‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 16 sur 155 · no 745 ; v · texte numérisé non relu

no 745 ; v

- 18 Waller, S«,

d’un municipe, mais autorisé à cet effet par la loi ou l’usage. Telles sont l'adoption, la cessio injure , la manurnissio vindicta dont les formes sont décrites dans les articles relatifs à ces actes [adoptio, cessio injure, manumissio]; plus tard, lamanMmissio in sacrosanctis ecclesiis, en présence des évêques 19, la légitimation, enfin la nomination du tuteur Atilianus ou Julio-Titianus [tutor], et celle des curateurs des imbéciles, des infirmes ou des mineurs de vingt-cinq ans 20 [curator] ont été, par extension21, attribuées par plusieurs lois à la juridiction de certains magistrats, savoir au préteur et aux tribuns originairement, puis aux consuls, au gouverneur de province, et, en certains cas, aux magistrats municipaux 22. Les actes de juridiction volontaire pouvaient être accomplis en dehors du tribunal et en tout lieu, in transitu, in balneo, etc. 23. Ils étaient constatés néanmoins soit par des témoins, soit par le greffier ( scriba , ab actis), du magistrat, assisté de témoins. Nous n’avons pas de preuve directe qu’il en ait été ainsi sous la République; car cette preuve manque même pour les actes de juridiction contentieuse. Le passage de Cicéron 24 qu’on a invoqué pour l’affirmative, se rapporte en effet à la production devant les censeurs de titres privés, propres à établir la fortune ou la propriété des particuliers25. Un passage de Tacite fait allusion à des actorum libri, qui paraissent avoir été seulement des ouvrages privés relatifs aux débats judiciaires, quelque chose comme des recueils de causes célèbres 26.

Au contraire, il est certain qu’il s’introduisit, sous les empereurs, une forme spéciale pour les actes de juridiction volontaire. Les parties faisaient dresser par un officier public un procès-verbal ( acta ou gesta ) qui constatait authentiquement l’accomplissement des actes dont il s’agit 27. C’est ainsi que l’on pouvait constituer un mandataire [procura tor] apud acta praesidis et magistratus, comme nous l’apprend le jurisconsulte Paul28. C’étaient des employés {officiales) du gouverneur, ou même des magistrats municipaux29 qui étaient chargés de cet office30 d’après une constitution rendue en 366 par les empereurs Valentinien I et Valens. A leur défaut, le defensor civitatis présidait à la rédaction de ces actes 31, qui exigeait le concours de trois curiales au moins et d’un exceptor ou scribe, aux termes d’une constitution émise à Milan, en 396, par les empereurs Arcadius et Honorius, relativement à la forme des municipalia gesta 32. Cette disposition fut renouvelée par une novelle de" Valentinien III 33, de l’année 445. Justinien fait encore mention, dans ses Institutes 34, de plusieurs cas où des actes de juridiction gracieuse sont constatés par les magistrats : ainsi le titre de fils donné à un esclave dans les actes ( actis intervenientibus) suffit pour opérer l’affranchissement35; de même l’adoption, comme l’émancipation35, se fait par des actes passés en présence du juge compétent, ou des magistrats à ce autorisés par les lois ou la coutume.

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et 23. — -il Fr. 67, § 2, Dig. De tutehs, XXVI. I ; fr. ! De TT T

52 Paul- IteCePL SenL R 2 b U c. 4, Cod. De vind. VII, 1 ; C. I, 6 Cod . De émane. VIII, 49. — 23 Fr. 7. Dig. De man. vindict. XL, 2 ; Instit Just lV< 2i n leg'bus III, 4. - 25 Hübner, De sénat, populigue romani actis,’ p.Vet7. - Deorat- 37 ; cf. Voptsc. Vit. Aurel. 12-14. — 27 pr 21 De , nv

52* GZVts r7 *echts> 8 691’ p- 332 ;

x ZI Æ ’ X TT: fragm • 317‘ C- 29 et 31> Cod- Theod.^ app. etpcen. S 15 -30 C 2 Cod T . 7 n° *• “ ,9 BêHunann-IIoUwcg, Gerichtsverfassniuj,

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§ <0, édit. Haenel, p. 183.'-» “g 7’ 7 7d TZ * ^

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c. 6, Cod. De émane, liber. VIII, 49 ; C. Il, Deadopt. VIII, 48.

ACT

ACT

B. Les acta judiciorum ayant un caractère contentieux devaient être inconnus sous l’empire du système de procédure appelé legis actiones [actio], puisque le fait le plus important du litige, celui qui posait la question du procès, et le séparait en deux phases (1 ejus et le judicium :), la litis contestatio, était, comme son nom l’indique, attesté par témoins. Au contraire, le régime formulaire exigea d’abord, en général, la rédaction d’une formula 37, instruction écrite par laquelle le magistrat du peuple romain nommait le judex et lui conférait le pouvoir de condamner ou d’absoudre, suivant la solution qu’il donnerait au problème fixé par la formule. Néanmoins, cette instruction était délivrée aux parties, et on ne voit pas apparaître, dans l’origine, la nécessité légale d’un greffe pour les actes judiciaires ; la sentence elle-même était prononcée de vive voix, avec ou sans minute ( tabella )38. Car, bien que le magistrat [praetor] ou praeses eût un officium à son service, 1 & judex ou arbiter , simple particulier, n’en avait point. C’est ainsi qu’on s’explique la nécessité de la judicati actio, aboutissant à une condamnation du double contre celui qui niait l’existence d’une sentence judiciaire où il avait été partie39. Cependant il paraît que dès les premiers temps de l’Empire, on tenait procès-verbal des dires des parties injure, et de l’interlocutoire 40 que pouvait prononcer le magistrat en certains cas 41.

La procédure devant le judex était en général purement orale ; cependant le défendeur défaillant pouvait être cité par lettres ou affiches 42. Sous le Bas-Empire, la multiplication des cognitiones extraordinariae, c’est-à-dire des cas où le magistrat jugeait seul, sans formule, et, par conséquent, sans renvoyer devant un judex, dut favoriser l’invasion de la procédure écrite. Ainsi, nous voyons que souvent le préteur fait citer le défendeur 43. Cette forme même dut prévaloir non-seulement sur l’ancienne vocatio in jus, mais encore sur la denuntiatio introduite par Marc-Aurèle44, et organisée par Constantin. Ce dernier, dans une constitution de l’année 322, ordonna que la dénonciation serait faite devant le recteur de la province, ou les magistrats ayant le jus actorum conficiendorum 45. Mais, au temps de Justinien, cette formalité cessa d’être en usage; elle fut remplacée par une requête ( libellus ), signée de Yactor, et contenant l’exposé sommaire de la demande, qui était transmise par un viator ou executor du magistrat au défendeur 46, avec une citation à comparaître. Venait ensuite un nouvel acte, un écrit que donnait le défendeur, constatant la réception de la citation 47. La procédure extraordinaire était devenue la règle à partir de Dioclétien. Sous Constantin, les formules d’action furent abolies 48 ; c’étaient en général les bureaux du magistrat, et notamment le fonctionnaire nommé abactis, qui prenaient les mesures nécessaires pour préparer l’instance et amener les plaideurs devant le tribunal49.

37 Gaius, Inst. IV, 30 ; Laboulaye, Traduct. de la Procéd. civ. deWalter. Paris, I8H, p 3, 17, 38, 70 et passim. — 38 Laboulaye, ibid. p. 66 ; Sueton. Claud. 15 ; Orelli, 3671 ; Spangenberg, Juris rom. tab. negot. solemn. 81; Gruter, Insc. p. 2C9. — 39 Gaius, Inst. LV, 171. — *0 c 4, Cod. Comminat. VII, 57 ; Cf. pour les curatores urbis ; Lamprid. Alex. Sever. 33, et Ilübner, De sen. populique roman, actis, p. 61. — U Vatic. Fr. 112 ; fr. 21, Dig. De auct. tutor. XXVI, 8; fr. 3, De his qui in test. XXVill, 4; Spangenberg, op. laud. n° 63 ; Laboulaye, op. laud. p. 61. — 42 Paul. Sent. V, 5, a ; Laboulaye, op. I. p. 66. — *3 Fr. 1, § 1, De fer. Dig. II, 14; fr. 1, § 1 et 3 D. De inspic. vent. XXV, 4 — 44 Aurel. Vict. De Gaesar. 16. — 4S C. 8, Cod. Theod. De denunt. II, 4. — ,6 Consult. vet. jur. c. 6 ; C. 3, Cod. Just. De ann. exe. VII, 40 ; Inst. § 24, De act. IV, 6; C. 17, § 1, Cod. De dignit. XII, 1 ; Nov. 123, c. 8. — 47 Nov. 53, c. 3 , C. unie. Cod. De his qui pot. nom. Il, 15. — 48 C. 1, Cod. De form. Il, 58 ; Laboulaye, l. I. p. 75 — 49 C. 7, Cod. Theod. De offic. rect. prov. I, 16 ; Lvdus, De magist. III, 20 , C 7, § 6, Cod. Just. De advoc. dm. jud. II, 8 ; Nov. 82, c. 2,§ 1. — so Lyd. De mag. III, 20, 27; c. 32, § 2, Cod. De appell.X II, 62; Symmach.

Nous n’avons pas à retracer ici l’ensemble des actes de la procédure extraordinaire ; il suffit d’indiquer ceux qui donnaient lieu à des acta judiciorum. Ainsi les officiales dressaient procès-verbal des plaidoiries et des réponses 50, assignaient les témoins, constataient leurs dépositions par écrit et les communiquaient aux parties 61 . Enfin, par une innovation des plus importantes, les empereurs Valentinien, Valens et Gratien, dans deux constitutions rendues en 371 et en 374, exigèrent à peine de nullité que toute sentence fût rédigée par écrit et lue d’après la minute, ex periculo 82. Il existait un registre des jugements tenu aux archives du tribunal, où la décision était insérée et signée du juge; il en était délivré copie aux parties avec extrait du procès-verbal 83. Autrefois le juge, dans les cas difficiles, pouvait adresser à l’empereur un rapport ( relatio ) pour se dispenser de décider 84, mais cet usage fut aboli par Justinien85. Nous renvoyons à un autre article [judiciorum ordo], quant au mode d’ouvrir l’instance par un libellus supplications, adressé à l’empereur 56. Notons seulement que les frais d’acte et de procès étaient payés aux officiales et même aux juges pédanés [judex pædaneus], sous le nom de sportulae ; ces frais, d’abord proscrits, furent ensuite tarifés 87. Cependant, pour les affaires urgentes, on procédait oralement afin d’éviter les frais, sauf tenir note sommaire des procédures et du jugement. L’exécution se fit aussi, sous l’Empire, au moyen de saisie par les officiers de justice 88 ; l’appel avait lieu de vive voix apud acta, ou par libellus appellationis 59, et le juge remettait à l’appelant un certificat nommé apostoli, ou litterae dimissoriae, avec copie des pièces60; le tout était transmis, dans un certain délai, au tribunal supérieur. De plus, au cas où l’appel était porté devant l’empereur, une relatio détaillée de l’affaire devait être dressée par le juge, communiquée aux parties pour recevoir leurs observations, et envoyée par des messagers à Y officium impérial 61. On peut en voir les exemples curieux que nous en a conservés Symmaque 62. De la chancellerie l’affaire était transmise au consistorium principis, qui devait l’examiner et la décider 63. Mais, plus tard, l’application de cette forme d’appel fut restreinte aux jugements rendus par les plus hauts dignitaires de l’Empire 64. Bien qu’on ne pût appeler des sentences du préfet du prétoire, on employa dès le ive siècle une sorte de requête civile, sous le nom de supplicationes ou retractationes 68 ; mais cela est vrai surtout des cas extraordinaires, où on admettait la restitutio in integrum, même contre les sentences de l’empereur et du préfet du prétoire 66.

En résumé, on voit que les officia ou greffes des tribunaux de diverse nature, étaient chargés, sous le régime de ce système de procédure, d’où la nôtre est sortie, de la rédaction d’un très- grand nombre d ’acta judiciorum. Rudorff donne l’indication des monuments de cette na-

Epist. X, 48. — 31 C. 20, Cod. Just. De testib. IV, 20 ; Nov. 90, c. 3, 5, 6. — 52 c. 2 et 3, Cod. Just. De sent, ex pericul. recitand. VII, 44; et C. I, 2, 3, Cod. Theod.

IV, 17. — 53 Lydus, De mag. III, 11. — 54 c. 5, Cod. Theod. De rel. XI, 29.— 55 Nov. 125. — 56 Laboulaye, Op. I. p. 80.— 57 C. 7, Cod. Theod. I, 16 ; Theophil. Inst. IV, 6, 34 ; C. 29, § 1, Cod. De episc. aud. I, 4 ; C. 12, § 1, De proxim. Cod. Just. XII, 19; Laboulaye, Op. I. p. 81. Nov. 82, c.7. — 58 Lyd. De mag. III, 11, 12.— 59 Fr. 1, §4, Dig. De appell. fr. 5 et 4, id. XLIX, 1. — 60 Fr. un. Dig. De lit. dim. XLIX, 6 ; Paul. Sent.

