‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 112 sur 155 · PRINCIPIS OU SACRUM · texte numérisé non relu

PRINCIPIS OU SACRUM

L’auditoire du praefectus praetorio, qui avait pour assesseurs un certain nombre de jurisconsultes d’élite, est mentionné dans le Digeste, notamment par Paul 3, qui rappelle une question débattue dans l’auditoire dont il faisait partie, devant le préfet Papinien. Le praefectus urbi avait également un auditorium 4, aussi bien que le vicarius, qui était à la tète d’un diocèse, et le praeses ou rector de la province [provincia]. On trouve même mentionné, dans le Liber Novellarum de Julien, Y auditorium du quaestor exer citus ’.

D’après certaines constitutions, la salle devait être ouverte au public6; mais d’autres textes prouvent qu’en fait, c’était l’exception, et qu’on n’y admettait, outre I’officium du juge, que les parties et les honorati7. G. IIumbebt.

AUDITORIUM PRINCIPIS ou SACRUM. — Le conseil de l’empereur eut aux diverses époques de l’empire romain une organisation et un caractère tout à fait différents. 11 importe, à cet égard, de distinguer le consilium principis, institué par Auguste, de Y auditorium dont les bases furent établies sous Adrien, et du consistorium formé sous Dioclétien.

Adrien le premier donna une organisation officielle, stable et régulière, au conseil d’État d’Auguste L L’empereur n’appela plus seulement à ce conseil les amici augusti ou les comités [comes], mais un certain nombre de jurisconsultes distingués, dont le choix était approuvé par le sénat, ainsi que des sénateurs et des chevaliers 2. Les fonctions de ce conseil paraissent avoir consisté, nonseulement à préparer les actes législatifs, mais encore à assister le prince dans la rédaction des décisions ou des décrets qu’il était appelé à rendre comme juge d’appel, ou de premier et dernier ressort. 11 paraît qu’Adrien

ld. Rôm. Staatsrecht, l,p.b0,228 ; II, p. K, 264, 260, 282, Lclpz. 1874 ; Ortolan, Instit. de Justinien, 7e édit. Paris, 1863, t. I, n°s 69, 149, 178, 341 ; P. Willems, Droit public romain , 3e éd. Louvain, 1874, p. 209 et s. ; O. Clason, Krit. Erôrterung, Die patrum auctoritas, 61-6S, Kiel, 1871 ; Broecker, Untersuch. ilber die Glaubivilrd. der rôm. VerfasS. Geschichte, 55-100, Hamburg, 1858 ; Terpstra, Patrum auctoritas, in Mnemosyne , Leyden , 1855, p. 325-345 ; W. Zumpt, De leye Curiata, Excurs. ad Ciceronis orat. de leye ayraria. Berol. 1 86 1 , p. 167 et s. ; Hartmann, Ordo judiciorum,

I, p. 94, 1 05, Goetting. 1859 ; Schômann, De voce auctor, in ejus Opusc. Acad. Berlin, 1858, p. 402 ; W. Ihne, Comilia tributa , in Rhein. Muséum , t. XXVIII, p. 356 et s., 1873 ; Ptaschnik, Die Publilische Royation, in Zeitschrift fur d. Œstr. Gymnas. t. XVII, Wien, 1866, p. 161.

AUDITORIUM, t Plin. Ep. IV, 7. — 2 IUidorff, Gesch. des rtim. Rechts, H, p. 55 j C. 8, § 3 C. Theod. II, 1 ; C. 14 Cod. Just. IV, 20 ; Lydus, De magist. t. III,

II, 27, 65. — 3 Fr. 40 Dig. De reb. cred. XII, 1 ; vov. aussi fr. 78, § 4 Dig. De jure dot. XXIII, 3 ; c. 2 Cod. Theod. De post. II, 10. — 4 Zimmern, Geschichte des rôm. Privatrechts, I, § 99, Heidelberg, 1829. — 5 G. 38, § 166. — 6 C. 6, 9, 10. Cod. Theod. I, 16 ; C. 6. Cod. Just. VII, 45 ; C. 2, 3, 4 Cod. Theod. I, 7 ; Amm. Marc. XXX, 4. — 1 C. 6 Cod. Theod. XIII, 9 ; C. 20, XI, 7 ; Lvdus, De may. II, 16, 17 ;

III, 11, 30. — Bibliographie. Bethmann-Hollweg, Gerichtsverfassung und Process.

se conformait d’ordinaire, en émettant sa sentence, à l’avis de la majorité. Ailleurs, Spartien nous le montre 3 rendant fréquemment la justice à Rome ou en province, assisté des consuls, des préteurs et de l’élite du sénat ( adhibitis consilio suo). On peut rapporter à cette institution l'innovation introduite par Adrien relativement à l’autorité des réponses des prudents ( responsa prudentium). En effet, d’après un rescrit de cet empereur, ces décisions, lorsqu’elles étaient unanimes, avaient force de loi pour le juge \ Comme la faculté de répondre sur le droit avait été restituée8 à tous les jurisconsultes, on peut admettre avecM. Du Caurroy6, que cette prérogative importante, accordée aux réponses unanimes des prudents, ne s’appliquait qu’à celles des membres de Y auditorium principis, formant une sorte de comité consultatif.

Quoi qu’il en soit, l’institution d’Adrien fut maintenue par ses successeurs, bien que, pas plus que lui, ceux-ci ne se soient jamais astreints à ne juger qu’avec l’assistance de ce conseil 7. 11 paraît toutefois que ce dernier ne reçut le nom spécial d 'auditorium que sous Marc-Aurèle; du moins c’est à cette époque seulement qu’on voit figurer ce corps sous cette dénomination dans les textes8.

Le mot auditorium indique toujours dans les Pandectes une décision judiciaire9; il est quelquefois accompagné des épithètes publicum ou majus 10.

L’ auditorium tenait ses séances dans le palais de l’empereur, ou pour les affaires judiciaires, soit sur le Forum, soit dans un édifice public “. Adrien le premier organisa une chancellerie officielle 12 pour le conseil, qui jusque-là n’avait eu à son service que des affranchis ou secrétaires privés de l’empereur13 ( ab actis principis ou ab epistolis). Désormais il y eut comme auparavant un officium partagé en plusieurs bureaux ou scrinia ab epistolis, a libellis, a memoria, a rationibus u ; mais avec une organisation officielle, ils eurent à leur tète des hommes d’un rang élevé, tels que des chevaliers sous le titre de magistri officiorum, principes scriniorum. Il paraît bien qu’il y eut peu de changements apportés, même par Constantin , à l’organisation de ces officia publica vel palatina 13. Le conseil lui-même subit jusque-là peu de modifications; on le voit fonctionner sous Antonin le Pieux 16 et sous Marc-Aurèle. Seulement à partir de ce dernier, apparaissent dans Yauditorium le praefectus traetorio et le praefectus urbi 17. Le premier eut-il depuis Trajan ou Commode, comme on l’a pensé18, la présidence de Y auditorium en l’absence de l’empereur, et la juridiction étendue qui se trouva ensuite attachée à cette dignité? Nous croyons au contraire que primitivement du moins le préfet avait un auditorium spécial 19,

g 1S, Bonn, 1834; Zimmern, Traité des actions, traduit par Étienne, Paris, 1843, p. 21, 55, 57 et 58; Haubold, De consistorio principis, Lips. 1825, I, p. 241-42 ; Walter, Geschichte des rôm. Redits, 3e Bd., Bonn, 1860, n° 702 ; Rudorff, Geschichte des rôm. Rechts, I, p. 131, II, p. 55, Leipr. 1859.

AUDITORIUM PRINCIPIS. ' Haubold, De consist. princip. p. 217 et s.; Walter, Gesch. d. rôm. Rechts, na 278.— 2 SpaH. ffadr. 8, 18 ; cf. Dio Cass. LX1X, 7 ; Haubold, Op. l. p. 219. — 3 Hair. 22. - 4 Qaius, I, 7. — 5 Cf. fr. 2,§ 47 Dig. De orig. juris, I, 2. — 6 Instit. Justin. I, 2, 8, in Thémis-, II, p, 17 et Instit. expliq. I, n° 25, S' éd. 1851. — 7 Spart, ffadr. 13 ; Dio Cass. LXXV, 8 ; Capitol. Anton. Phil. XXIV J Lamprid. Al. Sev. 28, 48 ; Herodian, IV , 6 ; VII, 3 ; Zosim. I, 56 ; Laboulaye, Essai smles loiscrim. desRom. p.432, Paris, 1845.— 3 dp. fr. 22 Dig. AdS.C. Trebell. XXXVI 1 ; fr. 17 Dtg.Dejure patron. XXXVII, 14. — 9 Ulp.fr. 18, § 1 et 2. Dig. IV, 4. — 10 paul’ fr. 54 § 4, Dig. XLII, 1 ; Marcian, fr. 1, § 1, Dig. XL, 15. - H Dio Cass. LXIX,

— 12 Spart, ffadr. 1Ï ; Aur. Viet. 29.— l3Suet; Claud. 28 ; Tacit. Ann. XVI, 8.— 14 Tacit. Ann. XV, 35 ; Spart, ffadr. 11,21 ; Lampr; Al. Sev. 15, 26, 30 et 31 ; Treb. Poil: Gallian. 17 ; Orelli, Discr. 3215. — 15 Aur. Vict. Epit. 14.— 16 Capitol. Anton. Pius, 12,22,— U Capitol, Marc. Ant. - 18 Becker-Marquardt, Handb. der rôm. Alterth : II, 3, p; 233 ; Lamprid; Comnlnd. 5 ; Dio Cass; LXXII, 9. — 19 Voy. aussi Zimmern; Traité des actions, trad. par Étienne, p. 24.

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bien qu’il ait pu siéger parfois comme remplaçant l’empereur dans le conseil d’État; car les textes distinguent les décisions de l’empereur de celles du préfet et parlent clairement de l’auditoire de ce dernier 20 ; Paul et Ulpien ont figuré dans l’un et l’autre auditorium 81. Gela nous paraît d’autant plus vraisemblable que souvent Y auditorium, remplissant les fonctions d’un véritable conseil d’État, préparait les constitutions impériales. Lampride nous apprend -- qu’Alexandre Sévère ne sanctionnait jamais aucune constitution sans avoir, après un rapport préalable des bureaux et de quelques hommes d’élite, pris l’avis de vingt des plus savants jurisconsultes, et même de cinquante personnages éminents, afin qu’il y eût un nombre de suffrages égal à celui qu'exigeait un sénatus-consulte ; un procès-verbal était dressé de la délibération. Du reste, ce nombre de consfillers paraît avoir varié suivant la nature des affaires 23 .

Sous les empereurs chrétiens Y auditorium subsista-t-il comme conseil purement judiciaire, et distinct du consistorium déjà établi par Dioclétien? La question est douteuse. Toutefois il a paru probable à Zimmern que Y auditorium sacrum fut le nom du tribunal d’appel 24 séparé du conseil d’État, bien que les mêmes personnages aient pu faire partie de l’un et de l’autre 23 ; le même corps jouait peut-être, sous ces deux noms différents, des rôles distincts, comme l’ancien consilium principis ou chez nous le conseil d’État jugeant au contentieux 26. G. Humbert.

