyens sans jugement, de faire des lois, de fonder des colonies, de bâtir des villes et d’en détruire, de disposer des royaumes tributaires, de confisquer et de partager suivant son bon plaisir les propriétés publiques et particulières. Malgré cette dictature illimitée, les réformes de Sylla échouèrent complètement 126.
114 Dio, XXXVI. 17 ; XLII, 21. — US T. Liv. Epit. XIX ; r. Lange, p. 553. — H6 Pomp. fr. 1, § 18, Dig. I, 2, De orig. juris. : « hune magistratum non erat fas ultra sextum mensem retinere. » — H7 V. sachatio capitis; T. Liv. II, 9; Dion. V, 19; Plut. Poplic. 11, 12 ; Lange, p. 431 et 548. — 118 T. Liv. III, 29 ; IV, 47 ; VI, 29. — 119 Lange, p. 553. — 120 T. Liv. XXII, 57; XXIII, 14. — 12i App. Bell. civ. 98; Plut. Sulla, 33. — 122 Cic. De leg. agr. III, 2 ; De legib. I, 15 ; Pro Sex. Bosc. 43 ; App. Bell, civ. I, 10, 100; Éd. Laboulaye, Lois crim. p. 122; Becker, p. 179; Cic. Ad Attic. IX, 15; Mommsen, Staatsrecht , II, 683 et s.; Lange, III, 144 et les auteurs cités par Willems, p. 269, note 2. — 123 Vell. Pat. II, 28. — 124 Mérimée, Études , sur Vhist. rom. Paris, 1853, p. 203 et s. ; Druman, Rom. Gesch. II, p. 476; Mommsen, Rom. Gesch. II, 9 et 336. — 125 V. Éd. Laboulaye, Lois crim. p. 257 et s. ; Walter, n° 249.
12G App. Bell. civ. II, 48; Dio Cass. XLI, 36. — 127 App. II, 106; Dio Cass.
Lorsque Jules César, maître de Rome, se fît décerner par un préteur le titre de dictateur, en 705 de Rome ou 49 av. J.-C. 12G, pour l’abandonner bientôt, et le reprendre ensuite pour dix ans en 708, et comme dictator perpetuus en 710, ce fut encore une dictature anormale et inconstitutionnelle 127, comme l’indique Cicéron 128. En d’autres termes elle n’avait rien de commun, ni quant au fond, ni quant à la forme, avec la dictature républicaine 129. Après l’assassinat de César, la dictature, devenue odieuse au peuple romain depuis l’usurpation de Sylla, fut abolie par une loi 130 que proposa le consul Antoine, en 710 de Rome ou 44 av. J.-C. Mais bientôt le second triumvirat rétablit sous une autre forme [triumviri reipublicae constituendae) le pouvoir absolu (711 de Rome, 43 av. J.-C.)131. Plus tard, Auguste, pressé par le peuple d’accepter le titre de dictateur, le repoussa avec des marques d’aversion 132. Le principat, en réunissant dans ses mains la plupart des magistratures républicaines et surtout Yimperium proconsulare, lui permettait de se passer d’une dénomination impopulaire 133.
IL Dictateurs spéciaux. — On peut donner ce nom aux dictateurs qui n’étaient appelés qu’en vue d’une mission particulière, indiquée par le sénatus-consulte, chargeant les consuls de dicere dictatorem. Ils étaient du reste désignés dans la même forme que les dictateurs rei gerendae causa ou belli gerendi causa 134. Seulement la loi curiate proposée par l’un d’eux de imperio suo ne contenait pas sans doute des pouvoirs aussi étendus que la lex optima 135 relative à un dictateur ordinaire. De là Lange 136 conclut que leur mission admettait, depuis la loi Valeria Horatia de 305, la possibilité d’un appel au peuple ou provocatio, mais qu’en pratique elle était inutile, puisqu’en général on ne confia pas de juridiction à ces dictateurs spéciaux.
