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II. Période hellénique. 1° Préparation des travaux

— Lorsqu’une cité veut élever un monument 6, et que le peuple a voté la mise en adjudication des travaux7, l’architecte officiel [architectus] établit un devis détaillé et minutieux sous la forme d’un contrat (<7uyypaa>-fi), passé entre la ville et l’entrepreneur [ergolabos]. Au devis 8 sont joints des croquis, des plans cotés (ûttoypoccp-q 9, forma), des modèles en relief (7rapâ3etyga) ,0.

L’entrepreneur doit se conformer exactement aux

que pour le bois. Cf. pour les œuvres de sculpture, Léchât, Au Musée de l'Acropole, passim. — 5 Une des variétés les plus intéressantes au point de vue du travail est l’appareil polygoual à joints courbes (mur de la terrasse du temple de Delphes).

— 6 pour les travaux des particuliers, celui qui faisait construire passait sans doute un contrat analogue avec le directeur des travaux qui, le plus souvent, devait être à la fois l’architecte et l’entrepreneur. Plat. Leg. XI, 920. — 7 Les marchés d’entreprise sont régis par une loi générale, comme celle de Tégée; Le Bas-Foucarl, 340 e. Sur les entreprises de travaux publics, voir Guiraud, La main d’œuvre industrielle dans l’ancienne Grèce , p. 78-86

— 8 Gomme exemples de devis, voir celui de l’arsenal ((rxeuoOVjxii) du Pirée (Inscr. gr. II, 2, 1054; Foucart, Bull. corr. hell. VII (1882), p. 540; Fabricius, Hermès , XVII (1882), p. 551; Choisy, Études épigr. sur l’archit. grecque , p. 1) ou celui du dallage du temple de Lébadée (Inscr. gr. VII, 3073) ; Dareste, Ann. de l’Assoc. pour l'encourag. des étud. grecques, 1877, p. 107 ; Fabricius, De arc/lit. graeca commentationes epigraphicae , p. 5; Choisy, Et. épigr. p. 173. — 9 ripô; rà (aÉtç« xai tyjv ûiîOYpa«p»iv tïjv [SoOeïo-av uitb vo-J àp/tTexTovoç], iuscr. de Délos Bull. corr. hell. XIV (1890), p. 465. — 10 TaiÏTa &itavta è^pYâffovxa'. oï

[Ai<70w'rà|AEvoi xatà tàç auyypaaàï xai itpo; ta [xltpa xat irpb; tb irapàSEiY|Aa, o av

ô àp^itlxtwv, devis de Lébadée, 1. 94-96. A Délos, un modèle de la porte du Propylée est fait d’une tablette en bois de palmier, Bull. corr. hell. XIV. (1890), p. 395, 1. 74-5. On établit des modèles en cire pour certains ornements de VÉrechtbeion, Inscr. gr. I, 324, fr. c, col. 11,1. 1. Cf. Bull. corr. hell.V I (1882), p. 135, XXIX (1905), p. 461, 467 ; Inscr. gr. II, 807, col. Il, 1. 96, 1. 126, 1054 f, 1. 22, etc. Philon de Byzance (IX, 3, Rev. de philologie , !H (1S79), p. 140 et la note) recommande d’établir pour la taille des pierres des gabarits de bois (ÈjASoXerç SûXivoi) qui permettront aux ouvriers de « travailler I bien et vite ».

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indications données («TceiSoitotEïv) ! : tout est prévu dans le devis, mesures, matériaux, méthodes de travail, outils. Le choix des matériaux est dicté par la nature des constructions. Pour les habitations privées, on use de la maçonnerie à petits éléments, et on continue la technique de la brique crue armée2. On réserve aux édifices publics les matériaux les plus solides et les plus beaux. Les parties non apparentes, les fondations, sont construites en matériaux moins précieux que le reste de l’édifice : le Parthénon a des substructions en tuf (itfipoç), le temple d’Athéna Aléa à Tégée des fondations en conglomérat et en calcaire tendre 3. On utilise les matériaux légers et moins résistants pour les refends et pour les murs de l’étage qui supportent une charge moindre4. De plus, on a préféré, selon les époques, telle ou telle pierre de construction ; le choix des matériaux peut souvent fournir un indice chronologique pour dater le monument. Ainsi, à Athènes, on employa d’abord le calcaire de l’Acropole et des collines voisines, le tuf jaunâtre ou poros de la presqu’île d’Akté (àxxiTTj; Àt ôoç) ; au vie siècle, la pierre de Ivara, travertin dur, gris bleu, de l’Hymette est en faveur5 ; pendant la période classique, le marbre du Pentélique élimine à peu près tous les autres matériaux 6 ; à l’époque hellénistique, on emploie le marbre gris bleuâtre de l’Hymette1; à l’époque romaine, la pierre de Kara est de nouveau employée [lapis, marmor]8.

En principe, on choisit les matériaux que l’on trouve sur place pour éviter les frais de transport2. Les carrières de Saraki, à une heure d’Olympie, ont fourni le calcaire coquillier du temple de Zeus; celles de Doliana, à deux heures et demie de Tégée, le marbre tirant sur le gris bleu du temple d’Athéna Aléa; celles de Saint- Élie, à huit heures de Delphes, le calcaire bleuté du temple d'Apollon. Les carrières de Kara sont à environ 6 kilomètres, celles du Pentélique à environ 17 kilomètres d’Athènes. A Délos, une centaine de carrières ont fourni les gneiss et les granits qui ont servi à l’édification de la ville10 ; souvent on a extrait les matériaux d’une maison du sol même qui allait la porter. Au besoin, on fait venir des matériaux de l’étranger: ainsi des marbres de Paros sont apportés à Délos, des tufs de Corinthe à Delphes11. Dans ce cas, les achats ne se font pas sur échantillon ; mais on envoie au pays d’origine une commission chargée de faire la commande12.

Les travaux sont exécutés sous la surveillance de l’ar-

1 Insc. du Didymeion, Haussoullier, sur Vhist. de Milet et du Didymeion,

p. 166. — 2 Xénophon [Afem. I II, 1, 7) indique les éléments dont se composent les murs ordinaires : le soubassement en pierre ((Xéôoi), le corps du mur en brique crue armée (ïûAa,/at icXtvOoi), le toit en tuiles cuites (xeoapt-oç). Les murs d’enceinte étaient souvent construits en brique crue armée, avec un socle de pierre (devis pour les murs d’Athènes, Inscr. gr. II, 167 ; Clioisy, Ét. épig., p. 43); ainsi établis, ils supportaient, pensait-on, plus aisément les coups de bélier sans se rompre. — 3 Bull. corr. hell. XXV (1901), p. 247. — 4 A Délos, le tuf est employé à l’étage, dans les galeries supérieures, dans les murs de refend, Bull. corr. hell. XXIX ^1905), p. 45, 490 ; XXX (1906), p. 488, 520. — 5 11 est employé par exemple au vieux temple de Dionysos Eleuthereus ; Judeich, Topographie von A t lien , p. 283. — •» Le calcaire bleu foncé d’Éleusis n’est employé qu'accessoirement pour obtenir des effets de polychromie (par exemple frise de l’Érechtheion). — 7 Par exemple à la stoa d’Allale ; Judeich, Op. I. p. 301. — 8 Judeich, Op. I. p. 2-4. Les marbres de couleur, tachetés et veinés, ne sont employés qu’à l'époque alcxandrinc. A Delphes, l’usage de la brèche du Parnasse date surtout du iv° siècle, Bull. corr. hell. XXXUI (1909), p. 210, 223. — 9 Vitruve, I, 5, 8, recommande d’avoir égard, pour la construction des murs d’enceiute, aux ressources du pays. Les mômes préoccupations ont existé à l’époque primitive, alors surtout que l’absence de machines rendait plus difficile le transport des blocs de pierre : les matériaux de Tirynlhe proviennent dune carrière située à environ une demi-heure de là; Durm, Baufc. der Griech., p. 22. — 10 De meme les lato-

chilecte et de commissions nommées à cet effet. Ils avancent lentement. Périclès, qui disposaitde ressources considérables en argent et en hommes, pouvait en treize ans faire construire le Parthénon. Mais souvent des difficultés de tout genre, des embarras financiers faisaient traîner l’entreprise en longueur et obligeaient parfois à laisser le monument inachevé 13. Afin de jouir le plus tôt possible de l’aspect général de l’édifice, on exécute d’abord les parties les plus apparentes : à Ségeste, la colonnade extérieure est élevée avant la cella ; au grand temple de Sélinonte, on commence par la façade principale 14; à l’arsenal du Pirée, on part de l’extrémité qui regarde le propylée de l’agora, c’est-à-dire du point qui est le plus en vue, et on avance par tronçons, en établissant la toiture à mesure que la galerie s’allonge15.

2° De la carrière au chantier. — Le premier travail est fait dans la carrière. Une fois extrait, le bloc de pierre est sommairement dégrossi et reçoit* la forme générale de ce qu’il doit être, architrave, tambour de colonne, chapiteau, statue: on allège ainsi la masse à transporter [metalla] 18.

La carrière est desservie par des chemins spécialement aménagés pour le transport des pierres. Au Pentélique, la carrière ouvre sur une piste dallée; les blocsi montés sur des rouleaux de bois, glissaient sur les dalles et étaient retenus par des câbles, qu’on roulait autour de gros pieux plantés de distance en distance n. Sur les chemins qui menaient au chantier, on se servait de chariots18, ou de machines spéciales (gTj/avY) Xiôaywydç)19, comme celles que Chersiphron et Métagénès avaient inventées pour le transport des colonnes et des architraves [machina, fig. 4753, 4754]. Par suite du mauvais état des routes20, les charrois étaient longs, difficiles et coûteux. Pour mener du Pentélique à Éleusis (40 kilomètres environ) un tambour de colonne qui mesure au plus 2 mètres cubes, il faut un attelage de 37 à 40 paires de bêtes de trait, le voyage dure de 2 jours et demi à 3 jours, la dépense s’élève de 230 à 400 drachmes21. Le transport de Kirrha à Delphes d’un bloc de tuf, qui a coûté 61 drachmes, revient à 240 drachmes, soit près de quatre fois le prix d’achat22. Il fallait des voies aisées et bien entretenues pour que le coût du transport descendit à 25 drachmes, comme pour les blocs menés du port au hiéron d’Ëpidaure23. Les transports par mer étaient moins coûteux et on y avait recours chaque fois que la chose était possible *l.

mies de Syracuse. — U Bull. corr. hell. XXVI (1902), p. 31. — 12 Bull. corr. hell. XI V( 1890), p. 466. — 13 Les Propylées (Dorpfeld, Athen. Alitt. X (1885), p. 38,

• 31), l’Ércchtheion [ld., ibid.. XXVIII (1903), p. 465) n’ont pu recevoir tout le développement prévu dans le plan primitif. — 14 Choisy, Hist. de Varch ., I, p. 284. A Ségeste, Koldcwcy et Puchstein admettent que la cella a été complètement détruite, Griech. Tempel in Unteritalien und Sicilien, I, 1899, p. 133. Au Didymeion, la colonnade est établie peu à peu et on y travaille encore à l’époque, impériale, Ilaussoullier, Op. I., p. 189. - 15 Choisy, Ét. ëpigr ., p. 27. — 16 Les carrières du monde romain sont étudiées dans Dubois, Ét. sur l’administration et l'exploit, des carrières dans le monde romain , Paris, 1908. Celles de Grèce y sont mentionnées, et la plupart des détails sur l’exploitation sont valables pour la période hellénique, comme pour la période romaine. — 17 Les trous, où s’encastraient ces pieux sont encore visibles, Ross, Bas Penteli/con bei Athen und seine MarmorbriXche, Kunstblatt , 1837, nos 2-4. Cf. sur des mines de Sardaigne, Léger, Travaux publics des Bomains, p. 704. — 18 Jnscr. gr. II, 834 c. I. 11-44.

— 19 Pollux, X, 148. — 20 Les comptes de construction du grand temple d’Éleusis mentionnent des travaux faits pour remettre en état les routes, Inscr. gr. II, 834 c, I. 4. — 2t Ibid. I. €4-87. — 22 Bull. corr. hell. XXVI (1902), p. 57.

— 23 ’E ® tj |x. àpy aioX. 1892, p. 96. — 24 Ainsi étaient transportées sans doute les tuiles de Corinthe à Athènes : la tuile qui, prise sur place, vaut 5 oboles revient à une drachme rendue à Athènes, soit 1/5 du prix d'achat pour le transport [Inscr. gr. Il 834 b , 1. 71-73, p. 524). Pour le bloc de tuf mentionné plus

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Le chantier de construction est réservé aux ouvriers et isolé du public : un chantier de Délos est entouré d’un mur en briques crues que l'on démolit àlafin des travaux1. On établit des ateliers (IpyaTr^pia), où travaillent tailleurs de pierre et sculpteurs. On montrait à Olympie l’atelier de Phidias, dont toutes les dispositions correspondaient à celles de la cella du temple et qui avait permis, disait-on, à l’artiste de juger l'effet produit par sa statue avant la mise en place2. Près du Parlhénon, un bâtiment allongé, divisé en plusieurs salles, est peut-être l’atelier établi pour la construction de l’ancien temple et utilisé pour les travaux ultérieurs3. A Delphes, l’atelier est établi assez loin du temple en construction, dans le faubourg de ©mai4. A l’atelier, les travailleurs sont groupés par équipes s. Bien que la division du travail ne soit pas poussée aussi loin que de nos jours, les ouvriers ont le plus souvent une spécialité : au Didymeion, ils se divisent en deux calégories d’après la nature des matériaux qu’ils travaillent, les uns ne taillant que les carreaux de marbre qui forment les parements du mur, les autres que les blocs de pierre qui en constituent le noyau central6. Les ouvriers sont sous la surveillance de l’architecte et des épimélètes qui suivent l’exécution des travaux: à Lébadée7, l’ouvrier, convaincu de malfaçon, est expulsé du chantier, et, s’il refuse d’obéir, il est passible d’amende, ainsi que l'entrepreneur. Les pierres, dégrossies à la carrière, sont taillées à l’atelier. Les lignes à suivre sont tracées en battant sur la pierre une corde frottée de couleur [linea] ; les angles sont vérifiés avec l'équerre [norma]. Les blocs sont débités à la scie) Trpùov X'.0&7tpt<TTr,ç8 [serra], attaqués avec un marteau courbe et tranchant, tüxo; 9 [ascia, dolabra], aplanis avec le ciseau (Çoïç, yXocpU, etc), chassé à coups de maillet [lapicida, caelum, malleus].

Le travail de taille, exécuté à l’atelier, n’est pas définitif. Le principe est: « ne s’exposer jamais par un ravalement anticipé aux risques d’une épaufrure ; ajourner les ravalements autant que les exigences du chantier le permettent 10 ». Les parties qui resteront visibles et même la face supérieure du bloc sont seulement ébauchées; seules la face inférieure et les faces verticales de joint sont achevées. Au vie siècle, les joints sont aplanis sur toute leur étendue; puis, au ve siècle, pour éviter les accidents que pourrait produire l’interposition de corps durs entre les deux moellons, on évide la partie centrale et on se contente d’aplanir le rebord du lit. De même les tambours de colonne ne portent que par les bords et par le cintre. Les opérations de la taille sont nettement définies dans le devis de Lébadée (fig. 6656). La face inférieure et les faces verticales de chaque dalle comprennent une partie centrale grossièremen t taillée (v, g) avec un

haut (Bull. corr. hell. XXVI (1902), p. 57), le transport par mer de Lechaeon à Kirrha revient à 224 drachmes: cette somme élevée comprend sans doute des frais accessoires qu’il nous est impossible d’évaluer. — 1 Bull. corr. hell. XIV (1890) p. 394, 1. 55-6. — 2 Pausan. XV, 15, 1; Frazer, Pausanias’s descr. of Greece, III, p. 565. Un bâtiment situé entre le Parthénon et le mur de Cimon a pu de même servir d’atelier (Dorpfeld, Ath. Mût. XII (1887), p. 224; XXVII (1902), p. 401); une des pièces a les dimensions de la cella du Parthénon. — 3 Kawerau, Deutsche Bauzeitung, 1884, p. 4; Judeicb, Op. I. p. 235-6. On connaît aussi un Ipyao-rqçiov pour les travaux de l’Erechlheion, Inscr. gr., I, suppl. p. 74, no 321, col. 111,1. 38. — '* Bull. corr. hell. XXVI (1902), p. 48-9. — » Les tailleurs de pierre qui travaillent aux cannelures des colonnes de l’Erechtheion sont par groupes de 5 à 7 ; Inscr. gr. I, 324, fr. c., col. 1, 1. 33 sq. — 6 Haussoullier, Rev. de philologie , XXIX (1905), p. 254. — 7 Devis de Lébadée, 1. 19-22. Nous reproduisons ce texte d’après Choisy, Ét. épigr. I, p. 191, ainsi que le croquis explicatif (fig. 6656). — 8 Pollux, X, 148. Les outils sont énumérés par Pollux, Vil, 125; X, 147.

outil à grosses dents yapaxrrj Tpayeïx11) et un encadrement soigneusement ciselé («, A, »t, n), dressé avec la

laie fine à dents serrées (ijotç /apcnx-ry ti'jxvï) linqxovTipuvTj 12j, le taillant à profil en biseau (?oiç àp-naTogo; 13), avec le ciseau sans dents (Xsicrpt ov Xsïov linr|xov7]u.svov n). Les faces verticales d’attente des anciennes dalles avaient été laissées brutes ; le ravalement n’en est faitqu’au moment de la pose du nouveau dallage et exécuté sur le même modèle avec une partie centrale ébauchée («', b') et un cadre bien dressé ( v ').

Pour vérifier les surfaces de joint (xptpi.p.aToÀoYscv l5), on use du procédédit« dressageau rouge » (puÀT&Xoysïv 1C). On présente contre la surface à dresser un plateau ou une règle de marbre (xavùv Xi Oivoç), que l’on a enduit de sanguine délayée dans de l’huile. Tous les points où la sanguine décalque sont en saillie et doivent être retaillés17. Le dressage au rouge s’applique aux pièces de charpente, comme aux pierres18.

Dans le chantier, il est utile de pouvoir reconnaître facilement les pierres. De là, les marques qu’elles portent et qui leur constituent une sorte d’état civil. Les unes permettent de savoir par qui a été fait le travail. Au Didymeion, les carreaux portent soit le nom de l’enpreneur ou de l’ouvrier qui les a livrés, soit la mention tspov, c’est-à-dire fourni par les esclaves du dieu 19. Il est impossible le plus souvent de dire à quel travail se rapporte l’inscription, extraction de matériaux dans la carrière ou taille de pierres sur le chantier: on retrouve sur des pierres du temple de Delphes le nom d’entrepreneurs qui ont fait faire la taille dans la carrière20.

D’autres marques sont destinées à faciliter la mise en place, en indiquant où doit se poser chaque pierre. Dans l’appareil isodomon , les moellons de même dimension peuvent être remplacés indifféremment les uns par les autres : les carreaux ou les parpaings des murs du Parthénon sont interchangeables. Il n’en était pas de même dans un édifice comme le trésor des Athéniens à Delphes, où les assises n’ont pas exactement la même hauteur21.

Voir Blümner, Technol. und Termin. der Gewerbe u. Künste , II, p. 186 sq.

— 9 Arisloph. Av. 1138, et schol. — 10 Choisy, Ét. épiyr., p. 207. — n Devis

de Lébadée, ). 107, 121. — 12 Ibid. 1. 104, 165. — 13 Ibid. 1. 168. — Ibid-

1. 1 19, 136, 168. — l h Ibid. 1. 162. — ^ Ibid. I. 120, 123, 133, 136, 164.

— 17 A Lébadée les règles dont on sc sert sont comparées à une règle étalon

déposée dans le temple, devis de Lébadée, 1. 124-5. — 18 Bull. corr. hell. XXIX

(1905), p. 465; Inscr. gr. 1, suppl. p. 74, n. 321, col. 11,1. 17, 42. — 19 Haus¬

soullier, Ét. sur l’hist. de Milet. p. 52; Rev. de Philologie, XXIX (1905), p. 253. A Délos, deux pierres du Petit Portique portent l’une l’inscription opyuou pi;’, l’autre une indication de mesure semblable et un nom d’entrepreneur (Bull, corr. hell. XXVI (1902), p. 545 ; XXIX (1905), p. 243). Cf. Bru/.za, Annal, dell. lsl. archeol. XL1I (1870), p. 106 sq. ; Dubois, Ét. sur l'adrnin. et l’exploitation des carrières , p. XLV. — 20 Bull. corr. hell. XXVI (1902), p. 46; cf. XX (1896) p. 650, 688 ; C. rendus de l' Acad, des Jnsc., 1895, p. 332. — 21 C. r- Congrès intern. d’archéol., Athènes, 1905, p. 167. Les différences dépais-

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Il importait en ce cas de ranger séparément sur le chantier les pierres appartenant à une même assise. On eut assez tard l’idée de graver sur la pierre des marques d’assemblage* : tantôt on inscrit la même lettre sur les deux blocs qui doivent être contigus 2, tantôt comme au portique de Philippe, à Délos, on donne un numéro d’ordre à chacun des membres de la construction.

Avant d’être mises en place, les pierres doivent être acceptées par l’architecte et les épimélètes. A Lébadée, on vérifie par le son si les plaques de dallage n’ont ni défaut, ni fêlure 3. Au Parthénon, des tambours de colonne ont été refusés et enfouis comme rebuts dans les remblais.

3° Legros œuvre. — Les murs peuvent être construits soit en pierres appareillées, soit en pierres non appareillées, soit en briques et en terre. Nous étudierons surtout le premier type, auquel appartiennent la plupart des monuments publics.

Après avoir établi les fondations (ûiroAoynj), on construit le corps (TtXsupâ) de la muraille [caries]. A mesure que la construction s’élève au-dessus du sol, il est nécessaire d’élever des échafaudages, Expuoga xavSïjXtoç5, è'r/apeïov0. En cas de besoin, on établit des constructions provisoires pour faciliter le travail : au temple de Delphes, on bâtit, entre les deux jambages de la grande porte, un mur provisoire qui aide à la mise en place des grosses pièces d’architecture1. On prend des dispositions pour protéger des chocs et des dégradations les parties déjà construites : ainsi on habille de planches les chambranles d’une porte pendant la pose de statues8.