V, 34 ; C. 24, Cod. De appell.X II, 62. — 61 C. b, Cod. Theod. De rel. VII, 62; C. 63, Cod. De app. XI, 30 ; C. 3, Cod. De repar. app. XI, 31 ; C. 2, 5, 9, Cod. Just. De temp. app. VII, 63. — 62 Epist. X, 48, 52, 53. — 63 C. 2, Cod. De légat. 1, 14. — 64 Lydus, De mag. II, 15, 16 ; C. 32, §§ 2, 3, 4, 5, De app. Cod. Vil, 62; Nov. 23, c. 2; Nov. 62; Laboulaye, Op. laud. p. 101. —65 c. 5, Cod. Just. De precib. imp. off. 1, 19; C. un, De sent, praef. praetor. Vil, 42 ; C. 30, 35, Cod. De appell. VII, 62 ; Nov. 82, c. XII, et 119, c. III. — 66 Fr. 1, § 3, D. De off. praef. praet. 1, 11 ; fr. 17, 18, § 1-4, De minorib. IV, 4.

ACT

ACT

ture, décréta judicum, arbitrorum, etc. 67, parvenus jusqu à nous. G. Humbert.

ACTA MI LIT ARIA. — Suivant Yégèce \ il y avait dans chaque légion des registres où se trouvaient inscrits, jour par jour, et avec le plus grand soin, 1 eflectif des hommes sous les armes, les congés, les sommes appartenant à chaque légionnaire. Ce dernier point était essentiel, puisque le soldat, soumis en tout le reste à la puissance paternelle [patria potestas], pouvait disposer librement de son peculium castrense. Pour tenir ces comptes, on choisissait, dit le même auteur *, les soldats les plus habiles en écriture et en calcul.

On n’a pu encore déterminer avec précision les titres des sous-officiers placés à la tête de ce service, et les classer hiérarchiquement. Voici du moins l’énumération de ceux que l’on connaît.

Légions. Commentariensis , a comm.ent.arm. Ces deux formes, évidemment synonymes, se rencontrent dans des inscriptions funéraires à Lambèse, quartier de la légion IIP Augusta 3. L’inscription d’un monument élevé à Carnuntum (Petronell en Hongrie), l’an 212 de notre ère, à Caracalla, par les cornicularii , commentarienses et spécula ■■ tores de trois légions, avec tous les noms de ces sous-officiers, mentionne seulement trois commentarienses, ce qui ferait croire qu’il y en avait un seulement par légion Cependant on en trouve deux pour la seule légion IIP Augusta, sur une inscription de Lambèse 5. - — Librarius , ainsi nommé, dit Végèce, de ce qu’il inscrit sur des registres les comptes relatifs aux soldats6. Il y en avait plusieurs dans chaque légion, puisque Végèce en parle au pluriel. On en connaît un de la légion IIP Augusta 7.

Cohortes et ailes auxiliaires. Aucune inscription n’a encore fourni le nom des comptables dans ces corps.

Cohortes prétoriennes. Tabularius, se lit dans une inscription de Rome. Le personnage revêtu de ce grade fut, immédiatement après, centurion dans la Ve cohorte des vigiles, ce qui prouve que le tabularius était un des principales les plus élevés en grade 8.

Cohortes des vigiles. Le librarius faisait partie des principales , comme le dit expressément une inscription 9.

Cohortes urbaines. Une inscription de Bénévent cite un optio ab actis dans ce corps spécial 10.

Equités singulares. Le comptable y est nommé librarius 11 .

Flottes. Le comptable est appelé tantôt scriba, tantôt librarius. Qu’il s’agisse d’un seul et même office, c’est ce que prouve Festus 12 : on appelle scribae ou librarii, dit-il, ceux qui tiennent la comptabilité publique. Il y avait un scribe par navire. Un diplôme militaire de l’empereur Trajan Dèce,en faveur des marins de la flotte de Ravenrie, appartenait à un personnage ex librario sesquiplicario , c est-à-dire recevant une fois et demie la solde ordinaire 1:!. Dans une inscription de la flotte de Misène, le

Cl Mmische Reehtsgeschichte, l, p. 229, notes 27 à 32. — Bibliographie. Spangenberg, Juris rom. tabulas negotiorum solemnes, 1822; Rein, Privatrecht der Jlom r, Leipz. 1858, p. 18 et suiv.; Savigny, Geschichte des rom. Rechts im Mittelalter, Heidelberg, 2e éd. 1851,1, p. 107; Hartmann, Ordo judiciorum, Gotting., 1859- Bethmann-Hollweg, Gericlitsverfassung, Bonn, 1834, I, p. 191 et suiv. et «37 • Rennssen, De diurnis alnsqne Roman, actis, c. 6, Groningue, 1857; Haubold’ Antiq. monumenta legalia rom. ed. Spangenberg, 1830 ; Rudorff, Rômisc/ie Rechtsgesehichte, Leipzig, 1857, 1, p. 209, 210, 211, 231-33 ; Walter, Geschichte des rômisch. Rechts, 3e éd. II, p. 366 et suiv. Bonn, 1860.

/■aV TA MIL1TARIA- 1 U, *9- 2 Ibid. — 3 L. Renier, Inscriptions romaines de

l Algérie, 343 et 799.-4 Orelli, 3487— 5 Renier, Inscr.rom. de VAlg. 127.-6 y,v 11,7. 7 Renier, U. 90. — » Orelli-Henzen, 6817.— 9 Orelli-Henzen, 6752— lo Orelli

3462- H Orelli, 3476. - U , v. Scribae. „ Orelli-Henzen 5^34. 14 olelit

librarius est qualifié de principalis, ce qui s’explique aisément par ce qui précède n. Tabularius se trouve une seule fois, dans une inscription de la flotte de Ilavenne lb.

Une inscription très-mutilée de Lambèse parie d’un tabularius castrensis 1S, mais l’état de dégradation du monument ne permet d’en rien dire de plus. C. de la Berge.

ACTA POPULI, ACTA MURAA, PUBUCA, URBANA. — Écrits où étaient rapportés les faits remarquables et de nature à intéresser le public, accomplis dans la ville de Rome. Ces écrits doivent être soigneusement distingués des acta senatus et des annales maximi. M. E. Hübner, dans sa dissertation spéciale sur les acta 1, a rassemblé quarantecinq passages des auteurs anciens2, qui traitent des acta populi ; après les avoir analysés et commentés avec une remarquable érudition, en excluant huit autres passages mal à propos cités comme se référant à cet objet, il a tiré de ce travail des conclusions que nous nous bornerons en général à résumerici. La rédactionet la publication de ces actes furent pour la première fois régulièrement organisées par Jules César, pendant son premier consulat, suivant le témoignage formel de Suétone3, en même temps que celle des acta senatus. Les premiers sont souvent appelés par les auteurs acta populi diurna, ou acta publica, ou diurna populi roman i, ou diurna urbis , ou acta urbis, le plus fréquemment acta sans autre qualification ; car c’était leur nom propre, et l’on n’y joignait souvent un complément que pour les opposer aux acta senatus.

Les divers passages des auteurs dont le témoignage se rapporte à des extraits de ces acta prouvent que leur teneur embrassait en général trois classes de faits : \ 0 ceux qui étaient relatifs aux affaires publiques, les gestes des principaux personnages, tels que le refus par César du titre de roi 4, la défection de Lépide 5 ; les procès les plus importants, par exemple celui de Scaurus 6 ; les discours des magistrats 7, les supplices subis par des hommes connus 8, l’extension de l’enceinte de la ville [pomaerium] par Claude etc. 9. Quelquefois ils empruntaient aux actes du sénat un extrait des sénatus -consultes 10, les décisions relatives aux provinces “, les discours de l’empereur [oratio trincipis], et les acclamations [acclamatio] du sénat, etc. 12 ; 2° sous l’Empire, les faits relatifs à la maison impériale ( domus augusta), lesquels étaient considérés comme se rattachant intimement à la chose publique : ainsi les époques des naissances 13 des membres de la famille impériale, leurs funérailles “, les palmes remportées dans l’arène par l’empereur Commode 15 ; 3° enfin ce que nous appellerions aujourd’hui les « faits divers » les plus intéressants de la cité ; on y trouve, par exemple, des détails sur les funérailles du célèbre cocher Félix 16, la construction, la chute ou la restauration des édifices publics 17, les naissances 18, les mariages ou les divorces dans les familles illustres 19, les prodiges et curiosités : une pluie de

Henzen, 688 i. 15 Orelli, 636. — 16 L. Renier. Inscriptions romaines de l’Algérie, 551 ACTA POPULI, DIURNA, URBANA. 1 De senatus populique rom. actis. Lips. 1860—2 P. 41 à 62.— 3 Caes. 20— 4 uio Cass. XLV1I, H, 3.-5 Cic. Ad fam. XII.

— 6 Ascon. ad Cic. Scaur. p. 19, 3 ed. Orelli ; Id. ad Cic. Milon. p. 47, 7 ; Pliu. Hist. nat. XXXVI, 147. — 7 Ascon. ad Cic. Milon. p. 44, 15-45, 5. — 8 Dio Cass. LXV1I,

II, 1-3. - 9 Tac. Ann. XII, 23 et 24. - io Ascon. I. L — U Cic. Ad Att. VI, 2, 6 ; Plin. Epist. X II, 33,3; id. V, 13, 7, 8. — 12 Lamprid. Al. Seoer. R- 1 2 ; Plin. paney. 75. — u Suet.m 3 ; id. Calig. 8; Dio Cass. XLVIII, 44, 4; Capitolin. Gordmûi très, 4— 14 Tac. Ann. III, 3— 15 Lamprid. Commod. 1 1 et 15— 16 plin. Hist. nat. VII, 53, 186. — 17 Dio Cass. LV1I, 21, 5, 6 ; Tac. Ann. XIII, 31. — 18 11 ne semble pas que ces acta aient pu contenir tous les actes de l’état civil d’une ville telle que Rome [piiaefectus aerarii]. — 19 Juven. II, 134; IX, S4 ; Senee. De ücuef,

UI, ‘6, 12; Suet. Caligae 36.

ACT

ACT -

tuiles *°, l’arrivée d’un phénix h Rome*1; enfin les bruits de la ville **, etc.

M. Iliibncr a, selon nous, très-bien prouvé contre Becker*3, que ces acta n’existaient pas avant Jules César; mais il y avait déjà dans les usages romains les éléments d’une semblable publication. Ainsi, non-seulement les grands personnages éloignés de Rome se faisaient rendre compte par leurs amis de tous les faits publics de nature à les intéresser, mais ils voulaient que l’on joignît à ces lettres une chronique manuscrite, rédigée par des scribes, et où étaient rapportés les événements dont on avait parlé à Rome *4. Commentarius rerum urbanarum , tel est le titre de la chronique que Coclius Rufus envoyait à Cicéron, proconsul en Cilicie, en y insérant non-seulement les sénatus-consultes et les édits, mais les bruits du jour, fabulae et rumores , le t tut rédigé à ses frais par des operarii. Toutefois ces moyens de publicité privée paraissant insuffisants à un grand nombre de citoyens éloignés de Rome, on comprend que César, pour se rendre populaire, ait établi une publication officielle et régulière, à la fois pour les actes du sénat, et pour les faits de tout genre qui pouvaient intéresser le public. Mais il ne paraît pas qu’on ait fait de ces actes une sorte de bulletin administratif destiné à faire connaître au peuple le texte complet des actes gouvernementaux ou législatifs; car ces acta ont plutôt le caractère d’une chronique des faits journaliers de la ville de Rome exclusivement. Les témoignages anciens ne nous montrent pas non plus qu’il y soit fait mention des événements extérieurs, et notamment des guerres ; de là le nom spécial à’ acta urbana ; c’est aussi là le caractère fondamental qui les sépare des annales maximi *5. De plus, ces actes contenaient une foule de petits faits privés ; ce qui est cause que Tacite parle de cette source avec dédain *6, comme fournissant une foule de détails indignes de l’histoire. Cependant les empereurs se servaient parfois des acta pour accréditer des faits controuvés 27 ; c’était donc déjà un instrument politique, utile notamment par la publication d’une partie des documents judiciaires. Le public lisait ces actes avec avidité en province et dans les armées *3.

