IX, XI
nettement des règles générales, et sait, quand il le faut, entrer dans les détails de leur application, sans paraître tenté, comme on l'a fait à Sparte et à Athènes, d'empiéter sur un domaine qu'il faut résolument abandonner aux mœurs et aux usages.
On serait heureux d'avoir à sa disposition un recueil entier des lois de Oortyne. Malheureusement, la grande inscription, si longue qu'elle soit, n'est pas un véritable code. C'est une collection de lois à peu près exclusivement relatives au droit de famille et à la réglementation de la propriété. Et encore ces lois ne forment pas l'ensemble de la législation de (iorlyne sur ces importantes matières. Nous avons seulement devant nous une série de dispositions nouvelles, modifiant, sur certains points, un droil antérieur auquel le législateur se réfère à plusieurs reprises. C'est ainsi qu'il oppose très nettement les donations faites sous l'empire de la loi ancienne, de la loi en vigueur izçb tôjvôe twv Yiau-iti-wv, aux donations faites sous l'empire de la loi nouvelle, qui ne doit pas avoir d'efi'et rétroactif ".
Nous allons essayer de présenter dans un ordre mélhodique les dispositions éparses dans la grande loi de Gortyne et dans les autres lois récemment découvertes sur : 1° la condition des personnes; 2» l'adoption : 3° les caractères de la propriété; A" les effets du mariage relativement aux biens des époux ; o" la succession légitime et les institutions qui s'y rattachent; 6° les délits et les quasi-délits ; 7° enfin quelques points particuliers réglés par le législateur. Nous laisserons de côté le divorce, dont nous avons parlé ailleurs [divorticm, page 321], les donations entre époux [don.\tio, page 3831, la dot [dos, page 3!M], et toute la partie de la loi relative aux filles héritières, les TraTpcoiojxo-., que M. Lécrivain a analysée [epikleros, page 664 et suiv. ; voir aussi l'article de M. Glotz, EXPOsiTio, page 930 et suiv.j
l. Division des person.nes. — La division des personnes, telle que nous l'avons exposée [cretensum respublica, p. lo6i1, d'après les témoignages des historiens grecs, peut très bien se concilier avec celle que nous trouvons dans les lois de Gortyne. Ces lois nous ofi'rent, en elfel, la classification suivante :
1° Les 'EÀ£tJG£po'., qui ne sont pas seulement, comme leur nom l'indique, des hommes libres, mais qui sont les véritables citoyens, ayant la jouissance des droits politiques et faisant partie des hétéries;
2° Les 'ÀTriTi-ço!, qui, comme les précédents, sont de libre condition, mais qui ne jouissent pas du droit de cité et à qui les hétéries sont fermées :
3" Les poixs£s, serfs ou colons, attachés non pas à la personne de leur maître ou -imç, mais à la terre, au xÀ-ïpo; de ce maître; ils correspondent évidemment aux àsianùTï'. et aux xXapwTx; des historiens;
4° Enfin, les esclaves proprement dits, les ôiôXo!, attachés à la personne du maître, qui a sur eux un droil de libre disposition : ce sont les /pjçovT.To; des historiens.
Aucune allusion directe n'est faite aux O-t^xoo-., dont nous avons admis l'existence entre les citoyens et les serfs. Ce silence peut fournir un argument à ceux, qui, comme Grole, estiment que les j^n-xcot ne se distinguaient pas des àiiixtiôTai, et tel est bien, en effet, lavis de M. Dareste '. .Mais nous persistons à croire qu'il y