viuiuuacu, munira* ua uoa
Theod. — 4 Orelli-Henzen, n° 6950; Boissieu, Discr. de Lyon, VII, 16, p. 258 ; Gruter, 472, 1 ; Boissieu, 1. 1. VII, 17, p. 260; Rein, in Pauly , Real Encycl. t. I, p. 173, 2c éd.; Mommsen, in Annal, dell’ In stit. Archeolog. 185, p. 68 et suiv.; Kuhn, Stüdt Verf. II, p. 424 et 425, Leipzig, 1865.
ADLOCUTIO. I Bartoli, Col. Traj. pl. vm, ix, xx, xxxu, xxxvm, lvii xevi, xcvii, cm. — 2 Bellori, Col. Ant. pl. vu, x, xi, xxxvi, lvi, lvii, lviii, lxii, lxv. — 3 Rar. toli, Vet. arcus Augustorum, pl. x, xn, xxiv, xxv, xxvi. — 4 Rasche, Rei num. Lex c. s.v. — 5 Cohen, Mann. imp. t. I, Galba, n« 101. — 6 Caes. Bell. Gall. VI, 3; Tac. Ann. I, 44. — 7 Hygin. De mun. cast. II. — 8 Vopisc. Prob. 10. — 9 Plin. Paneg. 56 10 DeWitte,üec/iere7es sur les empereurs qui ont régné dans les Gaules. Pos-
thum-, n° 7; Cohen, Mono. imp. t. V, pl. 1. — U De Witle, l.l. n° 37; cf. Cobcu l. I. t. II, pl. y,, et n. 786-789.
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des discours à l’armée dans toutes les circonstances graves. Les ofticiers et les drapeaux se réunissaient autour du chef qui profitait de cette espèce d’ordre du jour pour encourager les soldats, pour flatter leur ambition et leurs espérances, pour apaiser les révoltes, récompenser les traits de bravoure, ou dénoncer des coupables. On peut lire dans les auteurs latins des divers âges, dans Tite-Live surtout, une foule d’allocutions militaires; malheureusement elles sont toutes au moins retouchées, sinon entièrement composées par le trop élégant écrivain. Un savant épigraphiste français a retrouvé il y a peu d’années, mais seulement par lambeaux, le texte officiel d’une allocution militaire. Cette curieuse harangue est gravée sur les côtés du piédestal d’une colonne monumentale qui subsiste encore à Lambessa, en Algérie 1!. Elle s’adresse aux cavaliers de la sixième cohorte de Commagène, et renferme les expressions les plus élogieuses pour ce corps de troupes dont elle énumère les services : exactitude dans les travaux du camp, construction de retranchements en pierres énormes, ardeur infatigable aux exercices militaires, perfectionnements dans la manœuvre et dans le maniement des armes. Malgré les lacunes regrettables qu’il présente, ce document est d’un grand intérêt pour l’histoire des armées romaines. Il y règne une certaine solennité dans le langage et une sorte de recherche oratoire dont les harangues militaires des siècles instruits ont toujours eu beaucoup de peine à se dégager. D’après les monuments et les textes, il est impossible de ne pas admettre que les allocutions militaires fussent effectivement prononcées par le général en chef du haut de son tribunal, en présence des officiers supérieurs et de ses étendards; mais la parole de Yimperator ne pouvait être entendue que d’un très-petit nombre d’hommes. On peut supposer que l’allocution était transcrite en plusieurs expéditions distribuées aux différents chefs de corps, et c’est sans doute d’après une copie de ce genre, que les cavalière de la sixième cohorte de Commagène, voulant éterniser la mémoire de leurs exploits et la satisfaction de leur général, auront fait graver la colonne de Lambessa. Elle était placée
représenté avec plus d’élégance et de précision, dans un bas-relief en stuc qui faisait partie de la décoration d’un tombeau romain 8, découvert il y a peu d’années (fig. -HO). Pélias est assis sur son trône, Alceste debout à côté de lui ; Admète lui montre le char, près duquel se tient Apollon, et derrière, s’avance Artémis, que l’artiste n’a pas introduite sans intention dans son tableau : cette
12 L. Renier, Inscr. rom. de l’Algérie, 5.
ADMETUS. 1 Apollod. I, 8, 2; 9, 14. — 2 Mon. del. Inst. arch. IV, tav. Liv. — S Uoiucr. Il U, 769 et s. ; Eu. ip. Aie. ï et Schol. ad h. Z.;CalIirn. Hymn.in Apoll.
dans le camp même des auxiliaires, et par suite incessamment exposée aux yeux des soldats. E. Roschach.
ADMETUS eASpvroç). — Admète, fils de Plierès, le fondateur et le roi de Pheræ, en Thessalie, et de Périclymène ou Clymène L II est mentionné parmi les héros qui prirent part à la chasse du sanglier de Calydon [meleager], et on le voit figurer dans la représentation de cette chasse, désigné par une inscription, sur le célèbre vase peint d’ancien style, connu sous le nom de Vase François 2. 11 fut aussi un des Argonautes [argonautae], Apollon, lorsqu’il fut réduit à servir un mortel, en expiation du meurtre des Cyclopes, ou de Python selon d’autres récits, garda les troupeaux d’Admète sur les pentes du Pélion 3, et la bienveillance que lui conserva le dieu fut pour lui une source
inépuisable de prospérités. Non-seulement ses bestiaux devinrent les plus beaux, ses chevaux les meilleurs * ; mais lorsqu’il voulut épouser Alceste, fille du roi Pélias, ce fut encore à la protection d’Apollon qu’il dut de remplir la condition impossible que ce roi avait mise à leur union : il avait fait serment, en effet, de ne donner sa fille qu’à celui qui pourrait atteler à son char un lion et un sanglier 8. Sur le trône d’Apollon à Amyclae, Admète était représenté enchaînant à son char cet étrange attelage 6. Une bague étrusque, en or, sur laquelle on voit gravé (fig. 109) un char traîné par un lion et un sanglier 7, offre, selon toute apparence, une image du même fait. Il est
déesse devait avoir, en effet, une influence funeste sur la destinée d’Admète. Irritée de ce que son nom avait été omis dans les sacrifices des noces, elle fit entrer des serpents dans la chambre nuptiale ; Admète était sur le point de périr, quand Apollon apaisa sa sœur, obtint des Parques, par d’instantes sollicitations, la prolongation de l’existence du héros, à la condition toutefois que son père, ou sa mère,
46. — 4 Hom. I. I. ; Schol. Pind. Pyth. IV, 221.— 5 Apollod. 1, 9, 14 ; Hvg. Fab. 50, 51 ; Fulg. Mylh. I, 27 ; Eust. Ad Iliad. Il, 711. — « Paus. III, 18, 16 — 7 Aheken, Mittelitalien, taf. vu, G. — 8 Mon. del. Inst. VI, tav. lii; Annal. 1861, p. 227.
Fig’. MO. Admète ramenant son char à Pélias.
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ou son épouse, voudrait bieu mourir à sa place 9-, Alceste seule consentit à se dévouer [alcestis]. Lesadieux d Admète
et d’Alceste sont figurés sur un vase étrusque où les deux époux sont désignés par leurs noms (fi g- 111) 10 . Un bas-relief représentant différentes scènes de Y Alceste d’Euripide, montre encore Admète ordonnant aux habitants de Phères de préparer les funérailles de sa femme, puis reprochant à son père de n’avoir pas voulu mourir pour lui 11 . On le voit encore sur deux sarcophages12 suppliant Hercule de ramener Alceste parmi les vivants. Il était représenté avec la même attitude dans une peinture décorative depuis longtemps détruite, mais dont les principaux traits ont été conservés par les dessins de Pighius D’après Pausanias H, Admète figurait parmi les lutteurs combattant aux jeux funèbres célébrés en l’honneur de Pélias, sur une des faces du coffre de Cypsélus. E. Saglio.
ADMISSIO. — Réception, audience, entrée à la cour des empereurs ou chez les grands de Rome. Ceux-ci avaient aussi leur cour composée, au temps de la République, de clients, de familiers et, quand ils jouaient un rôle dans l’État, d’adhérents politiques [amicus, cliens] ; plus tard, quand il n’y eut plus de partis en lulte et que la clientèle eut entièrement changé de caractère, elle comprit tous ceux qui, en se mettant à leur suite, espéraient profiter de leur richesse ou s’assurer leur protection. Ce fut sans doute la nécessité de conférer séparément avec leurs principaux partisans qui fit prendre d’abord à quelques-uns l’habitude de classer les personnes qui avaient accès auprès d’eux. Sénèque nomme 1 C. Sempronius Gracchus et Livius Drusus comme les premiers qui en donnèrent l’exemple : ils recevaient les uns en audience privée, les autres en petit cercle, tout le reste en masse. L’habitude devint générale, et dès lors on fit preuve au contraire de libéralité et de simplicité dans les mœurs quand on ouvrit sa porte, en s’abstenant de semblables distinctions 2. Ces distinctions furent à la fin affaire de forme et d’étiquette. Les grands personnages eurent des amis du premier ou du second degré ( amici primi, cohors primae, secundae admissionis 3). Aux premiers était réservé le privilège de passer hors rang et sans attendre, d’être reçus à part4, tandis que la foule des visiteurs ( turba , coetus salutantiurri 5) se pressait6 devant la maison et dans 1 evestibulum avant de pénétrer dans l’atrium [domus], supportant l’insolence du portier et des valets dont il fallait quelquefois acheter les bonnes grâces 7, se disputant une place plus rapprochée du maître et comp-
9 Apollod. I. I.- Cf. Aesch. Eum. 723, 727; Schol. Eurip. Aie. 12. — 10 Collect. de Luynes, au Cabinet des Médailles; Bull. del. Inst. arch. 1847, p. 8t; Dennis, Cities of Etruria. t. Il, frontisp. — U Zoega, Bassiril. ant. I, 43 ; Gerhard, Antike
Bildwerke, taf. xxvm ; Guigniaut, Noue. Galer. myth. pl. clxxiii, n» 651 12 Beo-er.
Cull. Brandeb. 1703 ; Winckelmann, Mon. inéd. U, p. 116; Zoega, l. I. et p. H6.
— « O. Jahn, Berichte der Sachs. Gesellschaft, 1869, taf. xiv. — 14 V, 17, 9.
ADMISSIO. 1 De benef. VI. 34. — 2 Cic. Ad Attic. VI, 2, 5; Cf! De petit, consul. XI, 44. Senec. De benef. VI, 33 ; De clem. I, 10. — 4 cic. Verr. 1U 4.
— 5 Senec. Epist. 1, 19 ; Ad Marc. X, 1 ; Tacit. Ann. XIV, 56 ; Juv. I, 96 • v ’io!
— 6 Senec. De benef. VI, 34 ; Ad Marc. X, 1 ; Dio, LVIII, 5 ; LXXVI, 5 • plut! De amie. mult. 3. — 7 Senec. Ad Seren. 14 ; Epist. LXXX1V, 12 ; Coluni. I, p,’aef. 9. —
tant les barrières qui les en séparaient encore, heureux quand celui-ci ne trompait pas à la fin leur impatience en ne se montrant pas 8 [salutatio].
Les empereurs ne firent que suivre d’abord la coutume des grandes maisons de Rome, en ayant leurs réceptions quotidiennes, leurs levers où ne manquaient pas de se rendre les sénateurs, les principaux fonctionnaires et tous ceux que leur rang ou la faveur du maître classaient parmi les amici 9. A certains jours les portes du palais s’ouvraient toutes grandes et le peuple y était admis 10 ( publica , promiscua salutatio). Le personnel dont l’empereur était entouré aux heures de réception fut aussi dans les commencements à peu près le même que chez les riches particuliers. Ceux-ci avaient, dès le temps de la République, outre le portier [janitor] qui défendait l’entrée de la maison contre le flot trop pressant des visiteurs 11 , des esclaves et des affranchis en grand nombre faisant office de valets de chambre [cubicularius] 12, qui les appelaient et les introduisaient à leur tour, d’autres, les nomenclatores, chargés de les reconnaître et de rafraîchir la mémoire du maître à mesure qu’ils se présentaient t3. De même, à la cour, il y eut de bonne heure des esclaves et des affranchis, faisant fonction d’introducteurs auprès de la personne de l’empereur. Ils formaient un office spécial dans la domesticité du palais ( offîcium admissionis 14). Ceux qui exerçaient ces fonctions sont appelés Augusti liberti ou servi ab admissione 15, ou a b officiis et admissione 16, et plus tard admissionales il. Les velarii quelquefois mentionnés 18 étaient les huissiers particulièrement chargés d’écarter devant les visiteurs le rideau qui fermait la salle où se tenait l’empereur ; et le nomenclator ab admissione 19 était, auprès du prince comme auprès des particuliers, celui qui nommait les personnes aussitôt qu’elles se présentaient. Ces fonctions, très-subalternes à l’origine, grandirent à mesure que la majesté impériale s’enveloppa davantage et s’abrita derrière un plus grand nombre de serviteurs. On remarqua et on loua les empereurs qui osèrent se débarrasser de ce luxe de précautions, comme Trajan so, comme plus tard Alexandre Sévère ”, qui recevait, dit son historien, comme un simple sénateur, n’ayant auprès de lui que les huissiers de service et tous les rideaux tirés. Il essayait de revenir à la simplicité antique, quand depuis longtemps le cérémonial fastueux de la cour semblait réglé sur le modèle des anciennes monarchies orientales. Tous les offices de la maison impériale furent définitivement organisés au Bas-Empire et soumis à une minutieuse étiquette. L ’offïcium admissionis avait pour chef un maître des cérémonies appelé magister ad missionum, placé lui-même sous l’autorité du maître des offices [magister officiorum] 22. La charge d’introduire les personnages d’importance n’était pas confiée indistinctement aux differents officiers. Au magister admissionum il appartenait de présenter les plus considérables 23. Un proximus admissionum ou ab admissione 24 est nommé dans
8 Hor. Epist. 1, 5, 31 ; Sen. Ad Marc. X, I -, De ira, III, 37 ; Martial. V, 22 ; Epict. Man. XXXIII, 13.-9 Fronto, Ad Marc. Caes. I, 5, 8. — >0 Dio, LVI, 41 ; LXI, 10; Suet. Aug. 33. — U Senec. Ad Seren. 14; De ira, III, 37; Coium. I, praef. 9 ; Epict! Man. XXXIII, 13.-12 Cic. Verr. III, 4 ; Ad Attic. VI, 3, 5 ; Epict. Diss. I, 30, 7 ; Sen. I. I. — 13 Sen. I. I. et Epist. XIX, 11 ; De benef. VI, 33 ; De tranq. an. XII, 6; Plin. Hùst. nat. XXXIII, 4t. — 14 Suet. Vesp. 14. — 1S> Orelli, 2S88 ; Henzen, 5416. — lfi Bianchini, n. 172. — 17 Lamprid. Al. Sever. 4. — 18 Orelli, 2967 ; Gruter, 599, 7 ; Mur. 916, 4. — 19 Mur. 537, 3; Mommsen, Inscr. B. Neap. 6843. — 20 pljn. pa. neg. 47. — 21 Lamprid. Al. Sev. 4 et 20 — 22 Notit. dign. Orient, ed. Bôcking, p. 237. Cod Theod. — 23 Vopisc. en. Aurelian. 12; Amm. Marc XV, 5.— 2i Cassiod. lib. 6.; Murat. 916, 6.
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d’autres circonstances J5. Enlin les admissionalcs ne doivent pas être confondus sans doute avec le reste du personnel de l’office. Ainsi, d’après un écrivain du temps de Justinien 28, il avait été réglé que les fonctionnaires ayant le rang d’iLLUSTRES seraient introduits par un admissionalis. Et on voit par un autre passage du même auteur 27, qu’un admissionalis , avant d’être revêtu de ce titre, avait été premier décurion 23. Les titres de praepositus velariorum 29 et supra velarios 30, que l’on rencontre dans les inscriptions, indiquent aussi une hiérarchie parmi ces employés inférieurs. E. S AGLIO •
ADONIA (’ASwvta). — Fêtes d’Adonis [adonis].
ADONIASTAI (’ASomaurat). — Membres d’un thiase de la côte de Carie voué principalement au culte d’Adonis 1 [thiasos]. P. Foucart.
ADONIS (’AStovtç). — Le dieu phénicien et syrien Thammuz que les Grecs ne paraissent pas avoir connu sous son vrai nom, mais seulement par la formule orientale d’invocation Adonaï , qui signifie « mon seigneur, » est entré, non sans avoir subi quelques transformations, dans leur mythologie et dans leur culte. Sa légende et ses fêtes y occupent une place considérable, de même que ses représentations figurées en ont une intéressante parmi leurs œuvres d’art.
Inconnu à Homère, Adonis est déjà nommé par Hésiode 2, par Alcée de Mitylène 3, par Sapho 4, qui compose un chant en son honneur et y emploie un mètre nouveau qui en a pris son nom ( versus adonius). Le plus ancien poète grec dont le récit soit parvenu jusqu’à nous est Panyasis, de la première moitié du cinquième siècle avant l’ère chrétienne. D’après la tradition qu’il nous a conservée 5, Adonis était fils de Myrrha ou Smyrna, princesse d’Assyrie que Vénus, dans sa colère, avait enflammée d’amour pour son propre père Theias. Celui-ci la rendit mère sans la connaître, mais son crime involontaire lui fut enfin révélé. Myrrha s’enfuit et demanda aux dieux de la dérober à la vue de son père. Elle fut changée en l’arbre qui porLe son nom. Dix mois après, l’arbre s’ouvrit pour donner le jour à Adonis. Vénus recueillit l’enfant, dont la beauté était merveilleuse, et l’enferma dans un coffre qu’elle confia à Proserpine ; mais la déesse des enfers refusa de le rendre. Jupiter, pris pour juge, décida qu’Adonis appartiendrait chaque année quatre mois à Vénus, quatre mois à Proserpine et quatre mois à lui-même. Adonis donna à Vénus les mois dont il pouvait disposer, en sorte que son existence se trouva partagée inégalement entre les deux déesses. Panyasis rapporte ce partage au début de la vie d’Adonis, tandis que dans la fable telle qu’elle est communément racontée, c’est seulement après qu’Adonis fut descendu dans le séjour des morts, frappé par la dent d’un sanglier, que Proserpine refusa de le laisser retourner parmi les vivants.
Les poètes des temps postérieurs 6 ont ajouté à la légende d’autres circonstances, telles que les soins donnés à
Anim. Marc. XXII, 7. — 26 Petr. magister, ap. Const, Porph..De cerimon. I, 87. — 27 II, j, 84. — 28 cf. Salmas. Ad Vopisc. ed. Paris, 1620, p. 480, et Bôcking, Not. diffn. Orient, p. 237. — 29 Griller, 599, 7. — 30 Murat. 916, 4. — Bibliographie. Guther, De officits domus Aug. lit, 1 1 ; Bôcking, Notilia dignitatum Orientis, p. 237 ; Occid. p. 322; Fricdiàndcr, Sittengeschichte Roms, 1, p. 133 et sqq. 263 et 9qq. 1865; — Beckrr-Marquardt, Handbuch der rom. Alterth. V, p. 149, 231, 264.
AltONIASTAI. 1 Hamilton, Researches in Asia Minor, If, p. 301.
ADONIS. 1 Ezechiel, VIII, 14; S. Ilieron. In Ezech. VIII, et Epist. ad Paulam, 49, t. IV, op. omn. p. 164; Chrome. Paschal. p. 244, ed. Dindorf. ; Procop. Gaz. Ad Esaïam, XVII, p. 258, cd. Paris, 1530 ; S. Cvrill. Alex. In Esaïam, II, 3; t. H, p. 275, cd. Aubi — 2 Ap. Apollod. III, 14, 3; Pr^bus, Ad Yirg. Ecl, X, 18. — 3 Aie ici
Adonis enfant par les Nymphes, l’amour de Vénus et ses supplications pour détourner le jeune homme de la chasse dont elle prévoit la funeste issue, l’anémone et la rose naissant des pleurs et du sang d’Adonis, etc. Ils diffèrent quant à sa filiation. Tandis que les uns sont fidèles à la tradition suivie par Panyasis, d’autres 7 donnent pour père à Adonis Cinyras, venu de Cilicie ou de Syrie à Cypre, et de Metharmè, fille d’un roi de cette île. D’après Hésiode 8, il aurait été fils de Phoenix et d’Alphesiboea. Les poètes varient également quant aux circonstances de sa mort. Si l’on s’en tient à la fable commune, ce serait Mars dont la jalousie aurait suscité le sanglier contre Adonis, ou qui aurait pris lui-même la forme de cet animal pour lui porter le coup mortel. Mais l’introduction de Mars dans la légende paraît être d’une époque relativement récente. D’après d’autres traditions, Diane 9 ou Apollon 10 auraient dirigé le monstre qui lui donna la mort. On disait encore que Vénus avait retrouvé dans le temple d’Apollon, à Argos, le corps inanimé de son amant u, et enfin que les Muses avaient fait périr Adonis pour obéir aux ordres de ce dieu n. Ges circonstances, où il faut voir peut-être des traces d’une rivalité entre le culte asiatique d’Adonis et le culte hellénique d’Apollon, se détachent du mythe primitif. Le nom de la divinité par qui Adonis est frappé a pu changer lui-même sans que le mytlie fût altéré.
