‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 25 sur 155 · V. Enfin le Code Théodosien 8 nous montre des em · texte numérisé non relu

V. Enfin le Code Théodosien 8 nous montre des em

ployés nommés adlecti chargés , avec les largitionales et prosecutores, de la rentrée de certains impôts. Il est permis de conjecturer, d’après une autre loi du même Code 9, qu’il s’agit d’employés choisis extraordinairement parmi les largitionales caritatum. G. Humbert.

ADLECTIO. — I. C’était, sous l’Empire, une faveur spéciale et importante du prince, qui concédait à un citoyen, en dehors des règles ordinaires *, le droit de prendre place au sénat parmi les personnages qui avaient été investis du consulat, de l’édilité, de la préture, de la questure ( adlecti inter consulares, inter aedilicios, praetorios, tribunicios , quaestorios). Jules César donna le premier l’exemple de cette attribution du titre indépendamment de l’exercice des fonctions de consul 2. On sait d’ailleurs que le consulat fut singulièrement amoindri sous l’Empire; le prince s’attacha par système à diminuer l’importance des anciennes magistratures républicaines, soit en diminuant leur durée, soit en divisant leurs attributions ou leurs honneurs. C’était un moyen de satisfaire en outre un plus grand nombre d’ambitions 3 [consul]. Quelquefois le sénat, de concert avec le prince, accordait seulement les ornamenta ou les insignia consularia, aedilicia, etc., ce qui n’entraînait pas nécessairement le droit de siéger au sénat 4. De même que la composition normale du sénat par l’empereur s’appelait lectio senatus, legere senatum 5, on nomma allegere ou adsciscere , cet autre mode de recrutement de l’assemblée au moyen de l’incorporation de divers citoyens. Les empereurs agissaient en leur qualité de directeurs des mœurs, succédant à l’ancien office des censeurs 6. Quelquefois ils conféraient l’entrée au sénat avec le rang de préteur, de tribun, d’édile ou de questeur, et ceux qui étaient l’objet de cette faveur étaient dits adlecti inter praetorios, tribunicios , aedilicios, quaestorios \ Octave déjà avait été admis au sénat avec le rang de préteur, en vertu d’un sénatus-consulte spécial 8.

Au Bas-Empire, on voit des officiers du palais admis au

4 Orelli, 5447 ; Hübner, De sénat, pop. rom. act. p. 32. — 3 Walter, Rômisch. Rechtsgesch. 3e éd. n» 356, p. 529. — « Fr. 6, pr. Dig. De muner. L, 4. — 7 Suet. Tiber. 5). — 8 c. 15 et 18, De extraord. XI, 16 et C. 4, 12 et 13 De suscept. XII, 6. — 9 C. 1, § 1, Cod. Theod. De appar. priv. VIII, 3.

ADLECTIO. ’ Suet. Claud. 24; Vesp. 9; Corp. insc. gr. 4033; Mém. de l’Acad. des Inscr. t. XXVI, p. 218. — 2 Suet. Caes. 76; Dio, XLIII, 47.-3 Walter, Rom. Rechtsgesch. p. 433, 437, éd. de 1860; Lange, Rôm. Alterth. p. 625,2<=éd. Beri. 1863.

, 4 Zumpt, Honor. grad. sub imp. in Rhein. Mus. 1843, p. 249-289. 5 Becker-

Marquardt, Handbuchder rôm. Alterth. II, 3«partie. p. 217, 224. — 6 Monum. Ancyr. tab. II, 2 ; Suet. Oct. 24 ; Claud. 27 ; Vespas. 9 ; Dio Cass. LU, 19, 42 ; LIV, 13, 26, 35; I.V, 13;Tacit. Ann. XI, 25; Capitolin. Marc. Aurel. 10. — 7 Becker-Marquardt, Hand-

sénat inter consulares, mais ces adlecti sont exemptés des charges sénatoriales 9, en tout ou en partie, notamment de certains impôts.

