III. — Onappelait regulae des règles
Fig. 5923. — Règle graduée. de bois OU de métal
employées dans
certaines régions, au lieu du panier de jonc, pour maintenir la pulpe des olives placée sous le pressoir4 [oleum].
IV. — Des barres de fer, regulae ferreae , servaient à fermer la soute des navires qui transportaient les blés. Afin d’éviter les fraudes, on inscrivait au départ sur ces lames le poids du blé convoyé par chaque bateau6.
Héron de Villefosse.
BEI VINDICATIO, Revendication. — Droit grec. — La théorie des actions civiles servant à garantir le droit de propriété soulève, dans le droit attique, des difficultés nombreuses et importantes, dont la solution est parfois purement conjecturale. La principale raison en est que cette théorie ne peut guère se construire que d'après les renseignements formés par les lexicographes, à qui le sens véritable des institutions de l’époque classique échappait bien souvent, et dont les diverses définitions fragmentaires paraissent quelquefois inconciliables soit entre elles, soitavec le peu que nous pouvons trouver sur notre matière dans les plaidoyers des orateurs
Une des principales difficultés consiste à savoir quelle est précisément l’action au moyen de laquelle le propriétaire peut faire valoir son droit sur sa chose. A-t-il à sa disposition, comme dans le droit moderne, des actions destinées à faire respecter sa possession, abstraction faite de la question de propriété? N’a-t-il, au contraire, qu'une action pétitoire analogue à la rei vindicatio du droit romain? Ou bien encore cette dernière action se combine-t-elle avec d'autres qui en forment, en quelque sorte, les préliminaires? C’est là un point très délicat dont nous avons déjà donné incidemment la solution en étudiant le rôle que jouent dans la procédure les actions EN0IK10U DIKÈ, EXOULÈS DIKÈ, KARPOU DIKÈ, OUSIAS DIKÈ.
On a pu voir que l’action réelle, dans le droit attique, n’a pas de nom spécial, mais qu’elle s'intente dans une forme spéciale, celle de la SiaSixatna [diadikasia .
Droit romain. — La propriété est protégée a Rome de diverses manières. Elle a d abord comme sanction les interdits possessoires [interdictum] qui protègent la possession comme telle, mais qui, par cela même, protègent, dans la grande majorité des cas, la propriété elle-même, à savoir, quand elle est jointe à la possession [possessio], ce qui est le cas normal. Si le propriétaire ne possède pas, il ne peut, du moins à l'époque historique, se faire justice àlui-même en usant de violence pour forcer l’usur-
1 Corp. ins. Int. III. 14354, I : voir les exemples réunis par Héron de VillclY>sse, Outils if artisans romains, p. 7, extr. des Mém. de la Soc. des Antiq. d. Fr. t. LXII (1904). - î C. i. I III. 14998. — 3 Vitruv. X, 12
pâleur à lui restituer la chose qu'il détient indûment. Mais le droit lui ouvre plusieurs actions qu il peut faire valoir devant les tribunaux, actions qui varient suivant le caractère de la propriété, c’est-à-dire selon qu il s agit de la propriété quiritaire, de la propriété prétorienne de la propriété provinciale ou de la propriété pérégrine.
1° Propriété quiritaire . — Abstraction faite des actions pénales qui peuvent protéger la propriété civile ou quiritaire (action furti en cas de vol [furtum], action de la loi Aquilia, un cas de damnutn injuria datuni ), cette propriété est sanctionnée par la rei vindicatio donnée au propriétaire contre celui qui refuse de lui rendre sa chose.
La revendication, qui est le type des actions réelles du droit civil, ne s’est pas toujours intentée suivantles mêmes règles. A l’origine, dans le système des actions de la loi [actio, legis actio], elle s intentait dans la forme du sacramentum. En matière de propriété, cette procédure s engageait par une double affirmation des parties qui, en des termes solennels, s’affirmaient toutes deux propriétaires de la chose litigieuse, avec un simulacre de combat [manuum conserlio ) relatif à la chose. La présence de celle-ci était nécessaire quand il s agissait d un meuble. Quand il s’agissait d’un immeuble, originairement le préteur et les parties se rendaient ensemble sur le terrain litigieux; dans la suite, les parties se bornaient à en apporter une motte de terre; enfin on n’exigea plus d’elles que le simulacre de s’y rendre1. L’objet du litige ainsi déterminé, les parties procédaient au sacramentum [actio]. Puis, après que la possession intérimaire de la chose avait été attribuée par le préteur à l’une des parties, qui fournissait la caution de rendre la chose et ses fruits {praedes litis et vindiciarumy , le juge, saisi de la contestation par suite de la formule donnée par le préteur, avait à rechercher sur les preuves administrées par les parties, laquelle de celles ci avait fait un sacramentum justum ou injustum et la décision sur ce point impliquait comme conséquence le jugement sur le droit à la propriété. Quant à la sanction du jugement, il semble bien résulter d’un passage de Gaius3 que la partie perdante pouvait être contrainte, s il y avait lieu, a restituer la chose en nature.