AUGURES (Auyoupeç, oîwviffxat1, otiüvoptavTEtç2, oitovoiroXot 3, ohovoffxo'TOH \ ol è— ’ ott.jvoï; Upeïç h). — Théologiens romains, chargés de conserver les règles traditionnelles relatives à l’observation et à l’interprétation des signes naturels qui constituaient les auspices [auspicia].

Il faut maintenir cette définition dans toute sa rigueur si l’on veut se faire une idée nette de la science augurale, qui n’occupe dans le champ illimité de la divination [divixatio] qu’un domaine bien restreint. Tous les signes extraordinaires, considérés comme contraires aux lois de la nature, constituaient des prodigia et échappaient à la compétence des Augures [prodigium, omen, procuratio, fontifices]. Loin de s’étendre, cette compétence, resserrée de jour en jour par le développement de l’haruspicine [haruspices] et l’invasion d’une foule de superstitions exotiques, tendit au contraire à se limiter, et nous la trouverons en effet bornée, dans la période la mieux connue de l’histoire romaine, à l’appréciation de cinq espèces de phénomènes énumérés plus loin.

Comme le vol des oiseaux avait fourni le premier et le principal sujet d’observation, il est naturel de chercher de ce côté l’étymologie du nom d 'augures. Quiconque obser-

20 Fr. 40 Dig. XII, 1. — 21 Lampr. Al. Sev. c. 26. Jadis d’ailleurs on a pu appeler des décisions du préfet à l’empereur. V. fr. 1, § 1 Big. I, 11. — 22 AL Sev. 17. — 23 Dio Cass. XVI, 2S; Lampr. Al. Sev. 16; Zimmern, Op. I. p. 24. — V. C. 40, 44, 48, 67, Cod. Theod. De appel. XI, 30 ; c. 3, 4. 5. 9 C. Theod. De rep. app. XI, 31. — 83 Zimmern, g 21, p. bS. — 26 Bethmann-Hollwegg, g 3, 10, Gcrichtsverfassung, p. 112. — Bibliogb.u-iiie. Haubold, De consistant) principum romanorum, Lips. 182b, I, p. 207 et s. ; Zimmern, Traité des actions, trad. par Étienne, Paris, 1843, §§ 7 et 21 ; Bethmann-Holwegg, Gerichtsverfassung und Process, Bonn, 1834, g 3, 10, p. 110 à 111 ; Becker-Marquardl, Handbuch der rôm. Alterthumer, leipz. 1849, II, 3, p. 230 et s.; Rein, in l’aulv’s Realencyclopcidie, II, p. b9b-b97, Stuttgardt, 1844 ; Walter, Geschichtc des rôm. Dec.'its, 3' édit. Bonn, 1860, n°» 276, 373, 379, 746, 761 ; Rudorff, Dôm. Dechtsgeschic/ite, Leipzig, 1839, I, p. 131; Ortolan, Explication hist. des Jnstituts (te Justinien, 7e éd. 1863, n°> 345, 363; Scrrignv, Droit public romain, Paris, 1862, I, n° 30 à 32; Burchardi, Staats und. Rechtsgeschichte, I, na 71, 2e éd. Stuttgardt, 1854.

AUGURES. 1 Dio Cass. XLU, 21 ; XLIX, 16. — 2 Dion. 111, 69, 72. — 3 Dion. II, 64. — 4 Dion. II, 22 ; III, 70 ; Lyd. Magistr. I, 45. — 3 Plut. Quaest. rom. 72, 73 ; Ant. 5. — 6 Cf. Hor. Cartn. III, 27, 8; I, 7, 27.— 7Varr. Ling. lat. VI, 82 ; Paul.p. 2,

vait les oiseaux pour connaître la volonté de Jupiter, pouvait être dit auspex 6 (de avem specere1), et il est possible que les théologiens dont nous parlons aient été simplement désignés à l’origine par le titre à’auspices 8 ; mais ce titre était insuffisant, puisque tout citoyen romain 9 avait le droit de consulter de cette manière Jupiter, protecteur de la cité. Seuls, au contraire, les dépositaires de la tradition étaient capables de déterminer les dimensions et l’orientation de l’espace céleste à observer, et de décider au besoin, par une interprétation raisonnée, de la valeur des signes recueillis. On pouvait donc dire d’eux qu’ils conduisaient, qu’ils menaient en quelque sorte les oiseaux, et former avec les mots avis et gerere des composés nouveaux, augurium et augur, qui se distinguent des termes parallèles auspicium et auspex par une extension moins grande. Un auspicium expliqué devient un augurium 10 ; un augur est un auspex capable de fonder ses observations sur les règles traditionnelles. 11 ne faut pas s’attendre, on le comprend, à retrouver partout ces distinctions précises entre des termes trop voisins les uns des autres pour ne pas être perpétuellement confondus dans l’usage ordinaire. Cependant, telle était la force de l'habitude que, dans maint passage des auteurs, auspicia et auguria, bien que synonymes, se juxtaposent sans se remplacer u. Cette étymologie, déjà indiquée, bien que souvent mal interprétée par les anciens 12, confirmée d'ailleurs par une forme archaïque ( auger-augeratus ) que donne Priscien13, et généralement acceptée aujourd’hui u, paraît plus régulière que les dérivations proposées de divers côtés 15.

Il n’est pas question ici de rechercher les origines du mode de divination [hivinatio] qui a produit l’art augurai, ni de comparer cet art à la mantique raffinée des Hellènes [mantikê] ou à la science des Étrusques [haruspices]. La coutume de prendre les auspices, familière à tous les peuples du Latium et de l’Italie centrale, était certainement plus ancienne que Rome elle-même; ce que la tradition exprime en disant que la ville fut fondée avec auspices, par un roi augure lrt, qui avait fait son éducation religieuse à Gabies 17.

L’Etat, qui n’avait pas inventé ce mode de divination, ne s’en réserva pas l’usage exclusif. Rien n’empêche de supposer que, comme l’État avait ses augures pour juger de la valeur des auspices publics, il y avait aussi des augures privés pour éclairer la religion des particuliers. Cette induction est confirmée par des textes qui ne permettent aucun doute. Le fameux Attus Navius, était un augure libre ou privé, avant que Tarquin fît de lui un augure royal ou public18. L’usage d’appeler des hommes de l’art

s. v. auspicium. — 8 Plut. Quaest. rom. 72. — 8 Cic. Divin. 1, 16 ; Liv. VI, 41 ; Val. Max. II, 1, 1. — 10 Non. Marc. V, p. 429 Mercier; Serv. Ad Aen.II, 702 ; Rubino, Untersuchungen ûber rôm. Verfass. p. 45. — H Plaut. Asin. II, i, 15 ; Varr. Ling. lat. VII, 8; Cic. Divin. I, 15, 47 ; II, 4 ; Nat. deor. Il, 3 ; Liv. XXVI, 41 ; Scrv. AdAen. 1,398 ; lit, 20, 84, 89 ; IV, 340. — Paul. p. 2 ; Serv. Ad Aen. V,523 ; Isid. Orig. VIII, 9 ; Suet. Oct. 7. — 13 Priscian. 1, 6, 36. — U Hartung, Religion der Dômer, I,p. 99; Marquardt, Handb. d. rom. Alterth. IV, p. 346 ; Th. Mommsen, Rôm. Staatsrecht, I, p. 29, 3. — fs Ab avium garritu (Paul. Le.; Isid. I. c.) avium gustu (Suet. I. c .) aviumeura (Lloyd) atug -f- llr ! (Morin) ; du celtique aug =. foie, gur = homme (P. Pezron) ; I.indemann ( Corp . gr. lat. II, pars 2, p. 299, s. v. Augustus) propose le radical 2tug — (sanscr. A/cschi, ail. Mus*, lat. oculus) qui donnerait le sens de voyant, observateur. Tour d’autres (Aufrccht ei IvirchotT, id. H. Nissen), augur, en ombrien ubtur, = auctor. M. Lange (Rôm. Alt. I, p. 288) hésite entre deux radicaux sanscrits, gus/i (yiùo, gustare ) qui permet d’arriver au sens d’ appréciateur, et ghush signifiant annoncer, prononcer. La dérivation gusii, yt bu, germ. kiusan , a pour elle l’autorité de M. Brcal, qui admet l’existence d’un verbe archaïque gurere (= gustare) ayant donné régulièrement avi-gur ou augur. — 16 Cic. Divin. I, 2, 40 ; II, 17. — 17 Dion. 1, Si ; Plut. Rom. 6. — 18 Cic. Divin. I, 17 ; Diou. III, 70; Liv. I, 36.

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pour inaugurer les épousailles ( auspices nuptiarum 19) était .si bien entré dans les mœurs, qu’il survécut môme à l’abandon de l’inauguration matrimoniale.

Les augures privés n’ont pas d’histoire et on ne peut guère leur en composer une avec les allusions malveillantes et les railleries des poëtes20. Le traité que Nigidius Figulus avait écrit sur leur art81 est perdu. Nous ne nous occuperons désormais que des augures proprement dits, les augures publics [augures publici n, augures populi romani M) dont le titre complet est augures publici populi Romani Quiritium *4.

Histoire du collège des Augures. — Iro période. De la fondation à la loi Ogulnia (300). — L’art augurai et les coutumes qui lui ont donné naissance ne sont pas l’œuvre du collège des Augures. La fondation de ce collège n’ajouta rien à la théorie religieuse des auspices : toute l’innovation consista à transformer des augures privés en augures officiels chargés, à l’exclusion de tous autres, de garantir la légalité et la bonne interprétation des auspices publics. Ceci posé, il devient plus facile d’éliminer les contradictions qui embrouillent la question des origines du collège (i collegium augurum -3).

Relativement à l’époque de la fondation, il y a deux systèmes en présence : celui de Cicéron 26 et celui de Tite- Live27. Denys d’Halicarnasse, qui les adopte tous les deux à la fois28, n’entre pas en ligne décompté. D’après Cicéron, Romulus, qui était augure ainsi que son frère Rémus29, aurait choisi pour l’assister dans l’observation des auspices, trois augures, un de chaque tribu, et le collège ainsi fondé aurait été augmenté de deux membres par Numa. Tite-Live, lui, n’ignore pas que Rome a été fondée augurato 30 ; il fait inaugurer Numa par un augure de profession 31 ; mais il affirme qu'il n’y eut pas d’augures (publics) à Rome avant que Numa eût fondé un collège spécial 32 dans lequel chaque tribu était également représentée3®.

La tradition que Cicéron, augure de fraîche date et enclin à faire valoir la vénérable antiquité du collège, accrédite un peu à la légère, offre des invraisemblances qui ne se rencontrent point dans les indications plus précises et plus réfléchies de Tite-Live. Il n’y a donc nulle difficulté à admettre que la fondation du collège des Augures date de l’époque désignée dans l’histoire par le nom plus ou moins légendaire de Numa 3’\

Les mêmes divergences d’opinion se reproduisent dès qu'on essaie de déterminer le nombre des augures qui composaient à l’origine le collège. Le seul point sur lequel tout le monde soit d’accord, c’est que ce nombre a été augmenté une première fois entre l’époque de la fondation et l’an 300 av. J.-C., année où Tite-Live, tout en constatant la présence de quatre augures seulement, suppose que le chiffre normal était de six3S. Si l’on veut une solution plus précise, il faut nécessairement y faire entrer un peu d’arbitraire, car le problème, avec les textes dont nous disposons, est insoluble.