La rédaction et la publication en étaient sans doute confiées à un magistrat, comme celles des acta senatus ; mais les textes sont muets sur ce point29. On ignore également la forme de la publication. M. Hiibner conjecture que les acta étaient inscrits sur un mur blanchi [album], comme les édits et affiches ; suivant le mode usité chez les Romains, les événements y étaient énoncés jour par jour 30, pour un certain laps de temps. On peut se faire une idée de la rédaction de ces actes par l’imitation en forme de parodie que nous trouvons dans Pétrone 31 : le greffier [actuarius] de Trimalchion vient lire pendant le repas une sorte de procès-verbal ( tanquam urbis acta), dont voici la traduction : « Le vu des calendes de juillet, il est ne

20 Plin. Ilist. nat. II, 56, 147. — 21 Ibid. X, 2, 5. — 22 Dio Cass. LVII, 23, 2.

— 23 Beckei-, Handbuch der rôm. Alterth. I, p. 30 et 32. — 2V Hiibner, p. 39; Cic. Ad fam. VIII, 1, ?, 8, H ; II, 8 ; XII, 22 ; XV, 6. — 25 Hiibner, p. 64. — 26 Annal. XIII, 3 1 ; Cf. Yopiscus, Probus, 2. — 27 i)i0 LVII, 23. — 28 Tacit. Annal. XVI, 22.

— 29 Ilübner, p. 65. — 30 Ascon. ad Cicer. Milon. p. 46, ed. Orelli ; Id. ad Scaur. p. 19; ad Milon. p. 32, 49, 44. — 31 Sutyr. 53. — 32 Suet. Caesar. 56; cf. Juv. VI, 48I-4S5; Hiibner, p. 6 V, 66. — 33 Cap. 2. — Bibliographie. Victor Le Clerc, Des journaux chez les Domains , Paiis, 1831 ; Bureau de la Malle, Keon. polit, des Itomains, Paris, 1810, 1, p. 202; Licberkiihn, De diu,rn s Domanorum actis , Vimar,

1 8 » 0 ; Id. Vmdiciae librorum injuria suspectorum. Lips. 1844; A. Schmidt, Dus Staatszeilungswesen der Dômer, in Schmidt's Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft, I, Berlin, 1844 ; Becker-Marquardt, Handbuch der rômisch. Alterthümer, I, p. 31» et seq.; Leipz. 1841- 7; Ilcnnssen, De diurnis aliisque Dom. actis, Groniugne, 1257; Ze.l,

so —

« dans le domaine de Cumes qui appartient à Trimalchion « trente garçons et quarante filles. On a transporté de « l’aire dans les greniers cinq cent mille boisseaux de « froment ; on a accouplé cinq cents boeufs. Le môme jour, b l’esclave Mithridate a été mis en croix pour avoir blas- « phémé contre le génie tutélaire de Gaïus, notre maître. <( Le même jour on a reporté dans la caisse dix millions de « sesterces dont il n’a pas été possible de faire emploi. Le « même jour, il y a eu dans les jardins de Pompéi un in- « cendie qui a pris naissance chez le fermier Nasta, etc. » Il est probable que cette affiche était ensuite copiée par les soins des librarii, qui faisaient vendre les acta distribués en chapitres et en pages ( memorialis libelli forma), et non pas en une seule feuille ( transversa charta scripta ), suivant la forme ancienne des lettres officielles des magistrats 32.

On ignore l’époque où les uctapopuli ont cessé d’être en usage, mais la dernière mention s’en trouve dans A7opiseus, historien de l’empereur Probus 33 ; peut-être ont-ils disparu lorsque le siège de l’empire fut transféré de Rome à Constantinople. G. Humbert.

ACTA PRINCIPIS. — Cette expression était employée dans une double acception 1 : soit pour désigner les actes accomplis par l’empereur dans l’exercice du principal [piunceps], soit pour indiquer la relation écrite des faits relatifs à l’empereur ou à la maison impériale ( dormis autjusta).

1. Auguste avait recommandé à ses successeurs de s’attacher au système politique inauguré par lui, et les empereurs avaient pris l’habitude de faire une déclaration par laquelle ils promettaient de suivre les praecepta laissés par cet empereur dans son testament*. Puis le sénat jurait de reconnaître la validité des actes du nouveau prince, auquel la loi regia conférait les mêmes pouvoirs qu’à Auguste; c’était là ce qu’on appelait jurare in acta principis. L’an 7-25 de Rome, sous Octave, le sénat avait donné l’exemple d’un pareil serment de fidélité 3 que le peuple et les légions devaient prêter chaque année aux calendes de janvier. Tibère voulut d’abord s’opposer à ce qu’on jurât par ses actes « à cause de l’incertitude des choses humaines 4 ; » il devait craindre qu’ils ne fussent annulés après sa mort ; ce qui arriva plusieurs fois pour les mauvais princes 5. Le sénat rendait un décret pour abroger leur imperium, annuler leurs actes et leur nom, et donner le titre cI’imperator au nouveau prince 6; quelquefois même il déclarait hostis ou perduellio le prince vivant encore, en ordonnant de le punir more majorum 7[poena]. Mais quand la mémoire des prédécesseurs n’était pas abolie, le nouvel empereur faisait jurer et jurait lui-même par leurs actes 8. Ce serment avait lieu, dans les provinces, au jour anniversaire de l’avénement du prince 9. L’omission de cet hommage était parfois considérée par lui comme une injure ; c’est ainsi que Néron imputait à crime à Thraséas d’éviter de prêter serment au commencement de l’année ,0.

Ùberdie Zeitung. der alten Dômer, in Fericnschriftcn. Neue Folge, Heidelberg, 1857; Hiibner, De sénat, populigue rom. actis. bips. 1859 ; Heinze, De spuriis diurnorum act. fragmentis, Greifswald, 1860; Rein, in Paulv, Iical Encycl. 1 (2= éd.), p. 134.

ACTA PRINCIPIS > Hiibner, De sénat, populigue rom. actis, p. 5, 6, et 59.

— 2 Becker-Marquardt, Dôm. Alterth. 11, 3, p. 21 1, 213, 224 ; l)io Cass. LVI, 33 ; Suet. Octav. loi; Mer o, 10; Tucit. Ann. 1, 11 ; IV, 37; VI, 3; Agricol. 13; Dio Cass. LX, 10. — 3 Ll, 20 ; 1 1. L1II, 28. — 4 Suet. Tib. 26, 67; Tacit Ann. I, 8, 72 ; Dio Cass. LIX, 9 ; LVII, s, 17. — 5 Dio Cass. LX, 4 ; Suet. Claud. X I; Capit. Albin. XIII. — b Spartiau. Did. Julian. 8; Adrian. 4 et 6 ; Dio Cass. LXXI, 10, 8; Lamprid. Heliog. 13; Capitol. Maci in. 6 ; Gordian. 10 ; Maxim. 15; Yopisc. Flor an. 6. — 7 Sue1. Nero, 49. — 8 Tacit. Ann. IV, 42 ; Walter, Dechtsgesch. I, no 273, 3" édit.

— SRupcrti, Handb. der rômisch. Aile th. 11, 1, p. 316. — 10 Tacit. Ann XVI, 22; cf. Ann. IV, 42.

ACT

ACT

11. On entendait aussi par acta principis la relation écrite des actes du prince. Lorsqu’il s’agissait d’un discours [oratio principis], prononcé par lui dans le sénat, ou lu en son nom par le questeur, elle était consignée dans les acta senatus, par le sénateur chargé de la rédaction [actis (ab)], aussi bien que les messages ( epistolae ) adressés au même corps. Pour les autres actes publics de l’empereur, ils devaient être recueillis par un des membres de Yofficium spécial, attaché à la domus augusta dès les premiers temps de l’empire11. Pour l’organisation de la chancellerie impériale, nous renvoyons à l’article officium. Cette constatation officielle est quelquefois improprement appelée du nom de commentarii 12 ; mais son nom exact est acta. En outre, les décisions impériales qui étaient considérées comme des édits ou ordonnances, devaient être, à l’exemple des lois 13, inscrites sur des tables d’airain, ou autres monuments semblables. Le testament d’Auguste fut ainsi publié dans plusieurs villes d’Asie, en latin et en grec, et l’on en a trouvé des fragments fort importants à Ancyre, sur les murs d’un temple d’Auguste u, et dans la ville d'Apollonie13.

Il ne faut pas confondre avec les acta principis ayant une valeur officielle, comme ceux d’un magistrat, les simples commentarii ou mémoires privés de l’empereur. Suétone fait cette distinction entre les acta et les commentarii de Tibère 16 ; Tacite mentionne aussi les commentarii principales 17 ; Pline parle de ceux de Trajan 18 ; enfin d’autres historiens citent des ephernerides de plusieurs empereurs 19.M. Hübner pense20 que ces écrits n’avaient rien d’officiel et se rapportaient aux détails de la vie privée du prince ou de sa maison ; on ne publiait dans les acta tohjli que les faits de nature à intéresser le public, comme les naissances ou décès des princes ou des membres de leur famille, et ceux de leurs actes officiels qu’ils jugeaient utile de faire connaître. G. Humbert.

ACTA SENATUS. — I. On peut définir les actasenatus, des procès-verbaux officiels des actes accomplis au sein du sénat romain, ce qui comprend non-seulement les sénatusconsultes, mais les propositions ou rapports, plus tard les discours des empereurs [oratio principis], les lettres échangées soit avec les magistrats de Rome ou des villes municipales, soit avec les princes ou chefs des nations étrangères L Ces procès-verbaux ont-ils existé avant l’époque de Jules César? La question est controversée. MM. A. Schmidt2 et Hübner3 nous semblent avoir démontré la négative. Nous ferons seulement quelques réserves. Il est sans doute incontestable que, dès l’époque où l’écriture a été pratiquée à Rome, les sénatus-consultes ont dû être recueillis et constatés par écrit ; le président du sénat était assisté de certains membres formant à la fois une sorte de comité de rédaction et un groupe de témoins {qui scribendo aderant’’), ordinairement au nombre de deux ou de trois, se présentant spontanément parmi les fauteurs

13 rf « ; Y 9 n° 276’ p- 426’ 38 éd- - 12 HÜbner’ °P- P- 6, 59 7 7 Suet- Vespas- S ; Dl° Cass- IB, 2. Sur les monuments qui nous resten

des ordonnances impériales, on peut consulter Rudorff, Rôm. Rechtsqesch. I D 9c,

et «ut. Leipzig 1851 - H BCckb, Inscr. graec. t. III, a» 4040 ; Perrot et Guillaume

Sol' v of V n ~ “ BtiCkh’ m’ 3971 ^ ZumP‘> Caesar August. index. -

GM 18 ~Vo ■ Y’ 4°!,SUet‘ ÂU3' 64‘ ~ 18 EPlsL lü6‘ — 19 Trebelt. Pollio

Gall. (8, Vop.sc. Aurel. 1 ; Probus, 2. - 20 Hübner, op. laud. p. 59 6 64 -

ZrnYaYYaùeRom’ Fer'enSChriften’ Neue Folge, Heidelberg, 1857 ; Rennssen, Pi

itr L °r t, s TTTn rrr“"“' *• »

a/cl de Paulv I n 48 7 « 7 P' n ’ ’ ’ P' ! ’ ’ P’ 213’ 306; Rein’ Real Bt>-

CÿCt ae Pauly l, p. 48-53, Hübner, De sénat, populigue roman, actis ; Lipsiae 1860 ei

les auteurs cités dans cet ouvrage, p. 4 et 5. P ’ U’ e

ACTA SENATUS i Hübner, De sénat, populigue, rom. actis, p. 15 g //,,.

StaatszeUungswesender Pâmer, in Ephernerid. histor. I, p. 303-355, 1844. - 3 0p,

de l’acte; mais il n’existait point alors de procès-verbal officiellement dressé en minute pendant les débats ; tout en général était confié à la mémoire des assislants, et la rédaction du sénatus-consulte n’avait lieu qu’après la séance, comme cela résulte textuellement d’un passage de Cicé- | ron 5. Les sénateurs pouvaient sans doute soulager leur mémoire à l’aide des notes tachygraphiques ou tironiennes déjà en usage, ou du moins en faire prendre par le scribe public [scriba], chargé de lire au sénat les sénatus-consultes, ou d’en dresser l’instrument 6 ; mais ce n’est que plus tard qu’on voit apparaître, d’une manière régulière, les notarii, chargée de recueillir les paroles inter loquendum 7, sous la surveillance d’un sénateur. 11 faut donc s’en tenir au témoignage formel de Suétone, d'après lequel Jules César, à son premier consulat, établit pour la première fois l’institution, la rédaction et la publication d 'acta diurna tam populi quam senatus 8. 11 est vrai qu’on ne peut contester l’usage où on était antérieurement d’écrire les sénatusconsultes, et de les réunir en volumes annuels, avec les actes des autres magistrats, sous la surveillance des questeurs, chargés de faire placer ce dépôt dans I’aerarium 9. Mais cet usage ne saurait se confondre avec l’organisation d'un registre permanent servant de minute, d’où étaient tirés les extraits destinés à la publication. César inaugura donc, sans doute afin d’enlever au sénat une partie de son prestige, une publicité officielle, bien différente de la publicité officieuse que les discours tenus ou les témoignages reçus au sein du sénat, et les sénatus-consultes pouvaient recevoir par les soins de leurs auteurs, des affranchis ou des amis de ceux-ci, ou même des librarii, qui les mettaient en vente 10. Du reste, Cicéron avait déjà fait publier les preuves {indrcia) établies par l’enquête sur la conjuration de Catilina, et recueillies par des sénateurs amis du consul u, habiles dans l’art de la tachygraphie, ou doués d’une bonne mémoire.