Les formalités précitées ne passèrent point dans la procédure formulaire [actio], où l’on ne rencontre ni manuum consertio , ni sacramentum. L’expédient de la gageure fut, il est vrai, conservé pendant longtemps. Mais la promesse de payer l’enjeu, sponsio, est simplement préjudicielle et ne sert qu'à engager l’instance. A la différence de l’ancienne procédure per sacramentum , qui était double, qui comportait une vindicatio et une contra vindicatio , les deux parties jouant à la fois le rôle de demanderesse et de défenderesse, devant pareillement prouver leur droit et étant égales au point de vue de la preuve, la nouvelle procédure per sponsionem est simple, c’ggt-à-dire qu’il y a un demandeur et un défendeur . le demandeur est obligé, pour triompher, de prouver son droit, tandis que le défendeur qui n’a rien à prouver, conserve la chose du moment que le demandeur ne fournit pas la preuve qui lui incombe4.
L’emploi de la gageure étant devenu une simple for-
4 Colum. XII, 50. - » C. i. I. III, 1 4 1 65, 8; cf. Rev. épigr. V, p. 13V.
HEI VINDICATIO. i Gaius, Comm. IV, 16 sq. ; 1. 1, § 2 0. De rei vind. VI, 1 ; Cic. Pro Murena, 12. - 9 Gaius, IV, 16, 91, 9V. - 3 IV, 48.- V Gaius, IV, 93, 94
REI
mal i té, on finit par en affranchir et par agir directement en reconnaissance du droit de propriété, per petitoriam formulant , formule par laquelle le demandeur réclame la chose comme sienne, intendit rem suam esse' .
Dans le système formulaire, la procédure per sponsionem avait d’abord existé concurremment avec celle per petitoriam formulant 2. Mais cette dernière finit par l’emporter à raison de sa simplicité et subsista seule. Aussi la législation de Jutinien ne connaît-elle plus de sponsio , et c’est sur le modèle de la formule instituée que la procédure du droit nouveau s’est formée. Nous indiquerons ultérieurement les résultats de cette procédure, après avoir préalablement déterminé les conditions d’exercice de la revendication.
Ces conditions se rapportent soit à son objet, soit aux parties qui figurent dans l’instance, demandeur et défendeur.
En ce qui concerne d’abord l’objet de la revendication, celle-ci étant la sanction du droit de propriété quiritaire [dominium], exige comme objet une chose susceptible de ce droit : elle est donc inapplicable aux fonds provinciaux et peut-être originairement aux choses nec mancipi. La revendication suppose, d’un autre côté, une chose corporelle dans le commerce, meuble ou immeuble, fongible ou non fongible. De plus, la propriété supposant un objet individuellement déterminé, la revendication ne peut porter sur une universalité de droit, universilas juris : celui qui réclame un patrimoine ou une quote-part de patrimoine doit agir au moyen de la pétition d’hérédité 3.
Pour pouvoir exercer la revendication, le demandeur doit d’abord alléguer son droit de propriété quiritaire; cette condition exclut de la revendication les personnes qui ne sont pas susceptibles de cette propriété, les pérëgrins, ainsi que ceux qui ont acquis seulement par un des modes prétoriens, les propriétaires prétoriens. Mais une fois la propriété quiritaire acquise, peu importe qu’elle dérive d’un mode du droit civil, ou d’un mode du droit des gens ‘. Le demandeur doit prouver, d’autre part, que le défendeur est en possession de la chose réclamée, car c’est précisément cette possession qui constitue la la lésion de droit du demandeur6.
La rei vindicatio peut être exercée d’abord contre celui qui possède, peu importe que ce soit un véritable possesseur, ou un simple détenteur, tel qu’un locataire6. Mais le détenteur actionné en revendication peut détourner de lui la poursuite en désignant la personne pour le compte de laquelle il détient la chose1. Il peut arriver toutefois dans deux cas qu’une personne soit soumise à la rei vindicatio quoique ne possédant pas la chose litigieuse. La revendication est possible d’abord contre celui qui a cessé de posséder par dol, en faisant passer la possession à un tiers, ou bien en détruisant ou en abandonnant la chose*. Elle l’est, en second lieu, contre le possesseur fictif, c’est-à-dire contre celui qui, ne possédant pas, s’est fait passer frauduleusement comme possesseur et a assumé le rôle de défendeur, ce qui n’empêche pas, d’ailleurs, le véritable possesseur d’être encore passible de la rei vindicatio* .