Cicéron et Tite-Live affirment (et leur témoignage

>9 Cic. Divin. I, 16 ; Val. Max. II, 1, 1 ; Tac. Ann. XI, 27 ; Juv. X, 33G; Plaut. Casin. Pcol. 86 ; Cic. Pro Cluent. 5; Liv. XLII, 12; Lucan. Il, 371 ; Sen. Troad. 862; Serv. Ad Aen. I, 346; IV, 43 ; Suet. Clctud. 26. — -0 Ennius (Cic. Divin. I, 38 ; [Scoi/cae Dom. poesis fragm. rcc. O. Ilibbcck, 272-273]); Pacuvius (Getl. XIV, 1, fragm. 83-83); Plaut. Asin. U, I, II; Attius (Gell. XIV, I; Non. 95, 8; Fragm. 169-170); Afranius (Prob. Bucol. VI, 31; Fragm. 8-14) ; Laberius (Charis, II, p. 183 P.); cf. Cic. Divin. II, 33. — 21 Gell. VII, 6. - 22 Varr. Lin g. l.X, 33; Cic. De leg. III, 8,’etc.

— 21 Gell. XIII, 14. — 2V Orelli, Discr. 2130, 2284, 2335, 3162, 3191, 6023, 6481.

Plaut. Menaechm. I, 1 1 , 54; Fest. p. 161, s. v. Maximum ; Orelli, 811, 939.

— 26 Cic. De rep. II, 9. - 27 Liv. 1,18; IV, 4.- 28 pion. II, 22, 64 (au g 22, nous lisons

est corroboré par l’analogie) que les tribus ethnologiques composant la cité romaine étaient représentées au sein du collège. Partant de ce principe, Cicéron admet qu’il y eut tout d’abord trois augures, représentant les Ramnes, les Tities et les Luceres, ce qui est inacceptable, s’il est vrai que l’incorporation des Luceres à la cité ne date que du règne de Tarquin; et il fait ajouter deux places au sein du collège par Numa, ce qui, théoriquement, ne s’explique plus. Pourtant, Ilubino s’en tient aux chiffres donnés par Cicéron, en se fondant sur la valeur que les Romains attachaient aux nombres impairs36. Mercklin37 invoquant, après Niebuhr38 et Ambrosch39, l’infériorité bien constatée des Luceres vis-à-vis des deux autres tribus, doute que ceux-ci aient jamais été représentés dans le collège, qui aurait été composé primitivement de deux ou de quatre Ramnes - Tities. Si l’on ajoute aux augures publics le roi, le chef religieux de la société et l’augure par excellence, on retrouve ainsi les chiffres trois et cinq donnés par Cicéron, et on s’explique pourquoi, en l’an 300, après la chute des rois, le collège ne comptait plus que quatre membres. Marquardt s’est rallié au système de Mercklin t0. L. Lange41, d’accord en cela avec Th. Mommsen, prend pour base les chiffres de Cicéron, et, en ajoutant le roi, il obtient les nombres quatre (au temps de Numa) et six (depuis Tarquin), ce qui se concilie très-bien avec ce que dit Tite-Live; seulement il oublie d’expliquer pourquoi le nombre six aurait été maintenu après l’expulsion des rois. Au risque d’ajouter un système à tant d’autres, nous pourrions, ce semble, nous faire une idée plus nette de la constitution primitive du collège en rejetant l'autorité déjà si ébranlée de Cicéron, et en éliminant le roi qui, dans un collège de prudents, de simples conseillers dépourvus du droit d’auspices, est une véritable superfétation. Il n’y a pas lieu de comparer sous ce rapport, les Augures aux Pontifes [pontifices]. Le collège des Pontifes avait un président à vie, jouissant du droit d’auspices, et tout indique que cette présidence, dont les empereurs s’emparèrent plus tard, avait appartenu dans le principe aux rois; tandis que le collège des Augures n’eut jamais de président, soit annuel, soit à vie42, et ne connaissait d’autre hiérarchie que le rang d’âge ou l’ordre d’ancienneté43. Le principe de la représentation des tribus étant le seul dont il faille tenir compte, on est conduit à admettre qu’au temps de Numa le collège se composait de deux ou de quatre membres 44, chacune des deux tribus (Ramnes-Tities) fournissant un ou deux augures, et que, plus tard, l’admission des Luceres dans la cité entraînant dans la composition du collège un remaniement en tout semblable à celui que subit alors le collège des Vestales [vestales], les trois tribus furent régulièrement représentées, chacune par deux augures. Le nombre normal des membres du collège aurait donc été de six1 entre le règne de Tarquin l’Ancien et l’an 3ü0 av.. J.-C.

Quoi qu’il en soit, il est hors de doute que le collège

avec Mercklin coa-ua au lieu de à^oûffzixa). — 29 Cic. Divin. I, 2, 40, 47 ; II, 38.

— 30 Liv. I, 6, 7, 18. — 31 Liv. I, 18. — 32 Liv. 1Y, 4. — 33 Liv. X, 6. — 34 Lange, Rom. Alt. I2, p. 290. — 33 Liv. X, 6. — 36 Rubino, Disput. de aug. et pontif. numeroy p. lO sqq. — 37 Mercklin, Die Cooptation der Rômer, p. 96 sqq. — 33 Niebuhr, Rom. Geschichte , I, p. 318; Ul, p. 411. — 39 Ambrosch, Studien , p. 193. A. 171.

— 40 Bccker-Marquardt, Handb. IV, p. 347. — 41 Lange, Rom. Alterth. I, p. 290; cf. Gôttling, Gesch. d. rom. Stautsuerf. p. 199; Th. Mommsen, Rom. Geschichte , p. 172, 4e éd. — 42 Mercklin, Coopt. p. 98. — 43 cic. Sen. 18. — 44 Le nombre 4 est admis par C. Peter, Rom . Geschichte, I2, p. 26; Zeittafeln der rom. Geschichte , 4e édit. p. 11.

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fut institué par les rois, et tout autorise à penser que, jusqu'à l’établissement du régime républicain, les rois ont gardé le droit de nommer les Augures. Les textes font défaut pour éclaircir ce point 45. Mais la chute de la royauté affranchit les collèges sacerdotaux de la tutelle du pouvoir et ces corporations se recrutèrent depuis lors par cooptation [cooptatio]. Le fait, vraisemblable en lui-môme, est confirmé pour le collège des Augures à partir de 453 av. J.-C. 46.

Comme les autres collèges enfin, celui des Augures n’admettait dans son sein que les vrais citoyens, ceux que Jupiter avait investis à l’origine, dans la personne de ltomulus, du droit héréditaire et incommunicable de le consulter par les auspices, c’est-à-dire les patriciens. Les plébéiens avaient été introduits dans la société civile par Servius Tullius ; mais la théologie, encore rebelle à toute concession, les tenait en dehors de la société religieuse. Cependant, à force de persévérance, les plébéiens parvinrent à triompher de ces théories qui, déjà ébranlées par le plébiscite de Canuleius (444), reçurent le coup de grâce des lois Liciniae Sextiae (367). Puisque les plébéiens pouvaient être consuls et prendre les auspices au nom de l'État, il n’y avait plus de raison pour les exclure du collège des Augures. 11 y eut même une raison péremptoire de les y admettre depuis que la loi Publilia (339) eut soumis les comices plébéiens à la formalité préalable des auspices 47. A cette époque de foi, le collège des Augures ne pouvait rester, sans danger pour les libertés plébéiennes, aux mains trop habiles des patriciens. La loi Ogulnia 48 l’ouvrit à la plèbe en même temps que celui des Pontifes.

IIe période. De la loi Ogulnia à la loi Domitia (300-104).

La loi Ogulnia renfermait deux dispositions bien

distinctes : elle décidait premièrement, que le nombre des augures serait porté à neuf, et en second lieu, que cinq places seraient désormais réservées aux plébéiens, lesquels pouvaient prétendre encore, concurremment avec les patriciens, aux quatre autres sièges. Les plébéiens devenaient par le fait de véritables privilégiés. Cependant ils paraissent avoir laissé aux patriciens les quatre sièges non réservés. La loi Ogulnia ne toucha point à la cooptation, et à partir de cette époque, les textes nous permettent de suivre et de classer les actes nécessaires à l’admission d'un augure, c’est-à-dire, la nomination, la cooptation proprement dite, et l'inauguration 49. Le candidat était nommé ou présenté par un membre du collège qui garantissait par serment les aptitudes du récipiendaire 50, puis coopté par le collège 51 et finalement inauguré par un de ses collègues. Celui-ci devenait son père spirituel (parentis loco 5Ï) .Le caractère sacerdotal ainsi conféré était indélébile58.

Le banquet donné par le nouvel élu à ses collègues ( cena auguralis — aditialis 54), était le complément ordinaire de ces formalités, sans être lui-même, que nous sachions, une formalité indispensable.

La liberté du collège n’était limitée en cette occasion que par la seconde disposition de la loi Ogulnia et la règle, applicable à tous les corps sacerdotaux institués par l’Etat, qui défendait d’y admettre deux membres de la même

43 Mercklin, Coopt. p. 98 ; Th. Mommsen, Rôm. Staatsrecht , II, i, p. 22. — 46 Liv. III, 32. — 47 Lange, Rôm. Alt. I, p. 294, 486 ; II, p. 52. — 48 Liv. X, 6. — 49 Mercklin, Coopt. p. 122-127.— 50 Cic. Brut. 1 ; Suet. Claud. 22 ; cf. Liv. X, 8. — 51 Liv. XL, 42 ; XLV, 44, etc. — 52 Cic. Brut. 1. — 33 Plin. Epist. IV, 8 ; Plut. Quaest. rom. 99.11 ne faut pas considérer comme une exception le cas de Sextus Pompée, auquel l'augurat fut donué par le traité de Misène (Dio Cass. XL VIII, 36) et retiré par le traité de Tarante (Dio Cass. XLV1II, 54), mais qui, dans cet intervalle de deux ans (39-37 a. Chr.), toujours absent de Rome, n'avait évidemment pas été inauguré. — 5'* plin, X, 20,

gens™. On ne trouve point de loi ou de coutume fixant un minimum d’âge.

