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Fig. 3640.
séc du Louvre,
que M. Thénon avait précisément rapporté do Gortyne en
186â-, l'autre
d'une maison
dés 1.S79
grâce à une pierre encastrée dans le mur voisine et décliilfrée par M. HaussouUier Ces deux fragments remis à la place qu'ils occupaient, le premier en tête de la 11" colonne, le deuxième en tête des colonnes 8°, i)" et 10% on peut évaluer à trente environ les lignes qui manquent aujourd'hui : quinze (dont quelques lettres existent) pour la 10" colonne; quinze pour la 12" 9' colonne sont d'ailleurs incomplètes.
Les dix premières lignes de la
GOKTYNIORUM LEGES. — 1 Lfi/i/i anticlii; riellu cil'i iH florltjna in Creta, scoperte ilai Ù" F. Halhlierr ed /C. Fabricius, li-tic ed iliusirale ila Domenicn Comparelli, Viremo, I8SS. — 2 Froeliner, les Inscriptions grecques du Lomre. 1803, n" 03, p. ISO ctsuiv. — 3 llulklin de corresp. heUéni/jue,i. IV, 1880, p. -iCl ctsuiv.
nérale fut que l'on se trouvait en présence d'un monument très ancien. Le texte est gravé ^cuotoo- -ir,Sov , en écrivant de droite à gauche, puis de gauche à droite, et ainsi de suite alternativement.
Les colonnes de laloidoiventétre lues en commençant par la droite et en allant successivement vers la gauche. Plusieurs lettres sont de forme archaïque. La langue, le style, certaines institutions portent l'empreinte d'une grande antiquité. On parla du vii"^ siècle avant notre ère. Le temps ella réflexion n'ont pas confirmé ce premier senliment. 11 y a bien encore des historiens qui, comme M. Comparelli ", datent la loi do la première moitié du VI" siècle ; mais, habituellement, on ne remonte pas plus haut que le v" siècle ; M. KirchholV dit même la seconde moitié du v" siècle, et c'est à celle opinion que se rallie M. Daresle ^ Il ne semble pas toutefois qu'on puisse descendre beaucoup plus bas. Quand il s'agit de la législation de la Crète, les synchronismes sont nalurellement assez
— '• Le r.eggi di Gorlyna r le allre Iscrisioni urcaiche Crelesi, édile ed iliusirale da Domcnico Compaielli, Milan, I8U3. Ce volume est le 3» dos Monumenti aniichi puhhlic. per cura delta H. Accadcm. dei Lincei. — s /lecueil des iiiscriplioiis juridiques grecques, 3'fasc. tSOi, p. 352 i*!)3. — e Z.e icjffi, p. 37S. — 1 Hecucil, p. 430.
0\A AVE AAV/VA 5 A /V O AA KO /VAT S A A/ VVA3qj^AT\A3V\OV\ 2M2 aAv\AT2 3 ■ ^ATAKÔMtCAC r ES-^TOA^'AS A 7VAAIAA2TV\AT20V\3VV\OA05A20 A /î'iAjfeAKO/VTOA/Tiî?lA'ECABO gVMOTTAA /AAOTAA A'X 3 3 V^. A^ A/OS AA&KPEAVATA/WX^ STVPÀ 31 SAVWA 3W\OqAV\3\'V\3qA3/A\A 'Ve E POA//;^^SS/VA^ECrSAA//^
Fragment do l'inscriplioii do (ioiivue.
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difficiles à trouver. Cependant nous savions déjà, par le témoignage d'Éphore ', que les lois Cretoises accordaient aux lilles, lorsqu'elles étaient en concurrence avec leurs frères, une dot égale îi la moitié de la part héréditaire de ceux-ci. Or, c'est précisément la loi retrouvée ((ui fixe à une demi-part le droit héréditaire des lilles, lorsqu'elles viennent partager la succession paternelle avec des fils^ Notre loi est donc antérieure ;i lîphore, et, comme Éphore vivait vers le milieu du iv" siècle, elle est nécessairement antérieure à cette époque.
D'un autre côté, si notre loi ofiVe (|U(d(iues dispositions encore empreintes de la naïveté du droit primitif, elle en contient beaucoup d'autres qui dénotent une culture juridique assez avancée.
L'écriture est bien connue, puisque les lois sont écrites. Mais tous les actes de la vie civile, l'adoption, la donation, le partage d'une succession, sont laits sans écritures. Ils ont lieu en public, devant des personnes plus ou moins nombreuses, au témoignage desquelles on recourra plus tard, si l'on a besoin de preuves. La procédure elle-même est exclusivement orale. L'ajournement a lieu de vive voix, en présence de témoins. Les jugements ne sont pas consignés dans des livres. Quand on voudra se référer à une décision antérieurement rendue, on fera appel aux souvenirs du juge et de son greffier. Ce dernier porte même un nom bien caractéristique : c'est un |Avi|xiov ^ un homme qui sait se souvenir, qui a une bonne mémoire lui tenant lieu de registres. On pourrait trouver là un argument en faveur de l'ancienneté de la loi. D'autre part, bien des dispositions portent à penser que le développement juridique de la Crète a, comme les anciens l'observaient déjà, devancé celui des États de la Grèce continentale, et que la Crète était arrivée de bonne heureà une législation relativement perfectionnée. Les filles, nous l'avons déjà dit, n'étaient pas complètement exclues par leurs frères de la succession paternelle ; la loi leur accordait une demi-part dans l'hérédité'. L'adiqjté ne devait plus nécessairement être pris dans la famille de l'adoptant", et la loi no l'obligeait pas à accepter la succession de son père adoptif, s'il la jugeait onéreuse ". Les femmes, les enfants, les colons, les esclaves étaient beaucoup mieux traités qu'ils ne le sont habituellement par les législations anciennes. La condition des filles héritières n'était peut-être pas plus douce qu'à Sparte ; mais elle l'était certainement beaucoup plus qu'à Athènes. Dans un autre ordre d'idées, le droit do mettre à mort le complice de l'adultère, lorsqu'il est pris en llagrant délit, n'existe plus dans sa pureté originaire, tel qu'on le trouve encore à Athènes au iv' siècle ; le coupable peut racheter sa vie par une composition pécuniaire que la loi a tarifée, et c'est seulement lorsque cette composition n'est pas payée que l'offensé peut tuer celui qui l'a outragée Si l'on compare le sort du débiteur insolvable, du xaTootôiaîvo;, à celui du nrxus ou de Vadiliclus de Uome, on sera plus frappé encore de la supériorité de la loi de (îorlyne sur celle des Douze Tables. Le soin mémo avec lequel le législateur détermine la force obligatoire de la loi (juil i)nimulgue et montre comment elle doit se concilier avec la loi antérieure qu'elle abroge, ce soin dénote un sens juridiciue très exercé. Il a l'habitude de légiférer. Il formule très
1 Slrab. X, i, § 20, I), p. 41 1. — 2 s iO, col. IV, Il cl s. — 3 : 31 .'l s. — ■• I 16, col. IV, 38-». — ô § 62, col. .\, 33-34. — 0
56, col.
6o, col.