La dispute des deux déesses, la mort soudaine d’Adonis pleurée par Vénus, son retour sur la terre après les mois passés dans les demeures souterraines, tels sont les points essentiels qui ressortent dans tous les récits. On y reconnaît sans beaucoup de peine, et cette explication a été aperçue dès l’antiquité ’3, une personnification des forces productrices de la nature et une image des vicissitudes des saisons. Elles se retracent dans les alternatives de la destinée d’Adonis : pendant l'hiver, tandis que le soleil parcourt les signes inférieurs du zodiaque, la végétation disparaît et semble morte ; elle renaît au printemps, se développe rapidement sous l’influence d’un climat brûlant ; puis tout à coup elle se flétrit et sèche, quand le soleil est dans sa plus grande force.
C’est aussi à ce moment, c’est-à-dire au solstice d’été, que les fêtes en l’honneur d’Adonis (’A5mv(a, ’Aowvsfa) se célébraient, au moins à Athènes et probablement dans toute la Grèce, car l’époque de ces fêtes n’était pas la même dans d’autres pays n. Cette date est déterminée par les témoignages combinés de Thucydide, qui indique le milieu de l’été comme le temps où la flotte athénienne mit à la voile lors de la fameuse expédition de Sicile, et de Plutarque, qui décrit ce départ attristé par les funestes pronostics que l’on pouvait tirer des lamentations dont toute la ville retentissait à l’occasion des Adonies 16. En effet, ces fêtes, qui devaient par leurs rites rappeler la mort d’Adonis, avaient un caractère funèbre. Il semble que rien n’y manquait de ce qui se pratiquait dans les funérailles [funus], ni l’onction et la toilette du mort, ni
Frag. ed. Matthiae, p. 70. — 4 Paus. IX, 29, 8; Bergk. Frag.L. Or. p. 681. — 6 Ap. Apollod. I. I. — 6 Ovid. Met. X, 297 ; Hvgin. Fab. 58 ; Poem. astr. II, 7 ; Theoci'. Id. XV et XXX; Bion. Id. I , Serv. Ad Yirg. Ecl. X, 18 ; Ad Aen. V, 72 ; Anton. Lib.
Met. 31. — 7 Apollod. et Anton. Lib. I. I. — 8 UH supra. — 9 Apollod. t. I.
loptolem. Hephaest. I.p. 12 ed. Roulez et not. p. 50. — 11 Id. VII, p. 40. — 12 Tzetz. Ad Lycophr. 831. — 13 Schol. Theocr. III, 48; Mae.rob. Sat. I, 21; Amm.-Marc. XIX, 1; Cf. Engel. Kgpros,\\, p. 581; Movers. Phônik. I, p. 207. — 14 Movers. Phôn. I, 205 ; F.ngel. Kypros, II, p. 560 ; Rinck, Rel. der Hellen. p. 285, 323. — ls Tliuc. VI, 30 ; Plut. Alcib. 18 ; Nie. 13 ; Plat. Phaedr. p. 276, B ; K. Rochette, Rev. archéol. 1851, p. 120, 121 ; K. F. Hermann, Ad Decker, Charikles, I, p. 201 ; Rinck, Relig. der Ilcllen. 1, p 1S3.
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son exposition (upoOeffiç), ni les offrandes ou les repas en commun (xaôéàpa) 16. Des images d’Adonis (àSwviov), en cire
Fig, 112. Adonis.
ou en terre cuite, étaient couchées devant l’entrée ou sur les terrasses des maisons; les femmes entouraient ces simulacres, les promenaient par la ville, en se lamentant et en se frappant la poitrine avec toutes les démonstrations de la plus vive douleur 17 ; elles dansaient et faisaient entendre des chants plaintifs (0p9jvoi, xotteto'c, àowvtoia) 18, au son de la flûte courte et stridente, appelée y^TP0? ou YTfp5^; qui était celle dont les Phéniciens faisaient usage dans les cérémonies funèbres. Leur danse recevait aussi ce nom, qui désignait en Phénicie Adonis lui-même 19. Tout cet ensemble de rites, ces chants lugubres, accompagnés de cris et de mouvements violents, étaient ce qu’on appelait àS«viaap.oç 20. Un petit monument du musée étrusque du Vatican 21 peut nous donner une idée de ce qu’étaient les effigies d’Adonis (fi g. 1 12) : c’est une terre cuite de style gréco-étrusque et de grandeur de demi-nature, trouvée dans les fouilles de Toscanella. Adonis, presque entièrement nu, est chaussé de bottines de chasse ; dans l’original, on remarque à la cuisse une blessure; au pied du lit se tient un chien accroupi. On voit de même dans une peinture de vase (fig. 113), sur laquelle nous reviendrons, Adonis tel qu on le voyait exposé aux Adonies. Le lit richement couvert sur lequel il repose est dressé sur des feuillages et des fleurs 22, un amour se penche vers lui afin de verser le baume sur sa blessure. 11 faut compléter cette peinture par la descriptoin que fait Théocrite 23 de la fête célébrée avec une pompe tout orientale à Alexandrie, dans le palais d’Arsinoé, femme de Ptolémée-Philadelphe. Il nous montre sous un berceau de verdure, où voltigent des Amours, le bel adolescent étendu sur un lit d’argent couvert de tissus de pourpre ; Vénus est à côté de lui. Auprès du lit sont déposés des vases pleins de parfums, des fruits, du miel, des gâteaux, et enfin les corbeilles d’argent contenant ce qu’on appelait les jardins d’Adonis (’AoVmSo? xîjTrot).
C’était la coutume 2i, en effet, de semer dans des vases, non pas d’ordinaire aussi précieux que ceux qu’on voyait dans le palais d’Arsinoé, mais dans despots de terre(ôffxpâxt«, Zyxpa), dans des fonds de tasse, dans des tessons (yd<rrpai, ydaxpta), quelquefois dans des paniers (^fooç, xo’tptvo;), toutes sortes de plantes qui germent et croissent rapidement, telles que le fenouil, l’orge, le blé et surtout la
He^vch. s. v. ; Athen. X, 451.— 17 Plut, h U ; Aristoph. Lysist. 389; Pac. 420 Amm.-Marc. XIX. I ; R. Rochette, Mém. cit.,~ 18 Plut. L L- Hesych.
SP0‘°.C US’ C*resl°m- 33°- Gaisf. - 19 Athen. IV, p. 174; Poil. IV, 76 et 102'. ris opi. . , Hesych. s. v, 21 Mus. Gregorian. t. I, tav. 93.— 22 Aristoph
’ n Phr\ / Plmt YI’ 7' 3- et les textes nombreux réunis par Linde n aun ,Decultuherbarum in vasis, Zittau, 1843 ; cf. R. Rochette, Mém. oit.- 25 Athen
1 ’ P’ 9 Ci = »*»*■ - 27 T h eue. /. /. ; Zeuob. Centur. I, 49 ; Alciphr
laitue, qui avait un rôle dans la légende d’Adonis (on disait que Vénus avait couché sur un lit de laitues le corps de son amant23). Ces plantes levaient en quelques jours, sous l’influence du soleil de juin, puis se flétrissaient aussitôt, parce qu'elles n’avaient pas de racines ; c’était l’image de l’existence éphémère d’Adonis. Ces petits jardins artificiels étaient exposés avec les images du dieu dans la pompe des Adonies, puis on les jetait dans la mer ou dans les fontaines 26. Sur un vase peint du Musée de Carlsruhe, d’oùest tirée la figure 113, on voit l’Amour et une femme, dans laquelle on a reconnu Vénus elle-même, accomplissant, comme le faisaient les femmes d’Athènes, le rite des jardins d’Adonis. De chaque côté de ce groupe sont debout deux femmes (qui n’ont pas été ici reproduites), probablement deux Heures ou Saisons. Quoique cette interpréta¬
tion du sujet ait été combattue, elle nous semble encore la seule vraisemblable 27.
Ces jardins d’Adonis, dont le nom devint en Grèce une expression proverbiale appliquée à tout ce qui n’a qu’une existence hâtive et passagère 2a, peuvent être d’ailleurs considérés comme un symbole de joie aussi bien que de deuil. Les Adonies avaient ce double caractère, en Orient du moins, où on célébrait tour à tour la disparition du dieu et sa réapparition. A Byblos, en Phénicie, la fête funèbre était précédée et non suivie de réjouissances ; c’était le contraire à Alexandrie. Cette diversité venait peut-être de ce que les fêtes n’étaient pas célébrées à la même époque dans tous les pays. Pour la Grèce, quelque sentiment que 1 on ait à cet egard, il n’est pas possible d’affirmer, d’après des témoignages positifs, qu’il y ait eu, avant ou après les jours de deuil, une fête de la résurrection d’Adonis.
De Byblos et du pays du Liban, où il paraît avoir eu ses principaux sanctuaires 29, le culte d’Adonis fut porté à Cypre ; c’est là que les Grecs le connurent d’abord : aussi cette île fut- elle considérée par eux comme le lieu de la naissance d’Adonis, qu’on appelait Kûptç ou Ktpptç 30. De là il se répandit à Rhodes, en Laconie, à Samos et dans toutes les contrées helléniques. Introduit à Athènes vers le temps de la guerre du Péloponèse, il y devint, comme on a vu, bientôt populaire, mais en gardant le caractère
EPlst b 39 ; Hesych. s. v. ; Eustath. Ad Iliad. XI. — 27 Frôhuer, Griech. Vas in Karlsruhe, p. 29. 39 ; Creuzer, Gai. d. ait. Dram. taf. vin, p. 66 ; Id., Zur Archaeol. III. taf. vm, p. 174 ; Symbolik (3* éd.), H, 2, taf. vi, xxxvm, p. 471 ; Gerhard Bail, htt. Zeit. 1840, p. 222 et Arch.Anz. 1851 ,p. 34; de Wilte, AimaZ.cW. Inst. arch. XVII. p. 413 tav. v ; Lenormant et de Witte, Elite céram. IV, 85 ; O. Jahn, Annal. XVII; id. t eber bemalte Vas. mit Goldschmuck, Leipzig, 1865, p. 6.— 2&Suid. A* *e««pOÎ ’aÎûvi- ; Paroem.gr. ap. R. Rochette, l. I. 29 Lucian. De deasyr. 6 ; Strab. XVI, 2, P‘ 364 ; Eu9tath‘ Ad Dionys.M. - 30 Hesych et Etym. mag. s. v.; Corp. insc. f r. 590a.
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d’une religion étrangère seulement tolérée à côté du culte public 31 ; ses letes, abandonnées aux femmes, étaient surtout célébrées par les courtisanes 32. Il en était de même à Samos 3S, à Argos 34,et sans doute dans le reste de la Grèce.
Ce culte pénétra aussi en Italie, soit qu’il y ait été importé directement par les Phéniciens, qui le répandirent
de bonne heure sur les côtes de la Méditerranée 3% soit qu’il y fût venu de la Grèce, comme cela paraît plus probable, à en juger par le caractère empreint dans les monuments où se rencontrent le nom et limage d Adonis . Telle est la statuette en terre cuite que nous avons déjà citée (fig. 112) ;tels sont les miroirs étrusques 37, au revers
Fig. i 14. Adonis. — Uispute des deux déesses.
desquels on trouve souvent gravées des compositions représentant Adonis réuni à Vénus, quelquefois à d’autres personnages. Des inscriptions accompagnent souvent les figures. Sur un de ces miroirs, qui est à Paris, au Cabinet des médailles 38, Adonis a les traits d’un enfant ailé, et si on ne lisait à côté le nom Atunis, on le confondrait avec l’Amour. Sur un autre remarquable miroir du Musée du Vatican, M. de Witte a lu le nom de Thammus ( Tliamu ), et reconnu le premier la scène de la dispute de V énus et de Proserpine 39. La découverte de nouveaux monuments sur lesquels cette scène est représentée avec la plus grande c larté, est venue appuyer cette interprétation. C est d abord un autre miroir40 trouvé à Orbetello , actuellement au Musée du Louvre, sur lequel on voit, désignées pai des inscriptions latines, Vénus et Proserpine, en présence de Jupiter, assis entre elles sur un trône. Devant lui est le coffre fermé qui contient l’enfant confié à Proserpine et réclamé par Vénus, selon la version de Panyasis. Ce sont
31 Schol. Aristoph. Lys. 389 ; Suid. OO&kv Uçiv. - 32 Athen. Vil , p. 292 D; Jlcineke, Frag. corn. gr. IV, p. 395; Aristaen. Ep. I, 8; Alciphr. Ep. I, 39.
33 Athen. X, p. 451 II. - 34 Pans. H, 20, 6. - 33 De Witte, Nouv. Ann. de Unst.
, , e<7 520 36 Gerhard, Kunst der Phônic. in Abhandl. d. Berlin. Akad.
Ze V™. - 37 Gerhard, Etrusk. Spiegel, I, 112-1,7; IV, 32., 3*3, 325. - 33 Chahouillet, Cutalog. n. 3128; Gerhard, Etrusk. Spiegel, I, 1U; de A\ ,tte,
ensuite deux vases peints41, tous deux à Naples. Du premier, qui fait partie du Musée Sant’-Angelo, a été tirée la figure 114. On voit à la partie supérieure la même scène. Les deux déesses tendent la main vers Jupiter en signe d’invocation ; Vénus est assistée de l’Amour, son fils. Derrière Jupiter se tiennent Mercure et la muse Calliope, à qui, selon certaines traditions 42, aurait été laissé le soin de prononcer la sentence ; elle lient une flûte. L’enfant qui saisit le sceptre est sans doute Adonis. D’autres figures forment un second tableau distinct. On y voit Adonis couché sur un lit, tel qu’on le représentait dans ses fêtes. A la tête du lit se tiennent les deux déesses qui se disputent la possession d’Adonis : celle qui est voilée est Vénus, ù l’amour de laquelle il vient d’être ravi ; l’autre est Proserpine tenant un rameau de myrte. Au pied, on voit Diane (Hécate), cause de sa mort, reconnaissable à son costume et à ses flambeaux. Six figures de femmes, dans lesquelles on peut reconnaître soit les Muses, soit les Nymphes, occupent dans
Nouv. annal, de VInstit. archéol. p. 510. — 39 Nouv. ann. de l'Inst. I, p. 507 ; et. Gerhard, Etrusk. Spiegel, IV, 323, p. 58, et Arch.Anzeig. 1«66, p. 300. - 40 De Witte, Bull.de l'Inst. 1858, p. 1 03 ; Brunn, Ann. del. Inst. 1858, p. 483; Mon. ined. VI, pl. xxiv ; Gerhard, Etrusk. Spiegel, 325 ; de Witte, Nouv. mém. de l’Inst. 1865. — 41 Bullet. napolet. N. S., VU, p. 1051, pl. tx ; Annal, dell’ Inst. 1800, p. 312. — 4! Ilygin. Astron. II, 7.
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la peinture un registre inférieur ; elles n’ont pas été ici reproduites. Le second vase, qui fait partie de la collection Amati, offre les mômes images avec quelques variantes ; auprès de la figure couchée, on lit le nom d’Adonis. Sur d’autres vases 43 encore on voit, comme sur les miroirs, Vénus et Adonis réunis ; quelquefois ils sont entourés de jeunes filles ou de génies tenant des vases à parfums et d’autres objets servant à la toilette. Toutefois le groupe des deux amants peut être aisément confondu avec ceux que l’on rencontre quelquefois de Vénus et Anchise, d’Hélène et Pâris, etc., représentés soit par la peinture, soit par la sculpture. De semblables groupes, en cire ou en terre cuite, peuvent avoir figuré, comme l’image dujeune chasseur expirant (fig. 112), dans les cérémonies des Adonies.
L’usage d’exposer des effigies de ce genre fournit à la plastique beaucoup plus d’occasions de traiter ce sujet dans, des matières fragiles que dans le marbre ou le bronze, Adonis n’ayant eu, à ce qu’il semble, dans la Grèce proprement dite, ni temples ni statues consacrées w. La seule
mention que l’on trouve d’un édifice servant à son culte est celle de l’enceinte où venaient pleurer les femmes d’Argos, que Pausanias 45 désigne par le nom d’ouoiga. Aucune des statues où l’on a cru reconnaître Adonis ne peut être ainsi nommée avec certitude. La seule à laquelle cette attribution reste attachée avec quelque vraisemblance est une statue en marbre du Vatican 46 ; elle a peut-être fait partie d’un groupe semblable à ceux dont il a été question plus haut. Un groupe de Vénus et Adonis en terre cuite a été trouvé dans un tombeau de l’île de Nisyros 47. C’est encore ce même groupe que représente un bas-relief en stuc qui a dû servir de revêtement à une chambre sépulcrale 48. Les sculpteurs ont souvent pris l’histoire d’Adonis pour motif de décoration des sarcophages sous l’Empire et en ont développé les différents épisodes dans une suite de bas-reliefs 49, comme on en a un exemple dans celui 50 du Louvre que reproduit la figure 115. On y voit (de droite à gauche) le départ d’Adonis ; puis le moment où Adonis vient d’être frappé par le sanglier, qui se retire dans son antre ; enfin
Fig-. 115. Chasse et mort (l'Adonis .
ses derniers instants : ramené auprès de Vénus, il va expirer dans ses bras. Mais, de même que le groupe de Vénus et Adonis ne doit pas être confondu, comme nous l’avons dit, avec d’autres très-différents, il faut aussi distinguer sur les sarcophages les sujets empruntés à l’histoire d’Adonis de ceux qui appartiennent aux légendes d’Hippolyte ou de Méléagre.
La prédilection pour ces sujets, et d’autres encore qui offrent des images funèbres, s’explique facilement quand on les rencontre sur les sarcophages ou sur des vases peints d’une époque peu ancienne, découverts dans les sépultures. Elle témoigne du goût constant des anciens pour les allusions qui voilaient l’idée de la mort, et de l’influence croissante des mystères où les initiés apprenaient
lire dans ces symboles les espérances de la vie future. Mais on ne peut expliquer de la même manière, et cela n’est pas d’ailleurs nécessaire, que la mort d’Adonis ait été souvent représentée par la peinture sur les murs intérieurs des habitations chez les Romains 61. Dans les peintures qui ont été conservées, comme celles de la villa Negroni 52, à Rome et de plusieurs maisons de Pornpéi 53, il est à remar-
13 De Witte, Ann. de l’Inst. XVII, p. 407, et Nouv. Me'm. de l’Inst. 1865. — 41 Suid. O-iSiv Upôv. — 45 n, an, 6. — 46 Mus. Pio-Clem. II, 31 ; Braun, Ruin.und Mus. Roms, p. 342. — 47 Thiersch. Vet. artific. opéra vet. poet. carm. explic., Munich, 1-35, tab. v. Ce groupe est actuellement à Carlsruhe ; voy. aussi Stackelberg, Gràber der Hellen. pl. i.xi et lxviii. — 48 Mus. Chiaramonti, I, tav. A, 9. — 49 Annal. del.Inst. t. V, 155-157 ; XXXIV, 161 ; XXXVI, 68 ; Braun, Zwôlf Bas-ret. 2; Benndorf et Schone, Lateran-Museum, 50, 387, 446. — 50 Bouillon, Musée , Bas-rel. pi. xix; Clarac. Catal. n. 414; Musée, pl. cxvi, 85; Frôhner, Notice de la scuplt. antiq. n. 172; Muller-Wieseler, Denkmâler d. ait. Kunst, II, pl. xxvu, 292. — 51 p|a„t, Mcnaechm, I, sc. II, 34. — 52 Millin. Gai. mythol. xi.ix, 170; Guigniaut, Nouv. gai.
quer que le moment choisi par le peintre est toujours le même : c’est celui où Adonis va rendre le dernier soupir, pleuré par Vénus et par les Amours qui s’empressent autour de lui. E. Saglio.
ADOPTIO. — L’adoption était, dans la constitution de la famille antique, une ressource offerte par la religion et les lois à celui qui n’avait pas d’héritier naturel afin de perpétuer sa descendance, et par là d’assurer la continuité du culte domestique et la transmission des biens. Toutes les règles de l’adoption chez les Grecs et chez les Romains découlèrent, en effet, de ce principe, qu’il ne faut pas que la famille s’éteigne, et avec elle son foyer et sa religion [familia, focus]. Les biens en étaient à l’origine inséparables L L’étranger qui entrait dans la famille par l’adoption devait hériter du patrimoine, comme il devait continuer le culte. L’un et l’autre n’appartenaient pour ainsi dire pas à luimême : c’était comme un dépôt qui lui venait des ancêtres et qu’il devait transmettre à la postérité 2.
I. Chez les Grecs. — L’adoption est appelée Tvot7]c-tç, ôéuiç ; le fils adoptif, tioiyitôç, ôsvôç, par opposition au fils issu du mariage, yvvjaio;. ’ExTtoteüjOoct signifie donner en adoption,
myth. cv, 398. — W Mus. Borbon. IV, 17; IX, 37; Arch. Zeitung, 1843, taf. iv ; R. Rochette, Peint, de Pompéi, p. 109, 134 ; Roux et Barré, Herculan. et Pompéi, 2» sér. pl. lv et cv. — BinLioonAPHiE. Meursius, Graecia feriata, I. I, Adonia; Creuzer-Gu:gniaut, Religions de l’antiquité, t. II, part. I, p. 42 ; Movers, Die Phônizier, 1, p. 191-253, 539-558 ; Engel, Kypros, II, p. 536-643 ; Rinck, Die Relig. der Hellenen, Zurich, 1855, II, p. 61 3 ; A. Maury, Religions de la Grèce , t. III, ch. xvi ; Brugsch, Die Adonisklage und das Linosliede, Berlin, 1852; O. Jahn. Archaolog . Bcitrdye , 1847, p. 45 ; O. Jahn et de Witte Sur les représent. d’Adonis, dans les Annal, dcl. Inst, di cori'esp. arch. 1 845 ; de VVitte, Nouv. mém. de l’Inst. de corresp. arch. 4 St 5.
