‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 28 sur 155 · Éaque, juge des morts · texte numérisé non relu

Éaque, juge des morts

la clef des enfers7. Sur une amphore du musée de Munich 8, trouvée dans un tombeau de Canosa (Canusium), en Apulie, qui offre sur sa face principale le tableau du royaume souterrain, on voit (fig. 126) Éaque assis auprès des autres juges des enfers, Minos et Rhadamanthe 9 [inferi]. Ils ne se distinguent entre eux par aucune inscription, mais on a découvert à Altamura, en Lucanie, un autre vase offrant une représentation analogue 10. Le groupe des trois juges des enfers y figure également; ils sont désignés par leurs noms ; à côté d’Éaque (fig. 127) on lit aiakoZ; à côté de Rhadamanthe la fin seulement de son nom ...MAN©rz. Le troisième juge est Triptolèrne(TPinTOAEMOi), qui, ici, remplace Minos. Enfin une monnaie de bronze récemment découverte 11 offre le type, nouveau dans la numismatique, d’Éaque juge des morts, assis sur un trône et tenant un sceptre ; près de lui, sur un cippe, est un génie funèbre que caractérise un flambeau renversé (fig. 128). Fi

Éaque recevait à Égine un culte comme demi-dieu ’2, et des fêtes étaient instituées en son honneur [aiakeia]. E. Saglio.

AEDES. — Tout édifice en général, sacré ou profane, maison ou temple 1 ; mais on se servait aussi plus particulièrement de ce mot, en l’opposant à templum, quand on voulait distinguer un édifice pour lequel n’avaient pas été accomplies les cérémonies de I’inauguratio 2. De même, en effet, que certains lieux sans destination religieuse étaient néanmoins des templa par ce seul fait qu’ils avaient été inaugurés3, par exemple les curies [curia] où délibérait le sénat, de même il y en avait qui, bien que servant au culte, n’étaient pas à proprement parler des templa : ainsi le temple de Yesta, qu’on appelait aedes Vestae, parce qu’il n’avait pas été consacré par les augures4. Cette distinction, qui nous a été conservée par quelques auteurs anciens, ne se maintint pas dans l’usage commun, et l’on voit sans cesse employés l’un pour l’autre, aedes , templum, fanum , etc. [domus, templum, aedicula]. E. Saglio.

AEDICULA. — Ce diminutif du latin aedes, auquel correspondent en grec, oïxiuxoç, oîxtStov, vaicxoç, vatStov, va'iffxaptov, diminutifs de oixoçet devaô;, signifie une maisonnette, un petit temple ou chapelle, une niche, un tabernacle, en général un petit édifice.

I. Dans le sens de maison, il est employé ordinairement au pluriel ( aediculae ) i. Plaute 2 s’en est servi au singulier pour désigner seulement une des pièces de la maison. Cette acception du mot n’a pas besoin de plus amples ex-

19 Paus. VII, 27, 2; Cf. II, 4, 7; II, 7, 6; III, 14, 4; X, 33, II. — 9» Herod. VII, 140; Plut. De def. orac .; Paus. X, 24, 7; Strab. IX, 3; Ulrichs, Iieisen in Griechenland, I, 79; Foucart, Mém. sur les ruines de Delphes, p. 73. — 2i paus. I, 40, 4; III, 25, 6; Herod. I, 47; II, 169; Porph. De antr. nymphar, 6,9; Eust. Ad Od. 1, p. 1387, 18 ; Ilesych. piyapii ; Suid. piyapov, eiv oüjroç, uoooàvTT,; ; Welcker, Griech. Gôtterlehre, I, p. 361. — 22 Herod. IX, 64; Eurip. Ion, 55; Paus. H, 11, 4; Poil. I; Hesvch, s. v.; Alhen. IV, 67 f. ; Plut. Sylla, 12. On trouve aussi dvaicroptov : Hippol. Adv. haer, V, 8, p. 115. — 23 Caes. Bell. Gall. 3; Dion. Halic. I, 67 ; Feslus, s. u.; Serv. Ad Aen. III, 12. Voy. aussi Favissak. — Riuliographie. Botticher, Die Tektonik der Hellenen, Postdam, 1852, IV, p. 15, 244, 301 ; Schômann, Griechische Alterthürner, II, p. 198, 2' éd., Berlin, 1863; K. F Hermann, Gottesdienst. Altherthümer der Grieehen, § 19, 16.

AEACUS. 1 Plat. Gory. p. 520 E ; Apollod. III, 12,7. — 2 Apollod. 1. 1. ; Hesiod, ap. Schol. Pind. Nem. III, 21 ; Ovid. Metam. Vil, 517-655 ; cf. Strab. VIII, p. 375. —

3 Plut. Thés. 10; Pind. Nem. VIII, 8.-4 Apollod. I. I.; Pind. Nem. V, 10, 20; Isocr. Euagor. 13 et 14.— 5 Paus. II, 29, 6. — 6 Plat. Apol. p. 41 A; Gorg. p. 523 E; Isocr. I. I. ; Ovid. Met. XIII, 25; Hor. Od. II, 13, 22; Propert. IV, U, 19. — 7 Aristoph. Ban. 465 ; Lucian. Dial. mort. 20 ; Charon, 2 ; De luctu, 10. — 8 (J. Jahn, Beschr. der Vasensamml. 849. — 9 Millin, Tomb. de Canose, pl. iii-vi ; Creuzer, Abbildungen zur Symbolik, Taf. 4 2-45 ; Guigniaut, Noua. Gai. myth. pl. cxlix bis, . n. 555 ; Muller-Wieseler, Denkmàler d. ait. Kunst, I, fig. 275. — 10 Minervini, Bullet. de l. Inst. areh. 1851, p. 40 ; Arch. Anzeiger , 1851, p. 89; Mon. ined. del! Instit. t. VIII, 1864, tav. IX. — n Arch. Zeitung, 1871, p. 79. — n pind. Nem. vin, 13.

AEDES. 1 Dig. XLV1I, 9, 9. — 2 Gell. XIV, 7 ; Serv. Ad Aen. I, 446. — 3 Varr. Ling. lat. VII, 10 ; Serv. Ad Aen. Vil, 174. — 4 Gell. I. L; Serv. Ad Aen. VII, 153 ; IX, 4.

AEDICULA. 1 Cic. Parad. VI, 3. — * Epid. III, 3, 21.

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plications. Nous nous étendrons un peu plus sur ce qui touche aux édicules consacrées au culte.

II. Aedes est rapproché et en même temps distingué nettement de son diminutif dans un passage de Tite-Live8 où il est question d’une chapelle dédiée à la Victoire vierge, auprès du temple de la Victoire ( aediculam Victoriae virgims prope aedem Victoriae M. Porcius Cato dedicavit). Le territoire consacré entourant les temples renfermait souvent des temples plus petits ou chapelles. À ceux que font connaître les auteurs \ on peut ajouter des exemples de ces édicules encore subsistantes. On en voit une placée dans l’un des angles de l’enceinte du temple d’Isis, à Pompéi5; à Lambèse, en Algérie, dans une vaste cour qui s’étend devant un temple d’Esculape, on a retrouvé les restes de chapelles dédiées à Jupiter, à Apollon, à Mercure, à Ilygie, à Sylvain 6.

D’autres édicules isolées, non dépendantes d’un temple, étaient répandues partout dans les villes et dans les campagnes. Les œuvres d’art, et notamment les peintures de Pom-

Fig. 129. Chapelles.

péi et d’Herculanum, en fournissent des représentations très-variées. Ce sont tantôt des chapelles ne différant guère des temples que par leurs dimensions réduites et par une construction plus simple :

ainsi, dans une peinture d’Herculanum (fig. 129), on en voit deux côte à côte, autour desquelles sont déposés des objets d’offrande 7. On en trouvera ailleurs d’autres exemples [sacellum, arbor, bidental] : tantôt ce sont de simples niches abritant une statuette, comme celle qu’on

Fig. 130. Sacrifice à priape. voit sur une Pierre gravée de la galerie de Florence 8 (fig. 130), représentant un sacrifice à Priape.

Nous renvoyons à des articles spéciaux ce qui concerne les édicules d’un caractère particulier où l’on plaçait, devant les habitations ou dans leur intérieur, dans les rues et dans les carrefours, les images des dieux et des génies protecteurs [Genius, compitüm, ara], les lares [lares] et celles des ancêtres [imagines majorum]. Les tombeaux aussi étaient des édicules rappelant souvent par leur construction la forme extérieure d’un temple; et, en effet, ils n’étaient autre chose que les monuments élevés aux morts, considérés par les anciens comme divinisés [sepulcrum, pa-

RENTATIû].

III. Gomme le temple tout entier n’était dans le principe qu'une construction destinée à abriter l’image sacrée, un édifice plus petit, mais de même apparence, marqua dans le temple agrandi la place considérée plus particulièrement comme le siège de la divinité (£ooç) où devaient s’adresser les adorations. C’est ce qu’indiquent les expressions dont se servent les auteurs pour le désigner, aussi bien que les représentations plus ou moins fidèles qui nous en ont été conservées. Ces expressions sont ou des termes généraux, tels que aedicula, va oç, va o; ppayùç, vatSiov, vcuo'xoç, vaïaxaptov, Sôaoç, Swgoc, otxr)pt.a, otxtStov, oixig-xoç, xaXiàç, xaXtotov, OU des mots qui précisent quelque détail de la forme de l’édicule ou de son emploi. Ainsi testudo 9 est le nom des édicules voûtées de manière à rappeler la courbe de la voûte céleste ; on en voit de semblables, abritant des statues sur diverses monnaies : Apollon de Milet, sur des monnaies impériales de cette ville, Aphrodite, sur celles d’Aphrodisias, en Carie, sont figurés dans des édicules de cette espèce 10 ; solium signifie l’endroit où est assise l’image de la divinité 11 ; armarium (Ippa'piov), indique celui où elle est enfermée12. Ces deux derniers noms conviennent également bien à l’édicule où était placée l’image de Jupiter assis sur un trône dans le temple du Capitole, au-dessus d’un soubassement élevé 13. Tite-Live u ajoute que sur le faîte [fastigium] étaient placés des quadriges dorés, et qu’elle était en outre ornée de boucliers [clipeus] également dorés. De tous ces renseignements il résulte qu’elle avait la structure et la décoration extérieure d’un temple. Une monnaie d’argent de Vitellius (fig. 131), dont le type est clairement déterminé par la légende, i. o. max. capitolinus 15, n’en offre qu’une image abrégée et conventionnelle, où tous ces détails ne sont pas visibles, mais il n’est pas douteux qu’elle ne représente l’édicule à l’intérieur du temple, et non le temple lui-même. Il faut en dire autant d’un grand nombre de médailles grecques et romaines où v's' 131 • l’on voit des constructions analogues. JUPlter capitoim.

