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mais un ancien système d’émigration des troupeaux, d un côté à l’autre de la chaîne des Apennins, suivant les exigences des saisons 5. Cette transhumance était 1 occasion d une perception de droits productifs pour le trésor 6. On conçoit dès lors que l’intérêt de 1 État se joignait à 1 interet particulier pour exiger une répression sévère de Yabigeatus, qui avait pris en Italie, et aussi en Espagne, de grands développements 7. Mais, avant de décrire la pénalité, qui variait suivant la gravité des faits, il importe de bien définir le crime d ’abigeatus. Ulpien semble exiger l’habitude, chez l’agent, de commettre des vols de bestiaux 8. Telle est en effet l’opinion à laquelle s’attachent des interprètes modernes, comme Abbegg; mais Platner 9 montre trèsbien qu’elle ne s’accorde pas avec l’ensemble des textes, et qu’un fait isolé peut constituer Yabigeatus. Tel paraît être aussi l’avis de Rein ,0. Paul considérait comme abigeus quiconque enlevait du bétail, non pas seulement du pâturage {de gregibus ), mais de l’étable (de stabulo) 11 ; Callistrate dit que, dans ce dernier cas, on doit prononcer une peine plus sévère ( plenius coercendum) n. Mais nous pensons, avec Cujas, Platner et Rein, qu’on doit lire, d’après les interprètes grecs, lenius, expression qui s’accorde mieux avec d’autres textes. D’ailleurs le bétail laissé en plein air avait besoin d’être protégé par une peine plus sévère, tandis qu’on traitait comme simple voleur [furtum] celui qui emmenait un bœuf ou un cheval errant ou abandonné 13. L ’abigeatus suppose en outre un vol de bétail d’une notable importance; on exige en général qu’il porte sur un certain nombre de têtes ; mais le chiffre légal peut résulter d’actes successifs 14. Si l’enlèvement d’un cheval ou d’un bœuf suffit, le jurisconsulte ne regarde comme abigeus que celui qui a détourné dix moutons, quatre ou cinq porcs, deux chèvres i5. Néanmoins il y avait quelque doute sur ce point; car Paul exige le vol de deux bœufs, de deux juments, ou d’un cheval 16. Les abigei étaient poursuivis et punis extra ordinem , et non dans un judicium publieum [crimen, judicium] 17. La pénalité variait suivant les circonstances; elle s’accroissait pour les atroces abactores 18, ou suivant la fréquence du crime dans la province, ou la condition des coupables. L’empereur Trajan frappa de dix ans d’exil le recel des abigei. Les autres peines usitées sont décrites en détail par un rescrit d’Adrien, adressé au conseil de Bétique 19. Les plus coupables étaient condamnés soit ad gladium, soit aux travaux forcés à perpétuité ou à temps, et les récidivistes aux mines (ad métallo). Le sens des mots ad gladium ne paraît pas trèsclair à Ulpien lui-même, qui commente le rescrit, où cette peine est présentée comme inférieure à celle des mines. Aussi le jurisconsulte admet que l’empereur a entendu parler d’une sorte de damnatio ad ludum, qui laissait quelques chances de salut au condamné, tandis que le damnatus ad gladium devait périr dans l’année. Mais Tribonien, en compilant le Digeste, a retranché cepassage du fragment d’Ulpien, et de plus, il paraît bien avoir employé les mots ad gladium dans leur sens
6Id. ibid. p. 142, 143,213. — üld.ibid. p. 445 ; Varro, De re rustica, II, 1, 16 ; Tit. Liv. XXXIX, 29 ; l estus,s. v. Scripturarius. — 7 Hispani omnes acerrimi abactores. Ser- •Vius et Philargyr. ad Virg. Georg. III, (08. — 8 L. 1, pr. Dig. De abigeis, XLVIl, 14, et Collât, leg. Mosaïc. et Rom. XI, 8. — 9 De jure crim. quæst. p. 447. — lo Rein, Das Criminalrecht der Rômer, p. 323.— il Sent, recept. V, XVIII, 2, et Coll. XI, 2. — l- I.. 3, § 1. Dig. h. t. — 13 Cujas, Obs. VI, 8, et les Basiliques, ad h. I. — 14 Callistr. L. 3, § 2, h. t.— 15 L, 3^ pr. — 16 Sent. V, 18 ; Coll. XI, 8. — 17 Maier, L.2, Dig. h. t. l.ectius, ad Macr ., in Otto Tkesaur. I, p. 74 ; Rein. op. cit. p. 324. — 13 Ulp. L. 1 . § 2, h. t. — 19 L. I, pr, D. h. t. et plus complètement in Coll. leg. Mos. et Rom XI, 7. — L. 1, 3; Dig. r. t. . Matthaeus, De criminibus, pp. 213 et suiv. — 21 On.
