ADE
titre de patron ; les affranchis par fidéicommis sont toujours réputés liberti de celui qui prend les biens l8. Mais, comme il n’a pas volontairement procuré la liberté, il ne peut exiger d’eux les services ( operae ) de ceux à l’égard desquels il joue le rôle de patron u. addictio bonorum étant prononcée par le préteur ne transférait pas la propriété romaine (domnium ex jure Quiritium) à l’acquéreur, mais bien seulement la propriété prétorienne oul’w bonis 15 ; car il était assimilé à un héritier prétorien, bonorum possessor 16 ; il pouvait être poursuivi ou agir par les actions utiles héréditaires 17 ; les créanciers ont d’ailleurs contre lui et sa caution 1 action ex stipulatu , résultant de la satisdatio. Justinien a, dans une constitution nouvelle 18, réorganisé cette matière, et nous renvoyons pour l’analyse de ses innovations à 1 excellent Cours de droit romain, par M. Demangeat19. Justinien décida qu’au cas où un héritier institué par le défunt n’exécuterait pas les dispositions mises à sa charge, même auties que des affranchissements, toute personne gratifiée par le défunt, ou les héritiers ab intestat , ou même toute personne de bonne volonté, enfin le fisc, pouvait prendre la place de l’héritier institué, en lui laissant la légitime, s’il y avait lieu, à charge de fournir caution préalable d’accomplir les dispositions du testateur (cautione vide lice t prias ab eis facta).
G. Humbert.
ADDICTUS. — I. Débiteur dont l’attribution à son créancier avait été juridiquement prononcée, sous le régime des actions de la loi [actio], dans les circonstances suivantes. Celui qui avait été condamné civilement par un juge ( ju dex), ou qui avait avoué la dette in jure et qui ne payait pas dans les trente jours le montant de la condamnation, pouvait être saisi par le créancier, au moyen de l’action de la loi 1 nommée ma nus injectio, puis conduit devant le magistrat, qui prononçait Y addictio au profit du créancier. Cette intervention d’un ordre du magistrat séparait 1 addictio de l’ancien nexum, qui se formait ipso jure, c’est-à-dire indépendamment d’une sentence. Le créancier pouvait détenii 1 ’addictus in carcere privato2, dans une prison privée, telle qu’en possédaient les riches romains pour enfermer leurs débiteurs. Après un nouveau délai de soixante jours, si Yaddictus ne trouvait personne prêt à répondre comme vindex ou à payer pour lui, le créancier pouvait le mettre à mort ou le vendre comme esclave trans Tiberim 9. Le texte des XII Tables permettait, au cas où il y avait concours entre plusieurs créanciers, de couper en morceaux le débiteur. Plusieurs savants modernes ont voulu entendre cette disposition du partage des biens ou du patrimoine du debiteur ; mais les anciens la prenaient à la lettre \ et cette interprétation s’accorde avec la barbarie du temps et avec l’absence, à cette époque, de mesures d’exécution sur les
biens, sauf les cas de pignoris cafio 5.
Quoi qu’il en soit, Yaddictus avant la vente était esclave de fait et non de droit 6, tandis que le nexus subissait une
13 s 1, Instit. III, 11. - « Fr. 13, § 1, Dig. XXXVIII, 1. De oper. libert - 18 Ribéreau, De fin bonis, Paris, 1861. — ™ Fr. 3, Dig. XL1V, 5. — U Fr. 4, § 21,
Dig. XL â. 18 c. 15, Cod. De test. ma». VIII. — 19 Tome II ad Instit. II, II.
20 Novell 1 c. 4. — Bibliographie. Pothier, Pandect. Justin, lib- XL, tit. 5 ; Ducaurroy, Intitules expliquées, 8e éd. Paris. 1851, II, ne 915 à 932 ; Ortolan, Explic histor. des Instituts de Justinien, 7e éd. Paris, 1810, tome II; Demangeat, Cours élémentaire de droit romain, 2«éd. Paris, 1867, tome II; Walter, Gesch. des rom. Rechts, 3e éd. Bonn, 1860, n» 649.
MIDICTUS. 1 Gains, Instit. IV, 21 ; III, 78. - 9 T. Liv. III, 57 ; V, 14 ; VI, 3b ; VU 16 • Dionvs. IV, Il ; Gell. Noct. att. X,l.-*Lex XII Tab. III, 1 a 6, dans y Hist de la ïégisl. rom. de M. Ortolan, 6« édit. Paris, 1858, p. 101 et sulv; Gell. Knri att XX I. - 4 Quint. Instit. orat. III. 6; Tertull. Apologet. IV. - 5 Dio l-ass . Fraqm. p. 70, édit, üidot ; Giraud, Des nexi, p. 108. - « Quint. V. 3,^ 10; VU, 3; Gaius, 111, 189. — 7 Ortolan,^!, hist. des Instit. 6e édit, u- 188a.