AD0l»T10. 1 Plut. Solon. 2l ; Cic. De legib. II, 19, 20. — 2 Plat. Leg. XI.
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eîffTtoie'ïoOat ou simplement 7iot£tc0ai, recevoir en adoption, et sîff7Toir,0Yivai, irciYiOvivat, être adopté. Cette traduction n’est encore qu’approximative : dans leur sens le plus précis, les mots 7rotv)ffiç et autres, que nous venons de citer, impliquent une idée plus générale que celle d’adoption, et s’appliquent à tout acte par lequel on peut se donner un fils, par exemple, à la légitimation aussi bien qu’à l’adoption proprement dite s. A Rhodes, à Corcyre et dans d’autres républiques grecques, l’adoption s’appelait uîo0£cfa 4 (les inscriptions portent souvent ûoOeai'a).
« L’adoption, dit l’orateur Isée 5, est en usage chez tous les peuples, et tous, tant Grecs que Barbares, ont reconnu l’excellence de cette institution. » La loi d’Athènes, en particulier, donnait à l’adoption une importance considérable : elle attachait un intérêt à la fois politique et religieux à la conservation des familles; chaque maison avait ses divinités domestiques dont le culte était abandonné quand la famille venait à s’éteindre, et cette belle pensée de Platon6, que chaque homme doit en mourant laisser à Dieu des enfants pour le servir et l’adorer à sa place, n’était que l’expression d’un sentiment populaire. De plus, la cité athénienne n étant qu’une association de familles, aucune famille ne pouvait disparaître sans que l’organisation sociale fût altéiée , c’est ce que l’archonte avait mission de provenir . Que l ci* chonle veille et pourvoie, disait la loi, aux maisons abandonnées 1 , et pour cela il devait, comme nous 1 expliquerons tout à l’heure, attribuer un enfant adoptif à celui qui ne laissait pas d’héritier pour représenter sa personne et porter son nom.
Or, s’il importait à chacun de laisser un héritier qui continuât sa personne, d’un autre côté la loi n’admettait pas qu’on pût avoir d’autres héritiers que ses parents légitimes, en sorte qu’on ne pouvait se donner un successeur qu’en l’introduisant par 1 adoption dans sa famille. Aussi les Grecs n’ont-ils qu’un mot, wnyixôç, pour désigner soit le fils adoptif, soit l’héritier institué ; ils emploient les expressions EÎGirotEÏcOai, adopter, et §tcm0£G0at, tester, comme synonymes, et appliquent le mot «toic à l’homme mort ab intestat comme à celui qui meurt sans enfants s. L’adoption est donc, chez les Grecs, la forme nécessaire que doit revêtir toute disposition de biens à titre universel : ainsi, à côté de l’intérêt religieux, elle présente un grave intérêt pécuniaire, et sa double origine explique bien des règles tout à fait incompatibles avec nos idées modernes, par exemple qu’on puisse adopter pour partie ou révoquer une adoption consommée, que l’adopté puisse et doive épouser la fille de l’adoptant, etc. Le principe du droit romain et des lois modernes, que l’adoption doit imiter la nature, est tout à fait étranger à la législation grecque.
Les conditions nécessaires pour qu’une adoption soit valable se résument dans la capacité des parties et dans l’observation des formes qui peuvent être exigées par la loi. Quant à la capacité, elle doit naturellement être la même que pour les testaments [testamentum] : il faut d’abord avoir la jouissance générale des droits civils, c’est-àdire être citoyen d’Athènes, ün ne lait d’ailleurs aucune distinction entre les citoyens d’origine et les citoyens na¬
turalisés. Cette dernière proposition a été, il est vrai, contestée : on s’est fondé sur un passage de Démosthène, où l’orateur équivoque sur le sens des mots qgoi uy] eue- •jtovy]vro, qu’il traduit ainsi : « Tous ceux qui n ont pas été faits citoyens, qui ne sont pas ôv)p.o7totr:Tot 9 ; » mais un autre texte de Démosthène10 prouve que l’interprétation présentée dans le premier passage est entachée de mauvaise foi et que les mots ôW pv] ETtETtoi-qv-to signifient : «Tous ceux qui ne sont pas eux-mêmes enfants adoptifs...» La privation partielle des droits civils résultant de 1 infamie [atimia] n’implique pas incapacité n. Cette première condition suffit en général du côté de l’adopté : on n exige rien, quant à lui, ni pour l’âge ni pour le sexe; ainsi l’on peut adopter une femme (0uY<xvpo7tota) 12> et l’adoption en ce cas, perdant son caractère politique, ne conserve plus que celui d’une disposition de biens.
Pour adopter, au contraire, il fallait être mâle et majeur 1S, c’est-à-dire âgé de dix-huit ans. 11 fallait avoir le plein usage de ses facultés intellectuelles 14 : un simple soupçon de captation suffisait souvent, comme on le voit par les orateurs attiques, pour attaquer et renverser les volontés d’un défunt15. Il fallait être sans enfants 16, ou, si l’on en avait, les retrancher de sa famille en abdiquant sa puissance paternelle [apokeryxis] ; tant qu ils restaient dans la famille, ils avaient, sur la succession future de leur père, un droit exclusif qui ne permettait point 1 adoption d’un étranger; en effet, la loi grecque n’admettait pas qu’on pût avoir d’autre héritier que ses enfants, et, de même qu’on ne pouvait attribuer son héritage à un étranger qu’en le revêtant par l’adoption de la qualité de fils, on ne pouvait aussi priver son fils de sa succession qu’en le dépouillant de cette qualité par Yapokeryxis. Cependant l’adoption accomplie entre vifs n’était pas annulée parla survenance d’enfants légitimes à l’adoptant; la succession se partageait alors entre les enfants légitimes et les enfants adoptifs17. Il était permisà celui qui n’avait que des filles, d’adopter un étranger, en le mariant ouïe fiançant à sa fille 18 ; et à celui qui ne laissait que des enfants en bas âge, de leur substituer par festament un fils adoptif, poulie cas où ils viendraient à mourir avant leur majorité, et par conséquent avant d’avoir pu lester eux-mêmes . Enfin, pour pouvoir adopter, il fallait n être pas soi-même un enfant adoptif; et Démosthène20 en donne la raison : c’est que les volontés de l’adoptant seraient \iolees, si son patrimoine passait, par l’intermédiaire de l’adopté, à quelqu’un qu’il n’aurait pas lui-même choisi; d’ailleurs il eût été impolitique de laisser les familles se continuer sans mariages par une série d adoptions successives.
Nous devons ajouter que : 1° les comptables qui n’avaient pas rendu leurs comptes ne pouvaient ni adopter, ni être adoptés. Leurs biens étaient affectés d’un droit de gage au profit de l’État et ils n’en avaient pas la libre disposition; or, d’une part, l’adopté acquérait un droit de succession sur les biens de l’adoptant; d’autre part, par l’effet de l’adoption, les biens de l’adopté devenaient la propriété de l’adoptant; dans les deux cas, par conséquent, l’État eût été exposé à perdre son gage ; — 2° Les enfants de celui qui avait encouru une atimia complète ne pouvaient pas
3 B-mosth. Ado. Doeot. II, 2 sqq. — * Bôckh, Corp. inscr. gr. 2448, 2524, 2539 ; Foucart, Inscrip. inéd. de Rhodes. 6, 20, 34. -*De Meneel. lier. 24. - 6 Leg. VI,
. 773 7 Demosth. In Macartat. 75. — 8 Isae. De Philoctem. her. 1-6, 32. —
i‘/« Stephanum, § 45, Reisko, 1133. - « In Leochar. § 60, Beiske, 1100; cf. Annuaire de l'hssoe. pour l'encour. des étud. grecq. 18i°, p. 26. sae- e i-
eostr. her. 28 ; Contra, Bunsen, De jure her. Athen. p. 64. — 12 lsae. De ffagn. her. 8, 41. — 13 Isae. De Aristarch. her. 12. — 1* Demosth. In Steph. II, 14 sqq. 15 Isae. De Philoctem. her. — 1« Demosth. I. I. — n Isae, De Pluloct. her. g 63. 18 in Leocharem, § 68, Reiske, 1100. — 1» Isae. De Pyrrh. her. 68. — 20 isae. De Cleonym. her.; Demosth .InStephan. II, 24 sqq.
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être adoptés ; aussi arrivait-il fréquemment que les citoyens, qui étaient menacés d’une condamnation entraînant 1 atimia , s’empressaient de donner leurs fils en adoption à d’autres citoyens 21 . Le décret de condamnation voté contre Archéptolème et Antiphon décide même que, si, malgré cette dernière prohibition, quelque citoyen adopte l’un des enfants des condamnés, il sera lui-même frappé d ’atimia; mais il est permis de croire que cette aggravation de sévérité était exceptionnelle, et que, dans les cas ordinaires, la sanction de la loi était seulement la nullité de l’adoption.
Nous avons dit plus haut que l’impubère pouvait être adopté. Ne devait-on pas obtenir alors le consentement de son père ou de son kyrios? La négative, soutenue par M. Van den Es 2Î, nous paraît inadmissible. Comment l’adoptant, par sa seule volonté, aurait-il pu faire sortir l’enfant de sa famille naturelle? Aussi nous voyons dans Isée23 que Ménéclès n’osa pas demander à son frère de lui donner en adoption son enfant ; il s’attendait à un refus de la part du père, qui, en adhérant à la proposition, se serait lui-même privé de successeur. Quant à l’adopté majeur, il n’avait besoin d’aucune autorisation. Quelquefois, il est vrai, l’adoptant demande aux parents de l’adopté la permission d’adopter leur fils 24 ; mais il ne faut voir, dans cette démarche, qu’un acte de courtoisie, et non pas l’accomplissement d’une obligation juridique.
La loi n’exigeait pour l’adoption aucune forme solennelle, et celles dont on avait coutume de l’entourer n’étaient prescrites que par la tradition et les mœurs25. L’adoption se faisait soit par acte entre-vifs, soit par acte testamentaire (xaxà So'acv uotEtaOca) et de manière à ne produire d’effet qu’à la mort du père adoptif. Au premier cas, l’adoptant réunissait, le jour de la fête des Thargélies, ses proches, les membres de sa phratrie [phratria], et, après un sacrifice commun (p.sïov) offert au dieu de la tribu (Zeuç ô cpparpioç), il présentait (eî<t«yeiv) l’adopté, en jurant sur l’autel qu’il était citoyen d’Athènes et adopté conformément aux lois; ensuite les assistants votaient (lijrqcfiÇovxo) sur l’adoption, et l’adopté, si le résultat du scrutin lui était favorable, était inscrit, comme fils de l’adoptant, sur le registre de la phratrie d’abord, puis plus tard, avec des formalités moins solennelles, sur les registres du dème de son père adoptif (cppaTpty.ôv, Xri;iap^ixov, xoivov ypaup-ocTEiov) 26. Isée 21 représente ces solennités comme un usage particulier à certaines familles (scm S’aùxcn; vôao; ô aùxo'ç, etc.), et, bien qu’elles fussent assez généralement observées, il ne faudrait point les considérer comme essentielles à l’adoption; elles étaient seulement utiles pour la prémunir contre les actions en nullité, en l’entourant de l’adhésion de tous ceux qui pouvaient avoir intérêt à l’attaquer 28. Si l’on ne voulait pas donner d’effet à l’adoption de son vivant, on pouvait la faire sous forme de disposition testamentaire; ici encore, il était d’usage d’appeler, comme témoins du testament, ses parents et ses proches ; mais ce n’était pas là une formalité de rigueur, le testament fait sans l’assistance d’aucun membre de la famille n’était point nul pour cela, seulement il était exposé à plus de chances d’attaque et de rescision 29. L’adoptant pouvait par testament adopter non-
si Isae. De Aristarchi hered. 17; Bckker, Anecd. gr. 247, 10, Aeschiu. In Ctesiphont. 21, 94. — 22 De jure fam apé Athen. p. 92, 94. — 23 De Meneclis hered. 10 et 21. — 24 isae. De Apollod. her. 14; Demosth. In Boeotum, 10 Reiske, 1001. — 25 Contra, In. Bunsen, l. I. — 26 isae. De Menecl. her. 14 ; De Apolod. her. 15-17 ; Demosth. C. Macart. 12-14, 82. — 27 L. I. — 28 isae. DeAstyph.
seulement un enfant simplement conçu, mais même un enfant qui était encore dans le néant. Ainsi le père qui n’avait que des filles adoptait quelquefois par acte de dernière volonté le fils qui naîtrait de l’une de ses filles, en appelant ce petit-fils, très-incertain, à continuer sa personne. L’adoption pouvait avoir lieu même après la mort de l’adoptant : si quelqu’un mourait sans laisser de postérité, le parent le plus proche devait, par une adoption posthume, donner un de ses enfants pour fils adoptif au défunt, afin que son nom ne s'éteignît pas, que sa maison, sa tombe et l’autel de ses dieux ne fussent pas abandonnés30. L’archonte éponyme [archon] était chargé de faire exécuter la loi par les parents récalcitrants. Pour l’adoption dans le cas où le défunt ne laissait que des filles, nous renvoyons aux articles matrimonium, successio. Dans le cas d’adoption testamentaire et dans le cas d’adoption après la mort de l’adoptant, il y avait encore inscription sur les registres de la phratrie et du dème. Seulement, l’inscription était alors requise par l’adopté luimême, ou, s’il était mineur, par son kyrios. Lorsque des contestations surgissaient, elles étaient jugées par les tribunaux ordinaires.
Nous arrivons aux effets de l’adoption. Ils se réfèrent soit au droit privé, soit au droit public et religieux. Relativement au droit privé, il y a d’abord pour l’adopté changement de famille, mais seulement quant à la branche paternelle : les liens civils qui unissaient l’adopté à son père et aux parents de son père, sont rompus; mais il conserve tous ses droits dans sa famille maternelle : nul ne peut sortir par l’adoption de lafamille de sa mère (pixpoç oùos(;ia-iv Exxrot'/jxoç) S1. Il devient héritier légitime et nécessaire de l’adoptant, et cette qualité d’héritier, bien plus étendue qu’à Rome ou dans les législations modernes [heres], implique la continuation la plus complète de la personne du défunt : ainsi l’adopté acquiert, comme éléments de l’hérédité (xXîjpo;), non-seulement le patrimoine (oùafa), mais encore le nom du défunt, tous ses droits de parenté, ses dignités et ses honneurs (^pos'opca, cfxriaiç èv irpuxavEi'w, etc.), de même qu’il succède à son atirnia 32 ; si l’adoptant laisse une fille, elle est aussi considérée comme faisant en quelque sorte partie de la succession [epikleros], et l’adopté est, en conséquence, tenu de la pourvoir, soit en la dotant, soit en l’épousant lui-même [successioJ ; par la même raison, c’est à lui qu’incombe la tutelle des enfants mineurs nés après l’adoption et laissés par l’adoptant33; enfin, parmi les charges de l’hérédité, il faut comprendre l’obligation de pourvoir aux funérailles du défunt et d’accomplir tous les devoirs religieux envers ses mânes (xà vop.tÇou.sva). Il faut remarquer enfin que l’adoption peut être partielle, c’est-à-dire qu’on peut instituer quelqu’un héritier, ou, en d’autres termes, l’adopter pour une quote-part de son patrimoine, le surplus demeurant aux héritiers ab intestat 34 ; mais un simple legs à titre particulier ne suffirait pas pour constituer une adoption, car le légataire particulier ne continue pas la personne du défunt.
Nous venons de voir que, si l’adopté acquérait dans la famille de son père adoptif tous les droits qui auraient appartenu à l’enfant né en mariage, il perdait, d’un autre
her. S, 13 ; ef. Demosth. Adv. Neaer. 59 sqq. — 29 Isae. De Astyph. her. 11-13. —
3° Isae. De Apollod. her. 31, 44; Demosth. Adv. Macart. 74 sqq.; Adü. Leochar. 43.— 31 isae. De Apollod. her. 25. — 32 Isae. DeDicaeog. her. 47 ; Xenoph. Hellcn. VI, 354. — 33 Isae. De Aristarch. her. Argum. ; De Dicaeog. her. 10. — 34 Isae. De Dicaeog. her. 6.
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côté, tous les droitsdont il jouissait précédemment dans sa j famille naturelle 35.
Les effets de l’adoption ne sont pas irrévocables ; les Grecs n’avaient point admis que cette parenté civile dût, pour imiter la parenté naturelle, être indissoluble comme elle. L’adoption peut être rompue, non-seulement du consentement des deux parties, comme un contrat ordinaire, mais encore par la seule volonté de l’une d’elles : d’abord, par la volonté de l’adoptant, qui peut, si l’adoption s’est faite par testament, révoquer ce testament et, si elle a eu lieu entre-vifs, abdiquer sa puissance paternelle ; enfin par la volonté de l’adopté, qui peut retourner dans sa famille naturelle à la seule condition de laisser des enfants issus de lui dans sa famille adoptive36.
11 est évident que, dans ce dernier cas, l’adopté ne pouvait pas conserver, non plus que dans les premiers, les avantages que l’adoption lui avait promis. Bémosthène prétend, cependant, que la pratique athénienne était en sens contraire 37. Mais il ne faut voir dans son affirmation qu’un argument de plaideur aux abois, et les tribunaux n’en tinrent aucun compte 38. P. Gide. E. Caillemer.
IL Chez les Romains. — L’adoption, dans le sens large du mot, qui comprend I’adrogatio d’une personne sui juris et l’adoption proprement dite d’une personne aliem juris , est l’acte par lequel un père de famille introduit volontairement un étranger, extraneus, cognât ou non, sous sa puissance paternelle et au rang de ses enfants. L’adopté devient membre de la famille de l’adoptant, et acquiert tous les droits d’héritier sien, d’agnat, de gentilis et de cognât [agnati, gens, familia], tant que dure l’adoption; mais si elle est dissoute par l’émancipation, tous ces droits s’évanouissent, sans qu’il reste à 1 adopté dans la famille adoptive, les droits que le préteur a réservés au sang sous les noms de possessions de biens unde liberi et unde cognati [heres]. Réciproquement, tant que dure l’adoption, l’adopté perd tous ses droits dans sa famille naturelle ; mais il v retrouve au moins ses droits de liber et de cognât, quand l’adoption est dissoute.
Les dignités de l’adopté ne sont nullement atteintes par l’adoption : ainsi un sénateur adopté reste sénateur31’.
L’adoption eut toujours une importance particulière dans les mœurs romaines ; non-seulement les grandes familles tenaient, pour des motifs aristocratiques, à une institution qui soutenait leur perpétuité, mais tous les Romains y attachaient le plus grave intérêt religieux, afin que les sacra domestica et gentil icia ne fussent pas interrompus [sacra]. En effet, l’adopté perdait toute participation à ceux de sa famille naturelle, tandis que toutes les choses sacrées de la famille adoptive lui devenaient communes. 11 gardait seulement son prénom intact, mais à la place de ses noms de gens et de famille, il prenait ceux de la gens et de la famille adoptive, ajoutant seulement à la suite sonan-
83 llcrmaim a cependant soutenu que, malgré l’adoption, l’adopté pouvait encore succéder à son pere naturel, et, pour juslifier cette proposition, il a cité deux passages de Démosthène: In Phoenip. 21, lleiske, p. 1049 ; In Macart. 76 et 77, Reiske, 1076 et 1077. Mais les raisonnements que l’on tire de fragments plus ou moins ambigus ne peuvent prévaloir contre ce texte si formel d’Isée : Oùitlî tmt.'.-.i ixTrd*]To; yEvétuvoç txk'rjfovép.TijfjE toü oîxou oOev È;E.-o*7j0rn De Astyph. her . § 33 ; Annuaire de l'assoc. pour l’encourag. des études grecq. 1870, p. 28-30. — 36 Isae. De Pkiloctem. her. 44. — 31 In Theocrinem, § 21, R. 1331. — 38 No|i«ravtuv Sm c- <rrwv vôv v.'rr.'.iT-h1* uiXXe'.v àicotmf tivOat vwv y^pàvwv, Dem. eod. loc. R. 1332. Bibliographie. Petit, Loges Att. VI, 6; Blanchard, Sur les adoptions à Athènes [Dec. de l’Acad. des Inscript. XII, p. 68); W. Jones, Trad. et commentaire d’Isée, au t. IX ses œuvres; C. Bunsen, De jure hereditario Atheniensium , Gotting. 1813, p. de 53 et s.; E. Gaus, Das Erhrecht in weltgeschichtlicher Entwickelung . Berlin, 1834, t. 1,
cien nom de famille comme surnom, avec la terminaison anus. Ainsi le fils de Paul-Émile, adopté par les Scipions, prit le nom de Publius Cornélius Scipio Aemilianus; Octave, après son adoption par César, se nomma C. Julius Caesar Octavianus. On voit que l’adoption entraînait toujours un eminima capitis deminutio [caput], même lorsqu’elle s’appliquait à une personne alieni juris; car il perdait ses droits dans la famille qu’il quittait.