cit. p. 449. 22 L. 1, g 3, Dig. 11. t. et Collât, leg. Mosaïc. et Rom. XI, 8,5 23 Collât.
leg. Mosaïc. et Rom. XI, 2. — 2 V Matthaeus, De crimin. VI, 31. —23 paui. Collât
ordinaire, comme indiquant une peine plus dure que celle des mines 20 [i’Oena]. C’est ce que fait très-bien observer Platner 21. Le même texte ajoute que les coupables honestiore loco nati sont seulement punis de relegatio [exsilium] ou chassés de leur ordre, c’est-à-dire du sénat ou de la curie. Quant à ceux qui se livraient à Yabigeatus avec des armes, on prononçait contre eux, au temps d’Ulpien, la damnatio ad bestias 22, qui s’exécutait à Rome ; et cette peine ne paraît pas trop dure au jurisconsulte, car Yabigeatus avait pris les proportions d’une calamité publique. Les abigei voyageaient par troupes, et le plus souvent à cheval 23 ; ils résistaient les armes à la main à ceux qui les poursuivaient 24 ; en un mot, cette profession était devenue une école de brigandage et de crimes de toute nature. C’est ainsi que Rein explique la rigueur de la pénalité édictée contre les atroces abactores 23. Valentinien fut même obligé, pour prévenir Yabigeatus, de limiter à certaines personnes, par des constitutions rendues en 364 et 365, la faculté de voyager à cheval 26. En 395, un rescrit d’Arcadius permit d’intenter sans inscriptio l’action ( Yabigeatus , mais seulement, sans doute, pour les cas les moins graves [inscriptio in crimen]. G. Humbert.
ABIGERE PARTUM. Pour les Grecs, voyez amblosis. — Ces mots désignaient, à Rome, le crime d’avortement. D’après l’opinion qui tend à prévaloir en Allemagne, et qui s’appuie d’ailleurs sur un grand nombre de textes, l’avortement volontaire ne fut pas considéré comme un délit pendant la durée de la République. Ni les philosophes de l’école stoïcienne ni les jurisconsultes ne voyaient encore un être humain dans l’enfant simplement conçu ; il était regardé seulement comme pars viscerum matris 1. Cet acte ne constituait pas un cas particulier de meurtre, mais seulement une action immorale. Si le père de l’enfant l’avait autorisée, il appartenait à la juridiction censoriale [censor], chargée de la haute surveillance des mœurs, d’apprécier les motifs de l’avortement et de le punir au besoin. S’il avait eu lieu à l’insu du mari, soit parce que la mère redoutait les périls de l’enfantement, soit par suite de son aversion pour son époux, celui-ci trouvait dans son autorité ou dans le tribunal domestique [judicium domesticum] des moyens suffisants de punition. Un passage de Plutarque 2 semble prouver que les anciennes lois s’étaient occupées de ce point ; mais ni le sens ni la pureté du texte ne paraissent bien certains \ Quant à l’avortement d’une femme non mariée, l’État ne s’en occupait pas.
Lorsque la corruption eut envahi la cité romaine, cette criminelle pratique s’accrut dans des proportions effrayantes L L’État dut enfin intervenir, et l’emploi des moyens d’avortement fut sévèrement interdit. Bynkershœk 5 admet qu’une peine publique fut prononcée dès le temps de Cicéron contre les femmes coupables d’avortement. Celui-ci raconte, en effet 6, qu’une femme de Milet fut frappée d’une peine capitale pour avoir détruit son fruit ; mais, comme le font observer G. Noodt 1 et Rein 8, Cicéron n’aurait pas eu recours
leg. Mosaïc. XI, ï, § 1 et 2, et Rein, op. cit. p. 324.— 26 f.0<i. Theodos. Quitus equ. usus, IX, 30, 1. 1 et 3. — Bibliographie. C.od. Justin, IX, 37 ; Thomasius, De abigeatu; Hal. 1739; Bœhmer, De abigeis , 1742; Matthaeus, De criminibus 47, 8; L. Platner, Quaestio de jure crim. p. 445-449 ; Rein, Dus Criminalrecht der Rom . p. 323 à 325; Leipzig, 1844.