II. L’expression adlectio s’appliquait également à l’introduction extraordinaire de nouveaux membres dans le sein du sénat des villes municipales ou des colonies, quelquefois moyennant certaines charges pécuniaires 10. D’après la loi Julia municipalis, nommée aussi Tabula heracleensis u, la lectio ordinaria senatus devait être opérée tous les cinq ans par les premiers magistrats de la ville, c’est-à-dire parles quinquennales [municipium]. Suivant la forme fixée parla loi du municipe ou de la colonie, ces censeurs, qui étaient au nombre de deux, de trois ou de quatre, selon les lieux, complétaient le sénat. Marquardt a très-bien prouvé contre Walter que la lectio n’appartenait pas à la curie elle-même 12 [curia]. Toutefois il paraît en avoir été autrement sous la République, notamment dans certaines villes de Sicile, et même d’Italie, où l’admission au sénat, cooptatio, semble avoir dépendu de l’élection par les citoyens, puis par la curie elle-même 13. Quant à Y adlectio, il résulte d’une inscription relative à I’album des décurions de Canusium n, que la curie pouvait, avec la permission de l’empereur, accorder à certaines personnes le rang de quinquennalis, ou celui de duumvir, ou d’édile ou de questeur ( adlectus inter viros, aedilicios, quaestorios ), par adlectio gratuite ou non, comme celui de décurion, en dehors du nombre légal des membres du sénat. C’était la récompense de services extraordinaires 1S. Depuis les Antonins, et surtout après Constantin, le système de recrutement et d’organisation des municipes étant complètement transformé, le décurionat devint héréditaire, et les vides de l’ordre se remplirent au moyen d’un recrutement parmi les simples citoyens [municipes) de la ville, et même les incolae. Cette adlectio pouvait s’opérer fatalement dans certains cas désignés par la loi, tels que ceux d’adoption par un décurion, ou de mariage avec la fille de celui-ci 16, de non-affiliation à une corporation autorisée, ou au contraire d’affiliation à certaines corporations 17. On en vint même à infliger la cooptatio à titre de peine, en raison des charges excessives qu’entraînait le décurionat; mais cette loifut abrogée par Gratien, Valentinien et Théodose 1S.

III. Le mot adlectio s’appliquait encore à l’admission d’un étranger à la cité parmi les bourgeois [municipes). Plusieurs textes ou inscriptions font mention de Y adlectio inter cives 19. Ainsi Tacite mentionne l’exemple de Rutilius, exilé de Rome et admis par les habitants de Smyrne à titre de concitoyen, fait suivi d’une affiliation semblable de Vulcatius Moschus à la cité de Marseille. Le nombre des municipes pouvait encore s’accroître par l’adoption d’un homme libre et même par l'affranchissement d’un esclave, opérés par un citoyen de la ville '20 ; mais, dans le cas d 'adlectio proprement dite, le nouveau citoyen était en quelque sorte adopté par la corporation tout entière. Le texte ne nous dit pas dans quelle forme s’opérait cette adlectio ; on peut

buch, p. 246 et suiv. et les auteurs cités. — 8 cicer. Phil. V, 17, 47 ; Dio Cass.XLVI, 41. —9 C. 8 et 10 Cod. Tbeod. VI, 24, 25; C. 5, VI, 27; C. 1 5 et 17, VI, 2, édit. Hanel. — lOplin.Æ'pist. 112, 113. — ULin. 9 ; Becker-Marquardt, Handbuch, III, Impart, p. 365. — 1* Ibid. p. 366 et 368, notes 2363 et 2372 ; Walter, Rômisch. Rechtsgesch. g§ 202, 301, 302, 3e éd. — 13Cic. In Verr.Il, 49, 120 ;/Vo Coelio, 2 et 5; Plut. Sulla, 37. — 14 Graev. Thesaur. antiq. IX, p. 5 ; Orelli, n°3721, ap. Becker, Handb. p. 370. — 13 Becker, l. I. p. 372 ; Orelli, 2533, 3816, 3882, 4109 ; Plin. Epist. 112, 113. — 16 C. 4 Cod. Just. De decur. X, 31 ; C. 124 Cod. Theod. De decur. XII, 1. — 17 Cod. Theod. c. 18, 137, 119, 179 eod. tit. — 18 Cod. Theod. eod. c. 66; Roth, De remunicipali, p. 40, 46. — 19 Tacit. Annal. IV, 43; Orelli, 3710, 371 1 ; C. 7 Cod. Just. De incolis, X, 39. — 20 Fr. 6, § 3 ; fr. 15, § 3, et fr. 17, Dig. Ad municipal. L, I.

