‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 17 sur 155 · ange, Rôm. Alterth., Il, §115, p. 394, 2<-éd · texte numérisé non relu

ange, Rôm. Alterth., Il, §115, p. 394, 2<-éd

ACTOR. 1 Gaius, IV, 31. — 2 Gaius, IV, 82.

ACTOR PUBLICUS. 1 Feslus, voce Vindiciae, p. 36, éd. Muller ; Fr. 1, § 2, et fr.

18, § 13. Dig. De muneribas, L. IV ; c’était un munvs personale. — 2 Gaius, Fr. I pr.et § 1 Dig. Quod cujus univers, nomin. 111, 4. — 3ulpiau. et Paul. Fr. 2,3 et 4.

moins les deux tiers de l’ordre entier 3. Ce qui était jugé contre le mandataire ou à son profit l’était à l’égard de la cité, par une dérogation au principe de droit civil en matière de mandat, déjà admise au temps de la procédure des actions de la loi \ En effet, elle permettait d’agir au nom d’autrui, aliéna nornine, pro populo, etc. Quelquefois, le décret des décurions autorisait les duumviri à choisir Yactor; mais il leur était interdit d’attribuer à quelqu’un un mandat général de postuler pour les controverses futures. Toutefois, Paul ajoute 5 que, de son temps, toutes ces affaires étaient remises à la direction des syndics, d’après l’usage des lieux. L ’ actor, tant que ses pouvoirs n’étaient pas révoqués, et si le décret de nomination était reconnu, ne donnait point à son adversaire défendeur la caution de rato , ou ratam rem dominum habiturum 6. L ’ actor ou syndicus devait également représenter la cité comme défenderesse ; en cas d’absence ou d’empêchement, le proconsul autorisait tout membre de la' corporation ou même un tiers à défendre à l’action 7. Si nul ne se présentait, le gouverneur pouvait ordonner l’envoi en possession des biens communaux, et même ensuite (si admoniti non excitentur ad sui defensionem ) la vente au profit des demandeurs, ou une sorte de saisie des créances de la cité 8. Alexandre Sévère 9, en organisant les corporations d’artisans, leur donna des défenseurs, et détermina la compétence en ce qui concernait leurs procès.

Les adores ou syndici municipum étaient en outre chargés de représenter la cité dans certaines affaires juridiques : par exemple, pour participer aux stipulations legatorum, damni infecti, judicatum solvi [cautio]. Ce qui procurait une action utile à l’administrateur de la cité ; mais d’ordinaire il obtenait une action directe, parce qu’on confiait à un servus publicus ou servus civitatis le soin de stipuler 10, auquel cas la cité devenait immédiatement créancière, en vertu de son droit de propriété sur l’esclave. G. Humbert.

ACTUARIAE NAVES. — Les Romains ont désigné sous ce nom tous les navires de guerre qui n’avaient pas deux ou plusieurs rangs de rames superposés. C’est donc un genre qui comprend les espèces suivantes : pentecontoros, cercurus, lembus, acatus, celox, myoparo. Les auteurs latins traduisent ainsi par le nom générique les noms techniques que l’on trouve dans les historiens grecs à l’occasion des mêmes faits.

La longueur de quille de tous les navires que nous venons d’énumérer étant moindre que celle des bâtiments de guerre à plusieurs rangs de rames, les naves actuariae sont opposés aux naves long ai '. Ils sont également distingués des onerariae naves dans un fragment de Salluste a actuariae naves circiter XXX, onerariae X erant 2. » Tite-Live fait connaître les conditions de la paix imposée à Antiochus s. Il devait livrer ses navires longs et leurs agrès, et ne pas garder plus de dix actuariae, dont aucune ne pourrait avoir au delà de trente rames. Quelques espèces d’ actuariae en avaient plus ; la pentécontore par exemple.

eod. tit. Dig. III, 4 ; fr. o, § 10, Dig. Quod vi, XLIII, 24. — 4 Gaius, Comm. IV, 82, et Justin. Ins tit. IV, 10 pr. fr. 6, § 5. Dig. III, 4; fr. 4, § 2. Dig. XLU, 1 ; fr. 5, § 9, Dig. XIII, 5.-5 Fr. 6, § 1. Dig. III, 4. — «ulp. Fr. 9. Dig. XLVI, 8.-7 Gaius,Fr.

1, § 2 et 3. Dig. III, 4. — 8 Javolenus, Fr. 8, Dig. eod. titul. — 9 Lampr. Al. Sev. c. 33.— 10 Paul. Fr. 10. Dig. III, 4. — Bibliographie. Rudorff, Rômisch. Rechtsgeschichte, Leipzig, 1859, in-8, II, p. 09, 158, 159, 237 et 239; Zimmern, Traité des actions, ti aduit par Étienne, Paris, 1843, p. 460, 470 ; Hébert, De la personnalité des cités. Paris, 18o8, p. 40 ; Quinion, Du municipe romain. Paris, 1859, p. 73 et suiv., 1 14 à 116.

AC1UABIÀE NAVES. 1 Hir'ius, Bell. Alex. 44. — - Sali, et Siseiinae fragm. ap. Non. Marcel lus, s. v. — 3 Tit. Lir. XXXVIII, 38.

ACT

ACT

Cicéron 1 parle de trois actuariae il dix rames seulement, mais il les appelle du diminutif actuariolae.

César B dit qu’il fit faire des actuariae, c’est-à-dire des navires à un seul rang de rames, pour sa deuxième expédition de Bretagne, et il ajoute que leur peu d’élévation rendait cette construction facile. Il avait ordonné, en eflet, que ces navires eussent peu de hauteur, pour rendre plus aisé le débarquement. C. de la Berge.