ABIGERE PARTUM. 1 Rein, Das Criminalrecht der Rômer , p. 445; Plut. Plac . philos, y, 15; 1. 9, § 1, Dig. Ad leg. Faleid. XXXV, 2; I. I, § 1, Dig. De insp. ventr. XXV, 4; L. 2; De mort, infer. Dig. XI, 8; Cicer. Pro Cluent. XI; L. I, § 8, Dig. Unde cognât. XXXVIII, 8. — 2 Rom. 22. — 3 Rein, Das Criminalrecht. p. 446, note. — 4 Ovid. Amor. II, 14, 36, sq.; Juven. Sat. Il, 32; VI, 595 sq. ; Suet. Dom. 22; Senec. Ad Helv. 16, etc. — 5 De jure Occid. c. 7.-6 pro Cluent. 11. — 1 Ad Jul. Paul. Sent. ob. c. il. — 8 p. 4,7,
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fi un exemple puisé dans une législation étrangère, si l’avortement avait été puni à Rome d’une peine capitale.
On ne trouve de trace d’une loi pénale contre Yabortio par tus que 200 ans environ après Jésus-Christ, sous le règne de Septime Sévère et de son fils Antonin Caracalla9. Le jurisconsulte Marcien nous apprend 10 qu’en vertu d’un rescrit de ces empereurs la femme coupable d’avortement volontaire doit être envoyée, par le président de la province, en exil temporaire, parce qu’il serait indigne qu’une femme pût impunément enlever à son mari l’espoir d’une postérité. Tryphoninus 11 se réfère au même rescrit, en appliquant cette peine à la femme divorcée qui se fait avorter, nejam inimico marito flium procrearet. On voit encore apparaître ici, comme un motif de pénalité, l’intérêt du mari. Longtemps auparavant, du reste, la même idée se montre déjà dans Tacite 12, lorsqu’il nous raconte les accusations odieuses que Néron élevait contre la fidélité conjugale d’Octavie. Mais l’avortement n’en était pas moins puni d’une manière absolue, et indépendamment du préjudice causé au mari, comme le prouvent très-bien Platner 13 et Rein n. On punissait aussi ceux qui procuraient des breuvages abortifs, abortionis poculum , ou qui en vendaient 1S, même sans dol, et sur les prières de la femme. En raison du péril public, mali exempli , la peine des mines était prononcée contre les coupables de basse condition, et la relégation dans une île avec confiscation partielle contre les autres |poenæ, exsilium, confiscatio]. Si la femme avait péri, celui qui avait procuré le breuvage était frappé du dernier supplice 16. Justinien 17 range l’avortement volontaire de la femme parmi les causes de répudiation [divortium] permise au mari, indépendamment des peines à infliger d’après les anciennes lois. Du reste, ce crime demeura fréquent dans l’empire romain malgré la vigilance que les empereurs chrétiens apportèrent dans l’application de la pénalité18. G. Humbert.
ABOLITIO. — Ce mot, dérivé de abolere, signifiait en droit romain la suppression d’une poursuite criminelle, imminente ou déjà commencée, sans que le délit fut effacé; ainsi la procédure seule était anéantie, de sorte qu’une nouvelle accusation aurait pu être formée à l’occasion du même fait; l’action de la loi pénale était seulement suspendue.
On distingue l’abolition publique ou générale, par le sénat ou par une loi, de l’abolition privée. La première, dit Rein *, a été longtemps confondue avec l’indulgence [indulgentia], bien que des lois 2 eussent soigneusement distingué l’indulgence, spéciale ou générale, des deux espèces d’abolition privée ou publique. Le savant criminaliste allemand attribue à Hermann 3 le mérite d’avoir le premier mis en lumière cette distinction capitale 4.