Ces dictateurs avaient des licteurs comme les autres 137. Leur autorité finissait par une abdication, ainsi que celle du dictateur rei gerendae causa.
L’étendue de leurs attributions dépendait de la teneur de la lex curiata de imperio suo, et du but en vue duquel ils étaient nommés. Du reste, leur imperium était unique etirresponsable, mais comme il était établi imminutojure 138, s ils avaient voulu l’appliquer à d’autres objets, les tribuns, par la menace d’une intercessio, ou d’une accusation pour excès de pouvoir, les auraient forcés d’abdiquer139. Reprenons dans l’ordre alphabétique les différentes espèces de dictateurs spéciaux auxquels les textes donnent un nom technique, mais en observant que cette liste n’est pas restrictive, car le sénat pouvait ordonner la nomination d'un dictateur pour toute affaire spéciale, par exemple pour rappeler un consul qui, sans autorisation, était entré dans une province étrangère 14°.
Le plus important des dictateurs spéciaux est le dictator belli gei endae causa , il était primitivement nommé avec un pouvoir illimité, et en même temps rei gerendae causa 141 ,
XLIII, UetXLIV, 5, 8; Suet. fui. 76. — 128 Ad Attic. IX, 15. — 129 Lange, Alterth.
I, p. 554 et III, 410, 476, 2" éd.; Mommsen, De C. c. dictaturis, dans le c. i, 1,
p. 451-453, et Willems, p. 269, note 7; Becker, Alterth. II, 2, p. 179. 139 Cic.
PhUipp I, 1; Dio Cass. XLIV, 51; LIV, 1; T. Liv. Epit. CxVl; Plut. Anton. S.
-- 131 Walter, Gesch. n° 251. — 132 Suet. Oct. 52. — 133 Dio Cass. LIV, 1.
— 131 Mais Yimperium ne leur était pas concédé pour six mois, Tit. Liv. XXIII, 23; Karlown, p. 214; Mommsen, II, 153. — 135 Festus, s. v. optima lex. — 130 A lterth. I, p. 551. 137 T. Liv. XXII, 23. — 138 Festus, s. v. optima lex; T. Liv.
XXII, 23. 139 T. Liv. VII, 3, 4; IX, 26; Karlowa, p. 214; Mommsen, il, 153;
Willems, notes 4 et 8. - 140 T. Liv. XXX, 24. - 141 Ou en voit un en 536 de Rome, présider les comices consulaires (T. Liv. XXIII, 21); mais eu vertu d'une disposition spéciale.
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puisque telle fut l'origine de la dictature elle-même. Mais plus tard, on chargea un dictateur uniquement de la conduite d’une guerre 143. Il devait avoir l'imperium complet, à la charge de ne pas exercer la juridiction, qui devait naturellement rester au préteur. Il est évident du reste que son imperium militare n’admettait pas de provocatio 143 .
On appelait dictator clavi figendi causa, celui qui était nommé, en temps de peste ou de calamité publique, pour planter un clou dans la paroi à droite du temple de Jupiter [clavus annalis]. Jadis le consul ou praetor maximus accomplissait cette formalité annuellement pour compter les années, cum lilterae erant rarae. Plus tard, pour détourner la vengeance divine, on chargea de ce soin le dictateur dans les cas extraordinaires puisque la loi parlait du praetor maximus'’'’*, et que le dictateur avait alors dans la ville l’ imperium majus, le rang le plus élevé.