La divinité ainsi figurée est celle à qui le temple était consacré; si d’autres étaient associées à son culte, c’est-àdire si leurs autels n’étaient pas distincts et si elles avaient paît aux mêmes sacrifices (9soi o"up,êojjjt.Qt, cuvÉoriot), leurs images pouvaient être placées sous la même édicule : les Giandes Deesses étaient ainsi réunies àÉleusis; Latone et ses enfants dans un temple de Mantinée 16 ; Juuon, Minerve et Hébé dans un autre temple de la même ville17; Esculape et Hygie dans celui qui leur était consacré à Titané 18 ;

3 XXXV, 9. 4 Paus. I, IB, 7 ; I, 20, 2. — S Marois, Ruin. de Pomp. IV, p. 26,

pl. vin et îx. 6 L. Renier, Archiv. des miss, scient. 1851, p. 178 ; 1854, p. 322 • Annal, del. Inst. arch. 1855, p. 85. — 7 Antich. d’Ercol. II, p. 259. — s Montez' Mus. de Flor. t. 1; Gori, Mus. Flor. t. xcv et p. 181. — 9 Serv. Ad Vira. Aen. I, 5U5; cf. Varro, De ling. lat. IV, 161. — 10 Pellerin, Rec. de mcd. de

peupl. et de mil. pl. ixvi, 21 ; Muher-Wieseler, Denkm. der ait. Kunst, taf. I, 4, 70 ; II, 26, 285. — il Serv. Ad Virg. Aen. VII, 169 ; Plin. Hist. nat. XXXIII, 5; Spon, Mise, antief. p.75.— 12 Etym. magn. 146, 56 ; Petron. Satyr. 29. — 18 Plin. Hist. nat. XXXIU, 5; Cf. Serv. Ad Aen. VII, 169. — 14 XXXV, 41. — 15 Morel», T/tes. Fam. rom. meert. t. 1,1. — 16 paus. VIII, 9, 1. — 17 id. 18 id. n, u, 6.

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et, à Rome, dans le temple du Capitole, Juventas était placée à côté de Minerve dans la cella particulière de cette déesse t9. On en pourrait citer encore plus d’un exemple. Au contraire, si les divinités rapprochées dans le même temple avaient des cultes séparés, chacune devait habiter une édicule qui lui fût propre20. Ainsi, à Rome, dans ce même temple du Capitole où Jupiter, Junon et Minerve étaient réunis dans une sorte de communauté ( contuber nium 21), chacun avait sa cella , qui n’était autre chose que l’édicule qui lui avait été primitivement consacrée, plus tard enfermée dans l’enceinte ou le péribole du grand temple 22. Pour la Grèce, il suffira de rappeler que dans un temple de l’acropole d’Athènes, Minerve Poliade et Érechthée avaient des sanctuaires séparés; les auteurs mentionnent beaucoup de temples doubles (vao; StTtXoîiç, oïxr^a SmXoïïv), c’est-à-dire consacrés à plusieurs dieux dont les cultes ne pouvaient pas être confondus. Tels étaient le temple de Mars et de Vénus à Argos21, et près de Mantinée, un temple déjà cité n qui était divisé par une muraille : d’un côté étaient placées les images de Latone et de ses enfants; de l’autre, celle d’Esculape, etc.

Il y avait encore dans les temples des effigies peintes ou sculptées de dieux et de héros qui n’étaient pas associés au culte de la divinité à laquelle ce temple était consacré, mais qui en étaient comme les hôtes; leurs figures placées dans des niches ou sous des édicules, contribuaient à l’ornement de l’édifice. Les exemples en sont nombreux. On voit ici gravée (fig. 132) une des édicules composées d’un

Fig. 132. Édicule dans le Panthéon, à Rome.

piédestal, d’une niche et de deux colonnes surmontées d’un fronton, qui décorent richement encore aujourd’hui le pourtour intérieur du Panthéon à Rome 2o.

IV. Les édicules dont nous avons parlé jusqu’ici étaient des constructions complétant l’architecture du temple luimême; d’autres étaient de véritables meubles, de petits tais PJin. Hist. nat. XXXV, 36, 22. — 20 Til. Liv. XXVII, 25 ; Val. Max. I. 1, 8. — 21 Laetant. De fais, relig. 1, 11, 39. — 22 Quati emere de Quincy, Diction, d'arc/ut. Aediccla. — 23 Paus. Il, 25, 1. — 2i Id. VIII, 9, 1. — 25 Desgodets, Edif. antiq. de Home, pl. i et vi. — 26 Dio Cass. XXXIX, 20. — 27 Tbeocr. XVtl, 17. — 28 Pitt.

bernacles de proportions assez réduites pour être placés sur les tables d’offrandes [abacus, donaria], comme le vao; Ppayûç 26 qui contenait l’image de Junon, dans le temple de cette déesse sur le mont Albain; et peut-être comme l’édicule d’or qui renfermait celle de Ptolémée dans le temple de Jupiter à Alexandrie (ypuo-eoç oo'p.oç ev Ato; otxw) 27. Telle est aussi (fig. 133) celle qu’on voit sur une table, avec divers instruments du culte, dans une peinture d’Herculanum représentant Oreste et Pylade amenés devant Iphigénie 28.

La piété et l’orgueil avaient multiplié ces édicules dans les sanctuaires. Des fabricants et des marchands établis dans le voisinage en offraient de pareils à ceux qui ne pouvaient en faire construire de plus considérables. 11 y en avait

en matières précieu- Fig. i33. Édicule de Diane Taurirjue.

ses, comme les édicules d’argent qu’011 vendait à Éphèse auprès du temple

Fig. 134 et 134 bis. Édicule porlative de Cybèle.

de Diane 29 ; ils étaient plus ordinairement de terre cuite, comme l’édicule de Cybèle trouvée à Athènes 30, qui est ici reproduite (fig. 134). On a rencontré en quelques endroits de ces dernières en si grande quantité, qu’on a pu en conclure qu’il avait existé là des fabriques ou des dépôts de ces objets. Celui qui est dessiné (fig. 135) a été recueilli à Marseille avec d’autres semblables en grande abondance âl.

Des édicules portatives étaient promenées hors des temples en certaines occasions. Hérodote 32 parle d’une idole traînée

d’Ercol. 1, 12, p. 67; Mus Borb. vm, tav. xix ; Roux et Barré, Herc. et Pompéi, 4 e séné, pl. r. — 29 Act. Apost. xix, 4. — 30 Lebas, \oy. en Grèce, Mou. figurés, pl. xLiu. — Si Longpérier, Hev. archéol. 1863, 2, p. 537 ; Conze, Arc/t. Anzeiger, 1866, p. 303, taf. B. — 32 H, 63.

Fig. 135. Édicule portative.

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dans une édicule en bois doré sur un char à quatre roues, à peu près sans doute comme celle d’Astarté qu’on voit 3 sur une monnaie romaine

Fig. 136. Édicule roulante.

Fig. 137. Édicule portée dans une procession.

mais en Grèce aussi des édicules figuraient quelquefois dans les processions, soit sur des chars (vaôç ^uyocpopou^evoç) soit sur les épaules de porteurs, comme on le voit dans une peinture découverte à Pompéi 35 il y a peu d’années (fig. 137). E. Saglio.

AEDILES. — Ce nom, sur l’origine duquel on dispute encore *, était appliqué à trois catégories distinctes de magistrats romains, qui feront l’objet d’autant de divisions de cet article.

1. Aediles plebis. Le jurisconsulte Pomponius, dans le lragment de son Histoire du droit inséré au Digeste 2, nous apprend que les tribus3 décidèrent de choisir dans leur sein deux plébéiens chargés de veiller à la conservation des édifices où l’on s’assemblait pour rendre les plébiscites: de là peut-être le nom d’édiles attribué à ces officiers. Cette création est contemporaine de celle du tribunat [tiubunus] (494 ou 495 avant J.-C.) et fut sans doute garantie par les mêmes leges sacrae u. La première fut un plébiscite arrêté dans un concilium plebis et nommé lex tribunicia prima s. Les édiles, considérés comme Jes aides des tribuns, furent donc protégés par la même inviolabilité; ils participèrent en outre, par délégation, à la juridiction à ceux-ci accordée dans certaines affaires entre plébéiens6, notamment dans les contestations relatives aux transactions faites sur le marché public. A mesure que 1 importance politique dutribunat s accrut, les tribuns s’habituèrent sans doute à délaisser complètement cette partie de leurs fonctions, qui fut exclusivement et à toujours déléguée aux édiles 7. Cependant ceux-ci n’avaient alors ni le titre, ni les pouvoirs d un magistrat du peuple romain [imperium] 8. Leur pouvoir est simplement désigné par l’expression potestas. En 471 av. J.-C., l’une des rogations [lex] du tribun Publius Yolero transforma en droit constitutionnel ce qui n’avait été jusque-là qu’un fait, l’organisation régulière des assemblées plébéiennes ou comices par tribus, avec exclusion des pa-

33 Miinter, Delig. der Karthag . ; Guigniaut, Noue. Gai. myth. pi. lv, 210; cf. O. Muller, Handb. § 241, 4. — 3‘ Plut. De Is. et Osir. 69; Hesvch. MÊyotpa. — 38 Giorn. dei scav. Pomp. 1868, tav. vi. — Bibliographie. Venuti, Sopra i tempietti, etc., in Saggio dell- Accad. di Cortona, t. II (ann. 1742), p. 211 ; K. Botticher, Die Tektonik der Hellenen, IV, § 13, t’otsdam, 1842.

AEDILES. 1 Vuy. le résumé des opinions et l’indication des auteurs dans l’art, de Rein, Pauly’s Encyclop. I, p. 208, 2= éd. 1862; et Ar. Fabretti, Glossar. Italie, s. v. — - Fr. 2, § 20 et 21 Uig. De orig.juris, I, 2; Varro, Ling. lat.Y, 14; Gell. XVII, 21, 11. — 3 r,f. Lange, llôm Alterth. p. 715. — 4 Walter, Gesch. des rôm. Rechts ~ 5 üioiiys< VI, 87-90 ; Keslus, s. v. Sacrosanclum, Sacratae, Sacer mous ■ Tit. Liv. II, .33. — 6 Joan. Lydus, De mag. I, 38, 44 ; Isidor. Origin. IX, 4 ; Dionys’. VU, 58 ; Hartmann, Ordo judiciorum, 1, 86, 94, 109 ; Walter, l. I. — 7 Dionys. VI, 90 ; Zonaras, VII, 15 ; Feslus, s. v. Sacrosanclum. — 8 Tit. Liv. [J, 35 56- III 5’-' 56; Dionys. VI, 87; VII, 17; X, 4, 34; Laboulaye, Essai, sur tes lois crim. g. K.