Abolitio generalis. Celle-ci est la plus ancienne et remonte à la période républicaine. En effet, il était d’usage, lorsqu’on faisait des supplications publiques [supplicatio] et la céré-
9 Oros. VU, U et sq. — 10 L. 4, Dig. De extraord. crimin. XLVII, 11.
11 L. A <%• De poeilis, XLV11I, 19. — 12 Ann. XIV, 63. — « Quaest. de jure erim. Rom. p. 211. — n Op. cit. p. 448; 1. 8, Dig. Ad leg. Cornet. De sicar. XLV111, 8; 1. 38, § 5, De poenis, XLVIII, 19. — 15 L. 3, § 1 et 2, Dig. Ad leg. Corn. De sicar. - 16 Paul. Sent. V. 23, 14. — 17 Novell. 22, c. 16. — 18 Tertull. Apol. 9; Ilieron. Epist. p. 22, ad Eustach. ; A mm. Marc. XVI, 10, et Rein, op. I. p. 449. — Bibliographie. Matthaeus, De criminibus, 47, 5, 1 ; Boehmer, De caede infant. 1740 ; Rein, Dus Criminel redit, p. 413, noie ?. Leipzig, 1844.
ABOLITIO. 1 Dos Criminalrecht der Borner, p. 273. — 2 l. 9, <-0d. Justin De calumn. IX, 46; 3, Cod. Theod. De abolit. IX, 37. -3 De abolition, crimin Lips 1834. - 4 Op. cit. p. 3 à 18. - »Tit. Liv. V. 13. - 6 L. 8, 9, 12, Dig. Ad S. C. Turpi-
lian. XI.VIII, 16. — 7 L. 3, Cod. Theod. De indulg. crim. IX, 38. 8 l. 4, 6 7 8
C.od. lheod. eod. tit. ; L. 3, Cod. Just. De episc. audiend. 1, 4, et Godefroy, Cod TKeod. h. t., où il cite à ce sujet un grand nombre de passages des Pères de
monie du lectisternium, de délivrer tous les prisonniers \ Comme le nombre de ces solennités religieuses s’accroissait, on devint plus avare d’abolitions, et on finit par les supprimer. Mais, sous l’Empire, l’usage en fut renouvelé. Des abolitions étaient proclamées à l’occasion des événements qui donnaient lieu à des réjouissances publiques : ainsi, lors de l’avénement du prince, ou à l’anniversaire de sa naissance, ou pour célébrer une victoire, enfin, sous les empereurs chrétiens, à l’époque des grandes fêtes de l’Église 6. Valentinien prononça à Pâques une abolition générale, sauf pour certains crimes très-graves 1 ; cette dernière devint traditionnelle, si bien qu elle n eut plus besoin d’être accordée expressément 8. L’abolition en principe émanait du sénat, tandis que l’indulgence venait du prince9. Ce n’est que plus tard, lorsque l’autorité du sénat eut disparu complètement, que les empereurs s attribuèrent le droit d’abolition ; aussi quelquefois, depuis cette époque, les mots abolitio generalis sont employés pour indulgentia 10, et plus souvent dans le Code Théodosien. Mais les juges n’eurent jamais le droit d’abolition. L’effet de l 'abolitio generalis était d’éteindre l’accusation, et de faire rayer les noms des accusés. On exceptait habituellement de l’abolition générale les esclaves et les calomniateurs 11 ; enfin, l’adultère, l’inceste, le sacrilège, l’homicide, le crime de lèse-majesté, et tous les délits importants étaient exclus de l’abolition annuelle de Pâques, en sorte qu’elle se bornait aux infractions les moins graves 12. Les prisonniers étaient délivrés, et demeuraient libres pendant le temps des fêtes 13 ; mais ensuite l’accusation pouvait être reprise soit par le premier, soit par un nouvel accusateur u, pourvu que ce fût dans un délai de trente jours utiles; ce temps écoulé, le droit d’accusation était prescrit, et ne pouvait plus être exercé ir'.
Abolitio ex lege. Lorsqu’il se présentait, relativement à l’accusateur, un obstacle légal qui s’opposait à ce que l’accusation eut son cours, soit qu il fut mort, ou que sa plainte dût être rejetée pour nullité de forme 16, le nom de l’accusé pouvait être rayé en vertu d’une abolition formelle, nommée abolitio ex lege 17. Cette espèce d’abolition fut introduite par les lois Julio. De vi [vis publica, privata], et De adulteriis [adulterium], et étendue par un sénatus-consulte ; dans tous ces cas, l’accusation pouvait être reprise pendant un délai de trente jours utiles.