La puissance paternelle [patria potestas] étant particulière au peuple romain, l’adoptant et l’adopté devaient être citoyens; l’adoption d’un Latin était nulle, car elle aurait constitué un moyen détourné de lui donner le droit de cité. De même un affranchi ne pouvait être adopté que par son patron40, car l’adoption par un étranger aurait fraudé ses droits; d’ailleurs l’adoption ne faisait pas d’un affranchi un ingénu. L’adoption d’un esclave par son maître ne le rendait pas non plus ingénu, mais elle lui conférait la liberté, puisqu’elle en faisait un fils de famille; telle était du moins l’opinion de Caton, suivant les Institutes de Justinien41. 11 en était de même pour l’esclave adopté par un étranger, du consentement de son maître42. L’esclave jouissait ici de plus de faveur que le Latin, puisqu’on pouvait adopter l’un et non l’autre; mais cette anomalie s’explique lorsqu’on songe que, par l’affranchissement, le maître pouvait toujours faire de son esclave un citoyen romain, tandis que les particuliers n’avaient en nulle occasion le droit de faire un citoyen d’un pérégrin [peregrinus].
Les femmes ne pouvaient adopter, puisqu’elles n’avaient pas la puissance paternelle. Mais, en 291, Dioclétien et Maximien permirent à une femme d’adopter un fils de son mari ( privignus ) comme son fils légitime, autant qu’il en pouvait résulter d’effet civil entre elle et lui, pour la consoler des enfants qu’elle avait perdus 43.
L’impuissant ( spado ) pouvait adopter44, de môme que le célibataire; Justinien seulement décida que le castrat ne le pouvait pas45.
L’adoption devait être évidemment consentie par l’adopté s’il était sui juris. On a douté de la nécessité de ce consentement pour le cas où l’adopté était alieni juris, et donné en adoption par son propre père. Cependant Justinien déclare que l’ancien droit permettait au fils de famille de s’y refuser 46.
L’adoptant pouvait, à son choix, recevoir l’adopté comme fils ou comme petit-fils, et, dans ce dernier cas, tous les enfants du premier degré de l’adoptant devenaient les oncles de l’adopté, à moins qu'un d’entre eux n’eût consenti à lui tenir lieu de père; mais il fallait son consentement exprès, « afin qu’on ne lui imposât pas malgré lui un héritier sien 47. »
L’adoptant pouvait à son tour redonner l’adopté en adoption à un tiers; il. pouvait aussi l’émanciper; mais
p. 383 et s. ; C. d,; Boor, Über das attaches Intestaterbrecht als Prolegom. zu dr Dede gegen Macartatus, Hamburg, 1838, p. 84 et s. ; Meier et Schumann, Der attache Process Halle, 1824, p. 435 et s.; Ch. Giraud, Du droit de succession à Athènes, l’aris, 1842 [Revue de législation, t. XVI, p. 97 et s.); Schneider, De jure heredit. Atheniensium, Munich, 1851 ; Schômann, Opusc. academica, Berlin, 1856, t. I, op. 10 [De phratriis atticis ) ; Vau den Es, De jure familiar. apud Athenienses, Levde, 1864, p. 78 et s.; E. Caillemer, Le droit de tester à Athènes, Annuaire de l’associatiun pour l'encouragement des études grecq. 1870, p. 19 et s.
39 L. 35 De adopt. I, D. 7. — 40 Ulp. fr. 15, § 3, et fr. 46, De adopt. Dig. I, 7 ; Dioclel. et Max. C. 3 Cod. Justin. De adopt. VIII, 48. — « I, 11, § 12. — 42 Aul. Gell. V, 19 ; Justin. C. t, § 10 De Latin, libert. VII, 6. — 43 l. 5 De adopt. VIII ; Cod. Just. 48.-44 ulp. VIII, Deg. 6 ; Gaius, I, 103. — 43 Instit. De adopt. I, tit. XL, § 9. 46 L. 10, Pr. Cod. Just. eod. — 47 Inst. Just. 11, § 7 ; cf. Gaius, II, 124,138.
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une fois sorti de sa puissance, l’adopté n’y pouvait plus rentrer par une adoption nouvelle48.
Il s’élevait une question dans l’ancien droit : 1 adoptant devait-il être plus âgé que l’adopté, de façon à ce qu il eût pu être son père? Dans l’adoption de Clodius par M. Fonteius on avait passé par-dessus cette condition, et 1 adoptant était plus jeune que l’adopté. Cicéron s’en plaignit comme d’une violation du droit49. Du temps de Gaius1’0 la question était encore controversée. Mais les jurisconsultes postérieurs, notamment Ulpien et Modestin, la décidèrent dans le sens de la nature, que l’adoption, selon les Romains, devait imiter, et voulurent que l’adoptant eût au moins une pleine puberté ( plena pubertas), c’est-à-dire dix-huit ans de plus que l’adopté 81 .
Après ces observations applicables à l’adoption en général, à ses conditions et à ses conséquences, arrivons à l’acte lui-même et aux formalités qui le constituaient. A cet égard, on distinguait deux espèces d’adoption, suivant qu’il s’agissait des personnes sui ou alieni juris. L’adoption des personnes sui juris portait le nom particulier d’adrogation [adrogatio]. Nousallons parler ici de l’adoption proprement dite, dans laquelle le futur adopté est un fils de famille.
Les formalités de l’adoption se décomposent en deux opérations successives : 1° faire sortir le fils de famille qu’on veut adopter de la puissance de son père naturel ; ■•J0 le faire entrer sous celle du père adoptif. Ces deux actes s’accomplissaient au moyen de fictions. Pour faire sortir l’adopté de la puissance de son père naturel, on procédait à peu près comme pour l’émancipation, c’est-à-dire qu’on profitait de la disposition de la loi des Douze Tables, suivant laquelle le fils mancipé trois fois et les autres enfants mancipés seulement une fois étaient libérés de la puissance paternelle [mancipatio]. Le père naturel le mancipait donc, ordinairement, à l’adoptant lui-même. Les deux premières mancipations, s’il s’agissait d’un fils, étaient faites contracta fiducia et suivies chacune d’un affranchissement. Mais après la troisième (ou après l’unique mancipation, s’il s’agissait de filles ou de petits-enfants) s’arrêtait la ressemblance avec l’émancipation ; l’enfant était libéré de la puissance paternelle de son ancien chef, et passait in mancipio relativement à son acquéreur, puis au père auquel celui-ci 1 avait rémancipé. Il fallait qu’à ce mancipium succédât la puissance paternelle de l’adoptant. Au lieu d’affranchir encore, les parties se présentaient devant le magistrat (injure), devant le préteur à Rome, ou le président en province, et l’adoptant montrant l’adopté disait : Aio hune hominem esse filium meum. C’était comme le commencement d’un procès; mais le père naturel ne conl redisant pas, le procès n allait pas plus loin, et il ne restait au magistrat qu à prononcer 1 addiction ( addicere ) de la propriété en faveur de celui qui s’en était prévalu. Cette procédure fictive, qui s appliquait à toute sorte de déclarations d’état et de translations de propriété, s’appelait cessio in jure. C est à cause d’elle qu’on a pu dire que cette adoption avaitlieu par le pouvoir du magistrat {imperio magistratus^) . Justinien supprima ces formes compliquées ; il suffit désor¬
mais de la comparution etde ladéclaration des parties devant le magistrat compétent, l’adopté présent et consentant 6L L’adoption ne produisait pas toujours des effets avantageux à l’adopté : l’adoptant pouvait l’exhéréder, l’émanciper, et dans ce dernier cas, comme nous l’avons dit, il perdait tous ses droits de succession dans sa famille adoptive, pour n’en retrouver que d’imparfaits dans sa famille naturelle. Le sénatus-consulte Sabinien, dans la vue de favoriser le développement de la population, avait essayé de remédier à cet inconvénient, en décidant que lorsqu’un père de trois fils en donnerait un en adoption, le père adoptif lui laisserait nécessairement au moins le quart de sa succession 5\ Justinien alla plus loin : il détruisit en quelque sorte les effets de l’ancienne adoption, sauf pour le cas où l’adoptant serait un aïeul de l’adopté. Mais au cas où l’adoptant serait un étranger, il décida que l’adopté resterait dans sa famille et sous la puissance de son père naturel, et que l’adoption lui conférerait seulement un droit à la succession ab intestat du père adoptif55. Ce genre d’adoption a été nommé par les commentateurs adoptio minus plena. Une autre adoption imparfaite est celle que Dioclétien et Maximien ont permise, comme il a été dit, à des femmes, pour remplacer les enfants qu’elles auraient perdus. L’adoptante ne peut avoir ici de puissance paternelle sur l’adopté; mais celui-ci acquiert des droits de succession, et peut même au besoin intenter la querela inofficiosi testarnenti 56. F. Baudry.
ADOPTIO TESTAMENTARIA. — I. Pline l’Ancien 1 donne ce nom à une espèce d’adoption assez fréquente dans les derniers temps de la République, mais dont les jurisconsultes romains ne nous ont pas parlé, au moins sous ce titre. L’exemple le plus célèbre est le testament de César adoptant Octave : In ima cera C . Octavium etiam in familiam nomenque adoptavit \ Le plus ancien connu est celui que cite Pline d’un certain Pomponius Salutio, adopté ainsi dans la famille des Scipions. Cette adoption, qui a donné lieu à beaucoup de discussions parmi les modernes, paraît avoir été d’une nature essentiellement honorifique. L’adopté ne tombait pas sous la puissance paternelle de l’adoptant, puisque ce dernier était mort quand elle produisait son effet; par conséquent, il ne devenait pas son héritier sien et ne contractait pas avec sa famille les liens de l’agnation, et n’avait droit sur les biens de l’adoptant qu autant que 1 adoption avait été accompagnée, comme dans le testament de César, d’une institution d’héritier. Le seul effet était donc de permettre à l’adopté de porter le nom de l’adoptant et de se dire son fils ( adsumere innomen). Octave, qui vivait dans des conditions exceptionnelles, se servit de l’adoption testamentaire de César pour faire rendre par les curies un privilegium qui l’adrogeait à 1 illustre mort3; mais on ne connaît pas d’autre exemple où 1 adoption testamentaire ait eu l’adrogation [adrogatio] poui conséquence. Les premiers empereurs firent un fréquent usage de cette sorte d adoption : c’est ainsi que le testament d’Auguste adopta Livie et Tibère 4. Au temps des jurisconsultes classiques, l’adoption testamentaire était
Paul, fi . 37, §1 , Dig. De adopt. I, 7. — l,ÿ Prodomo, H. — 50 I, 106 51
g§ 3 16,40, § 1 De adopt. I, D. 7.-52 GaiuS) ^ 98j 134< 53 Xnstit. i 12) 8. b4. ph> .Ad/i'sO/MUU, 1,§ u — 53 L. iQCod. lit. oit. — 56 v. C. 5 Cod. Just. De c. \ . P ‘ r‘ ”9’ ^ 3 Deinoiï • test. Y, 2, Dig. — Bibliughaphie. C. T. A. Do Scheiii
juns Romanorum antiquimodis liberos in adoptionem dandi. Erlangen, 1 830- E. Ha ynopsis variarum immutationum et ambitus et acquisitionis solutionisque p,
eSn : T’ °rldi’ 1833 ; Laage> ^mmer, w
- éd. 1861 , Becker-Marquardt, Rômische Alterthùmer , II, 1, 392, 393 ; 11, 3j
196, Leipzig, 1856 ; Puchta, Cursus institut. III, p. 152 et sqq. 5«éd. 1856 ; Du Cauri-oy, Institutes de Justinien traduites et expliquées, Paris, 1851, 8«éd. I, n. 168 et s.- Ortolan, Explication historique des Instituts de Justinien, 6° ed. Paris, 1857,11, p. 107 et s.; de Fresquet, Traité élémentaire de droit romain, Paris, 1855, I, p/ 141 et s.
ADOPTIo TESTAMLNTAIUA. 1 Hist. nat. XXXV, 2, 2. — * Suet. Caes. 83. — 3 Appiau. Bell. cw. III, 94. — » Suet. Aug. 101 ; Tac. Ami. I, 8, 14. — Bibliogiu. fuie. Cujas, Observ. VII, 7; Rein, Privatrecht der Borner, p. 80, Leipzig, 1858; V\ aller, Geschichte des rôm. Redits, 3» éd. Bonn, 1860, n. 543, II, p. 154,
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déjà tombée en désuétude et remplacée par l’institution d’héritier sous condition de porter le nom du testateur, qui produisait les mêmes effets, et n’était en réalité que la môme chose plus exactement nommée. F. Baudry.
ADORATIO, npoffxévr,<jiç. — I. Les pratiques extérieures du culte tiennent la plus grande place dans les religions anciennes. On peut dire qu’elles furent la religion même, tant que l’on ne vit en elles que des règles à suivre pour apaiser le courroux des dieux ou se concilier leur faveur; et lorsque les meilleurs esprits se furent élevés au-dessus de cette idée d’échange et d’engagement réciproques entre les dieux et les hommes, tous les signes de la piété n’en conservèrent pas moins une extrême importance. Quand un Grec ou un Romain s’adressait à une divinité, quand il s’approchait de son sanctuaire, de son image ou de son autel, non-seulement les paroles qu’il prononçait n’étaient pas employées indifféremment, mais dans tous ses actes et dans ses moindres gestes, il obéissait à des prescriptions minutieuses dont l’origine était perdue pour tous, mais dont personne ne songeait (il en fut ainsi au moins pendant bien des siècles) à mettre en doute la sainteté et l’efficacité éprouvées. L’adoration consistait surtout dans l’attitude et les mouvements du corps manifestant la crainte, l’amour, la reconnaissance envers les dieux par les mêmes moyens qu’on les eût exprimés vis-à-vis des hommes. Nous pouvons mettre à part, pour en parler ailleurs, tout ce qui se rapporte aux vœux, aux sacrifices, aux prières, aux supplications [vota, sacrificium, rreces, surrLiCATio]; en dehors des rites suivis pour implorer les dieux ou pour leur rendre grâces, il reste ce qui constitue proprement Yadoratio dans le sens antique de ce mot, le salut qui leur était adressé par un geste de la main, par le
baiser, par l’inclinaison de la tête ou du corps tout entier.
L’usage, dont la Bible offre plus d’un exemple 1 et qu’on trouve répandu chez tous les peuples orientaux, d’approcher la main droite de la bouche et d’envoyer un baiser à la personne divine ou humaine que l’on voulait honorer, cet usage fut général aussi chez les Grecs et chez les Romains. C’était le premier témoignage de respect envers les
Fig. 117. Geste d'adoration.
dieux, et le moindre qu’on pût offrir, à défaut de dons et de sacrifices 2. Celui-là était réputé impie qui passait sans donner au moins cette marque de révérence devant leurs simulacres ou devant les temples, les chapelles et édicules abritant leurs images, que l’on rencontrait à chaque pas ®. Dans le récit de Lucien 4, Démosthène, déjà aux mains des émissaires d’Antipater, se donne la mort en portant le poison à sa bouche : il trompe ses gardiens qui croient lui voir faire le geste de l’adoration pour saluer Neptune dans son temple. Plusieurs auteurs décrivent ce geste avec plus de précision en ajoutant qu’on appuyait sur le pouce le premier doigt, ou qu’on n’ouvrait que légèrement la main 5. Ce geste est assez clairement indiqué dans un certain nombre de monuments. Ainsi, dans une peinture de vase grec où l’on voit (fig. 116) ' un jeune homme et une jeune femme saluant de cette manière un hermès6; ainsi encore dans plusieurs sculptures : la figure 117 est tirée d’un bas-relief de la belle époque de l’art, trouvé à Gortyne en Crète, actuellement au Louvre1. Le personnage qui y est représenté fait le geste de l’adoration en présence de plusieurs divinités, reconnaissables à leurs attitudes et à leur stature beaucoup plus élevée que celle de l’adorant.
C’est encore le même geste que font deux personnages, vraisemblablement une prêtresse et un joueur de llûte qui s’approchent d’un autel pour sacrifier à Cybèle, dans un autre bas-relief grec du même Musée8. On le retrouve encore dans d’autres monuments, auxquels nous renvoyons 9.
Les morts ensevelis sous la terre étaient considérés comme des êtres divins, et recevaient un culte dont leur tombeau était le lieu consacré. On ne doit pas s’étonner de voir ceux qui les invoquaient avec des présents et des sacrilices, les saluer aussi avec le geste de l’adoration. Ainsi ce geste est bien indiqué dans une peinture de vase 10 où est représenté Oresle s’approchant du tombeau d’Agamemnon (fig. 118). Quelquefois, à côté de personnages dont les doigts sont repliés, on en voit d’autres dans les monuments tenant une main ou les deux mains ouvertes et tendues; et, en effet, ce dernier mouvement, qui indique plus particulièrement l’invocation et la prière, devait succéder d’ordinaire immédiatement à celui de l’adoration et se confondre souvent avec lui. Dans un bas-relief deParos, ici en partie reproduit 11 (fig. 119;, on voit à l’entrée d’une grotte où sont réunies les images de Cybèle, de Pan, des Nymphes et d’autres divinités, une foule pressée d’adora-
Fig. US. Adoration devant un tombeau.
ADORATIO. 1 Job, 31, 56; Veg. III, 19, 18. — 2 bncian. Ve sacrif. 12; Id. Ve sait. 17 ; Miuuc. Félix, Oct. II, 5. — * Apul. Apol. 56 ; Id. Florid. 1 ; Theophr. Char. 16; Tertull. Jejun. 16; Clem. Alex. Stromat. VII, 4; Arnob. lib. I, p. 13, éd. Hambg. — 1 Vem. encom. 49. — 5 Apul. Met. IV, 28, p. 155, Elnienh ; Plin. Hist. val. XI, 45 ; XXVIII, 2, 25 ; Quintil. Inst. or. XI, 3. — ® Gerhard, Ùber Hermenbilder, Abh. d. Berlin. Akad. 1853 ; et Gesamm. Abhandl. 1868, pl. xlv. — 7 Clarac, Mus. de sculpt. pl. ccxxiv, a, 36 a ; Frôhner, Notice de la sc. antiq. n. 8 ; Lebas, Monum. dell’ Inst. rom. IV, pl. xxii; et Annal, del. Inst . 1845, p. 234; et Voyage arch. en Grèce, Mon. figurés pl. ccxxiv; ArchâoU Anseiger, 1859, pl. xxxvm, p. 4P. —
8 Clarac. Musée de sc. pl. eexiv. 256; Frdhner, Notice de la sculpt . antiq. n. 545 j Muller-Wieseler, Ven/cm. d, alten Kunst, II, pl. lxiii, n. S 13. — 9 Marm. Oxoni. pl. xlvii, n. 116; Viseonli, Mus . Worslei. ed. Labus, 8«, pl* I; Mus. Pio-Clement . t. V, pl. xxvi ; Caylus. Une. d'antiq. t. III, pl. lvii, n. 3; Labus, Mus. di Mantova, I, pl. xiii ; Mus. Vorbon. vol. IX, tav. lii; Muller-Wieseler, I. I . II, pl. lxi, n. 786 ; Gerba'd, Ant. Vildwerke, pl. cxm ; 11. Rochette, Mon, inéd. pl. xxxiv ; Panofka, As/clepios, pl. iv, 1. — 10 R. Rochette, Mon. inéd. pl. xxxi ; Millingeu, Vas. pl. xvi. — Il Stuart, Antiq. o( Athens, t. VI, ch. vi, pl. v; Muller-Wieseler, l. I . II, pl. lxiii, n. S 14.
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leurs; parmi ceux-ci l’un porte la main à la bouche ; d’autres la tiennent ouverte et dirigée vers le groupe des dieux comme pour leur envoyer leurs baisers (jacere oscula) ; une femme est agenouillée. Cette posture n’était pas habituelle aux Grecs dans l’adoration. Elle paraissait le signe d’une dé-
Fig. 119. Adoration et supplication.
votion exagérée12, peu digne d’un homme libre et convenant moins aux mœurs de la Grèce qu’à celles des Barbares, dont elle était imitée. Plus d’un ouvrage de l’art antique offre cependant l’image de suppliants tombant à genoux au pied des autels ou embrassant les statues des dieux; mais ces représentations de l’art, aussi bien que les passages des auteurs où se trouvent des expressions correspondant à cette attitude (irpoffiriVreiv, yovutoteïv, youva^aOat) peignent des situations bien différentes : il ne s’agit plus là de la simple adoration .
Dans l’adoration proprement dite, le geste de la main était seulement accompagné d’ordinaire d’une légère inclinaison de la tète 13; mais la piété ne se contentait pas toujours d’une révérence si peu marquée : les dévots qui s’arrêtaient volontiers dans tous les lieux consacrés u, s’approchaient des idoles, dont ils baisaient le visage, ou les mains, ou les pieds 13, souvent tout usés par les lèvres de leurs adorateurs. Quelques-uns allaient jusqu’à se prosterner pour baiser le seuil ou le pavé des temples; toutefois, dans les exemples qu’on peut tirer des auteurs 16, comme dans ceux qu’oflrent les monuments, il est difficile de distinguer ce qui appartient proprement à la prière ou aux actions de grâce, de l’adoration qui en était le préliminaire. De même nous ne saurions dire si les Romains faisaient suivre la simple adoration, du rite, usité chez eux après la prière, de tourner sur soi-même en se dirigeant vers la droite 17 . Ottfried Muller a cherché l’origine de ce rite, qui ne se retrouve pas chez les Grecs, dans la science augurale des Étrusques, mais les explications données à ce sujet restent douteuses pour la critique moderne, comme elles l’étaient déjà poulies anciens 18.