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triciens et de leurs clients 9. C’est probablement dans les comices, investis désormais d’une forme constitutionnelle, que continuèrent d’être nommés pour un an les tribuns et les édiles ’°. La seconde rogation de Yolero était relative au droit de convoquer les comices pour leur soumettre des propositions d’intérêt public11. Nous n’avons pas à insister sur ce point : notons seulement que les tribuns seuls paraissent avoir exercé à l’origine le droit de convocation de ces assemblées ( fus condoms), mais il fut étendu par une loi aux édiles avec le droit d’accusation devant le peuple H. Ceux-ci eurent la garde des archives plébéiennes, déposées dans le temple de Cérès 13. En l’an 454 av. J.-C., tous les magistrats obtinrent le droit de prononcer une amende contre ceux qui porteraient atteinte à l’obéissance et au respect à eux dus dans l’exercice de leurs fonctions (jus mulctae dictionis ) ,4. On fut autorisé dès lors à donner aux tribuns et aux édiles le titre de magistrats 15 qui leur manquait encore; mais il est certain que déjà le droit de convoquer les comices tribus, et celui de porter devant eux une accusation criminelle étaient reconnus aux édiles : ils avaient dès lors 1 ejus concionis. On peut admettre aussi que 1 e jus edicendi, c’est-à-dire le droit de régler à l’avance, par des arrêtés généraux, la solution des affaires de marché dépendant de leur juridiction, et la police des temples et placessoumis à leur surveillance, furent dès lors accordésàces magistrats. Mais il leur manquait le jus auspicii 16, pour avoir en droit le rang de magistrats du peuple romain [magistratus]. 11 est probable qu’à partir de cette époque les fonctions des édiles tendirent à se détacher peu à peu de la sphère d’autorité des tribuns, dont ils avaient été considérés d’abord surtout comme des auxiliaires ( collegae minores) 17. Souvent, en effet, on les voit chargés auparavant de mesures d’exécution, par exemple à l’égard de condamnés 18, service subalterne 19 dont il est plus rarement fait mention par la suite, sous l’empire d’une législation nouvelle que nous allons exposer. Après l’expulsion des décemvirs, et avant la nomination des consuls, en 444 av. J.-C., le peuple avait, par un plébiscite spécial, maintenu le droit de provocatio, qui fut consacré de nouveau par la loi V alerta Horatia, et par un plébiscite proposé par le tribun Duilius, à l’encontre de toute magistrature 20 ; en outre, une foi proposée par le consul M. Horatius garantit solennellement le caractère sacré et inviolable des tribuns et des édiles 21. Les auteurs de la nouvelle loi établirent encore en règle absolue que les sénatus-consultes seraient déposés dans le temple de Cérès et confiés à la garde des édiles plébéiens, pour soustraire ces documents à l’arbitraire des consuls, qui pourraient les supprimer ou les altérer 22. Ainsi la mission des édiles ne se borna plus sous ce rapport à la conservation des archives des comices plébéiens; peut-être s’étendit-elle encore aux archives des centuries. De même, ils furent chargés par les tribuns de

— » Cf. Tit. Liv. II, 56 ; Dionys. VI, 89 ; IX, 41, 43, 49. — 10 Schwegler, Rôm. Gesch. XXVI, 7 ; Walter, Op. laud. I, n. 44; cf. Mommsen, Rôm. Tribus, p. 83 ; Becker-Marquardt, Handb. d. rôm. Alterth. II, 2, p. 253-260 et II, 3, 159 ; Lange, Rôm. Alterth. I, p. 514-16. — U Dionys. IX, 43, 44; Zonaras, VII, 17; Sctiwegler, Rôm. Gesch. XXVI, 8. — U Dion. IX, 44, 46 ; J. Lydus, De mag. 38, 44. — 13 Zonaras, VII, 15; Tit. Liv. III, 55; Fr. 2, § 21 Dig. De orig.jur. ; cf. Polyb. III, 26.

— U Cic. De rep. II, 35 ; Dionys. X. 50. — 16 Walter, § 47, I, p. 75 ; Zonaras, VII, 15; Dionys. X, 49; Laboulaye, Essai sur les lois crim., p. 106; Lauge, Rôm. Alterth. I, p. 716, Tit. Liv. III, 31; X, 23; XXV, 2; XXXIII, 42; XXXVIII, 35; Dionys. X, 35, 48; Aul. Gell. X, 6. — 16 Dionys. IX, 49.— 17 Dionys. VI, 90; Becket- Marquardt, Handbuch, II, 2, p. 294. — 18 Dionys. VII, 26; X, 34;- Plut. Cor. XVII, XVIII. — 19 Ti'. Liv. XXIX, 20. — 20 Tit. Liv. III, 54, 55 ; Dionys. XI, 45 ; Cicer. De rep. II, 31. — 21 Tit. Liv. 111,55; Festus, s.v. Sacros. — 22 Tit. Liv II;

55 ; cf. Lange, l, t. p. 716.

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faire graver et exposer en public les tables d’airain où étaient inscrites les lois décemvirales ; cependant d’autres prétendent que l’initiative à cet égard appartient aux consuls23. Lange fait remarquer avec raison 24 que les édiles devenus magistratus minores n’eurent pas une mission strictement limitée, et que leur activité s’exerçait dans des voies très- diverses, suivant l’impulsion qu’ils recevaient des tribuns ou du sénat. On peut ajouter que la même indétermination est un caractère commun à la plupart des magistratures romaines, qui se limitaient en général parleur concours plutôt qu’elles ne se renfermaient dans un cercle légal d’attributions rigoureusement déterminées. Quant à la direction imprimée par le sénat aux édiles, c’est aussi une application normale de Yauctoritas senatus qui s’explique par l’absence, l’éloignement ou la multiplicité de fonctions des autres magistrats. C’est ainsi qu’on voit le sénat confier aux édiles la mission d’empêcher l’introduction à Rome de cultes étrangers25, celle de veiller à l’approvisionnement de la ville {cura annonaé) 26, indépendamment de la création à cet effet de praefecti annonae dans les temps difficiles. Peut-être en fut-il ainsi de la direction des jeux publics, surtout pour les jeux patriciens, qui leur furent confiés 27, avant la création des édiles curules, en 3G7 avant J. C. Ces fonctions habituellement indépendantes de l’office des tribuns, et subordonnées au sénat et aux consuls, amenèrent peu à peu les édiles à n’avoir plus qu’une inviolabilité théorique 28. Néanmoins, il subsista des traces marquées de l’ancienne dépendance dans laquelle l’édilité avait été placée. Ainsi les édiles plébéiens n’eurent pas à l’origine, comme les édiles curules dont il sera parlé ciaprès, les insignes des magistrats romains [magistratus], le droit de porter la robe prétexte, ni de siéger sur une chaise curule29; ils avaient un simple subsellium (Yoy. plus loin, fig. 138, 139). Leur élection se fit toujours dans les comices tribus, et sous la présidence d’un tribun de la plèbe; avant eux l’on nommait les consuls, etc. 30. Enfin, cette magistrature demeura jusqu’à la fin aux seuls plébéiens 31 ; on en exclut aussi tout citoyen dont le père ayant rempli un office curule était encore vivant 32 . Arrivés à ce point de notre matière, nous devons aborder ce qui concerne ledilité curule, dont les fonctions furent presque identiques à celles des édiles plébéiens, et la destinée ultérieure à peu près la même. 11 suffit donc de noter les points de différence entre les deux offices.

II. Aediles curules. — Leur création remonte à l’année 3G7 avant l’ère chrétienne. Tite-Live 33 nous en explique l’occasion et le motif. Après l’admission des plébéiens au partage du consulat, le sénat proposa de célébrerai l’occasion de cette paix des deux ordres, les grands jeux [utdi], en y ajoutant un quatrième jour; les édiles plébéiens reculèrent devant cette charge, et les jeunes patriciens s’offrirent pour la supporter, en exerçant les fonctions d’édiles ; un sénatus-consulte décida que le dic tateur demanderait au peuple la création de deux édiles patriciens. C’était une nouvelle charge curule ajoutée àlapréture, détachée en même temps

M lit. Liv. III, 57. — *4 Rbm. Alterlh. p. 717. — 28 fit. Liv. IV, 30. — 26 -fit. Liv. IV, 12 ; Plin. Hist. nat. XVIII, 3, 4.- 27 Asconius , p. 143, ed. Orelli ; Tit. Liv. VI, 42; Dionys. VI, 95. — 28 Lange, i. I. - 29 lit. Liv. VU, 1 ; Cicer. Ri Verr. 5, 14 ; cf. Dion. VI, 90. — 3° Cic. Ad famil. VIII, 4. — 31 Lange, l. I. p. 7i9. Si Tit. Liv. XXVII, 21 ; XXX, 19. — 33 VI, 42; VII, 1. - 34 Niebuhr, Rôm. Gesch. III, 39-49 ; Waller, Op. I. § 63, n. 31 ; Becker, Handbuch, II, 2, p. 299 ; Mommsen, Rom. Forsch. I, 97. — 35 Niebuhr, III, 48; Becker, p. 304 ; Lange, p. 718 et suiv. — 36 uion. IV, 74 ; Plut. Marins, 5; Cuhen, Monn. de laRep. pi. xix, Furia, n. 4, et pl. xxxii, Plaetoria, n. 8; Asconius, Ri Cic. Divin, 15,

du consulat; aussi, sur les plaintes des tribuns, on admit que les édiles curules seraient pris chaque année alternativement dans les deux ordres; plus tard le choix devint libre 3\ Quelles différences séparent l’office des édiles curules de l’édilité plébéienne? C’est une des questions les plus obscures de l’antiquité romaine 35. Au point de vue des honneurs extérieurs, la diversité est bien marquée. Les édiles curules, comme on l’a déjà vu, avaient les insignes d’un rang supérieur : ils portaient la robe prétexte et siégeaient sur des chaises curules36. On les voit sur quelques monnaies assis sur les sièges à pieds recourbés auxquels on donnait ce nom : telles sont celles des édiles Furius et Plaetorius. Une monnaie du premier, avec les noms p. fovrivs crassipes au revers, et à la face le titre aed. cvr, est reproduite (fig. 137).

Aux édiles plébéiens furent assignés, ainsi qu’aux autres magistratusminores , les sièges à pieds droits Fig, ,38. siége d uil édiie curule. appelés subsellia, que l’on

voit sur d’autres monnaies. Sur celle qui est reproduite (fig. 139), deux édiles du peuple, Fanius et Critonius, (m. fan. l. crit), dontla fonction est indiquée à la face (aed. pl.), sont assis sur un siége à deux places ou bisellium, qui n’est qu’une variété du subsellium. En un mot, on ne reconnut, dès le principe, aux édiles, même curules, que la qualité de magistratus minores ; ils n’avaient pas de licteurs ni d 'imperium proprement dit. Leur élection avait lieu dans les comices tribus, par analogie sans doute avec ce qui se passait pour celle des questeurs, les plus anciens magistratus minores31, et, pour les édiles curules, sous la présidence d’un magistrat revêtu de Yimperium, comme un dictateur, ou plus généralement un consul 38. L’élection des édiles avait lieu dans l’ordre hiérarchique après celle des consuls et des préteurs et avant celle des questeurs 39. Dans les comitia aedilicia, Lange note cette particularité que le partage égal de voix entre deux candidats était vidé par un tirage au sort sortitio aedilicia !|#. Les édiles curules eurent, dès le principe, le jus concionis, le jus edicendi, et le jus mulctae dictionis, déjà reconnus aux édiles plébéiens par la loi Ateria Turpeia 41 ; les premiers obtinrent de plus les auspicia minora, qui ne furent accordés aux derniers que plus tard, mais antérieurement à 340 avant J. C. 42. En outre, la direction des grandes fêtes romaines demeura réservée aux édiles curules, qui succédèrent à cet égard aux consuls 43 , tandis que certains jeux, comme on le verra plus loin, furent attribués aux édiles plébéiens, et que d’autres restèrent communs aux deux magistratures 44. Mais la question capitale est celle de savoir si le jus edicendi appartint exclusivement, ou d’une

éd. Lyon, 1698, p. 34 ; H. de Longpérier, Rev. archéol. 1868, p. 67, pl. xvii, 9. — 37 Tit Liv. IX, 46 ; Gell. VI, 9. — 33 cic. Ad Attic. IV, 3 ; Plane. 20 ; Var.o, De re rust. III, 2 ; Tit. Liv. VI, 42. — 39 Valer. Max. VIII, 15, 4 ; Tit. Liv. Epitom. 50 ; App. Bell. Punie. 112; Vell. Pat. 1, 12. — Cic .Plane. 22,53; Schol. Bob. ed. Orelli, p. 264. — « Tit. Liv. X, 23; XXVII, 36, 37 ; Cic. Phil. IX, 7; Plaut. Capt. IV, 2, 43; Macrob. Sat. Il, 6. — ‘2 Tit. Liv. XXX, 39. — « Tit. Liv. V, 19, 31; Becker, IV, p. 477. — 44 Becker, II, 2, p. 310, 324 ; Walter, § 13S, 3» éd. p. 201 ; Cic. De leyib. III, 3; In Verr. V, 14; Dio Cassius, XLIII, 48; Tit. Liv. XXXI, 4.

Fi t, 139. Édiles plébéiens siégeant sur un subsellium.