1 Gaius, IV, 92 ; Cic. In Verrem. Il, 2, 12. — 2 Gaius, IV, 91. 3 L
I, § 3 l). De rei vindic. — «■ L. 23, pr. D. Cod. lit. — £> Inst. Just. § 2.
De act. IV, 6: 1. 2, § 6 D. Ut. poss. XLIII, 14. — 6 L. 9 D. De rei vind. — 1 L. 2 c. Ubi in rem act. 111, 19. — 8 L. 131 I). De reg. jur. ; 1. n ■ l. 27
§ 3, De rei vind. — 9 L. 25 U. De rei vind. — 10 Gaius, IV, 89 el 9. 11 L.
REI
Dans la procédure per formulant petitoriam , on maintient provisoirement l’état de chose existant au jour de la Htis contestation et, par suite, le défendeur, qui est possesseur de la chose, la garde pendant la durée de 1 instance. Mais, en retour des avantages que lui procure cette possession, il doit fournir une cautio judicatum solvi tendant à assurer l’exécution des restitutions ou condamnations prononcées parle juge10.
Dans la procédure précitée le demandeur seul affirmait un droit de propriété sur la chose, c’est à lui seul qu incombe la prétention de prouver son droit Le défendeur qui n’élève pas de prétention rivale à la propriété, n’a rien à prouver. Pour triompher et garder la chose, il lui suffira de détruire les arguments de son adversaire, au fur et à mesure qu’ils se produisent 11 . Cette situation avantageuse faite au défenseur, c’est-à-dire au possesseur, explique l’importance et le rôle des interdits possessoires uti possidetis et utrubi , servant de préliminaire à la revendication et fixant par avance la situation respective des deux adversaires dans le procès sur le fond, pour savoir uter possidere , uter petere debeat ’2.
Le défendeur peut d’ailleurs, sans contester le fondement de l’action, opposer diverses exceptions au demandeur. Ainsi d’abord, il peut paralyser la poursuite au moyen de la praescriptio. Le même résultat peut être obtenu, suivant les circonstances, par Yexceptio rei judicatae , et par des exceptions analogues fondées sur l’aveu, sur le serment ou sur une transaction13. Parmi les moyens de défense à la disposition du défendeur nous citerons enfin Yexceptio rei venditae et traditae, fondée sur ce fait que le demandeur lui-même a mis le défendeur en possession, en vertu d’une justa causa qui l’obligeait à le faire16. Lorsque le demandeur a fait sa preuve et qu'il n’y a pas d’exception de prouvée à son encontre, le juge, avant de prononcer contre le défendeur une condamnation pécuniaire, conformément au principe du système formulaire, fixe en vertu de son pouvoir (arbitrium) les restitutions qu’il doit opérer et lui donne l’ordre ( jussus ) de les exécuter.
Ces restitutions comprennent la chose revendiquée avec tous ses accessoires, cum omni causa. En ce qui concerne la causa, le principe est que le demandeur qui triomphe, doit, dans tous les cas, avoir la même situation et les mêmes avantages que s'il eût obtenu satisfaction au moment même de la Htis contestation. Il en résulte notamment que le défendeur, quel que soit le caractère de sa possession, doit restituer tous les fruits de la chose, non seulement ceux qu’il a réellement perçus, mais encore ceux que, par sa faute, il a négligé de percevoir16. Il doit également l’indemnité des pertes et détériorations qui sont arrivées par son fait et par sa faute11. Quant à la période antérieure à la Htis contestation le possesseur de mauvaise foi, qui est responsable de son dolus praeteritus, du jour même où a commencé sa possession, doit restituer tous les fruits qu’il a perçus ou qu’il a négligé de percevoir avant la Htis contestatio. Quant au possesseur de bonne foi, à l’époque classique, il garde tous les fruits qu’il a perçus avant ce moment et qu’il a
16 G. De probat. VI, 319. — 12 (jaius, IV, 14S. — 13 L. 30, § 1 D. De except. rei jud. XLIV, 2, 1. § 6, § 2, D. De excep. XLI1, 2; 1. il § 3 D. Dejurejur. XII, 2. — 14 L. i D. De except. rei vend, et trad. XXI, 3.
— 16 L. 20, I). De rei vind. — 16 Inst. § 2 De offic. judic. IV-, 17. — n L. 13, De rei vind.
REI
REL
faits siens dès qu’ils ont été séparés de la chose. Mais sous Justinien, il ne garde que les fruits consommés et doit rendre les fruits existant encore en nature1.