capitis minutio [caput] qui le plaçait dans une situation analogue à la servitude, du moins telle est 1 opinion de jurisconsultes distingués 7. La loi des XII Tables avait même pris soin de protéger Yaddictus pendant son emprisonnement en réglant sa nourriture et le poids des fers dont il pouvait être chargé, et en ordonnant de le conduire par trois joui s démarché consécutifs [NUNDiNAEjsuiTecomùwm, avec proclamation de la somme due, afin d’obtenir peut-être 1 intervention d’un tiers et la libération de Yaddictus. Mais, avec la vente de ce dernier, s’opérait une maxima capitis deminutio [caput], qui le rendait esclave de droit, et attribuait son patrimoine au vendeur. — L’ancienne manus injectio survécut à la loi Aebutia, mais avec des modifications, et ne fut abrogée peut-être que par les lois Julia 8; la contrainte par corps ( ductio débitons) subsista, mais avec des conséquences beaucoup plus douces que celles de 1 ancienne addictio.
II. On appelait aussi addictus, l’homme libre condamné pour vol manifeste [furtum], lorsque, après avoir été battu de verges, il était attribué au volé; mais il y avait doute sur le point de savoir si cet addictus devenait esclave ou était assimilé à un ad/udicatus 9. G. Humbert.
ADDIX^ASStÇ ou 'ASoi^tç). — Mesure de capacité en usage en Perse, valant deux xa7uÔat, ou en mesures attiques 4 ‘/t de chénices (^oïvixeç), en mesure moderne 2llt,325. Elle est mentionnée dans les lexicographes 1 et dans un fragment
d’Aristophane2. Ch. Morel.
ADEIA (vA5sta). — I. Dispense ou exemption de la responsabilité que pouvait entraîner un certain acte; elle était accordée à Athènes par l’assemblée du peuple.
Ainsi : 1° La loi défendait à toute personne, sous peine de confiscation et même dans certains cas d’atimie [atimia] de demander la remise de l’amende ou de l’atimie qui avaient été prononcées contre un citoyen. Pour présenter impunément unç requête à ce sujet, il fallait avoir obtenu préalablement l’autorisation du peuple, et six mille suffrages au moins étaient nécessaires pour la validité de la délibération prise par l’assemblée. 11 y avait alors aoeia TOpi TWV ocpeiXôvTwv (ï<7T£ 'ht'p'.'s Èçstvat xal — Patro-
clide l’avait obtenue avant de faire la proposition reproduite dans Andocide 2, et il a soin de rappeler cette concession dans le texte de son projet 3.
2° Lorsque le condamné à l’amende ou à l’atimie voulait lui-même prendre part aux affaires publiques, il devait d’abord obtenir Yadcia. — Démade, qui n avait pu payer la plus petite partie des amendes auxquelles il avait été condamné, se trouvait frappé d atimie et privé du dioit de parler en public. Mais il se fit accorder Yadeia (àâaav e&pôjxevoç) et soumit à l’assemblée du peuple un projet de décret L
3° Lorsqu’une personne, privée de la jouissance des droits attachés à la qualité d’ Athénien, telle que l’étranger ou l’esclave, voulait intenter contre un citoyen une action
8 Gaius, Inst. IV, 25, 30, 31. — 9 Gaius, Instit. III, 189. — Bibliographie. Ortolin, Expi. 'hist. des Instit. 6« éd. Paris, 1858, nos 18 et sulv. 1885, 2025 et 2026 ; de Fresquet, Traité èlém. de droit rom. Paris, 1855, II, p. 406 ; Giraud, Du prêt à intérêt chez les Romains , Paris, 1847, p. 93 et suiv. et les auteurs qu il cite p. 7; Tambour, Des voies d'exécution chez les Romains. Paris, 1860 ; Puchla, Cursus Instit. éd. Rudorff, 1847, § 269, 273 ; Rein, Privatrecht der Rômer, Leipzig, 1858, p. 649,936; Walter, Geschichte des rômisch. Rechts, 3e édit. Bonn, 186u, § 509, 616, 750, 753.
ADDIX. 1 Hesych., Etym. Magn., Photius, s. v. — 2 Ap. Eustath. Ad Odgss., XIX, p. 1854, 12; Arist. fr. 573, Dind.
ADEIA. 1 Demosth., C. Timocratem, §§ 45-46, Reiske, 714-715. — 2 Andoc. De mysteriis, § 77, Didot, p. 60. — 8 Schumann, De comitiis Atheniensium, p. 27a; Biickh, Staatshaushaltung der Athener, 2« éd. I, p. 516, et II, p. 41 ; Lelyveld, De 1 infamia jure attico, p. 276-277. — ' Plut. Phocio, 26.