Auguste, d’après le témoignage de Suétone12, abrogea l’usage de publier les acta senatus. Néanmoins leur usage se conserva et se régularisa de plus en plus, comme le prouvent les témoignages recueillis par M. Hübner 13. Il est à présumer que les empereurs ordonnaient la publication de certains acta senatus, quand ils la jugeaient profitable à leurs intérêts

II. La forme dans laquelle étaient rédigés les actes du sénat ne nous est guère connue que par les fragments de sénatus-consultes consignés dans ces actes et qui sont par- 4 enus jusqu à nous, grâce aux historiens, aux jurisconsultes, ou aux inscriptions. Peut-être serait-il permis de compléter les renseignements que nous offrent ces précieux débris, au moyen des monuments un peu plus nombreux que nous ont transmis les décrets des curies des villes municipales , car ces cités offraient une image assez exacte de la vie publique à Rome.

taua p. 8 ; Cf. Becker, Handbuch der rom. Alterth. II, p. 445, note 1125- Victor Le Clerc Des journaux chez les Romains, Paris, 1838. - 4 Becker, 0p. laud.’ n. 443- Cic. Ad fam. XV, 6 ; Ad Attic. VII, I ; I, 19 ; IV, 16 ; Haubold, Monum. legalia pop

"TL r lirait ’ DOt'ed' M°mmsen' p- 119 ; et Hüb^, OP- ta«I. P- 36, - Catüin. III, 6, 13 : « Quon.an, nondum est perscriptum S. C, ex memoria vobis,

Quintes, quid senatus censuerit exponam. » Ce qui indique que le sénatus consulte, bien que rendu, n était pas encore rédigé. - 6 Diou. Halic. XI, 21.-7 Hübner d 37 •

iT/i6 m0TYa:d' 9‘ ~8 SUet' CaeS’ 2°--9lIÜbner> P- 38 I Mommsen, ^ An),! delllnst. arch. ISoS, p. 192 ; Cic., Ad Attic. XIII, 33.-10 Hübner, 9 et IP;

m‘ .qTT"' GeSCh" lV’ t95’ K5niSsbe‘-SÎ, 1834-44; Mommsen, Rem. 'Oesch.

, 97 , Cic Brut. 22 : Suet. Caes. 55 ; Cic. Phil. I, 3. 8 ; cf. Plut. Cat. 23. — U Cic

f J ’ Y*' °Cta° ' 36’ ~ 13 P' 10 et S-Tacit- If 38; Suet. Au g,

’ . !e>' ‘ ’ TcUîlt‘ A,m' xv- 7ù Front- Epist. ad Marc. II. 4; Spart. Sept. Sec.

| umprid. Scoer. Alex. 6 ; Vopiscus, Prob. 2 ; Pliu. Paneg. 75. — U Pim. I. I.

ACT

ACT

Nous ne donnerons pas ici la liste exacte des sénatusconsultes dont la teneur nous a été conservée en partie [senatus consultum] ; on recourra à celle qui a été dressée par M. Hiibner 16. Mais on peut, de l’ensemble de ces monuments, tirer une énumération assez complète des formalités extrinsèques, ou indications solennelles que renfermaient les acta en ce qui concerne spécialement les sénatus-consultes. — 1° Ordinairement, les noms des consuls figurent en tète des sénatus- consultes, pour constater exactement leur date; — 2° en général la mention du jour et du mois s’y trouve jointe; — 3° dans les anciens sénatus-consultes, comme celui De bacchanalibus, on lit aussi la mention du lieu où le sénat s’est assemblé, mention devenue par la suite moins fréquente, comme inutile, lorsque le sénat se réunit en des lieux déterminés, à des époques fixes; — 4° vient ensuite l’intitulé du sénatusconsulte ( inscriptio ) en ces termes : Senatus consullum, rarement Senatus auctoritas ; car cette expression a un sens spécial et technique [senatus consultum] ; — 5° on indique les magistrats qui consuluerunt , c’est-à-dire qui ont réuni le sénat ou la curie municipale, et ceux qui verba fecerunt, ou retulerunt; ces mots se trouvent cumulativement ou isolément dans les textes. Becker 16 et M. Hübner17, d’après un examen complet des divers monuments, distinguent très-bien le sens de ces mots comme se référant à des objets différents. — 6° Les noms des témoins (qui scribendo adfuerunt ) se trouvent ordinairement dans les sénatus-consultes et dans les décrets des municipes, entre les désignations de celui qui consuluit et de celui qui verba fecit; ces témoins sont au nombre de deux ou de trois ; il y en eut jusqu’à douze18. — 7° Suit la formule ordinaire (decretum) qui annonce la décision ou le décret du sénat : quid de ea re fieri placere t , ita censuerunt. — 8uPuis vient le dispositif du sénatus-consulte ou du décret de la curie, senatui placere, ou placere huic ordini, ou placet cuncto ordini , ou enfin senatum existimâre... item placere 19, etc . ; — 9° quelquefois le sénatus-consulte indique les mesures à prendre pour lui donner la publicité, soit au moyen de tableaux et placards (tabulae vel chartae ) ou de tables d’airain gravées (in aere incidantur), ou même d’une inscription sur le piédestal d’une statue; — 10° certains monuments de décrets municipaux donnent quelques renseignements sur l’ordre suivant lequel les suffrages ont été donnés ou sur leur nature 20; — 1 1° enfin, à la suite des sénatus-consultes se trouvait la subscriptio du mot censuerunt, semblable à celle qu’ajoutaient, d’après Yalère Maxime S1, les tribuns du peuple pour faire connaître qu’ils ne mettaient pas opposition au décret 22; —12° le nombre de sénateurs nécessaire à la validité de la délibération a varié suivant les temps et la nature des décrets 23 ; aussi le chiffre des assistants est-il parfois mentionné dans les monuments 84 , comme celui des adhésions [acclamatio].

On a dit précédemment que les orationes principis étaient également rapportées dans les acta senatus. On sait que ces

15 Op. laud. p. 60 ; Uudorfï, Rômisch. Rechtsgesch. 1, p. 221-224. — 1(i Op. laud. p. 404. — 17 P- 20 et s. — 18 Cic. Ad Attic. IV, 18, 2; Hübner, p. 25. — 19 Hübner, p. 26 • cf. iu Dig. fr. 20, § 6, V, 3, 19, De hered. petit.; comp. le texte du SC. Jurent., avec les corrections proposées par Hübner, p. 69. — 20 Hübner, p. 27. — 21 II,

2. 22 Leur intercessio, mentionnée parfois, ne laisse subsister qu’une auctoritas

sEXATps. — 23 Becker-Marquardt, H, 3, p. 225.; cf. Tit. Liv. XXXIX, 18 ; XLII, 28.

2» Hübner, p. 29. — 2S Plin. Paner/. 78. —28 Ed Hànel, p. 81-S9; Blondeau,

Monum. p. 18. — 27 Lamprid. Comm. 18; Yopisc. Aurel. 19, 29, 41 ; Tacit. 3, 7 ; Probus, 11, 12; Hübner, p. 29 et 73, donne une liste exacte de ces passages. — 28 Rudorff, Rômische Gesch. Leipzig, 1857-9, p. 130-141, etp. 224-274 ; Hübuer, p. 30. 29 Hiibner, p. 38. — Biuuocrapiiie, Victor LeClcrc, Des journaux cl æz le ; Ro-

propositions du prince, consignées dans un mémoire, étaient lues par un questeur et ordinairement suivies des acclamations du sénat. Ce discours du prince était en fait confondu avec le sénatus-consulte, et on l’inscrivait sur une table d’airain; à partir de Trajan on y joignit les formules d acclamation 25, on en trouve un curieux spécimen dans l’acte placé en tête du Code Théodosien 26, et qui porte ce titre : Gesta in senatu urbis Romae de recipiendo Theodosiano codice. Remarquons que les acta senatus paraissent avoir pris à cette époque le nom de gesta.

Les Scriptores historiae Aujustae semblent avoir assez abondamment puisé dans le recueil des acta senatus 27 , soit pour ce qui concerne les orationes principis , ou les acclamationes, soit pour ce qu’ils rapportent des correspondances, (epistolae) échangées avec les magistrats de Rome, ou même avec les princes étrangers. Indépendamment de ces sources officielles, il exista, à partir d’Adrien, des recueils particuliers, où des jurisconsultes réunirent par rang de date les constitutions impériales 28. Tels furent les Codes Grégorien et Hermogénien qui servirent en partie de base aux Codes Théodosien et Justinien. Quant aux acta senatus, rédigés officiellement par le sénateur appelé ab actis, et plus tard curator actorum, les registres en étaient déposés dans 1 aerarium, comme on l’a vu précédemment 29. G. Humbert.

ACTAEON (’Axxai'wv). — Actéon, fils d’Aristée et d’Autonoé, petit-üls de Cadmus roi de Thèbes 1, élève du centaure Chiron, et, comme Endymion ou Hippolyte, un des types du chasseur dans la mythologie. Le hasard l’ayant conduit dans la vallée ombreuse de Gargaphia, près de la fontaine Parthenius (fontaine de la vierge), où Diane se baignait 2, la déesse, irritée d’avoir été surprise, lui ayant jeté de l’eau au visage, le métamorphosa en cerf 3. Sa meute, composée do cinquante chiens,, ne voulut plus le reconnaître, et le malheureux Actéon fut mis en pièces \ Telle est, sauf quelques variantes, la légende populaire. Suivant d’autres récits, Actéon se serait attiré le courroux de Diane, soit pour lui avoir offert les prémices de sa chasse en prétendant la contraindre à l’épouser, soit pour s’être vanté de savoir mieux chasser qu’elle 8. Selon Acusilaiis 6, la perte d’Actéon vint de Jupiter irrité devoir que Sémélé, qu’il aimait, était recherchée parle chasseur béotien ; mais cette tradition repose tout simplement sur le changement du nom de Séléné, la Lune ou Diane, en celui de Sémélé, la mère de Bacchus 7. La légende 8 ajoute que les chiens d’Actéon errèrent longtemps cherchant leur maître, jusqu’au moment où Chiron fut parvenu à les calmer en leur présentant une image faite à la ressemblance du lils d’Aristée. A cette partie du mythe correspond la tradition recueillie par Pausanias 9, à Orchomène, en Arcadie. Les habitants lui dirent qu’un spectre qui se tenait sur un rocher ayant effrayé la contrée, l’oracle consulté ordonna de s’enquérir des restes d’Actéon, de les ensevelir, de faire une figure en bronze de ce spectre et de la lier à ce même rocher. Le voyageur

mains. Paris, 1838 ; Becker-Marquardt. Rômische Alterth., Leipzig, 1846. II, 3, p. 225 et suiv. et II, 2, p. 402-447 ; Bernhardy, Rom. Litter., Brunswick, 1857, p. 75 etsuiv.; M mimsen, Ann. dell' Inst.arch. 1858, p. 181 ; Rein, in Real Encyclopàd. de Pauly, I, 2° éd. ; Rennssen, De diurnis aliisque Rom. actis, C.roning., 1857 ; C. Zell, Ferienschrift. Neue Folge, Heidelberg, 1357 ; Kolster, Parlam. form. in sénat., iu Ephemerid. antiq. stud. p. 409-438 ; Hübner, De sénat, populique rom. actis, Lips. 1860; Lange, Rom. Alterth. II, §§ 114, 115, p. 375, Berlin, 2« éd. 1867.

ACTAKON. 1 Hesiod. Theog. 977 ; Ovid. Met. III, 206; Hyg. Fab. 181 ; Stat.77ieA.il, 203. — 2 Callim. ffymn. in P ail. 110. — 3 Hyg. loc cit. — 4 Apollod. III, 4, 4. — 6 Diod.IV, 81 ; lïurip. Bacch. 337. — « Fragm. XXIII, ed. Sturz. — 7 F..Viuet, Revue archcol. 1848, p. 467, — 8 Apollod. l.l. — 9 IX, 38, 4,

ACT

ACT

grec vit en effet cette figure, et il ajoute que les Orchornéniens offraient chaque année au héros des sacrifices funèbres. C’est la même tradition que rappelle une monnaie d’Orchomène (flg. 84), qui montre d’un côté Actéon assis

Fig. 84. Monnaie d’Orchomène en Arcadie.

enchaîné sur un rocher, de l’autre Diane armée de l’arc et s’agenouillant pour lancer ses traits 10.