Les préoccupations politiques, les abus qui avaient provoqué la loi Ogulnia, les succès remportés par les plébéiens sur des théories qui se proclamaient inflexibles, ne purent que diminuer le prestige des augures et la foi dans les auspices. Les augures n’étaient sans doute pas les moins sceptiques, mais ce scepticisme même, en leur enlevant tout scrupule, rendait plus irrésistible la tentation d’abuser de l’augurat et d’en faire un instrument de parti. Aussi le peuple songea-t-il à supprimer la cooptation dans les grands collèges sacerdotaux, ou plutôt à la faire dépendre d’une élection préalable par les comices, Un premier projet de loi, présenté par le tribun C. Licinius Crassus (145), fut abandonné sur les représentations de l’augure G. Lælius56. Mais, en 104, le tribun Cn. Domitius Ahenobarbusfit passer une loi portant « que le peuple créerait les prêtres auparavant choisis par leurs collègues 57, »

La loi Domitia était adroitement calculée pour concilier le droit sacré avec les exigences démocratiques. Elle ne lit qu’insérer l’élection populaire entre la nomination et la cooptation. Le collège présentait au peuple58 plusieurs candidats recommandés (nommés) chacun par un ou deux membres au plus59, puis on convoquait les comices sacerdotaux ( comitia sacerdotum 60) qui étaient une réduction des comices par tribus, inventée depuis un siècle et demi environ pour l’élection du Pontifex maximus [i>ontifices]. Pour qu’il fût bien entendu que l’autorité sacerdotale n’émanait pas du peuple, dix-sept tribus seulement sur trente-cinq, c’est-à-dire la minorité des citoyens, y prenaient part, et, comme pour laisser encore uneplace à l’intervention divine, le sort désignait les tribus votantes61. Le candidat, élu à la majorité absolue, était ensuite coopté et inauguré dans la forme ordinaire.

111° période. — De la loi Domitia à la fin de la République. — La loi Domitia, œuvre du parti démocratique, fut abrogée par Sylla. Le tout-puissant dictateur lui substitua une loi ( lex Cornelia de sacerdotiis ) qui rendait aux grands collèges sacerdotaux leur autonomie62, en même temps qu’elle augmentait le nombre de leurs membres. Cette dernière mesure, conséquence de l'agrandissement de la cité, où venaient d’entrer tous les Italiens, porta le nombre des augures de neuf à quinze 6S. Mais bientôt, la contre-réaction démocratique, dirigée par César, rétablit les élections sacerdotales par la loi Atia (63), due à l’initiative du tribun T. Atius Labiénus64. Cette loi dépassa même les dispositions de la loi Domitia en assimilant presque complètement les comices sacerdotaux aux comices ordinaires. Il n’est pas probable qu’elle y ait fait entrer les trente-cinq tribus, comme on pourrait l’inférer d'un passage de Suétone65, mais, tandis que jusque-là ils étaient sans doute réunis toutes les fois qu’une vacance se produisait et présidés par le Pontifex maximus, elle leur assigna un rang fixe, entre les élections consulaires et les élections prétoriennes, et les fit présider par les consuls 6G. La loi J ulm de sacerdotiis 67 promulguée par César

45 ; Cic. Ad fam.VU, 26 ; Varr. De rerust. III, 6.— 35 Dio Cass. XXXIX, 17. — 36 cic. Deamic. 25 ; Brut. 21 ; Nat. deor. III, 2, 17. — 37ycll. Il, 12; Cic. Leg.agr. II, 7; Ad fam. VIII, 4; Suet. Nero, 2. — 58 Auct. ad Herenn. I, H. — 59 parce que le collège, cn ne présentant qu’un candidat, eût forcé la main aux électeurs. Cic. Phil. Il, 2. — 60 Cic. Ad Brut. I, 5. — 61 Cic. Leg. agr. II, 7. — 62 Ascon. In Divin. 8; Ps. Ascon. p. 102; Dio Cass. XXXVII , 37. — 63 Liv. Epit. LXXXIX. — 64 i)i0 Cass. XXXVII, 37 ; Vell. II, 43. — 83 Suet. Caes. 13. — 86 cic. Ad Brut. I, 5; Ad fam. VIII, 4 ; Th. Mommsen, Rôm. Staatsrecht, I, p. 479. — 67 cic. Ad Brut. I, 5.

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dictateur (46), loi d’ailleurs assez mal connue, compléta la loi Atia. Elle éleva le nombre des membres des grands collèges de quinze à seize, non compris la place que César, revêtu d’un sacerdoce universel, y occupait ou se réservait d’y occuper68, permit aux absents de poser leur candidature69, et paraît avoir aboli la restriction qui défendait aux candidats de se faire proposer par plus de deux membres '°. Une fois dictateur perpétuel, César se mil au-dessus de ses propres lois, en nommant parfois directement aux sacerdoces71. Telle était déjà la part de l’arbitraire lorsqu’Octave fonda définitivement la monarchie.

IV0 période. — Le collège des Augures sous l’empire. Auguste, en réunissant pour toujours le souverain pontificat au principat (13 av. J.-C.), reconstitua l’ançienne royauté théocratique. Le collège des Augures, le premier en dignité après celui des Pontifes, ne dépendait guère que pour la forme de l’autorité pontificale, mais le prince n’avait pas attendu qu’on lui conférât le titre de Pontifex Maximus pour toucher aux statuts des collèges. Dès l’an 36, il avait nommé Yalerius Messala augure surnuméraire 7i. En l’an 29, il reçut du peuple le droit de nommer des prêtres ordinaires ( adlecti ad nurnerum ) ou surnuméraires (suprà numerum) en aussi grand nombre qu’il lui plairait73, et il lutadmis que l’empereur, possédant la plénitude du sacerdoce, pouvait le déléguer à son gré74. Les collèges n’eurent donc plus d autre règlement que la volonté du prince, et on y entrait de plusieurs manières, sauf par la voie usitée jusque-là, l’élection populaire, qui cessa probablement de fonctionner avant la suppression à peu près générale des comices par Tibère.

Les candidats aux sacerdoces pouvaient être ou nommés par l’empereur, ou nommés par sénatus-consulte, ou choisis par les collèges eux-mêmes. Ces trois modes de promotion furent employés concurremment. Le prince nommait ses amis, ceux auquels il voulait faire honneur ou épargner toute autre démarche75; le sénat nommait d’ordinaire les membres de la famille impériale ou ceux que lui désignait le prince'6; les collèges pourvoyaient plus ou moins librement aux autres places77. Lorsque les empereurs devenus chrétiens se désintéressèrent de ces questions, les collèges, à la veille de leur dissolution, recouvrèrent à peu près toute leur liberté. Du reste, le collège des Augures, ayant perdu toute influence politique par la suppression des comices, put conserver plus d’indépendance que les collèges des Pontifes et des Quindécemvirs. Alexandre Sévère décida que les nominations sacerdotales faites par l’empereur seraient notifiées au sénat, qui conférerait une sorte de diplôme aux récipiendaires |S. Dans tous les cas, les candidats nommés d’une manière quelconque étaient sans doute cooptés dans la forme ordinaire par leurs collèges respectifs. On comprend que, sous ce régime d’arbitraire, le nombre des sièges dut \arier souvent dans chaque collège. Plutarque prétend que le collège des Augures bornait, encore de son temps, le nombre de ses membres au chiffre traditionnel 79> mais

il ne compte probablement pas les surnuméraires, car nous savons d’autre part qu’il y eut au moins vingt-huit décuries d’Augures80.

A partir du temps de Dioclétien, l’histoire perd la trace des Augures. Arnobe, qui leur reproche d’assister aux jeux81, est le dernier écrivain qui parle d’eux; maison trouve encore çà et là des noms d’Augures dans les inscriptions. A partir de Constantin, le collège put prévoir sa dissolution définitive. Une loi de 357 ordonna « à la science menteuse des augures et devins de se taire 82 ». Cette disposition visait uniquement les augures et devins privés, mais n’annonçait pas une grande bienveillance à l’égard des Augures publics. Le collège disparut en même temps que les autres corporations sacerdotales, avec la génération des Symmaque et des Prétextât, sous les fils de Théodose.

Administration du collège. — Il n’a pas été question jusqu’ici de l’administration temporelle du collège des Augures. Ce que nous en savons se réduit à peu de chose.

Les Augures n’avaient pas besoin d’un local spécial pour leurs conférences secrètes qui, dans le principe, avaient lieu régulièrement aux nones de chaque mois83; car Cicéron semble indiquer que ces réunions se tenaient dans un temple (vraisemblablement au Capitole) ; mais il leur fallait au moins des scribes et des gardiens pour leurs archives. Aussi avaient-ils, comme les autres collèges, des • publici {servi)™ : on trouve aussi un monitor augurum 88 , un viator augurum™ et des calatores 87 . Les pullarii avaient dû être les serviteurs des Augures avant de devenir en quelque sorte leurs suppléants ou leurs rivaux [pullarii]. Le collège pourvoyait à l’entretien de ce personnel avec le revenu de biens-fonds situés près du Capitole et à Yéies88. Il avait ainsi une dotation analogue à celle des Pontifes, des Décemvirs, des Vestales et des Flamines.

Immunités personnelles des Augures. — Les Augures jouissaient, comme les autres prêtres, de quelques immunités insignifiantes 89 : à la fin de la République, une loi exempta leurs tilles du sacerdoce, alors très- redouté, de Vesta 90.

L’indépendance des Augures, garantie par leur inamovibilité, était très-grande. Cependant, ils ne pouvaient refuser leur ministère soit aux magistrats, soit au Pontifex maximus pour les inaugurations sacerdotales. Le cas n’était même pas prévu et il fallut, pour qu’il se produisît, les rancunes mesquines des partis à la fin de la république. C’est du moins ce qu’on peut conjecturer d’un passage mutilé de Festus91. L’Augure formaliste (App.) Claudius (Pulcher) aurait refusé d’inaugurer (le pontife?) P. Sulpicius (Galba) (vers 71 av. J.-C.), et le Pontifex maximus Q. Caecilius Metellus Pius lui aurait infligé une amende. L’Augure en appela au peuple, qui probablement, comme il arrivait toujours en ces sortes d’affaires 92, fit respecter l’autorité du grand Pontife, tout en ordonnant remise de la peine.

C’est le même pontife qui, préoccupé de questions politiques, empiéta sur l’autorité théologique des Augures en décidant qu’on ne pourrait prendre les auspices passé

b8 1)io CiSSl h ; éL. Ad Fdm Xltî, es ; Litige, Bôm. Alt. ni, ». 4

-p 69 Cic‘ Ad JdrAt. I, 5. - 70 Cic. P hit. II, 2. - 71 Dio Cass. XLI 30 • i XLlIIi 51; Vell. II, 59. — 72 j)i0 Cass. XLIX, 16. — 73 D;0 Cass. LI ’ j — 7» DioCais. Lill, 17. — 73 Tac. Ann. I, 3; Hist. I, 2, 77; Suet. Claucl. 22- Pli Apist. IV, 8; X, 8; Plut. Othd, 1; Fr. Àrv. Tab. XXII, 23; Capitolin,’ Ai Phil. 4; cf. Athcu. Deipn. I, 4; Borghcsi, Fast. sacerdot. pp. 255 27 -76 Crut. 300, I; Tic. Ann. 111,29; Suet. Calig. 12; Claud. 6; Capit, Ant. Phil. 0. — <7 Crut. 300, 1 ; Mercklin, Coopt. p. 160. — 78 Lampri A/. Sco. 49; Th. Momiüscn ( Œuvres de Borghcsi, III, p. 411, note !

— 79 plut. Quaest. roui * 99. — 80 Grut. 300, t. Chaque décurie équivaut à une place. — 81 Arnob. IV, 3b. — 82 Cod. Theod. IX, 16, 4; Cod. Just. IX, 18, 5. — 93 Cic. Diûin. I, 41. — 81 Orclii, 2649, 2650, 2853. — 83 Orelli- Ilenzen, 5670. — 86 Orelli, 2 1 76. — 87 Orelli, 2434; Suet. III. gramm. 12.