Dans les travaux de réparation, on soutient par des étais (àvTYipiç) les parties voisines9.

Les échafaudages servent non seulement à porter les ouvriers [machina, (ig. 4758], mais aussi à soutenir les machines employées au levage des pierres. Pendant longtemps, on continue à user du plan incliné : au temple d’Ëphèse, au vi6 siècle, Chersiphron fait rouler les architraves sur des plans inclinés faits de sacs de sable ,0. Mais les progrès de la mécanique font adopter des machines élévatoires, chèvres ou grues11, comme celles que décrit Vitruve [machina, fig. 4744,4751]. On use de divers procédés pour lever les blocs 12. Le plus simple est de lier la pierre par des élingues; pour faciliter l’attache des cordes on ménage des tenons saillants (fig. 6657), que le ravalement fera disparaître13. Un procédé plus perfectionné consiste

Fig. 6657. — Tenons d'attache.

seur entre les trois murs sont assez minimes pour qu’on les attribue au travail de ravalement. — * Les pierres des grands édifices de l'époque classique ne portent pas de marques d’assemblage; elles ont pu, il est vrai, en avoir que le ravalement des laces externes aurait fait disparaître. — 2 C’est le procédé fréquemment employé pour les bases: voir, par exemple, Bull. corr. hell. XXXI (1907), p. 444, lig. 6, 7. — 3 Devis de Lébadée, 1. 163, 165. — 4 lnscr. gr. I, 3i4, 1. 14. Une inscription décrit 1 échafaudage avec une plate-forme, tçàr.iX,'^ et des échelles ou plans inclinés, xAi'piaxeç {Ibid. I, 319, 1. 6-20). Le môme dispositif est appelé (jLYiXavri TexçàxwXoç dans une inscription du Didymcion, Haussoullier, Ét. sur l’hist. de Milet, p. 164. — 6 lnscr. gr. Il, 167, l. 73. — b Ibid. II, 834 b, ^col. Il, I. 96. Le terme itr/ioa. désigne aussi, semble- t-il, un échafaudage ou une machine à porter les pierres dans une inscription de Délos {Bull, corr. hell. VI (1882), p. 135) où il faut lire l<r/âç»av Xiôti-pjv, au lieu de èa/âpav AïOivyjv. — 7 Bull. corr. hell. XXVI (1902), p. 62, I. 18-20, p. 68. — * lnscr. gr. 1,319. — 9 Ibid. II, 167, 1. 49. — 10 Plin. Hist. nat. XXXVI, 21 (14). — H Bull, corr. hell. XIV (1890), p. 395, 1. 66. Une inscription du Didymeion mentionne une machine à deux pieds (jjly|/givy) &ixwao;) ou bigue, qui sert à monter un linteau de porte, Haussoullier, Et. sur ïhist. de Milet, p. 164. — 12 Voir Perrot

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à creuser dans les faces de joints des rainures par où passeront les câbles : telles les rainures en U que présentent les triglyphes et les chapiteaux du grand temple d’Agrigente’A Un chapiteau trouvé sur l’Acropole nous fournit l’exemple (fig. 6659) d’un conduit creusé dans l’épaisseur de l’abaque16; il est difficile de dire s’il était destiné à recevoir une corde ou les deux branches des tenailles de fer, xapxtvoi *6, dont on se servait aussi pour soulever les pierres [forceps, fig. 3167]. Enfin la pierre pouvait être soulevée au moyen d’une louve (lig. 666CL, coin en fer calé dans une mortaise, dont le fond va en s’évasant11.

Avant de poser les pierres d’une nouvelle assise, on doit achever de dresser la face supérieure de l’assise précédente. Fig.cesa. Ainsi à Lébadée, la face de lit des substructions (fig. 6656, A) est laissée brute et n’est ravalée qu’au moment de la pose des nouvelles dalles 18; a 1 Érechtheion, le lit supérieur exige un ravalement sur tas, avant de recevoir une nouvelle assise19. Pour que le contact soit aussi parfait que possible, les deux joints sont travaillés selon les mêmes procédés et avec les mêmes outils20. Pour les colonnes du Parthénon on a, semble-t-il, imprimé aux tambours un mouvement de rotation sur une couche de sable fin, afin d’obtenir par usure des faces de lit bien planes 21 . Une fois le ravalement exécuté, on vérifie l’horizontalité du lit avec le niveau, otaëijxTii; 22 ; le devis de Lébadée invite les fonctionnaires chargés de la vérification à se méfier des procédés de

Fig. 6660.

Procédés de levage.

calage, qui dispenseraient l’entrepreneur de dresser exactement les surfaces23.

La pierre est généralement posée sur lit de carrière ; toutefois, lorsqu’elle doit porter une lourde charge, elle est posée en délit. On diminue les chances de rupture d’une architrave en remplaçant le bloc unique par plusieurs dalles accolées : l’accident arrivé à l’un des

et Chipiez, Hist. de l'art , VII, pl. xi.ii — *3 Dans les édifices inachevés, les tenons ont subsisté, par exemple aux Propylées, Bohn, die Propylàen der Akrop. zu Atlien ; Choisy, Hist. de l’archit. I. p. 23; Art de bâtir chez les Bomains , p. 109, fig. 61. — 14 Choisy, H. de l’arch. p. 274. — 15 Durm, Bau/c. der Griech. p. 80, fig. 63, I. Cf. les chapiteaux de l’ordre supérieur de la cella d’Egine. — 1C Pollux, X, 148 ; Vitruv. X, 2. — 17 lb. La louve est employée pour les pierres du temple A de Sélinonte. — 18 Devis de Lébadée, 1. 147-8. — 19 lnscr. gr. 1, 321, 1. 17; Choisy. Ét. épigr. p. 102. — 20 A Lébadée, la substruction longitudinale (fig. 6654, A) est taillée avec le môme outil que la bordure de la dalle (m) qui doit porter sur elle, I. 148, 168 ; de môme les éperons transversaux ( B) et l’encadrement (n), 1. 147, 104, 165. — 21 Choisy, Hist. de l arch. I, p. 272. Dans un fragment de devis pour les substructions d’un temple de Lesbos (Ephem. epigr. II (1875), n° XVI), Choisy {Ét. épigr. p. 228) voit dans l’expression Siai>aixpiü.(yaç Oeh^i'ou; un indice de l’emploi du sable pour aplanir les faces de lit. L’interprétation n’est pas certaine. On n a pas coutume de prendre de telles précautions pour les assises de fondation, et l’emploi du sable peut s’expliquer si l’on se rappelle que certains édifices reposent sur une couche de sable ou de gravier de rivière ; Durm, Bauk. der Griech. p. 69. — 22 lnscr. gr. Il, 1054, 1. 9-10. — 23 Devis de Lébadée,!. 164.

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Fig. 6661. — Procédés de mise en place.

Fig. 6662.

éléments n’entraîne pas la ruine de l’ensemble *.

Les appareils de levage permettent rarement de poser

du premier coup une pierre à sa place définitive. On doit l’y amener et la serrer contre la pierre voisine au moyen de pin ces ot dp 1©-

viers2. Aussi adopte-t-on diverses dispositions qui puissent donner prise plus facilement à ces outils. Ainsi

l’assise inférieure présente des encoches où s’engage la pince (fig. 6661) ; ou bien le bloc porte un tenon où vient s’appuyer le levier et qu’il faudra faire disparaître après la pose (fig. 6662) ; ou, si l’on veut éviter ce dernier travail, on ménage à la partie inférieure de la pierre une cavité qui recevra l’extrémité du levier (fig. 6663). Pour la mise en place, on est parfois guidé par des lignes de repère : dans les maisons de Délos, on trouve, tracés sur les dalles du péristyle, des traits qui correspondent à d’autres traits sur les tambours inférieurs des colonnes 3.

Durant toutes les opérations de levage et de pose, il faut veiller à ce que la pierre ne subisse aucune dégradation ; les parties les plus exposées aux accidents sont les arêtes, où l'intervention du moindre corps dur peut faire éclater la pierre. De là les précautions prises au

moyen de certains artifices de taille. A Ségeste, pour les blocs du stylobate, on a ménagé une ciselure tout le long de l’arête, sauf aux angles, qu’une réserve cubique préserve des chocs (fig.

6664) ; les blocs de l’architrave ont des bourrelets protecteurs en bordure partout où ils doivent être mis

Fi?. 0663.

en contact4; le tailloir du chapiteau présente aux quatre angles des prismes rectangulaires qui protègent les arêtes8. On protège encore les parties saillantes du chapiteau en ménageant un vide entre l’abaque et l’architrave, qui repose sur une partie surélevée [abacus].

Malgré les précautions, des accidents arrivent et endommagent la pierre. De là des réparations, qui con- ...

sistent le plus souvent en protection,

pièces rapportées par incrustation. Ainsi, au portique nord de l’Érechtheion, les caissons du plafond nous fournissent plusieurs exemples d’ornements sculptés sur une baguette de marbre et glissés dans une rainure en queue d’aronde.

Dans la construction appareillée, les carreaux sont posés les uns sur les autres à joints vifs, sans interposition de mortier [paries]. Pourassurerla parfaite cohésion de toutes les parties de l’édifice, on les lie les unes aux autres (cuvoeiv) 6 par des scellements de fer. Les uns sont des crampons (oscrfjt.à) réunissant les pierres d’une même assise horizontale, les autres des goujons (yop-cpoi) réunissant verticalement les pierres d’une assise à celles de l’assise supérieure. La forme en varie selon les époques. A Athènes, les scellements en ~l sont de la plus ancienne époque et se rencontrent jusqu’au vie siècle; du vie au ivesiècle, on emploie les crampons en X,à l’époque hellénistique ceux en j — |, dont les deux pointes s’enfoncent verticalement dans les pierres. Les tenons en queue d'aronde (71 eAexïvoç) 1 sont faits primitivement de métal, plus tard de bois et rarement de pierres8. Les scellements de fer sont noyés dans un bain de plomb (Ttsptgo- ÀuëSoyeïv)9: des rainures sont creusées sur la face de lit pour permettre la coulée du plomb de l’extérieur aux cavités où sont placés les tenons l0. Les tambours de colonne sont le plus souvent réunis simplement par des crapaudines de bois (àl/ic11) ; dans les colonnes ioniques ou corinthiennes, qui sont plus grêles, on y ajoute souvent des crampons i2.

La construction en pierres appareillées est celle des grands édifices publics et sacrés. Les murs des maisons sont faits le plus souvent en pierres non appareillées, en moellons de dimensions variables 13, reliés par un mortier de terre et de sable, sans chaux14 [partes, murus]. La construction non appareillée exige moins de soins. Les moellons sont grossièrement taillés, disposés en assises plus ou moins régulièrement parallèles, de hau-

• Au vi' siècle, l'architrave est le plus souvent d’un seul bloc; au v% elle faite de dalles accolées de champ, deux au Théseion, trois au Parthém

— 2 Choisy, H. de Varch. p. 294. — 3 Bull. corr. hell. XXX (19061, p. 5.

— 4 Cf. Choisy, Hist. de Varch. I, p. 273, fig. 6 V. — 5 perrot et Chipiez, Hist. l'art. VII, pl. xli, il, in. — 6 Les termes qui désignent la liaison des blocs sont ér merés par Pollux, IV. 124. — 7 Devis de Lébadée. I. 171 . — 8 Judeich, Top. von Atlu p. 7. A Delphes, les crampons en double queue d'aronde datent du vi* siècle, ce

' en Z du v% Bull. corr. hell. XXXIII (1909), p. 210-211. 9 Devis de Lébadée, 72. Cf. Philon de Byzance, Rev.de philologie, III (1870), p. 114. 10 On trou des scellements faits uniquement de plomb, lorsqu'il s'agit de fixer des piè< d'applique légères, Perrot et Chipiez, Hist. de l'art, Vil, p. 513. — 1 1 Les coloun du Parthénon ont des crapaudines en bois de cyprès, dont quelques exemplair sont conservés au musée de l’Acropole. A Délos, la même disposition est employ pour un pilier des Propylées : .1, nS „-ovo5. Bu.

corr. hell. XIV (1890), p. 395, I. 7, p. 474-5. A Olympie, les colonnes du temple , eus ont outre les crapaudines de bois, des tenons de métal, Olympia, Textban 1, p. 6. Les bases des colonnes ioniques de la façade ouest de l'Érechlheit

portent la trace des crapaudines qui les reliaient aux colonnes primitives et de crampons de métal qui ont été placés pour les demi-colonnes engagées dans le mur à l’époque romaine. D’après un devis d’Éleusis {1ns. gr. Il, 5, p. 236, n. 1054 f.), 1 ajustage des tambours est fait au moyen de crapaudines cylindriques, roXot, engagées dans des dés cubiques, èjxitôXia ; les deux pièces sont de bronze.

— 1- A l’Olympeion d Athènes, les tambours de colonne ont quatre goujons, Durra, Op. Z. , p. 289, fig. 206. — 13 Par exemple, à Athènes (quartier du versant ouest de 1 Acropole), Athen. Mittheil . XX (1895), p. 164-5, fig. 1-3; à Délos, Bull. corr. hell XXX (1906), p. 487-493 ; à Tliéra, Hiller von Gartringen, Thera , 111. p. 139 ; à Magdola, Bull. corr. hell. XXV (19ul), p. 388, fig. 3. On trouvait aussi des murs de clôture en pierres sèches, aî|xa<na, llerod. I, 180 ; Thucyd. IV, 43.

— 14 La question du mortier de chaux a été traitée [paries]. Aux exceptions citées dans cet article, il faut ajouter quelques rares exemples observés à Délos, Bull. corr. hell. XXX (1906), p. 591. A Coulas, on a noté en quelques points 1 existence d’un mortier formé de chaux pétrie avec de petites pierres et de menus morceaux de brique, Ibid. XXV (1901), p. 295, 297, fig. 4; mais c’est peut-être là un revêtement servant de soutieu à des peintures murales, Evans, Ann. of the trit.

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teur inégale ; les interstices laissés entre les pierres sont remplis par de petites cales. Ce système de construction a le défaut de répartir inégalement les charges, ce qui peut amener des tassements et des ruptures. A Délos,les murs sont faits de deux parements sans aucune cohésion entre eux. Il y a là un procédé de construction encore usité aujourd'hui en Grèce. Les maçons établissent deux échafaudages de part et d’autre du mur à élever et montent séparément chacun des parements. Le travailavance ainsi plus vite, mais les parements sans boutisse n’ont aucune cohésion et peuvent se dissocier *.

Les murs de brique crue 2, si fréquents à l’époque primitive, sont encore communs à l’époque classique, soit dans les habitations privées3, soit dans l’architecture militaire L La construction n’en présente, semblet-il, aucune particularité intéressante. Les briques sont liées par un mortier de terre. Pour les réparations, on opère par repiquage (ttàivôgSoàsïv)6.

On rencontre, dans quelques maisons de Délos 6, des murs faits simplement de terre, d’une terre argileuse mélangée de sable assez gros. On peut conjecturer comment ils étaient construits. Sur l’emplacement du mur à élever, on dressai tu ne forme en madriers et en planches, et on y versait en la pilonnant la terre préparée comme pour la fabrication des briques 1 [figlinum opus]. Lorsque la masse était suffisamment séchée et consistante, on retirait la forme de bois8 et il ne restait plus qu’à poser les stucs, qui donnaient au mur de terre l’apparence des murs de maçonnerie 9.

Les murs portent les plafonds et le toit. L’étude des bois de construction etde la charpente a sa place ailleurs [materia, lacunar, tectum]. Les procédés de la construction en bois rappellent ceux de la construction en pierre : ainsi, au plafond de l’Érechtheion, les surfaces supérieures des poutres sont dressées au rouge et égalisées après la pose, comme les blocs des assises10.

A0 A chèvement des travaux. — Pour éviter toute dégradation au moment de la pose, on a laissé à l’état d’ébauche les faces à parer. Le ravalement’1, qui est «poussé

school at Athens, 1895-6, p. 188. Dans les constructions qui devaient être en contact avec l’eau, on emploie un mortier de chaux : ainsi dans les citernes de Délos ou de Théra, dans les constructions maritimes de Délos, Cayeux, Ann. de géographie , XVI (1907), p. 106-8. - < Bull. corr. hell. XXX (1906), p. 491. — 2 L’emploi des briques cuites est très rare avant Alexandre. Pausanias cite par erreur le Philippeion d’Olympie comme construit en briques cuites; les fouilles ont montré qu’en réalité l’édifice est de tuf revêtu de stucs rouges, Durm, Op. p, 17. — 3 Wiegand el Schrader, Priene, p. 302. — 4 Devis des murs d’Alhènes, lnscr. gr. Il, 167. Pour les temples, voir mürus, paries. Dans les murs de fortification, on voit dans la maçonnerie des poutres de chêne, formant des chaînages séparés pour irfjxetç, Philon Byz. III, 3 [Rev. de Phil. III (1^79), p. 118). — 5 J user. gr. II, 167, 1. 55, 68. Enlever des briques sc dit ex Tc/.ivO î ûiij, Isae. ap. Harpocr. s. v. — G Par exemple maisons de Kerdon, de l'Inopos. — 7 pour la fabrication des briques crues, on se sert de moules en clayonnage, TctofToi xaXà[Awv (Suid. s. v.), Bull. corr. hell. XXVI ( 1904) p. 41, 1. 10-15, p. 45-6. — 8 Des murs en terre sont signalés par les écrivains latins en Afrique, en Espagne (Plin. Uist. nat. XXXV, 48), à Tarentc (Varr. Res rust. I, 14). Ces murs, dits formacei mûri [forma], devaient être construits comme ceux de Délos. — 9 Notons encore que parfois le rocher môme est entaillé et dressé pour former la paroi d’une chambre : ainsi à Délos dans la maison de l Inopos, à Théra, dans la maison de « Pothitos », à Coulas, Bull. corr. hell. XXV (1901), p. 299. — 10 /user. gr. I, suppl. p. 74, n. 321, col. II, 1. 17, 42; Choisy, Et. épigr. p. 149 ; cf. Bull. corr. hell. XXIX (1905), p. 460, 465. — H Suidas, s. v ., distingue la )u8oupy«cf, (x£prj) et la XiOoTodnxvi ’, le premier terme désigne le travail des carriers ; le second celui des tailleurs de pierre qui achèvent la décoration. Le travail de ravalement est exprimé par les composés de UXv, àvacUrv (/ nser . gr. I, suppl., 321, col. Il, 1. 45), àzoc-eïv ( ibid . II, 834 h, col. II, 1. 41), xata;eîv (àxaTâ;Eeyxo;, non ravalé, ibid. 1, 322, 1. 54). L’ouvrier qui travaille au ravalcmcut est dit Siac-oo;, Bull. corr. hell. XXVI (1902), p. 64, l. 1-3, p. 73. Le ravalement des faces verticales est dit xa-raTojAYj {lnscr. gr. 1, 322, 1. 27-8, 52), celui du dessous d’une pierre uito-cojxq (Devis de Lébadée, 1. 1130, U, 1 14). — 12 Choisy, Uist. de l’arch. I, p. 284. — 13 Rev. de philol. 1905, p. 257.

jusqu’au polissage» [murus], n’est exécuté que lorsque la construction même est achevée, et il est commencé par les parties supérieures de l’édifice C est alors que disparaissent les tenons qui ont servi pour 1 attache des cordes, les marques gravées sur les blocs 1 ’■

Le travail de ravalement est préparé avant la pose. Sur le pourtour de chaque bloc, on taille le long des joints (àvaSupoOv)11 une ciselure qui encadre la partie centrale laissée à l’état d’ébauche, et qui servira de repère. Il suffit en effet, lors de la pose, d’aligner toutes les ciselures directrices, et on n’a plus ensuite qu’à ravaler le champ qu’elles circonscrivent. Four les faces horizontales, il faut s’assurer que toutes les ciselures sont dans un même plan horizontal. Pour cela, on pose sur elles des dés en bois (xûêo c)ls, et sur ces dés une longue règle, qui peut ainsi franchir les parties rugueuses (fig. 6656). Le niveau est appliqué sur la règle16. Pour les colonnes, les cannelures sont généralement1 ‘ amorcées au tambour inférieur et au-dessous du chapiteau; grâce à ces lignes directrices, elles sont achevées facilement après la pose18.

Les refends ciselés qui encadrent la pierre n’ont été d’abord que des entailles directrices, destinées à faciliter les travaux de pose et de ravalement. Ils sont plus tard conservés comme ornements, soit sur les lignes de lit 19, soit également le long des joints verticaux. Le système décoratif qui en résulte devient d un emploi si habituel qu’on le retrouve régulièrement dans les revêtements de stucs, qui imitent la construction en marbre [tectorium]. La partie laissée en bossage est taillée plus grossièrement quele refendsoigneusementaplani, eteette opposition des deux parties est encore un élément décoratif 20 : une maison de Priène a sa façade construite en gros blocs à bossages qui rappellent l’appareil rustique des palais florentins 21 . L’amorce des cannelures peut ellemême devenir un élément décoratif 22.