Le montant des restitutions peut être diminué du montant des prestations dont le demandeur peut être lui-même tenu envers le défendeur. Celui-ci, en effet, peut, selon les circonstances obtenir le remboursement des impenses qu’il a faites sur la chose revendiquée. Les impenses nécessaires doivent être restituées à tout possesseur, 1g voleur excepté Qusint aux autres impenses, le défendeur a le droit de les enlever, s’il peut le faire sans détériorer la chose, à moins que le demandeur ne préfère les garder en offrant d’en payer le prix. Si le résultat des impenses ne peut être séparé de la chose, le possesseur de bonne foi peut, en général, exiger d être indemnisé des impenses utiles qui ont augmenté la valeur de la chose, l’indemnité étant fixée par le juge d’après les circonstances, ordinairement jusqu à la concuirence de ce dont la valeur de la chose se trouve augmentée. Le possesseur de mauvaise foi ne peut rien réclamer du chef d’impenses simplement utiles. Dans tous les cas, le défendeur doit faire insérer l’exception de dol dans la la formule de la rei indicatio pour que le juge ait le pouvoir de tenir compte des impenses3.
A la suite du jussus, plusieurs hypothèses peuvent se présenter : 1° si le défendeur obéit à cet ordre, le juge donne une sentence d'absolution en sa faveur; 2° le défendeur est encore absous dans le cas où il se trouve dans l’impossibilité de restituer par suite de la perte de la chose par cas fortuit depuis la litis contestatio . Si toutefois il est en demeure, il est responsable delà perte et doit être condamné \ Si le défenseur n’obéit pas à l’ordre du juge, soit par mauvaise volonté, soit parce qu’il s’est mis par dol ou faute dans l’impossibilité derestit.uer, le juge prononce contre lui une condamnation pécuniaire. Le montant en est fixé soit par une évaluation que le demandeur était admis à faire lui-même sous serment, quand le défendeur était in dolo ou refusait la restitution, bien qu’il eût la chose en son pouvoir, le juge ayant toutefois le pouvoir de prévenir par une taxatio une évaluation excessive, soit par l’estimation du juge lui-même, quand le défendeur avait cessé de posséder par simple faute0.
La menace de la condamnation pécuniaire fixée dans ces conditions, soit par le juge, soit par le demandeur lui-même, amène indirectement le défendeur a restituer la chose. Mais s’il persiste à la refuser, sa résistance ne peut-elle pas être brisée par la force manu militari ? L’affirmative est certaine dans le droit de Justinien. Mais on se demande si telle était déjà la doctrine du droit classique ou si, au contraire, le propriétaire n était pas alors obligé de se contenter d’une condamnation pécuniaire. La question est très controversée6.
La rei vindicatio sert à protéger le propriétaire quiritaire contre toute prétention rivale de la sienne et portant sur la pleine propriété même. Mais si un tiers,
sans contester le droit de propriété, prétend avoir simplement un droit de servitude portant sur la chose, le propriétaire a contre lui Vactio negatoria, dans laquelle il nie la servitude [servitus].
IL Propriété prétorienne. — Le titulaire de la propriété prétorienne ou in bonis peut recourir, pour la protection de son droit, à une action spéciale, 1 action publicienne [publiciana actio], dont la théorie a été précédemment exposée.
III. Propriété provinciale. — La propriété des fonds provinciaux ne peut être protégée ni par la rei vindicatio , qui suppose un objet romain, ni par l’action publicienne, qui suppose un objet de même nature. On admet que cette propriété pouvait faire l’objet d une revendication spéciale, conçue sur le modèle de la rei vindicatio , avec quelques modifications dans la formule ’.
IV . Propriété pérégrine. — La propriété reconnue aux pérégrins ne pouvait être protégée par les actions du droit civil, qui supposent un propriétaire civil. Mais la revendication dex'ait lui être étendue, soit par la suppression des mots ex jure Quiritium dans la formule, soit par une fiction8. L. Beauchet.
RELATIO. — Ce mot désigne : 1° Les propositions faites au Sénat par les magistrats compétents et aussi plus tard, sous l’Empire, par l’empereur [senatus].
2° Au Bas-Empire, les rapports adressés à la chancellerie impériale par les magistrats au sujet des jugements contre lesquels une des parties a intenté appel devant l’empereur [appellatio ; judex, p. 6411.