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manière plus étendue, aux édiles curulos. Il est certain que les jurisconsultes romains du troisième siècle après J.-C. et, d’après eux, Justinien mentionnent exclusivement les édits des édiles curules46 relativement à certaines ventes faites sur les marchés, ou à la police urbaine 48 ; cependant on ne peut nier que les édiles plébéiens n’aient eu une certaine juridiction, devenue à cette époque indépendante du tribunat, et relative aux mêmes objets. On peut supposer que le jus edicendi fut d’abord exercé concurremment par les deux classes d’édiles, et que ceux dont le rang était le plus élevé s’occupèrent plus spécialement de cette partie importante de leurs fonctions, qui finit par leur demeurer en partage47, en sorte que les édits recueillis ensuite portèrent exclusivement le nom des édiles curules; ou bien que ceux-ci donnèrent seuls leur nom à l’édit rédigé en commun. Au temps de Cicéron, on voit déjà réunir en recueil les Manilianae venalium vendendorum leges du jurisconsulte Manilius, contemporain de P. Mucius 48. Du reste, les édits des édiles étaient de deux natures [edictüm], les uns généraux et réglementaires, publiés à leur entrée en fonctions; les autres rendus suivant les circonstances49. L’ensemble de ces édits révisés sous Hadrien et formant un seul corps, en même temps que les édits prétoriens, obtinrent la même autorité, et le Digeste de Justinien nous en a conservé des fragments nombreux50. Quant à la garde des archives, on peut conjecturer qu’elle fut au moins partagée par les édiles curules, si elle ne leur fut réservée; car, au temps de Polybe 51, les archives n’étaient plus dans le temple plébéien de Cérès, mais bien au Capitole, où l’historien put voir les traités conclus par Rome avec Carthage.

Pour embrasser l’ensemble des attributions communes aux édiles curules et plébéiens, vers la fin de la république, on peut prendre pour base un passage de Cicéron 52 qui, dans son traité De legibus, se borne souvent à résumer le droit existant. Or, il dit63: suntoque aediles curatores Urbis, annonae, ludorumque solemnium. C’est cette division que nous allons suivre.

Cura Urbis. — Le soin de la ville embrassait :

1 La police municipale °\ — Les édiles réunirent à peu près tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la sécurité intérieure de la ville. Ainsi ils furent chargés de la poursuite, de la recherche et de l’arrestation des malfaiteurs, tels qu’empoisonneurs, magiciens68, etc., de la surveillance des bains, des tavernes, des réunions et des discours publics, delà répression par châtiments corporels des esclaves et gens de bas étage 66. Les édiles avaient leur tribunal sur le lorum, et là ils appliquaient eux-mêmes une peine dans le cas de légères infractions aux règlements de police contenus dans l’édit; ils poursuivaient les faits plus graves, par accusation directe devant les comices tribus ou les dénonçaient aux consuls 67. Leur juridiction générale sur la police des rues et marchés leur permettait plus aisément qu’aux autres magistrats de constater les délits et

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7. - l! ™P; 83’ 542^ 48 Cic- * <*• 58 ; varr. 2* « rust. II, 3, 5,

21 1 2 • Orlola r ’ ' ’ Clc' P,uL Ix> 7 ; GeU. 1T, 2 ; Macrob.Saf.il, 6. — 6° Dig. p. 7Ï4. 1 52 Cf ’S dejI;ftUtS’ 6c éd- ln. P- - 51 Poljb. III, 26 ; Lange,!. I. p. 93 307 3„ éd j/’ ’ L l1’ 2l P- 3U- — 83 leg. III, 3. — Si Walter, l. I. I

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Seuec! Epist. 86. — 'se Walter 3p Toa' SuC.'’.m34: Tacit> Ann- », 8o ;

e. Lange, p. 7*6 729 frlA,K n “n ^ VIU’ 18 ! TabuL hencL la Verr . I, l2; Walter 1 , \ publk ’ XLI11’ 10- ~ 58 Cic.

’ J r> l> >’• 93> note 31— 69 Tic Civ, XXV, 1 ; XXXIX, 14 ; Varr

d’atteindre les coupables. C’est ainsi que leur office se développa aux dépens de celui des anciens quaestores parricidii, et subsista après la création des triumviri capitales 58. Ceux-ci remplirent en général les fonctions d’officiers de police d’un ordre inférieur, chargés en cette qualité de l’exécution des mesures de sûreté69. L’immensité de la ville de Rome et l’étendue des fonctions des édiles nécessitèrent sans doute la création de ces magistrats, qui leur furent subordonnés, ainsi que les triumviri nocturni “, avec leurs postes d’esclaves publics et de gardes de nuit salariés. Enfin, il y eut aussi, pour suppléer les magistrats pendant la nuit, des quinqueviri cis Tiberim, et ultra Tiberim 61. L’édilité, étant dépourvue d’iMPERiuM et des droits de vocatio et de prensio, ne pouvait avoir pour agents des viatores dans le sens technique et juridique du mot 62 (sauf le cas où les édiles plébéiens agissaient en exécution d’une commission des tribuns). Cependant, plus tard on trouve mentionnés dans les textes et les inscriptions des viatores des ediles 63 ; de plus, il est question d’une loi Papiria qui en aurait concédé aux édiles plébéiens. Sans doute il ne s’agit pas ici des simples messagers que la pratique avait confondus avec les viatores; une loi n’aurait pas pris le soin de statuer sur l’emploi d’agents purement officieux; il est probable qu’avec les viatores, le jus prensionis, déjà exercé par permission des consuls, fut étendu par l’usage aux deux classes d’édiles 64.

2° La police des cultes et des mœurs. — Elle appartenait en principe aux censeurs ; mais les censeurs, nommés tous les cinq ans, ne restaient en fonctions que dix-huit mois; d’ailleurs, les édiles, sauf délégation spéciale du sénat, n’eurent pour mission que de réprimer les infractions commises à des lois ou règlements en vigueur65. C’est ainsi que l’introduction de divinités ou de cultes étrangers, considérée comme contraire au droit public romain 66 et à l’intérêt du culte national, put être poursuivie devant les comices ti ibus, ou directement punie par les édiles. Les édiles étaient souvent aussi chargés des supplications [supplicatio]. Le dioit d inspection des tavernes et auberges impliqua le droit de haute surveillance sur les prostituées67et sur toutes les femmes qui menaient une vie scandaleuse. On voit que plusieurs femmes de rang honorable furent poursuivies par les édiles devant les comices et condamnées à l’amende. Ils réprimaient également la bigamie [bigamia] 68 et le stuprum commis avec une femme ayant la qualité de materfamilias [matrimonium] 69, enfin la violation des lois agraires et somptuaires10 ou relatives aux jeux de hasard71.

3° La salubrité, la voirie et les bâtiments. - Salubrité. Ces attributions des édiles n’étaient ni moins importantes ni moins multipliées. Ils avaient la surveillance des bains publics72 et celle des fontaines, aqueducs et prises d’eau avec droit d’accorder des concessions, en l’absence des censeurs73.

11 en était de même pour le curage et l’entretien des égouts ; ils surveillaient le personnel des aquarii. Dans

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Aul. Cell. XIII, 13 ; Plut. Marc. 2 ; Val. Max. VI, 1, 7. - 63 xit Liv° ^ “ [

Orrlli 2253. 64 Tit. Liv. XXXIX, 14 ; Gell. XIII, 13. - 65 Lan-e p. ^ - 66

L'A X ,3i0;xxvV’2l ' vX|XIX’M14: °iC' Har'reSp- 13— 67 Tacit. Annal. II, 85 ; Tit.

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Tacit. aL„I. III, 52, SS.-A] P1'a‘u ’i/3,; C:C-/V“ °™‘ ^ TI' ^

= 7> r-.Ao. „ rlaut- U, 2, 9; Mart. IV, 14, 9; V, 84; XIV, I.

Liv XXXIY L , Vltabeata’ 7 ■ ~73 CroDtin. De aquaed. 94-97; Tit.

LIV. XXXIX, 44; Cic. Ad famil. VIII, 6. — 74 Tjt Liv T 9S <=.a ■ yvyiy h. llionys m, 67. Ij 3S' 56 : XXXIX’

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le cas où une épidémie venait à éclater, il semble, d’après un fait indiqué par Tite-Live, qu’il appartenait aux édiles de s’enquérir des causes de mortalité pour en faire un rapport aux consuls 7S. Enfin on est mieux fondé à admettre leur droit d’inspection en ce qui concerne les funérailles, surtout pour faire observer les lois somptuaires 76.

Voirie. La voirie en général, quelquefois l’ouverture, et en tout cas l’entretien et le nettoyage des rues et places publiques de Rome étaient soumis à la haute direction des édiles. En principe, Taerarium devait supporter les frais du pavage le long des édifices publics, jusqu’au milieu de la rue, et le propriétaire du bâtiment en face l’autre moitié ; ailleurs les riverains se partageaient les frais Si le propriétaire ne pourvoyait pas à la construction, les locataires étaient autorisés à la faire, en lui imputant les frais sur le montant du loyer 78. En cas de négligence des propriétaires, les édiles faisaient adjuger les travaux par l’intermédiaire des questeurs urbains, et recouvrer par l’adjudicataire contre le contribuable les frais qui, en cas de recours à la voie judiciaire, montaient à moitié en sus, à titre de peine 79. Cependant il importe de remarquer que l’ouverture de voies nouvelles ou le redressement des pentes incombait en général aux consuls, tandis que les édiles n’avaient qu’à présider à l’exécution ou aux travaux courants d’entretien 80. Cependant on voit, en certains cas, les édiles établir une pente ou montée (clivus publiais) destinée à faire parvenir les voitures sur l’Aventin. Le nettoyage des rues était sous la direction des édiles. L’exercice de cette attribution se nommait viam purgare ou verrere; reficere indiquait l’exécution des réparations, et sternere l’établissement de la voie ou son entretien en la couvrant d’un lit de pierres M. L’office des édiles consistait aussi à prohiber et à faire disparaître tout ce qui pourrait faire obstacle à la circulation dans les rues et places ; ainsi ils devaient interdire d’y pratiquer des fossés ou excavations, ou travaux quelconques; d’y déposer des cadavres d’animaux, des ordures, matériaux ou objets de nature à obstruer le passage ; devant les boutiques de foulons ou de charrons, il n’était pas permis d’étendre des étoffes pour sécher, et les chars devaient être placés dans certaines limites {ut non prohibeant vehiculum ire) 82 . L’auteur de travaux irrégulièrement faits sur la voie publique pouvait être fustigé par le passant {ab obviante ), si c’était, un esclave, et, si c’était un homme libre, il était dénoncé aux édiles, qui lui appliquaient une amende conformément à la loi, et faisaient disparaître les obstacles83. En vertu du même principe, l’édit des édiles prohibait non-seulement les attroupements et les rixes sur la voie publique, mais le passage même des animaux nuisibles, s’il s’effectuait d’une manière dangereuse pour la sécurité des passants8'*. En outre, la Tabula Heracleensis 8S, qui contient les détails les plus curieux et les plus étendus sur celte partie de l’office des édiles, nous apprend qu’il était défendu

78 Tit. Liv. VIII, 18.— 16 ÇÎC. Phil. IX, 7; O'id. Fast. VI, 663. — 77 Tahul. Heracl. ap. Haubold, Monum. legal, ed. Spangenberg, iiu. 20, 29, 53.-78 Dig. XLIII, 10, 1, § 3, De via. —79 Lex Julia municipalis seu Tabul. Heracl. lin. 20-65, Haubold, p. 104: Ascon. Ad Cie. Verr. I, 59. — 80 Tit. Liv. XLI, 27; IX, 43 ; XXIX, 37; XXXIX, 44; Dionys. IV, 67; Becker, Mm. Alt. II, 2, p. 237, 312 et note 784; Festus, p. 238; Ovid. Fast. V, 293. — 81 Plaut. Stick. II, 2, 23 et s.-, Suet. Vesp. b; Tabul. Heracl, lin. 23, et ap. Gôitlng , Mm. Urkund. 1,24.— 8* Plauf. Capt. IV, 2, 26 et s.; Papin. pr. et § 2, 3, 4, 5 Die. De via publ. XLIII, 10 ; et fr. 12 Uig. XVIII, 6. — 83 Id. ibid. g 2. 84 Dig. fr. 40 à 42, XXI, 1 ; et Instit. Just. IV, 9, § 1 ; Ortolan et Dncaurroy, Instit. hoc tit. — 83 Lin. 56 et s. On en trouve aussi le tente dans les Monumenta juris de Blondeau, II, p. 81 ; et, avec un commentaire remarquable, dans Dirksen, Civilistiche Abhandlungen, t. II, — 86 Ling. lat. V, 14, 81. — 87 Becker. I. I. p. 316- Tabula Heracl. lin. 68 , 69. — 88 Tit. Liv. XXV, 7; XL1I, 6. — 89 Tabula

de conduire des chariots dans la ville à certaines heures, et sauf des exceptions déterminées.