11 ne reste à faire subir au mur de marbre qu’une dernière opération, celle de la yxvioa'.ç. Après 1 avoir lavé avec de l’eau mélangée de nitre a3, on le frotte avec de l’huile et de la cire 24. L’application de cet enduit avait

— H Devis (Je Lébadée, 1. l'2J, JM. — V. une inscription de Délos, Bull. corr. hell. XXXll (1908), p. 13, n° 3, face B, fr. 4; p. 40. — 10 Devis de Lébadée,

1 187. Les *ù6o< de Lébadée sont en olivier, bois très résistant, qui ne joue ou ne se déforme presque pas (Vitruv. 1, 5, 3). — 11 A Ségeste, ces cannelures ne sont môme pas amorcées. — 1» Un fragment de fut dorique, trouvé à Olympie, a, sur une moitié exacte de la circonférence, des cannelures achevées, sur l'autre des facettes [Olympia, pl. 35). Faut-il voir là une colonne inachevée et supposer qu’on commençait par tailler des facettes et qu’on y creusait ensuite les cannelures; 11 V aurait là un surcroît de travail peu utile, car il suffisait de tracer sur le fût des lignes correspondant aux arêtes pour délimiter nettement les cannelures. Dans les autres exemples de colonnes inachevées, nous ne trouvons que l’amorce des cannelures en haut et eu bas et le reste du fût est lisse. On peut donc se demander si le fragment d’Olympie ne nous fait pas connaître un type spécial de colonne, cannelé sur sa face antérieure et simplement à facettes sur sa face postérieure. On trouve à l'époque hellénistique des colonnes à simples facettes, par exemple à Délos, Bull. corr. hell. XXVI (1902), p. 494 19 Monument do Lysicrate, Stuart et Revoit, Antiq. d Athènes, I, p. 139.

- i0 Murs de Messène ( Expédit . de Marée, 1, pl. xxxiv), mur d'enceinte de Delphes, Bull. corr. hell. XXXIII (1909), p. 235. — si Wiegand et Schrader, Priene, p. 300, lig. 318. — a - L’amorce des cannelures, à Rhamnoute, est raccordée à la partie lisse par un profil soigneusement élabli, Choisy, Uist. de larchit., I, p. 289, Certaines colonnes (par exemple à l’agora de Pergame, au « petit portique » de Délos, Bull. corr. hell. XXVI (1902), p. 545) présentent la disposition suivante: au pied les cannelures amorcées sur quelques centimètres, puis une partie du fût lisse, enfiu les cannelures reprenant à une certaine hauteur. L’identité des colonnes prouve que nous ne sommes pas en présence d'un travail inachové, mais d'un parti adopté sans doute pour des édifices consacrés au commerce, où la manutention des marchandises pouvait amener des heurts et endommager les arêtes des cannelures. — 23 Devis de Lébadée, 1. 109.

2t Vitruv. VU, 9, 3; Plutarch. Quaest. rom. p. 287 4; Bull. corr. hell. XIV

(1890), p. 184, 497 ; Blümner, Pécha, und Terminol. III, p. 201. Le même procédé était appliqué aux statues.

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pour effet d’atténuer l’éclat du marbre et de lui donner un ton analogue à celui de l’ivoire.

Dans les murs de maçonnerie, l’appareil grossier de la construction était masqué par des stucs, destinés à imiter tant bien que mal la construction de marbre. Les procédés de stucage seront étudiés à l'article tectorium.

Rome. — Les populations primitives de l’Italie élevaient des constructions analogues à celles de la plus haute antiquité grecque. Les villages sur pilotis des Terramare étaient formés de huttes rondes, aux murs de branchage et de pisé, telles que nous les représentent les urnes cinéraires1 [domus, fi g. '2508-25101. Les murs d’enceinte rappellent les murailles cyclopéennes : l’appareil polygonal se rencontre à Norba, à Alatri ; il devient de plus en plus régulier (murailles de Volterra) et aboutit aux assises bien réglées des murs de Faléries, d’Ardée. Les Étrusques construisent à Cervetri, à Orvieto, des voûtes en encorbellement, semblables à celle du trésor d’Àlrée; ils connaissent la voûte à claveaux, mais n’en usent que rarement, dans les aqueducs, les ponts, les portes de ville [fornix].

Les Romains appliquent les mêmes modes de construction. La cabane de Romulus, que l’on conservait pieusement sur le Palatin, était une « paillotte » analogue à celles des Terramare* . Les architectes étrusques, appelés par les rois, avaient appris aux Romains à construire des voûtes appareillées, comme celle de la Cloaca Maxima [cloaca], et des murs de grand appareil en assises bien réglées, comme le mur de la Roma quadrata du Palatin3, ou celui de Servius Tullius4. A l’époque républicaine, les édifices privés et publics restent très simples : on ne connaît guère d’autres matériaux que le tuf du sol romain5, le pépérin des monts Albains6 [lapides], et surtout la brique crue1; on fait, grand usage de la charpente. Vitruve8 énumère les matériaux employés dans les maisons: pierres pour les fondations (pilae lapideae), briques pour les murs ( structurae lestacecie ), éclats de pierre pour les refends ( pcirietes caementicii), bois pour les planchers et la charpente ( conlignationes ).

Les progrès de l’architecture romaine sont dus à l’influence de la Grèce. Les architectes grecs transmettent aux Romains leurs types architectoniques, leurs matériaux \ leurs procédés techniques. Ainsi naît et se développe l’architecture gréco-romaine de l’Empire. C’est surtout dans les monuments de l’époque impériale que nous pouvons étudier les méthodes de construction des Romains. Nous n’insisterons que sur les procédés qui leur sont propres. La construction romaine diffère de la

l Pour Noack ( Ovalhaus und Palast in Kreta ), les palais crétois dérivent d’une maison primitive ovale. A ce type se rattachent peut-être les sanctuaires archaïques circulaires, comme ceux de Thermos, d’Égine et, à l’époque classique, les Oô/.oi.

— 2Qvid. 111, 183, Vilruy. Il, 1, 5 ; de Rossi, Plante di Roma , p. 3. — 3 Middleton, The remains of anc. Rome , I, p. 115, üg. 17 ; Richler, Topogr. der StadtRom, p. 31.

— 4 Parker, The primitive fortifie, ofthe city of Rome, 2e éd. pl. xm; Lanciani, The ruins and excavat. of anc. Rome , p. 67, fig. 29. — 5 Brocchi, Dello stato fisico del suolo di Roma. Les murs de la Roma quadrata et ceux de Servius Tullius sont en blocs de tuf, assemblés sans mortier. Les blocs portent des marques de maçon, Bruzza, Ann. dell' Istit. arch. LUI (1876); Jordan, Topogr. der Stadt Rom im Alterth. I, p. 259. — 6 Par exemple à la Cloaca Maxima. Le travertin de Tibur est employé à la fin de la République et très estimé. Sur les pierres de construction, voir Vitruv. Il, 7. — 7 Les briques cuites ne deviennent d'un usage courant qu’à l’époque d’Auguste. On continue encore à cette époque à construire hors de Rome des murs de briques crues, parietes latericii. — 8 Vitruv. II, 8, 17. — 9 Sur les marbres grecs apportés à Rome, voir Bruzza, Ann. d. Istit. archeol. XLV1I (1870), p. 106-204; Dubois, Ét. surl'admin. et l’exploit, des carrières dans le monde romain. On continue cependant de se servir pour le gros œuvre des matériaux d’autrefois. Auguste se vantait d’avoir trouvé une ville de brique et

construction grecque par la technique. Les Grecs préfèrent la construction appareillée, où les pierres sont superposées à joints vifs ; les Romains emploient plus volontiers la maçonnerie faite de petits éléments et donnent une importance spéciale au mortier de chaux,

« sorte de gangue plastique, propre à réunir des cailloux en une agglomération artificielle»10 [murus]. Les Grecs disposent les éléments de la construction en platesbandes ; les Romains font de la voûte de multiples applications et s’en servent couramment pour couvrir leurs édifices [fornix].

La construction romaine diffère encore delà construction grecque par les méthodes de travail et les préoccupations de l’entrepreneur. Les Grecs ont su donner à tout ce qu’ils faisaient un caractère artistique et ont toujours recherché le fini de l’exécution, la perfection du travail. Les Romains, plus ingénieurs qu’artistes, demandent surtout à leurs monuments d’être solides et durables. Ils veulent que l’exécution en soit aussi facile, aussi rapide, aussi peu coûteuse que possible. Ils recherchent les procédés les plus simples et évitent systématiquement tout ce qui n’est que provisoire, tout ce qui peut ralentir le travail, tout ce qui ne mène pas directement au but qu’ils ont en vue11. Ils restreignent, autant que possible, les travaux qui exigeraient des ouvriers spécialisés et expérimentés: ils peuvent, pour leurs constructions simples et grossières, se contenter de n’importe quels manœuvres ; les corvées de provinciaux, les légions fourniront par tout pays une maind’œuvre peu habile, mais abondante et à bon marché.

1° La construction de grand appareil. — C’est celle qui rappelle le plus la construction grecque. Les murs sont faits de blocs réguliers, de dimensions à peu près constantes (2 pieds en hauteur et en profondeur sur 4 en longueur), disposés en assises alternées de carreaux et de boulisses. A l’époque républicaine, on ne se sert que des pierres du pays, tufs calcaires ou volcaniques, très faciles à débiter 12, mais peu résistants, parfois gélifs et attaquables même par la pluie ’3. Sous l’Empire, on utilise les marbres italiens et grecs [marmor].

Dans les constructions les plus anciennes, on trouve parfois, entre deux assises, une couche de mortier, destinée non à lier entre eux les blocs, mais à égaliser les surfaces de joint et les lits14. Lorsqu’on sut mieux tailler la pierre, on n’eut plus besoin de recourir à cet expédient; sous l’empire, les pierres sont à joints vifs et scellées le plus souvent15 les unes aux autres, comme en Grèce16, par des goujons et des crampons de métal

d en avoir laissé une do marbre (Suet. Aug. 28) ; toutefois ses architectes construisaient l'enceinte du forum d'Auguste en gros blocs de tuf et de travertin, revêtus d’un placage de marbre (Borsari, Il foro d’Angusto , p. 402). — Ciioisy, Art de bâtir chez les Rom., p. 115. Aux murs de pierre, il conviendrail de joindre les murs de bois, employés dans les cloisons cl les refends (Vitruv. Il, 8); la construction, qui se rapprocherait plutôt de la charpente, neii présenté aucun caractère spécial. — H Ibid. p. 20. — 12 Les tufs blanchâtres de l’Ombrie, du Picenum, de la Vénétie, étaient assez tendres pour se couper à la scie, comme du bois, Vitruv. II, 7 ; Plin. R. nat. XXXVI, 48. — 13 Vitruv. II, 7, 1-2. A Pompéi, les murs anciens sont construits en gros blocs de calcaire ou de tul (Overbeck-Mau, Pompei , p. 500, 502) ; la façade d’uue maison présente un travail extrêmement soigné, avec des moellons de tuf soigneusement encadrés de refends ciselés (Ibid. p. 502). — 14 Par exemple au temple de Jupiter Stator, sur le Palatin, ou dans le mur de pépérin, au pied du Tabularium (Middleton, Remains of anc. Rome , I, p. 377, fig. 48; II, p. 94, fig. 61). — 15 Les pierres de l’arc de Titus ne sont pas liées par des scellements, Valadicr, Narrazione artist. dell' operato finora nel 7'istauro dell’ arco di Tito, Roma, 1812. — 16 Les Étrusques n’ont pas connu l’usage des scellements; Choisy, Hist. de l’arch. I, p. 514.

noyés dans du plomb (fig. 6605). Les scellements sont en forme de I ou de ri [murus, fig. 5197]. On en trouve

aussi en queue d'aronde, faits de métal, de bois ou même de marbre 1 .

2° La construction en blocage. — La construction appareillée présentait aux yeux des Romains 1 inconvénient d’exiger trop de soins et de nécessiter des travailleurs habiles, tailleurs de pierre et maçons. Aussi lui préférait-on la construction en blocage, sorte de matière plastique, qui s’élevait au gré de 1 architecte, sans qu il fallût recourir à des ouvriers spéciaux.

Les éléments dont est constitué le blocage sont de petites dimensions, éclats de pierre ou morceaux de brique. On utilise les déchets que l’on trouve sur place2. On emploie même des vases de terre cuite hors d usage que l’on noie dans le blocage3. La liaison de tous les éléments est assurée par le mortier. Tandis que les Grecs n’ont, sauf de rares exceptions, connu que le mortier de terre4, les Romains ont employé de très bonne heure le mortier de sable et de chaux . Pour fabriquer ce mortier, on se sert soit du sable « fossile », soit du sable de rivière, soit du sable marin. On préfère le sable « fossile », dont il existe quatre sortes, distinguées par la couleur, et qui est sans doute une sorte de pouzzolane [arena] ; il a 1 avantage de sécher rapidement, mais il doit être employé dès qu’il est extrait du sol, sinon il perd ses qualités. Le sable marin est long à sécher, et le sel qu’il contient détériore les enduits ; aussi vaut-il mieux le laver à grande eau avant de l’utiliser. Le bon sable ne doit pas contenir de terre et se reconnaît à ce qu’il crépite lorsqu il est frotté dans la main6. On connaît aussi l’usage de la pouzzolane, qui donne un mortier particulièrement résistant et qu’on emploie dans les constructions élevées sous l’eau 7. La chaux est fabriquée avec les pierres calcaires8. Celles qu’on extrait des carrières donne de la chaux meilleure que celles qu’on prend sur les bords des fleuves3. La meilleure chaux provient de la pierre meulière10 ; celle

qui est faite avec les pierres denses et dures est meilleure

l Clioisy, Art de bâtir chez les Rom. p. 115. Lorsque, au xvi- siècle, on démolit une partie ,1e l'enceinte du forum d'Auguste, on retrouva les crampons de bois, taillés en queue d’aronde, qui reliaient les pierres entre elles; leur état de conservation était remarquable (Borsari, Il fora d'Auguste, p. 40-2). Pline avait signale l'excellence des bois employés à la construction du forum d’Auguste : on les avait coupés aux époques où, disait-on, le bois se conservait le mieux (Plin. Hist. nat. XVI, 74). —2 A Rome, fragments de tuf.de travertin, de marbre ; à Simitlu (Afrique), éclats do marbre numidique, Cagnat, Kxplor.en Tunisie, 11, p. 109. - aClinisy, Op. I., p. 96-7. — 4 Les Romains ont également usé du mortier de terre, qui est la liaison naturelle pour les murs en briques crues. A Pompéi, on trouve couramment le mortier de chaux et le mortier de terre (Overbeck-Mau, Pompei, p. 499). — 5 Voir les exemples donnés plus haut, pour les substructions du Tabulanum, le

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et utilisée pour la construction ; celle que donnent les pierres poreuses sert pour les enduits 11 . La chaux devient meilleure à mesure qu’elle vieillit ; d anciennes lois interdisaient à l’entrepreneur d employer de la chaux qui eût moins de trois ans1-. Le mortier se fait en mélangeant 2 ou 3 parties de sable pour 1 de chaux. Lorsqu’on emploie du sable de rivière ou du sable matin, on peut ajouter de la brique pilée et passée au tamis”. Pour la construction des citernes, on prépare le mortier avec 5 parties de sable, 2 de chaux et des fragments de silex14. On verse le sable et la chaux dans un auget [mortarium, lacus], et on gâche le mortier avec un outil fait d’un fer recourbé et d’un manche, que l’on appelle asr.ia . parce qu’on s’en sert comme de l’ascia pour le bois ou la pierre [ascia, fig. 563, 564]. Pour la confection du blocage, le mortier est étalé à la pelle; lorsqu on veut crépir les murailles, on se sert de la truelle |D [trulla].

Les Romains ne mélangent pas à l’avance les pierres et le mortier pour en faire un béton, qu il suffit ensuite de couler dans des formes. Ils connaissent pourtant cette méthode qu’ils emploient pour les monuments construits en mer. Mais, pour les murs ordinaires, ils estiment que la fabrication du béton est une perle de temps et accroît sans profit le nombre des travailleurs. Aussi évitent-ils ce surcroît de besogne et de dépenses16. Le mortier et les pierres sont posés séparément à mesure que la bâtisse avance. Le mélange et la liaison en sont faits selon deux procédés : ou bien la maçonnerie est établie par compression [fartura, caementum], ou bien elle est établie sans compression, par lits alternatifs de mortier et de moellons.

La maçonnerie par compression s’exécute entre deux parois rigides, qui constituent comme un moule, une forme, où le blocage est versé et se prend. Entre les deux parois, on commence par étendre une épaisse couche de mortier, puis on verse ù la pelle des fragments de pierre, de façon à obtenir une seconde couche de même hauteur que la première. On soumet le tout à un battage énergique, sans doute avec l’appareil en forme de pilon, appelé fjstuca 17. Pour éviter que le mortier n’adhère aux instruments ou aux pieds des travailleurs, on a soin de saupoudrer le tout de poussière de pierre 18.

La maçonnerie par compression a l’avantage d être aussi simple que possible et peut être exécutée par n importe quels manœuvres. Mais le pilonnage a l’inconvénient d’exercer de fortes poussées latérales. Si 1 on veut y avoir recours, il faut d’abord établir un châssis de bois, capable de résister aux efforts. C’est ce qu’on fait pour les murs de terre, formacci mûri [forma]. Mais le plus souvent on cherche à éviter ces travaux supplémentaires, assez difficiles à bien exécuter, et on réserve l’emploi de

vieux temple de Jupiter Stator. Le mortier de chaux est mentionné dans l’inscription archaïque de Pouzzoles, Corp. inscr. lot. I, 577. — 6 Vilr. II, 4, 1-3 ; Pallad. I, 10.

— 7 Vitr. Il, 6, 1 ; V, 12, 2; Plin. Hist. nat. XXXV, 47. — s Sur l’établissement des fours à chaux, Cat. De re rust. 38. — 9 Plin. XXXV l, 53. — 10 Ibid.

— U Vitr. Il, 5, 1; Plin. XXXVI, j 53 ; Pallad. 1, 10. - 12 Plin. XXXVI, 45.

13 Vitr. Il, 5, 1 ; Plin. XXXVI, 54; Pline conseille d’ajouter la brique

pilée dans U proportion d'un tiers. — 14 Plin. XXXVI, 52. — 15 Bliimner, Op. L, 111, p. 110, (ig. 7; p. 18’i, fig. 23. — 16 Clioisy, Op. L. p. 19. — '1 Vitruve signale l’emploi de la fistuca pour pilonner les terres meubles où l’on vent établir des fondations, 111, 3, 1 ; cf. Cat., De re rust. 18; Pline conseille de pilonner le fond et les parois des citernes avec des masses ferrées, ferrutae vectes (Hist. nat. XXXVI, 52). — 1» Choisy, Op. I., p. 13-14.

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la maçonnerie par compression aux seuls cas où l’on dispose déjà d’une enceinte très résistante pour recevoir le blocage. Les architectes romains réduisentces cas àdeux :

1° entre deux parements de pierre1 ; 2° dans les fondations2. Le premier type est assez fréquent et associe à un noyau en blocage des parements de pierres appareillées 3 . Dans les parements, on fait alterner une assise de carreaux et une assise soit de boutisses seules, soit de boutisses et de carreaux mélangés4. Les boutisses, en pénétrant dans la masse du blocage (fig. 6666), assurent la liaison des deux parties du mur, sans toutefois morceler à l’excès le mortier puisqu’elles ne reparaissent que de deux en deux assises. La maçonnerie par compression s’emploie encore dans les fondations. On creuse une tranchée à parois verticales ; mais, bien que ce travail soit facile dans les tufs qui composent le sous-sol de Rome, on est souvent obligé de soutenir les bords de la tranchée en les habillant d’un revêtement de planches et de poutres. Des traces de ce blindage se voient nettement dans certaines substructions du Palatin5.

Dans la plupart des cas, les Romains ont recours à la maçonnerie sans compression, au blocage ordinaire, où alternent régulièrement un lit de mortier et un lit de pierres. Le travail est presque aussi facile et marche aussi rapidement que dans la maçonnerie par compression. Une équipe d’ouvriers répand àla pelle une couche de mortier, une autre équipe pose au fur et à mesure les moellons ; on se sert du pilon pour renfoncer les pierres dans le mortier et établir l’horizontalité du lit5. L’épaisseur de la couche de mortier varie selon les époques : en général, plus le lit est mince, plus la construction est ancienne ; au iii° siècle, dans les murs de brique, la couche de mortier est plus haute que la brique ellemême7. Comme dans la maçonnerie par compression, les éléments constitutifs du blocage sont de petites dimensions. Tandis que dans notre maçonnerie moderne la quantité de mortier est très inférieure à celle de la pierre de taille, dans les murs romains mortier et moellons sont mélangés à peu près à volume égal. Les architectes romains voulaient éviter que les pierres, souvent poreuses, dont ils se servaient, absorbassent aussitôt l’humidité du mortier et, en le desséchant, ne le réduisissent en une poussière incapable d’assurer la liaison. On prévenait cet inconvénient en augmentant la masse du

1 Vitr. 11, 8. — 2 Vitr. VIII, 7. — 3 On le rencontre souvent dans les murailles des villes : voir pur exemple les murs de Sens, Bull. arch. du com. des trav. hist ., 1903, p. 225, fig. 1. — 4 Choisy, (Jp. I. , p. 112-3 fig. 6.5. — 5 Ibid. p. 16, fig. 2. — u Soldat occupé à pilonner une assise d’un mur (Frdhner, Col. Trajan . pi. xli ; fistucà, fig. 3059). — 1 Lanciani, The ruin of anc. Rom , p.46. — 8 Vitr. II, 7 IV, 4. — 9 Pour les types de revêtement ( opus

mortier. « Les murs pénétrés dans Loutes leurs parties et comme abreuvés de mortier de chaux et de sable, dit Vitruve, se conservent plus longtemps8. »

Dans cette maçonnerie de petits éléments, il importe d’assurer la liaison de l’ensemble. Or les murs, construits sans compression, n’ont pas de parements où les boutisses puissent jouer ce rôle. Le parement n’est qu’une enveloppe protectrice, un revêtement de pierres et de briques disposées plus ou moins régulièrement a. Pour Raisonner le blocage, on établit à divers niveaux des assises isolées de très grandes briques. Celles dont Vitruve recommande l’emploi, soit carrées, soit oblongues, ont 30 centimètres environ sur leur plus grand côté10. Un autre procédé de Raisonnement consiste à

Fig. 6667. — Blocages liés par des madriers.

introduire dans l’épaisseur du mur des pieux de bois; Vitruve conseille l’usage des pieux d’olivier, passés au feu, qui sont très résistants et ne se corrompent ni dans la terre, ni dans l’eau11. On peut aussi pour cela abandonner dans la maçonnerie les traverses des échafaudages (fig. 6667) : au lieu de les retirer, au risque d’ébranler la construction, on les scie au ras du mur à mesure qu’elles deviennent inutiles, et ces poutres en formant soit parpaings12, soit boutisses13, contribuent à Relies divers éléments du mur 14.