Quoique aucun écrivain ne nous ait renseignés sur ce point, nous pouvons conjecturer d’après les monuments que les formes de l’adoration chez les Étrusques ne différaient pas de ce que nous avons constaté chez les Grecs et chez les Romains. Nous citerons pour exemple une peinture
12 Theophr. Char. XVI, ! ; Plut .De superst. 3; Diog. Laert. VI, 37. - 13 Hierou
Y’ 1197i APUK Fl0Hd • <•“ 15Lucr- b 317; Cic. Ve, T. ’ > 0vid. Met. Vit, 631 ; Prudent./,, Apoth. 523. — 16 Ovid. Met. 1, 375 ■
J ' , ' V’ 44 >' Juv- VI> 47 5 Martyr, p. 70. — 17 Pli„. Hist. nat. XI, 45, 251 ; Vhxl. Marcell. 6; Plaut. Cure. 1, 69; Tit. Liv. V, 21; Val. Place. VIII, 240; Suet. Vi eil 2; cf. C. Iusc. gr. 5980 ; Stat. Tlieb. VI, 215. - 18 Plut. Nmn. 1 4 ; O. Muller ttrusk.ll, p. 139. —19 Monum. del. Inst, arch., 1859, tav. xxx. — Mp|ut. T hem. 27- Herod. VII, 136 ; Xeu . Anab. III, 2, 13; Corn. Nep. Conon, 3; Curt. VIII, 5. — 21 A,.’
t"“b- 7; '°(et ^ «“»• ***• ^ ; Justin. XII, 7 ; Curt. VIII, 5 et sq.
u Démet. 13 et sq. ; Athen. VI. p. 253.-23 Tit. Liv. XXX, 16. - 24 Cic. Ad Q. Fr. * ,AdAtlic. V, .1, ; ; Suet, Aug. 52; Tac. Ann. I, 10; Philo, Leg. ad Caiwn.
f murale d’un tombeau de Gere, actuellement au Louvre 19 , où l’on voit (fig. 120) un homme debout près d’un autel qu’il touche de la main gauche, tandis que la droite est levée et que les doigts en sont repliés; au contraire, dans d’autres monuments étrusques où divers personnages sont occupés de cérémonies religieuses, la main ouverte et dirigée vers le ciel est vraisemblablement le signe ordinaire de l’invocation.
II. La coutume des cours asiatiques d’adorer les rois en leur rendant les mêmes hommages qu’aux dieux, car nous n’avons pas à parler ici de toute autre manière de saluer [salutatio], fut toujours repoussée par les Grecs comme une humiliation insupportable20, jusqu’au temps où Alexandre, conquérant de la Perse et successeur des grands rois, eut imposé à ceux qui l’avaient aidé à vaincre les mœurs des vaincus21. Vingt ans plus tard, Démétrius Poliorcète recevait dans Athènes même les honneurs divins 22. Les Romains aussi, tant cju’ils furent libres, méprisèrent comme digne des Barbares l’acte de se prosterner devant un homme pour l’adorer 23. Les provinces soumises à leur domination, qui étaient déjà façonnées à de pareilles mœurs, donnèrent, dès avant l'Empire, l’exemple de diviniser les maîtres qui leur venaient de Rome 21 ; les premiers césars acceptèrent et organisèrent régulièrement, même en Italie, le culte officiel qui leur était rendu [augustales]. Vitellius, sous Galigula. quand il revint de Syrie, imagina, pour échapper à la disgrâce de l’empereur, de l’adorer en personne, en imitant tout ce que faisaient devant les images des dieux ceux qui leur adressaient des vœux : ce ne lut pas la seule fois que Caligula permit qu’on l’adorât 25. Après lui, Claude se refusa aux adorations26; Héliogabale les exigea au contraire, mais Alexandre Sévère 27, dès qu’il monta sur le trône, en abolit l’usage, depuis souvent rétabli, et qui finit par devenir, à partir du règne de Dioclétien, le cérémonial ordinaire de la cour 28. Toutes les personnes qui étaient introduites en présence de l’empereur devaient s agenouiller devant lui; mais les dignitaires des grandes charges de 1 empire29, ou ceux qui étaient honorés d’une faveur toute particulière étaient seuls admis, après s’être Prosternés, à toucher la pourpre impériale et à en approcher leurs lèvres 30 {purpvram adorare , attivgere, contingere). Une mosaïque, qui existe encore dans l’église (aujourd’hui mosquée) de Sainte-Sophie, à Constantinople 31 , offre l’image (bg. 12 J), de l’empereur Justinien prosterné devant le trône
!,'■ ed‘ TB,aUgey- - 55 Suet‘ vit- 2 ; Dio Cass. L1X, 4, 27 ; Philo, l. I. “ 10’ Lx’ — 2‘ LamPnd- Al- Sev. 18. — 28 Eutrop. IX, 26; Aur,
dï)”?)4,; Amm’ MarC‘ XV’ 5-'18' Zo™-- II, 12, 31 ; CoJ.
58 lo 69 466 ! V* magÜL h 4‘ “ 2 9 N0tÜ- n • ed' I. P- 54,
„ ’ 6°; , ’ î ,rl< XV- 18 ; ™> 9- 8; V aies. Ad h. I. : Chrjrs. Ad
dZ'km Vr ; X ’ KU8eb- ViL ConSt 1V- «7. - =11 Salzenb.-rg, Altda-isi Bau- P . " onstantm°P‘ pl. xxvn — Bibliogbaphie. J. Lipsius, Electa, II, 6;
A nistp!'", 7) formuhs> 1, c. Liv et S.; Bi-owerius a Niedeck, De adorationibus ,
"d TheS ■ antiq' 11 > K.F.Hermann,G0ftotoSf. vi s n me'’ § 21 5 Yalesius Arf Am»i. Marceil. XV, 5, 1 8 ; G otkofred. Ad Cod. Theod,
' 1 ®, üe praepos. sacn cubiculi.
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de Jésus- Christ , précisément comme se prosternaient devant lui les grands de sa cour ; car les empereurs chrétiens ne renoncèrent pas à ces hommages, malgré leur signification païenne qui n’était pas oubliée. Ils conservèrent ceux qui s’adressaient à leur personne et ne supprimèrent que l’adoration des images impériales dans les temples ou dans les camps; on sait, en effet, que les portraits des empereurs attachés aux enseignes partageaient le culte rendu aux aigles par toute l’armée [signa]. E. Saglio.
ARRASTEA [Rhea-Cybele, Nemesis].
ADRASTUS, "ASpau-ro?, ASpYinroç. — Adraste, roi d’Argos, un des héros du cycle tliébain. Il était de la race des Amythaonides, et de la famille des Biantides, l’une des trois qui se disputaient la prépondérance dans la cité. Vaincu par AjirniARAUs et les Mélampides, il fut contraint de quitter Argos et se retira auprès du roi de Sicyone, Polybe, son grand-père maternel, dont il épousa la fille, et devint ensuite l’héritier h Plus tard, réconcilié avec Amphiaraüs, à qui il donna en mariage sa sœur Ériphyle, il revint régner à Argos. Polynice, fils d’Œdipe, forcé de quitter Thèbes lorsque son frère Etéocle en devint roi, et Tydée [Tydeus], fuyant l’Étolie à la suite d’un meurtre, cherchèrent l’un et l’autre un asile chez Adraste et se rencontrèrent la nuit à la porte de son palais, où ils se prirent de querelle. Le roi les lit introduire, et voyant l’un vêtu de la dépouille d’un lion, l’autre de celle d’un sanglier (ou peut-être portant les images de ces animaux peintes sur leurs boucliers), il reconnut l’accomplissement d’un oracle qui lui avait enjoint de marier ses fdles à un lion et à un sanglier; en conséquence, il accorda la main de l’aînée, Argeia, à Polynice, et de la seconde, Déipyle, à Tydée. Une peinture d’un vase de très-ancien style, ua musée de Copenhague 2 (fig. 122) atteste l’antiquité de cette tradition conservée par les poètes des âges postérieurs 3. On y voit Adraste (abrestos), couché sur un lit, auprès duquel se tient debout une femme , probablement Amphithea, son épouse; devant eux , les deux princes fugitifs sont assis à terre dans l’attitude de suppliants. L’un d’eux est clairement désigné par l’inscription (tvdevs). Derrière la colonne, qui indique que la scène se passe dans l’intérieur du palais, on lit une troisième inscription qui n’a pas encore été expliquée d’une manière sa-
ADR VSTUS. 1 Hom. II. U, 512 ; Piod. Nem. IX, 13; Schol. Ad h. I. — 2 Birket Smith, Antik.KabAüfil; deVi'Me.Cat.de Magnoncourt,n. 50; Abeken, Annal. dell Inst, arch. 1839, p. 255, tav. d'agg. P ; Oveibeck, Theb. Eeldenkreis, p. 84, taf.m,4; Heydemann,in Denkmâl.undForsch. 1867,p.l30et pl.ccvi(où la peinture estle plus fidèlement eproduite'. — 3 Apollod. 111,6, 1; Eurip. Suppl. 131; Phoeniss. 411 ; Schol. Ad h. I. ; Siat. Theb. I, 514-539 ; Hy fîin. Fab. 69.— 4 Abeken, Overbe'k, Heydemann, l. I. ; R. Rochette, Journ. des sav. 1834, p. 150. — 5 Ap. Paus. VIII, 25, 5; et Apollod. ni, 6, 8. - 6 Eurip. Suppl.; Apollod. III, 7, 1 ; Herod. IX, 27; Lysias, Epitap. 4; lsocr ’.Paneg. 54 ; Aristid. In Leptin. p. 084, ed. Diudorf. ; Paus. 1, 39, 2 ; cf. Plut. Thés. 29.-7 Apollod. III, 7,3; Paus. IX, 9, 2 et s. ; 19, 2 et s.; Hygta. Fab. 71.- «Paus. 1,
tisfaisante \ Les deux autres personnages debout sont sans doute les filles d’Adraste.
Adraste promit à ses gendres son secours pour les faire rentrer dans leurs patries, et d’abord chercha des auxiliaires à Polynice. Telle fut l’origine de la célèbre expédition dite des sept chefs contre Thèbes, qui eut une issue si funeste. Ses compagnons y trouvèrent la mort ; lui-même il ne dut son salut qu’à la rapidité du cheval ailé arion et rentra à Argos, n’ayant plus, selon un vers qui nous a été conservé de l’ancien poëme cyclique delà Thébaide 5, « que son vêtement de deuil et son coursier à la noire crinière. »
Il n’avait même pu obtenir des Thébains la permission de rendre aux morts les devoirs funèbres. D’après le récit des Athéniens, il aurait demandé à Thésée son assistance ; et le héros d’Athènes, après avoir défait les Thébains, aurait enlevé les morts pour leur donner la sépulture à Eleusis 6. Dix ans plus tard, Adraste reparut devant Thèbes avec les fils de ceux qui avaient péri sous ses murs. Cette seconde guerre, dite des Épigones (’Etuyovoi), eut une fin toute différente de la première. Les Épigones remportèrent une victoire complète ; mais Adraste perdit son fils Aegialée dans le combat 7. Il mourut bientôt après, accablé par l’âge et par la douleur, à Mégare, où on lui rendait encore, au temps où Pausanias parcourait la Grèce, le culte dont on honorait les héros 8.
11 était l’objet d’un culte semblable à Sicyone. Son deroon s’élevait sur I’agora ; des jeux (àSpao-Teïa asOXa) étaient institués en son honneur, et ses exploits et ses malheurs étaient célébrés périodiquement par des rhapsodes et des chœurs tragiques 9. Il avait encore un heroon à Colone, près d’Athènes 10 .
Adraste, dans l’ancienne épopée, tenait le premier rang entre les chefs de la guerre contre Thèbes. 11 était à la fois leur Nestor et leur Agamenmon, ayant plus souvent encore parmi eux le rôle d’un sage conseiller que d’un vaillant capitaine ; sa voix pénétrante, son éloquence persuasive étaient proverbiales “. Il avait sans doute aussi ce double
caractère dans les représentations de l’art. On le voyait figuré dans un des bas-reliefs qui ornaient le trône d’Apollon à Amyclae 1S. Il avait une statue à Argos 13, une autre à Delphes, présent des Argiensu. Nous avons déjà parlé d’un vase qui porte son nom. On lit également ce nom sur une pierre gravée étrusque du musée de Berlin 15, où Adraste armé tient une lance ou un sceptre ; auprès de lui sont quatre autres chefs, Tydée, Polynice, Parthénopée et Amphiaraüs. Le sujet représenté paraît être la prophétie du devin Amphiaraüs annonçant la funeste issue de la guerre.
43, i. — 9 pjnd. Isth. III, 44; Herod. V, 67; cf. Wolcker, Gr. Gôtterlehre. III, p. 38, 138, 259.— 10 Paus. I, 30, 4. - H Tyrt. Fr. XII, 8, ed. Bergk; Plat. Phaedr. p. 268 A; Sial. Theb. III, 386 ; IV, 38 et 68. — >2 Paus. III, 18, 12. - « Id. 11, 20 5. — 14 Id. X, 10, 3. — m Lippert. Dactylioth. Mil 1. III, p. 2, n. 36; Tœlken, Vers, geschn. Steine, cl. II, n. 75 ; Winckelniann, Pien-es de Stosch, cl. III, 2, n. 172 ; Milita, Gai. myth. 143, 507 ; Guigniaut, Relig. de l’antiq. pl. ccxv, n. 421 ; Lanzi, Saggio délia ling. elr. II, tav. iv, n. 7 ; Iugluraini, Mon. etr . t. VI, tav. ccxu, 1 ; Visconti Op. varie, II, p. 256; Muller-Wieseler, Den/cm. der ait. Kunst. I, taf. uni, n. 319; Overbeck, Rüdwerke zum Theb. Heldenkreis, p. 81, taf. m, u. 2; Kœhler, Gesamm. Schr. t. V, p. 135.
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Cette pierre, souvent décrite et qui a une grande importance dans l’histoire de la glyptique, est reproduite(fig.l23).
Fig. 123. Adraste et les chefs de la guerre contre Thèbes.
Enfin, sur un miroir étrusque 16, on voit encore Adraste armé à côté de Tydée et d’Amphiaraiis, tous trois désignés par des inscriptions. E. Saglio.
ADROGATIO ou ARROGATIO. — C’est le nom spécial donné à l’adoption des personnes suijuris. Elle était ainsi appelée, parce qu’elle avait lieu au moyen d’une proposition législative ( rogatio ), et d’une loi rendue dans les comices par curies, dont l’intervention atteste l’antiquité de cette institution l. Dans le passage suivant, Aulu-Gelle 2 nous a transmis les renseignements les plus exacts sur l’adrogation : « l’adrogation a lieu pour les personnes sut juris qui se font passer, par un acte de leur libre volonté (ipsi auctores), sous la puissance paternelle d’un autre. Mais les adrogations n’ont pas lieu à la légère et sans examen. Les comices curiates sont convoqués par les pontifes. On considère si l’âge de l’adrogeant ne lui permet plus d’avoir d’enfants, et s’il ne veut pas s’emparer frauduleusement des biens de l’adrogé ; enfin on lui fait prêter un serment dont la formule a été conçue, à ce qu’on dit, par le grand pontife Q. Mucius. Pour être adrogé, il faut être déjà pubère (: vesticeps ). L’adrogation tire son nom de ce que cette espèce d’adoption a lieu par une proposition de loi (rogatio) faite au peuple. En voici les termes 3 : « Qu’il vous « plaise, Quirites, ordonner que Lucius Valérius devienne « le fils de Lucius Titius, selon le droit et la loi, comme s’il « l’avait eu pour père et sa femme pour mère; que son nou- « veau père ait sur lui droit de vie et de mort, comme le « père l’a sur son fils. Ce que j’ai dit, Quirites, je vous le « propose. » On ne peut adroger ni les pupilles, ni les femmes, lors même qu’elles ne sont pas sous la puissance paternelle; ces dernières, parce que les comices ne peuvent avoir de rapports avec elles; et les pupilles, parce qu’il n’est pas donné sur eux aux tuteurs une autorité et une puissance assez grande pour faire passer sous le pouvoir d’autrui une tête libre confiée à leurs soins \ » Les pontifes, après enquête et devant les comices assemblés, demandaient d’abord à l’adrogeant s’il voulait adopter, ensuite àl’adrogé s’il lui convenait d’être adopté, et enfin, dans les termes qui viennent d’être cités, au peuple s’il
16 Gerhard, Etrüsk. Spiegel. I, taf. lxxviii ; Annal, del. Inst. arch. XV tav.d’a™
F; Overbeck, 1. 1. p. 84, taf. m, n. 3. ' °D
ADROGATIO. 1 Gaius, Comm. I, 99 ; Cic. Pro domo, 29. — 2 Gell. V 19.
* “ VelltlS Jubeatis. Quirites, uti Lucius Valérius Lucio Titio tam jure legeqùe filius siet, quamsi ex eo pâtre matreque familias ejus natus esset, utique ei vitae necisque m eum potestas siet, uti patri eudo filio est : haec ita uti dixi ita vos, Quirites,
voulait le permettre s. 11 ne paraît pas qu’ils aient eu des règles bien fixes pour diriger leur enquête : ils devaient examiner l’intérêt des parties, surtout de l’adrogé, et s’inquiéter spécialement si l’adrogé, en sortant de sa famille et de sa gens naturelle, n’allait pas laisser sans personne pour les accomplir les sacra domestica et gentilicia [sacra]. Mais quelquefois des motifs politiques les firent passer par-dessus les considérations ordinaires, par exemple dans l’adrogation de Clodius, patricien, sénateur, par le jeune plébéien M. Fonteius, dans l’unique but de le rendre plébéien et par suite apte à être nommé tribun de la plèbe 6.
L’effet de l’adrogation était de faire passer l’adrogé sous la puissance paternelle de l’adrogeant, dont il devenait le fils légitime selon le droit, justus filius 7. Si l’adrogé avait eu des enfants sous sa puissance 8, ils passaient avec lui sous celle de l’adrogeant, et il en résultait pour eux comme pour lui la petite capitis diminutio [caput], c’est-à-dire la perte des droits d’héritier sien, d’agnat et de gentilis dans la famille naturelle, et même celle des possessions de biens unde liberi et unde legitimi dans ladite famille [bonorum possessio], tant que durait l’adrogation. En même temps l’ensemble des biens de l'adrogé passait à l’adrogeant à titre de succession universelle, excepté ceux qui périssaient par la capitis diminutio, comme l’usufruit et l’obligation aux services ( operae ) contractée par les affranchis au moyen du serment 9. L’adrogeant recueillait tous ces biens sans les dettes, car le droit civil voulait qu’elles fussent éteintes par la capitis diminutio; mais le droit prétorien plus équitable donna aux créanciers de l’adrogé des actions utiles pour se faire payer par l’adrogeant jusqu’à concurrence de la valeur des biens que l’adrogé lui avait apportés 10.
Dès la fin de la république, la réunion des comices curiates n’était plus qu’une formalité où, le plus souvent, les curies n’étaient représentées que par leurs trente licteurs. Le sérieux se passait dans l’enquête des pontifes, et c’est à eux que Cicéron s’en prend quand il veut attaquer l’adrogation de Clodius. Ulpien 11 et Gaius 12 mentionnent encore l’adrogation auctoritate popidi comme en vigueur de leur temps ; mais il s’agit évidemment de comices fictifs. L’adrogation continua ainsi en vertu de lois curiates pour la forme, pendant la première moitié de l’Empire. Le dernier exemple connu est celui d’Hadrien, adoptant Commode, vôpw, dit Dion Cassius13. Mais en face de cette cérémonie surannée une forme plus simple avait commencé à se dessiner, l’adrogation par une décision de 1 empereur, d autant plus aisée à prendre pour lui qu’il pouvait s y prévaloir de son titre de grand pontife. Le premier exemple en fut donné par Galba14 s’adrogeant luimême Pison par une simple proclamation, mais s’excusant, il est vrai, de manquer de temps pour le faire par une loi curiate1'. Cependant l’adrogation par les pontifes continua concurremment, et Gaius16 mentionne encore un resent qui leur lut adressé par Antonin le Pieux pour permettre 1 adrogation des impubères, mais avec des conditions propres à s assurer qu’elle leur serait avantageuse.
L adrogeant devait donner caution de rendre les biens do 1 impubère à ses héritiers naturels, si ce dernier venait à
T0J’°‘ " A°Cf. V l®- — 5 Gaius, I, 99. — 6 Yoy. la discussion de cot e â aiie dans le discours de Cicéron Pro domo sua , 13 et 14, et Caqueray, Explic. des passages de droit privé contenus dans Cicéron, à cet endroit. — 3 Gaius, ibid. —
8 Gaius, I, 107. — 9 Gains, III, 83. — 10 Gaius, III, 84. — U VIII, 2, Iteg.
— 12 I, 98. — 13 LXIX, 20. — l’> Suet. Galb. 17. — 15 Tac. Hist. 1, lo. —
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décéder avant la puberté ; il ne pouvait l’émanciper que pour une juste cause et en lui rendant ses biens, et il était obligé en outre, en cas d’émancipation injuste ou même d exhérédation, de les lui laisser dans sa succession augmentés d un quart au moins de sa fortune. C’est là ce qu on nommait la quarte Automne ( quart a Antonina ou divi Pu) 11 . L adrogé pubère pouvait d’ailleurs faire reviser son adrogation ls. Enfin l’ancienne adrogation solennelle fut entièrement supprimée en 28G par une constitution de Dioclétien19, qui mit à sa place un rescrit du prince rendu après enquête faite par les magistrats. Les femmes purent être adrogées au moyen du rescrit impérial20. Justinien restreignit l’adrogation comme il avait fait pour l’adoption; il n’accorda àl’adrogeant que l’usufruit sur les biens de 1 adrogé, et permit seulement qu’il lui succédât comme un père naturel à son fils21. F. Baudry.