Bâtiments. Les édiles, d’après le témoignage de Yarron, avaient la surveillance des temples ( procuratio aedium sacrarum) et des bâtiments publics et privés86. En principe, nous croyons 87 que la construction et les travaux d’amélioration des édifices publics appartenaient aux censeurs, et, à leur défaut, à des officiers spéciaux ( quinqueviri mûris turribusque reficiendis, et triumviri bini refïciendis aedibus) 88 ; mais les édiles veillaient à la conservation des bâtiments dans leur intégrité; ils les préservaient de toute usurpation ou dégradation; enfin, ils en réglementaient l’usage public89, et informaient les censeurs ou les consuls de la nécessité d’exécuter des réparations. Cependant on les voit quelquefois consacrer le produit des amendes de leur juridiction à des embellissements ou à la création de constructions nouvelles 90, sans doute en vertu d’une autorisation supérieure, et Papinien indique comme appartenant à leur office l’établissement des ponts 9t. Relativement aux édifices privés, le droit d’inspection des édiles leur permettait de prohiber toute entreprise sur la voie publique, toute saillie ou projection92; d’ordonner la réparation ou la démolition des maisons menaçant ruine, sous peine d’amende 93, sans préjudice du droit pour les voisins de demander la cautio damni infecti [damnum infectum] 94 . Les édiles avaient sans doute également le droit de déterminer l’alignement des nouvelles constructions le long des voies publiques; enfin ils devaient prévenir les incendies, ou pourvoir à leur extinction, avec l’aide des quinqueviri, des triumviri nocturni 95 et des stationes vigilum.

Les quatre édiles formaient un collège, où lescurules portaient le titre de majores , et les plébéiens celui de minores collegae 96, bien qu’en général leurs attributions fussent identiques ; aussi entraient-ils tous en fonctions 97 pour un an, comme les consuls, aux calendes de janvier 98, quoique nommés à des époques différentes. 11 paraît cependant que, vers la fin de la république, ils furent élus en même temps; caria loi Julia municipalis leur prescrit de s’entendre, dans les cinq jours de leur entrée en fonctions ou de leur désignation99, sur la répartition entre eux des quartiers de la ville, ou sinon de procéder à un tirage au sort ,0°. On divisait le cercle formé par le territoire de Rome, et un rayon de mille pas autour, en quatre circonscriptions ayant sans doute pour base les quatre quartiers autrefois distingués par le roi Servius Tullius, mais agrandis par l’accroissement des rues ou habitations continues; c’est ainsi que plus tard Auguste divisa lacité en quatorze quartiers 101 . Mais, à l’époque dont nous parlons, chaque édile avait sous sa direction spéciale la police et la voirie d’un de ces quatre arrondissements102. Pour exécuter leurs ordres, on mettait à leur disposition un nombreux personnel 103 : indépendamment des triumviri capitales , des quinqueviri, des triumviri nocturni et des stationes vigilum, déjà nommés, les

Heracl. lin. 68 et sq. ; Cic. lu Verr. V, 14; Asconius, Ad Cic. Verr. II, 1, 51, p. 195, Geschichte Orelli , Waltei',1, § 138, 210. — 99 Tit. Liv. X, 23, 31, 47; XXX, 39; XXXIII, 42; XXXIV, 53; XXXV, 10, 41; XXXVIII, 35 ; Lange, D. Alt. p. 728.— 91 Fr. 1, pr. De viapubl. XLlll, 10. — 92 Papin. ibid. § 2; Varro,Z>e ling. lat. V, 81 ; Festus, s. v. Aedilis ; Tab. Heracl. lin 68. — 9> Papin. ibid. § i. — 94 Fr. 7 Dig. De dam. XXXIX, 2. — 93 Fr. I Dig. De offic.praef. vigil. I, 15 ; Tit. Liv. XXXIX, 14 ; IX, 46 ; Lydns, De mag. I, 50; Walter, Op. laud. p. 308. — 96 Cf. Pardessus, Mémoire sur l'àge dans la législ. rom. p. 51 et 61. — 97 Quant à l’époque où cette règle devint commune aux deux classes d’édiles, voy. Lange, l. I. p. 724. — 98 Cic. In Verr. I, 12. — 99 C’est ce qui explique une erreur de Plutarque, Marias , c. v, relativement au temps antérieur. — 1°° Tab. Heracl. lin. 24-26. — K>1 Dio Cassius, LV, g. — 102 Walter, Op. laud. I, p. 309, § 211. — 103 Becker, Mm. Alterth. II, 2, p. 323 et s.; Lange, l. I. p. 722.

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édiles avaient sous leurs ordres des quatuorviri in urbe et des duumviri extra urbem viis purgandis, officiers chargés spécialement du soin de la voirie 104 ; un certain nombre de scribes empruntés au collège des scribes [scribae] et des hérauts [praecones].P1us tard, ils eurent sans doute aussi pour auxiliaires les magistri vicorurn ou vicomagistri 106.

Les scribes et les hérauts des édiles curules tenaient leur bureau dans la Schola Xantha, près du Forum, et fournissaient le personnel attaché au tribunal édilitien 107. Il y avait en outre des apparitores, des librarii ou commis écrivains, des viatores 108 ou huissiers; enfin, un grand nombre d’esclaves publics 109. De plus, les édiles louaient publiquement des travaux à des entrepreneurs ou redemptores ( per quaestorem urbanum in foro, eumve qui aerario praeerit). Les frais étaient supportés par deux caisses spéciales, remplies par une partie du produit des amendes (pecuma multaticia) n0, et affectées séparément aux dépenses des édiles curules et à celles des édiles plébéiens.

Cura annonae. Dès une époque reculée, les édiles furent investis de la cura annonae, et eurent à ce titre la mission de faire amener des blés à [tome dans les temps de cherté 111 , de les distribuer à bas prix et de prendre des mesures prétendues salutaires contre les spéculateurs qu’ils frappaient d’amendes pour accaparement u2. Parfois ils distribuaient même du pain aux indigents devant le temple de Gérés113. Les édiles curules surtout paraissent s’être occupés du transport des blés des provinces à Rome 114 ; quelquefois ils faisaient, à leurs dépens, des distributions d’huile 115. Cependant on voit dans des cas d’extrême disette nommer un officier spécial [praefectus annonae].

La police des marchés est aussi une des plus anciennes attributions des édiles ; elle consistait non-seulement à prohiber, mais encore à réprimer la mise en vente des denrées gâtées ou nuisibles 116, qui devaient être détruites ; quelquefois même les édiles faisaient frapper de verges les marchands d ’utensilia, ou denrées nécessaires. En outre, ils réglaient par leur édit différentes clauses de la vente des esclaves et des bêtes de somme 117, et avaient dans leur juridiction les procès relatifs à ces marchés. La régularité des poids et mesures était placée sous leur inspection 118 ; ils pouvaient faire briser ceux qui étaient faux ll9.

Le commerce du capital monnayé [fenus], qui demeura d’abord entre les mains des patriciens, passa ensuite aux riches chevaliers , et spécialement aux argentarii, qui avaient des comptoirs [mensae] sur le Forum. Les lois prohibitives ou restrictives de l’intérêt ( usura ) furent en général appliquées par les édiles, et particulièrement par les édiles curules. On voit ces magistrats fréquemment mentionnés comme ayant fait poursuivre et condamner à l’amende les usuriers 12°.

Les édiles s’occupaient aussi de pourvoir à l’exécution des lois sur I’ager publicus et les pâturages publics (pascua publica)m; sans être sans doute limités par leur compétence territoriale, ils poursuivaient les détenteurs de fonds dépassant les limites fixées par la loi Licinia, et les

104 Tab- Heracl. lin. 50-52; Lange, Rôm. Alt., p. 76?. — 105/J. p. 772. 106 Becker Hum. Alt., p. 3 23.— 107 /J. p. 324; Lange, p. 723; Tab. Heracl. lin. 34.— 108 Tit. Liv XXX, 39; Gruter, Inscr. XCIV, 11.— 109 Aul. Gell. XIII, 13; Tit. Liv. XLIII 16. - 1*0 Tit. Liv. XXXI III, 35. — ni Tit. Liv. X, 11; Becker, p. 321. — U? Tit. Liv. XXXVIII 35; XXX, 26 ; XXXI, 4, 50: XXXIII, 42; Lange, p.726.— U3 Varro, ap. Non. Marc. 1 209. -114 Tit. Liv. xxx, 26 ; XXXI, 4, 50 ; XXXIII, 42. — 118 pli,,. Hist. nat. XV 1 ; Cic. De offic. II, 17. — 116 plaut. Rud. II, 3, 32 ; fr. 12 D. L, 2. — 117 p,. ; 31 Dig. De aedil. cdict. XXI, 1 ; Zonaras, VII, 15. - 118 Juv-n. X, 101. - 119 pr ’13 S 8 Dig. XIX, 2. - 120 Tit. Liv. VII, 28 ; X, 23 ; XXXV, 41. — 121 App. De belk CW. I, 8; Tit. Liv. VII 16 ; X, 13, 23, 47; XXXIII, 42 ; XXXV, 10; XXXIV, 53 ; Ovni

fermiers des pâturages qui y plaçaient un nombre de têtes de bétail supérieur au chiffre déterminé par la censoria locatio. Ce droit de poursuite paraît n’avoir été sans doute qu’une conséquence du jus mulctae attaché à leur magistrature, et des devoirs de surveillance générale qu’elle impliquait.

Cura ludorum solemnium. Ce qui donnait le plus d’éclat et d’importance politique à l’édilité, c’était la mission éminemment populaire qui leur incombait de présider aux jeux et aux fêtes publiques122. Peut-être, à l’origine, les édiles ne furent-iLs chargés que de l’ordonnance et de la surveillance des fêtes; ensuite ils en eurent la direction. Dès l’an 313 avant J.-C., on les voit présider à l’ornementation du Forum et des rues où doit passer le cortège d’un triomphateur m,ce qui fut ensuite d’usage pour toutes les solennités 124.