La maçonnerie présente toujours un aspect grossier et peu artistique ; aussi est-elle masquée soit par des placages de marbre, soit par des stucs peints [tectoriumJ, ou sculptés.

3° La voûte. — Pour couvrir leurs édi fices, les Romains ont fréquemment recours à la charpente ; ils inaugurent des procédés plus perfectionnés que ceux des Grecs, comme la ferme à tirant, et savent même déjà remplacer le bois par le métal15 [tectum]. Mais ils ont encore un autre système de couverture, la voûte, dont ils semblent avoir emprunté le principe aux Étrusques, mais dont ils ont beaucoup étendu l’emploi [fornix]. Ils usent de la voûte en berceau pour couvrir les surfacesrectangulaires, de la coupole pour les surfaces carrées 16. Les voûtes romaines sont construites selon deux méthodes : ou

incertum , reticulatum , etc.), v. ml’rus. — 10 VîU*. II, 3, 1-4; Plin. XXXV, 49 [figlinum opus]. — fl Vitr. I, 5, 3. — 12 P. ex. à la villa d Hadrien.

— 13 p. ex. dans les thermes de Caracalla. — 14 Choisy, Art de bâtir chez les Rom ., p. 23-5, fig. 7. — 15 Choisy, Hist. de l’arch. I, p. 330, 533-4.

— 16 Ils connaissent également la voûte d'aréte, mais évitent autant que possible de l’employer, parce qu’elle est plus difficile à construire.

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bien ce sont des voûtes appareillées, où chaque claveau doit être soigneusement taillé et s’adapter exactement aux claveaux voisins; ou bien ce sont des voûtes non appareillées, construites comme les murs, par concrétion, constituant une agglomération de cailloux et de mortier, telle que « la voûte fait corps avec le mur et les deux ensemble ne sont pour ainsi dire qu’un monolithe » *.

Le problème qui se pose pour la construction des voûtes est celui du cintrage, c’est-à-dire de l’armature de bois qui doit soutenir les matériaux pendant la construction. Bien que les voûtes romaines soient faites autant que possible de pierres légères % elles exercent une pesée qui nécessite l’établissement de cintres solides et indéformables. En particulier, dans les voûtes par concrétion, qui n’ont pas de claveaux appareillés, la masse, tant qu’elle n’est pas solidifiée, repose uniquement sur le cintre, dont le moindre fléchissement entraînerait des ruptures et la ruine de l'édifice3. Les cintres sont donc nécessaires et doivent être établis avec le plus grand soin. Mais ce sont là, précisément, de ces ouvrages temporaires qui répugnent à l’esprit pratique des Romains ; ils sont difficiles à établir, exigent des ouvriers spéciaux, des charpentiers très habiles ; ils causent une perte de temps et un surcroît de dépense. Aussi la préoccupation constante des architectes romains sera-t-elle d’échapper, dans la mesure du possible, à « la sujétion des cintres provisoires » 4.

On essaie de construire les petites voûtes sans cintre. Dans un aqueduc d’Éleusis8, la voûte est formée de trois briques en forme de secteur circulaire : les deux premières se posent facilement à la naissance de la voûte, et, dès que le mortier en assure l’adhérence aux murs qui les portent, la troisième, faisant clef de voûte, est posée dans l’intervalle laissé vide ( fi g. 6668).

Mais ce procédé se prête à de trop rares emplois; il

faut bien en venir au cintrage. On en retarde la pose autant que possible : on continue à élever le mur et la voûte directement,

Fig. 6068. — Voùlo ilo briques. aUSSÎ longtemps

que la résistance

du mortier peut contrebalancer la pesanteur et que les pierresreslent eri surplomb sans tomber [fornix]. Au Pont du Gard, on ne cintre que la partie haute de la voûte, et l’on dispose à certaine hauteur des voussoirs saillants pour recevoir le cintrage 6. On réduit au minimum la charpente du cintre ’. Et surtout, on établit rapidement une armature faite d’arcs de pierre ou de brique, qui formeront comme la carcasse de la voûte, et sup-

1 Clioisy, Hist. d. l’arch ., I, p. 521. — 2 p. ex. la pierre ponce, que l'on trouve dans les voûtes des thermes de Stables à Pompéi (Overbeck-Mau, Pompei, p. 408).

— 3 La maçonnerie des voûtes n’est jamais établie par compression ; car le pilonnage énergique que nécessite ce procédé augmenterait encore la poussée de la voûte vers le cintre. — 4 Clioisy, Art de bâtir chez les liom. p. 39. — ° Ibid. p. 91, fig. 52.

— G Ibid. p. 127, tig. 77. — 7 Nous d avons pas de documents sur la façon dont était établie la charpente des cintres, et nous devons la conjecturer par l’examen de la voûte elle-même. Clioisy rappelle plusieurs procédés presque rudimentaires, employés aujourd’hui en Italie ou dans le midi de la France, où il voit, non sans vraisemblance, la survivance d’usages romains [fornix]. — 8 ld. Hist. de l'arch.

pléeront aux cintres de bois en soutenant eux-mêmes la masse de la voûte et en empêchant la maçonnerie de peser sur lacharpenteprovisoire.

Ce procédé est employé dans les voûtes appareillées. Au Pont du Gard, la voûte est formée d’arceaux

, . . , Fig. 6669. — Voûte à arceaux.

étroits juxtaposés : on a pu,

pour chaque tronçon, ou bien réemployer successivement le même cintre8, ou plutôtréduire le cintrage à des fermes posées au joint entre deux arceaux, de façon que chaque claveau s’appuie directement par ses deux extrémités sur deux fermes successives9. Une simplification consiste à espacer les arceaux, qui jouent alors le rôle de nervures et supportent des dalles clavées (fig. 6669; voy. fornix, fig. 3224, 3225) ,0.

Le même procédé est plus utile encore et plus souvent employé dans les voûtes par concrétion. L’ossature en est constituée par des arcs de brique dont les joints sont convergents, comme dans une voûte appareillée, tandis que la maçonnerie de remplissage est établie, comme dans les murs, par lits horizontaux “. Ce système avait le double avantage de soulager les cintres de bois et de simplifier le travail : seuls les arcs nécessitaient l’emploi d’ouvriers habiles, le corps de la voûte pouvait être exécuté par les mêmes manœuvres que les simples murailles. L’armature la plus complète consiste en une séries d’arcs, espacés de deux pieds d’axe en axe, et reliés deux à deux par de grandes briques carrées12. Par économie on en vient à substituer au réseau continu de simples nervures engagées dans la maçonnerie 1:!.

Un autre procédé consiste à constituer une armature ininterrompue avec des briques de grand échantillon, (de Om. 45 à 0 m. 60 de côté), posées à plat, et formant comme un dallage courbe14. Sur les fermes du cintre, on cloue des tringles espacées selon la dimension des briques, et on y pose le dallage à grands carreaux15. On peut même se dispenser du cintrage et exécuter le travail directement dans le vide : on commence par les quatre coins et on avance par redans, de façon que chaque brique se trouve toujours maintenue par deux côtés aux briques déjà posées16. On se sert pour sceller les briques d'excellent plâtre ou d’un mortier à prise rapide. On double le dallage d’une seconde enveloppe semblable en briques de plus petites dimensions, soudées aux premières par un lit de plâtre ou de mortier. Dans l’épaisseur de ce carrelage, on fiche d'autres briques debout, qui pénètrent dans le blocage et assurent la liaison entre le dallage et la maçonnerie11.

Outre les voûtes de maçonnerie, les Romains construi-

l, p. 516. — 9 Id. Art de bâtir chez les Boni . p. 129, fig. 80. — 10 Par exemple aux « bains de Diane » de Nîmes (ld. Art de bâtir chez les Bom ., p. 130, lig. 81), dans un aqueduc entre Conslantine el Biskra (ld.. Hist. de l’arch ., I, p. 517). On peut comparer ce système à celui du moyen âge, à la croisée d'ogives, par exemple, où les arcs forment un réseau de nervures sur lesquelles reposent simplement des carreaux légers. — H ld. Art de bâtir chez les Bom. p. 34, fig. 8. — 12 Ibid., p. 47, fig. 18; pl. î. — 13 Ibid. p. 49.

— 14 Par exemple au cirque de Maxence, Ibid., pl. iv, fig. 1. — 15 Ibid., p. 63.

— 16 Clioisy, Hist. de l’arch., I, p. 525, fig. 11 C. — 17 ld., Art de bâtir chez les Boni., p. 60-63.

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sent des voûtes légères où la carcasse est faite soit de solives réunies par des lits de roseaux1, soit de bandes et d’arceaux de métal4, et recouverte ensuite de mortier ou de stuc [camara]. A. Jardé.

STRUPPUS, STROPPUS (du grec orpdtpo;). — I. Cordon, lacs, bandeau. Tel le bandeau, simple ou garni de feuillages et de Heurs, dont on se couronnait dans les cérémonies, et les faisceaux qui remplaçaient dans le lectisterneles têtes des dieux [lectisterniüm, p. 1010 ets.] 1 .

II. Le même mot désignait une courroie servant aux porteurs d'une litière [lectica] 2 et sans doute encore d’autres fardeaux [sarcina, fig. 6097],

On le trouve aussi appliqué à la corde qui attache un aviron à son tolet 3 . E. Saglio.

STUDIIS (A). — Il est probable que les citoyens riches et instruits de Rome avaient des esclaves chargés de faire pour leur compte des recherches dans les bibliothèques, sur des points de droit, de science ou de littérature1 ; mais de ces studia privés aucun souvenir n’est parvenu jusqu’à nous, et nous n’avons qu’une idée assez vague d’un service de ce genre auprès de l’Empereur2.

Le cabinet du prince s’est formé et agrandi peu à peu ; la plupart des charges qui en dépendaient se trouvent constituées sous Claude ; au début de son règne apparaît l’a studiis-, le premier qui porta ce titre fut un de ses affranchis, Polybe, ce lettré à qui Sénèque, vers 43-44, adressa une consolatio 3. Il semble qu'il ait eu en même temps les fonctions d’a libellis [libelles], c’est-à-dire le devoir d’examiner les pétitions adressées à l’Empereur par des particuliers; ou bien peut-être y eutil d'abord combinaison des deux emplois, plus tard séparés. Suétone 4, en effet, ne donne à Polybe que le premier titre; au moment donc où fut rédigé le document qui a servi de source à l’historien, a st.udiis était son seul titre officiel, et dans le jeu de mots de Sénèque 5 : ut te velit abducere ab occcupationibus tuis , id est a studio et a Caesare, le mot studio, venant avant Caesare , ne peut faire allusion aux études personnelles de l’affranchi. Ailleurs6, Sénèque mentionne au contraire surtout les libelli à examiner et à classer. Polybe, mis à mort en 47, eut pour successeur Calliste, qui peut-être aussi, d’après l’épîlre dédicatoire de Scribonius Largus1, réunit les attributions de l’a studiis et de l’a libellis. Celles-ci, en tout cas, furent ensuite distinctes.

L’a studiis était une sorte de conseiller du prince, non point tant dans ses travaux littéraires ou philosophiques que dans son activité administrative et juridique, pour laquelle il le documentait. Aussi Hadrien mit à ce poste (È7c’t Tïcuosfaç) le savant L. Julius Vcstinus, d abord dnec-

1 Vitr. VII, 2, 2; 8, 1-3; Pallad., I, 13; Cic. Ad. Quint, fr. III, 1, 1. — 2 Vitr., V, 10,3 ; Pallad. I, 10.

STRUPPUS, STROPPUS. l Fest. p. 313 : Stroppus est , ut Atteius Philologus existimaty quod graece orçôipiov vocatur , ciut guod pro insigni habent in capite. Quidam coronam esse dicunt aut qnod pro corona insigne in caput imponatur , quale sit strophium. ltaque apud Faliscos diem festuin esse , qui vocatur struptpearia, quia coronati ambulant et a Tusculanis, quod in pulvinari imponatur Castoris struppum vocari. Plin. H. nat. XXI, 3, cf. Pollux, VIII, 94. — 2Graech. ap. Gell. X, 3. — ^ Liv. Andron. ap. Isid. Or. XIX, 4, 2 ; cf. Rich, Dict. des Antiq., s. v. Struppus.

STUDIIS (A.), l De même dans l’industrie du livre ; cf. K. Dziatzko, Untersuch. über ausgew. Kapitel des antik. Buchwesens , Leipzig, 1900, p. 161. — 2 Friedlânder, Sittengesch. Roms 6, III (1890), p. 139. — 3 Id. I (1888), p. 108-109, 177 Sq, 4 Claud. 28. — 5 Cons. ad Pol. V, 2. — 6 Ibid. VI, 4. — 7 F. Biicheler, Rhein. Mus. XXX Vil (1882), p. 327 sq.; cf. les doutes exprimés par Friedlander,

loc. cit. 8 Corp. inscr. graec. 5900; Kaibel, lnscr. gr. Sic. lt. 1085.

9 Fpigr. V, 5. — 10 Friedlander, Op. cit. I, p. 109. Mommsen (ap. Harnack,

Texte und Untersuchungen, A7. F. IX, 3 (1903), p. 111 sq.) place sous le contrôle

teur du musée d’Alexandrie, bibliothécaire en chef et secrétaire du cabinet grec de l’Empereur8; de même le Sexlus auquel s'adresse Martial 9 paraît avoir cumulé la direction de la bibliothèque Palatine et les fonctions d’a studiis pour Domitien 10. Il fallait à l’Empereur un auxiliaire au courant des publications littéraires ou scientifiques, et pouvant indiquer l’opinion des auteurs sur la question à résoudre11, notamment en matière religieuse : un haruspice devint magister a studiis1'2. On comprend que les Grecs soient nombreux dans ce groupe d’agents-secrétaires. Au Ier siècle, on les prend parmi les affranchis13; la charge est déjà assez absorbante pour qu’on voie apparaître un proximus a studiis avec son officium 14v Mais là comme pour tout le reste de son cabinet, Hadrien donna un privilège à l’ordre équestre 1S. Au 111e siècle, l’a studiis , pareillement à l’a cognitionibus , devient un procuratoii 16, et plus tard il prend régulièrement la qualification de magister 17 ; ses appointements atteignaient probablement 200 000 sesterces ; ce grade figure dans un cursus honorum *\ après celui de proc. ducenarius stationis hereditatium, et, bien qu’inférieur à celui d’a cognitionibus1'2 , il devait être trop élevé pour un simple centenarius. Par exception, on le trouve cumulé avec la fonction d’a consil iis 20 . Au début de sa carrière, sous Dioclétien, Caelius Saturninus est dit sexagenarius studiorum adjutor'21, et c’est bien, semble-t il, la dernière trace22 laissée par ce service des studia , qu’aura supprimé la réforme constantinienne. Plus tard, en 362, la formule magistri studiorum doctoresgue 23 désigne simplement des professeurs24. On a supposé28 que l’a memoria dérivait de de l’a studiis ; mais les deux fonctionnaires se rencontrent simultanément, et leurs deux titres ne supposent pas le même genre de travail26. Victor Chapot.

STULTORUM FERIAE [fornacalia].

STUPPA. Étoupe [linum, p. 1263] '.

STUPPATOR (EtuttiteiouojXt);, <7Tinr7nû7rot();, gtùtvkv},), marchand d’étoupe1. — Il fournissait la matière nécessaire àla fabrication des cordes [restiarius] et sans doute lui donnait la première façon2, qui consistait surtout à battre et à peigner le lin [linum] et le chanvre. Peutêtre même faisait-il quelquefois le premier fil, dit « iil de caret » ; Pollux en effet mentionne un appareil de filage, que les stuppatores appelaient « le vieux » (ylpiov); c’était une colonnette (xicmov) de bois, ayant la forme d’un hermès à quatre faces et surmontée d’une tête de vieillard. L’ouvrier s’en servait « pour filer l’étoupe qu’il y avait suspendue. » Nous n’avons aucune idée du rôle que jouait cet appareil dans la fabrication du fil (cf. res-

de Va studiis les bibliothèques impériales non publiques ; mais l’existence même de celles-ci est assez douteuse. — 11 Gell. Noct. att. III, 16 ; Lamprid. Alex. Sev. 16, 3. Alexandre Sévère recherchait ce qu’avaient décidé, dans des cas analogues, ses prédécesseurs ou les souverains étrangers. — 12 Corp. inscr. lat. X, 4721. — 13 Ibid. VI, 8636. — 14 Ibid. 837. — 1» Jb. XIII, 1779. — 16 lb. VIII, 11 340, 18 909 : procurator ad studia; VI, 3839 = 31 776. — 17 Jb. VI, 1608 ; X, 4721. 18 lb. X, 4721. — ^ lb. V, 8 9 7 2. — 20 Cf. note 19. —.21 lb. VI, [704. — 22 Dans un document de 338 ( Cod . Theod. XII, 1, 26), la leçon magistri studiorum est à corriger en scriniorum , d’après l’opiniou la plus répandue.

23 C. Th. XIII, 3, 6. — 24 Mommsen, Memor. d. Jstituto, Il (1865), p. 329.

25 Id. ap. Harnack, Texte und Untersuch. loc. cit. p. 112. — 26 Friedlander,

Op. cit. I, p. 109, note 5. — Bibliographie. Éd. Cuq, Mém. sur le consilium principis (Mém. Acad, des Inscr. Sav. étr. Ie Sér. IX, 2 [(1884), p. 171-175); 0. Hirscbfeld, Die /caiserlichen Verioaltungsbeamten bis auf Diocletian , Berlin, 1905, p. 332-334.

STUPPA. Ajouter l’art, linum dans la Real-Encyclopadie de Pauly-Wissowa.

STUPPATOR. i Aristoph. Equ. 129; Poil. VU. 72, — 2 p0ll, l. c. 1 appelle

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tiarius) Les stuppatores formaient à Ostie une corpora¬

tion, qui semble avoir eu beaucoup d’importance. On les a pris, tantôt pour des calfats, tantôt pour des marchands en gros, tantôt pour des cordiers. Il est assez probable que, sans fabriquer eux-mêmes les cordes, ils centralisaient dans leurs entrepôts et apprêtaient l’étoupe, dont le port d’Oslie devait faire une très grande consommation 2. G. Lafaye.

STUPRUM. — En droit romain, ce mot désigne au sens large le commerce illicite avec une personne de l’un ou de l’autre sexe, et en ce sens il comprend même l’adultère, auquel plus tard il s’opposa; au sens étroit les rapports illicites avec une fdle ou une veuve de vie honorable, ou avec une personne du sexe masculin

1. Stuprum cum feminis. — Sous la République, ce délit commis par une fille ou veuve de vie honorable, à l’exclusiondes courtisanes, des esclaves et des affranchies, pouvait être puni par le tribunal domestique, même de mort 2 ; le complice mâle, qu’il fût ou non marié, pouvait aussi être condamné par son tribunal domestique, s’il était sous la puissance paternelle, ou par le peuple, sur la poursuite des édiles 3, ou en cas d’attentat à la pudeur sur une materfamilias ou un enfant4, considéré comme une injure, ètrel’objet d’uneaction pénale privée comportant une condamnation pécuniaire. En 18 avant J.-C., laloi d’Auguste atteignit le stuprum comme l’adultère [adulterium], Elle épargne encore le concubinat et les relations avec les courtisanes et les femmes de condition vile, esclaves, affranchies, comédiennes5, tout en laissant subsister l’action que le maître peut exercer pour injure, dommage ou corruption de son esclave0 ; elle traite comme stuprum les relations entre fiancés1 ; elle exige les mêmes conditions que pour l’adultère, intention délictueuse, consommation de l’acte; elle assimile au délit principal la complicité [lenocinium] ; elle fixe le délai de cinq ans à partir du délit pour l’extinction de l’action 8. La peine, qui atteint également les deux délinquants, est la rélégation et la confiscation de la moitié du patrimoine, la correction corporelle pour les personnes de basse condition, et dans tous les cas l’infamie0; des circonstances aggravantes, telles que la corruption d’une tille impubère, d’une pupille par son tuteur, amènent des peines encore plus sévères 10. Au

i Poil. Vil, 73; Stob. Floril. LXXXVIIi, 6 : Blümner, Technoî. u. Terminal, d. Gewerbe u. Künste bei Gr. u. R. I, p. 180, 183. V. surtout p. 182, note 6.

— 2 Corp. inscr. lat. XIV, 44, 257 et aussi 287 (?) Peut-être l’inscr. de Home, Ibid. VI, 1649, vient-elle d’Oslic; Waltzing, Corpor. professionnelles chez les Rom. t. IV, p. 44.

STUPRUM. 1 Festus, s. h. v. ; Non. Marc. 15, 44; Isidor. 15, 26; Dig. 48, 5, 34,35 ; 50, 16, 101. — 2 Suet. Aug. 55; Val. Max. 6, 1, 3. 6 ; Plut. Parall. 27; Plaut. Curcul. 1,1, 25 ; Mercat. 4, 6, 1 . — 3 Liv. 8, 22 ; 10, 31 ; 25, 2; Val. Max. 8, 1, 79 (amendes et exil). — 4 Gai. 3, 220 ; Dig. 47, 10, 10. — 6 Tac. Ann. 2, 85; Suet. Ner. 26; Gell. 9, 2; Hor. Sat. 1, 2, 47; Augustin. Sertn. 153, 5; Hieron. Ep. 84; Dig. 23, 2, 43 pr. § 1-5; 48, 5, 13, 2; 47, 10, 15, 15; 25, 7; Cod. Just. 9, 9, 29; Inst. 1, 10, 13. — 6 Dig. 47, 10,9, 4; H, 3, 2, 4, 9; 1, 18, 21. Plus lard il y a même, en ce cas, poursuite criminelle contre les décurions ( C . Th. G, 23, 6). — 7 Le mariage du fils avec la concubine du père passe aussi plus tard pour stuprum , ainsi que le mariage d'un fonctionnaire supérieur avec une femme de sa province (C. Just. 5, 4, 4; Dig. 23, 2, 63 ; 24, 1, 3, 1). — 8 Dig . 48, 5, 12, 4; 48, 16, 1, 10 ; 48, 5, 30, 5-8 ; C. Just. 9. 9, 27. — $ Inst. 4, 18, 4 ; Paul. Sent.