— 88 Fest. p. 189 s. v. Obscum ; Oros. Y, 18; cf. Siculus Flaccus, De condic. agr. p. 162, Lachmanu. — 89 App. Bell. cio. II, 150 ; Plut. Marc. 3 ; Nutna, 14 ; Cic. Acad. pr. II, 33; Brut. 31; llig. IV, 8, 32, S 4; Varr. L. I. IV, 5.

— 90 Gell. I, 12. — 91 Kost. p. 343, s. v. Saturno. — 92 T. Liv. XXXVII, 51 ; Cic. Phil. XI, 8.

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le mois d'août94. Ce décret pontifical était plus inquiétant pour les Augures qu’une mesure disciplinaire, car ce n’est ni dans l’organisation du collège, ni dans ses immunités, qu'il faut chercher le secret de son influence, mais dans le droit exclusif de conserver et d’élaborer la science traditionnelle des auspices, le droit augurai.

Théologie augurale. — Disciplina augurant9', jus augurant m,jtts augurium w,jtts augurale 97 . — Les grands collèges sacerdotaux avaient, en général, un caractère plus politique que religieux, et de tous les collèges, le moins sacerdotal était celui des Augures. Les Augures n’étaient pas, à vrai dire, des prêtres, c’est-à-dire des hommes voués au service de cultes déterminés, mais simplement des casuistes(pmV8, prudentes "), des « interprètes de Jupiter 100 » chargés de sauvegarder les règles de l’auspication ( disciplinant tenento 10‘). Ils sont augures de par leur science, comme leurs confrères les augures privés, beaucoup plus que par leur admission dans le collège. C’est même ce motif qu'invoque Plutarque pour expliquer leur inamovibilité 102 .

Le droit augurai était des plus complexes. Pour conserver cet ensemble de prescriptions auxquelles l’expérience de chaque jour ajoutait encore, la tradition orale ne suffisait pas. Aussi le collège a-t-il eu de bonne heure ses livres, désignés par les titres peu précis de libri augurant 103, libri augui'ales 10i, mais dans lesquels il faut distinguer : 1° les rituels ou livres auguraux proprement dits (libri reconditi? m), renfermant l'indication précise du cérémonial à observer, avec les formules à réciter dans les cas prévus; 2° les commentaires ( commentarii augurant loe, commentarii augurales 107) ou recueil des décisions officielles ( décréta augurant m), qui d’âge en âge avaient éclairci et fixé la science augurale. Ces archives contenaient aussi l’histoire du collège et par là même bien des souvenirs de l'histoire romaine. Pendant longtemps elles restèrent inaccessibles aux profanes : l’art augurai devait rester un mystère et les Augures s’engageaient, dit-on, par serment, à ne pas le révéler 109. Le secret, en admettant qu’il ait été d’obligation aussi étroite, ne pouvait être indéfiniment gardé. Il fallut rédiger, à l’usage des Augures improvisés, des guides ou manuels qui durent tomber bientôt dans le domaine public. C’est un de ces livres que Tib. Sempronius Gracchus avait emporté en Sardaigne, car il s’était aperçu en le lisant qu'il s’était rendu coupable d’une irrégularité dans la prise des auspices l’année précédente 110. Enfin les contemporains de Cicéron, augures, grammairiens, érudits de toute espèce, puisèrent dans les archives augurales la matière de traités spéciaux qui furent publiés sans que le collège s’y opposât.

93 Plut. Quest. rom. 38. Ce passage est d’ailleurs assez étrange : Metellus ne -voulait sans doute pas interdire l’auspication en général, mais empêcher les retards excessifs apportés aux comices électoraux. — 94 cic. Divin. II, 35; Leg. II, 8 ; Gell. VU, 6 ; Plin. XXVIII, 2, 17 ; Serv. Aen. Il, 693, etc. — 93 cic. Divin. II, 33, 35 ; Pro domo, 15; Fest. p. 253, s. v. Peregrinus. — 96 Cic. Sen. 4 ; Gell. I, 12 ; VII, 6. — 97 Serv. Aen. IV, 340 ; Georg. 1, 272. — 98 cic. Divin. II, 34. — 99 Auct. inc. p. 4, ed. Huschke.

— 100 cic. Leg. II, 8. — 101 Cic. I. c. — 102 Plut. Quaest. rom. 99. — 103 Varr. L. I. V, 21, 33, 58 ; VII, 51 ; Cic. Hep. 1. 40 ; II, 31 ; Nat. Deor. I, 33 ; II, 4 ; Pro domo, 15 ; Gell. XIII, 14 ; Macr. I, IC, 19 ; Serv. Aen. III, 537 ; IV, 45. — 10<* Serv. Aen. V, 738 ; IX, 20; Fcst. p. 253, s. v. Paludati, 322, s. v. Sarte. — l°3 Cic. Pro domo, 15 ; Serv. Aen. I, 398. — 106 cic. Divin. Il, 18. 35. — 1°7 Fest. p. 317, s. v. Sanqualis ; Serv. Aen. I, 398. — 108 Liv. IV, 7 ; Fest. p. 161, s. v. Maximum; Cic. Leg. II, 12 ; Divin. II, 35. — *09 plut. Quaest. rom. 99. — n° Cic. Nat. Deor. II, 4 ; Divin. I, 17; II, 35; Val. Max. I, 1, 3 ; Plut. Marc. 5. — m Fest. p. 241, s. v. Probrum. — H* Cic. Brut. 77 ; Ad fam. III, 11 ; Fest. p. 298, s. v. Sollistimum.

— l>3 Cic. Leg. Il, 13. — 1U Macr. 1, 16, 29 ; Priscian. VI, p. 719 ; VIII, p. 791 P.

— lloFest. p. 351, s. v. Stellam. — U* Gell. XIII, 14, 15, 16 ; F'est. p. 157, 161, 253, 351 ; Macr. 1, 9, 14 ; Lyd. Mens. 4, 1. — H7 Fest. p. 290, s. v. Hemisso (il est possible que ce soit Corn. Labeo, un grammairien postérieur). — 118 F'est. p. 289, s. v. Referri. — 119 Charis. p. 98, 112. Serv. Ae/i. V, 738. — 120 August. Civ. Dei, VI, 3.

Nous ne savons si Caton l’Ancien, qui était du collège, traita de questions théologiques dans son discours De auguribus 1U, mais les plus doctes des Augures, App. Claudius Pulcher 112, C. Claudius Marcellus L. Julius Caesar P. Servilius 118, M. Yalerius Messala 116 ; d’autres encore, parmi lesquels Antistius Labeo 117 et Yeranius U8, écrivirent de gros volumes sur la théorie et la pratique des auspices. Cicéron lui-même, à peine frotté de théologie, écrivit un traité De auguriis 119, et Yarron consacra au collège des Augures le deuxième livre de ses Antiquités divines 12°. La théologie augurale tomba ainsi dans le domaine public. Nous possédons encore une foule de mots techniques, d’archaïsmes et de définitions que les grammairiens lui ont empruntés. C’est avec ces débris et quelques passages des historiens que l’érudition moderne a tenté de reconstituer une vague esquisse du droit augurai.

I. Templum 121 . — Pour bien comprendre les principes de la science augurale, il faut se rappeler qu’elle a eu pour premier et pour principal objet d’étude le vol des oiseaux. Or, on ne pouvait regarder comme matière à auspices tous les signes de cette nature, mais seulement ceux qui apparaissaient en un laps de temps donné, dans un espace donné. Le laps de temps court à partir du moment où l’impétrant a désigné par une formule spéciale ( legum dictio 122) les signes qu’il attend, et où l’Augure, en déclarant qu’il y a silence ( silentium 123), a reconnu que rien ne s’oppose à l’observation. Dans ce laps de temps on distingue un moment critique ou suprême ( tempestus m), probablement celui où l’observation va finir. L’espace donné est le templum [templum].

On entend par templum 125 1° une portion de la voûte céleste comprise entre des limites idéales tracées par le bâton augurai [lituus], qui était pour les Augures ce qu’est l’équerre pour les arpenteurs; 2° la portion de surface terrestre qui lui correspond, celle-ci de figure semblable et limitée par des points de repère, ordinairement des arbres Le temple romain, beaucoup plus simple que le temple étrusque, est orienté par deux lignes perpendiculaires ( carclo-decumanits ) qui se coupent au centre ( decussts ), au point où se place l’observateur, et dont les extrémités correspondent aux quatre points cardinaux.

La ligne principale, qui ne paraît pas avoir été orientée de la même manière à toutes les époques et pour tous les auspices 127, détermine la droite et la gauche, l’observateur dirigeant son regard dans le plan vertical qui passe par cette ligne. Toutes les limites et divisions du temple devaient être tracées à angles droits et en prononçant certaines paroles sacramentelles ( concepta verbd), différentes

— 121 p. Le Bc\, Diatriba de partibus templi auguralis. Tolos. 1637, ap. Græv. Thés. V, p. 511-591 ; H. Nissen, Das Templum. Berlin, 1869. — 122 Serv. Aen. III, 89 ; cf. Stat. Theb. III, 466 sqq.; Liv. 1, 18 ; Symmach, Ep. 111,44; Serv. Aen. XII, 176.— 123 cic. Divin. II, 34 ; Fest. p. 348, s. v. Silentio ; cf. Tac. Germ. H. — *24 Varr. L. I. VII, 51. — 123 Varr. Z. I. VII, 7-9. — 126 Varr. Ibid. — *27 L’usage primitif paraît avoir été de diriger le cardo suivant le méridien, de façon que l’observateur, tourné vers le sud eût à sa gauche l’orient, le côté heureux (Varr. L. I. VII, 7 ; Fest. p. 339, s. v. Sinistrae) : plus tard, ou aurait adopté un usage étrusque en se tournant vers l’ouest (Frootin, De limit. p. 27, édit. Lachmann ; Hvgin. De lim. const. p. 166 ; Nipsus, p. 290) ; enfin, pour combiner les idées des Étrusques — qui plaçaient au nord le siège des dieux et par conséquent le côté heureux — avec les habitudes romaines, on aurait ramené le nord à gauche en se tournant vers l’est (Hvgin. Ibid. p. 169; Serv. Aen. Il, 693 ; Isid. Orig. XV, 4; cf. Dion. II, 5; Liv. I, 18; Plut. Num. 7- Cic. Divin. I, 17). Ces diverses méthodes ont pu être employées dans divers cas spécifiés par les augures, v. Becker-Marquardt, Handb. IV, p. 357. W. Abeken (Mittelitalien, p. 206-210) rapprochant des textes peu concluants (Pliu. 11, 54 143; Cic. Divin. 11, 18) veut que, dans le temple augurai, le cardo et le decumanus aient été non pas les axes, mais les diagonales du carré; et que l’augure, placé au centre, ait dirigé sou regard suivant la bissectrice d’un des angles droits formés par l’intersection de ces lignes.