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conjecturer qu’elle résultait d’un décret de la curie 21 . La qualité d 'incola, en soumettant aux charges de la cité, n’en donnait pas en général les droits 22. Cependant des inscriptions mentionnent un individu adlectus in curiarn Lugdunensium nornine incolatus 2i, et Justinien semble indiquer que telle est de son temps la règle générale **.

G. Humbert.

ADLECTIO ITALICA. — Cette expression se trouve seulement dans un texte de Capitolin *, qui dit en parlant de Marc-Aurèle : Hispaniis exhaustis italica allectinne , contra Trajani praecepta verecunde consuluit. Ce texte avait été entendu en général d’une faveur relative à l’enrôlement militaire. Cette exemption, propre à l’Italie, aurait été aecordée par Marc-Aurèle à l’Espagne. Mais cette opinion nous paraît avoir été renversée dans ses fondements par un savant français, M. Revillout, qui a prouvé 2 que l’Italie n’était pas exempte du service militaire. Le même écrivain 3 a proposé une autre interprétation plus satisfaisante du passage cité de Capitolin. Cet historien, en effet, après avoir traité de l’administration de l’Italie, et en particulier des lois fiscales, a dû probablement avoir en vue dans ce passage une faveur relative à cet ordre d’idées plutôt qu’au service militaire. Il s’agit du jus italicum prodigué à l’Espagne par Vespasien et par trois princes d’origine espagnole, Nerva, Trajan et Adrien. Or, cette concession entraînait exemption d’impôts directs [immunitas] pour le territoire de la cité qui en était l’objet. Allectio italica désignerait cette faveur qui, accordée à un certain nombre de villes, aurait par cela même accru la charge des autres, iniquité réformée par Marc-Aurèle. En effet, Symmaque '* indique par le mot adlectio l’idée d’une exemption des charges de la préture attachée aux fonctions sénatoriales. Enfin, le Code Théodosien s place certains employés du palais, au sortir de leurs fonctions, inter adleclos immunesque a senatoriis descriptionibus 6. G. Humbert.

ADLECTOR. — Ce mot se trouve employé principalement dans deux acceptions différentes.

Il s’applique aux membres d’une corporation qui avaient reçu le droit d’élire d’autres associés pour compléter le collège. Deux inscriptions nous montrent des allectores cultores Silvani1 [collegium].

Il désigne encore un receveur ou collecteur d’impôts pour le fisc dans les provinces 2. Une constitution de Valentinien et Valens, de 366, ordonne certaines mesures à prendre pour l’envoi en lingots du produit des contributions, afin de prévenir les fraudes des employés du trésor 3 ( procuratorum allectorumque ). Une inscription 4 mentionne un allector arlme galliarum, dont l’emploi paraît se rattacher au trésor du concile des Gaules ( concihum Galliarum ), réunion des peuples gaulois à Lyon, analogue au xotvov Acta? [koina],

G. Humbert.

ADLOCUTIO, allocution militaire. — L’allocution est une scène de la vie militaire fréquemment reproduite par les monuments romains. Dans les longues spirales de bas-

, • p ln‘ Ep,sL X’ 1 1 5- — 22 cf- Aggenus Urbicus, p. 84. — 23 Orelli, 3709, 3723