ADULTERIUM, Mot^eia, adultère.
I. En Grèce. — Dès les temps héroïques, la violation de la foi conjugale par une femme mariée fut considérée comme un crime qui donnait lieu à l’application du droit de vengeance établi dans toutes les sociétés primitives b L’époux offensé qui n’avait pas immolé l’adultère surpris en flagrant délit, poursuivait le criminel dans sa personne, dans sa famille et dans son patrimoine unis par la loi de solidarité ; mais il pouvait se contenter d’une réparation pécuniaire 2 (.aot/aypta), sans préjudice de la restitution des présents par le père de sa femme. Lorsque le législateur intervint dans la répression des crimes qui intéressaient au moins indirectement la société, il laissa cependant subsister des traces du système antérieur. Le mari pouvait immoler le complice de sa femme pris sur le fait, mais il devait s’exiler et subir une purification 3. Plus tard, certains législateurs, comme Dracon à Athènes, exemptèrent le mari de toute peine, lorsque les coupables frappés par lui avaient été pris en flagrant délit. On raconte que Zaleucus, législateur des Locriens, ordonna de crever les yeux au coupable d’adultère '' ; Charondas livrait les deux complices à l’insulte et à la risée du peuple 8; à Cymè et en Pisidie, les adultères étaient forcés de faire une promenade sur un âne 6 ; à Lepreum, l’homme était garrotté et traîné pendant trois jours à travers la ville ; la femme devait s’asseoir pendant onze jours sur le marché, couverte d’un seul vêtement très-léger 7 ; tous deux étaient frappés d’atimie [atimia] perpétuelle; à Gortyne, l’amant devait être couronné de laine et cousait devant le magistrat qui proclamait son infamie et l’obligeait à payer une somme considérable 8 ; à Ténédos, les deux complices étaient frappés de la hache 9. A Sparte, la loi permettait l’adultère dans certains cas. Lycurgue, dit Plutarque 10, s’efforça de bannir du mariage la jalousie; il se moquait de ceux qui n’admettent pas les autres à partager avec eux et qui punissent par des meurtres ou par des guerres le commerce que des étrangers ont avec leurs femmes. On a peine à comprendre comment le même historien qui nous donne des détails sur les infractions au devoir de fidélité entre époux
17 Inst, Just. 1 il, § 3. — 18 Fr. 32, 33 Di g. I, 79. — 19 L. 2 De adopt. VIII Cad. Just. 4S. — 20 L. 21 De adopt. I, ü. 7. — 21 Jnst. III, 10, § 2. — Bibliographie. Pardessus, Mém. de lAcad. des Inscr., t. XIII, 2» part., p. 298 ; Becker-.Marquardt , Rômische Alterthümer, Leipzig, 1858,111, 3, p. 190-196 ; Lange, Dâmische Alterthümer, § 32; Rein, Das Privatrecht der Pâmer, Leipzig, 1858 ; Walter, Geschichte des rôm. Rechts, Bonn, 1800, 3® éd. II, p. 151 et suiv., n. 544 et 545.
ADL’LTKRIUM. 1 Hom. II. III. —2 Hom. Odyss. VII, 329, 332, 354 ; V, 317; Feith, Antiq. homer. ed. Lugd. Bat., II, 16. — 3 Paus. IX, 36, 8. — 4 Valer. Max. XI, 5; Aelian. Yar. hist. XIII, 24; Lycophron, Cass. 421. — 5 Diod. XII, 12. —
6 Stob. Elariteg. XLIV, 41 ; Plut. Qu. Graec. 2 ; Hesvch. s. v. 'OvoSoimSc;. — 7 Herael.
Spartiates, a pu écrire que, à Sparte, l’adultère était inconnu.
A Athènes, Solon maintint pour le mari le droit de tuer le complice de sa femme surpris en flagrant délit (lut Sd;jt«pTt, dpOpa lv apOpotç e/mv) ; le meurtre était dans ce cas considéré non comme excusable, mais comme légitime 11 ; de plus, l’époux devait, sous peine d ’ atimia, répudier sa femme; il était interdit à celle-ci de paraître en public autrement qu’avec des vêtements grossiers, et de porter des ornements ou parures, sous peine de se les voir arracher et d’être en butte a toutes sortes de mauvais traitements ; l’entrée des temples lui était interdite, et, si elle essayait d’y pénétrer, elle en était expulsée ignominieusement 12. Enfin, il est vraisemblable que la femme adultère ne pouvait pas demander la restitution de sa dot ; c’est du moins ce que disent Sopater et Libanius; mais ce point est contesté ’3.
S’il fallait en croire Plutarque u, une loi de Solon aurait permis à la femme l’adultère dans un cas. Lorsqu’une fille héritière [epikleros] avait été réclamée en mariage par son plus proche parent, et que celui-ci était impuissant, elle pouvait avoir impunément des relations avec celui des parents de son mari qu’il lui plaisait de choisir. Mais il doit y avoir là une confusion entre les institutions Spartiates et les institutions athéniennes l5. Xénophon, après avoir dit que les lois de Sparte autorisent l’adultère, ajoute que le système suivi parles Lacédémoniens est contraire aux lois qui sont en vigueur chez tous les autres peuples; ce qu'il se fût abstenu de dire si les Athéniens l’eussent également adopté.
Quant au complice, s’il n’avait pas été tué sur le fait, la loi le livrait à la discrétion du mari 16, permettant de lui faire subir des peines corporelles humiliantes et cruelles, telles que l’épilation (7rotp«TtX|jt.d;, notas moecko depilabantur calido cinere ) et le supplice appelé faymfào)t:i<;(rapfianive/. mngiles inpodicem immittebantur ) 17. Quelquefois le mari entrait en composition avec celui qui l’avait offensé et se contentait d’une réparation pécuniaire : il pouvait alors le ret enir captif jusqu’à ce qu’il eût payé ou fourni caution 18. Il avait enfin une action contre lui (ypsttp-J) [Aot/tfa;) et pouvait l’accuser devant les Thesmothètes 19, mais on ne sait pas précisément quelles peines étaient en ce cas prononcées contre le coupable 20 ; tout porte à croire cependant qu’elles étaient très-sévères. Cette action, bien qu’appartenant à la classe des actions publiques [grapiiè], ne semble pas avoir pu être intentée par un autre que par le mari. Celui qui prétendait avoir été faussement accusé d’adultère et avait été à tort maltraité comme tel, avait, de son côté, un recours devant les tribunaux dStxwç Etp^Oîjvai w; goiyô'j).
L’action en adultère était-elle possible contre la femme ? On a pu induire l’affirmative d’un passage de Lucien21 où il dit qu’il n’a pas voulu intenter contre la Rhétorique, qu’il appelle sa femme, une accusation d’adultère, malgré ses méfaits. Mais cette accusation n’était pas nécessaire, puisque, l’adultère une fois constaté, toutes
Pont. XI V. — 8 Aelian. Var. hist. XII, 1 2; XIII. 24 ; Steph. Byz. s. v. TéveSoj; Diogenian. Prov. VIII, 58. — 9 Lys. De caede Erat. 34 et 50 ; Xen. Hier. III, 3 ; Stob. Serti f. VI, 25. — 10 Plut. Lyc. 15 ; Xen .Rep. Lac. I. — 11 Demosth. In Neaer. 87 ; Lys .De caede Erat. Il et 33. — 12 Demosth. In Neaer. 85; Aeschin. Timarch. 183. — 13 Schumann, Gr. Allerth. 2e éd. I, p. 533 ; Hermann, Privatalt-., 2" éd. § 30-18. — 14 Sol.
20. — 18 Wuchsmuth, Hellenische Alterth. § 103, 20. — 18 Dem. I. I. 66.
I7 Schol. Aristoph. Plut. 168; Nub. 1083 ; Ecoles. 722 ; Suid. s. v. Msijric; C.omm. ad Hesych. AaxiaSou. — 18 Dem. I. I. 66; Lysias, De caed. Erat. 25. — 19 Poil. VIII, 40 et 88, et les Lexicogr. aux mois 'Hytpovta, Aixi; et nafàoraoi;. — 20 Meier et Schumann, Attische Process, p. 33 1 ; Platner, Proc, und Klagen bel den Attik. t. II, p. 20'J. — 91 Ris accus. 31 ; cf. Ach. Tat. ap. Platner, I. I.
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les conséquences énoncées plus haut s’appliquaient de plein droit.
Quand la femme mariée n’avait cédé qu’à la force, le mari qui n’avait pas immolé le coupable ne pouvait exiger de lui qu’une amende de cent drachmes, peine ordinaire du viol 22 ; car la violence avait paru moins à craindre que la séduction. Cependant Lysias 23 dit qu’en pareil cas l’amende était double.
Notons que, d’après les lois d’Athènes, il y avait p.oi jzîu non-seulement dans le cas où une épouse légitime avait des relations avec une autre que son mari, mais même dans le cas où une concubine (tocXXocxti) se livrait à un autre qu’a son amant. Il en était autrement pour l’hétaïre 24 [hetairai].
Notons encore que le terme u-ov/da s’appliquait même aux relations existant entre un homme et une femme non mariée ou veuve. 11 n’est pas possible cependant de voir là un adultère. Quant à l’opinion d’IIefter, d’après laquelle les rapports entre un Athénien et la femme d’un étranger n’auraient pas été traités par la loi comme un adultère, elle nous paraît inadmissible, et aucun renseignement laissé par les anciens ne peut être invoqué en sa faveur.
La loi athénienne n’édictait pas de peines contre le mari qui manquait à la foi conjugale. Peut-être même la femme n’aurait-elle pas été admise à invoquer l’adultère de son mari comme cause de divorce. Mais il résulte d’un passage de Diogène de Laërte 25 , que si l’époux avait eu des relations contre nature avec un autre homme, le divorce aurait été permis à la femme.
G. Humbert. E. Caillemer.
II. A Rome. — L’adultère, en droit romain, est le commerce d’une femme mariée avec un autre que son mari. Celle-ci prend le nom d 'adultéra, et son complice celui d ’adulter 26 ; mais le commerce que le mari pouvait avoir avec une autre femme non mariée n’était pas considéré comme une violation légale de la foi conjugale.
Dans les premiers temps de Rome, une loi répressive de l’adultère ne paraît pas avoir été nécessaire ; les mœurs étaient rudes, mais pures ; le peuple qui élevait des autels à la Pudeur entourait les matrones d’un profond respect, et regardait avec horreur toute atteinte à la sainteté du mariage. C’est en ce sens que Rein explique un passage de Cicéron 27, où l’orateur qualifie de lex sempiternel, la loi qui défend l’adultère ; d’ailleurs, il est probable que le législateur n’intervenait pas encore dans les rapports intimes de la famille 28. Nous pensons, avec ce savant jurisconsulte, que l’autorité paternelle [patria potestas], ou celle du tribunal de famille [judicium domesticum], reconnues l’une et l’autre par les lois, suffisaient pour protéger la pureté de l’union conjugale. Ce n’est que plus tard que la puissance publique en vint à surveiller l’exercice de cette magistrature domestique et en confia le soin aux censeurs ou aux édiles 2!). Quoi qu il en soit, voici les distinctions que l’on observait anciennement, en cas d’adultère.
23 Lv . I. I. g 33 ; plut. Sol. 23 ; Barthélemy, Voy. d’Anach. c. xx. — 23 De caed Erat. c. xi. — 24 Demusth. In Neaeram, § 67, 1t. 1367, et In Aristocr. § 35, R. o 7 Lysias, De caede Erat. g 31. — 23 iv, 17. — 26 Lactant. Inst. VI, 23, 24; Quintil. VI] 3, \ü.— ït Deleg.U, 4 ; cf. Lactant. Epiât. 64. — 28 Rein, Das erim. Redit der Rômei P- 835' — 29 Tit- Liv- X, 31 ; Cic. De rèpubl. IV, 6 ; Suet. Claud. XVI. — 30 oloi; II, 25; Rein, l. I. p, 43 et 836 ; Geib, Geschichte des rom. criminel Proc. p. si S6.— 31 Suet. liber. XXXV; Tacit. Ann. XIII, 32.-32 Tacit. Ann. II, 50. Voy.' suce tribunal domestique, outre les auteurs cités par ltein, l. I. p. 838, en note, il Fresquet, Revue hist.de droit, 1355. — 33 plut. Ronmlus, 22. —34 Cf. Rein, Op.’ci, p. 83/, note. — 3o Gell. X, 23; Senec. De ira, I fin. — 36 Quintil. III, s, n, 27 V, 10, 39, 52, 58 ; Calp. Flacc. Decl. 11 ; Valer. Max. VI, 1, 13; Plaut. Curcul. [ 1 28 sqq. ; Mil. (for. V, 2 sqq. ; Paenul. IV, 2,40; Terent. Eunuch. V, 5, 1 5 ; Mart’ia
Lorsque la femme n’était pas surprise en flagrant délit, le mari offensé pouvait convoquer le tribunal domestique dont on faisait remonter l’organisation à Romulus 30. Cette juridiction avait sans doute été établie par la coutume, et jamais elle ne fut légalement abrogée ; à une époque bien postérieure, on la voit encore exercée au défaut d’une accusation publique 81 . Apuleia Yarilia, sur l’avis de Tibère, fut jugée more majorum propinquis suis, et reléguée ainsi que son complice 3*. Le mari pouvait seul aussi, non pas peut-être dès l’origine, mais au moins vers la fin de la République, répudier sa femme lorsqu’il l’avait in manu [manus] 33. En pareil cas, il y avait lieu sans doute à un judicium de moribus, pour déterminer les rétentions que le mari pouvait opérer sur la dot34.
Lorsqu’il y avait flagrant délit, le mari était maître de tuer sa femme 33 et de tirer vengeance à sa volonté du complice. Celui-ci, s’il n’était mis à mort immédiatement, périssait sous les verges, ou était réduit à mourir de faim, ou subissait les supplices de la castration, ou celui dont il a été parlé ci-dessus, de la ^otepa viowc-iç 36. Le père de la femme avait le même droit que son époux, et ce droit remonte sans doute à une époque antérieure à la loi Julia 37 ; mais nous pensons qu’il était restreint au cas où, la femme n’étant pas placée in manu mariti , le père avait conservé la puissance paternelle; cette conséquence paraît résulter des principes généraux sur l’organisation de la famille romaine 38 et peut-être de la loi des Douze Tables, qui n’excusait la vengeance du mari qu’autant qu’elle s’exerçait sur les deux coupables immédiatement 39. C’était probablement déjà un adoucissement aux antiques coutumes.
A la fin de la République, la corruption des mœurs était déjà extrême à Rome, et la licence des femmes dépassait celle des hommes. On voyait les dames du plus haut rang répudiées pour cause d’adultère, ou divorçant volontairement pour se livrer sans frein à leurs passions. Auguste, qui avait pris à tâche de réorganiser la famille, et d’arrêter la dépopulation de l’Italie, crut devoir, en l’an 737 de Rome, 17 ans avant J.-C., rendre un édit spécial pour la répression de l’adultère. C’est la célèbre loi Julia , de adulterns coercendis ,|0. Ce code des mœurs se rattachait a l’ensemble des lois d’Auguste sur le mariage, le célibat et la paternité ; il tendait à multiplier les mariages en garantissant la pureté et la stabilité de l’union conjugale. C’était la première fois que l’adultère était considéré comme un délit public et que l’accusation était permise à d’autres que le père ou le mari. Ce fut donc toute une révolution qui fit une grande impression sur les esprits; on peut en juger par les nombreux passages des auteurs classiques qui s’y réfèrent 41 ; toutefois elle n’eut pas la puissance de mettre un terme à la corruption des mœurs. Essayons d’analyser rapidement les dispositions de cette loi célèbre.
Le principe fondamental se trouvait posé dans le pre-
ii, uu , ni,
ou, vjaiiui . nu.; nui. rarcui. 37; Horat. Satyr , 1, 2, 45; Juv. X, 311 sqq. ; Langlaeus, Otia semestria, VIII, 7 ; Turneb. Advers. XXVIII,’ 46 ;’Ruperti’ Diss. ad Valer. Max. p. 359. — 37 Hynhershoeck, De jure occid. c. ni ; Rein, op. cl., p. 838. - 33 Schol. Cruq. Ad Sat. II, 7, 6' ; Heinece. Syntagm. ed. Haubold, p. 782, note 8; Rein., I. I. — 39 Quiut. V, i 0, 104 ; Decl. 277, 279, 284, 291, 535, 347, 379 ; Senec. Cont. I, 4 ; II, 24 ; Calp. Flaccus, Decl. 46 sqq. La Coll. leg. mosaic. IV, fait aussi menlion de lois antérieures qu'aurait abrogées la loi Julia. — "0 Ainsi nommée dans la Coll. leg. mos. IV, 2; daus les lois 37, § 1, De minor. D.
4, 4, et 1. 3, 17 Cod. h. t., IX, 9, ou simplemeut Lex de adulteriis, 1. 2, § 2, D. h. t., De adulteriis et stupro dans le Code ; De adulteriis et de pudicitia, par Suétone, Octav. U-, De pudicitia, 1. 8, 19 Cod. h. t. 41 Hor. 0(Uy> 5 2t sqq.; orid. Fast. II, 1S9 ; Plut. Apopht. Aug. 9, etc.
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mier chef qui, en abrogeant les lois antérieures sur ce point, disait : « Que nul à l’avenir ne commette sciemment un adultère ou un stuprum 42 . » L’adultère, comme on l’a dit plus haut, était légalement défini : le commerce de la femme avec un autre que son mari, peu importait d’ailleurs que le mariage [matrimonium] fût justum, c’est-à-dire conforme aux règles du droit civil romain, ou seulement un mariage de droit des gens, injustum, ou même formellement prohibé 43 ; mais la loi Julia ne punissait ni 1 infidélité de la fiancée, qui ne fut assimilée à l’adultère que par Sévère et Antonin44, ni celle de la femme esclave, unie en contubernium avec un autre esclave44. Au contraire, 1 atteinte portée à l’union dite concubinatus, permettait à l’homme d’accuser la concubine jure extranei, pourvu qu'il s’agît d’une femme qui n’avait pas perdu le titre de matrone tn concubinatu se dando, par exemple une affranchie devenue concubine de son patron 46; la femme qui s’était fait inscrire par les édiles au nombre des courtisanes échappait à l’application de la loi ; cette inscription avait dû être interdite, au temps de Tibère, aux femmes des chevaliers, et à plus forte raison, à celles des sénateurs 41 , sous peine d’exil 48.
Le complice de l’adultère était puni comme l’adultère lui-même, par exemple celui qui avait conseillé 49 ou prêté son aide ou un asile au commerce illicite. Il est inutile d’ajouter que sans intention coupable [dolus malus], le crime n’existait pas 80.
Le deuxième chef de la loi modifiait l’ancien droit de vengeance personnelle : il permettait au père adoptif ou naturel de tuer sa fille, quelle que fût sa condition, et son complice surpris en flagrant délit 51 ; mais il fallait que le père eût conservé la puissance paternelle, ou que la femme in manu lui eût été rémancipée parle mari, et que les coupables eussent été pris dans la maison du père ou du mari ; du reste, le père devait les mettre à mort sur-le-champ, et tous deux ensemble 62 ; l’absence d’une de ces conditions permettait de l’accuser de meurtre 8\ Quant au mari, il lui était défendu de tuer sa femme, ou son complice, à moins qu’il ne fût de basse condition, comme un mime, un leno, un histrion, un affranchi, un esclave84, et qu’il ne l’eût surpris avec sa femme dans sa propre maison ; il devait chasser immédiatement son épouse et déclarer le fait dans les trois jours au magistrat ayant juridiction (eo loco ubi occidit). Lorsqu’entraîné par la passion il avait commis un meurtre en dehors des conditions légales de non-imputabilité, on le regardait comme coupable d’homicide excusable' et on ne lui infligeait qu’une peine qui ne pouvait excéder l’exil 83. La loi l’autorisait à retenir pendant vingt heures le complice qu’il ne voulait ou ne devait pas tuer, teslandae rei causa 80.