Polygnote, dans les peintures qui décoraient la LEsenÉ de Delphes 11 , avait représenté Actéon assis sur la peau d’un cerf et tenant un faon ; un chien de chasse était près de lui et, à peu de distance, une figure de femme Maera (Maïpa), c’est-à-dire l’étoile du Chien ; et c’est en effet à l’influence funeste des feux caniculaires qu’il faut, selon toute apparence, demander l’explication de la fable d’Actéoà 12.

Les peintures des vases grecs reproduisent fréquemment le mythe d’ Actéon, mais non point sous l’aspect érotique et probablement populaire (celui d’une femme surprise au bain) que les artistes des temps postérieurs ont choisi le plus souvent comme un motif aussi pittoresque qu’attrayant. Ce que les peintres de vases paraissent avoir représenté de préférence, c’est le châtiment d’ Actéon 13, c’est le chasseur intrépide dévoré par ses propres chiens. Diane, vêtue et armée de l’arc, préside presque toujours à cette exécution barbare, et, dans quelques peintures, elle semble animer les chiens. Tantôt elle est seule, comme dans la figure 83,

empruntée à un vase de la collection Campana, actuellement au Musée du Louvre; tantôt elle a près d’elle le dieu Fan, parfois Vénus et l’Amour, et même une des Furies. L’auteur de cet article a publié le premier une peinture de vase qui représente Actéon offrant à Diane les prémices de sa chasse, en présence de Pan, de Mercure et d'un satyre14. Il a publié également le premier une coupe de Bomarzo sur laquelle on voit Actéon ensanglanté par la morsure de sept de ses chiens 1S. Une métope d’un des temples de Séli-

10 Sestini, Lett. numism. nouv. série, t. IV, pl. I, n° 27; Prokeseh, Berl Akad. 1^45, pl. ni, no 49 ; üuigniaut, Nouv. Gai. mythol. pl. clxxi, no 629 d. — U Paus. X, 30, 3. — 12 Preller, Griech. Myth. I, 3S9 ; cf. H. D. Muller, Myth. der griech. Stamme, II, p. 108 et s. — 13 Lenormant et de Witte, Élite des monuments ceram. t. Il, pl. xcix, c, ci, CII, cm, cm b. — 14 Revue archéolog. t. V, 1848, pl. 100 |>. 460 et s. — 15 Ib. p. 475. — 16 Serradifalco, Antichità di Sicilia, t. Il, tav. xxx! 4oy. la ligure de Diane seule au mot acuolithus. — H Campana, Antiche Opéré in plashca, t. II, tav. 57. — 18 Ane. Marbles of British Mus. t. II, pl. xlv- Clarac .Lruv. de sculpt. t. IV, p. 59, pl. 579, u» 1252. — 19 clarac, Musée de sculpture, t. Il’

nonte 18, sculpture des plus archaïques, représente Actéoiï en présence de Diane, assailli par deux chiens. Même sujet sur une belle terre cuite 17 du musée Campana. Une statuette du Musée britannique offre de même l’image du chasseur se défendant contre ses chiens 18. Le célèbre sarcophage du Louvre 19 (jadis à la villa Borghèse), connu sous le nom de Sarcophage d’Actéon et vanté par Winckelmann, nous offre d’une tout autre façon la légende du chasseur grec. Ici, on voit Diane surprise au bain, puis Autonoé pleurant sur le corps de son fils et d’autres détails encore qui indiquent un esprit et un art nouveaux.

Dans la peinture de Ponipéi qui est ici reproduite (fig. Sü)

Fig. 86. Diane et Actéon.

et dans une autre récemment découverte, on voit réunis les épisodes successifs de la fable : Actéon apercevant Diane au bain, puis livré par elle en proie à ses chiens20. On trouve encore le même sujet sur une pierre gravée 21 . Il est à remarquer que la métamorphose d’Actéon n’est jamais représentée comme accomplie dans les œuvres de l’art antique ; elle n’y est qu’indiquée le plus souvent par les cornes de cerf qui se dressent sur le front du chasseur, rarement par la tète complète d’un cerf 22, et la forme humaine y conserve toute sa pureté. E. Vinet.

ACTIA (Âx-ua). -- - Fête célébrée en l’honneur d’Apollon Actius sur le promontoire d’Actium en Acarnanie, auprès du temple qui était le centre religieux de tous les Acarnaniens h Des concours 2 gymniques et hippiques y avaient lieu tous les deux ans ; les vainqueurs remportaient pour prix une couronne. Quelques auteurs en racontent un usage singulier : au commencement de la fête un bœuf sacrifié était abandonné aux mouches.

Auguste, après sa victoire sur Antoine, agrandit le sanctuaire d Apollon, fonda sur le promontoire une ville qui fut nommée fsicopolis, et institua de nouveaux jeux 3,

inutuio, JfUlfl* UC

J - i j AA, O if

50 ; Wteseler, Denkm. der ait. Kunst. U, n° 183 a. ; Id. Zeitschr. far Alterth., 1S5I ’ p. 323; llelbig, Wandgemàlde Campaniens, n. 249 et s., p'. vu, vin. — 21 Wieseler, Denkm. der ait. Kumt, n- 183 - 22 Iughirami, Mon. Etrusch. 1, pl. lxv, lxx; 1t. Rochette, Mém. de l’Acad. des Inscr. XIII, 2® part., p. 554, et pl. îx, 2.

At.TlA. ' Bôckh, Corp. Inscr. 1793 ; Comp. les iuscr. d'Actium dans le recueil de Lebas. — 2Strab. VII, p. 501; Harpocr. et Steph. Byz. s. v. 'Aima; Clem. Alex. Protrept. p. 19 d, ed. Lugdj Aelian. Hist. an. XI, 8. — 3 strab. I. c. ; Suet. Aug. 13 ; L)io Cass. LI 1.

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célébrés tous les quatre ans, le 2 septembre, jour anniversaire | de la bataille d’Actium. Ils, consistaient en luttes athlétiques, en courses de chevaux, en concours de musique et de poésie et en joutes navales. Ils prirent le cinquième rang, après les jeux Olympiques, Pythiques, Isthmiques et Néméens, parmi les fêtes solennelles de la Grèce, et l’on compta par actiades (àxxtocç), comme par olympiades \ De nombreuses inscriptions 5, témoignages de victoires remportées à ces jeux par des athlètes ou des musiciens appartenant à tous les pays où l’on parlait la langue grecque, montrent en quel honneur furent tenues ces victoires jusqu’à la fin du paganisme. L'empereur Julien les rétablit encore pour quelque temps 6.

Les jeux actiaques ne furent pas célébrés seulement a Nicopolis; à Rome, le Sénat décréta aussitôt après la bataille d’Actium une fête quinquennale (‘rcevxasxïjpi;), c’est-àdire revenant après une période de quatre années révolues, en commémoration de la victoire d’Octave. Le soin en fut confié à tour de rôle aux quatre collèges des pontifes, des augures, des quindecimviri et des septemviri epulones1, lesquels devaient offrir des sacrifices pour la santé de l’empereur. On vit pour la première fois à Rome, lors de la célébration des jeux actiaques, en 726 (29 av. J. -G.), des luttes d’athlètes à l’imitation des jeux delà Grèce, et des courses de chars conduits par des hommes appartenant à la classe noble. On ne sait pas jusqu a quelle époque cette fête se maintint à Rome ; rien ne prouve qu’elle y ait été célébrée postérieurement au règne d’Auguste ; mais dans les provinces où plusieurs villes 8 ou princes 9 fondèrent des jeux semblables par flatterie pour l’empereur, des inscriptions attestent qu’ils durèrent au moins jusqu’à la fin du premier siècle de l’ère chrétienne.

Le souvenir du culte d’Apollon Actius restauré par Auguste est aussi conservé par les monnaies. On a reproduit ici (fig. 87), d’après un exemplaire du Cabinet de France 10, une monnaie d’argent d’Àntistius vêtus, monétaire d’Auguste, sur ^ „ . , laquelle on voit, au

Fig. 87. Culte d Apollon Actius. 1 >

droit, la tête de cet empereur, avec ces mots : imp. Caesar Aug. tr. pot. iix (imper ator Caesar Augustus tribunicia potestate octavo ) ; et, au revers, avec ces mots : Apollini actio, un personnage dans le costume d’Apollon, en longue robe et tenant une lyre, debout sur une estrade ornée des ancres et des proues des vaisseaux qu’ Auguste lui avait consacrés, et faisant une libation sur un autel. D’autres monnaies 11 mentionnent les vœux offerts pour la santé de l’empereur. E. Saglio.

ACTIO. — On entend par ce mot, en droit romain, le fait ou bien la faculté de recourir à l’autorité publique pour faire valoir ses droits. Ce mot indique aussi une certaine forme de procédure. Dans un sens tout à fait restreint, il désigne l’action personnelle (in personam ) par opposition à l’action réelle (in rem), et aux cas où le magistrat con-

4 Joseph. Bell. Jud. I. 20, 4pDio Cass. LL1I, 1. — 3 C. insc.gr. 1068, 1420, 1719, 1720 2723, 2810, 3208, 4031, 4472, 5913 ; Orelli, 2633 ; Muratori, 631, 640, 2 ; 648. Annal. delV Inst. arch. 1 865, p. 99, 105. — « Mamertin. Paneg. 9, I. — 7 Um. Cass. LUI, 1 ; LIV, 19 ; Mommsen, Res gest. d. Aug. p. 27. — 8 Suet. Aug. 59 ; Mommsen, l. I. ; C. inse. gr. 5804; Grnter, 499, 6.-9 Joseph. Ant. jud. XVI, 5, 1 ; Comp. Bell. jud. I, 21, 8. — 10 Coben, Monn. de la Bépubl. p. 19, Antistia, n. ; 2. H Eckhel, Doct. num. V, 107- VIII, 476. — Bibuogiupiiie. Scaliger

naît lui-même d’une affaire sans renvoi devant un juge.

Les Romains pratiquèrent successivement trois systèmes de procédure [ordo judiciorum].

Le premier est celui des legis actiones : on entend par ces mots une certaine forme de procédure, ainsi appelée *, soit parce qu’elle doit son origine aux lois anciennes de Rome, soit parce que les parties devaient prononcer des paroles solennelles exactement calquées sur les termes de la loi. Ces formes étaient au nombre de cinq 2. Trois d’entre elles, les actions per sacramentum, per judicis postulationem et per condictionem étaient des formes de procédure judiciaire ; les deux autres, la manus injectio et la piGNORis capio, de simples voies d’exécution. Ce qui distingue ce premier système de procédure, c'est l’obligation, imposée à ceux qui figuraient dans l’instance, d’accomplir certains gestes et d’employer certaines paroles dont l’omission ou la plus petite altération emportait nullité, et dont nous trouvons l’indication dans le commentaire iv de Gaius, toutefois avec beaucoup de lacunes. Dans 1 action per sacramentum 3, la prétention de chacune des parties se présentait sous la forme d’une gageure qu’elle faisait avec son adversaire, et dont le montant, qui variait de MO à 500 as, suivant la nature et l’importance du débat, était perdu par celui dont la prétention était reconnue mal fondée et acquis au trésor de l’État pour le service des sacrifices publics 4. L’action per judicis postulationem est une forme de procédure probablement plus simple et usitée dans les affaires qui exigeaient une certaine latitude d’appréciation de la part du juge. Malheureusement, le feuillet de Gaius qui contenait le formulaire de cette action, est perdu s. Les trois autres actions de la loi font l’objet d’articles spéciaux. Ce premier système de procédure fut abrogé en partie par une loi Aebutia 6, antérieure à Cicéron, et plus complètement par deux lois Julia, dont l’une est la loi De judiciis privatis d’Auguste. Toutefois Gaius nous apprend que, même après ces trois lois, on continua à employer les legis actiones dans le cas de damnum infectum et lorsque l’affaire devait être jugée par le tribunal des centumvirs.

Le second système de procédure fut celui des formules 7. Les grands jurisconsultes de Rome ont écrit pendant qu il était en vigueur, et s’y réfèrent dans leurs écrits. Les traits principaux de ce système sont les suivants : abolition des gestes et des paroles, rédaction d’un écrit variant pour chaque espèce d’action et dans lequel le magistrat traçait au juge sa mission. En rédigeant cet écrit, le magistrat donnait l’action (actio, formula, judicium), c’est-à-dire le droit d’aller plaider devant un juge. L’écrit ou formule contenait toujours une partie appelée intentio 8, dans laquelle la prétention du demandeur était iormulee. L intentio était ordinairement précédée d’une démonstration c’est-à-dire de l’exposé très-succinct des faits qui avaient donné lieu au litige, et presque toujours suivie d’une condemnatio 10, c està-dire du pouvoir donné à un juge de condamner ou d absoudre le défendeur. Les actions en partage ainsi que 1 action finium regundorum contenaient encore une adjudicatio 11 , c’est-à-dire le pouvoir pour le juge d’attribuer aux

De emend. temporum, I. v; Id. ad Kuseb. Chron. ol. 187 ; Hermann, Gottesdienst. Alterth., § 64, 16; Friedlander, Sitlengeschichte Roms, t. II, p. 343, 2° éd.