2, 26, 13; C. Just. 9. 9, 18, 20; Collât. 5, 2 ; Dig. 23, 2, 43 § 12.— 10 Dig. 48, 19, 38 § 3 ; 48, 5, 7 ; C. Just. 9, 11, 1 ; Paul. Sent. 5, 4, 14. — il C. 'J h. 9, 7, 2; 9, 38, 7, 8 ; Inst. 4,8, 14; Nov. 134, 10. — 12 Appellations du prostitué masculin : pellex , bimarilitSy exoletus (Paul. L)iac. s. v. pellices, intercutem \ Cic. Pro Plane. 12; Priscian. 6. p. 719). — 13 Dionys. 7, 2. —14 Gell. 7, 12; Liv. 39, 13; Cic. pro Sest. 7, 8, 9 ; Pro Rabir. perd. 3 ; P/iil. 2, 18 ; 13,9 ; Pro red. 4 \Pro dont. 24, 28 ; Plut. Apoph. rom. Cic. 4; Syll. 2; Suet. Caes. 2, 22,49, 52; Oct. 68, 83; Dio. Cass. 43, 20 ; Catull. 29,57. — 15 Suet. Tib. 43; Gai. 36; Claud. 29; Oth.l : Vitell. 12; Dom. 8; Tac. Ann. 4, 1; 5, 3 ; 6, 5; 11, 36 ; 1 5, 37 ; Senec. Quaest.

Bas-Empire la peine est la mort, et le stuprum est excepté des amnisLics comme l’adultère11.

IL Stuprum cum masculis. — La pédérastie l2, vice très répandu à Rome de bonne heure 13, et surtout a la fin de la République14 et sous l’Empire15, dans les plus hautes classes de la société, fut immédiatement 1 objet d’une répression sévère, soit devant le tribunal domestique qui infligeait la peine du fouet 10, soilsous la forme d’une action publique de violence et d une action privée d’injure, soit devant le peuple, sur la poursuite des édiles qui demandaient la mort ou des amendes, ou des peines infamantes11. Ce crime pouvait aussi entraîner l’expulsion du sénat18. A latin de la République une loi Scatinia ou Scantinia, de date inconnue, mais antérieure à Cicéron, le frappa d’une amende de 10000 sesterces19, peut-être sous la forme d’une action populaire devant le tribunal civil. La pédérastie ne paraît pas avoir été visée directement par la législation d’Auguste2"; mais dans la suite les pénalités furent aggravées ; il y eut la peine de mort contre la corruption d un jeune garçon libre, contre la violence exercée sur un homme ; la déportation dans une île contre la simple tentative, la confiscation de la moitié des biens contre le patient volontaire 21 . Alexandre Sévère et Philippe tentèrent vainement de supprimer la prostitution publique des exoleti 22. Les empereurs chrétiens poursuivirent la pédérastie avec une extrême rigueur. Constance et ses successeurs prescrivirent la mort contre les patients, Justinien contre tous les coupables 23.

III Viol. — Ce crime fut d’abord puni, d’après le droit commun, tantôt comme une injure, tantôt comme une violence [injuria, vis]24. Laloi Julia sur l’adultère ne le punit pas spécialement, mais décida que la femme violentée ne devait pas être considérée comme adultère20. L’auteur du viol tomba sous le coup de la loi Julia de vi publica , mais put aussi être puni extraordinairement dans le cas d’attentat à la pudeur sur homme libre 20. Pour l’enlèvement, voir l’article raptus. Ch. Lécrivain.

STYLIS (HxuXtç), — Ce mot, dont le sens ordinaire est petite colonne [columna, pila], est devenu le nom d’un petit mât, dressé sur la poupe des navires grecs1. Son rôle primitif consiste à servir de support aux aphlasta, [aplusthe], mais, de bonne heure, on paraît. avoir pris

nat. I, 10 ; Cons. ad Marc. 17 ; Dio. Cass. 59, 1 1 ; 63, 13 ; 68, 7 ; 77, 10 ; 79, 5, 13-16; Vif. Hadr. 2, U; Ver. 3; Macr. 4; Commod. b, 10; fjeliog. 5, 10, 12, 26 ; Ilerodian. I, 16; 3, 10; Cvprian. Ep. I, 10 ; Lactant. De mort. 5, 9 ; 6, 23 ; Auson. Epig. 90; Salv. Degnb. Dei. 7, 19. — 16 Polyb. 6, 37, 9. 11 y a la mort daus Val. Max. 6, 1, 5. — U Val. Max. 6, 1,3, 9; Dionys. 16,8, 9; Plut. Marc. 2; Liv. 8, 28 ; Sext. Emp. Hypot. 1, 152. — 18 Liv. 39, 42 ; Plut. Cat. maj. 17 ; Flam. 19. — R» Cic. Ad div. 8, 12, 14 ; Phil. 3, 6 ; Ad Quint. 2, 13 ; Suet. Dom. 8 ; Juv. 2, 29; 3, 44; Tertull. De monog. 12 ; Auson. Epigr. 89 ; Prudent. Perist. 10, 204; Quintil. 4, 2, 69; 7, 4, 42 ; Senec. Contr. 4 pr. 1. — 20 Cependant à Dig. 48, 5, 8 pr., celui qui prèle sa maison pour le stuprum d'un jeune garçon libre encourt la môme peine que le fauteur de l'adultère. — 21 Paul. Sent. 5, 4, 14; Inst. 4, 18, 4; Collât. 5, 2, 1-2. — 22 Vit. Alex. 24, 34, 39 ; Vict. Caes. 28. —23 C. Th. 9, 7, 3,

6 ; Collât. 5, 3; Firm. Mat. De error. prof. rel. p. 24 ; C. Just. 9, 9, 31 ; Aon. 77, Ul. — 24 Cic. Pro Cael. 30. — 25 Dig. 48, 5, 39 pr. - 26 Paul. Sent. 2, 26, 12. Bibliogbaphie. — Rein, Das Criminalrecht der Rômer, Leipzig, 1844, p. 858 sq. ; Christius, Histor. leg. Scantin. Halle, 1727 ; Mommsen, Strafrecht, Leipzig, 1899, p. 688-698, 431-432 (trad. fr. 11, 1902, p. 411-426) ; Esmiers, Mélang. d'Iiist. du droit et décret , p. 201, sq.

STYLIS. 1 Le sens de vtuXÉ< résulte surtout des passages d’Eustathe, 1039, 37, et de PolluX, I, 90 (rà Sè ù.xpa xpûpivr.ç àAaffm xalEZ-ceu, S. Ivvb; Çûlov ôpdôv

Tri^rv(y, o xa7ouai ffvuxiSa 'ou tô ex [xe'fj ou xpE[xà[EEvov pàxoç taivia ovopâ^ETat). Hésychius,

s.v. le désigne seulement comme une partie de l’héméolie; Ératosthène, Catast. 35, semble y voir plutôt la pointe du grand mât. Dans le passage où Plutarque (Pomp. 24, 2) montre les pirates ornant leurs bateaux de <rEuXt<rt ^puaaTp, il peut s’agir de mâts aussi bien que de banderoles. Toutefois, on a pris l'habitude de désigner par stytis le vexillum naval.

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l’habitude d’attacher une flamme à son sommet; on croit la distinguer déjà sur des vases du Dipylon'. Grâce à celte flamme, même quand le grand mât était baissé, les marins étaient constamment renseignés sur la force et sur la direction du vent. Comme il fallait souvent abaisser le grand mât, il n’eùl pas été pratique de fixer cette banderole à son sommet2 ; c’est probablement pour cela que l’on fut amené à l'attacher de préférence à la poutre qui étançonnait l’aplustre ; grâce à cette taenia qui l’ornait, stylis a pris le sens de pavillon alors qu’elle n’était, à l’origine, que le support de l’aplustre. Le pavillon proprement dit se nomme ■jtapxaeiov 3 OU xaivta

La forme de la stylis résulte de son rôle primitif: ellea été d’abord et est parfois restée une simple poutre verticale soutenant la retombée des aphlastes ; plus souvent, elle est munie d'une traverse sur laquelle les aphlastes semblent reposer ou même s’emboîter (fig. 6670). Cette stylis cruciforme présente de nombreuses variétés : la traverse peut être plus ou moins proche de l’extrémité de la hampe, ou fixée sur cette extrémité même ; des boules peuvent orner ou le bout de la hampe ou les bouts

Fig. 6G70. — Stylis soutenant l’api uslre.

Fig. 6671. — Stylis figurée sur des monnaies.

de la traverse (fig. 6671), ou les trois bouts à la fois ; fréquemment, les extrémités de la traverse sont coudées, ce qui donne à l’enseigne, au lieu de l’apparence d’un T ou d’une croix f, la forme d’un trident; quand, entre ces bras et la pointe de la hampe, on intercale d’autres dents l’aspect devient celui d’un rateau. 11 est possible que ces formes en trident ou en rateau, qui ne s’expliquent guère autrement, soient dues à la schématisation du vexillum à bord dentelé qui y aurait étéatta-

Fig. 6672. — Slylis à boule et double banderole.

ché. Une longue flamme flotte souvent au haut de la stylis : parfois elle figure au

sommet de la hampe dont la traverse porte le vexillum (6g. 6672). Pour fixer la traverse, ses extrémités pouvaient être reliées au sommet de la hampe par deux cordes (6g 6673) ; parfois ces extrémités sont richement ornées, une pigna ou de riches volutes forment celle de la hampe, des Victoires s’élançant de celles de la traverse8.

La présence de ces Victoires se comprend d’autant mieux que la stylis est elle-même devenue de bonne heure un symbole des succès emportés sur mer. L’aplustre, dont elle fait partie, était comme le pavillon des navires que l’on essayait de s’arracher dans les batailles navales. Bien que l’existence de pavillons nationaux soit attestée, chez les Grecs comme chez les Perses, dès l’époque des guerres médiques 8 [signa], la stylis ne nous est guère connue que par les monnaies d'époque hellénistique où elle figure soit dans saposition naturelle à la proue d’un vaisseau, soit entre les mains d’une Nike debout sur cette proue. On a même voulu considérer comme une stylis la hampe cruciforme que porte la Niké qui occupe le revers des statères d’or d'Alexandre, les uns la croyant copiée de l’Athéna Niké peinte sur les amphores panathénaïques de 336-5 et de 313-2, les autres y retrouvant la hampe surmontée d un croissant, combinée ou non avec un globe, qu Astarté porte sur des monnaies phéniciennes 7.

On n’est guère mieux renseigné sur le vexillum navale9 des Romains. Sur les quelques monuments qui représentent leurs navires, on peut distinguer :

1° Les hampes placées obliquement de manière à servir aussi de support à l’aplustre, et qui se combinent parfois avec une autre hampe verticale ; la hampe se termine en un bouton sculpté où s’enroule une flamme ; au-dessus, une sorte de tablette portait sans doute le nom du commandant ; quand elle est absente, c est apparemment quele vaisseau n’estpas un vaisseau amiral (fig. 5273-4, 5278).

2° Les hampes dressées perpendiculairement à l’aplustre, elles ont de même une sorte de pigna à l’extrémité d’où part une double flamme (fig. 5272, 5273).

3° Les hampes, dressées de même sur l’aplustre, qui portent un morceau d’étoile carré à franges, le vexil-

Fig. 6673. — Stylis cruciforme à cordelettes.

1 Furlwaengler-Lœschcke, Myken. Vasen, pl. xlu; Annali , 1880, pl. i.xii ; Walters, Catal. Brit. Mus. greek vases , p. 372, f. 85. Au vi ii°-vnü s. on le trouve aussi dans uu bateau gravé sur une fibule béotienne, Mém. des Antiq. de Fr. 1894, 170. R. Dussaud, Les civilisations préhelléniques,

1909, p. 276, veut déjà reconnaître une flamme [à l’arrière d un navire sur un tesson bas-mvcénien de Phylakopi de Mélos. — 2 On trouve aussi la flamme attachée au grand mât. Cf. Babelon, La stylis, fig. 13 ; Oraser, Gemmen mit Schiffe , pl. i, 89, 90 ; Münztn mit Schiffe , pl. D, 239 6, art. navis, fig. 5293.

— 3 Cf. Luc. Navig. 5 : -cou îtrcoiJ-ibiiaoàffetov Ttupauyé'ç. D&ns la description du navire de Ptolémée Philopator, TaXouoyi; nasâcrtiov (Athcn. V, 206 c) paraît désigner plutôt la bordure de la voile qu une banderole. — 4 Outre le passage de Pollux cité p - 1547, 11. 1, voir Dio Chrys. Or. 74, t. H, p. 397 : (àar.iç yào ai -cbv avEjxov erïijAaivouirai xa.viai.

— o Toutes les monnaies dont ces indications sont tirées sont réunies par E. Babelon dans son article sur la Stylis , dans la Revue Numismatique , 1907, 1-39. Les principales sont les statères d'or d'Alexandre, les didrachmes de Leucas, les monnaies d’argent d’Histiée et de Phasélis (fig. 6670). Quelques autres monnaies sont reproduites dans B. Graser, Dieaeltesten Schiffsdarstellunyen auf antiken Milnzen (Berlin, 1870) et des gemmes dans Die Gemmen des kon. Muséum zu Berlin mit Darstellungen antiker Schiffe du même (Berlin, 1867) ; notre fig. 6672 est tirée de la

1. i, 89. Quelques bateaux à stylis cruciforme, vertical, traversant l’aplustre, sont peints dans des maisons de Délos, cf. Chamonard, Bull. corr. hell. 1906, 550. La stylis avec la pigna est reproduite à l’art, navis, fig. 5273-4; la stylis avec les Victoires dans Babelon, Op. cit. fig. 1, 35, ainsi que la stylis de la pourpre rupeslre

de Lindos, p. 29 ; la stylis aux volutes est celle de la Balustrade des trophées à Pergame (S. Reinach, Répertoire des Reliefs, I, p. 215, 2, 4). — G Le navire de Thémistocle se reconnaît par r'o <nj|Aiiiov xr;ç (TToatTiY.'ào;, Hcr. Mil, 92. Cf. MI, 128, Thuc. I, 49; II, 90; Diod. XIV, 46 ; Polyaen. I, 4S, 2.-7 Voir 1 article cité de Babelon où il reprend ce qu’il avait écrit dans ses Mélanges numismatiques, I (1892), p. 203, et où il répond à E. Assmann, Zeitschr. f. Num. 1906, p. 213, et à Hill, ibid. 331, qui pensent que c’est à T Astarté des monnaies phéniciennes qu’ Alexandre aurait emprunté sa Nikè portant la stylis. Babelon a publié, pl. u, les deux vases sur lesquels se fonde sa théorie ( Monum . d. Inst. X, 47 a et b : Walters, Brit. Mus. catal. Vases, II, B, 607-8): Alexandre, en mettant la Nikè porteuse de la stylis sur ses monnaies, aurait cherché à flatter l’amour-propre des Athéniens, et scs successeurs l'auraient imité sur leurs monnaies en donnant la stylis ou à la Victoire isolée (ajoutez Babelon-Rcinach, Recueil, Bithynie , pl. xxxi, 16, et Macdonald, Hunter. Cat. II, pl. xxxu) ou à la Victoire montée sur un avant de navire, a partir de Démétrios Poliorcète et de sa victoire à Salamine qu’aurait commémorée la V icloire de Samothrace (sur cette hypothèse et sa restitution une stylis sur 1 épaule, cf- J. Hatzfeld, Rev. arch: 1910, 1, 133). 11 faut, avec M. Th. Reinach (C.-r. du Congrès du Caire, 1909, 289) distinguer les Nike isolées du type des statères d’Alexandre, qui portent la hampe d’un vexillum ordinaire, de celles qui sont posées sur des rostres; ce n’est que pour ces dernières, symboles des victoires navales, que la hampe cruciforme qu’elles tiennent doit être prise pour uu vexillum naval. — 8 Suet. Cal. 15; Claudian. De laud. Stil. I, 173. On iguore si, dans 1 équipage des vaisseaux de guerre romains, il existait des matelots à qui la garde du vexillum

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lum ordinaire (fig. 118G, 1187, 5381, 5293, 5294)1.

4° Les hampes qui sont placées, non à l’arrière, mais à l’avant du navire (fig. 6672, 6673)2.

Chez les Grecs comme chez les Romains la pourpre parait avoir été la couleur du pavillon de l’amiral 3 ; il en fut de même chez les Byzantins, à en croire celui qui Hotte à l’arrière des navires peints sur des manuscrits4. Le drapeau amiral servait, comme de nos jours, à communiquer les ordres par des signaux [voir navis, signum] \ A. J.-Reinach.

STYLOBA.TES (ou stylobata). ExuXoë<rnr|ç, eûOuvxTjpia, xp7)7r!ç. — Les architectes et les historiens modernes de l’architecture appellent souvent stylobata le soubassement tout entier de l’édifice àpéristasis, le massif à degrés qui sert de piédestal au temple1. Le mot grec <7xuX&ëâxT,ç avait un sens plus restreint. Il désignait tantôt le degré ou l’assise sur quoi repose directement la colonnade2, tantôt les dalles dont se compose ce degré 3. On disait « construire le stylobate » et « tailler les stylobates 4 ». Quant à l’ensemble du soubassement à degrés, aucun texte ne permet d’affirmer qu’on lui ait appliqué le terme stylobate. Dans une inscription d’ËIeusis, on appelle xb i'. jxptüfiévov, t b to'ç x'.od'.v 0 . Dans les comptes de l’hrechtlieion c’est lui, semble-t-il, qu’on nomme xpiq7ct'ç 6 .

Primitivement le mot sxuXoêix/); ne dut se dire que delà dalle qui supportait un fût, que de la pierre qui, dans l’architecture préhellénique, servait de base à la colonne dorique. Un bloc carré s’interpose entre son fût et la terre. Telle estla disposition que nous montrentles édifices in antis représentés sur le vase François (fig. 6674 et 327) 7. Telle est cellequ’on observe encore dans les ruines de Troie’ et de Thermos, et que l’on conserva par la suite pour les ordres placés à l’intérieur des édifices8. Chaque colonne avait son stylobate. Quand on donna pour support à la colonnade, non plus des dalles isolées, mais une plate-bande continue, faite de blocs parés à joints, c’est

était particulièrement confiée. C’est parce qu'ils sont formés en légion que l’on voit des marins réclamer un aigle et des enseignes (Suet. Galba , 12). De môme le vexillum et les enseignes qu’on voit à l'arrière des bateaux sur la colonne Trajanc (fig. 5281) sont celles des troupes qui les montent. — t On croit voir deux enseignes : l’une à la poupe, l'autre à la proue sur une monnaie d’Alexandrie (Torr, Ancient sliips, fig. 27) et sur une monnaie de Ivios en Bithynie (Babclon-Reinach, liecueil. 1, p. 316) d’époque impériale; une sorte de vexillum fixé à l’avant sur une monnaie de Tarse (Graser, Miinzen mit Schiffsdarstellungen, 29 6); le môme à l’arrière sur une monnaie d’Alexandrie (ibid. 614 b). — 2 Graser, Gcmmen mit Darstellungen antiker Schiffe, pl. i, 82. — 3 Polyacn. I. 48, 2; Plin. N. hist. XIX, 5; Tac. Hist. V, 22. — * Voir notamment G. Schlumberger, Nicéphore Phocas , p. 55, 57. — 3 Cf. Léo, Tact. XIX, 41 et les textes cités par Torr, Ancient ships, p. 101 et art. navis, p. 39.

STYLOBATES. 1 Perrot et Chipiez, Hist. de l'Art , VII, p. 415; Durm, Baukunst der GriechenZ , p. 109 sq. — 2 Cf. le devis de l’Arsenal du Pirée, Diltenbergcr, Bgllog.Z 52, 40 = Inscr. 115, 1054: xo ùç xtovaç ûiïoôeiç <rciAooa.Tirjv. — 3 lnscr.

gr. 113^ 1054 c 1. 29 (o-x uXoSaxa; èçepfâo-airOai) ; Cavvadias, Fouilles d’ Epidaure,

à cet élément nouveau que passa le nom de stylobate".

Dans l’inscription d’Ëleusis déjà citée, qui décrit par le détail les premiers travaux de la construction d’une colonnade, les blocs de celte plate-bande ne sont pas appelés <jxuAoëâxai, comme on l’attendrait, mais xaxcàr,uTripeç. L’assise continue que forment ces y.axaXr^x-çpEç est nommée, non pas <miAoêàTY|;, mais eù0uvxr,p;a. K«TaÀT|7CTvjp semble bien être exactement synonyme de axuXoëàxY,; désignant un bloc du degré où pose la colonnade. Le mot Èu0'jvx7)pi(y, d’un emploi plus fréquent, est d’un sens plus large. Il se dit de toute surface aplanie, nivelée pour servir de base à la construction l0.