C;- n’ ll1’ *’ 383‘ — 2 * C‘ 6> eud- X’ 30- — Bibliographie. Roth, De re municx

pah Romanor. 1801 ; Savigny, Gesch. des rôm. Recht< in Mittelalter, I, «• Zump, Lommentationes epigraphicae, 1850, 4; Hegel, Geschichte der Stadtverfass.’von lia lien, 1847, 8 ; Becker-Marquardt, Bandbuch der rômisch. Alterth. Leipzig, i, issi e ! Walter^ômiscA. Hechtsgeachichte, Bonn, 1860, in-8, 1, §g 202, 284, 301 3(3, 3 éd. ; Kuhn, Die stâdtische Verfass. des rôm. Reiehs, I, p, 3. Lips. 1864 ADLECTIO ITALICA. l Marc. Aur. 27. - 2 De Romani eæercit. delectu et sur pl men o. Pans, .840, p. 23. - 3 Reçue historique , 1855. p. 370, note 4. - 4 eZ

: ®' „ '> C,,d Theod- 23. -6 C. 8 et 10, Dedom. VI, 24. C. 1 tit xx

et .S, De agent, in reb. Y,, 27, éd. Hanel ; Kuhn, Die stüdt. Verfass. des rôm Reiehs, I. Lips. , 1861, I, p. 210 et sqq.

ADLECTOR. 1 Orelli, 779 et 406; cf. 1878. - 2 Orelli, 369 et 3654. 3 C. 12

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reliefs qui se déroulent autour de la colonne Trajane 1 et de la colonne Antonine s, comme sur les murailles sculptées des arcs de triomphe 3, on voit le groupe des légionnaires dominés par leurs enseignes et la plate-forme élevée d’où le général, ayant à côté de lui le préfet du prétoire et quelquefois d’autres officiers, harangue ses troupes. Le même tableau se représente, avec les réductions qu’imposait l’exiguïté de l’espace, au revers d’un grand nombre de médailles romaines 4, presque toujours avec une de ces inscriptions: ADLOCVTIO, ADLOCVTIO AVG, ADLOCVTIO COH... NüUS donnons ici trois exemples de ces petites compositions 5. Le premier (fig. 106), emprunté à un grand bronze de Galba, du Cabinet de France, est conforme au type généralement suivi. Les soldats y sont armés de hastes, ils ont le casque et le bouclier; au-dessus de leurs têtes on distingue l’étendard flottant ( vexil lum) des corps de cavalerie, l’aigle de la légion et le manipule [signa militaria]. Une estrade mobile (suggestum, suggestus 6, tribunal 7) sert de piédestal à Yimperator.

Quelquefois il montait sur un . . . .

1 Fig. 106. Allocution militaire.

tertre couvert de gazon ( caespi -

ticium tribunal 8, tribunal viridi caespite instructum 9). Les deux autres figures sont empruntées à des monnaies de Posthume, du même cabinet. L’un (fig. 107) 10, montre l’empereur debout sur le suggestus ou tribunal , entouré, comme dans l’exemple précédent, des troupes de toutes armes ; on distingue les chevaux de plusieurs cavaliers; les porteenseignes sont rangés des deux côtés du tribunal. Il en est de même dans la plupart des bas-reliefs cités plus haut qui

Fig. 107. Fig. 108.

Allocutions militaires.

reproduisent la même scène. Les officiers qui, d’habitude, accompagnent l’empereur, sont remplacés sur la médaille par deux femmes, sans doute la Fortune et la Victoire qui le couronnent. L’autre médaille (fig. 108) 11 est un grand bronze du même empereur, que l’on voit, au revers, prononçant une allocution ; il est à cheval et tient la main droite étendue, comme on représente ordinairement les orateurs.

Le témoignage des historiens, d’accord avec les monuments, nous prouve que les généraux romains adressaient

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