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suivant les lieux, parce qu’on y énonçait les bornes du tracé ( effari loca). Varron nous a conservé la formule usitée pour le temple ou augurciculum du Capitole ,28. Tous les lieux ainsi inaugurés, à titre transitoire ou définitif, sont des temples. La tente dresséé pour l’observateur et d’où celui-ci par une ouverture disposée ad hoc pouvait embrasser tout le champ du templum s’appelait le petit temple ( templum minus m) ; à la guerre le général utilisait à cet effet sa tente, qui s’appelait pour ce motif augurale 13°. G est la qu’à une heure matinale (après minuit et avant midi m), l’impétrant, assis 132 sur un siège massif 133, contemplait, attendant les signes demandés ou auspices.

II. Auspicia. — D'après le rituel, l’impétrant désignait lui-même les signes qu’il espérait obtenir de Jupiter. Ces signes parlants ( auguria ) sont dits pour cette raison impetrativa ou impetrita. Mais il pouvait arriver que des signes inattendus, ordinairement défavorables par cela seul qu’ils étaient inattendus, s’offrissent d’eux-mêmes. Ceux-là s’appelaient oblativa m. La superstition tendait à accroître le nombre des phénomènes à observer, surtout celui des phénomènes fortuits; mais les Augures, pour mieux préciser le droit augurai, en éliminèrent bon nombre, même de ceux qui avaient été acceptés à l’origine 133, et n’en admirent plus que cinq espèces 136. Les signes contenus dans les quatre premières catégories peuvent être ou demandés ou fortuits ; ceux qui figurent dans la cinquième sont toujours fortuits et n’ont qu’une valeur négative.

1 0 Çoelestia auspicia {auguria). — Les signes célestes, dans le sens propre du mot ( servare coelum, de coelo, ex coelo, 137) sont l’éclair, le tonnerre, et sans doute aussi les autres phénomènes météorologiques I38. L’éclair par un ciel serein 139 est l’auspice par excellence [auspicium maximumm).

Il est favorable s'il est dirigé de gauche à droite, parce que la gauche de l’observateur répond à la droite de Jupiter, défavorable dans le sens contraire 1M. Dans tous les cas, cet auspice spécial est valable pour toute la journée et pour tous les actes de la journée 142. L’éclair vu ou le tonnerre entendu pendant les comices est un signe fortuit défavorable, assimilé aux dirae (dont il est parlé ci-après), et suspend les comices pour toute la journée 143. Le tonnerre, toujours moins favorable que l’éclair, parce qu’il ne se fait guère entendre par un ciel serein, est décidément défavorable pour les auspices demandés par un magistrat le jour de son entrée en charge 1U.

2° Signa ex avibus. — Les signes fournis par les oiseaux étaient primitivement, nous l’avons vu, l’objet propre de la science augurale ; mais l’extrême complication des règles qui les concernent, plus encore que la rareté des

'28 Varr. VII, 8. — 129 Fest. p. 157, s. y. Minora; Serv. Aen. IV, 200; cf. Cic. Divin. II, 35. — 13» Tac. Ann. XV, 30 ; Quintil. VIII, 2, 8. — 131 C.ensorin. 23 ; Dion. XI, 20; Liv. X, 40; Fest. p. 348, s. y. Silentio ; Plut. Quaest. rom. 99.

— 132 Sery. Aen. IX, 4 ;cf. VI, 197; Schol. Veron. Aen. X, 241 ; Plut. Marc. 5 ; Stat. ThebAtt, 45 9. — 133 Fest. p. 347, s. y. Solida.— 131 Serv. Aen. VI, 1 90 ; XII, 259.

— 13» Cic. Divin. I, 15 ; II, 36 ; Nat. Deor. II, 3 ; Arnob. II, 67. — 136 Fest. Paul. p. 260, 261, s. y. Quinque. — 137 cic. Divin. II, 35, etc. — 138 Th. Mommsen, Düm. Siaatsr. I, p. 4. — 139 pion. II, 5 ; Virg. Aen. II, 692 ; VII, 141 ; IX, 630 ; Sery. Ibid -, Sil. Ital. I, 535. — H0 Serv. Aen. II, 693; Dio Cass. XXXVIII, 13. — Ht cic. Divin. II, 35; Dion. II, 5; Virg. I. c. — IM Dion. II, 5.

— H3 Dion. II, 5 ; Cic. Divin. II, 18 ; Di Vatin. 8 ; Phil. V, 3 ; Liv. X, 42, 59 ; Tac. Dist. I, 18.— H1 Liv. XXXIII, 31 ; Plut. Marc. 12. — H» Cic. Divin. II, 31.

— HO Serv. Aen. I, 398 ; Marc. Capell.1,26 ; Amm. Marc. XV, 7, 8. — 117 Cic. Divin.

H, 36. — H8 Serv. Aen. I, 398. — H9 Sur les alites et oscines, voy. Varr. L. I. VI,

76 ; Cic. Nat. Deor. II, 64 ; Divin. I, 53 ; Plin. X, 19, 43 ; Serv. Aen. I, 393, 398 ; III, 246, 361 ; IV, 462; Fest. p. 197, s. y. Oscinum. Oscines; Isid. Orig. XII, 7.

— H0 Serv. Aen. V, 517.— 1»1 Virg. Aen. IV, 462; Ovid. Met. V, 550 ; Plin. X, 12-13 (34-37). — 152 Plin. X, 8, 21. — 153 serv. Aen. I, 393 ; VI, 190. — 154 F<.st.’

apparitions d’oiseaux dans les grandes villes, les a fait abandonner de bonne heure. Ils n’étaient plus guère interrogés au temps de Cicéron “8.

Les Augures, par décisions insérées dans leurs commentaires, avaient dressé un catalogue des oiseaux observables ( augurales aves ,46) qui étaient peu nombreux relativement à la quantité de ceux qui étaient observés chez d’autres peuples 147. Ceux-là étaient les seuls dont on demandâtl’apparition ; mais tous les oiseaux indifféremment pouvaient donner des signes fortuits 148. Dans l’observation des oiseaux auguraux, il fallait tenir compte de l 'espèce, et cela pour bien des raisons : 1° parce que de certains oiseaux, tels que le vautour, l’aigle, la buse, etc., on n'observait que le vol {alites): et de certains autres, tels que le corbeau, la corneille, le hibou, on n’observait que le cri (oscines) ; tandis qu’une troisième classe, où figurent le pivert et l’orfraie, donne des présages et par le vol et par le cri 149 ; 2° parce que chaque espèce est consacrée à une divinité 150 aimée ou redoutée, et a par conséquent un caractère propice ou funeste à priori ,Sl; 3° parce que certains oiseaux n’ont de valeur que dans certains cas 131 ou pour certaines personnes ,33.

S’agit-il d 'alites? Il fallait prendre note de la direction de leur vol et du côté d’où ils viennent {aves sinistrae 154, alterae , adversae), de la hauteur à laquelle ils se tiennent {praepetes, inferae 15S), de la façon dont ils volent 156, et de leur contenance 1S7. S’il s’agit d 'oscines, outre les remarques sur la position et la contenance de l’oiseau, il fallait apprécier la fréquence, la force et surtout l’accent de son cri 158. Or, d’après Nigidius Figulus, une chouette, par exemple, n’a pas moins de neuf cris différents 159. Les casuistes avaient multiplié comme à plaisir les exceptions. Ainsi, le cri du corbeau était favorable venant de droite, tandis que c’était l’inverse pour le cri de la corneille ou du pivert 16°.

C’est surtout, on le comprend, après ces observations ornithologiques qu’il était nécessaire de faire la récapitulation des présages observés, pour constater s’il y avait accord {consensio 161).

Les augures romains ne paraissent pas avoir songé, comme les Étrusques [divinatio, haruspices], à lancer des oiseaux au lieu de les attendre. Ils ont aidé davantage la nature dans le mode suivant.

3° Auspicia ex tripudiis ( pullaria ). — Les présages tirés de l’appétit des oiseaux, d’une espèce quelconque 162, ordinairement des poulets {auspicia pullaria I63), étaient au contraire des plus faciles à observer. Aussi étaient-ils à peu près les seuls auxquels on eût recours dans les camps 164 ; et à Rome même, bien qu’insuffisants pour les actes impor-

p. 339, s. y. Sinistrae; Cic.Leg. III, 3. Le mot sinistrae a pris de bonne heure, en dépit des règles, un sens défayorable. Il est employé dans les deux sens par Cicéron dans le même ouvrage (Divin. I, 16; II, 39). Cette altération est due à l'influence des idées et de la langue des Grecs, chez qui le côté heureux était le côté droit (V. Th. Berglc, Griech. literaturgesch. I. p. 386). La locution grecque a fini par prévaloir en latin (Virg. Ecl. IX, 15; Suet. Vitell. 9, etc.) d’ou elle est passée dans notre langue. - 155 Gell. VI, 6; Cic. Divin. 1,48 ; Sery. Aen. III, 361 ; Fest. Paul., p. 205, 244, s. y. Praepetes. — 156 Serv. Aen. I, 397. — 157 Fest. p. 37 1’ s. y Voisgram-, Stat. Theb. III, 513. — 158 piin. x, 12, 33. 159 pi;n. \, 17 '39 Pindare trouvait bien 64 sens différents au cri du corbeau! (Fulgent. Myth’ol. l’ 12).

16° Cic. Divin. I, 7, 39; Plaut. Asin. H, 1, 12; Prob. ad Virg. Ecl. IX, 13.

- 161 Serv. Aen. III, 60. Voy. dans Marquardt (Handb. IV, p. 360) les expressions techniques. On appelle les oiseaux aves admissivae, sinistrae quand ils sont favorables (addicunt, admittunt) : quand ils sont défavorables (abiicunt, monent, occinunt) on les qualifie, suivant les cas, de adversae, alterae, arculae, cliviae, importance, inebrae, obscaenae, remores, funèbres, ferales, lugubres, dirae. — 162 Cic Divin. II, 35.- 163 serv. Aen. VI, 198. - m Fest. p. 363, s. v. Tripudium ; Schol!

A er. Ad Aen. X, 241 ; Cic. Divin. I, 35 ; Liv. VIII, 30 ; IX, 14 ; X, 40 ; XXII, 42.

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tants l6s, ils devinrent d’un usage si général que les pullarii tendirent à remplacer les Augures auprès des magistrats, même lorsqu’au lieu d’observer les poulets, on observait le ciel lG6. Le temple pouvait être tracé en un clin d’œil sur le sol 167 ; les poulets, apportés dans des cages flig. 631) "* devant la tente où était assis l’observateur, étaient lâchés

et on leur jetait à manger. On observait alors leurs allures et leur appétit. Le signe le plus favorable était le tripudium solistimum 169 qui se produisait lorsque le poulet laissait retomber de son bec, par trop de bâte, des bribes de la nourriture offerte :

on arrivait facilement, à ce résultat en faisant jeûner

Fig. 631. Cage des poulets servant aux auspices.

les poulets ou en

leur donnant une pâtée très-friable’70.

Il y avait une combinaison possible entre ces auspices ét les précédents. Elle est indiquée par Virgile (aves pascentes volando ’71), mais on ne peut affirmer quelle aitété prévue

et interprétée parle droit augurai.