Dans sa forme la plus ancienne, alors qu’elle consiste en un simple pieu fiché dans le sol, la colonne ne comporte pas de stylobate. Mais on reconnut la nécessité de faire porter le fût en bois sur une dalle de pierre avant qu’on eût songé à le dégager entièrement du sol. Dans le vieux méyaron de Dhimini 1 1 , qui nous montre l’édifice grec à colonnes sous son aspect le plus primitif, les cavités du sol qui marquent l’emplacement des fûts, contenaient des débris de pierres, ayant servi pour eux de cales ou de coussinets l2. A Délos, dans une ruine très archaïque récemment découverte, exemple plus clair d’une colonnade enfoncée dans le sol, des dalles rondes sont encore en place au fond des cavités circulaires Ce sont ces dalles, qui ramenées à la surface du sol, quand la colonne cesse d’être un pieu, deviennent les stylobates. A Hissarlik dans le méyaron à double vaisseau de ta vie couche de ruines (époque mycénienne), le stylobate précise et complique sa forme. Chaque bloc support de colonne se compose de deux éléments, une large dalle rectangulaire, et une rondelle saillante, qui s’en détache, marquant la place et l’amorce du fût13. Le même type de socle se retrouve dans les ruines crétoises et mycéniennes. A Knossos, avec le stylobate continu, sur quoi les fûts de bois reposent directement, apparaît un modèle singulier de base avec trou d’encastrement14. Un

Fig. 6675. — Plan d’une partie de la colonnade de l'Héracou d’Olympie.

long bloc rectangulaire porte à sa face supérieure une sorte de coussinet saillant et carré, mais qui est recreusé d’une cavité circulaire où le fût était maintenu comme dans une mortaise.

Dans les plus anciens temples, doriques à péristasis , le degré supérieur servant de stylobate comprend des

n. 242. — 4 De môme qu'on appelait triglyphe, tantôt chacun des blocs de la frise, tantôt la frise tout entière, et de môme que le mot geison peut désigner l’assise de corniche ou l’un des blocs qui la composent. Gf. Latermann, Klio, VI, p. 154, n. 4.

— 5 Jb. p. 140 sq. — 6 Choisy, Études épigr. p. 91. — t Perrot, O. I. VU, p. 4ifi, 443 ; fig. 221, 222, VIII, p. 58 sq., fig. 42 ; et v. notre fig. 327.

— 8 Durm, O. I. p. 425.— 9 Klio, p. 140 sq. — 10 Sur ces divers mots, cf. surtout Latermann, 0. I. p. 153 sq. ; les commentaires de Choisy {Et. epigr. I), et Dittenberger {Syll. 332) sur le devis de l'Arsenal du Pirée ; Hesych. s. v. tùôuvxTjçi'a. — il Tsounlas, npoio-Toçtxai àxpoito ut ; A i jxtj v to u, Athènes, 1908, p. 50 sq., fig. 9 (fin du 3° millénaire av. J. -G.). — On a contesté, d'ailleurs sans raison suffisante, que ces cavités fussent des trous de colonnes (A. Jolies, Anzeig. 1909, p. 406). Gomme plusieurs contenaient des débris d’ossements, on s’est demandé s'il ne s’agissait pas de pôôpot, de fosses k sacrifier, telles que celles des maisons préhistoriques d’Orchomène. La position des trous, accouplés suivant le grand axe du bâtiment, position qu’on retrouve identique dans la ruine de Délos citée plus loin, confirme l'interprétation de M. Tsountas. — 13 Springer-Michaclis, Handbuch {Altert.à), p. 93, fig. 195. — 14 Durm, L. c. p. 59, fig. 36.

SUR

SUR

bloc9 de dimensions très variables, assemblés sans souci de symétrie par rapport aux colonnes qui portent sur eux. lien est ainsi à l’Héraeon d’01ympie(fig. 6675) 1 et au temple d’Assos2. Les architectes de Paestum et d’Égine réalisent, dès le vic siècle, le type de stylobate régulier3. Chaque colonne repose en plein centre d’une dalle carrée, de dimension constante. Les dalles intermédiaires entre celles qui supportent les fûts sont aussi semblables entre elles. A Paestum (temple de Poséidon) ces dernières sont ornées, en pourtour, d’une ciselure à leur face supérieure. Aux Propylées de l’Acropole d’Athènes les dalles où posent les colonnes sont légèrement ravalées, avec un étroit rebord, percé d'une échancrure pour l’écoulement des eaux. Jusqu’au ive siècle, il est exceptionnel que les tambours inférieurs des colonnes soient scellés sur le stylobate, même alors que les scellements interviennent aux autres joints du fût.

Vitruve emploie, comme en grec, le mot stylobates au pluriel, pour désigner les blocs directement placés sous les colonnes1. Le mol de forme similaire stereobata, signifie chez lui le mur appareillé qui dans le temple à podium règne sur trois côtés de l’édifice, servant, par l’intermédiaire des stylobates, de soutien à trois côtés de la perislasis B [templum]. G. Leroux.

SUADA, SUADELA. — Déesse de la persuasion chez les Romains, la même que peituo chez les Grecs 1 . Elle est souvent associée à Vénus et à son cortège2. Suivant Servius3, elle n’aurait même été qu’une incarnation, un simple nom de Vénus , mais cette assertion est contredite par l’assimilation que l'on fait généralement de Suada et de Peitho, laquelle, d’après Hésiode, était fille d Océan et de Thétysb André Baudrillart.

SUARIUS [lanius].

SU1Î AED IA A! US [iNTESTINUM OPUS, MARMOR AR1US, p. 1606],

SUBALARE. — Ceinture, baudrier passant sous l’aisselle ( ala )

SUBARMALE. — Partie du vêtement ou équipement qui passe sous l’épaule ( arrnus ) [balteus, cingulum, PALLIUM, TOGA, ZONA].

SUBGRU1VDA. — Avance du toit, auvent [tectum].

SUBGRU1VDARIUM. — Endroit où l’on déposait le corps des enfants morts avant leur quarantième jour [funus, p. 1393].

SUBLIGACULUIW, SUBLIGAR. IlspiÇwga, oi'xÇajga. — Il a été dit ailleurs [cinctus] que les hommes, en Italie aussi bien qu’en Grèce, quand, pour travailler ou pour éviter la chaleur, ils se débarrassaient de tout autre vêtement, en conservaientordinairement un très élémentaire, qui couvrait, comme on le lit déjà dans Homère, les parties du corps qui doivent rester cachées1. Ce pouvait être une simple pièce d’étoffe passée entre les jambes et nouée autour de la taille, comme celle qu’on voit sur les vases grecs aux athlètes (fig. 6676; cf. 5860),

i Olympia , Bavdenkm. I, pl. xvm. — 2 Perrol, L. c. VII, pl. xxxiv. — 3 Furtwângler, Ægina, pl. xxxvi ; Perrol, VII, pl. v. — *Vilruv. III, iv. — * Ibid.

SUADA, SUADELA. i Cic. Brut. 15, 59; de Senect. 14, 50; Ennius, ap. Cicer. Brut. I. cit. ; Aul.-Gell. 12, 2; cf. Uuintil. Inst. or. 2, 5,4. — 2 fjorat. Ep. 1, 6, 3 8; Capella, 9, 307. — 3 Serv. Ad Aen. I, 72*. — '*■ Ilcsiod. Tbeog. 934.

SUBALAHE. 1 Edict. Dioclet. X, 12. Vov. le commentaire de Blümner et la fig. 5809, au mot pügio.

SUBLIG ACULUM, SUBLIGAR. 1 Iliad. Il, 262 ; xà x’atSio àpuDtxaXOïcTEi. Non. Marc. p. 29 : subligaculum est quo pudendae partes corporis teguntur , et il cite Cicer. De off. I, 35, qui dit que les acteurs le portaient, de peur de se découvrir à la scène par quelque mouvement désordonné. Ainsi encore hommes et femmes au bain, Mart. III, 874. Les enfants, sous leur tunique à lecole (fig. 2614), ainsi que les esclaves

Fig. 0076. — Athlètes portant le perizoma.

quand ils ne sont pas entièrement nus [atuleta, p. 321] 2. C’est la forme de ce vêtement qui répond le plus exacte ment aux noms placés en tête de cet article; mais on a vu qu’il pouvait aussi bien consister en une draperie, un pagne, un jupon enveloppant le haut des cuisses. De véritables caleçons ajustés

sont figurés sur quelques vases; sur un miroir gravé on en a vu un pareil porté par Atalante, luttant contre Pélée [atalanta, fig. 592] ; mais ordinairement ce sont des acteurs (fig.

1 462) 3 , des danseurs (fig. 6057), des faiseurs de tours [cernuus], des baladins des deux sexes4, qui exhibent ce vêtement, souvent richement orné et certainement destiné à être vu. L’exemple que nous en donnons (fig. 6677), est tiré d’un vase peint du ive siècle, du Musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg !;. E. Saglio.

SUBSCRIBE AD ARI US. — Officier ou employé chargé sous le Bas-Empire de faire distribuer aux soldats les denrées tirées des greniers militaires Tuorreum, p. 275], où l’on déposait le produit de l’impôt en nature [annona militarisJ. On ne connaît pas exactement la différence qui séparait les fonctions du subscribendarius de celles de I’actuarius. Les actuarii sont mentionnés souvent dans le code de Justinien; il n’y est plus question du subscribendarius. G. Humbert.

SUBSCRIPTIO. - — Ce mot désigne: 1° la signature soit des parties contractantes, soit des témoins, qui sert à valider un acte, des comptes et constitue une preuve

quand ils servaient nus. Gai. III, 192; c . Suet. Calig. 26. — 2 De même à Rome. Dion. Hal. VI, 72. La fig. 6676 d’après de Ridder, Vases de la Bibl. nat. 252, fig. 22.

— 3 Dans cette peinlure les acteurs du drame satyrique ont revêtu le caleçon de peau velue qui leur est habituel, cf. fig, 1426, mais l’un d’eux (Euvixoç) porte un caleçon brodé. — Des monuments du temps de l’Empire, lampes (Bartoli, Lucern. I, 44), peiutures (Jahn, Wandgemülde der Villa Pamfili , pl. iv, 12), pierres gravées, moutrenl des danseurs grotesques portant un linge noué en subligaculum.

— 6 C.-r. de la commiss. imp. archéol. 1864, p. 239 sq.

SUBSCRIBENDARIUS. Bibliographie. — Godefroy, Paratitl.ad Cod. Tbeodos.VW ,

I, p. 25 », 256 et V 1 II, 1, p. 47Ü, éd. Ri lier ; Gaupp, German. Ansiedl. p.7'J à 81 ; Serrigny , Droit public et administr. romain, tome 1, nos 414, 417, Paris, 1862 ; Rein, article Actuarius, dans Pauly, Realencyclopadie , I, 1, 2c éd. p. 148, Stuttg. 1882.

Fig. 6677. — Danseuse avec un calecon orné.

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SUB

en justice1. Elle est généralement accompagnée du sceau cachet [signum, signaculum], Au Bas-Empire la souscription des parties et des témoins et la rédaction par les tabellions [tabellio, tabulartus] sont devenues peu à peu des conditions de validité des actes importants2.

2° Ce nom désigne spécialement la signature de l’Empereur dans les rescrits [rescriptum, p. 845].

3“ Dans la procédure accusatoire de la République et du Haut-Empire, quand se présentent plusieurs accusateurs, il devait y avoir un accusateur principal, princeps in ayendo 3 ; les autres qui signent aussi l’acte d’accusation (■ inscriptio ) sont les subscriptores1 . Cette hiérarchie est déterminée soit à l’amiable, soit par le magistrat, de sa propre autorité ou selon la procédure de la DIVINAT10 3.

Le mot subscriptio désigne quelquefois aussi la cause spéciale de la poursuite dans l’acte d’accusation *, et par extension la poursuite elle-même 1 [judicia publica, p. 651].

-4° L’apposition de la nota par les censeurs se dit aussi subscribere, subscriptio 8 [censor]. Cn. Lécrivain.

SUBSELLIUM (BâOpov). — Siège en forme de banc; il est plus simple et, quand il est honorifique, il l’est à un moindre degré que la sella (sub sella)' , généralement plus bas et sans scabellum pour les pieds, mais moins étroit, assez long pour porter plusieurs personnes2, ou une seule étendue3. Si d’ordinaire il n’a pas de dossier, l'expression subsellia calhedraria 4 paraît impliquer des exceptions à cette règle. C’est une question délicate de savoir si scamnum équivaut à subsellium ; pratiquement il en a pu être ainsi, mais le dernier terme seul appartient au langage officiel.

Il y désigne le banc des chefs de la plèbe6. César reçut en 706 le privilège de s’asseoir kit\ tou STKiap^txoO (3â0ûouu, expression technique de son droit au siège tribunicien. Bien que subsellium , comme |3à0pov, soit souvent employé au pluriel à propos des tribuns, le collège paraît, dans sa réunion plénière, s’être régulièrement assis sur un banc unique; ce qui n’empêche point de déplacer le subsellium sur l’ordre d’un seul d’entre eux '. En dehors des tribuns8, les édiles de la plèbe ont droit à ce siège et à nul autre ; une monnaie de deux édiles, M. Fannius et L. Critonius9, les montre [aediles, fig. 139] assis tous deux côte à côte sur le même banc10, dont la faible hauteur et le caractère collectif expriment la condition de ces personnages : ils ne sont, pas plus que les tribuns, mayistratus populi Romani. Le subsellium

symbolise la subordination, la sella le commandement. En réalité, le premier a eu souvent, dans l’État, plus d’importance que la chaise curule; la distinction spéciale accordée à César est très nette en ce sens11; Auguste eut la même prérogative, lorsqu’il reçut en 718 la puissance Lribunicienne12, comme conséquence de cette potestas. , et également ses successeurs; Claude en fit souvent usage au Sénat.

Les sièges des sénateurs, aux séances de la curie, s’appellent aussi subsellia u, et encore ceux où, dans les tribunaux, s’asseoientlesjurés, avocats, témoinsetparlies14 Tibère, assistant à un procès criminel dirigé par un autre quaesitor, ne prenait pas toujours place au tribunal, mais parfois sur les bancs des jurés15, et parlait ensuite e piano ,6.

Siège subordonné, le subsellium est, dans les repas,

Fig. G678. — Banc de bronze.

celui des parasites I1, parfois qualifiés irai subsellii viri 18 ; on y admet l’élément servile19;

Térence esclave faisait, sur un pareil banc, la lecture à Caecilius attablé 20.

Pourtant dans le théâtre, l’amphithéâtre ou le cirque, on désignait de ce nom toutes les rangées de sièges entourant en cercle Fig. 6679. — Subsellium décoré,

l’intérieur de l’édifice ( cavea ), par gradins superposés21.

Nous reste-t-il de l’antiquité des subsellia ? Ce nom paraît convenir à quelques sièges bas retrouvés à Pompéi ou figurés dans des peintures campaniennes22 ; peut-être la plupart étaient-ils en bois, matière périssable ; d’autres en métal. La fig. 6679 reproduit un subsellium en bronze, très élégant, trouvé au théâtre d’Herculanum23 ; la fig. 6678 un banc conservé dans le tepidarium des

SUBSCRIPTIO. 1 Dig. 2, 13, G; 20, G, 8; 35, 1, 80; 40, 7, 40 ; 48, 10, 5.

— 2 Bruns, Fontes juris, S’ éd. p. 253 ; Cod. Just. 4, 21, 17 ; 4, 38, 15; Mabill. de re dipl. suppl. p. 89; Marini, Papiri diplom. n“ 92. Voir Betlimann-Hollweg, ber rom. Civilproeess. 111 g 144; Bruns, Die ünterschriften in den rôm. Bechtsurkunden ( lileine Schriften, II, 37, 118). —3 Cic. Div. in Caeec. 15, 47, 48; Pro dlacc. 33, 82. — 4 Subscriptor , subscribere , subscriptio , Cic. Pro Font. IG, 36; Ad Quint. 3, 1, 5, 15; Ep. 3, 1 ; 4, 1 ; Ascon. p. 19, 30, 54 ; Vell. 2, 69; Tac. Ann.

1, 74 ; Plin. Ep. 5, I ; Plant. Poen. 3, 6, 5. — 5 Dig. 48, 2, 16 ; 48, 5, 2, 9 ; Gell.

2, 4; Cael. Ad fam. 8, 8, 3; Cic. Div. 15, 48; IG, 50; Ep. 2, 1 ; Verr. 1, 6, 15. Ce classement ne détermine peut-être pas toujours l'ordre des plaidoiries ; on préfère quelquefois la dernière place (Tac. Ann. 2,30). — 6 Cic. De inv. 2, 19,58.-7 Dig. 48, 2, 7 pr. ; 47, 1, 3 ; 47, 2, 93 ; C. Just. 9, 2, 13 ; 9, 20, 3 ; Tac. Agric. 45 ; Apul. Apol. 79 ; Senec. Benef. 3, 26 ; Apocol. fin. — 8 Cic. Clu. 42, 45. — Bibliographie. Voir celle de l'art, judicia publica. Add. Mommsen, Strafrecht, Leipzig, 1899, p. 373 (trad. fr. I, p. 42-43); Giry, Manuel de diplomatique , Paris, 1894, p. 592-593.

SUBSELLIUM. 1 \ arr. De l. lat. V, 128 : quod non erat plane sella.

— 3 C'est donc une variété du biseu.iom (Varr. ibid.). 3 Cels. VU 26 I.

4 Paul. Dig. XXXIII, 10, 5, pr. — 5 On dit quelquefois: des magistrats

inférieurs, qui n’ont pas le siège curule, en se fondant sur Ascon. In Verr. 15, 48 (p. 118 Orelli) : sunt tribunorum , triumvirorum , quaestorum et liujusmodi minora iudicia exercentium ; cette scholie, acceptée par H. de

Longpérier, Recherches sur les insignes de la questure (Rev. arch. 1868, 11, p. 64), est dénoncée comme erronée par Mommsen, Droit publ. rom. Il,

p. 40, note 1 : Asconius a confondu avec la procédure des questions [judicia

publica] et les quaesitores. — 6 Rio Cass. XLIV, 4, 2; par opposition à Sloaoi Avisos, sella curulis. Id. LX, 16, 3. — 7 |d. XXXVII, 50, 2.-8 Suet. Claud. 23, 2. — 9 Longpérier, l. cit. pl. xvn, nu 9 ; Babclon, Monn. de la Rrp. rom. Paris, (1885), 1 p. 443. — 10 Alors que, sur leurs pièces,

les questeurs Cépion et Pisoii ont chacun leur sella; add. Plut. Mar. 5, 1-2.

— n Suet. Cues. 78, 2 ; Dio Cass. XLII, 20, 3. Au théâtre, sa place était txï

ToO Sïprapyixoü jlàdpou pETà xtüv àei &yi|*«3'/oûvtiuv (Id. XLIV, 4, 2). — 12 ld. XLIX,

15, 6; L1II, 27, 6. — 13 Cic. Catil. i, 7, 16. — 14 Id. Brut. 84, 289 et 290;

De Orat. I, 8, 32; G2, 264; II, 33, 143; .ld fam. III, 9, 2; XIII, 10, 2 [versatus in utrisque subselliis, à la fois judex et patronus) ; Divin, in Q. Caecil.

15, 48; Phil. V, 7, 18; in Vatin. 14, 34; Pro Rose. 6, 17; Pro Cluent. 34,

93; 40, 111; Sen. De ira , II, 25, 4; Quintil. inst. or. X, 5, 18. — 15 Dio Cass. L VII, 7, G. — 16 Suet. Tib. 33. — 17 Plant. Stich. 93, 489, 703. — 18 Id. Capt. 471. — 19 Scn. De const. ad Seren. 15, I. — 20 Suet. Vit. Tarent. p. 292 Roth. — 21 Plaut. Amph. prol. 65; Poen. prol. 5; Martial. I, 29, 1 ; V, 8, 2; 27, 3; Suet. Auq. 43, 4; 44, 1 ; Ner. 26, 2; Auson. Griph. 72.

— 22 put. d'Ercolano , 11, p. 167 ; III, p. 221 ; Mus. Borb. VU, 53 ; IX, 18 ; XI, 5 et 47 ; Overbeck, Pompei, 1884, p. 426, fig. 227. — 23 Mus. Borb. U, pi. xxx, 3.

SUR

SUB

anciens bains, à Pompéi ; il est orné de petites têtes de vaches, allusion au nom de Nigidius Vaccula, quj en Hait le donateur*. Des subsellia marmorea sont

mentionnés dansles

Fig. 6680 et 6681. — Le siège tribunicien.

ninius Gallus (fig. 6680) 3 montre qu

Actes des Frères Arvales i. Les monnaies seules donnent des représentations certaines, mais minuscules, du subsellium officiel :

un denier de L. Cae le dessus était un

treillage à claire-voie 4 ; sur un autre, de Sulpicius Platorinus (fig. 6681) ■•, on voit Auguste et Agrippa, en même temps titulaires de la tribunicia poteslas ; leur subsellium est sur une estrade à piédestal orné de trois proues de navires. Il est connu que ce banc pouvait, comme le siège curule, être placé n'importe où6 ; nous

ne savons si des dispositions spéciales en facilitaient le

déplacement, mais le souvenir a survécu d’un public(us) (i subsel(his) tmbunorum~ . Victor Ciiapot.

SUBSTITUTIO. — I. Droit grec. — Le droit attique admet plusieurs espèces de substitutions. Le testament

peut d abord renfermer ce que l’on nomme une substitution vulgaire, c est-à-dire une institution d’héritier subordonnée à la condition que l’héritier institué en première ligne ne pourra ou ne voudra pas recueillir la succession. Les plaidoyers des orateurs en renferment plusieurs exemples *. On rencontre du reste, en dehors d’Athènes, notamment dans une inscription laconienne 2, d’autres exemples de substitutions vulgaires.

Le testament peut, en second lieu, contenir une disposition semblable à la substitution pupillaire du droit romain. L adoptant, en effet, même en ayant des enfants légitimes, peut, dans le but d’assurer la continuation de son culte domestique, faire par testament une adoption conditionnelle, subordonnée à la circonstance que les enfants mineurs qu’il laissera atteindront leur majorité. L adoption sort alors son effet si ces enfants viennent à mourir avant d’avoir atteint leur dix-huitième année et d avoir pu eux-mêmes prévenir par un testament l’extinction du culte3 [adoptio]. C’était la substitution pupillaire que la pratique romaine avait admise de même pour empêcher que le patrimoine et les sacra fussent transmis à des indifférents, et qui a peut-être été empruntée au droit attique par la coutume romaine.