Le droit d’accuser appartenait au mari aussi bien qu'au père. S’ils se présentaient ensemble, le juge désignait l’accu¬
sateur57. Un délai de soixante jours utiles leur était accordé pour se porter accusateurs, après quoi le droit d accusation devenait public; mais le mari pouvait le reprendre, après l’inscription d’un tiers, en établissant des causes d’empêchement légitime 87*. Tout autre ne pouvait agir que dans les quatre mois qui suivaient le délai précédent, à moins que le marine fût mort ou n’eût abandonné 1 accusation j8. S il y avait plusieurs accusateurs, le magistrat choisissait entre eux89. Celui qui agissait jure extranei pouvait, en cas d acquittement, être poursuivi comme calomniateur, pendant le délai de deux mois; il en était autrement pour le père ou pour le mari, à moins que leur mauvaise foi ne fût évidente, circonstance qui sert à concilier plusieurs textes f,°. Quand le procès contre la femme était terminé, laloi permettait d’attaquer son complice ; car on n’était pas obligé de les compiendre dans la même dénonciation 61 ; l’accusateur avait même la faculté de commencer, à son choix, par 1 un ou par 1 autre, sauf dans le cas où la femme, ayant divorcé avant la plainte, avait épousé un autre que son complice 62. Alors, si l’accusé était absous, la femme ne pouvait être inquiétée 63 ; mais quand l’adultère était devenue veuve, 1 accusateur pouvait, à son choix, attaquer soit elle-même, soit son complice. Si la femme était morte , celui-ci était poursuivi isolément 64 . Dioclétien abolit plusieurs des restrictions précédentes au droit de poursuite 65 ; néanmoins on continua d’admettre qu’elle serait suspendue a 1 égaid d’un fonctionnaire public jusqu’à la fin de sa charge, moyennant la caution judicio sistendi 66 ; de même on attendait le retour de l’accusé absent pour le service de l’État : c’était la disposition formelle du septième chef de la loi Julia 61. L’accusation devait être intentée contre la femme dans les six mois du divorce, délai que les empereurs n’observaient pas rigoureusement 68, et contre son complice dans les cinq ans qni suivaient le crime; après l’expiration du délai légal, l’action était prescrite 69. Remarquons d’ailleurs que cette prescription s’étendait à tous les autres délits {stuprum, incestus, lenocinium, nefanda venus) prévus et punis par laloi Julia, à moins que l’inceste ne fût joint à l’adultère70. Si le divorce arrivait cinq ans après l’adultère, on ne pouvait plus inquiéter ni la femme ni son complice, car ce délai était définitif. L accusation devait être formée au moyeu d'une plainte ( inscriptio libelli accusatorii jl) rédigée suivant les formes legales, dont 1 inobservation entraînait la perte du procès72 [inscriptio in crimen]. 11 était prescrit au juge de faire une enquête sur le mari dont la vie et les mauvaises mœurs pouvaient servir d’excuse à sa femme 73. Le procès devait suivre son cours sans interruption jusqu’à la sentence 74, à moins que le juge n’accordàt des délais pour produire des témoins.
11 nous reste à parler de la pénalité admise par la loi Julia en matière d’adultère. Certains interprètes modernes ont cru, sur la foi de Justinien78, qu’elle prononçait la
12 «Ne quis posthac stuprum adulteriumve facito sciens dolo malo. » Cf. Coll. leg. mos. IV, 2, et I. 12 pr. D. h. t.-« L. 13, § 1 et 4, h. t; ef. Rein, p. 811, note). — 44 L. 13, § 3 et 8 D. h. t. ; 1. 7 C. h. t. — 48 R. 6 pr. D. h. t. ; 1. 23 pr. C. eod. « r. 13 pr. D. h. t. — 47 Tacit. Ann. II, 85; Suet. Tiber. 35. — «8 Uiocl. 1. 22 c. h. t. Cf. L. 13, § 2 h. t. ; Rein, l. I. p. 842, note; Matthaeus, De crim. XLYI1I, 3, p. 301 sqq. — 49 " Qui suasit. » L. 12 D. h. t. ; I. 33, § 2 eod. — 8j L. 12 13 s 7, et 1. 43 1). b. t. — 81 Paul, Sent. II, 26, 1, et Coll. leg. mos. IV, 2. — 5'L »3 pr et § 4 D. h. t. ; Quint. 111. Il, 7. — 83 Coll. leg. mos. IV, 9;L. 2(1, 23 ; 1.32 pr D h t. ; Cf. Plut. Apophth. p. 207. - 84 R. 22, § 4; 1. 38, § 9 ; 1. 42 D. h. t. . Coll leg. mos. IV, 3, 18 ; Paul, II, 26, 4. Cod. I. 4 h. t. - 85 Rein, l. I. p. 213 et 419 ; 1. 1, § 5 D. ad leg. Corn, de Sicar. XLVIII, S ; 1. 38, § 8 D. ad leg. Juliam de adult -L 4 Cod. cod.; Paul. II, 26, 5; Coll. leg. mos. IV. 5 ; 1. 3, §3. de S.C. Silanian. XXIX, 5. - 56 ulp. 1. 25 pr. h. t. ; Paul. II, 26, 3 ; Abbegg, Untersuch., p. 157,
. - 57 L. 4, §2 h. t. — 57* L. 4, § 1 ; 1 U, §8; 1. 26, § 1 D. h. t. - 58 R. 2, § 9 [ t 69 Rein. Op. cit. p. 846, note ; Plutner, Quaest. p. 127 sqq. — 60 L. 15,
• 1 17, §6 - 1. 32 pr. et § 1 ; L 39, § 6 I). h. t.; 1. 1, § 10 D. al S. C. Turpil. VIII ,’6) ; j. 8 Cod. h. t. - 61 L. 27 C. h. t. ; 1. 8 C. Theod. h. t. - 62 L. 2, 5,
8 11-1 17 § 6; 1. 19 D. h. t.; 1. 8, 14 Cod. h. t. ; Martial. VI, 2t. — 63 L. 5, 15.
B. h.’ 64 L. 18, 44 D. h. t. - 65 L. 28 Cod. h. t. - 66 L. 38, g 10 D. h. t.
67 L 15 § 1 D. h. t. — 68 Dio Cassius, I.V, 10. — 69 R. 11, § 4; 1. 29, g 5, 6,
I. 31 D.’h. t. ; L. 5, 28 C. h. t. ; 1. 1, g 10 D. ad S. C. Turpil. ; 1. 4 De quaest. 70 L. 39, g 5 D. h. t. — 71 L. 17, § | D. h. t. — 72 R. 35, D. h. t. 73 R. 13, D. h. t. Ce fragment d'Uipien (et non de Papinien, comme Rein l'écrit par erreur 848), parait emprunté en partie à un rescrit d'Antonin, qu'on retrouve au Code égorien (édit. Hânel, p. 42 sqq.). Voy. aussi August. De adult. conjug. ad Dallent ; nec. Epist. 94. - 74 Paul. Sent. II, 26, 17. - 15 Inst. IV, 18, 4.
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peine du glaive 70 ; mais Cujas 77 et Hoffmann 78 ont démontré que Tribonien avait attribué à la loi Julia une disposition bien postérieure. Un texte de Paul 79 tranche la question en nous décrivant avec détail la pénalité édictée par la loi Julia. La femme convaincue d’adultère perdait la moitié de sa dot et le tiers de ses biens; elle était de plus reléguée dans une île; son complice était relégué dans une île différente, et subissait la confiscation de la moitié de sa fortune. Toutefois, Rein pense que la loi prononçait 1 ’aquae et ignis interdictio, remplacée du temps de Paul par la déportation, ou, dans certains cas, par la relégation. De plus, la loi Julia défendait à la femme condamnée de contracter une nouvelle union 80, mais non pas un concubinatus R1. Il lui était interdit de porter la stola des matrones, et on lui imposait l’obligation de revêtir la toga des courtisanes 82. En outre, les condamnés pour adultère étaient incapables d’être témoins 83. Le soldat adultère devenait incapable de servir 8\ La loi Julia renfermait encore d'autres dispositions accessoires 85 : ainsi elle défendait au mari d’aliéner le fonds dotal italique sans le consentement de la femme et de l’hypothéquer, même de son consentement 86 ; elle prescrivait une certaine forme en matière de répudiation87. Quant aux peines qui, du temps de Paul, étaient appliquées aux séducteurs ou à ceux qui s’étaient rendus coupables de tentative de séduction, elles ne résultaient pas de la loi Julia 88. C’étaient des châtiments extraordinaires, employés extra ordinem, comme l’indique la rubrique du titre du Digeste 89 [poena].
La loi Julia demeura en vigueur sous les empereurs et fut souvent confirmée et renouvelée, mais avec plusieurs modifications 90. Elle fut l’objet, comme on l’a pu voir, de commentaires de la part des jurisconsultes les plus renommés. Domitien appliqua rigoureusement cette loi, dont l’exécution était devenue plus rare sous quelques-uns de ses prédécesseurs 91. Cependant la corruption des mœurs n’en fut point corrigée 92. Sévère rendit des ordonnances rigoureuses, mais inefficaces 93. Antonin Caracalla outre-passa la rigueur des lois anciennes, en punissant l’adultère extra ordinem; il en fut de même de Macrin 94 et d’Aurélien 93. Apulée fait mention de la peine capitale 96. Mais ces textes sont suspects d’interpolation 97. Enfin Constantin, sous l’influence des idées chrétiennes, établit des peines très sévères et en rapport avec l’horreur que la religion inspirait contre l’adultère, plutôt qu’avec les nécessités politiques. Il prononça, en règle générale, la mort par le glaive, avec confiscation, contre le complice de la femme; mais il maintint la peine de l’exil pour cette dernière, et ne punit pas l’adultère du mari avec une femme non mariée ; il restreignit le droit d’accusation au mari, et après lui à ses plus proches parents, tels que le père, le frère et l’oncle,
78 Sycklama Membran. II, 9; Schwendendorfer Ad Echoit, p. 1318; XVibo, fit Tribonian. defens. p. 382 sqq. — 77 Observ. XX, 18 et XXI, II. — 78 i\r, 7 Sqq. — 79 Sent. II, 26, 14; Heinecc. Syntagma, p. 791, ed. Haubold; Rein, l. I. p. 848. — eo L. 26 D. De ritu nupt. XXIII, 2 ; 1. 29, § 10 h. t. ; 1. 9 Cod. h. t. — 81 L. I, 2 D. De concub. XXV, 7. — 82 Isidor. XXIX, 25 ; Acrun. ad Hor. Sat. I, 2, 64; Juven. II, 70 ; Martial. II, 39 ; X, 52. — 83 L. 20, § 6 D. Qui test, facere wss. XXVIII, 1 ; 1. 14, 18 I). De testibus, XXII, 5. — 84 L. 2, § 3 I). De /iis qui no t. III, 2 ; i. 4, § 7 D. De re milit. XLIX, 16. — 83 Demangeat, De la condition du fonds 'létal, Paris, 1860. — 86 paui. Il, 21, B 2. — 87 l. 43 D. h. t. ; Suet. Oct. 34 ; 1. 9 1). De diüort. XXIV, 2 ; Rein, p. 849, note. — 88 Paul, y, 4, 147. — 89 De extraord. cran. XLVII, 1 1 ; Schrader, Ad Institut, p. 757 ; Platner, Quaest. de jure crim. p. 195 sqq. — 90 L. 1, 28 C. h. t. — 91 Martial. VI, 2, 4, 7, 91 ; Juven. II, 29 sqq. ; Zon. XI, p. 580. — 92 Senec. Epist. 95 ; De benef. III, 16 ; I, 9 ; Tacit. Hist. I, 2. — 93 b;0 l.uss. LXXVI, 26. — 94 jut. Capit. Muer. XII. — 95 Vopisc. Aurel. 7. — 96 Met. IX. p. 229 ed. El ni en.; Arnob.Adü. gentiles, IV, p. 142 ed. Lugdun. 1651, et une constitulion d Alexandre Sévère (l. 9 C. h. t.) et une autre de Dioclétien (1. 18 Cod. De trans. h. t.) — 97 lleiu, l. L p. 851, note. — 98 Cujas, Obseru. XX, 22 ; 1. 2 Cod. Xl.eod.; 1. 30 C. h. t. — 93 Cod. Tlieod. De mulier. quae se prop. sera. IX, 9, et Cod.
considérant le délit comme intéressant plutôt la famille que l’État98; néanmoins, lorsque la femme avait commis l’adultère avec son propre esclave, l’accusation devenait publique, la femme était condamnée à mort, et l’esclave brûlé99. Celui-ci obtenait l’impunité en dénonçant sa complice. La mort demeura jusqu’à Justinien la peine ordinaire de l’adultère100. Les fils de Constantin outrèrent encore cette rigueur, en interdisant l’appel, et en ordonnant de soumettre les aldultères à la peine des parricides, le culeus ou le bûcher 101. Cette loi barbare est de l’année 339. Quant à la peine bizarre imaginée par Théodose, et qui consistait à conduire publiquement les coupables avec des clochettes dans un lieu de prostitution (in prostibulum) , elle ne dut être appliquée qu’exceptionnellement à ceux qui pouvaient redouter l’éclat d’une flétrissure publique102. Le même empereur prescrit la plus grande rapidité dans l’instruction des procès en adultère, sans égard à la prescription civile, ni à la compétence du Forum 1<Ki. En outre, il assimile à l’adullère le mariage d’un juif avec une chrétienne 10*. Valentinien prononce contre la femme adultère la peine de mort 103 ; mais souvent aussi on la punissait de l’exil, d’après la loi Julia, du moins sous Majorien 106. Justinien décide que le mari ne pourra pas répudier la femme soupçonnée d’adultère, mais qu’il devra l’accuser et, après sa condamnation, la répudier 107. Il confirme la peine de mort contre l’homme coupable d’adultère et supprime la confiscation, lorsque le coupable a des ascendants ou des descendants jusqu’au troisième degré. S’il est marié, sa femme reprend la dot et la donation propter nuptias , ou le quart de la fortune de son mari. La femme condamnée était enfermée dans un cloître, d’où le mari pouvait la retirer après deux ans. Si cela n’avait pas lieu, le mariage était considéré comme rompu, la femme adultère était rasée et cloîtrée pour toute sa vie. Sa fortune passait au monastère, si elle n’avait ni descendants ni ascendants, mais le mari gagnait la dot et une portion de la fortune de la femme égale au tiers de sa dot 108. Si la femme laissait des ascendants, ils gardaient le tiers de sa fortune, et le cloître les deux tiers ; quand elle laissait des descendants, ceux-ci conservaient les deux tiers. Les interprètes sont en désaccord sur le point de savoir si on devait soumettre ou non la femme à la peine des verges avant son emprisonnement dans le cloître 109. Quoi qu’il en soit, nous trouvons dans une novelle 110 de Justinien un reste de l’ancienne vengeance personnelle. En effet, cette loi permet au mari, après trois avertissements par écrit adressés à celui qui tenterait de corrompre sa femme, de le tuer s’il le surprend avec elle dans sa maison ou dans celle d’un complice. Dans le cas contraire, il doit le dénoncer à la justice.
Just. 1. un. IX, 11. — 100 L. 16, C. Depoen. IX, 47 ; 1. 1, Cod. Tlieod. De poen. IX, 40; 1. 2, Cod. Theod. De indulg. crim. IX, 38 ; nov. 134, C. 10 ; Just. Inst. IV, 4. 18.— 101 I.. 4 Cod. Theod. Quorum appellat. XI, 36. — 102 Cedren. H st. comp. p. 266 ; Socrat. Hist. eccl. V. 18; Nicephor. XII, 22; Epiphan. Hist. tripart. IX, 24. — 103 L. 7,9 Cod. Theod. iv,7.- 104 L. 5 Cod. Theod. ix, 7 ; 1. 2 Cod. Theod. De nupiiii, III, 7. 1. 6 Cod. De jud. I, 9 ; Socr. Hist. eccles. V, 18. — 103 Amm. Marcell. XXVIII,
1. — 106 Novell. 9 Cod. Theod. ed. Ritter, p. 159. — 107 Nov. 117, c. 8. 108 Nov.
134, 10, et nov. 117, 8, 2 ; Heinec. Synt. p. 784. — 109 Rein, p. 853, note. — 110 Nov. 117, c. 15. Bibliographie. Pour les Grecs '• Sam. Petit, Leges Atiicae ; Meier et Schômann, Attische Process, Halle, 1824, p. 287, 327, 331 ; Platner, Process und Ktagen bei den Attiken , Darmstadt, 1824 ; Eschbach, Introd. à l’étude du droit , Paris, 3e éd. 1856, p. 538 ssq. — Pour les Romains : Matthaeus, De crim. 48, 3, Colon. 1727, p. 355 à 407 ; Hoffmann, Lib. sing. ad leg. Jul. de adult. Franc. 1732; Meurs us, De adult., Lugd. Bat. 1779; L. F. Haupt, De poena adult., Lips. 1787; L Pirrnez, De marito violati thori vindice, Lovan. 1822 ; Wâchter, Abhandlung. I, p. 102-122 ; Uossirth, Geschichte, III, 69-S6 ; Feuerbach vou Mittermaier, p. 516-528, et les auteurs cités par Rein, Criminal Recht der Rômer, Leipzig, 1844, p. 835; Rudorff, Rôm. Rechtsycsch., 1, 88, 80 ; il, p. 379, I.eipz. 1857-9 ; Walter, Gesch. des rôm. Rechts, II, p. 81 1.
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ADVENTUS. — Ce mot est placé en légende sur un grand nombre de monnaies romaines de l’époque impériale, accompagnant des types qui ont trait à l’arrivée de l’empereur à Rome ou dans quelque province.
Les premières pièces d ’adventus sont commémoratives du voyage de Néron dans l’Orient. Dans les deux colonies romaines de Corinthe et de Corcyre, on frappa alors des monnaies de bronze avec la légende adventvs avgvsti ou adventvs avg., et pour type la trirème qui avait amené l’empereur i.
A partir du règne de Trajan on frappa à Rome des pièces avec la meme légende. Nous avons fait graver d’après un exemplaire du Cabinet de France 2 celle de Trajan, magnifique médaillon de bronze (fig. 124), qui porte la mention de
son cinquième consulat et a été frappé en 859 de Rome, 106 de 1ère chrétienne, au retour de la conquête du pays des Daces. On y voit l’empereur, la tête nue, revêtu d’une cuirasse, tenant une liaste de la main droite, monté sur un cheval marchant à droite, précédé de la figure de l’Abondance, suivi par trois soldats casqués, portant le bouclier et la haste.
Les nombreux voyages d’Hadrien ont fait beaucoup multiplier sous son règne les types d ’adventus 3. Il faut, du reste, dans sa numismatique, en distinguer deux séries toutes différentes. Un grand nombre de pièces d’Hadrien ont l’inscription adventvi avg., suivie d’un nom de province, africae, arabiae, asiae, BiTiiYNiAE, etc. ; le type représente toujours dans ce cas l’empereur debout en face de la personnification de la province, qui fait une libation d’actions de grâces en l’honneur de son heureuse arrivée 4. La monnaie que reproduit la figure 125 se rapporte à l’arrivée d’Hadrien en Gaule (adventvi aug. galliae) 5. Le fait rappelé par chacune de ces médailles est assez clairement indiqué par la mention du pays que l’empereur voyageur venait visiter. Mais d’autres monnaies d’Hadrien ont la simple légende adventvs avg. « Celles-ci, dit l’abbé Greppo, ont été destinées à rappeler le retour d’Hadrien dans sa capitale, après quelqu’une de ses courses dans l’empire ; et, en effet, les types que cette légende accompagne nous font voir la déesse Rome, casquée suivant l’usage, donnant la main à l’empereur. Sur quelquesunes en grand et moyen bronze, on lit: adventvs avg. tont. max. tr. pot. cos ii. Cette date indique l’an 118, et rappelle la première entrée d’Hadrien à Rome, comme empereur, lorsqu’il revint de la Syrie 6. Il faut rapporter au retour de
ADVENTL'S. 1 Eckhel, Doclr.'mnn. vet. t. II, p. 212 et 256. — 2 Cohen. Monn. imp. II, pl. i, p. 47. — 3 Greppo, Voyages de l’empereur Hadrien, p. 24. — 4 Ch. Xenormant, Trésor de numismatique , Iconographie des empereurs romains, p. 5fi, pl. Jtxvi. — 5 Cohen. I. I. Adrien, 596. — 6 Spartiau. Hadrian. 5. — 7 Voyages de l’empereur Hadrien, p.49 et suiv. — 3 Trésor de numismatique, Iconographie des empereurs romains, pl. xxxv, n° I. — 9 Eckhel, Doctr. num. vet. t. VII, p. 187. — 10 Greppo, Voyages de l’empereur Hadrien, p. 49, note 2.
AUVEIISAKIA, 1 Ciçi In Verr. II, 1, 23; Gaius, III Instit. 128 a 133; 137
voyages exécutés plus tard, le beau médaillon de bronze où on lit adventvs avg tont m p p, et qui a pour type Hadrien à cheval, suivi de deux soldats, et la déesse Rome casquée, qui lui présente un rameau : derrière, on voit les sept collines de la Ville Éternelle, et au bas, son fleuve appuyé sur une urne, avec l’inscription tiberis 7.
Un autre type qui achève de caractériser d’une manière décisive l’intention des pièces d ’adventus où ce mot n’est pas suivi du nom d’une province, est le médaillon frappé dans la 28e puissance tribunitienne de Marc-Aurèle (927 de Rome, 174 de l’ère chrétienne), quand l’empereur revint pour quelques instants à Rome après la première défaite des Quades. On y voit au rex’ers, avec la légende adventvs avg., Marc-Aurèle, revêtu du paludamentum, tenant de la main droite la haste et portant un trophée sur l’épaule, qui entre dans Rome par un arc triomphal ; il est précédé par deux vexillaires, et suivi par la Victoire, qui le couronne; dans le fond on distingue le temple de Jupiter Capitolin, devant lequel est un autel, et un autre édifice8.