ACTUARII, quelquefois nommés actarii (de agenda ou de actus). — Employés de diverses sortes au service soit des magistrats x, soit des particuliers.

I. Dans l'ordre civil, on donnait quelquefois ce nom à des scribes chargés de dresser les acta senatüs, sous la direction du sénateur curator actorum, ou ab actis senatus [actis senatus (ab)], et aux scribes qui remplissaient le même office pour les acta populi romani L agent de Trimalcion, qui vient lire une sorte de parodie de ses actes, est nommé dans Pétrone 8, actuarius. Sénèque 4 fait allusion à l’office de ces greffiers ; et Suétone, dans la Yie de César5, rappoite qu’Auguste attribuait à des actuarii, qui avaient mal saisi les expressions de l’orateiîr, les imperfections du discours de César Pro Metello. Ces employés paraissent avoir été les mêmes que ceux auxquels on donne le nom de scribae, quelquefois de notarii ou de censuales 6. L’empereur avait de pareils scribes au service du palais impérial ( dornus Augusta 7), même avant l’époque où ce service fut entièrement réorganisé par Dioclétien [acta principis]. Remarquons que, en général , les scribae étaient des employés d’un office supérieur 8, des citoyens formant une corporation, tandis que les notarii étaient habituellement des esclaves tachygraphes 9 et, pour les magistrats, des esclaves publics [servus publicus]. On trouve aussi dans un monument ancien, un affranchi d’Auguste, mentionné comme adjutor ab actis 10 *, mais on ignore à quel service précis appartenait cet employé, peut-être à celui du curator actorum senatus.

En 401, les empereurs Arcadius et Ilonorius défendirent d’admettre des esclaves à l’emploi public de tabularius, nepublicis actis privata servilia innascerenlur u.

II. Dans l’ordre militaire, les actuarii sont souvent indiqués par les textes et les monuments comme des officiers ou sous-officiers chargés d’un service administratif auprès des armées [principales] 12. Ainsi il y avait un optio ab actis dans les cohortes urbaines 13, et autres semblables ; l’empereur Yictorinus fut tué par un actuarius, au rapport de l’historien Eutrope 14. Les textes nomment un actuarius sarcinalium principis jumentorum, et un autie ex ratiociniis scrutandis 15.

On trouvera énumérés à acta militaria un certain nombre de comptables appartenant aux divers corps. Nous entrerons ici dans quelques détails au sujet de ceux qui étaient préposés au service des vivres sous l’Empire. Plusieurs lois des Codes Théodosien et Justinien nous fournissent à cet égard des documents assez complets t6. On sait que, dans

4 Ad Attic. XVI, 3. — * Bell, g ail. V, 1.

ACTUARII. 1 Cod. Justin. XII, 50, De numerariis, actuariis, etc. ; Cod. Theod. VIII 1. — 2 Hübner, De sénat, populique rom. act., p. 65, 66, Lips. 1858 ; Valois, Adnot, ad Ammian. Marc. XV, b. — 3 Satyr. 53. — 4 Epist. 33, 9 (IV, 11).

5 Lv. 6 Capitolin. Gordian. c. xii. — 1 Sueton. Tiber. 23 ; Lamprid. Alex. Sev.

c jy,. 8 Hübner, l.l.p. "6 ; Senec. De morte Claud. 9.-9 Senec. Epist. 90, 25

t XIV, 2). — 1° Marini, Inscript. Alb. p. 55 ; Hübner, l.l.p. 37. — UC. 3, Cod. J ustin.

X, 69, De tabulariis. — l2 C. 10 Cod. Theod. De num. VIII, I . — 13 Orelh, 3402,

832, 8368 ; Cod. Theod. VIII, 1, c. x, De numerar. — 14 IX, 9. — 15 Amm. Marcell.

XX 5 9- XV, 5, 3; XXV, 10, 7 et les notes d'Henri de Valois. — 16 Cod. Theod.

VIII. 1, c’. rn, v, vii; VIII, 7, c.xxi; VII, 4, 11, 16; Cod. Justin. XII, 38, c. v, n,xvi;

certains pays, l’impôt direct devait être acquitté au moyen de prestations en nature, sauf, s’il y avait lieu, conversion en argent [adaeratio]. Ces prestations étaient versées dans des magasins de la cité voisine, reçues par des susceptores, et conduites ensuite par des primipilares aux mansiones publicae. La distribution aux troupes de cette annona militaris était faite par les soins des employés de l’armée, et spécialement des subscribendarii et des actuarii qui, d après les registres de contrôle des troupes à eux confiés, délivraient les ordonnances de livraison ; ensuite, les optiones des légions retiraient des magasins les denrées au moyen de ces mandats, et en faisaient la répartition entre les soldats 18. Une loi des empereurs Valentinien, Valens et Gratien , contient diverses règles relatives aux fonctions et à la responsabilité des actuarii : ils doivent délivrer leurs pièces justificatives (pittacia authentica) dans le délai de trente jours, sinon ils sont responsables des denrées qu’ils ont dissimulées ou omis de distribuer, après les avoir retirées des greniers du fisc, à la subdivision de soldats dont ils règlent les comptes ( numéro cujus ratiocinia pertractant). Us sont tenus soit envers les soldats, soit envers les magasins du fisc, de combler les déficits à leurs frais. Quant au mode de contrôle des quantités de denrées délivrées par les susceptores de ces magasins, et de celles que distribuaient les actuarii ou optiones, il est indiqué par une constitution des empereurs Arcadius et Honorius 20 [annona militaris, adaeratio].

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