‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 22 sur 155 · ADD · texte numérisé non relu

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que les cinq sixièmes en seraient payés en argent aux vieux soldats, et le sixième remis àuxjunioribus et gregariis militibus , sous la forme qu’ils jugeraient préférable 10. — La prestation d’un cheval était estimée 25, 18 ou 15 solidi11, et le trésor, qui la percevait, n’en remettait souvent qu’une partie aux soldats qui auraient eu droit à la livraison d’un cheval. C’était une spéculation aux dépens à la fois des contribuables et des fonctionnaires, dont une partie du traitement était payée en nature 12 . Dans certains cas où les fournitures dues à titre d’impôt auraient été insuffisantes pour les besoins de l’armée, on procédait par réquisition forcée sur les détenteurs, en les remboursant au prix courant, ce qui s’appelait publica comparatio 13, ou en imputant la valeur de ces fournitures à compte sur les impôts u. G. Humbert.

AD AMAS (’ASaaaç). — I. Hésiode 1 est le premier auteur qui se serve de ce terme, et il l’emploie pour désigner, comme l’indique l’étymologie (à-SapaÇw), un métal excessivement dur, indomptable ; les dieux seuls possèdent le secret de sa préparation et s’en servent pour fabriquer toutes sortes d’armes ou d’instruments divins. Il est difficile de savoir si le poète a eu en vue un acier d’une trempe particulière ou un alliage analogue à l’airain. Dès lors, àodjxaç est resté, dans cette acception, un terme exclusivement à l’usage des poètes : c’est de ce métal divin que sont faits le casque d’Hercule 2, la faux de Saturne 3, les chaînes de Prométhée *, la charrue d’Aeétès 8. Les poètes latins sont fidèles à cette tradition, et ils emploient les adjectifs adamantinus 6 ou adamanteus 7 toutes les fois qu’ils veulent indiquer une résistance presque surnaturelle, particulièrement quand il s’agit des choses en rapport avec le royaume de Pluton, de tout ce qui est soumis aux lois de l’inexorable Destin : les tablettes des Parques, les portes des enfers, les chaînes de Cerbère sont fabriquées de ce métal8. Dans Théocrite 9, 1 e fladès lui-même était déjà nommé ’aSdfjxaç A?8y];.

IL Le diamant {adamas gemma) 10, la pierre la plus dure et la plus fine. Théophraste 11 est le premier qui emploie le mot dSâgaç dans ce sens. Selon l’opinion des anciens, le diamant ne pouvait pas être taillé; cependant tel qu’il se présente quelquefois dans son état primitif de cristallisation, ou poli par le frottement et tout à fait transparent, il était employé comme ornement des bagues. On en incrustait aussi dans des vases de prix. Certains naturalistes anciens prétendaient qu’on pouvait le ramollir au moyen de sang de bouc 12. Cette fable prouve seulement que les anciens broyaient le diamant ; ils enchâssaient les morceaux les plus acérés dans des instruments dont les lapidaires se servaient pour tailler, graver et polir les pierres précieuses. L’entrée des diamants dans l’empire romain fut soumise à des droits 13. Les médecins s en servaient comme contre-poison et comme remède contre l’hypochondrie u.

10 C. 5 Cod. Theod. MI, 4. — U C. 29. Cod. Theod. De unon. XI, 1. 12 C. 3b

Mt, 4, Cod. Theod. ; C. 3 Cod. Theod. De numer. et actuariis, VIII, I ; C. 10 eod. lit. — « Cod. Theod. XI, 15 ; C. Just. X, 27. — H c. 29 Cod. Theod. De ann. XI 1 • C. 1 Cod. Theod. De ind. XI, 5 ; Nov, 130, c. ! et m. - Bibliographie. Godefroy! Paratitl. ad Cod. Theod. XI, 2 ; Naudet, Sur les changements dans l’administrahon de l empire romain. Paris, 1819; Walter, Rômisch. Rechtsgesch., Bonn, 1860, • no 408> P' 592 et suiv. ; lîaudi de Vesme, Sur les impositions en Gaule, trad. de Laboulaye, Revue historique de droit, Paris. 1861, p. 379 et suiv. ; Serrigny Droit public romain , Paris, 1860. *

MJXMAS. i Scutum Herc. 137. - 2 Hesiod. I. I. S Id. Theogon. 161, 188 Aeschyl. Prorn. 6. - 3 Pind. Pyth 1V; 397. 6 Lucret. ^ 7 0vid. Veto

Vil, 104; Maml. I, 921. —8 0vid. Metam. XV, 813 ; Sen. Herc. fur. 808 • Prou 1 ",.4; Vll'S- Aen ■ yi> 551 ; Ov. Metam. IV, 453. - 9 U, 34. 10 Spar’t. At.