4° Pedestria auspicia. — L'observation des mouvements et altitudes des quadrupèdes et des reptiles 172, dans les limites d’un temple, était analogue à l’observation des oiseaux et sans doute aussi compliquée. Ces auspices, qui ne furent jamais très-employés, étaient tombés en désuétude au temps de Cicéron ’73. Mais si on ne les demandait plus, ils pouvaient toujours se présenter à l’état de signes oblatifs m. Tel était en particulier \ejuge auspicium, présage fâcheux qui se produisait lorsqu une bête de somme fi en tait toute attelée et qu’on évitait en faisant dételer préalablement les animaux de trait ,7S. Mais lorsque les présages étaient, comme ce dernier, à la fois oblatifs et funestes, il devientbien difficile de les distinguer des signes négatifs dont il nous reste à parler.

5 0 Signa ex dirïs. — Les signes appelés dirae u 6 (dei irae? ’77) sont toujours fortuits et ont toujours un effet suspensif. S’ils surviennent pendant l’auspication, il faut suspendre l’acte avec lequel les Augures leur trouvent un rapport manifeste, ou s’en abstenir s iln est pas commencé.

Au point de vue de la théorie théologique, il faut distinguer : 1° les signes qui se révèlent pendant 1 auspication, et par conséquent dans le temple, et 2° les incidents plus ii î éguliers, plus voisins des prodiges, observés en dehors de l’auspication et du temple.

165 V. Th. Mommsen, Rom. Staatsr. I, p. 10 et infra [auspicia]. 166 Cic. Divin. II 35 • Ad Fam. X, 12. — 167 Les auteurs ne parlent pas de temple pour ces sortes d’àusp'ices, sauf un cas (Liv. XLI, 18) ; mais il n’y a pas de raison de supposer qu’on l’ait supprimé.— 168 Figure donnée par du Choul, Antiq. rom.e t Grævius, Thésaurus , X' p 3'2 On en trouve une à peu près semblable sur un bas-relief de la villa Albani [Annal dell’ Jnstit. arch. di Roma, XVIII, tav. D; Zoëga, Bassirilievi, 16; cf. Marini Iscriz.Alb. p. 120. — '69 Fest. p. 298, s. v. Solistimum ; Oc. Divin. II, 34 ; [te.pud.um1. - 110 Cic. Divin. II, 32 ; Fest. p. 245, s. v. Puis. - m Virg. Aen VI, 199 • Serv. Ibid. — U2 Paul, p. 244, s. v. Pedestria. — US Cic. Divin. II, -3. - m Cf. Hor. Od. III, 27, 1-5 ; Plin. VIII, 23, 84. - US Cic- Divin. II, 36 ; Paul, p. 104, s. v. juge ; Serv. Aen. lit, 537. - 176 Cic. Divin. I, 16 ; Serv. Aen. V, 7 ; cf. III, 209 ; IV, 609 : VIII, 701. — '77 Serv. Aen. IV, 453. — ™ Paul. p. 64, s. v.

1° Tout ce qui empêche l’accomplissement rigoureux des formalités de l’auspication compte parmi les dirae. Ainsi la règle du silence est violée par :

La chute d’un objet quelconque ( caduca auspicia 1|8) dans le temple, par exemple d’un bâton qu on laisse tombei .

Un bruit quelconque {dirae obstrepentes 1|9); par exemple le craquement du siège de l’auspiciant ’80, le cri ou le travail d’une souris 181 ; une incongruité bruyante de quelque assistant 182 ; peut-être, la nuit, le vent qui souftlci ait la lampe de l’Augure m, etc.

L’efficacité intrinsèque des formules du rituel était annulée par :

Le bégaiement de l’auspiciant ou une omission quelconque m.

2° En dehors de l’auspication et du temple, les magistrats, au moment de procéder à quelque acte public, étaient exposés à rencontrer des contre-indications : ils pouvaient se heurter le pied contre un obstacle ’85, ou voir des oiseaux de mauvais augure {dirae aves 18fi). Autant de signes prohibitifs, salutaires s’ils étaient écoutés, funestes s’ils étaient méprisés 187. Un cas d’épilepsie (morbus comitialis ) survenant pendant les comices, les suspendait de droit 1 .

L’analogie étendit et dénatura le sens propre du mot dirae employé comme épithète. Les mille riens qui pouvaient inquiéter des esprits superstitieux, en particulier les accidents qui compromettaient la valeur d un sacrifice, accidents prévus et jugés par l’haruspicine et la théologie pontiticale, purent être qualifiés de la sorte 189 et passer même pour des auspices ’90, mais ces abus de langage qui, à partir du siècle d’Auguste, firent entrer dans la langue courante une foule d’expressions théologiques 19,) ne doivent pas nous tromper sur les limites de la compétence augurait', limites qu’il faut maintenir sous peine de tomber dans une inextricable confusion. Cependant, même en éliminant les signes négatifs ignorés du droit augurai, les dirae étaient encore en assez grand nombre pour qu'il fût difficile d’y échapper. Mais les Augures avaient prévu le danger. Ces signes n’avaient de valeur qu’ autant que l’auspiciantdéclarait les avoir personnellement remarqués 19-.

Comme on le voit, même réduit à sa plus simple expression, le droit augurai était une science des plus épineuses. Les décisions concernant la valeur absolue et relative des divers auspices aux mains des divers magistrats, leur usage, la durée de leur effet, n’étaient pas moins nombreuses; mais, comme elles touchent de plus près le domaine politique, il en sera parlé ailleurs [auspicia].

11 nous reste maintenant à passer en revue les diverses fonctions que l’application régulière des principes du droit augurai a dévolues au collège des Augures.

Fonctions des Augures. — Les Augures, on l’a dit plus haut n’étaient pas des prêtres dans le sens propre du mot, et les auteurs anciens ont déjà remarqué ce que leur situation avait, sous ce rapport, d’exceptionnel 198. Ils

rnduca - 179 Plin. XXVIII, 2, 11. - »» C’est pour cotte raison qu’on avait adopte

la sella solida ■ Fest. p. 347, s. v. Solida. - ™ Plin. VIII, 57, 233 ; Val. Max. I, I, 5, Ï 2 ; Plut. Marc. 5. - '82 Fest. p. 234, s. v. Prohiber. - 183 Plut. Quaest. rom. 7Ô 1 184 C’était un règlement applicable à tous les actes religieux; cf. Cic. Pin , — p,in 07 174 185 Val. Max. I, 4, 2-5, etc. — 186 Tac. Ann. XII,

Il Suet” ' Claud. 22 (importunae, Virg. Georg. I, 470). - >8’ Cic. Divin. I 16.

’l88 F 'st p 234, S. v Prohibera; Sammon. Scren . De medie. 1015 sqq. ; D,o Cass. ““ T-mCic. Le, J. II, 15. - 190 Paul. p. 244, s. v. Piacularia.- « Y compris le titre d’augure que les poètes donnent à chaque instant a Apollon, T, ré- E.... etc. - m Plin. XXVIII, 2, 17 ; Sen. Quaest. nat. Il, 32 ; cf ûc -■ H, 36. - 193 Polyb. XXI, to; varr. L. I. V, 83 ; Ce. Leg. U, S -Nat. D*ar. . III, «. Bar. resp. 9; Val. Max. I, 1, t 1 Becker-Marquardt, ffandh. VI, P-

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n’ont rien à voir avec les sacra, qui sont placés souà la surveillance des Pontifes, et n’ont point de sacrifices à offrir pour le peuple romain. Le sacrifice mystérieux qu’ils célébraient dans Yauguraculum du Capitole m n’était pas public; c’était sans doute une cérémonie par laquelle ils ouvraient leurs conférences mensuelles , tenues également à buis clos (voyez plus haut). Ils restèrent donc les dépositaires de la divination nationale, qui ne se confondit jamais ni avec l’haruspicine étrusque, ni avec la mantique grecque, représentée à Rome par les livres Sibyllins. Aussi, tandis que les autres collèges ont pour insignes des instruments de sacrifice, le simpulum (Pontifes), la patera (Épulons), le tripus (Quindécemvirs), l'insigne distinctif des Augures est le bâton sans nœuds recourbé en forme de trompe [lituus] 198 avec lequel ils traçaient le temple. Cet instrument était en usage de temps immémorial, comme l’attestait le lituus de Romulus conservé dans la curie desSaliens m. Les Augures portaient lapRAETEXTA sacerdotale 197 comme les autres prêtres ; c’est avec ces

insignes qu’ils apparaissent sur les monuments figurés (fig. 632, 633) 19s. Servius leur attribue la toge courte [trabea] avec bandes de pourpre et d'écarlate S'il ne se trompe pas, il faut admettre que les Augures portaient ce vêtement en campagne, comme assistants des généraux, ce qui ne leur arrivait guère [pullarii] , ou encore dans certaines occasions, en souvenir de Romulus, car Fi^- 633' M“

’ de Q. Cornufi-

la toge longue ne CiUS.

datait que de Tullus Hostilius 200.

Les fonctions assez nombreuses des Augures dérivent toutes de leur mission première, le devoir d’assister les magistrats dans l’auspication.

I. Les Augures assistants des magistrats. — Les rois, en instituant des Augures publics, n’avaient pas entendu se dessaisir d’une portion quelconque de leur autorité. L’asr sistance de ces auxiliaires n’était pas nécessaire à la validité des auspices. Les magistrats, héritiers des rois, étaient aussi indépendants en théorie; mais, comme ils n’avaient plus le caractère sacerdotal des rois et que la courte durée de leur charge ne leur permettait pas de se familiariser avec le maniement des auspices, comme d’autre part le collège des Augures était devenu plus influent et l’art augurai plus difficile, ils se laissèrent imposer par

194 Paul. p. 16, s. v. arcani. — 193 Cic. Divin. 1, 17 ; Gell. Y, 8 ; Schol. ad Hor. Od. II, 1, 18 ; T. Liv. I, 18; Apul. Apolog. p. 442 Oudeudorp ; Serv. Aen. Vil, 187; Macr. VI, 8, 5, et les monuments figurés pour lesquels nous renvoyons au mot lituus. La trompette de cavalerie appelée lituus avait à peu près la même forme. Voy. A. Gell. L c., qui propose une étymologie arbitraire (Xî-j-yw, ^^ç). — *96 cic. Divin. I, 17. — 197 cic. Pro Sest. 69; Att. II, 9; cf. Ad fam. Il, 16. — 198 Bas-relief du musée de Florence, n. 236 du Catalogue (1871); Mongez et Wicar, Gai. de Fl. t. IY. La monnaie appartient à Quintus Cornuficius,et fut frappée lorsqu’il était gouverneur d’Afrique, après la mort de Jules César. Elle le représente en Augure, couronné par Junon Sospita ; Cohen, Méd. consul, pl. xv, Cornuficia3; voy. sur les médailles où est représenté le lituus, Mommsen, Rom. Milnzw. p. 635, 641. — 199 Serv. Aen. VII, 188, 190, 612.

- 200 piin. IX, 39, 63. — 20 1 cic. Divin. II, 34. — 202 cic. Leg. II, 12 ; Phil. II, 32.

- 203 cic. Phil. Il, 32 — 20V cic. Leg. II, 8, 12; III, 4; Phil. II, 32. — 205 Liv. X, 40.