3° Les consultations adressées à l’empereur par les magistrats sur toutes les matières, judiciaire, législative, administrative. Elles s’appellent aussi consultationes , suggestiones. En matière judiciaire, au civil et au criminel, le juge peut, dans des questions difficiles, pour toutes sortes de raisons, sauf quand il n’y a en jeu que la plainte d’une des parties, demander l’avis de l’empereur. Il envoie à la chancellerie les pièces de l’affaire, les conclusions des parties, son avis personnel; les parties ne doivent pas se présenter à la cour dans l’année qui suit; c’est seulement ensuite qu’elles peuvent venir hâter la délivrance de laréponse impériale expédiéeauinagistrat sous la forme d'epistula ou derescrit[RESCRiPTUM] '. C’est pour les matières législatives et administratives que la relatio a été le plus fréquemment employée, comme le montrent les correspondances officielles de Pline, gouvei neur de Bithynie, et de Symmaque, préfet de Rome, avec les empereurs *. Tout chef de service, depuis les simples gouverneurs jusqu’aux préfets du prétoire, peutet doit, le cas échéant, demander des instructions à 1 empereur . Elles sont rédigées et envoyées principalement par le scrinium epistolarum [epistulis (ab)J; mais, au Bas- Empire, c’est généralement la relatio ou la suggestio des grands magistrats, surtout des préfets du prétoire, qui est la base de laréponse impériale, quelle qu’en soit la forme extérieure, lettre, rescrit, loi, édith Ch. Lécrivain.
1 Inst. Ibid. — 2 L. 5 C .De rei vind. III, 32. — 3 L. 36, § 35. D. De her pet V, 3; I. 37, 38 et 48, D. De rei vind-, l. 5 C. De rei vind. — 4L. 15 B 3, D. De rei vind. - s L. 5, §§ I « 3, D. De in lit. jur. Xti, - « Voir sur ce point Acearias, Précis de droit rom. t. Il, n» 807. - ' Cf. Girard, Manuel de dr. rom. 2' éd. p. 435. - * Girard, Loc. cit. p. 346. - Voir sur la Rei vindicatio : Acearias, Loc. cit. t. 2, n« 804 et 1 ; May, Elém. de dr rom. 8* éd. n°= 296 sq. ; Mavnz, Cours de dr. rom. 4- éd. t. I, p 767 sq ; Ed. Cuq, Les Instit. jurid. des Romains, p. 2, p. 252 sq. ; Pellat Exposé des principes du droit romain sur la propriété, p.. 107 sq. ;
Wetzcll, Rômische Vindicationsprocess ; Pfersche, Privatrecktl. Abhandl. p. t sq.
RELATIO. t Cod. Theod. 1,2, 9; H, 29; 11, 30, 34,47,53 ; Cod. Just. t, 14:7, 6». 2 Plin. et Trai. Ep. 10 ; Symmach. Ep. 10. — 3 Const. Sirmond. 1 pr. et 11 ; C. Th. 1, 15, 2, 3, 8 ; 8, 4, 4; 10, 9, 2; 15, 5, 4 ; C. Just. 1, 14, 2,
11; 7, 62, 34 ; 1, 50, 2; Nov. Theodos. 11, tit. 4, 1 pr.\ 5, 2 pr. 3, 1 ; 7,
1 nr V, 10, 1 pr. ; 15, 1, 1, 2; 18 pr. ; 26, 1, 1; Nov. Valentin. III, 1,
1 i ; 2 2,' 1-3 ; 4, t ; 7, 1 pr. 1, 2 ; 21 ; 23. 1 ; 35, 1 ; Non. Martian.
2’ 3 J,,.’ 4; Nov. Majorian. 5, 1 pr. (où il y a le mot insinuatio ); Haenel, Corp. leg. p. 238.— 4 Corp. ins. lat. 3, 352; IVoti. Theodos. Il, 18,
RELIGIO (©EotrÉSeia, eùaéêsia . — I .Le mot , étymologie et signification. — L’étymologie du mot latin religio, dont les termes grecs fleotréêeta, eùtséèeiot, ne sont que des synonymes approximatifs, est incertaine. Les anciens eux-mêmes n’étaient pas d’accord sur l’origine et le sens le plus ancien du mot. Ils proposent trois solutions du problème : 1° Religio dérive du verbe relegere ou religere , dont la composition est symétrique de celle des verbes diligere, eligere , intelligere ; sous la forme religere , on ne cite, et encore à titre exceptionnel, que le participe religens (accus. : religentem) ; mais la forme relegere était courante dans le latin classique. Cette étymologie est signalée par Cicéron, qui paraît bien l’adopter *, et par Aulu-Gelle, d’après un vers d’un ancien poème que cite le grammairien P. Nigidins Figulus2. Le sens, qui se rattache à cette étymologie, est indiqué par Cicéron : Qui omnia, quae ad cultum deorum pertinerent, diligenter retractarent et tanquam relegerent , sunt dicti re/igiosi ex re/egendo.... Dans ce passage, Cicéron oppose la religio, qui est une qualité, à la superstitio , qui est un défaut.