A dater de ce moment, les monnaies d ’adventus deviennent très-fréquentes, et on en a de presque tous les empereurs. Une seule, celle de Septime Sévère avec la légende kbventus KV&usti&Au,iae 9, se rapporte à l’arrivée de l’empereur dans une province. Toutes les autres, n’ayant que le simple adventvs avg., « sont relatives au retour à Rome de quelque expédition, de même que des types analogues accompagnés de la légende profectio avg. rappellent le départ pour ces expéditions. Presque toujours l’histoire donne au moins des probabilités pour une attribution plus précise10. » Le type qui se joint à la légende adventvs avg., à partir de la fin des Antonins, est celui de l’empereur (ou des empereurs, suivant les associations au pouvoir) monté à cheval, élevant la main droite et suivi de vexillaires. F. Lenormant.
ARVERSARIA ( scripta ). — Espèce de registre brouillon sur lequel les Romains consignaient des notes relatives aux faits intéressant leur patrimoine, pour reporter ensuite ces mentions, à la fin du mois, sur les tabulae ou codex accepti et depensi. Cet usage était général1 et conforme à l’esprit exact et parcimonieux du peuple romain. 11 importe de ne pas confondre avec le codex, qui faisait foi en justice, les simples aclversaria, rédigés sans aucune solennité et dépourvus de toute autorité juridique 2. L’inscriplion sur les tabulae formait seule les titres (nomina arcaria ) destinés à constater une créance3. On doit, à plus forte raison, distinguer les aduersaria des nomina transcriptitia, forme de contrat littéral, où l’accord des deux parties à tenir l’argent pour compté, et à l’inscrire sur le registre du créancier, suffit à l’effet de constituer une obligation civile ( nomina facere) 4. L’usage des aclversaria dut s’effacer peu à peu avec celui du codex accepti et depensi et des nomina traitscriptiiia, encore en vigueur cependant du temps de Gaius, c’est-à-dire à l’époque des Antonins. Plus tard on craignit de fournir contre soi des témoignages dangereux, en conservant ces registres qui constataient tous les actes de la vie juridique8; cependant l’usage s’en perpétua chez les banquiers [argentarii] 6. G. Humbert.
et 138. — 2 Cic. Pro Pose. com. 3, I ?. — 3 Gaius, III, 131. — 4 Cic. In Vcrr.
II, 1, 130; Ile offic. III, 4; Senec. De benef. II, 23; III, 13; Gaius, Inst.
III, 131 ; Aul.-del. Noct. att. XIV, 2. — 3 Ascon. Ad Cic. Verr. II, 1, 23. —
6 F. 9 Dig. Départis, II, 14; et II, 13, De edendo, passiui. — BiuLioGRAniiii. Ortolan, Explication historique des Instituts de Justinien, 6e éd. Paris, 1858, t. III, p. 241 et suiv. ; Savignv, Vermischte Schriften, Berlin, 1850, I, 203-261 ; System des rom. Rechts, Berlin, 1853, App. XIV, 9; Waller, Gcsch. des rom. Rechts, 3e éd. Bonn, 1860, n. 605, et les auteurs cités à la note 48;
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ADVERSITOR. — Esclave qui allait au-devant de son maître. Ce nom ne se rencontre que deux fois dans les auteurs anciens *, et on a cru à tort peut-être qu’il désignait une classe particulière d’esclaves. Il est probable qu’à l’époque de Plaute et de Térence les maîtres ne gardaient pas auprès d’eux, comme on fit plus tard, leurs valets de pied [pedisequus], lorsqu’ils allaient souper en ville ; ils les renvoyaient à la maison, avec l’ordre de venir les reprendre plus tard ( advorsuni ire). Des ordres semblables sont en effet souvent donnés dans les comiques que nous avons cités plus haut 2. D’autres fois des esclaves allaient spontanément ou sur l’ordre des parents 3 à la rencontre de leurs maîtres lorsque ces derniers tardaient à rentrer, et c’est pour désigner ces esclaves que les comiques, qui usaient encore d’une grande liberté dans la création d’expressions nouvelles, ont inventé le mot adversitor. Ch. Morel.
ADYOCATIO, assistance en justice. — Pour les Grecs, voyez SYNEG0R0S, LOGOGRAPHOS.
A Rome, on appelait advocatio l’assistance donnée à quelqu’un par les conseils, par la parole, ou par la seule présence, et particulièrement à un accusé devant ses juges. C’est de la défense en matière criminelle que nous allons nous occuper ici. On trouvera d’autres renseignements à l’article patronus.
U advocatio, ou le ministère des avocats, n’était pas indispensable. L’accusé pouvait, à sa volonté, se défendre lui-même ou invoquer l’aide d’un parent, d’un ami ou d’un jurisconsulte. A cet égard, il importe de distinguer les époques et les procédures.
I. Pendant la république romaine, les procès criminels étaient portés ou devant le peuple, dans les comices tribus ou centuries, ou devant une commission [quaestio]. Lorsque l’affaire était soumise au jugement du peuple, l’accusateur était un magistrat ayant droit de convoquer l’assemblée du peuple, et agissant d’office, ou sur une dénonciation [quarta accusatio]; l’accusé, surtout en matière politique, trouvait aisément un défenseur ( patronus ) que 1 amitié ou l’ambition poussait à soutenir sa cause. L exercice du barreau, aussi bien que l’entreprise d’une accusation publique, était, en effet, le premier échelon pour arriver aux dignités. On sait du reste que, dès l’an -05 av. J.-C., la loi Cincia avait interdit aux orateurs de recevoir des honoraires en argent l. Le patronus qui assistait l’accusé (qui aderat) disposait sa défense, l’aidait à rassembler ses preuves et ses témoins, et après la quarta accusatio prenait la parole dans son intérêt 2. On nommait plus spécialement patronus l’orateur qui parlait en faveur de l’accusé, et advocatus celui qui 1 assistait de ses conseils et de sa présence; mais souvent les deux rôles ou les deux dénominations étaient confondus3. Dans les premiers temps, il paraît avoir été dusage que 1 accusé se défendît lui-même' il suffit de rappeler l’exemple de Scipion4; mais à mesure que se développa la vie politique à Rome, l’usage contraire
adversitor, 1 Index personarum de la Mosteüaria de Plaute, et Donat A<
Ier: l' '> '• - 2 Plaut- Mostell. I, 4, 1 et IV, 2, 281 ; Alenech. Il, 3 82
V, 6, 29; Cas. III, 6, 5. — 3 Ter. I. c.
ADVOCATIO. 1 Cic. Se oral. II. 71 ; Se senect. 4 ; Tacit. Ann. XI S 5 Tit
aient’ II’ ! h SC0D' AÎ Ck ' mÙU 4 ! CiC’ De °rat ■ ll1’ 33 ^ Wt. 8 ; /V, Cluent.iO - Hemecc Anhq. Syntag. IV, 1 8 ; XXI et XIII. - * Tit. Liv. XXXVIII
* * 1V*. * XLIX » H* Meyer> Fragm . orat . rom., Paris, 1837, p 79-82
Laboukye, Essai sur les lois criminelles des Romains, p. 152 et 360. 6Pcic pr, Sulla, 79 ; Ascon. Ad Cic. Ven-, Orelli n 155 7 ri- r sr U
Ib, V, 71 ; Se part. orat. 4 et 17. ^ ,V' "
et ts au tcm nu „ aulG Oi di e et formalite, p. 47a n r
et 18, éd. 161 0; Esche,-, Se ratione testiumquae Romae Ciccronis tempore obLlt J- •
prévalut. C’est ainsi que Fulvius Nobilior se fit connaître en défendant Sergius Galba, préteur accusé par les Lusitaniens; Caton s’illustra d’abord par la défense d’un grand nombre d’accusés5. La défense ne le cédait pas en passion et en récriminations à l’attaque, souvent inspirée par l’esprit de parti 6. Cependant le patronus avait plus spécialement recours aux moyens propres à émouvoir la pitié du peuple7. Il paraît que jusqu’à la loi Pompeia, rendue en 53 av. J. C., à l’occasion du procès de Milon, les preuves et l’interrogatoire des témoins ne venaient qu’après la défense 8. Quand l’audition de témoins pendant la défense est mentionnée, il s’agit de secondes plaidoiries dans une cause remise [comperendinatio] 9. Après les preuves, on passait au vote, qui devait avoir lieu le jour même10.
Les procès criminels pouvaient aussi être renvoyés devant une commission ( quaestio ) déléguée par le çénat ou le peuple pour une affaire spéciale et liée par les termes mêmes de sa nomination. Ces commissions se multiplièrent au sixième siècle de Rome. On y suivait, en ce qui concerne l’accusation ou la défense, des formes analogues à celles qui étaient établies pour les judicia populi [judicia]. En 151 av. Jésus-Christ, fut instituée la première quaestio perpétua; puis après, plusieurs autres qui approprièrent à chaque crime une juridiction, une procédure et une pénalité particulières. Dès lors les judicia popuh deviennent plus rares sans cesser tout à fait. Quant à l'analyse de l’instruction en cette matière, nous renvoyons à l’article quaestio; bornons-nous à dire ici quelques mots du ministère des advocati.
Devant les commissions, tout citoyen avait le droit de se porter accusateur et de diriger l’instruction à ses risques et périls11. Mais les peregrini durent être représentés par un patronus 12 ordinairement pris au sein du sénat. S’il existait plusieurs accusateurs, on procédait à la divinatio et à la subscriptio. Après différents actes de procédure, terminés par le serment des jurés [juratt judices], les plaidoiries commençaient. L’accusateur principal et, après lui, ceux que l’on appelle subscriptores développaient oralement l’accusation. Ensuite la parole était donnée à l’accusé ou à ses défenseurs; mais alors l’usage avait prévalu de se faire représenter par des avocats. Gomme aucune loi n en avait fixé le nombre, il y eut des abus 13 auxquels Pompée voulut mettre un terme par la loi rendue en 53 av. J.-C., mais qui ne put se maintenir. Le nombre des défenseurs fut ordinairement de quatre, comme celui des accusateurs. La durée des plaidoiries était fixée ; Pompée, dans les lois relatives à Milon, la restreignit à deux heures pour l’accusation, et trois heures pour la défense, non compris le temps des dépositions et de la lecture des pièces H. Le temps était mesuré au moyen de la clepsydre (clepsydra) . Les plaidoiries terminées, le héraut prononçait le mot dixerunt. Elles pouvaient cependant être suivies d’une sorte d’interrogatoire que chaque partie ou son défenseur faisait subir à son adversaire, au moyen de brèves
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Pro Caeho, 8-28. - Cic. Pro Fonteio, 5, 15, 17, 19; Pro Scauro, 21 ; Escher, Se ration, test. p. 122 et sqq. ; Laboulave, Essai sur les lois crim. p. 152, note 4, -10 voyez des ezemples à jud.cu eo pou, amfl,at,o, sentent,*; cf. Sigonius, Se judicus, III, 2 ; Heineccius, Antiq. Syntagma, IV, 18, 34 et sqq. — U Laboulaye, Essai, p. 338 et suiv. — 12 Lex Servit, c. iv et vi„, dans Klenze, Fragm. leg, Servit, repet. Berlin, 1825 ; T. Liv. XLIII, 2, et l’art, refetündae. - 13 Tacit. Se orat. 38 ; Ascon. Ad Cic. In Scaurum. Orelli, p. 20. — 14 Ib. p. 26 ; Cic. Pro Ffacco, 33 ; Pro Rabir. 2, 3 ; In Verr. II, i, 9 ; Gronov. Ad Cic. Verr. Orelli, p.
, .ic. Brut. 94 ; De finib. IV, 1 ; Ascon. Arg. in Milon . Orelli, 37, 40 ; Diu Cass. XL, 52 ; Laboulaye, Essai, p. 362.
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interpellations [altercatio] 15. Quant à l’interrogation des témoins et à la discussion des témoignages, voyez l’article
INTERROGATIO.
II. La loi Julia restreignit définitivement, après la chute de la République, le nombre des patroni qui s’était élevé jusqu’à douze 16 ; les procès criminels devant les comices cessèrent peu à peu, et la puissance des comices fut transportée sous l’empire au sénat, surtout en matière de crimes de majesté [ma .testas] 17 ; dans les autres cas, la juridiction appartenait à divers magistrats impériaux 18. La procédure criminelle, comme la pénalité, devint arbitraire, sans être cependant secrète, dans les cognitiones extraordinariae 19, car les quaestiones perpetuae et les judicia publica disparurent peu à peu 20. Le droit d’accusation demeura public, mais l’accusateur ne put se désister sans abolition [abolitio], et la délation devint un métier récompensé 11 . Sous les bons empereurs, nul honnête homme ne voulant se porter accusateur, le sénat ou l’empereur durent charger certaines personnes de cette mission 22. Par suite, sous le Bas- Empire, les magistrats instruisirent d’office, quelquefois sans inscription 23. Devant le sénat, on mettait en présence l’accusateur et l’accusé, qui pouvait se défendre lui-même ou être défendu par des patroni; ensuite, on procédait à l'interrogatoire des témoins2''. Il arriva même que l’empereur attaqua ou défendit en personne 25 l’accusé; en réalité, il était le maître de l’instruction et du jugement26. Quand le procès était porté directement devant lui, tout était arbitraire dans l’instruction comme dans la pénalité; il en fut de même devant le conseil de l’empereur [consilium princihs] ou le préfet du prétoire [praefectus praetorio]. En règle, les parties durent comparaître en personne, et non par procureur 27. Cependant les lois qui avaient établi des judicia publica permirent, et ce principe resta, de représenter un absent [absens] accusé de crime capital28, au moins pour excuser ou justifier son absence; dans les cas exceptionnels où l’absent pouvait être régulièrement jugé et condamné29, on autorisait même toute personne à prendre la parole pour lui et à plaider son innocence 30. De plus, un esclave pouvait être représenté par son maître ou par le procureur de ce dernier31. De même, les provinciaux opprimés parleurs gouverneurs obtenaient par des députés le droit de poursuivre pour concussion les ex-magistrats, par l’intermédiaire de patrons pris parmi les sénateurs 32 . Lorsque l’accusé était présent ou régulièrement représenté, en principe il pouvait, comme dans les premiers temps de l’Empire, se faire assister d’un ou de plusieurs défenseurs (advocati)-, mais dans la procédure extraordinaire, le droit de défense n’étant protégé par aucune garantie, demeurait à la discrétion du juge, surtout pour
13 Cic. In Verr. Il, 75 ; Quint. Instit. Orat. I, 5, 43 ; VI, 4, I, 5. — 16 Ascon. In Scaur. Orelli, p. 20. — 17 Dio Cass. XL VII, 16 ; Plin. Ep. Il, H ; III, 9 ; IV, 9. — 18 Rivière, Esquisse hist. de la lég. crim. des Rom. p. 46 et suiv.; Laboulaye, Essai, p. 385 et 409. — 19 C. 9 C. Theod. I, 16. — 20 Geib, Criminal Process, p. 395; Taeit. Ami. I, 72, 74; II, 74, 79; VI, 16; XIV, 41; Suet. Dorait. 8; Claud. 12. — 21 Laboulaye, l.l. p.435. - 22 Taeit. Ann. IV, 29 ;XV, 21, 35 ; ffist.W, 42 ; Agric. 4 ; Plin. Epist. II, 3, 4 ; VI. 29, 31 ; VII, 33 ; X, 20. — 23 Biener, Geschiclite des inquisit. Process, Berlin, 1827, c. i et n ; Walter, II, 860, 861. — 2V Tacit. Ann. XVI, 32. — 23 Suet. Calig. 53 ; Tacit. Ann. 11,29. — 20 Laboulaye, p. 442. — 27 Fr. 13, § 1 D. XLVUI, 1, De publ. jud. ; Paul. Sentent, recept. V, 16, 1 1 ; f. 1 D. XL1X, 9 ; I. 3 Cod. Justin. De accusât. IX, 2. — • 28 p. 3 Cod. h. t. — 29 Paul. Sent. V, 35, n. 1 ; f. 4, § 2, Ad leg. Cornel. de sicar.; f. 5 Dig. De poenis. — 30 ulp. I. 33, § 2, De procurât. III, 3. — 31 Polhier, Pandect. XLVIII, 2, n. 26. — 32 pijn. Epist. Il, 10; X, 20. — 33 Tacit. Ann. XI, 5 à 7. — 3'. Tacit. Ann. XIII, 5, 42; Suet. Nero, 17. — 35 Plin, V, 14, 21 ; 1. 1, g 10 à 13 D. De extraord. cogn. ; Lamprid. Alex. Se ver. 44. — Bibliographie. Waller, Geschichte des rôm. Rechts, 3e éd. Bonn, 1860, in-8, t. Il, 11. 787, 850 ; Laboulaye, Essai sur les lois crim. des
l’accusé placé in custodia ou incarcéré. Auguste avait dû renouveler l’interdiction faite aux avocats de recevoir des honoraires, sous peine du quadruple; mais l’usage contraire prévalut, et le taux maximum en fut fixé par Claude à 10,000 sesterces33. Néron décida qu’il serait proportionné à la gravité de l’affaire 34. Plus tard, sous Trajan, on interdit encore tout marché fait à l’avance, mais on permit de remettre au défenseur, après le procès, cent aurei 3S.
G. Humbert.
ADVOCATUS FISCI. — La charge d’avocat du fisc fut établie sous l’empereur Hadrien1, alors que le fisc [fiscus], trésor du prince, où entraient entre autres les successions et les biens vacants des provinces impériales, se distinguait encore en fait et endroit de I’aerarium, trésor public alimenté par les tributs et les impôts [stipendium, tributum] des provinces de César et de celles du sénat ou du peuple romain. Cet emploi2 consistait à représenter et à défendre les intérêts du fisc dans les procès où il était engagé. L ’advocatus fisci était choisi parmi les avocats et recevait un traitement, à moins qu’il n’eût été nommé que temporairement3. Ce fut souvent, à ce qu’il semble, pour les hommes destinés aux emplois publics, le premier pas dans la carrière 4. Les contestations étaient portées, en vertu d’un sénatus-consulte rendu sous Claude5, dans les provinces, devant le procurator patrimonu caesaris; à Rome, depuis Nerva, devant un préteur spécial 6. Auparavant, elles appartenaient aux tribunaux ordinaires7; mais dans le dernier état de la constitulion de l’empire on les attribua au rationalis, qu’il s’agît du trésor public ou des biens de la couronne8, avec appel à l’empereur ou à son délégué spécial, par exemple au cornes largitionum [comes], et, à Rome, au préfet de la ville9 [praefectus urbi]. L’importance des avocats du fisc variait beaucoup, en raison du plus ou du moins d’étendue de leur ressort, correspondant toujours exactement à celui d’un procurator rationum. Les inscriptions en font connaître, en effet, qui n'exercent que dans de petites localités10, tandis que d’autre part on voit un fonctionnaire du même nom chargé des intérêts du fisc pour toute l’Italie H, de même qu’il y avait aussi un rationalis summarum Italiae ; de même encore un advocatus fisci summae rei 12 est placé à côté du procurator summae rei ou summarum rationum, et plus tard du comes sacrarum largitionum.
L’avocat du fisc ne cessa pas d’appartenir au collège des avocats, lorsque cette profession eut été organisée vers la fin de l’empire, et que le nombre des membres delà corporation fut fixé pour chaque tribunal 13. Dans la juridiction du préfet d’Orient, la charge d’avocat du fisc, d’abord librement déléguée14, appartint aux deux plus anciens du col-
Romains , Paris, 1845, iu-8, p. 151, 359 et suiv.; Gcib, Criminalproccss , Leipzig, 1842, p. 317 et suiv. ; Rubei, De pot. defensor., in Tract, tractat., Venet. 1584, t. XI ; Grellet-Dumazeau, Le barreau romain, Paris, 2' éd. 1858 ; Kudorff, Iiom. Rechtsgeschichte, n p. 50 et 437, Leipzig, 1859.
ADVOCATUS FISCI. l Spartian. Hadrian. 20; Gerta, 2 ; Walter, Romisch. Rechtsgesch. 11, § 17, 40. — - On a dans le Digeste (fr. 3, De his qui in test. XXVIII, 4) un curieux récit d’un procès du fisc décidé par cognitio, en présence de l'avocat du lise, par l'empereur Antonin. — 3 Fr. 17, De jure fisci; Pellat, Manuel , p. 835, 2° éd. — 4 Spart. I. L; cf. Macrin., 4 ; Aurel. Victor, Cacs. 20, 30. — 8 Suet. Claud . 12; Tacit. Ann. XII, 60; C. 2, 3 Cod. Just. Ubi causa fisci, lit, 26. — 6 Plii . Paneg. 36 et fr. 2, § 32 De origine jur. D. I, 2. — 7 Dio Cass. LVtl, 23. — 8 C. 41 Cod. Theod. De appell. XI, 30 ; C. 5, Cod. Just. Ubi causae fisci, III, 26 ; C. 4, Cod. De ado. fisci, II, 9. — 9 C. 3 Cod. Theod. De o/fi. com. largit. 1, 10 ; Symmacl . Epist. X, 02. — 10 Henzen, Inscr. 6934 ; Renier, Inscr.de l'Alg. 237. — U Orelli, 2648 ; Revue archéol. nouv. série, V, 393 ; Nuove mon. del. Inst, archeol., 1865, p. 331. — 12 Orelli, 4124. — 13 C. 8, 11, 13 Cod. Jusl. De ado. dm. judiciorum, II, 7, etc. ; et C. 3, 5 pr. et C. 7 De ado. dio. judicum, U, 8. — 14 C. 2 et 4 Cod. Theod. X, lü.
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