Abolitio privata. Quelquefois le nom de l’accusé était effacé sur la demande de l’accusateur et dans son intérêt, pour le soustraire aux conséquences fâcheuses d’une poursuite mal fondée ou abandonnée. C’est ce qu’on nommait abolitio privata; sans elle, celui qui délaissait l’accusation était puni pour tergiversatio. Cette règle avait été introduite par le sénatusconsulte Turpilianum , ou par la loi Petronia , dans laquelle Hermann ne voit toutefois qu’une confirmation par les centuries de ce sénatus-consulte 13. L’accusateur sollicitait cette, abolition du magistrat, gouverneur de la province, ou de l’empereur 19, en s’excusant sur son erreur, ou sur sa témé-
l’Église. — 9 L. 2, § 1, Dig. De cust. reor. XLVIII, 3 ; I. 12, Dig. Ad S. C. Turpi . lian. XLVIII, 16; Cassiodor. Var. XI, 40. — lo L. 17, Dig. Ad S. C. Turpilian';
L. 2, 3, Cod. De gen. aboi. IX, 43. — H L. 9, Cod. De calumn. IX, 40; L. 3, Cod. Theod. De aboi. IX, 37 ; L. 2, D. De custod. reor. XLVIII, 3 ; L. 16, Dig. Ad S, C. Turp. XLVIII, 16. - 12 L. 3, 4, 6, 7, 8. C.od. Theod. De indulg. IX, 38; 1. 3, C. De
episc. aud. I, 4. — 13 Chrysost. Homil. inpsalm. II ; Ambros. Epist. 33. 14 L. 7
pr. Ad S. C. Turpilian. L. 2, g 2, Dig. Accus, et inscr. XLVIII, 2. — 13 L. 10, g 2 ■
1. 15, g 6, Dig. Ad S. C. Turpil. ; Paul. Sent. V, 17, 2; 1. 1, 2, C. De gen. aboi. IX,
43. - 16 L. 3, g 4, Dig. De accus. XLVIII, 2; I, 3, g 1 eod. ; I. 35, Ad leg. Jul. De adulter. XLVIII, 5. — 17 L, 3, g 4; Dig. De accusât. XLVIII, 2; I. 10, pr. Dig. Ad S. C. Turpilian. — 18 L. 16, Cod. leg. Jul. De adult .; Hermann, De abolit, crim., p. 31 et sq. ; 1. I, § 7, 8, 10, Dig. Ad S. C. Turpilian. ; 1. 39, g 6, Dig. Ad leg. Jul De adult. XLVIII, 5. - 19 L. 13, g 1, Dig. Ad S. C. Turpilian. L. 1, 2- Cod. De aboi. : L. 16, Cod. Ad leg. Jul. De adulter. I, 9.
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rité, ou sur la passion qui l’avait entraîné ,0. Il ne pouvait plus ensuite renouveler l’accusation, mais un autre pouvait la reprendre 21. G. Humbert.
ABOLLA. — Nom d’une espèce particulière de manteau, que l’on fait dériver 1, peut-être sans preuves suffisantes, du grec ’AvaêoH Le mot grec, à la différence du latin, s’appliquait à un manteau quelconque et surtout à la manière de le porter, en le rejetant en arrière [amictus, pallium] ; dans quelques passages seulement il désigne particulièrement un manteau court et léger2. Au contraire Yabolla était un vêtement d’une forme déterminée ; elle ressemblait à la chlamyde [culamys], à laquelle elle a été comparée. Servius dit 3 que c’était, « comme la chlamyde, un manteau double {duplex), » mais sans confondre l’un avec l’autre, ni leur donner une commune origine. D’autres textes prouvent que le nom grec de chlamys fut appliqué tardivement, sous les empereurs,
au PALUDAMENTUM et au SAGUM \
Il faut donc voir dans Yabolla une sorte de chlamyde romaine ou de sagum, c’est-à-dire un manteau épais, attaché devant le col ou sur l’épaule par une broche [fibula] ou par un nœud [nodus] : il tombait droit autour du corps et permettait de dégager facilement les bras. Il se prêtait ainsi aux mouvements et à la marche. C’était un vêtement de campagne ou de guerre, opposé comme tel à ceux dont on faisait usage à la ville et en temps de paix 5. On le voit porté par un grand nombre de soldats dans les
bas-reliefs de la colonne Trajane(fig. 18) et de la colonne Antonine. Toutefois il est malaisé d’y distinguer Yabolla du sagum, si ce n’est peut-être que le premier était plus court et moins ample.