ACTIO. 1 Gaius, Comm. IV, 11. — 2 Gaius, IV, 12. 3 Cicero, Pro Caecina, 33,

Pro domo, 29 ; Pro Milone, 27 ; De oratore, I, 10 ; Aul. Gell. Noct. attic. XX, 10 ; Yarro , De lingua latina, V, 7. — 4 Gaius, IV, 13-17.-5 Gaius, 18. — 6 Gaius, IV, 30. — 7 Gaius, IV, 30 et seqq. — 8 Gaius, IV, 39, 41. — 9 Gaius, IV, 40. — 10 Gaius IV, 43. — 11 Gaius, IV, 42.

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plaideurs les choses qui faisaient l’objet de 1 instance. Le pouvoir du juge était limité par la formule. En conséquence, si le défendeur voulait repousser la demande autrement que par une contradiction directe de 1 intentio , il devait demander au magistrat d’autoriser le juge à tenir compte des faits qu’il voulait invoquer, en insérant une exceptio 12 dans la formule, c’est-à-dire une restriction à la condemnatio, le juge ne devant alors condamner qu àla dou ble condition d’avoir constaté que Yintentio était fondée, et Y exceptio mal fondée. Le demandeur qui voulait contredire Yexceptio, mais seulement d’une manière indirecte, devait faire insérer dans la formule une replicatio 13. Cette dernière pouvait donner lieu de la part du défendeur à une duplicatio u, puis celle-ci à une triplicatio. Une formule pouvait encore contenir une praescriptio 15, placée en tête, comme le mot l’indique, et rédigée dans l’intérêt soit du demandeur, soit du défendeur. Les prescriptions insérées dans l’intérêt du demandeur avaient pour but de limiter sa demande; celles qui étaient dans l’intérêt du défendeur constituaient des espèces de fins de non-recevoir contre l’action.

Les deux premiers systèmes de procédure nous offrent la séparation du magistrat et du juge, du jus et du judicium, en d’autres termes I’ordo judiciorum. Ce n’était que par exception que le magistrat tranchait lui-même le procès ( cocjnitio extraor dinar ia). Les exceptions s’élargirent peu à peu et devinrent la règle. Ainsi fut enfanté le troisième système de procédure, celui de la procédure extraordinaire, qui fut pour la première fois consacré législativement par une constitution de Dioclétien 16.

Classification des actions. — Les Romains divisaient les actions en plusieurs classes, suivant les divers points de vue auxquels on peut les envisager. Plusieurs de ces catégories doivent leur origine, ou tout au moins leur dénomination, à la pratique du système formulaire. Voici les plus importantes 17 : 1° Actions in rem et in personam , suivant que la question principale posée au juge était celle de savoir s’il existait au profit du demandeur un droit réel ou un droit de créance. Dans le premier cas, la prétention pouvait être énoncée dans Yintentio sans mentionner le défendeur, par conséquent d’une manière générale (in rem), tandis que Rénonciation d’un droit de créance exigeait toujours l’indication du débiteur. — 2° Actions bonae fdei et stricti juris 18. Une action était bonae fdei lorsque la formule donnait au juge le droit de statuer en tenant compte de ce qu’exige la bonne foi, droit qui lui était conféré par l’insertion dans Yintentio des mots ex ficle bona, ou d’autres analogues. Dans l’action stricti juris, au contraire, le juge devait résoudre la question qui lui était posée d’après la rigueur du droit civil. Il résultait de là que, dans l’action bonae fdei , le juge pouvait tenir compte de l'usage et avoir égard au dol commis soit par le demandeur, soit par le défendeur [dolus malus]. De même, les pactes qui étaient intervenus au moment ou à la suite d’un contrat, produisaient plus d’effets lorsque ce contrat était de bonne foi que lorsqu’il était de droit strict. Dans l’action stricti juris, le juge ne pouvait avoir égard au dol commis par le demandeur que lorsque le magistrat l’y avait spécialement autorisé en insérant dans la formule Yexceptio doli mali, laquelle était au contraire sous-entendue dans l’action de bonne foi. Cette exception pouvait être rédigée en termes généraux : Nisi

12 Gaius, IV, 8 et suiv. — 13 Gaius, IV, 126. — U> Gaius, IV, 127. — 13 Gaius, IV, 1 30 et seqq. — 16 L. 2 Cod. De pedaneis judicib. — n Gaius, IV, 2, 3 et 5 ; Instit. Just. IV, 6, §1.-18 Gaius IV, 61, 65.-19 Instit. Just. IV, 6, 31. — 20raius, IV, 45, 4 ,47.

aliquid dolo malo Auli Agerii factum sitneque fat, ou bien in factum, par exemple en ces termes, dans le cas où le créancier agissait contre son débiteur malgré un pacte de remise : nisi pactum sit ne petatur. A l’inverse, le créancier se prémunissait contre le dol du débiteur en stipulant de ce dernier qu’il ne commettait et ne commettrait aucun dol. Cette stipulation était la cautio de dolo. Cette cautio resta encore utile après que l’on eut imaginé l’action de dol, parce que l’action ex stipulatu résultant de la caution de dolo avait sur l’action de dol l’avantage d’être perpétuelle et transmissible contre les héritiers du débiteur. Les actions de bonne foi étaient en général celles qui résultaient de contrats synallagmatiques ou dans lesquels la nature de l’affaire exigeait que l’on donnât au juge un plus grand pouvoir d’appréciation. Cicéron, et après lui Gaius, nous ont transmis une liste reproduite avec quelques modifications par le § 28 du titre De actionibus des Institutes de Justinien. — 3° Actions arbitraires ou non 19. Dans le système formulaire, toute condamnation était pécuniaire. Par suite, le demandeur qui voulait obtenir la restitution ou l’exhibition d’une chose, n’aurait pu atteindre ce but, si le juge, après avoir constaté le fondement de sa prétention, avait prononcé immédiatement la condamnation. Pour éviter ce résultat, le juge donnait d’abord au défendeur l’ordre de fournir au demandeur, en nature, les satisfactions que ce dernier était en droit de réclamer. Cet ordre, appelé arbitrium ou ussus, pouvait, au moins dans le dernier état du droit, être exécuté par la force (manu militari). La formule d’une action arbitraire contenait les mots : nisi restituât, vel exhibeat, vel solvat, pour indiquer que le juge ne devait prononcer la condamnation que dans le cas d’inexécution ou d’exécution incomplète de son jussus. La liste des actions arbitraires comprenait les actions in rem et plusieurs actions personnelles. — 4° Actions in jus et in factum 20. L’action in jus posait au juge une question de droit civil, et lorsqu’elle avait une demonstratio, celle-ci était parfaitement distincte de Yintentio. Dans l’action in factum, au contraire, la question posée n’était pas une question de droit civil, et la demonstratio se confondait avec Yintentio. Les actions in factum devaient en général leur origine au droit prétorien et avaient servi à étendre les principes du droit primitif. Un fils de famille ne pouvait agir que par une action in factum. Sous ce rapport, on avait intérêt à donner cette forme aux actions civiles ellesmêmes 21 . — 5° Actions civiles et actions prétoriennes 22. Les actions prétoriennes étaient celles qui étaient concédées en vertu des principes du droit prétorien, les actions civiles celles qui étaient fondées sur les autres sources du droit (lois, sénatus-consultes, etc.). — 6° Actions directes et utiles. L’action directa ou vulgaris était celle qui était limitée aux cas de son application primitive ; l’action utilis était une ancienne action étendue, utilitatis causa, à des cas nouveaux. Cette extension s’opérait par une rédaction in factum ou à 1 aide d’une fiction. — 7° Actions quae rem persequuntur , quae poenam persequuntur , et mixtes 23. C’étaient des actions données à la victime d’un délit. Par l’action quae rem persequitur , elle obtenait la réparation du préjudice, par celle quae poenam per sequitur, un enrichissement; enfin, par l’action mixte, les deux choses à la fois. — 8° Enfin les actions étaient perpétuelles ou temporaires 24 suivant qu’elles pouvaient être intentées toujours ou pendant un délai déterminé. Théodose II, par une constitution célèbre rendue l’an 424, limita

— Gaius, IV, 60.— 22 Gaius, IV, 36 et seq. ; Just. Instit. IV, 6, 3 ; Gaius, IV, 110, 111.-23 Gaius, IV, 6, 7 et sq. ; Just. Instit. IV, 6, §§ 15 à 19. — 24 Gaius, IV, 110 111 ; Just. Inst. IV, 12 pr. et § 1.

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à trente aimées la durée des actions auparavant perpétuelles 2S.

L’esclave et le fils de famille ne pouvaient engager ceux sous la puissance desquels ils étaient26. Néanmoins le droit prétorien donnait action contre ces derniers quand l’esclave ou le fils avait contracté par leur ordre [quod jussu actio] ou lorsqu’ils lui avaient laissé l'administration d’un pécule. Dans ce dernier cas, la condamnation ne pouvait excéder le pécule, et l’action prenait le nom d’action de peculio 28. Les délits des esclaves donnaient lieu à des actions appelées noxales 29 et qui pouvaient être intentées contre tout possesseur. Seulement celui-ci, au lieu de réparer le dommage, pouvait abandonner l’esclave. L’abandon noxal des fils de famille était aussi adouci dans l’ancien droit, mais les idées chrétiennes le firent tomber en désuétude 30 [noxa, noxalis actio].

Les exceptions étaient, comme les actions, divisées en plusieurs catégories 31 . On appelait exceptions perpétuelles ou péremptoires, celles que le défendeur pouvait opposera toute époque par opposition aux exceptions temporaires ou dilatoires qui ne pouvaient être opposées que pendant un certain temps. On distinguait encore des exceptions reposant sur l’équité, comme l’exception de dol, et d’autres ayant pour fondement des considérations d’intérêt général, comme l’exception de la chose jugée. Les premières seules, suivant nous, étaient sous-entendues dans les actions de bonne foi. Enfin nous avons déjà dit qu’une exception de dol pouvait être, ou non, rédigée in factum.

11 va sans dire que le magistrat ne délivrait d’action ou d’exception que lorsque le procès présentait un point douteux à éclaircir. A quoi bon renvoyer les parties devant un juge, lorsque, par exemple, un débiteur poursuivi par son créancier avouait devant le magistrat l’existence de la dette ? On disait en ce sens : Confessus in jure pro judicato est 32.

Une des particularités de la procédure formulaire consistait dans l’effet rigoureux attaché à'ia plus-pétition 33. Lorsque, dans son intentio, le demandeur prétendait avoir plus de droits qu’il n’en avait en réalité, il perdait complètement son procès sans pouvoir le recommencer ensuite. Dans les actions de bonne foi et plusieurs autres, Y intentio était incerta, c’est-à-dire qu’elle commençait ainsi : Quidquid pa-

ret . dare, facere oportere. Il est clair qu’en pareil cas, la

plus-pétition n’était pas possible. Elle ne pouvait exister que dans une formula cei'ta, par exemple ainsi conçue : Siparei... X dare oportere 34. Du reste, les effets rigoureux attachés à la plus-pétition cessèrent sous l’empire de la procédure extraordinaire et furent remplacés par des sanctions moins rigoureuses 35.

Quelquefois, le défendeur n’était condamné que dans la limite de ses facultés. Ce bénéfice, appelé par les interprètes beneficium competentiae , était fondé sur des relations de parenté, de patronage ou quelques autres encore qui existaient entre les deux plaideurs 36 .