Le partage de la direction des fêtes entre les deux classes d’édiles paraît avoir été opéré dès le principe par le sénat et les consuls, de manière à réserver aux édiles curules la part la plus importante. On sait du moins que ces derniers étaient chargés des jeux appelés ludi romani et ludi Me galeuses. Au contraire, les ludi pilebeii demeurèrent confiés aux édiles plébéiens [ludi]125. La dépense fournie primitivement par le trésor public ne dépassait pas 500,000 as 126. L’insuffisance de cette somme conduisit, comme on l’a dit, à imposer aux provinces des contributions qui durent être limitées par un sénatus-consulte 127. Les édiles comblaient le déficit au moyen des caisses des amendes, ou, ce qui devint la coutume à partir de l’an 213 av. J. -G., à leurs propres frais128. Dès lors les riches, et spécialement les patriciens ou les chevaliers, durent avoir le monopole de l’édilité qui était le marchepied des honneurs129; on se ruinait comme édile, afin d’obtenir ensuite l’administration des provinces comme préteur ou consul, moyen habituel de refaire sa fortune pour acheter de nouveaux sufirages. Ce ne fut pas là une des moindres causes de la chute de la république.

Les édiles organisaient aussi l’ordre, les décorations et les costumes des jeux scéniques et des cortèges publics, enfin la pompa circensis130 [circus] et la disposition du local ; ils étaient chargés du maintien de l’ordre pendant les représentations, et avaient droit de correction sur les acteurs 131 . Cependant on voit les ludi romani présidés par un magistrat supérieur, tel qu’un consulte préteur urbain, ou un dictateur, en un mot, le plus élevé des magistrats présents 132 ; l’édile n’en demeurait pas moins chargé de la direction et des frais.

La surveillance des édiles s’étendait au delà du cercle de la banlieue sur les cérémonies des fériés latines [feriae latinae] 133 ; elle s’appliquait même aux jeux funèbres {ludi funèbres) institués par des particuliers, notamment quant à la détermination de leur emplacement 134.

III. Aediles cereales. — Deux nouveaux édiles, chargés spécialement de l’approvisionnement des céréales, furent institués par Jules César, en 44 avant J.-C., sous le nom

Fcist. V, 283-290 ; Walter, I, p. 92, 201 ; Lange, p. 730; Becker, p. 320.— •22 Lange, p. 731 ; Beeke'', p. 234 et s. — 123 Tit. Liv. IX, 40. — 124 Cic. Verr. IV,

3 ; Ascun. Ad h. 1. 1, 19 ; Plin. Hist. nat. XXXV, 1 1 ,40 ; Suet. Caes. 10 ; Cic. Verr. L 22. — 125 Tit. Liv. XXIII, 30; XXVII, 36; XXX, 26; XXXI, 4, 50 ; XXXIII, 25 ; Lange, p. 731 .— 126 Diunys. VII, 71. — 127 Tit. Liv. XL, 44. — 128 Tit. Liv. IX, 40 ; XXV, 2.

— 129 Cic. Deleg. III, 3, 7; In Vm\ 1,13; Lange, p. 733.— 130 Flaut. Pers. I,

3, 79 ; Cure. IV, 1, 3 ; Trinumm. IV, 2, 16 ; Valer. Maxim. I, 1, 16. — 131 Tit. Liv. XXXIV, 44; Macrob. Sut. II, 6; Plaut. Trin. IV, 2, 147; Amphit. prolug. 69; Suet. Aug. 45 ; Tacit. Ann. I, 77 ; Tabula Heracl. II, 3. — 132 Tit. Liv. XLV, t ; VIII, 40. — 133 Dion. VI, 95. — 13V Tab. Heracl. c. iv.

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d 'aediles céréales on ceriales ™. Ces magistrats choisis parmi les plébéiens durent aussi diriger les ludi cereales. Ils subsistèrent jusqu’au troisième siècle de notre ère.

IV. De l’édilité sous l'empire™ . — Le nombre et la classification des édiles ne varia plus à partir de Jules César ; mais leur importance s’amoindrit peu à peu sous l’empire, jusqu’au moment où l’édilité elle-même disparut complètement. La réorganisation administrative accomplie par Auguste eut pour résultat de restreindre les attributions des édiles. En effet, il enleva leur juridiction aux édiles curules, pour la réunir de nouveau à celle du préteur 137, en leur laissant toutefois la mulctae dictio, qui fut encore restreinte sous Néron 138. Le sénat fixa pour les gages et les amendes la somme qui ne pourrait être dépassée par eux? avec distinction pour chacune des anciennes classesd’édiles. Leur droit d’accusation disparut avec les pouvoirs judiciaires des comices. Us conservèrent jusqu’à Alexandre Sévère la cura urbis après la division de la ville en quatorze régions, mais en partage avec les consuls et les tribuns 139. Chaque région se subdivisait en v ici, dont chacun avait des chefs élus nommés magistri 14°. Néanmoins, les édiles gardèrent la surveillance spéciale des marchés, celle des comestibles et des poids et mesures141 ; mais ils perdirent, dès le temps d’Auguste, la surveillance des incendies, qui fut confiée à un magistrat nouveau, le praefectus vigilum, avec sept cohortes de gardes de nuit142. De même la cura annonae fut transmise à un praefectus annonae 143. Au contraire, le soin de la voirie urbaine 144, la surveillance des lieux publics comme les bains, les tavernes 145 ; celle des jeux de hasard et des maisons de prostitution146; enfin l’exécution des lois somptuaires 147 continuèrent à faire partie des attributions des édiles. Mais la cura ludorum avait passé depuis longtemps aux préteurs 148, bien qu’on rencontre encore la mention de jeux offerts volontairement par des édiles149. Lorsque l’édilité fut exempte de la charge des jeux, et aussi des avantages qu’on en tirait, on cessa de la rechercher; les empereurs sévirent obligés d’imposer ces fonctions aux anciens questeurs ou tribuns 180 ; dès lors l’édilité s’effaça peu à peu, surtout depuis l’ordonnance de Sévère relative aux quaestores candidati [quaestor] 1M. Cependant on trouve encore dans une inscription du règne de Gordien III, c’est-à-dire entre l’année 238 et l’année 244 de notre ère, la mention des aediles cereales 152; les édiles sont aussi mentionnés dans le Digeste, mais par relation à leur édit, considéré comme faisant partie du droit honoraire133.

G. Humbert.

AEDILES COLONIARIUM ET MUNICIPIORUM. — Magistrats établis à l’origine dans les villes italiennes, colonies, municipes ou même dans les préfectures, pour y remplir des fonctions analogues à celles de l’édilité romaine.

135 Lange, p. 734 ; Pomponius, fr. 2, § 32 Dig. De orig. jur. I, 2 ; Dio, XLIU, 5t ; Sueton, Caes. 41. — l®6 Becker-MarquarJt, Handb. der rôm. Alterth. II, 3, p.248; Lange,i?om. Alt. I, p. 734; Gôll. De rom. aedil.sub. caes. imp. Schlez.1 8 6 0. — 137 Dion. LUI, 2. — 138 Tac. Ann. XIII, 28. — 139 Walter, Gesch. d. rôm. Recht. I, § 291 et 292, p. 442 ; Preller, Die Régions d. Stadt Rom, Iena, 1846 ; Becker, I, 71, 709-716 ; Suet. Caes. 30 ; Dio Cass. LV, 8. — 1*0 Orelli, Disc. I, 5 ; Preller, l. I. p. 245. — 1*1 Suet. Tib. 34 ; Dig. L. 2, fr. 12; XIX, 2 ; fr. 13, § 8. — 1*2 Dio, LV, 26, 31 ; Strabo, V, 3, § 8; Suet. Octav. 30. — 1*3 Dio, LII, 24; LIV, 17. — 1** Suet. Vesp. Y; Dio, XLIX, 43 ; LIX, 12 ; Dig. XLIII, 10. — 1*3 Senec. Vit. beat. 7 ; Epist. 86 ; Dio, XLIX, 43 ; Suet. Tib. 34 ; Claud. 38. — 1*6 Mari. V, 84 ; XIV, 1 ; Tacit. Annal. Il, 85; Suet. Tib. 34. — 1*7 Tacit. Annal. III, 52; IV, 35; Dio, LVI, 27; LVII, 24.

— 1*8 Dio, LIV, 2; Tacit. Annal. I, 15. — 1*9 Capit. Gord. III. — 130 Dio Cassius, LV, 24. — 131 I.amprid. Sev. 43. - 152 Orelli, 977. — 153 Dig. XLIII, 10, fr. unie.

— Bibliographie. Beaufort, La Républ. romaine, IV, 6; Walter, Geschichte des rôm. Rechts. Bonn, 1860, 3« éd. I, § 42, 63, 138, 209, 210, 291, 292; Lange, Rômische Alterthiimer, Berl., 2« éd. 1863, § 86, p. 715 et suiv.; Becker-Marquardt, Hand bue/ider rôm. Alterth. Leipzig, 1846. II. 2, p. 291 et s.; Schubert, De Romanorum

Après la loi rendue par Jules César en45avant J.-C., sous le nom de loi Julia municipalis \ et qui embrassait même l’Italie transpadane, commença une ère nouvelle pour le régime municipal. En effet, cette loi jetait les bases d’un système applicable aux municipes, aux colonies et aux préfectures, qui subsista longtemps comme le principe d'une organisation commune à toutes les villes municipales. Il est certain que dès l’an 43 avant J.-C., après le deuxième partage des provinces entre Octave et Antoine, la Gaule cisalpine fut considérée comme faisant désormais partie de l’Italie, et par conséquent profita sans doute du régime de la loi Julia \ Cette loi ne détruisait cependant pas toute différence entre les diverses villes de l’Italie; mais, en reconnaissant à toutes le droit de cité, elle réglait différents points relatifs au cens, au service militaire, au droit de suffrage, à l’impôt, aux douanes, à la monnaie ; enfin elle posait certaines règles uniformes pour les magistratures municipales, tout en laissant subsister les variétés de dénomination et d’office existant à cet égard entre les municipes, les colonies et les préfectures. On y trouvait parmi les magistrats des duumviri, des quatuorviri, ou un dictator, et enfin des édiles. Suivant plusieurs auteurs, l’expression quatuorviri embrassait ordinairement un ensemble des principaux magistrats, c’est-à-dire à la fois les duumviri juridicundo, qui jouaient le rôle de préteurs, et les deux édiles3. Mais comme l’organisation de chaque cité reposait sur une loi spéciale, où l’on avait souvent consulté les habitudes anciennes des localités, il y avait une certaine variété dans le nombre, les attributions et les dénominations des magistratures municipales4. Quelquefois, comme à Arpinum, l’édile était le premier magistrat et l’un des très viri, fonction que remplit dans ce municipe le fils de Cicéron 8 ; dans la préfecture de Peltuinum, la quinquennalitas se trouve liée avec l’édilité comme occupant le premier rang des honneurs 6. Le plus souvent on trouve des quatuorviri aediliciae potestatis ; maison doit admettre, d’après les inscriptions, que ce titre désigne habituellement non pas quatre personnes, mais deux des quatuorviri qui étaient chargés de l’édilité8.

Les attributions des édiles municipaux, comme celles des édiles de Rome, étaient : 1° la cura urbis, comprenant la police, la voirie et les bâtiments9. Le traité de Papinien sur l’office des édiles10 paraît avoir eu surtout en vue les édiles municipaux 11 ; au commencement du troisième siècle, l’édilité romaine était en pleine décadence. Ce texte, auquel nous renvoyons, suppose aussi que les édiles exerçaient une juridiction de police, avec droit de prononcer des amendes contre les infractions à ledit ou aux règlements sur la voirie, l’alignement, les constructions, l’inspection des bains12, etc.; 2° la cura annonae, avec la

aedilibus, Kônigsberg, 1828 ; Hoffmann, De aedilibus Romanorum , Berlin, 1842 ; Zedicke, De Romanorum comitiis aediliciis, Neustrelitz, 1832; Thibaut, Über die Aedilen unddas aedilicischeedikt, in Civil. Abhandl. p. 131-145; Mansfeldt, De usu action, aedil. Lips. 1827 ; Dirksen, Civilistische Abhandlungen, vol. II, p. 223 et suiv.; Nasse, Meletemata de publica cura annonae apud Romanos, Bonn, 1852 ; Rudorflf, Rôm. Rechtsgeschichte, I, 20. 148 ; II, 424.