2° Religio vient du verbe religare , lier, attacher; le mot exprime le lien qui unit l'homme à la divinité. Cette étymologie parait être, elle aussi, assez ancienne, bien qu’elle ne soit mentionnée explicitement que par Lactance3, Saint-Augustin'* et Servius, le commentateur de Virgile5. Il semble que ce soit elle qui ait inspiré à Lucrèce les vers souvent cités: ... et arctis... Relligionum animurn nodis exsolvere per go 6 ; à P. Nigidius Figulus la phrase que rapporte Aulu-Gelle : Quocirca religiosus is appellabatur, qui nimia et superstitiosa religione sese alligaverat 7 ; à TaciLe l’expression : Numa religionibus et divino jure populum devin. rit 8.
3° Religio dérive du verbe relinquere : cette étymologie fut soutenue par le jurisconsulte Masurius Sabinus dans ses Commentarii de indigenis : « Religiosum est quod propter sanctitatem aliquam remotum ac repositum a nobis est, verbum a relinquendo dictum 9 » : elle avait été proposée, dès l’époque de Cicéron, par P. Servius Sulpicius 10.
Cette dernière étymologie n’a trouvé chez les modernes aucun partisan. Schoemann paraît préférer celle qui rattache le mot religio au verbe religare', du moins, il en a affirmé la pleine et entière possibilité11. La plupart des philologues se rallient à l’étymologie qui rapproche les mots religio, religiosus, de religens, religere, relegere 12. D’après Vanicek, la racine primitive lag , qui a servi à former les verbes legere, diligere, eligere, religere, etc., exprimait l’idée de soin respectueux mêlé de crainte13. Tel paraît bien être aussi le sens que Cicéron attribue à la véritable religio : il distingue, il oppose même la religio et la superstitio, dans laquelle, dit-il, inest timor inanis deorum 14 ; la religio, pour lui, deorum cultupio continetur'* -, elle existe chez les hommes, quum rebus divinis operam dant 16. Ailleurs, il la définit ainsi: religio..., quae in melu et caerimonia deorum sit'1;
RHLIGIO. 1 De nat. deor. Il, 28, 72. — 2 JVoct. attic. IV, 9, I. — 3 Divin, institut. IV, 28. — * Betractat. I, 13. - 5 AdAen. VIII, 349. — 6 |, 930. —7 Noct. attic. IV, 9, 2. - 8 Annal. 111, 26. 9 Gell., Noct. attic. IV, 9, 8. — 10 Maer., Saturn. 111, 3. — 11 Vanicek, Griech-latcin. etymol. Wôrterbuch, p. 830. — 12 Id. ibid. p. 829. — 13 Vanicek, toc. cit. « relig-ens, sich |im dio Gôlter) kum-
mernd, gottesfürchtig. » — U De nat. deor. I, 42, 117. 15 Ibid. -, ci. I, 23.
60; II, 3, 8. — 15 Ibid. II, 11. 17 De Invent. Il, 22. — 18 Ibid. II, 63. — 19
ou encore: religio est, quae superioris cujusdam naturae, quant divinam vocant, curam caerimoniamque offert 18. Ce qui ressort de ces diverses citations, semblet-il, c’est que pour Cicéron le mot religio exprimait un sentiment assez complexe: le respect, mêlé de crainte, à l’égard des dieux et le souci de leur rendre les hommages qui leur sont dus ( cultus , cultus plus, cura, rnetus, caerimonia ). Les divers sens, plus particuliers, que le mot a eus dans la langue latine, se rattachent les uns (scrupule pieux, conscience, terreur superstitieuse) à l’idée du respect mêlé de crainte ; les autres (cérémonies et pratiques religieuses, lois religieuses, objets sacrés, etc.), à l’idée du culte et des hommages dus aux dieux.
Ce même senLiment fut exprimé en grec par les mots foeosÉësia, eùuéësia. La racine exprime précisément l’idée de respect envers la divinité. D’après Schoemann, le mot sùasësix suppose la reconnaissance volontaire d’un principe supérieur, auquel l’homme se sent au dedans de lui tenu de payer un tribut de respect19. De même que Cicéron opposait religio à superstitio, de même en grec, au moins sous l’Empire, on opposait eùciën a à
OEiaioaigovia 20.
Ce qu’il faut entendre par religio, sùtréëeia, c’est donc le sentiment proprement religieux, le sentiment qu’éprouve à l’égard de la divinité l’homme qui ne se laisse pas aller aux terreurs irraisonnées et aux pratiques minutieuses delà superstition, mais qui, d’autre part, croit vraiment à l’existence des dieux et ne substitue pas à cette croyance une théorie philosophique. Il nous parait utile de préciser ce qu’était ce sentiment en Grèce et à Rome, chez les individus, dans les groupements sociaux et politiques. Nous renvoyons à l’article ritis l’étude des actes par lesquels il s’exprimait.