Pour la tenue des comices centuriates, en l’absence d’un consul 146 ayant le droit de les convoquer ex imperio militari, il fallait recourir à la nomination d’un dictateur comitiorum habendorum causa. Il n’avait besoin pour cela que d’un imperium consulare uo. Ce genre de dictature fut le dernier qui se présentai Rome en 55 (1 et 55 av. J. -G.)141. On peut remarquer que C. Servilius Geminius, appelé alors à présider les comices, eut besoin d’une autorisation spéciale du sénat pour célébrer la fête et les jeux de Cérès 148 (ex senatus consulto fecerunt). Nous trouvons en effet souvent mentionné dans l’histoire un dictateur pour organiser les fêtes, feriarumconstituendarum causa 149, ouïes supplications à l’occasion de prodiges qui avaient effrayé Rome ; ou pour présider, comme l’ancien praetor maximus, qu’il représentait, les antiques fériés latines, Latinarum feriarum causa 180 ; on trouve aussi un dictateur appelé à célébrer des jeux, ludorum faciendorum causa, pendant la maladie du préteur161. Pour divers actes la potestas aurait suffi ; mais un dictateur paraissait nécessaire afin de tenir lieu du praetor maximus, dont l’autorité impliquait l'imperium au moins consulare 152.
Le sénat chargeait parfois un dictateur de procéder à l’information, à la poursuite et au jugement de crimes considérables par leur nombre et leur gravité, dictator quaestionibus exercendis. C’est ainsi qu’en 441 de Rome, 312 av. J.-C., C. Maenius fut nommé dictateur pour juger les complots qui s’étaient formés à Capoue163, contre la République. La commission étendit ses recherches à Rome, malgré Y appellalio faite aux tribuns 184 pour excès de pouvoir ; ce qui donna lieu de la part des patriciens 166 à des menaces d’accusation pour conjuration contre le dictateur et le magister equitum eux-mêmes. Ceux-ci abdiquèrent, pour rendre la poursuite possible, et furent traduits devant les consuls, chargés alors de la quaeslio et acquittés honorablement. Ceci semble prouver que si la juridiction du dictator quaestionibus exercendis était sans appel, qu’elle devait être limitée par les termes du sénatus-consulte et de la loi curiate de imperio ; enfin qu’au cas d’excès de
142 T. Liy. VIII, 40; Lange, Allerth. I, p. 550. Les derniers de ce genre apparaissent en 505 et 537 de Rome, T. Liy. Epit . XIX et XXII, 8. 143 T. Liv.
VIII, 33, 34, 35. - 1*4 T. Liy. VII, 3; VIII, 18; IX, 28 et 34; Festus, s. v. clavus; Willems, p. 267, note 9. — 1*5 T. Liv. VIII, 23; IX, 7; XXV, 2, etc. — 1*6 Lange, p. 550. — 1*7 T. Liv. XXX, 24 et 39. — 1*8 T. Liv. XXX, 39.
149 T. Liv. VII, 28. — 150 Fasli capitoliui, 406 Urb. condit. T. Liv. VII, 3;
Festus, s. v. — 151 T. Liv. VIII, 40; XXVII, 33; IX, 34. — 162 Lange, p. 550 et 531. 153 T. Liv. IX, 26 et 34. — 154 Ceux-ci paraissent avoir refusé leur auxi- Uum. — 155 Rudorff, Rôm. Rechtsrjesch. 1, § 32, p. 80, note 4. — 155 T. Liv. XXIII, 22. — 157 T. Liv. XXIII, 23. — 158 Lorenz, De dictatoribus Latinis et municipalibus, Grimma, 1841 ; comp. Henzeu, Lettera al si Geroasio, daus Je Ballet.
pouvoir, le recours aux tribuns était ouvert, et l’accusation possible après la fin de la dictature.
Enfin, les textes mentionnent encore un dictator senatui legendo, c’est-à-dire chargé déliré la liste des sénateurs156, en excluant les indignes, etc. Cette fonction, jadis remplie par les consuls, passa plus tard aux censeurs [censor], fut déférée une fois dans un temps de désastre et en l’absence du dictateur belli gerenclae causa, à uu dictateur spécial ancien censeur, pour six mois et sans magister equitum. Il y avait là trois anomalies qui furent critiquées amèrement par le dictateur lui-même Fabius Buteo167. En effet les précédents n’admettaient ni le concours de deux dictateurs, ni le défaut de magister equitum, ni la durée de six mois pour une dictature extraordinaire. Aussi abdiquat-il immédiatement après avoir accompli sa mission.