De la compétence. — En général, un procès devait être porté devant le tribunal du défendeur (actor sequitur forum rei ), c’est-à-dire devant le tribunal du lieu où il était domicilié 37 [DOMiciLiuM],oubiendela ville dont il était citoyen, soit par son origine, soit par adoption ou affranchissement. La juridiction du préteur de Rome [praetor] s’étendait sur tous les citoyens,

55 C. 3, Cod. Just. De præscr. XXX -vel XL annor. VII, 39. — 26 Gaius, IV, 69; Just. Instit IV, 7, pr. — 27 Gaius, IV, 70. — 28 Gaius, IV, 73. — 29 Gaius, IV, 75; Just. lnstit. IV, 8. — 30 Gaius, IV, 79 ; Just. Inst. IV, 9, § 7. — 31 Gaius, IV, 120 et seqq. ; Just. lnstit. IV, 13, g 8 et seqq. — 32 Paul.fr. I, De confess. Di». XLII, — 33 Gaius, IV, 53 ; [nstit. Just. IV, 6, 33. — 34 Gaius, IV, 54. — 38 lnstit. Just. IV, 6, 33 ; Zénon, c. 1, et Just. c; 2. Cod; De plus pet. III, 10. — 38 Iustit. Just. IV, 6, § 36-38 et 40.

parce que Rome était considérée comme leur patrie commune38. Les envoyés [legatus] des municipes, venus à Rome pour les affaires de leurs cités, pouvaient cependant, par exception, décliner sa compétence (jus revocandi domum ) 39. On admet aussi que l’action pouvait être intentée dans l’endroit où l’extinction réclamée devait avoir lieu, d’après le consentement tacite ou exprès des parties, par conséquent dans le lieu où l’obligation avait pris naissance ( forum contractas) 40. Le tribunal du lieu où se trouvait la chose réclamée n’était pas compétent dans l’origine. Il ne l’est devenu que depuis une constitution de Valentinien 41 .

Dans l’origine, les parties ne pouvaient plaider par procureurs, à moins que ceux-ci n’eussent acquis la qualité de créanciers en se portant adstipulatores 42 [obligationes] , et sauf quelques exceptions que la nécessité avait fait introduire 43. Sous la procédure des formules, on admit au contraire que toute personne pourrait agir par procureur, du moins en général. Ce principe, beaucoup plus commode, était peut-être moins favorable àla découverte de la vérité. Aussi le préteur défendait- il à certaines personnes, notamment aux infâmes, de se faire représenter en j ustice, ne voulant pas qu’ils pussent ainsi échapper à la position défavorable où les mettait leur infamie [infamia]. A l’inverse, sous l’Empire, il fut ordonné à certains hauts fonctionnaires de plaider toujours par procureur, afin que le juge ne fût pas influencé par leur présence. On distinguait plusieurs espèces de procureurs. Le cognitor était constitué en présence de l’adversaire et avec certaines paroles 44 qui étaient solennelles, mais pas tellement qu’elles ne pussent être prononcées en grec 46. Il était mis ainsi, loco domini ; c’était au mandant et contre lui qu’était donnée l’action judicati. Il en était autrement du simple pjrocurator 46 constitué en l’absence de l’adversaire et sans termes solennels. Aussi était-il forcé, s’il se portait demandeur, de promettre que celui pour le compte duquel il agissait ratifierait le résultat du procès, et de fournir en conséquence la caution ratam rem haberi ou de rato 47.

Les magistrats rendaient la justice sur leur tribunal, situé dans le comitium, les juges, dans le forum proprement dit [comitia, forum]. Dans lesactes de juridiction gracieuse [manumissio, in jure CESsio],et dans quelques autres d’une importance secondaire, les magistrats pouvaient exercer leurs fonctions en dehors du tribunal. Les audiences étaient d’abord publiques, mais il n’en fut plus de même au Ras-Empire.

La procédure in jure devait avoir lieu dans les clics fasti, et pendant la partie faste des dies intercisi. Elle pouvait être accomplie pendant les dies comitiales (consacrés aux assemblées du peuple), et très-probablement pendant les dies festi. Les juges ( judices ) pouvaient au contraire statuer un jour néfaste [dies].

Formes de la procédure. — Les formes mêmes de la procédure ont varié beaucoup aux différentes époques.

Sous le système des actions de la loi, le défendeur était d’abord appelé devant le magistrat (in jus vocatio). S’il refusait de s’y rendre, le demandeur recourait à une attestation de témoins ( antestatio ) et procédait à une mainmise extrajudiciaire, au moyen de laquelle il pouvait entraîner son adversaire de force (in jus rapere obtorto collo ). Celuici ne pouvait se dispenser d’obéir qu’en fournissant une

— 31 Diocl. et Max. c. 2, De jurisd. omn. jud. III, 13; Theod. et Arcad. Ubi in rem, III, 19. — 38 Blodestin. fr. 33. Dig. Ad munie. L, I. — 39 L. 3, Dig. De légation. 4-7 ; 1. 2, § 3-6. De judic. Y, I. — 40 ulp. fr. 19, § 1 et 2 ; Paul. fr. 20. De judic. Dig. V, l . — 41 p. 3, r.od. Just. Ubi in rem actio, III, 19. — 42 cic. Pison. 9 ; Gaius, IV, 82. — 43 Puchta, lnstit. g 156 ; Gaius, IV, 82, 83. — 44 Gaius, IV, 83, üi. — 45 Yatic. fragrn. § 318, 319. — 46 Gaius, IV, 84. — 47 Gaius, IV, 98, lOli

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personne ( vindex ) qui prenait sa cause et se chargeait de l’affaire. Quelques personnes, à cause du respect qui leur était dû, ne pouvaient être appelées in jus qu’avec l’autorisation préalable du magistrat'*8. Devant le magistrat, les parties, après un exposé libre de l’affaire, accomplissaient les formalités des actions de la loi; après quoi, s’il y avait lieu, le magistrat leur donnait un juge, ou bien les renvoyait devant le tribunal des centumvirs. Aux termes d’une loi Pinaria, ce juge n’était donné qu’au bout d’un délai de trente jours49. Les plaideurs se faisaient alors une sommation ( comperendinatto ) de comparaître devant ce juge le troisième jour ( comperendinus ou perendinus dies et se donnaient réciproquement à cet égard une garantie appelée v adhnonium et consistant dans des répondants ( vades ). Ces répondants étaient aussi donnés pour garantir la comparution des parties in jure , lorsque l’affaire n’avait pu se terminer le même jour devant le magistrat80. La litis contestatio était le dernier acte de la procédure in jure. Arrivées devant le juge, les parties commençaient par une indication brève de l’affaire ( causae conjectio ou collectid). Puis intervenaient les divers moyens de preuve, les plaidoiries et la sentence du juge.

Sous la procédure formulaire 51 , la résistance du défendeur qui ne voulait pas comparaître in jure était réprimée par des remèdes prétoriens (prise de gages et peine pécuniaire). Le vindex, qui autrefois prenait l’affaire à sa charge, était remplacé par un simple fidéjusseur [intercessio], La cause ne pouvait être entamée par défaut. Si celui que l’on voulait citer en justice était absent, il y avait lieu à un envoi en possession de ses biens, au profit du demandeur [missio in possessionem] . Les deux parties étant arrivées in jure, le demandeur indiquait oralement ou par écrit {per libellum) l’action qu’il désirait obtenir {eclitio actionis )82. Le vadimonium garantissait encore la représentation des parties I in jure quand l’affaire n’avait pu être terminée le même jour03. Le magistrat, après avoir entendu les parties, accordait ou refusait l’action et quelquefois statuait lui-même sans renvoi devant un juge {extra ordinem)^. La cause était ensuite plaidée devant le juge qui rendait une sentence d’absolution ou de condamnation, et qui pouvait aussi déclarer que l’affaire ne paraissait pas assez claire pour prononcer {sibi non liquere), cas auquel il y avait lieu à un autre judicium 5S. La sentence du juge devait porter sur une somme d’argent déterminée; elle était rendue publiquement et de vive voix {pronuntiaré).

Sous la procédure extraordinaire disparaît la distinction entre le jus et le judicium, entre le magistrat et le juge. Les magistratspouvaientsansdoute renvoyer les causes les moins importantes à un juge inférieur [judex pedaneus]; mais dans ce cas il n’y avait pas organisation préalable de l’instance devant le magistrat, c’était toute l’affaire ab initio qui était renvoyée à ce juge.

Déjà, à partir de Marc-Aurèle, figurait, à côté de la in jus vocatio, la denuntiatio, comme mode introductif d’une instance . Elle consistait dans une dénonciation du procès audéfendeur, dénonciation faitedevanttémoinseteonstatée par un acte souscrit par ces derniers. C’était, sous Coustanün»le mode ordinaire d’introduire un procès. Sous Justi-

« 8 pS’ m JUS Wcand ■ 4 = Gaius> IV’ §§ 46 et ‘83. - « Galu. Iv

g 15. Ga.us, IV, 184 seqq. - 51 Ortolan, Explic. hist. des Instit., 6e éd p'aris' 1858, no, 2034 et sniv. - » Cic. oml. 28 ; iVo Caecina, 3 ; la Verr. IV 66 De invent. 19 ; Ascon. In Verr. 3. - 53 GaiuSj Iv> m et seqq. ’*

Ir. 27, Die-, De verb. obhg. XL Y, I. — 53 Paul. Fr. 36, De re judic. XLII, ’l ; Aul.’

nien, les choses se passaient autrement. Le demandeur remettait au tribunal un écrit {libellas conventionisy contenant une indication sommaire du procès futur, et sur le vu duquel ce juge pouvait ordonner la citation du défendeur. Cette citation accompagnée de la communication du libellus était faite par un serviteur du tribunal, viator ou executor. Celui-ci pouvait exiger du défendeur la caution judicio sisti, ou à défaut, le retenir sous sa garde, au besoin dans une, prison publique. Dans les causes peu importantes, la citation se faisait sans écritures. La contumace du défendeur qui voulait se soustraire à l’introduction ou à la continuation du procès, était réprimée de plusieurs manières, amendes, commise de la stipulation judicio sisti, emploi de la force, et notamment par l’organisation d’une procédure par défaut. Quant à la sentence, elle pouvait porter sur autre chose qu’une somme d’argent. La partie qui succombait était condamnée aux frais. Les juges, lorsqu’ils étaient embarrassés, s’adressaient souvent à l’empereur {consultatio ante sententiurn). Justinien supprima cet usage.

Mode d’exécution des jugements. — La manière d’exécuter les jugements a aussi varié avec les époques. Une règle générale étaitquel’on ne pouvaitse rendre justice à soi-même. L’action per pignoris capionem n’était pas admise comme mode d’exécution des jugements. J1 fallait, pour obtenir cette exécution, s’adresser de nouveau au magistrat.

Dans l’origine, l’exécution avait lieu non sur les biens, mais sur la personne du débiteur58, procédé très-naturel chez un peuple grossier, et que quelques écrivains ont voulu à tort expliquer par des raisons philosophiques89. D’après lesXII Tables, trente jours étaient donnés au condamné pour l’exécution de la sentence, puis le créancier procédait à la MANU s injectio, et si le débiteur ne pouvait ni payer ni fournir de vindex, il l’emmenait chez lui et le retenait emprisonné. La loi réglait le poids des chaînes dont le débiteur pouvait être chargé et la nourriture à lui fournir. Puis il s’écoulait un nouveau délai de soixante jours, dans la dernière moitié duquel le créancier conduisait le débiteur à trois marchés {nundinaé) successifs, devant le préteur, en proclamant la somme due, dans l’espoir que quelqu’un interviendrait pour lui. Après ce dernier délai, le créancier pouvait tuer son débiteur ou le vendre comme esclave au delà duTibre60. S’il y avait plusieurs créanciers, ils pouvaient se partager le cadaxie, dioit atioce, dont probablement on n’usa jamais rigoureusement. On a prétendu à tort qu’il ne s’agissait que d un partage des biens. Nous n’avons aucun document qui autorise à dire qu’après la mort ou la vente du débiteur, le créancier pouvait s’emparer des biens. Savigny a soutenu que le mode d’exécution qui vient d’être indiqué ne s appliquait qu aux créances fondées sur un prêt d’argent ou sur le nexum, et que dans les autres cas les anciens Romains avaient recours à 1 exécution sur les biens61. Cette opinion n’est pas suffisamment fondée sur les textes et est rejetée avec raison par M. Puchta62.

Cet ancien mode d’exécution fut adouci. On admit qu’après les soixante jours le débiteur ne serait plus vendu ni tué, mais resterait dans la même position qu’auparavant. Une loi Pietelia, en 327 ou 326 avant J.-C., décida même

^denimUnt' aUl‘C ’ 2’ ~ 56 Aurel- Victor, De Caesarib. 16, 9; Cod. Theod. U;i,De denunhat. ve l edit, rescript, c. 3, 4, 6. - 37 C. 4, Cod. Just. De in jus voc. II, 2.

Z T-fV- GeU- N0CL atL XV’ 13 ; XX’ *• - 89 P-hta Instit., § 179,

p L ; H, ;V- 23’ **’ 27’ M* - 61 VernüsMe Sckrift., t. Il,

P - • Puchta, Inst., § 179 ; cf. BothmannUIoIweg, Handbuch, I, 28, 29.

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que, sauf quelques exceptions, il ne pourrait plus être enchaîné, et que le créancier pourrait seulement le faire travailler pour se payer avec les produits de ce travail. Ce système fut transporté dans la procédure formulaire. Seulement le magistrat se contenta d’ordonner que le débiteur serait emmené (duci juberé) sans plus de solennités 63.