II. Le sentiment religieux en Grèce. — Pour bien comprendre ce qu’est chez un peuple le sentiment religieux, il faut d’abord déterminer comment ce peuple se représente la divinité. Quelques mots sont donc nécessaires ici sur la conception qu’avaient les Grecs des dieux et des déesses auxquels ils rendaient un culte. Nous ne rechercherons pas quelle était, pendant la période des origines, la forme de ces dieux et de ces déesses; si jamais, par exemple, comme certains savants modernes 1 affirment, les Grecs ont adoré des pierres en tant que pierres, des plantes en tant que plantes et des animaux en tant qu’animaux21. Nous voulons nous en tenir à la période historique, pendant laquelle sans doute survivaient des concepts et des rites plutôt magiques que proprement religieux 22, mais où, cependant,
1 idée qu’on se faisait des dieux et des déesses présente un caractère religieux indéniable.
A cette époque, la mythologie et la religion grecque étaient anthropomorphiques. Les divinités étaient conçues sous la forme d’êtres humains, non soumis sans doute à la plupart des faiblesses physiques de la nature humaine, mais qui en possédaient néanmoins, à un degré supérieur, les qualités, les défauts, les pas-
Antiq. grecques (trad. fr.), II, p. 189. — 20 Id. Ibid. p. 189, note 1. — 2! Chantepic de la Saussaye, Manuel d’histoire des religions, trad. Hubert-Lévy, p. 495-496 ; cf. de Visser, De Graecorum diis non referentibus speciem humanam; S. Reinacb, Cultes, mythes et religions, 2 vol. passim. — 22 Sur la distinction de la religion et de la magie, voir Frazer, Le Hameau d'or, trad. franc, t. I, p. 66 sq. ; sur la survivance, à I époque historique de l’Iiistoirc grecque, de rites et concepts plutôt magiques, O. Gruppe, Griechische Mythologie und Beligionyeschichte,§i6'J sq.; p. 818 sq.
REL
REL
sions'. Dieux et déesses existaient, pour les Grecs des temps historiques, en dehors, au-dessus des phénomènes physiques qu’ils personnifiaient, des idées morales, sociales, politiques qu’ils représentaient. Il est fort possible, comme Gruppe l’a brillamment soutenu, que la poésie et les arts plastiques aient puissamment contribué à préciser ainsi la physionomie de chaque divinité; que, sans les poèmes homériques et sans Phidias, Zeus eût été moins majestueux, Athéna moins pure et d’une beauté moins idéale: mais, quelles que soient les causes qui aient concouru à la formation de la mythologie grecque, il nous parait incontestable que l'un de ses caractères fondamentaux fut d’être, à tous les points de vue, profondément humaine2.
Les êtres divins, conçus sous une forme humaine par l'imagination hellénique, n'en étaient pas moins différents de l’homme et supérieurs à lui par leur puissance. Cette puissance s’exercait dans le domaine de la nature physique, dans le monde des idées morales, sociales, politiques. Beaucoup de divinités grecques passaient pour présider aux principaux éléments et aux grands phénomènes delà nature : Zeus régnait sur 1 atmosphère et lançait l’éclair; Poséidon commandait aux Ilots, qu il pouvait apaiser ou soulever a son gré ; Demèter personnifiait la terre féconde, productrice des moissons; Héphaestos dirigeait la force, à la fois créatrice et destructrice, de la flamme, etc. L’imagination poétique des Grecs avait peuplé toute la nature, depuis les astres du firmament jusqu’aux profondeurs du sol, d’êtres divins conçus sous la forme humaine, mais plus puissants que l’homme. 11 en fut de même du monde intellectuel et moral: la pensée, l'inspiration poétique et artistique, la justice, le courage, etc., les qualités, les vertus, les passions, le bonheur et le malheur étaient considérés par les Grecs comme donnés ou refusés aux hommes par des dieux et des déesses 3. En lui-même comme hors de lui, le Grec sentait partout et à tout instant l’action d’une divinité*. Cette action ne s’exercait pas seulement sur l’individu et la vie individuelle. Elle surveillait les relations des individus entre eux, présidait aux divers groupements et aux manifestations variées de la vie sociale. Que les relations des hommes entre eux fussent pacifiques ou guerrières, amicales ou hostiles, qu il s agît de combats, de traités, d’hospitalité, de serment, etc., un dieu était toujours censé y intervenir. La famille, la tribu, le dème, la cité avaient leurs divinités protectrices; les actes les plus importants delà vie domestique, de la vie civile, de la vie politique, s’accomplissaient sous l'invocation et la garantie d’un dieu ou d une déesse 0.