- 206 Cic .Leg. II, 8. — 207 Liv. XLV, 12; Cic. Phil. II, 34. — 208Cic. Nat. Deor.U, 4 ; Divin . II, 35 ; Tib. Gracchus était encore magistrat en 162, puisqu’il avait {'imperium proconsulaire, et. du reste, une enquête avait déjà été ouverte pour le même fait

la coutume l’assistance des théologiens. Le collège déléguait donc un de ses membres pour diriger l’auspication (in auspicio esse, in auspicium adhiberi) et veiller à ce qu il ne se produisît point d’irrégularité. Voici les questions et réponses qui s’échangeaient entre l’auspiciant et l'Augure assistant. L’exemple est pris d’une auspication ex tripudus, mais la formule devait se retrouver, convenablement modifiée, dans les autres modes.

n. Q. Fabius (N***), je veux que tu me sois en auspice. — r. J’ai entendu. — d. Avertis-moi, dès que tu trouveras qu’il y a silence. — R. Je trouve qu’il y a silence. — d. Dismoi s’ils (les poulets) mangent. — R. Ils mangent201.

Lors des comices, l’Augure restait aux côtés du magistrat président, prêt à signaler les avertissements négatifs qui nécessiteraient la remise à un autre jour. Il avait le droit, le cas échéant, de prononcer la remise par la formule « alio die 102 » et le magistrat devait obéir à cette injonction (nuntiatio 203) sous peine d’encourir l’excommunication religieuse, la consécration de la tête ( capital esto 20'‘). De son côté, l’Augure commettait un péché semblable s’il n’agissait pas selon sa conscience 2Ü3. Lorsque, soit pendant l’auspication, soit pendant les comices, une contre-indication ou irrégularité quelconque a été négligée et que le magistrat, non averti ou désobéissant, a passé outre, les auspices sont viciés et les actes qu'ils ont garantis sont entachés de nullité (irrita infectaque sunto 208). Ce n’est plus à l’Augure assistant, mais au collège tout entier qu’il appartient de décider s’il y a vitium: et le collège ne peut délibérer que s’il a été régulièrement saisi de la question (rem re ferre, de ferre ad collegium 207) par un magistrat ou par le sénat. Si le collège avait eu le droit d’initiative en pareille matière, comme on a voulu l'inférer de quelques exemples peu concluants 2uS, il eût été le maître de la république [ausficia], parce que, à défaut de la loi, la foi d’abord, la coutume ensuite, imposaient le respect de ses décisions. On vit les citoyens refuser même le service militaire à un consul désobéissant (168) 209.

II. Les Augures assistants du Pontifex Maximus dans les inaugurations et exaugurations personnelles. — L’assistance des augures, facultative pour les magistrats, était obligatoire dans l’ inauguration , c’est-à-dire la collation, ou plutôt la ratification par les auspices, d’un caractère religieux attribué soit aux personnes soit aux choses.

Les rois n’étaient reconnus pour tels qu’après inauguration 210. Après la chute de la royauté, il n’y eut plus d’autres inaugurations personnelles que celles des prêtres. Tous les prêtres 211 devaient être inaugurés : cette cérémonie est mentionnée notamment pour le Rex Sacrorum 212, les Flammes213, les Saliens*1*, les Vestales 213, les Pontifes216, et les Augures eux-mêmes an. L’inauguration avait lieu

par le Sénat, et pouvait être considérée comme toujours pendante. Pour l'affaire de l'an 44, Cicéron {Ad Fam. X, 12) dit bien que le collège avait approuvé au préalable une objection des pullarii, mais ce n’était là qu'une consultation extra-officielle dont le sénat se contente précisément parce qu’elle fait prévoir quel serait le décret du collège après une enquête officielle (V. contra, Th. Mommsen, Ltôm. Staatsr. I, p. 38).

— 209 Liv. XLV, 12. — 210 Liv. I, 18. M. Mommsen (/1dm. Staatsrecht. II, x, p. 8) soutient, avec beaucoup de vraisemblance, que l’inaugurat;on des rois n’était autre chose que leur première prise d’auspices. — 211 nion. Il, 22 ; Cic. Leg. Il, 8. Assertion révoquée en doute par M. Mommsen (Op. cit.U, i, p. 30',. — 2>2Liv. XXVII, 36 ; XL, 42; Gell. XV, 27. — 218 Cic. Phil.U, 43 ; Liv.XXVII, 8; XXIX, 38 ; XXXVII, 47 ; XLI, 28 ; XLV, la ; Gaius, I, 130 ; Ulp. Tit. X, 3. — 21'* Capitol. Ailt.Phil. 4. 11 est impossible d’admettre, comme le ferait croire le texte, que les Saliens s’inauguraient eux-mêmes.

— SIS M. Mommsen [Op. cil. p. 31) n’admet pour les Vestales d’autre inauguration que la « captio » par le Pontife ; mais il est certain d'autre part que le caractère sacer dotal leur était enlevé par exauguration. Gell. VI, 7 ; Fest. p. 241, s. v. Probrum.

— 216 Liv. XXX, 26. —217 Liv.XXVII, 36; XXX, 26; Cic. Brut. 1 ; Suet. Calig. 12.

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sur le Capitole 8'8, dans les comices calates, en présence du collège des Pontifes 819, dont le président, le Pontifex maximus, était, seul avec les magistrats, investi du droit d’auspices [pontificesI.Lc concours d'un Augure suffisait830.

L’inauguration conférant un caractère permanent, il fallait exaugurer les prêtres qui déposaient leur sacerdoce. Le cas se présentait très- souvent pour les Flamines, quelquefois pour les Vestales et pouvait se produire pour tous prêtres autres que le souverain Pontife, les Augures, le Rex et les Arvales, seuls inamovibles. L analogie indique que l'assistance d’un Augure était aussi nécessaire pour cette cérémonie que pour 1 inauguration. Aussi nous avons vu plus haut que le souverain Pontife pouvait récla • mer d’autorité cette assistance.

III. Rôle des Augures dans ï inauguration et iexauguration des temples. — L inauguration des lieux et édifices publics, plus importante encore par ses conséquences que l’inauguration des personnes, exigeait à plus forte raison la présence des Augures. L auspiciant était sans doute en pareil cas un magistrat, ordinaire ou extraordinaire. Les lieux inaugurés gardaient jusqu'à exauguration le caractère de temples ( templa , loca tesca).

Une ville, au point de vue théologique, peut être assimilée à un grand temple. Son enceinte est la limite des auspicia urbana. Cette enceinte sacrée [pomoerium] ne pouvait être tracée ou déplacée sans l’intervention de l'art augurai. Le pomoerium romain avait ete trace par le grand roi-augure, et ceux qui le reculèrent, Servius Tullius, Sy lia, Auguste, Claude, Néron, Trajan, Hadrien, Aurélien, réclamèrent le concours du collège des Augures821. Nous possédons encore quelques débris de la precatio auguralis prononcée dans cette circonstance 232. Dans l'intérieur de Rome étaient inaugurés tous les édifices portant le nom de temples (dans le sens restreint du mot), y compris la Curie et les Rostres : hors des murs, le Champ de Mars, pour la tenue des comices centuriates, et les lieux découverts ( vinea , vineta, virgeta 833) où les généraux pouvaient aller prendre les auspices de guerre et qui servaient aussi peut-être aux Augures privés 83\ Les temples deviennent ainsi des lieux libres et définis ( libéra et effata ”°), c està-dire délivrés de toute servitude antérieure et indiqués pour les actes ou les auspices sont en jeu. Les Auguies conservaient le droit de surveiller ces lieux et de protester contre tout changement qui irait contre le but de l’inauguration 886 . On les vit par exemple faire démolir une maison sur le Cœlius, sous prétexte qu’elle nuisait à l’observation des auspices et ils auraient pu traiter de la même manière même des édifices publics 8-8.

Les effets de l’inauguration étaient, comme pour les personnes, annulés par l’exauguration 229.

Les lieux publics seuls pouvaient être inaugurés, et le droit augurai n’avait pas prévu tout d’abord qu il fût question de tracer des temples hors de Rome, ou même hors de son territoire. Cependant, dès 1 an 460, des consuls songent à faire inaugurer un lieu pour les comices, près

2t8 Varr. L. I. V, 47. — Gril. XV, 27. — 220 Cic. Brut. 1 ; Phil. II, 43 ; Fest. p. 343 s. t. Saturno; Macr. III, 13,11 ; cf.Liv. 1, 18. — 2îl Gell. XIII, 14; Orelli, 8: 1 ; Fest. p. 249, s- v. Posimerium. — 222 Fest. ibid. — 223 Cic. Leg. II, 8 ; Serv. Aen. VI 197 ; cf. Cic. Divin. I, 17; Nat. Deor. II, 3 ; Dion. 111, 70. Il y a là plus d un point obscur. Voy. les opinions dWergentos de Rubino ( Untersuchungen , I, p. 53} et de J. Marquardt (Handb. IV, p. 354). - Cf. Cic. Divin. I, 17. - 223 Cic. leg. II, 8 ; Serv. Aen. I, 446 ; III, 463 ; VI, 197 ; Liv. I, 55. - 223 Cic. Leg. II, 8. — 221 Cic. Off. III, 16. — 228 Fest. p. 344, s. v. Summissiorem. — 229 Ci''- I, 55.

280 Liv. III, 20. — 231 Serv. Aen. II, 178; Dio Cass. XLI, 43. 232 Gaius, II, ,.

233 Varr. L. I. V, 33. L’insuffisance ou plutôt l’inutilité du liluus a dû se

du lac Régille, sur le territoire de Tusculum, et mandent à cet effet les Augures 830 : plus tard, les généraux trop éloignés de Rome eurent le droit de reprendre les auspices là où ils se trouvaient 831. Sans doute le sol étranger pouvait être considéré comme romain et public par cela seul qu’il était occupé effectivement, mais la conversion de ce sol en temple romain devait être d’autant plus laborieuse qu’il était plus éloigné d’être propriété romaine. Cette question était aussi délicate pour les Augures que celle de la consécration, dans les mêmes circonstances, pour les Pontifes83-. Aussi croyons-nous qu’il faut rapporter aux études faites par les Augures pour la résoudre, la division des territoires mentionnée par Varron 833. « 11 y a, dit-il, comme 1 ensei- « gnent nos Augures publics, cinq espèces de sols: le sol « romain, le sol de Gabies, le sol étranger ( peregrinus ), le « sol ennemi ( hosticus ), et le sol indéterminé ( incertus ). » Le cérémonial ordinaire de 1 inauguration et de 1 auspication devait être modifié partout ailleurs que sur le sol romain et gabien.

La compétence des Augures en matière d inauguration explique leur intervention dans la fondation des colonies. Les lois de l’orientation augurale qui présidaient au tracé des camps, étaient à plus forte raison applicables à ce camp perpétuel qu’on appelait une colonie. La tyrannie de l’angle droit réglait la division des lots limités par des lignes parallèles aux deux axes perpendiculaires du templum. Chaque lot devenait par là un petit temple privé, propre a l’observation des auspices privés. Les Augures furent ainsi les premiers arpenteurs, mais ils se hâtèrent d’abandonner ce métier aux ingénieurs de profession [agrimensores] qui remplacèrent le lituus par la groma [groma] 3 A

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