AEDILES COLON J ARUM ET MUNICIPIORUM. 1 Tabul. Heracl. ; Waller, Gesch. des rôm. Rechts, I, § 260 ; Haubold, Monum. legal, p. 132 ; Orelli, 3676: Cic. Ad famil. VI, 8 ; Rudorff, Rôm. Rechtsgesch. I, § 12 et 81 ; Savigny, Verni. Schrift. III, 34 ; cf. Zumpt. Comm. epigr. I, 82-92. — 2 Appian. De bell. civ. V, 3 et Dio Cassius, XLVI1I, 12. — 3 Walter, 1. 1. n° 262 ; Zumpt, Comm. epigr. p. 175-190 ; Orelli, 3118 et 3888. — * Uecker, Rôm. Alterth. III, 1, p. 351, n. 2290.— 5 Cic. Ad famil. XII 1, 11, 3; Orelli, 571. — 6 Orelli, 3981 et 4036 ; Zumpt, p. 144. — 7 Orelli, 3676. — 8 Récif r, p. 353 ; Zumpt, p. 166 à 172 ; Orelli. 3369, 3737. — 9 Gruter, Inscr. p. 168, 1 ;

Orelli, 3973 ; Fabretti, p. 609, n. 72 ; cf. Walter, Gesch. d. rôm. Rechts, I, g 305.

10 Dig. 1. un. Dé via publica, XLIII, 10. — H Migneret, Essai sur l’admin. municip. des Romains, p. 76 — 12 Fr. 30, g 1, Dig. Locat. XIX.

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surveillance des poids et mesures, des marchés et des denrées qu’on y exposait en vente 13 ; 3° la cura ludorum leur fut également confiée, ainsi que cela résulte de plusieurs inscriptions u.

Sous l’empire, et malgré les changements apportés depuis Auguste à l’administration de l’Italie, cette organisation et ces pouvoirs subsistèrent en général au profit des magistrats municipaux, et spécialement des édiles de l’Italie, et dans les municipes ou colonies de province depuis Hadrien 15, mais avec subordination au gouvernement central16. Ces magistrats étaient encore élus annuellement. Sous l’empire de la loi Julia, ils l’étaient par l’assemblée des citoyens 17 ; il paraît que cette règle fut encore appliquée sous Domitien, ainsi qu’on le voit dans la loi municipale de Malaca 18, découverte en 1851 et par la mention des comices dans les inscriptions19; plus tard, les magistrats présentèrent eux-mêmes leurs successeurs à la curie, sous leur responsabilité20, mais la curie pouvait les repousser. On trouve encore la mention d’édiles municipaux21 dans une constitution de Dioclétien et de Maximien. Mais les pouvoirs des édiles étaient alors singulièrement limités par la création de curateurs spéciaux et par les progrès de la centralisation ; il leur était interdit de construire un édifice public sans l’autorisation préalable du prince ou du gouverneur, et même d’y faire des réparations importantes22; et d’après un fragment d’Ulpien sur l’office du proconsul, celui-ci pouvait même nommer des curateurs spéciaux à cet effet.

Les inscriptions mentionnent encore des aediles annonae , des eadiles juridicundo praef. aerarii, etc. 23. G. Humbert.

AEDITUUS, et, sous une forme plus ancienne, aeditumus et aeditimus b Gardien d’un temple. — Ceux qui exerçaient cette fonction, chez les Romains, n’avaient pas un caractère sacerdotal. Leurs soins et leur surveillance étaient nécessaires précisément parce que les prêtres, ou collèges de prêtres, ne venaient au temple pour les actes de leur ministère qu’à des moments déterminés. Il fallait s’adresser aux aeditui pour en faire ouvrir les portes 2, ou pour pénétrer dans quelque partie réservée ; ils servaient de guides aux visiteurs3; ils demeuraient, en conséquence, dans le temple même ou dans le voisinage, ainsi que les esclaves ou les employés dont ils se faisaient aider b A leurs fonctions de gardiens, ils paraissent avoir joint l’administration des biens du temple8; le titre de curator tcmpli se confond souvent avec celui d ’aedituus*. Ils étaient fort honorés anciennement", et même sous l’empire ils furent généralement de condition libre8, rarement de condition servile9, comme le prouvent les inscriptions. On en voit qui sont réunis en collège sous la présidence duncwra-

13 APul- Metam. I, p. 9.1, ed. Bip. ; Petrnn. XL1V; Pap. fr. 17 Di-. XVI 2 • fr. 13, § Die loc.at. Dig. XIX, « ; Orelli, 4343 ; fr. 3, § 1, De leg. Jul.de ann. Dig XLVIII, 1, 2.- n Dirksen, Cm. Abhandl. Il, p. ni; Juv. III, 173- Fabretli W. II, 220; [X, 388.- 1* Walter, I, g 270, 300, 314 et 316; Orelli U e. xvi ; Orelli-Henzen, c. xvi et index, «. q. - le Walter, I, § 314. - 17 Cic ’ Pro Clueut. 8; Tabul. Heracl. lin. 84, 98, 99, 139; Haubold, Mnnum. legal. us

!„21’ 'l7'~ 18 C‘ 52' 56>57i Giraud- Les tables de Salpensa, Paris, 1856 J Orelh, n. 3701. - 20 Walter, I, g 302. - 21 2. Cod. Si Servus X 3=> • cf

Amm Marc. XXVIII, 6, 10. - 22 Plin. EpisL x 34j 35j 46> 47> 5g> ^ ^ ‘

fe 1 Dig. De o/r-proc. I, 16; fr. 6 D. De op. publ. 4, 10; C. 1 Cod. De exnens

XL,41. - 23 Mommsen, C. Lise., 911, 6828, 1484, 1489; Kuhn, Stûdt. Verf. î

P‘ ' '■ Bibliographie. Walter, Geschichte des rom. Rechts, 3e éd. Bonn 1860 r’

j8;/!,4/ 9fl- "62’ !64’ m’ 30°'5, 3l4> 393 i Becker-Marquardt, Handbuch der rom.

' ,e! ’’ P'pz's’ 1 51’ m» P- 353 ; Savigny, Geschichte des rôm. Rechts in Mit

telalter, 1, 2 ; Zumpt, Commentationes epigraphicae, 18S0 ; Kuhn, Stàdtische Verfas

sunp des rom. Rexchs, I, 36, 56 et s.; Leipzig, 1 864. 1

AEDITUUS. 1 Varr. De ling. lat. VII, 12; VIII 61- De re rust r e . ot

Gell. XII, 10; Orelli, 2445; cf Lucret IV mi , a ! . > 5 , et ap.

; j **■ fru j ci. euciu.iv, 1273: Aedituentcs.— 2 xit. Liv. XXX, 17-

(or 10 ou d’un magister *b Il y avait aussi des femmes remplissant les fonctions d ’aeditua n.

Le nom d ’aedituus se trouve quelquefois appliqué aux gardiens de certains édifices publics, tels que Y atrium libertatis 13, ou de ceux qui servaient aux réunions des collèges u.

Des fonctions analogues à celles des aeditui romains étaient remplies chez les Grecs par les LpotptDvaxsç et les vaocpuXaxeç ; on peut en rapprocher aussi les vewxopoi au nom desquels nous renvoyons [neocorus]. E Saglio.

AEGAEON [Briareus].

AEGIS (Aîytç), l’égide. — Il faut remonter à l’origine du mot pour comprendre comment s’est formée et dégagée graduellement, dans les œuvres de la poésie et des arts, l’idée de l’égide telle qu’elle est généralement reçue, aussi bien que l’attribution qui en a été faite à plusieurs divinités; l’égide, en effet, n’est pas exclusivement propre à Minerve, par qui elle est constamment portée, elle est aussi une arme d’Apollon, de Junon, de Mars peut-être : avant tous, elle appartient à Jupiter.

Le mot aîyi'ç a une double signification : c’est la tempête, la nuée orageuse d’où les éclairs jaillissent; c’est aussi le nom des peaux de chèvre dont on faisait des manteaux qui servaient au besoin de cuirasse et de bouclier b Par un rapprochement 2 tel qu’on en peut observer à la naissance d’un très-grand nombre de mythes, les nuées qui s’amassent et d’où sort la tempête sont devenues dans la fable l’arme naturelle du dieu souverain, en qui se personnifient tous les phénomènes du ciel, tour à tour lumineux ou chargé d’orage [jupiter]. La deuxième acception du mot prévaudra à mesure qu’on s’éloignera de la conception primitive. Hérodote cherchera 3 une origine historique de l’égide d’Athéné hérissée de serpents, en la comparant aux peaux de chèvre frangées de minces lanières dont il a vu les femmes de la Libye revêtues. Les derniers mythographes diront que Jupiter, dans la guerre contre les Titans, s’est fait une arme de la peau de la chèvre qui l’a allaité dans son enfance [amalthea], parce qu’elle pouvait seule lui assurer la victoire b On en donnera encore d’autres explications b Dans Homère, les deux idées qu’exprime le mot aïyt'ç ne sont pas encore séparées. Quand il nous montre Zeus enveloppant l’Ida de nuages et lançant les éclairs en agitant l’égide 6, ou bien la confiant à Apollon ou à Athéné tantôt pour couvrir les héros qu’ils favoiisent, tantôt pour effrayer et disperser leurs ennemis 7, les traits dont il se sert laissent indéterminée la nature de l’arme divine. Cette arme est tour à tour offensive et défensive : Hephaistos, qui l’a fabriquée, l’a rendue indestructible, impérissable, participant de l’immortalité; elle peut résister aux coups de la foudre même 8 ; elle est

I mut. Uirc. 1,0,

Jldl. 4 1

^ , ÛU1U1. au nur. upist. n, 1,230; Gell.

A II, I , cf. Orelli, 5732. 4 Cic. In Verr. IV, 44; Suet. Domit. 1 ; Big. XXXIII, 1,

20, §1.-5 Serv. Ad Aen. IX, 548; Cic. De harusp. XIV, 31; Gell. II, io.'-I « Varr. Ling. lat. VII, 12; P. Diac. s. v. ; Orelli, 2206; Mommsen, /««c. reg’n. Neap. 4643, 5631. — 7 Serv. I. I. 8 Orelli, 1369, 1438, 1462, 1593, 1769, 2146, 2700 2380, 2709, 6101. - 9 Orelli, 2444, 2445. - 10 Orelli, 2443, 6100. - tl Orelli 244l’ r 12 0relli’ ,2444- - 13 Tit- Liï- XXV, 7. - H Acta fratr. Arc. tab. xx.v, col. 2‘ 1. 27; Orelli, 6101 , 6445. — Bibliographie. Becker-Marquardt, Handbuch der r omise h. AUerthümer, IV, p. 150 ; Rein, iu Pauly’s Realencyclopàdie. I, p. 220 (2° éd. 1862) ; Ilenzen, iu Rullet. dell’ Institut, archeol. di Roma, 1859, p 2^

, AEGIS- 1 Aïï’ chèvre ■ et tempête. Les deux mots tiennent d'if», agiter, qui s emploie pour toute espèce de mouvement précipité. — 2 Buttmann, Über die Enlstehung der Sternbilder, Abhandl. der Berlin. Akad. 1826, p. 40 ; Lauer. Syst. der griech. Myth. p. 191. — 3 IV, 189. — 4 Schol. Hom. II. XV, 229 ; 11, 157; Hyg Poem astr. II, 13 ; Serv. Ad Aen. VIII, 354. - 5 Diod. 111,69 ; Cic. De nat. deor. III, 23, 59 ; Clem. Protr. p. 24 p. ; Tzetz. Ad Lycophr. 335. — 6 R. XVII, 595 ; IV, 16 i ; Virg. Aen. VIII, 354. — 7 II. XV, 229, 306, 316, 360; V, 936; XXIV, 20; Od. XXII, 297; Ucsiod. Scut. Herc. 343 ; Aesch. Eum. 825. — 8 //, n, 447 ; XV, 3u9; XXI, 401.