L’exécution ne pouvait avoir lieu que pour une dette de somme d’argent. Sous le système des actions de la loi, lorsque la condamnation n’était pas pécuniaire, il fallait, par une seconde action (arbitrium liti aestimandcié), faire convertir la dette en somme d’argent.

L’exécution sur les biens du débiteur existait dans l’ancien droit romain, mais au profit seulement de l’État. C’est ici que figurait la pignons capio 6t. De même, en cas de condamnation pécuniaire aune peine criminelle, le préteur envoyait les questeurs en possession des biens du débiteur ( bona possessa, publicata), biens qui étaient vendus au plus offrant 63. Le prix était versé dans I’aerabium. L’acheteur était appelé sutor, probablement parce qu’il revendait ensuite en détail. Ce mode d’exécution fut transporté aux créances privées par le préteur Rutilius (vraisemblablement en 649 de Rome, 406 avant J.-C.), ou plutôt perfectionné par ce préteur, car il est déjà signalé dans la loi Thoria, de l’an 643 [rutiliana actio] 66. Le préteur envoyait les créanciers en possession des biens du débiteur (missio in bona rei servandae causa), biens pour l’administration desquels il était nommé au besoin un curateur ( curator bonorum ). Cette mesure était rendue publique au moyen d’affiches destinées à la faire connaître aux intéressés [proscriptio]. Après un certain délai, et sur un second ordre du préteur, les créanciers choisissaient dans leur sein un mayister 67 chargé de procéder à la vente des biens, et le débiteur devenait infâme [infamia]. La vente était annoncée par une proscriptio 68. Les biens étaient vendus en masse. L’acheteur [emptor bonorum) s’engageait à donner tant pour cent aux créanciers, quelquefois le tout, et ainsi il était mis activement et passivement aux lieu et place du débiteur, à peu près comme un héritier 69.

Les créanciers avaient le choix entre l’exécution sur la personne ou sur les biens. Mais une loi Julia (de César ou d’Auguste) 70, introduisit au profit du débiteur malheureux et de bonne foi la cessio bonorum, laquelle équivalait à la missio in possessionem, et entraînait l’exécution sur les biens 71 .

Plus tard, la procédure de la missio in bona parut trop longue et compliquée, lorsque le débiteur était solvable. On arriva à admettre que le magistrat pouvait faire saisir quelques biens seulement du débiteur 72 ( pignoris capio), et les faire vendre pour désintéresser les créanciers. Ce fut une transformation de l’ancienne action per pignoris capionem.

63 T. I iv. VIII, 28 ; Cic. De republica, II, 34 ; Dionys. Fr. XVI, 9 ; Varr. De ling. lat. VII, 105 ; Niebuhr, Rôm. Geschichte, III, 178, 343 ; Walter, Rom. Rechtsgesch., 3‘éd., II, n» 616, p. 250. — 64 Gaius, IV, 26 sqq. — 65 Gains, III, 154; Cic. Pio Rondo Amer. 4, 8, 43 ; Pro Rabir. 4 ; In Verr. II, 1, 20 ; Phil. Il, 20 ; Ascon. In Verr.

II, t, 20, 23 ; Anonym. In Verr. II, 1, 20. — 66 Gaius, III, 81 ; IV, 35, 1 1l ; Theoph.

III, 12, pr. — 67 Gaius, III, 79 ; Cicer. Pro Quint. 15 ; Ad Attic. I, 1 ; VI, 1, 12. — 68 Senec. De bene/'. IV, 12; Theoph. lit, 12; Cic. Pro Quint. 6, 15, 19. — 69 Gaius,

IV, 115. — 70 Caes. De bell. civ. III, 1 ; Suet. Caes. 42; Tacit. Am. VI, 16 ; llio Cass. LVIII, 21. — Il Gaius, 111, 78, 81 ; fr. 3 et 5 Dig. De cess. bonor. XLII, 3. — 72 Pr. lnstit. De suce, sublat. III, 12; Theoph. III, 12, pr. ; C. 10, § 1. Cod. Just. De bon. aut. jud. VII, 72; Inst. De hered. quai. II, 49. — 73 L. 63, Dig. De rei vind. VI, 1. — Bibliographie. Bethinann-Holweg, Gerichtsverfassung, Bonn, 1834 ; Savigny, Traité de droit romain, traduction française, Paris, 18 16, 1850, tomes V, VI vil; Puchta, Institutionen, II, § 155 seqq.; Relier, Der rômische civ. Process und d e Actionen in summar ischer Darstellung, Au^b. 1855 ; Rudorff, Rômische

. ItechUge chichtc, II. 1S59, p. 1 à 319, Leipzig; Bonjean, Traité des actions, Paris

De plus, lorsque dans une action arbitraire, le juge ordonnait la restitution d’une chose, l’ordre était exécuté manu militari 73. Il en était de même des condamnations prononcées sous l’empire de la procédure extraordinaire. La missio in bona subsista néanmoins, avec des formalités assez compliquées, en cas de contumace ou d’insolvabilité du débiteur, mais les biens étaient vendus non plus en masse, comme autrefois, à un emptor bonorum, mais en détail ( distraçtio bonorum), par les soins d’un curateur, et le prix servait à désintéresser les créanciers. X.

ACTIS (AB). — Expression générale servant à désigner toute personne qui donnait ses soins à la confection des acta. Elle s’appliquait aussi bien aux secrétaires, scribes, greffiers, et autres employés inférieurs occupés de la préparation des actes, qu’à certains fonctionnaires chargés de surveiller la rédaction des plus importants [acta, actis senatus (ab), actuarii, notarii, scribae, censuales].

ACTIS SENATUS (AB). — Magistrat choisi, sous l’Empire, au sein du sénat romain, pour veiller à la rédaction des acta senatus. M. Hübner, dans son excellent travail De senatus populique romani actis, critique avec raison Rennssen ', pour avoir confondu cette charge avec l’office plébéien des scribes [scribae]. En effet, M. Eiibner a recueilli et commenté avec le plus grand soin seize fragments tirés soit des auteurs classiques, soit des inscriptions, et qui éclairent d’une manière -à peu près complète la nature des fonctions du magistrat ab actis senatus 2. Voici le résumé de ce travail.

Avant le premier consulat de Jules César, le président du sénat veillait avec quelques-uns des membres désignés à cet effet (qui scribendo aderant) à la rédaction de l’acte constatant un sénatus-consulte ; ils étaient aidés par un scribe (scriba senatus) auquel on avait pu faire prendre des notes 3. Plus tard, quand l’usage des notes tironiennes [notae] se fut généralisé, on employa probablement des notarii, écrivains inférieurs au scribe 4, et ordinairement esclaves, tels que la plupart des magistrats et même certains particuliers en avaient à leurs ordres. Capitolin 5 mentionne comme jadis en usage des servi publici, et même des censuales, dont on se passait au cas urgent des anciens sénatus-consultes tacites. Alors les sénateurs se chargeaient eux-mêmes d’écrire la décision. Mais l’office des censuales, supérieur à celui même des scribes, donne lieu à des explications pour lesquelles nous renvoyons à un article spécial [censuales]. Quoi qu’il en soit, la fonction de présider à la rédaction des acta senatus acquit plus d’importance à partir du moment où Jules César eut systématisé l’institution des acta 6, et cette importance ne dut pas s’amoindrir sous l’Empire, après qu’Octave eut suspendu la publication de ces actes 7. Peut-être le même empereur confia-t-il dès lors la curalio

1838-1841 ; Zimmern, Rôm. Civilprocess, Heidelberg, 1829, traduit en français par L. Étienne. Paris, 1843 ; Rein, Das Privatrecht der Rômer, Leipzig, 1858, p. 852 et suiv. ; Wetzell, System des ord. Civilprocess, Leipzig, 1854 ; Ortolan, Explication historique des Instituts, 6« édition, Paris, 1858, n»» 1829 et suiv. p. 467 et suiv.; F. Walter, Histoire de la procédure civile chez les Romains, traduite par E. Laboulaye, Paris, 1841 ; F. Walter, Geschichte des rômischen Redits, 38 éd. Bonn, 1861, n°‘ 689 et suiv., p. 329 et suiv. ; B. Winscheid, Die Actio des rôm. Civilprocess, Dusseld. 1856 ; A. V. Seheurl, Anleit.zum Studium des rôm. Civilprocess, Erlangeu, 1855 ; Demangeat, Cours de droit romain, 2e éd. Paris, 1868.

ACTIS SENATUS (AB), l Disputatio de diurnis aliisque Roman, actis, c. 7, Groningue, 1857. — 2 De senatus populique rom. actis, 32 à 35; Dio Cass. LXXVIT1, 22 ; Tacit. Am. V,4; Spart. Hadr. 3; Orelli, Inscr. 3213, 5447, 3186, 6485, 5478, 5479, 3113, 2274, 6020 ; Marini, Tab. LXI ; Gruter, 446, 3; I, u. 3537, etc.; Priscian. Instit. V, p. 183, édit. Hertz. — 3 Dionys. XI, 21. — '* Senec. De morte Claud. 9; Epist. XIV, 2; Lamprid.AZeæ. Sever. 16 ; Iliibner, op. laud. p. 36, 37. — 5 Gordian. 12. — 6Suetou. Caes. 20. — 7 id. Octav. 36.

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actorum, non plus au président du sénat, mais à un sénateur spécialement chargé de cet office. Mais ce n est que sous Tibère, l’an 29 après Jésus-Christ, que nous trouvons le premier témoignage d’un pareil fait. Tacite 8 mentionne un Junius Rusticus componendis patrum actis delectus a Caesare 9. .Les inscriptions nous montrent ensuite plusieurs citoyens qui, après avoir passé par le vigintivirat viarum curandarum et la questure, sont indiqués comme ayant reçu de l’empereur la fonction de curator actorum senatus ; à l’époque d’Adrien, ce titre est remplacé par celui de ab actis senatus candidatus imperatoris , ou simplement ab actis senatus. Cette fonction conduisait ou au tribunat, ou à l’édilité cumle, puis à la préture. Cependant la cura actorum ne paraît pas avoir été une de ces dignités par lesquelles' on dût nécessairement passer. Adrien la remplit pendant quelques mois 10, après sa questure, d’après le calcul de M. Hübner 11 . Le même auteur pense avec M. Marquardt ia, que cet office devait être annuel et confié à un seul sénateur. Ayant la responsabilité des acta senatus, il devait avoir sous sa direction Yofficium des scribes et autres employés du sénat, et sa présence paraît avoir suffi pour remplacer celle des anciens témoins qui scribendo adfuerant , c’est-à-dire dont 1 assistance devait donner de l’authenticité à la constatation des actes du sénat; du moins, si on employait encore ces témoins 13, la mention de leur présence est le plus souvent omise dans les sénatus-consultes. G. Humbert.

ACTOR ou petitor. — Le demandeur dans un procès (in causis privatis). Dans un procès criminel (in causis publias), le poursuivant est appelé accusator. Le mot reus indique le défendeur et même les deux plaideurs également.

Le droit d’agir en justice ( légitima persona standi in judicio) était refusé aux esclaves. 11 en était de même des fils de famille et des peregrini, mais cette rigueur fut adoucie de bonne heure à l’aide des actiones in factum, ou bien des fictions '. Les pupilles étaient, dans leurs procès, représentés ou autorisés par leurs tuteurs, les corporations étaient représentées par leur agent ( actor ou syndicus).

Dans l’origine, chacun devait, sauf de rares exceptions, plaider en son propre nom. Cette règle gênante fut abrogée de bonne heure, Gaius 2 constate que chacun peut plaider par un représentant appelé cognitor ou procurator. X.

ACTOR, acteur au théâtre [histrio].

ACTOR PUBLICUS. — On appelait actor publicus ou populi ’, ou defensor, syndicus le représentant d’une cité en matière juridique et contentieuse. Les corporations, qui ne pouvaient se constituer et former un être moral sans autorisation préalable de l’État, avaient également un actor ou syndicus universitatis 2, chargé de représenter les intérêts communs de leur collège [collegium]. La loi organique d’une cité déterminait l’officier ou magistrat ayant mission pour la défendre ou pour agir en justice en son nom ; à défaut d’une désignation légale, c’était Y or do decurionum ou le sénat municipal, qui devait nommer Y actor à la majorité des membres présents, pourvu qu’ils formassent au

8 Ann. V, 4. — 9 Hübner, p. 32. — 10 Spart. Hadr. 3. — 11 ()p. laud. p. 32. —

12 flandb. der rom. Alterth. p. 228. — 1S Lamprid. Elagab. 4. — Biblioghaphie. Reeker-Marquardt, Handbuch derrom. Alterth., U, 3» part., p. 228 etseqq.; Hübner, De sénat, populique rom. actis, Lips. 1860, et les auteurs cités dans cet ouvrage, p. 3 à 5; Walter, Uomische Rechtsgeschichte, 1, 279, p. 431, 3° édit. Bonn, IS60-

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