Cette conception, profondément religieuse, du monde matériel et moral, de l’existence individuelle et sociale, la pensée grecque ne l’appliquait pas moins au double problème de l’origine du monde et de la destinée de lame après la mort. De là étaient nées, d’une part, les théogonies et les cosmogonies “; d’autre part, les doctrines eschatologiques h Dans les unes et les autres, le principal rôle était tenu, du moins pendant la période
1 O Gruppe, Op. cit. § ‘282 sq. p. 093 sq., pas sim. - 2 ld. Ibid. § 279 sq., 9„ 3 N0US ne rappellerons pas ici les titres des nombreuses Mytho-
toaiss grecques où tous ces faits sont exposés en détail : la plus récente et peutêtre la plus complète de ces mythologies est celle d’O. Gruppe (voir en partie, pour chacun des principaux dieux de la religion hellénique, §§ 291 sq., p. 1100 4 „ L'homme des temps homériques se croit toujours et partout entouré de dieux - il sc sent partout et toujours sons leur dépendance. (Th. Gomperx, Les
historique, par des êtres divins auxquels étaient prêtées, en général, la forme et les passions humaines ; sans doute des monstres y figuraient, comme les Géants, comme Cerbère ; mais aux yeux des Grecs ce n étaient pas là de-véritables dieux.
Ainsi, pour le Grec dont le sentiment religieux n’était ni dénaturé par la superstition et la croyance à la magie, ni transformé en une pensée purement philosophique, l’homme et la vie humaine, dans toutes les situations et dans leurs vicissitudes, étaient soumis à 1 action dune multitude de divinités, conçues à l’image de 1 homme.
Cette action était-elle favorable, sympathique à l’homme? Les Grecs voyaient-ils dans les êtres divins des ennemis, des amis ou des indifférents ? Si les disciples d'Epicure, à la suite de leur maître, ont affirmé l’indifférence des dieux envers le monde et les hommes, ce ne fut là qu’une théorie philosophique8; toute la mythologie, toute la religion, tout le rituel hellénique démontrent, au contraire, que, pour les Grecs animés d’un vrai sentiment religieux, la divinité ne cessait pas de s occuper de l’homme, de prêter attention à ses actes, à ses souffrances, à ses joies.
îl est incontestable, d’autre part, que la divinité ne passait pas pour être toujours bienveillante à l’égard des hommes. Le mythe de Prométhée, complété par la légende de Pandora [prometheus, p. 681], attribue nettement aux dieux un sentiment de jalousie haineuse : les Olympiens ne pardonnent ni aux hommes ni à leur bienfaiteur l’amélioration de la condition humaine; c’est pour compenser ce progrès qu’ils envoient sur la terre Pandora chargée d’y répandre toutes sortes de maux. La même idée s’exprime, avec une portée moins générale ou sous une forme plus philosophique, dans plusieurs légendes mythiques ou héroïques, dans celles, par exemple, de Phaéton, de Bellérophon, de Dédale; dans celle d’Esculape, foudroyé par Zeus pour avoir tenté de ressusciter un mort9; elle se retrouve encore dans les réflexions que suggèrent soit aux historiens, soit aux poètes, la vie et les infortunes d’un Polycrate, d’un Grésus10, d’un Xerxès L’existence, l’importance de cette conception a été mise en lumière, avec une force et une clarté qu’on ne saurait trop louer, par Tournier, dans son livre, aujourd’hui classique, sur Aétnésis et lo jalousie des dieux : « La jalousie des dieux n avait rien de commun à l’origine, écrit-il, avec la justice qui légit le monde moral : et par conséquent, si ces deux idées ont été souvent rapprochées, presque confondues par ceux mêmes qui les distinguent ailleurs si nettement, si les dieux ont été représentés maintes lois par eux comme frappant dans leur colère, non la prospérité, mais l’orgueil qu’elle engendre chez les méchants, ce n'est là qu’un adoucissement apporté après coup a la doctrine qui vient d’être exposée dans sa rigueur primitive. Si maintenant, dans une sphère plus haute et toute de spéculation, l’on peut considérer la jalousie divine comme la sanction des arrêts de Thémis, c’est là une interprétation que les témoignages anciens souffrent
Penseurs de la Grèce (trad. fr.). 1, p. 31.)- 6 Voir outre Fustel de Coulanges, La Cilé antique, passim, Cliantepie de de la Saussaye, Manuel d histoire des religions , trad. [luberl-Lévy, p. 541 sq. (surtout p. 541, p. 547-548). — 6 O.- Gruppe, Op. cit. §§ ÎÜO sq., p. 411 sq. -7 Voir, en particulier, E. Rohde, Psyché, 2' èd. (1808). — 8 P. Decharme, La critique des traditions religieuses chez les Grecs , p. 250. — 9 Tournier, Némésis, p. 28, p. 69-70, p. 78-79, p. 81-82. 10 Herodot, I, 32, 34, III, 40. — n Acsch., Pers. passim.