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sombre, terrible et porte partout l’effroi ; elle est hérissée comme une toison, bordée d’une frange d’or comme le nuage que percent les rayons du soleil ou qui lance l’éclair 9.

Ces images n’ont pas la précision habituelle des descriptions homériques. Elles ne laisseraient pas dans l’esprit l'idée nette que nous nous faisons de l’égide, si cette idée n’y était gravée déjà par les représentations si nombreuses dans lesquelles l’art a achevé d’en arrêter la forme. Dans les plus anciennes que nous possédons, l’égide, portée par Athéné, a l’apparence d’un manteau qui couvre la poitrine, les épaules, et tombe derrière le dos jusqu’à mi-jambe.

Telle on la voit dans une trèsancienne statue de cette déesse (fig. 140) découverte à xàthènes, et que les antiquaires croient être l’œuvre d’Endoeus dont parle Pausanias 10. Des trous indiquent sur les bords du manteau les places où étaient fixés les serpents d’airain qui lui servaient de franges; et sur la poitrine on remarque une proéminence à laquelle était sans Fig. 140. Athéné d’Endoeus. aucun doute attachée une tête de

Méduse. Nous rappellerons encore 11 la figure de la même déesse placée au centre du fronton du temple d’Ëgine, la métope du temple de Sélinonte,

où on la voit combattant et renversant Encelade, et les peintures d’un grand nombre de vases. La figure 141 reproduit une remarquable pierre gravée 12, de travail étrusque très-ancien, où l’égide a pareille forme. C’est un manteau garni au bas de glands ou de houppes (Qtjcavot) et bordé sur les côtés de serpents. C’est ainsi que les artistes traduisirent les images par lesquelles Homère avait exprimé l’épouvante que l’égide répandait partout, en disant que la Fuite, la Discorde, la Force, la Poursuite l’environnaient13. Dans le même endroit, le poète ajoute qu’on y voyait la tête affreuse de la Gorgone [gorgones], trait essentiel dans les représentations de l’égide, qu’on ne rencontre pas toutefois dans quelques-unes des plus anciennes, par exemple, dans la peinture d’un vase du musée de Rouen, trouvé à Voici, dont le sujet est le combat d’Athéné et d’Encelade u. La déesse renverse le géant en agitant l’égide (fig. 142). Dans cetle peinture, comme dans une statue célèbre trouvée à Herculanum 15 (fig. 143), et dans d'autres exemples encore, l’égide est un manteau ramené en avant par le mouvement du bras gauche qu’il protège. Les artistes ont imité un geste familier aux combattants, qui enveloppaient ainsi

leur bras à défaut de bouclier lfl, et aux chasseurs, qui n’avaient pas d’arme défensive [chlamys, venatio] ; mais par

Fig. 142. Vthéné et Encelado.

l’énergie du geste et par le mouvement des serpents qui se dressent, ils ont fait de l’égide ce qu’elle est dans plusieurs passages de Y Iliade, une arme offensive, qui ne se confond pas avec le bouclier dont souvent la déesse est en même temps munie; ce bouclier est quelquefois luimême bordé de serpents 17.

La comparaison des nombreuses figures d’Athéné, qu’on trouve sur les vases peints, est particulièrement utile pour l’étude des transformations qu’a subies l’égide18; on peut aussi s’en rendre compte en examinant quelques-unes des plus remarquables statues conservées dans les collections. La forme primitive se modifie notablement. Les dimensions de l’égide se réduisent de plus en plus, et elle s’ajuste plus étroitement au corps. Elle couvre les épaules, la poitrine et, retombant par derrière, est nouée à la ceinture au moyen de serpents qui servent de liens, dans de très- anciennes statues de la villa Albani 19 et du musée de Dresde20, et dans celle du Louvre, moins ancienne, qui est connue sous le nom de Minerve au collier sl. La forme primitive est encore reconnaissable dans des œuvres d’un âge avancé, telles que la Pallas de Velletri 22, où elle n’est plus qu’une sorte de collet couvrant les épaules et fixé devant le col au moyen du masque de la Gorgone qui sert d’agrafe ; le véritable manteau est jeté par-dessus et couvre entièrement l’épaule gauche. D’autres sculptures nous montrent l’égide agrafée sur l’épaule comme une chlamyde ou comme une nébride [chlamys, nebris] ; telle on la voit dans les belles statues des galeries de Dresde et de Cassel 23 (fig. 144 , ; dans

Fig. 143. Minerve d’Herculanum.

9 II. I. I. et V, 738 ; XV1I1, 204 ; XXI, 400. — 10 Paus. I, 26, 4 ; Rangabé, Ant. Hellen. 22 ; Gerhard, Alinervenidole Athens, I, 4 ; Lebas, Voyage en Grèce, Monum. figurés, II, 1; Boulé, Sculpt. avant Phidias , p. 100; O. Jahn, De antig. Minervae simulacr. atticis, p. 3, tab. I, 3. — H Expéd. de Marée, 111, pl. lviii et s.; Muller-Wieseler, Denkrn. der alten Kunst, I, t. vi , 8; Serradifalco , Antich. di Sicilia, II, tav. xxxi ; Muller-Wieseler, l. I. I, 230; HittorfT, Arch. de la Sicile, 4e livr. — >2 Millin, Pierres gravées, pl. xm ; Wieseler, Denkm. der ait. Kunst, II, taf. xx, 216°. — l3 II. V, 738 et s. — 1* Lenormant et de Witte, Élite des mon. céramograph. I, pl. vin. — 16 Millingen, Uned. Monum. sér. Il, pl. vu. — 16 Paus. IV, 11, 3. — 17 Sur des monnaies : Pellerin, Dec. de méd. pl. civ, 4 ; Lenormant, Nouv. Galer. myth. pl. xxm, 9 ; Nouv. Annal, de

l’Inst. arch. II, pl. E, 5 ; Wieseler, Denkmâl. der ait. Kunst, II, 213, 21 ; sur une pierre gravée : Panofka, in Abhandl. d. Berlin. A/cad. 1844, laf. in, 3 ; Wieseler, l. I. 214. — 18 Ruhl, in Bergk's und Casar’s Zeitschrift fùr Allerth. 1818, p. 105, 113. — 'O Winckelmann, Mon. ined. p. 1, n. 17; Muller-Wieseler, Denkm. d. alten Kunst, I, 34. — 20 Becker, Augusteum, pl. îx; Muller-Wieseler, l. I. 36. — 21 Notice de la sculpt. antig. 1S69, n. 112; Bouillon, Musée des antig. I, 25 ; Clarac, Musée, pl. cccxix, 846; Muller-Wieseler, l. I. H, 211. — 22 Notice de la sculpt. n. 114'; Bouillon, Musée, I, 23; Clarac, Musée, pl. cccxx, 851; Muller-Wieseler, l. I. II, 204. — 23 Becker, Augusteum, 14; Bouillon, Musée, I, 24; Musée royal, t. II, pl. vii; Bergk's und Cüsar’s Zeitschrift, 1S45, taf. ni, -1, et pl. cv; Muller-Wieseler, l. I. II, 210.

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d’autres encore, au Louvre H, au Vatican 25, où elle se réduit à une bande étroite passée en travers de la poitrine comme une écharpe ; ou bien elle a l’apparence d’une cuirasse, quelquefois enserrant le buste, plus ordinairement

consistant en deux pectoraux réunis par la tête de Méduse. Dans toutes ces œuvres d’un art perfectionné, l’égide n’a plus rien de la peau de chèvre primitive; elle est couverte d’écailles ; il est bien rare que l’on n’y voie pas le masque de la Gorgone, qui rappelle la victoire d’Athéné, et dont l’origine doit être cherchée plus loin encore , dans la signification première du gorgoneion, et dans les rapports ou l’opposition qui existe entre cette représentation lunaire et la déesse de l’éther lumineux.

Dans des rapports analogues avec les phénomènes célestes se trouve aussi l’explication des étoiles, du croissant ou de la demilune dont l’égide est quelquefois ornée 26. L’image de la Gorgone était en quelque sorte inséparable de celle d’Athéné, et l’épithète de yopyonnç est attachée à son nom, comme celui dVtyt'oyoç l’est au nom de Zeus.

L’égide avec la face du monstre, même sans être portée par la déesse, lui servait d’atlribut et de symbole. A l’acro¬

pole d’Athènes27, qui lui était tout entière consacrée, une cgide colossale, présent d’Antiochus, avec la têLe dorée de Méduse, était suspendue au mur méridional, sans doute elle y devait servir d’amulette protectrice, comme l’était, en

général, le gorgoneion placé sur les armes ou sur d’autres objets [amuletümJ. D’autres offrandes du même genre étaient conservées dans l’acropole 2S. On peut se faire une idée de ces égides séparées de l’image de Dallas, par celles qu’on voit sur quelques monnaies 28 , ou mieux encore, par celle qui est sculptée à la face inférieure de l’admirable coupe d’onyx connue sous le nom de Tasse Farnèse, qui est au musée de Naples (fig. i 45^ 30. — L’égide était portée en certaines circonstances 31 par les prêtresses d’Athéné.

Les figures de Jupiter portant l’égide sont beaucoup plus rares que celles d’Athéné ou de Minerve. La plus remarquable, sans aucun doute, est celle qu’on voit sur une pierre gravée célèbre du musée de l’Ermitage 32, signée du nom de Neisos. Jupiter jeune, sans barbe, tient le foudre dans la main droite, et autour de son bras gauche est enroulée l’égide, dont l’aspect répond ici à son caractère primitif (fig. 146). On voit encore Jupiter ayant pour attribut l’égide sur d’autres pierres gravées, parmi lesquelles nous citerons seulement le beau camée de la bibliothèque de Saint-Marc, à Venise33, et dans quelques rares statues 3\

Une d’elles, très- mutilée , mais dont l’égide jetée sur l’épaule gauche comme une légère draperie, est bien conservée , a paru à un habile antiquaire être une statue d’Apollon, parce qu’elle s’appuie sur un palmier, et dans cette circonstance il a trouvé un de ses principaux arguments pour soutenir, du reste avec beaucoup de vraisemblance, que l’Apollon du Belvédère devait tenir de la main gauche une égide, opinion qui a donné lieu à de savantes controverses 3S, et conforme, comme on l’a vu, à la tradition homérique. Une statue d’éphèbe, dont il ne reste que la tête et le buste, au musée de Madrid 36, remarquable par l’égide qui couvre son bras gauche, a été prise pour une image d’Arès ; mais cette conjecture ingénieuse, qui a été développée avec un grand savoir 37, aurait besoin d’être confirmée par la découverte d’autres monuments analogues. Enfin nous devons au moins rappeler ici que la fameuse Junon de Lanuvium était représentée couverte d’une peau de chèvre, véritable égide, dont la tête lui servait de casque et qui retombait derrière elle comme un manteau

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