Le droit attique a connu, d’autre part, les fidéi-eommis [fideicommissum]. On en trouve des exemples dans les plaidoyers des orateurs4 et dans d’autres sources3. Les dispositions de ce genre ne paraissent pas toutefois avoir eu un caractère obligatoire pour le grevé, mais ils apparaissent, de même que dans le droit romain primitif, comme un simple vœu adressé à la bonne foi du grevé 6.

II. Droit romain. — En matière de succession, le mot substitutio désigne une institution faite en sous-ordre \

c’est-à-dire destinée à produire son effet pour le cas où l’institution ne le produirait pas. A l’époque classique on distinguait deuxsortes de substitution : lasubstiLution vulgaris (vulgaire), et la substitution pupillaris (pupillaire). Justinien y ajoute une troisième substitution quasi-pupillaris [fideicommissum].

1° La substitution vulgaire ainsi nommée parce que c’est la plus usuelle, par opposition à la substitution pupillaire, plus rare, plus anormale, avait été imaginée pour écarter, autant que possible, les chances de mourir intestat. Sous sa forme la plus simple elle est ainsi conçue: Titius heres esto; si Titius heres nonerit, Maevius heres esto. L’institué est donc institué en première ligne, primo gradu ; le substitué est institué en seconde ligne, secundo gradu. A son tour le substitué peut recevoir un second substitué, et le testateur peut ainsi continuer autant de fois qu’il le veut8, en ayant habituellement soin de mettre à la fin de la série des substitués un de ses propres esclaves, affranchi par le testament, qui sera ainsi un héritier nécessaire, dans le cas où tous les institués précédents viendraient à faire défaut 9. Les substitutions étaient aussi usitées pour empêcher que les hérédités ne restassent trop longtemps vacantes, car la crelio était ordinairement accompagnée d’une substitution pour le cas où l’héritier institué primo gradu ne ferait pas adition dans un délai déterminé. L’usage des substitutions devint plus fréquent après les lois caducaires ; elles fournissaient un remède aux nombreuses causes de caducité, dont ces lois frappaient les institutions d’héritier.

La substitution vulgaire n’étant au fond qu’une institution conditionnelle est soumise d’abord à toutes les règles de forme requises pour la validité des institutions. D’autre part, l’effet de la substitution vulgaire pour le cas où elle s’ouvre, c’est-à-dire quand il est certain que l’héritier institué primo gradu ne fera pas adition, est de permettre au substitué de prendre exactement la situation qu’aurait eue l’institué, activement et passivement.

2° La substitution pupillaire destinée à remédier à l’incapacité de tester des impubères, est la disposition testamentaire par laquelle un père de famille nomme un héritier à l’enfant impubère placé directement sous sa puissance, pour le cas où cet enfant viendrait à mourir sui juris et impubère, c’est-à-dire pupille, sans avoir pu tester : c’est là une exception notable à la règle générale d’après laquelle il n’est pas permis de tester pour autrui. Elle apparaît comme un attribut dernier et remarquable de la puissance paternelle se prolongeant dans son effet au delà de la mort du père, car le substitué pupillaire est en réalité un héritier du père, un substitué que se désigne celui-ci pour remplacer l’impubère au cas où ce dernier mourrait ante pubertatem. Elle s’expliquait à l’origine par l’idée que le père de famille en donnant un héritier à son enfant impubère ne faisait, en réalité, que disposer des biens provenant de lui *°. Mais ultérieurement l’institution s’élargit et

1 Mus. Uorb. II, pl. UT ; Mommsen, Inscr. Neap. 2308. — 2 C. i. lut. VI, 2104,

I. 30. 3 Longpérier, pl. xvn, n" 6 ; Cohen, Méd. cons. pl. x. Canin. î ; Borghegi,

Œuvr. Il (1804), p. 122 sq. ; Babelon, Op. I. I, p. 311, n» 2. — 4 On devait y poser des coussins ; cf. Lig. t. cil. — 3 Longpérier, n» 8 ; Cohen, Sulp. 6-7; Bahclon, II (1886), p. 476, n" 11. - c Val. Max. Il, 2, 7. — 7 llenzen, 6554. — Bibliographie. H. de Longpérier, /ter. arch. 1868, 11, p. 61-72, 100-105 ; Becker-Gœll, Gallus,

II, p. 166 et 348; Mommsen, Droit public rom. tr. fr. II (1892). p. 40-41. SUBSTITUTIO. 1 Isae. Oc Hagn. hered. §8 -, De Philoct. hered. § 7.

— 2 liœhl, luscr. graec. antiq. 68 B. — 3 Demosth. C. Stephan. II, 124; Isae. De Cteon. hered. § 4. — 4 Isae. De Cleon. hered. §4.-5 Dittenberger, Sylloge, n° 437 ; Diog. Laert. V, 1, 13, et 14. — 6 Guiraud, p. 258 ; Beauchet, t. III, p. 700. — Bibliographie. Guiraud, La propriété foncière en Grèce jusqu’à la conquête romaine , p. 225 sq. ; Beauchet, Histoire du droit privé de la République athénienne, t. III, p. 704 sep — 7 De sub. instituere ou sub statuere ; Accarias, t. I, p. 715, note 1. — 3 Gaius, II, 174. — 9 Instit. De vulgari substit . Il, 15. — 10 Cicer. De invent, rhetor. Il, 21.

suc

SUC

le père pouvait, à l’époque classique, disposer de tout le patrimoine que l’enfant laisserait à son décès, mêmedes biens provenant d’une autre source que la succession paternelle. 11 put même faire la substitution pour l’enfant qu’il aurait exhérédé *.

La substitution pupillaire, de même que la substitution vulgaire, est une institution conditionnelle. Originairement, le père, pour pouvoir instituer un substitué pupillaire, devait d’abord instituer son enfant comme héritier; mais cette condition disparut à l’époque classique, puisque le père pouvait désigner un substitué à l’enfant qu’il exhérédait. Comme institution la substitution vulgaire est soumise aux formes ordinaires des testaments. Le père de famille peut la faire soit avec son testament et dans la même forme, soit plus tard et dans une forme différente. Mais la substitution pupillaire étant une dépendance du testament paternel, toutes les causes qui anéantissent le testament du père entraînent, par voie de conséquence, la nullité de la substitution pupiltaire2. Mais la nullité de la substitution, à l’inverse, n’entraîne pas celle du testament paternel. D’autre part, le père peut désigner comme substitués pupillaires tous ceux qu’il peut se choisir à lui-même pour héritiers, alors même que le fils ne pourrait les instituer3.

Les militaires jouissaient entre autres privilèges, en matière de substitution pupillaire, de celui de faire la substitution même à un fils émancipé 4.

3° Substitution quasi pupillaire. — La folie, comme l’impuberté, peut rendre impossible la confection d’un testament. Aussi, dès avant Justinien, des décisions isolées des empereurs avaient permis à des ascendants de nommer des héritiers testamentaires à leurs descendants atteints d’aliénation mentale. Justinien permit d’une manière générale à tout ascendant de donner un substitué à son descendant atteint de folie ( furiosus ou mente captus )6. C’estla substitution quasi-pupillaire ou exemplaire, c’est-à-dire faite ad exernplum pupillaris substitutions . Elle diffère de la substitution pupillaire en ce qu’il n’est pas nécessaire que le descendant auquel on donne un substitué soit impubère, et en ce que la substitution quasi-pupillaire peutêtre faite non seulement par l’ascendant qui a la puissance, mais par tout autre ascendant, quelque soit son sexe. L. Beauciiet.

SUBUCULA [tunica].

SUBULA. — Poinçon, alêne à l’usage des cordonniers et des autres ouvriers qui travaillent le cuir [sutor].

SUBUNCTOR. — Ouvrier de la flotte romaine ’, donton ne peut que conjecturer l’emploi d’après le nom : graisseur, calfat2;on peut aussi supposer qu’il était attaché à des bains; un pareil emploi existait dans l’armée [unctor]. E. S.

SUCCESSIO. — Droit grec. — I. Généralités. — A l’époque où le système de la propriété familiale était encore en vigueur dans le droit grec, il n’était pas question de succession, dans le sens moderne du mot. Les enfants n’étaient point, à proprement parler, les héritiers de leur père, car, du vivant de ce dernier, ils étaient déjà

1 Inst. § 4 ; De pupill. suhstit. Il, 16. Cf. Gaius, Comm. II, 179-184; Ulp. Rpg. XXIII, 7-1 ; Dig. De vuly. et pupille substit. 28, 6 ; C. De impub. et aliissubstit. 6, 2.-2 Inst. § b, ht. — 3 L. 10 § 1, D. tit. cit. — 4 1,. 15 D. tit. cit. -, 5 L. I C. De impub. et atiis substit. 6, 26 ; § 1 lnsl. tit. cit. — Bibliographie! Accarias, Précis de droit romain, 3" édit. t. I, p. 315 sq. ; May, Éléments de droit romain, 8' édit. p. 411 sq. ; Petit, Tr. élém. de dr. romain , 2" édit. p. 513 sq.; Girard, Manuel de dr. romain, 2' édit. p. 806 sq. ; Cuq. Les instit. jurid. des

réputés copropriétaires du bien familial '. Mais le régime familial, qui excluait toute dévolution véritable de succession, disparut peu à peu sous l’influence du sentiment individualiste qui prévalait chaque jour d’avantage, et l’apparition de la propriété individuelle entraîna l’établissement d’un régime successoral où chaque membre du groupe plus restreint qui se formait autour du père par la réunion de ses enfants, reçut son lot distinct à la mort de celui-ci, l’indivision n’étant plus qu’un étatexceptionnel et tout volontaire de la part deshéritiers.

Toutefois, même à l’époque où le droit grec admit une véritable dévolution des successions an profiL soit des enfants, soit d’autres parents, dans l’ordre établi par la loi ou par l’usage, l’intérêt collectif de la famille demeurait encore sauvegardé par l’impossibilité où se trouvait le père de famille de transmettre son patrimoine à d’autres personnes que celles qui, par la proximité de leur parenté, étaient légalement appelées à le recueillir. Le testament est, en effet, en Grèce, une institution relativement récente [testamentum].

Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit de la succession ab intestat dans la loi de Gortyne, où l’on trouve des traces de la communauté primitive [gortyniorum leges, p. 1639] ; nous bornerons notre étude au droit attique. La matière des successions est une des plus délicates et des plus obscures de ce droit. C’est ce qui explique les nombreux procès soumis aux tribunaux athéniens concernant les questions d’héritage2. Les orateurs athéniens avaient prononcé sur ces procès un grand nombre de discours, malheureusement perdus; mais nous possédons encore pour nous éclairer onze plaidoyers d’Isée, trois de Démosthène et un d’Isocrale.

D’une manière générale, au surplus, il n’y a point incompatibilité entre l’hérédité testamentaire et l’hérédité légitime, et une succession peut être déférée tout ensemble à des héritiers légitimes et à des héritiers testamentaires. La règle romaine nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest , est étrangère au droit attique3.

IL Ouverture des successions. Qualités requises pour succéder. — La mort seule peut ouvrir la succession. L’atimie, qui se rapproche de la mort civile du droit moderne, ne produit pas cet effet. En effet, de deux choses l’une : ou l’atimie est accompagnée de la confiscation des biens, et le coupable n’a plus de patrimoine à transmettre ; ou elle n’en est pas accompagnée, et alors elle a seulement pour effet de priver le coupable condamné de ses droits civiques et politiques, mais elle lui laisse celle des droits civils [atimia]*.

Dans le droit attique, comme dans le droit romain, il n’y a lieu à l’hérédité ab intestat qu'à défaut de l’hérédité testamentaire, du moins à partir de l’époque où le testament fut autorisé. Seulement, à Athènes, la délation de 1 hérédité s’opère, dans tous les cas, à la mort du de cujus s. En ce qui concerne la propriété des étrangers, les principes du droit attique sont plus libéraux que ceux du droit romain. Ainsi d’abord un métèque, et même un simple étranger peut laisser une succession, et

RomainSy t. Il, p. 524 sq. ; Maynz, Cours de droit romain , 4e édit. t. III, p. 33G sq.

SUBUiNCTOR. 1 Corp. insc. lat. 3498. — 2 Cf. Vegct, IV, 37 : ungere soient naves. — 3 Ferrero, L’ordinamento delle armate rom. 1870, p. GO.

SUCCESSIO. l Cf. Guiraud, La propriété foncière en Grèce , p. 51 ; Beauchet, üist. du dr. privé de la République athénienne , t. III, p. 123 sq. — 2 Aristot. Const. des Athen. c. 9. — 3 Beauchcl, t. III, p. 432. — 4 Beauchet, t. III, p. 437. V. toutefois Guiraud, p. 102. — 5 Beauchet, III, p. 498.

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cette succession est régie par la loi athénienne. 11 n'est pas nécessaire, d’autre part, pour pouvoir succéder, d avoir le droit de cité athénienne. Les étrangers n’ont point cependant, a cet égard, une capacité aussi grande que les citoyens, car ils ne peuvent, sans en avoir obtenu la concession spéciale, devenir propriétaires fonciers, n étant pas citoyens [egtésis]. Ceux-là seuls, d’ailleurs, peuvent recueillir une hérédité qui vivaient déjà au jour de la mort du de cujus. Mais la conception équivaut sur ce point à la naissance1.

III. Des divers ordres de succession. — A Athènes, comme dans la plupart des cités antiques, le législateur règle la dévolution des successions en tenant compte moins de 1 affection présumée du défunt, que de l’organisation sociale et des institutions politiques ou religieuses de la cité. 11 en résulte que certains parents qui, d’après le droit naturel, devraient marcher au premier rang, sont rejetés assez loin d’après le droit positif et même sont complètement exclus. Le texte qui sert de base à la théorie de la dévolution des successions est la loi de Solon, citée dans le discours attribué à Démosthènes conLre Macartatos2. 11 en résulte que le système successoral du droit attique est fondé, non point sur la proximité du degré de parenté, mais sur le principe des parentèles, combiné avec le privilège de masculinité

a) Des descendants. — Le législateur appelle en première ligne la parentèle du de cujus lui-même, c’est-àdire les fils et leurs descendants et, à défaut de fils, les filles et leurs descendants.

Les descendants appelés tout d’abord comprennent non seulement les enfants légitimes nés du défunt, mais aussi les fils seulement adoptifs, car l’adoption confère au fils adoptif tous les droits d'un fils légitime [adoptio].

Les enfants légitimes succèdent tous, sans distinction entre les diflérents fils et sans que, par exemple, les enfants du premier lit aient un privilège quelconque sur ceux du second mariage. Dans l’étude du droit de succession des descendants, H y a lieu d’examiner trois hypothèses suivant que: 1° le défunt ne laisse que des fils; 2° le défunt laisse en même temps des fils et des filles ; 3" le défunt ne laisse que des filles.

1° Si le défunt ne laisse que des fils, ceux-ci et leurs descendants succèdent indéfiniment et par portions égales, les descendants de fils prédécédés venant par représentation de leur auteur. L’opinion3, qui prétend limiter la successibilité des descendants aux trois premiers degrés, les autres étant exclus et primés alors par les collatéraux, ne repose sur aucune base sérieuse et elle est, du reste, Aujourd’hui généralement abandonnée \

Les descendants (abstraction faite de la représentation) succèdent par portions égales, sans qu’il y ait lieu à l'application d’un droit d’ainesse, comme dans d’autres législations. Dans la société grecque primitive, le privi-

1 Beauchet, t. I, p. 396 ; t. 111, p. 440. — 2 Demoslh. G. Macart, § 51.

— 3 Meier, Schomann et Lipsius, ber attische Process, p. 514, note il 5 ; Her- j mann-Thalheim, Rechtsaltertümer , p. 61, note 2 ; Beauchet, t. 111, p. 447. — 4 Bunsen,

De jure hereditario Alheniensium , p. 17. — B Gans, bas Erbrecht in weltgeschichllicher Entemckeiung , p. 351 ; Grasshof, St/mbolae ad doctrinam juris attic. de hereditatibus , p. 15 et 19 ; Guiraud, p. 210 ; Dareste, Plaid, civ. de Démosth. t. I, p. 27 ; B. W. Leist, Graeco-italische , Rechtsgeschichle , p. 74 ; Schelling, De Solonis legibus apudoratores alticos, p. 106 ; Meier, Schomann et I.ipsius, p. 574; Milteis, Reichsrecht und Voiler echt in den ôstlichen Provin zen der rômisch. Kaisereichs , p. 319; Caillemcr, Le droit de succession légitime à Athènes, p. 10; Hermann- Thalhcim, p. 67, note 3; Beauchet, 1. 111, p. 469. — 6 Meier, Opusc. acad. I, p. 237 ; Schulthess, Vormundschaft nach attischem Recht , p. 120; Meier, Schomann et

lège de l’ainé n’a jamais eu qu’un caractère religieux et par suite aussi, politique5. Quant aux droits que, postérieurement aux réformes soloniennes, on prétend avoir appartenu au fils aîné, ils sont fort contestables ou tout au moins ils sont insignifiants. Ainsi, d’abord rien n’établit d’une manière certaine l’existence, au profit de l’ainé, d’un préeipul légal nommé irpsTfieîa, préciput qui, à notre avis, ne pouvait résulter que d’un testament6. Rien ne démontre non plus que l’ainé ait culors du partage des biens héréditaires, le droit de choisir le lot qu’il préférait7. L’aîné ne retire de sa primogéniture d’autre avantage que celui de porter le nom de l’aïeul paternel *. Il peut tenir aussi, sinon de la loi générale de succession, du moins d’un décret spécial du peuple, le droit de succéder, par préférence à ses frères mêmes, à certaines distinctions honorifiques concédées à son père9.

Lorsque l’un des fils du défunt est mort avant son père en laissant lui-même une postérité, les petitsenfants, issus de ce fils, viennent alors à la succession de leur aïeul par représentation de leur père prédécédé. Le partage s’opère en conséquence par souche entre eux et les fils survivants10. Rien ne prouve que, comme on l’a prétendu", la représentation soit limitée à certains degrés. Elle doit plutôt être admise à l’infini12.

2° Lorsque le défunt laisse des fils et des filles, la législation athénienne, conformémentaux idées admises chez presque tous les peuples anciens, consacre le privilège de masculinité : xpotTsïv os tgu; appeva; xai toci; ex twv àppévojv, dit la loi précitée de Solon. L’exclusion des filles par les fils n'est pas, du reste, spéciale au droit attique ; elle est admise, au contraire, dans toutes les cités grecques 13. Peut-être le droit grec comportait-il certaines exceptions au privilège de masculinité : ces exceptions sont, en tout cas, fort contestables u. La loi de Gortyne seule paraît avoir fait aux filles une situation plus favorable [gortyniorum leges].

Le privilège de masculinité produit ses effets non seulement dans les rapports respectifs des descendants au premier degré, fils et filles, mais encore vis-à-vis des descendants d’un degré plus éloigné15. Il entraîne aussi cette autre conséquence que les descendants par les fils excluent les filles et les descendants parles filles, alors même que ces derniers se trouveraient à un degré plus rapproché du défunt10.

3° Le défunt ne laisse que des filles. Celles-ci sont alors héritières de leur père en qualité d’épiclères [epikleros]. Les descendants des filles décédées avant leur père viennentà la succession de leur aïeul maternel par représentation de leur mère, avec tous les droits que celle-ci aurait eus. Les descendants par les tilles passent ainsi avant les collatéraux 17. Il ne parait nullement prouvé, d’ailleurs, que les filles soient obligées de partager avec leurs propres enfants la succession paternelle, et nous

Lipsius, p. 575, note 257 ; Caillemre, p. 30; Guiraud, p. 230; Grasshof, p. 21. Contra Dareste, Op.cit. II, p. 167, note 16; Hermann-Thal heim, p. 62, note 2. Cf. Boissouade, Hist. de la réserve héréditaire , p. 48. — 7 Beauchet, t. III, p. 454.

— 8 Caillemer, p. 32 ; Beauchet, t. III, p. 455. — 9 Beauchet, Ibid. — 10 Grasshof, p. 15 ; Schelling, p. 1)7 ; Meier, Schomann et Lipsius, p. 574, note 255; Caillemer, p. 32 ; Beauchet, t. III, p. 456. — il De Boor, Ueber das attische Intestaterbrecht , p. 31. 12 Grasshof, p. 19; Meier, Schomann et Lipsius, loc. cil.; Caillemer,

p. 33 ; Beauchet, t. III, p. 457 — 13 Beauchet, t. III, p. 460 et les textes cités.

1 »■ Giraud, Du droit de succession chez les Athéniens , in Revue de législation, t. XVI, p. 3; Beauchet, L. III, p. 461. — 13 Caillemer, p. 33; Beauchet, t. III, p. 465. 10 Caillemer, p. 33 ; Beauchet, p. 464. — 17 Caillemer, p. 15 ; Beauchet,

t. III, p. 468.

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croyons que les filles excluent leurs enfants 1 * III . Enfin, lorsque le défunt laisse à la fois des filles et des pelitsenfants issus de filles prédécédées, les petits-enfants ont le droit de venir, par représentation de leur mère, à la succession de leur aïeul, en concours avec leurs tantes 2.

b) Des collatéraux paternels. — Après la parentèle du decujus, le législateur athénien appelle la parentèle du père du de cujus. Mais une difficulté a été soulevée tout d’abord, celle de savoir si le droit attique plaçait le père lui-même au nombre des héritiers. La majorité des auteurs, s’appuyant, soit sur l’esprit du droit attique, soit sur certains passages des orateurs, admettent le père au nombre des héritiers, mais ils sont loin de s’accorder sur le rang à lui attribuer, les uns disant qu’il exclut tous les collatéraux, même les frères, les autres, le traitant moins favorablement3. Dans une seconde opinion, tout en reconnaissant que les lois de Solon n’avaient attribué au père aucun droit sur la succession de ses enfants, on enseigne qu’à l’époque des orateurs on s’efforcait d’arriver parvoie d’interprétation à faire attribuer aux ascendants le droit que leur avait refusé la législation solonienne4. Enfin une dernière opinion n’admet pas le père au nombre des héritiers, et elle se fonde principalement sur le silence que gardent à l’égard du père les lois de succession qui nous sont parvenues, et notamment la loi de Solon citée par Démosthène 6.