On peut comparer dans la figure les manteaux quelque peu difrig. i8. Aboiia et sagum. férents que portent un
soldat romain et un Dace, que le premier conduit prisonnier : l’un est Yabolla,
1 autre le sagum ou le sagochlamys.
Les habitants des villes, qui avaient été si souvent dans la nécessité de quitter la toge pour prendre l’équipement militaire, dans la période troublée qui amena la fin de la République, gardèrent sous l’Empire l’usage habituel de Yabolla, comme des autres vêtements servant de surtout |laena, lacerna]. On n’en fit plus seulement d’étoffe épaisse et lude pour braver les intempéries de l’air6 : quand porter de la laine fut considéré comme une marque de pauvreté, on en eut aussi de fin lin 7 et peut-être de soie. Il y en avait qui étaient teintes en pourpre 8, couvertes de dessins brodés ou points et assez magnifiques pour être un costume royal 9. On s en parait dans les festins. Un tarif de douane de la colonie de Julia Zaral, dans la Mauritanie Césarienne, de 1 an 202 après Jésus-Christ, mentionne une abolla cenatoria
“A **' Pr' Dl* ’Ure fisc- XU> 9> <2- -21 L. 1, Cod. De aboi.; L. 4, § 1, Dig \\ <i iip ^ n J',C0d' IX’ ~ Bibliographie. Seger, De abolit. Lips. 177a r’J Her“a™«-°« abolit, crim. Lips. 1834 ; Geib, Geschichte des rom. crimin. Pro
‘ ABOLLA^ ForceR ini s ' T*’ f ^Panier, p. 273. Leipzig, ,844
c. ; r-c, f ,c, éd. ;. ^rn.^8?^3 ^
Paludamentum est vestis quae nune chlamys dicitur ■ Suid xw/'i * ’ . J. Lydus, De mag. 1, ,7. Ediet. Dioel. éd. Waddington, p. 33, n. 48. -7^
| dans un chapitre consacré aux vêtements étrangers ,n. Ce sont, croyons-nous, des vêtements de ce genre richement brodés que portent Didon et ses hôtes, pendant le repas, dans une miniature du Virgile du Vatican ici 11 reproduite (fig. 19).
On peut croire que le nom de ce vêtement ainsi répandu
et transforme ne garda pas toujours une signification rigoureuse ; de même que ceux des différentes espèces de sagum étaient souvent confondus, les écrivains emploient quelquefois le nom d’ abolla dans le sens général de manteau. Ainsi ils l’appliquent au manteau grec des philosophes. Les satiriques raillent 12 la gravité et la pauvreté affectée^ de certains philosophes toujours enveloppés dans le vaste manteau qui leur servait d’unique vêtement pendant le jour, et de couverture pendant la nuit. Comme on les reconnaissait d’abord à cet extérieur, on leur donnait le nom de grands manteaux ( major abolla) 13. La figure ici gravée d’après un vase d’argent du Cabinet des médailles à Paris (fig. 20) 14, d’une époque un peu plus ancienne, peut aider à s’en former l’idée. E. Saglio.
ABORTiO, Abortus , Abortum, Aborsus, accouchement avant terme, avortement. — Suivant Isidore S on nomme abortivus 1 enfant ou le fœtus arrivé avant terme, eo quod non oriatur , sed abonatur et excidat. L’accouchement était considéré comme prématuré lorsque l’enfant naissait le cinquième ou le sixième mois, ou auparavant, la gestation ordinaire devant durer au moins sept mois. En effet, le
Fig. 20. Abolla major.
771’ 31 i XIV’ 3 5 Varr- ap- Non- L c ■ ; cf- Cod- Theod- XIV 10 ; Isid. Orig.
MX, .4. — e Juv. IV, 76, et Madvig. Opusc. p. 11. — 7 Edict. Dioel. I. I. 8 Mart.
VIII 48 ; Prudent. Adv. Symm. 557. - 9 guet. Calig. 33. - 10 L. Renier, Mon ieur u 6 dec. 1858. — 11 Gerhard, Archàolog. Anzeiger. 1858, n. 120. — 12 A. Mai, 1 irgil. pict. ont. ex cod. Vatic. 1835 ; Mart.TV, 53 ; Hor. Epist. I, 17, 23. — 13 juv] III, 1 1 5. — 14 Chabouillet, Catalog. du cabinet des med. et antiques de la Biblioth iwp. n», 2812.
ABORTIO. 1 Etymolog. lib. X. 20.
ABS