III. Plusieurs villes de l’ancienne confédération latine avaient à la place du collège des préteurs [praetor] ou plus tard des n viri ou iiii viri, des dictateurs à la tête de leur administration. Cette magistrature, qui originairement avait remplacé la royauté, s’est prolongée dans quelques villes jusqu’au temps des empereurs188. Nous les trouvons à Lanuvium 169, à Aricia160, à Nomentum161, à Sutrium, colonie latine 162, enfin à Caere 163, ville qui de bonne heure fut attachée à Rome, et à Fabrateria Yetus 104. Il en est fait mention aussi pour Tusculum à une époque reculée166.
Ces magistrats ne doivent pas être confondus avec le dictator Albanus 166. Ce dernier était investi d’un caractère sacerdotal comme le rex à Rome, cette dignité avait été conservée après la destruction d’Albe en vue de certaines fonctions sacerdotales qui originairement ne pouvaient être remplies que par le premier magistrat d’Albe. Les vainqueurs, comme on sait, n’ont point détruit les sanctuaires d’Albe, mais les ont conservés et reconnus. On a essayé en s’appuyant sur ce fait et sur d’autres analogies dans les fonctions des prêteurs, d’attribuer un caractère sacré à tous les dictateurs municipaux161. M. Henzen a démontré (mémoire cité aux notes 158 et 166) que cette opinion est insoutenable. Il ne s’est pas rangé non plus de l’avis de M. Mommsen168, qui a supposé qu’en général les dictateurs ont été les premiers magistrats de la commune, mais qu’au contraire ceux de Nomentum et de Compitum169 ont été chargés de fonctions créées. Cette supposition s’appuie sur une seule inscription170, dans laquelle la questure des alimenta suit la dictature, d’où M. Mommsen conclut que dans la série des magistratures la dictature n’était point la plus haute. Cette questure des alimenta n’était point comprise dans le cursus konorum, et par conséquent elle pouvait tantôt précéder, tantôt suivre la première magistrature. D’ailleurs l’inscription en question n’est pas de Compitum, mais de Lanuvium171.
A Fidenae il y a même deux dictateurs au lieu d’un172, mais ce fait doit être regardé comme une aberration d’un temps plus récent, car la dictature en elle-même exclut tout à fait l’idée d’un collègue. G. Humbert.
dell. Inst, archeol. 1851, p. 186 et s. ; Annal. 1859, p. 195. — 159 Orelli, 3314, 3786; Henzen, 5157, 6086; Cic. Pro Mil. 10, 27; 17, 45; Ascon. In Mil. p. 32 Orelli.
— 1G0 Orelli, 1455. — 191 Orelli, 208; Henzen, 6138, 7032. — 162 Henzen, Bull, de l’Inst. 1865, p. 247. — 163 Orelli, 3787; Henzen, 5572. — 164 Henzen, Ballet. 1865, p. 247. — 165 T. Liv. III, 18; VI, 26 ; Cato, Orig. fr. 53, éd. Peter (extr. de Priscien, IV, p. 12) et VII, p. 337; Spartian. Hadr. 8. — 166 Orelli, 2293; Henzen, Annal de VInst. 1859, p. 195. — 167 Gervasio, Intovno ail ’ inscris, puteolana de Luccei ecc. Napoli, 1857. — 168 Rôm. Gesch. I, 316, éd. 2. — 169 Orelli, 3324.
— 170 Orelli, 0138. — 171 Comp. Henzen, Op. I. p. 201, n° 1 ; et Orelli, III, p. 317, ad n° 3324. — 172 Orelli, 112. — Biulioghaphie. J. Jensius, in Ferculo litter. Lugd. Batav. 1717, c, 8, p. 89 à 130; Sualmius, Depot, dict. pop. rom. Lugd. Bat.