H De lapid. 19; comp. les auteurs cités par Pinder, De adamante ; et de pl Paus. VIII, 18, 6 ; Theophylact. Dial. P. 18, ed. Boissonade, et ses notes sur ce pa sage, p. 198, ^sur les Heroic. de Philostrate, p. 432, et sur Planud. Ad Ooid. M

III. Le nom primitivement appliqué aux plus durs métaux, et ensuite au diamant, le fut enfin à l’aimant {magnes). Pline 15 attribue cependant à Yadamas une vertu antimagnétique ; et par suite d’une confusion dans les noms, d’autres auteurs 16 disent qu’une espèce d ’ adamas se trouve dans les mines de fer, ou donnent 17 pour patrie à l’aimant l’Inde, qui était celle du diamant. Ch. Morel.

ADDICTIO BONORUM LIBERTATIS CAUSA. — C’était l’attribution du patrimoine d’un testateur aux esclaves affranchis par le testament, au cas où aucun héritier, institué ou ab intestat, n’acceptait la succession. Cette cause d’acquisition, consacrée par un rescrit de Marc- Aurèle *, était un modus adquirendi per universitatem *, c’est-à-dire embrassait l’ensemble du patrimoine avec charge des dettes. Le même bénéfice fut étendu au cas où il était requis par un extraneus dont la liberté n’était pas en question 3; puis, par un sénatus-consulte, au cas où il y avait un héritier sien ( heres suus) qui s’abstenait de l’hérédité acquise indépendamment de sa volonté 4. On appliquait le rescrit lorsque le testateur avait affranchi par codicille 5; et même, par extension, lorsque le défunt, n’ayant pas laissé de testament, avait donné la liberté fidéicommissaire par codicille. Justinien étendit encore cette faveur au cas de manumission entre-vifs, ou à cause de mort attaquée par les créanciers 6. Dans tous les cas, Yaddictio ne pouvait être demandée que si nul ne se présentait pour recueillir l’hérédité au moins ab intestat 7; et quand il n’y avait plus possibilité que personne se présentât, celui qui sollicitait Yaddictio s’adressait au magistrat compétent; celui-ci nommait un juge qui réunissait les créanciers afin d’élire un d’entre eux, qui reçût au nom de tous du requérant la caution ( satisdatio ) de payer toutes les charges de la succession 8; ainsi se trouvait empêchée la vente en masse des biens sous le nom du défunt, qui avait trouvé un defensor idoneus. L’addiction ne pouvait pas avoir lieu non plus, lorsque la succession abandonnée par les institués {destitutum testamentum) était recueillie par le fisc 9 ; et les affranchissements tombaient, s’il n’y avait pas lieu de prévenir la vente en masse par les créanciers. Dans le cas contraire, les biens étant saisis, le fisc luimême devait respecter les affranchissements10. Il en était de même lorsque les biens étant attribués {addicta) à quelqu’un sans qu’on eût prévenu les agents du fisc ( praefecti aerario), ceux-ci réclamaient les biens; ensuite Yaddictio cessait, mais sans préjudice des libertés acquises 11 . Le droit était également acquis quand un héritier qui avait répudié l’hérédité ou s en était, abstenu, se faisait ensuite restituer en entier par le préteur [restitutio in integrum] : les affranchissements subsistaient 12. — Quels sont les effets de Yaddictio prononcée? les affranchis directement sont réputés affranchis du défunt ( orcini ), à moins que le requérant n’ait sollicité le

,, nr T-»- 7 - 1 -mg.AAAlA,'». 10, 5 f. —

rim Bist. nat. XXXVII, 61 . - 13 Flin. 1. 1. - 16 Solin. Polyhist. c. 52, p. 59 d, ütrecht 1689 ; Marbod. De gemm. 1, 39. - 17 Augustin. De civ. Dei, XXI, 4 ; Isid.

,g- XVI> 4- — Bibliographie. Sauraaise, Exercit. Plin. 1689,in-fol. p. 763 et 773- Falconnet, Mém. de lAcad. des Inscr. 1717; Schneider, Analecta ad hist. reime- Ve’f' Pmder’ De a^ante, Berl. 1849 ; Zerrenner, De adamante dissert. Lips. 1830 ; Krause, Pyrgoteles, Halle, 1856 ; H. Martin, De V aimant, suivant les anciens. Pans, 1861.

ADDICTIO BONORUM LIBERTATIS CAUSA. 1 Les Institutes de Justinien, III. .11, en donnent le texte. Cf. fr. 2, 3 et 4 Dig. XL, 5. - 2 Instit. II, 9, § 6. -

ap. i. 0; § H Dig. XL, 4; C. Gordian. Cod. De man. test. Yt, 2, 4. 4 Fr. 50,

§10, £e fidew, lib. XL, 5. — 5 instit. IUt n, g 3. 6 mstit. III, 11, § 4. -

9 vi ÀÂ §n4’ e^d' Üt‘ 8 InStU‘ § eod- i fr- 4’ § 9* '%• fideic. lib. XL, 5. —

r , ; Dlg' De rrar- tesL XL> 4- — 10 Fr. 4, § 17. Dig. De fid. lib. XL, 5 ; Pothier,

, anf ' XtL’ 5 ; nucaui°y, no 970, note. - H Fr. 4, § 20, Dig. XL, 5 ; Demangeat, Cours de droit rom. Il, ad h, tit. Instit. - « Instit. III, 1,, g 5 ; fr. 4, g 2, Dig! XL, 5,

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