La parentèle du père, à qui la succession est dévolue à défaut de descendants, comprend Lous les parents collatéraux qui se rattachent au père du défunt par un lien direct de descendance. Elle comprend donc en premier boules frères et sœurs germainsou consanguins du défunt et leur postérité.

Lorsque le défunt laisse à la fois des frères et des neveux issus de frères prédécédés, les neveux, grâce au bénéfice de la représentation, viennent à la succession en commun avec leurs oncles, mais ils ne peuvent réclamer que la part qui aurait été attribuée à leur père, si celui-ci avait vécu0. C’est, du reste, une question très délicate de savoir si le droit de représentation est limité aux fils des frères prédécédés et si les petits-neveux peuvent, en cas de prédécès de leur père et de leur grand-père, venir par représentation de ceux-ci à la succession de leur grand-oncle, concurremment avec les frères et les neveux de celui-ci7.

Lorsque le défunt laisse des sœurs consanguines, celles-ci ne viennent qu’en seconde ligne après les frères et leurs descendants 8. Le privilège de masculinité s’applique en ligne collatérale, comme en ligne descendante, el s’y explique par des raisons semblables. Ce privilège n’emporte point .toutefois cette conséquence qu’un parent mâle, même d’un ordre ultérieur, l’emporte sur une femme comprise parmi les successibles d’un ordre antérieur3.

Lorsque tous les successibles sont des sœurs, celles-

1 Cf. en cc sons Grassliof, p. 24; Caillenier, p. 12 ; Meier, Scliômann et 'Lipsius, p. 576, note 201; Beaucliet, t. III, p. 469. Contra Bunsen, p. 16 sq. ;

Gains, p. 382. — 2 lsae. De Apollod. her. § 20. Cf. Beaucliet, t. III, p. 472. — » Bunsen, p. 21 ; de Boor, p. 47 ; Hermann, v. notamment Griech. antiq.

III (2° éd.) p. 497, SOI; Van Stcgercn, De condit. civili femin. athen. p. 110, 125; Sclielling, De Solonis leyibus apud orat. atlic. p. 108; Giraud, p. 118; Caillemer, p. 61. — 4 Perrot, Etoq. politique , p. 377. — 5 Scliômann sur Isée, p. 321; Meier, Scliômann et Lipsius, p. 578; Dareste, Op. cil. I, p. 28; Guiraud, p. 220 ; B. VV. Leist, Graeco-itatische Dechtsqeschichte, p, 42 et 718; Beaucliet, t. 111, p. 474 sq. — 6 Caillemer, p. 83, 95 ; Beaucliet, t. III, p. 502. — 1 Cf. Beaucliet, t. III, p. 503 et les aulorilés citées en divers sens, — 8 lsae. De Hayn. her. § 2.

ci partagent également, sans qu’il puisse être question d’un privilège quelconque au profit de l’une d elles, de l’alnée par exemple10. S’il existe à la lois des sœurs et des neveux issus de sœurs encore vivantes, celles-ci ne sont pas, bien qu’on ait prétendu le contraire, exclues par leurs propres enfants ”.

A défaut de successibles dans la parentèle du père, la loi appelle la parentèle de l’aïeul, c’est-à-dire les successibles qui ont le même aïeul paternel que le défunt. Quant à l’aïeul paternel lui-même, la question de savoir s’il est au nombre des successibles est discutée comme elle l’est pour le père. En tout cas, le droit de l’aïeul rie peut se fonder sur aucun texte12.

On s’est demandé, d’aulrepart, si l’on doit comprendre parmi les successibles les oncles, QsTot, et les tantes, t i\- (k'oeç du défunt. La vocation héréditaire de ces personnes, quoique contestée, paraît cependant justifiée 13 ; à défaut de l’oncle et de la tante, la succession est déférée à leurs enfants ou petits-enfants, cousins germains ou enfants de cousins germains du de cujus 14. Entre les divers successibles de la parentèle de l’aïeul on applique d’ailleurs le privilège de masculinité15.

A défaut de successibles dans la parentèle de l’aïeul, la loi appelle-t-elle les parents compris dans la parentèle du bisaïeul paternel, c’est-à-dire ceux qui se rattachent à ce bisaïeul par un lien direct de descendance? La question n’a jamais été sérieusement examinée que pour l’un des parents compris dans cette parentèle, le cousin issu de germain, et elle parait devoir être résolue négativement 15. A plus forte raison, doit-on écarter le bisaïeul 17 .

c) Des collatéraux maternels. — Lorsque, dans la ligne paternelle, il n’existe aucun successible pouvant se rattacher au défunt par le père ou l’aïeul de celui-ci, la succession passe aux parents maternels18. Mais la mère paraît, comme le père, devoir être exclue de la succession par ses enfants, car les lois athéniennes gardent le silence à son égard 19. Si l’on admet que la mère ne succède pas à son fils, l’ordre à suivre entre les collatéraux maternels doit être calqué sur celui que nous avons indiqué pour les collatéraux paternels. En première ligne donc viennent les frères et sœurs utérins du de cujus et leurs enfants. A défaut de successibles se rattachant à la mère du défunt par un lien de descendance, on appelle les parents compris dans la parentèle de l’aïeul maternel, c’est-à-dire les oncles et tantes maternels du défunt et leurs descendants. Lorsqu’il ne se rencontre pas de successibles dans la parentèle de l’aïeul maternel, on ne peut remonter plus haut et appeler la parentèle du bisaïeul maternel. La succession est alors dévolue aux parents paternels non compris dans l’anchistie 20.

d) Des successibles non compris dans l'anchistie. Des CTuyysveïç. — D’après la loi de succession citée par Démosthène, lorsque la ligne maternelle n’a aucun représentant jusqu’au degré de uatç àvstjàùu du défunt

— 9 Cf. Caillemer, p. 18, 90; Beaucliet, t. III, p. 511. — 10 Caillemer, p. 96; Beaucliet, t. III, p. 523. — H Cf. Caillemer, p. 101 ; Beaucliet, t. III, p. 527. — 12Cf. Caillemer, p. 105 ; Beaucliet, t. III, p. 531. — 13 Caillemer, p. 105; Beaucliet, t. III, p. 533. — 14 lsae. loc. cit. — 15 Beaucliet, t. III, p. 537. — 16 V. eu ce sens notamment: Sclielling, p. 122 ; Giraud, p. 120; Dareste, Op. cit. I, p. 29; Moy, Études sur l.es plaidoyers d’ Isée. p. 262 ; Meier, Scliômann el Lipsius, p. 586, texte et note 276 ; Grassliof, p. 35; Hermaiiii-Tliallieim, p. 68, note I ; Caillemer, p. 113; Mitteis, p. 321 ; Beaucliet, t. III, p. 538 sq. — 17 Beaucliet, t. III, p. 547. - IS Demoslli. C. Macart. §51. — 19 Cf. en ce sens: Scliômann ap. lsae. p. 451 ; Dareste, Journ. des Savants. 1885, p. 269; Guiraud, p. 222 ; Meier, Schumann et Lipsius, p. 580 ; Beaucliet, t. III, p. 548 sq, — 20 Caillemer, p. 121 ; Beaucliet, t. III, p. 559.

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inclusivement, on revient à la ligne paternelle, et la succession est déférée au parent le plus proche parmi ceux qui se rattachent au défunt par son bisaïeul, par son trisaïeul, et ainsi de suite’. Ces parents ne sont point toutefois appelés suivant les mêmes principes que les ày/iCTTEÏç. Pour ceux-ci, en effet, ce n’est pas la proximité du degré, mais la place dans telle parentèle qui détermine le rang. S il s’agit, au contraire, de simples cognats, uuYyeveïç, c’est le plus proche par le degré qui passe avant les autres. A défaut de simples cognats paternels, la succession ne revient point une seconde fois à la ligne maternelle, c’est-à-dire aux simples cognats de cette ligne-. Il paraît conforme à l’esprit du droit successoral athénien ainsi qu’aux termes généraux de la loi qui établit le privilège de masculinité, d’appliquer ce privilège entre les parents appelés à titre de simples cognats3.

e) Droits du yévo^ et de la phratrie. Successions en déshérence. A défaut des héritiers que nous avons précédemment nommés, la succession est-elle déférée au ysvo; [gens] ou même à la phratrie [puratria]? En ce qui concerne d’abord cette dernière, on ne peut sérieusement affirmer sa vocation héréditaire, car elle ne repose sur aucun texte4.

Quant au yévoç, certaines considérations paraissent militer en faveur de sa vocation héréditaire. Mais elles sont fort contestables. A supposer d’ailleurs que le yévoç soit appelé à succéder, des difficultés sérieuses s’élèveraient en ce qui concerne la manière dont doit s opérer à son profit la dévolution de la succession5. En écartant le droit de succession du yévoç et, à plus forte raison, celui de la phratrie, ce n’est pas une raison pour dire que la succession de celui qui est mort sans laisser de parents successibles va tomber en déshérence et être acquise au fisc. Le maintien d’une maison et d’un culte domestique a toujours paru plus désirable aux Athéniens que le profit que le fisc pourrait retirer d’une succession en déshérence. A supposer que le défunt n’eùt pas pris soin de pourvoir par un testament à la continuation de sa personne et de son culte domestique, on peut admettre 5 que l’archonte est chargé de pourvoir par une sorte d’adoption posthume à la transmission de l’héritage et du culte menacé de s’éteindre. L’héritier ainsi désigné devait s’engager à continuer le culte domestique du défunt7.

Ce n était point, du reste, la présence du conjoint survivant qui aurait pu faire obstacle aux droits des simples cognats ou même du trésor, car à Athènes la loi ne reconnaît aucun droit de succession au conjoint survivant, qu’il s’agisse du mari ou de la femme*. Il ne paraît pas non plus qu’en dehors d’Athènes, bien qu’on ait prétendu le contraire, la femme ait un droit sur la succession de son mari9.

f) Des successions extraordinaires. — 1° Succession des affranchis. L’esclave affranchi [apéleutuéroi] ne pouvant avoir d’autre famille légale que cette qu’il se crée

1 Beauchet, 1. III, p. 559. — 2 Meier, Schumann et Lipsius, p. 587 ; Beauchet,

I. 111, p. 553. — 3 Beaucliet, t. III, p. 565. — 4 Cf. Beauchet, t. III, p. 564. — 5 Cf. Beauchet, t. III, p. 568 sep — GIsae. De Apoll. her. § 31. —7 Schneider, De jure hered. Athen. p. 24; Caillemer, p. 133; Guiraud, p. 224; Beauchet, t. III, p. 571. — 8 I.ewy, De civili condit. mulier. yraecarum, p. 65; Guiraud, p. 211 ; Beauchet, t. III, p. 572. - 9 Beauchet, Ibid. — 10 Bunsen] p. 51; Grasshof, p. 84; Schumann sur Is6e, p. 224; Guiraud, p. 145; Caillemer, p. 135 ; Hermann-Thalheim, p. 28 ; Beauchet, t. III, p. 574. — n Caillc- Bier, p. 137 ; Beauchet, t. III, p. 575. — 12 Foucart, Mém. sur Vaffranchissem.

par le mariage, les descendants de l’affranchi sont seuls appelés à recueillir la succession de leur père mort intestat et, à défaut de descendants, la succession, par une sorte de continuation de la puissance dominicale, revient au patron de l’affranchi10. 11 semble même que les héritiers du patron aient eu le droit de recueillir la succession de l’affranchi mort sans postérité11. Les actes de Delphes relatifs à des affranchissements sous forme de vente à la divinité, font souvent allusion au droit de succession du patron. Ils mentionnent aussi certaines clauses spéciales destinées à garantir le droit de succession du patron, et interdisent à l'affranchi d’aliéner tout ou partie de son patrimoine, clauses qui vraisemblablement devaient être également en usage à Athènes 12.

2° Succession des métèques. — Les métèques sont, au point de vue du droit privé, dans une situation bien supérieure à celle des affranchis. La cité charge un des plus hauts magistrats athéniens, le polémarque, de veiller sur les héritiers et les héritières (épiclères) des métèques13. Lasuccession des métèques est donedévolue en première ligne à leurs descendants, fils et, à défaut, filles épiclères. A défaut dé descendants, la succession est dévolue aux autres parents du métèque. Mais, à défaut de descendants, il est fort douteux que, à l’exemple de ce qui se passait pour le patron de l’affranchi, la succession du métèque soit dévolue à son prostate [metoikoi] u.

Quant aux étrangers proprement dit, Ijivot, c’est-à-dire à ceux qui ne sont même pas compris parmi les métèques, il est vraisemblable qu’ils avaient le droit de transmettre leur succession non seulement à leurs propres enfants, mais encore à leurs autres parents, le rang héréditaire de ces derniers étant même déterminé d’après les principes de la loi athénienne13.

3° Succession au pécule des esclaves [servus].

IV. De l'acquisition des successions. — C’est une question assez délicate que celle de savoir si l’on rencontre dans le droit attique des héritiers à qui s’impose la dévolulion delà succession, ou, suivant l’expression romaine, des héritiers nécessaires. Pour les successeurs autres que les enfants légitimes, y compris les enfants adoptés par acte de dernière volonté, on est d’accord pour dire qu’ils sont libres d’accepter l’hérédité ou de la refuser. Mais pour les enfants légitimes ainsi que pour les enfants adoptés entre-vifs, on a voulu les considérer comme des héritiers nécessaires16. Si toutefois cette théorie renferme une part de vérité, en ce sens qu’elle a pu être celle du droit attique, et même du droit grec, en général, à une époque où le régime de la propriété familiale était encore en vigueur en Grèce, et où il n’y avait pas, à proprement parler, de dévolution successorale, elle nous paraît clairement contredite par les textes 17, à l’époque des orateurs. Elle est d’autant plus difficile à admettre à cette époque que la loi de Gortyne 18 consacre formellement le droit de répudier la succession19.

Pour qu’un successible puisse renoncer à la succes-

des esclaves , p. 24 ; Beauchet, t. III, p. 578 sq. — *3 Arist. Constit. des Athèn. p. 68. — ** Cl. Bunsen, p. 50; Caillemer, p. 141; Beauchet, t. III, p. 581. — 15 Caillemer, p. 142-143; Beauchet, t. 111, p. 538. — 16 Fustel de Coulanges, Cité antique , liv. II c. 7 ; Giraud, p. 101; Schulin, Das c/riechische Testament , p. 17; Perrot, Op. cit. p. 375; Meier, Schomann et Lipsius, p. 573, note 272; Hermann-Thalheim, p. 83, note 1; Caillemer, p. 149; Schneider, De jure hered. athen. p. 48. — 17 Demosth. Nausim. § 7. — 1« XI, t. I. — 19 Dareste, Plaid, civ. I, p. 19, et Journ. des savants , loc. cit. ; Guiraud, p. 225; Beauchet, t. III, p. 591 sq.

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sion qui lui est déférée, il est nécessaire qu'il n’ait point manifesté l’intention de l’accepter, car 1 acceptation est irrévocable. Cette manifestation de volonté peut, du reste, être tacite, etrésulter, par exemple, de la prise de possession des biens héréditaires

Si les descendants légitimes ne sont pas héritiers nécessaires, ils se distinguent cependant profondément des autres successibles à un autre point de vue loit important, en ce sens qu ils sont investis de la saisine légale, c’est-à-dire qu’aussitôt après l’ouverture de la succession, ils peuvent, sans aucune formalité, et sans avoir à recourir au magistrat, se mettre en possession des biens paternels au moyen de ce que l’on nomme une Les autres héritiers, au contraire, c’est-àdire les enfants adoptés par testament et les collatéraux doivent, avant de prendre possession des biens héréditaires, s’adresser au magistrat compétent et se faire auLoriser par lui au moyen de la procédure euioixacta, à appréhender l’hérédité3.

Si, dans la prise de possession à laquelle l’autorise la saisine légale, l’héritier saisi rencontre un obstacle de fait, provenant d’une violence légale ou simulée exercée par un tiers (èçayioyT)), il peut agir contre ce tiers au moyen delà oixtj èçoüXvi; [exoulès diké]. De plus, si 1 héritier saisi est un mineur ou une femme, l’auteur de la violence peut être poursuivi par une EtcctyysXîa xaxàxrg <**;. [eisaggélia], action susceptible d entraîner contre lui des conséquences très graves4.

Lorsqu’un tiers s’oppose à la prise de possession par l’héritier saisi, en élevant lui-même des prétentions sur la succession, l’héritier peut répondre par une procédure incidente nommée 5 diamartyria, procédure qui n’est pas du reste spéciale à la matière des successions.

La saisine ne nous paraît pas d ailleurs conférer à l’héritier qui en est investi, l’acquisition de la possession elle-même, sans qu’il lui soit nécessaire de faire aucun acte d’appréhension. La théorie contraire11 repose sur une noLion assez délicate de la saisine, notion qui a fini par être consacrée par le droit moderne, mais que le législateur athénien ne paraît pas avoir aperçue \ Quant à l’héritier non saisi, il est obligé de recourir a la procédure d’èuiôixasîa, qui peut elle-même provoquer celles de SixBixaaia [diadikasia] et d’àp.cfi<i[bÎT7|<ri<; [amphisbétésis]. La décision de l’archonte qui homologue la Xï|?iç du demandeur lui confère par cela même une saisine judiciaire dont les effets sont identiques à ceux de la saisine légale accordée à l’héritier sien. Lorsque d’ailleurs l’héri Lier non saisi meurt sans avoirfaill’adition qui, selon nous, résulte du fait de présenter la XŸjl-iç, son droit s’éteint avec lui, et les continuateurs de sa personne ne peuvent l’exercer de son chef; ils sont alors exposés à être exclus par d’autres successibles qui auraient été obligés de subir le concours de leur auteur, s’il avait vécu et fait adition8.

Toute personne qui croit avoir des droits préférables à ceux du possesseur de l’héritage, peut les faire valoir au moyen d’une action, qui est une sorte de pétition d’hérédité. Les personnes qui peuvent agir ainsi sont

1 Caillemer, p. 153. — 2 Isae. De Pyrrh. her. 162. — 3 Cf. Beauchet, t. 111,

p. 595. 4 Caillemer, p. 155; Beauchet, loc. cit. — 3 Isae. De Philoct. her.

G Dubois, Nouv. rev. hist. du droit , 1881, p. 135. — 7 Beauchet, t. III,

p 598. — 8 Caillemer, p. 174; Beauchet, t. III, p. 623. — 9 Meier, Schômann et Lipsius, p. 612; Caillemer, p. 16G. — 10 Beauchet, t. III, p. 623. — il Isae. De Pyrrhi her. § 58. Cf. Bunsen, p. 94; Dareste, Plaid, civ. t. I,

celles qui n’ont pas figuré dans la procédure d’envoi en possession, car on ne peut plus leur opposer une épidicasie à laquelle elles sont demeurées étrangères . Celles qui ont liguré dans la procédure d épidicasie, ou plutôt de diadicasie, peuvent aussi quelquefois exceptionnellement former ultérieurement une pétition d hérédité contre le possesseur, notamment quand 1 envoi en possession a été prononcé par défaut10. L action en pétition d’hérédité se prescrit par cinq ans, comme les autres actions en général 11 .

L’héritier, quand une fois il a accepté la succession, devient activement et passivement le continuateur de la personne du défunt; il succède, en principe, à tous les droits, mais aussi, par contre, à toutes les obligations de son auteur. 11 peut donc, notamment, intenter contre les débiteurs du défunt les mêmes actions que celui-ci aurait pu exercer **. Toutefois, un droit, même d ordre pécuniaire, peut, par exception, être intransmissible aux héritiers si, par sa nature ou d’après la convention des parties, il doit, comme le droit d’usufruit, être considéré comme ayant un caractère exclusivement personnel. D’autre part, les distinctions honorifiques qui ont pu être accordées au défiint, même si elles ont pu comporter un avantage matériel, ne sont pas transmissibles à ses héritiers. Tel est notamment le droit si recherché par les Athéniens, de prendre chaque jour ses repas dans le Prytanée aux frais du trésor public13.

L’héritier, s’il recueille tous les droits du défunt, succède par contre passivement à toutes ses obligations et il en est tenu comme l’aurait été le de cujus lui-même. Les créanciers du défunt peuvent donc s’adresser à l’héritier pour lui demander le remboursement de ce qui leur est dû, et cela quelle que soit l’origine de la dette. A ce principe, l’action prononcée contre les débiteurs du fisc ou contre ceux qui s’étaient rendus coupables de certains crimes d’une gravité exceptionnelle, est transmissible à la postérité du condamné [atimiaJ u. Lorsqu’il y a plusieurs héritiers, les dettes se divisent entre eux proportionnellement à leur part héréditaire15.

L’héritier est tenu des dettes du défunt, non seulement sur les biens héréditaires, mais encore sur ses biens propres. L’acceptation d’une succession insolvable (tjTcdypsojç) pouvait donc compromettre sa fortune personnelle10. Le droit attique ne paraît pas avoir connu le bénéfice d’inventaire.

Outre les obligations précitées, et qui sont la contrepartie des droits pécuniaires auxquels il succède, l’héritier est tenu envers le défunt de certaines obligations d’ordre religieux ou moral. Ainsi d’abord, l’héritier non seulement est tenu de donner au défunt une sépulture convenable, mais en outre il doit accomplir ce que l'on nomme ri vogtÇôgsva, c’est-à-dire faire à la tombe du défunt les visites prescrites par l’usage, et offrir chaque année à ses mânes, ainsi qu’à ceux de ses ancêtres, le repas funèbre et les libations destinées à assurer le repos et le bonheur des morts. L’accomplissement des rites funèbres est, dans les idées des anciens, indissolublement lié à la transmission de l’héritage17. Les visites et

p. 49 ; Meier, Schômann et Lipsius, p. G i 3 ; Hermann-Thalheim, p. 14, note 2; Caillemer, p. 168; Beauchet, t. III, p. 630. — '2 Beauchet, t. III, p. G31. — 13 Caillemer, p. 188; Beauchet, t. III, p. 632. — 14 Beauchet, t. III, p. 588 et 634. — 13 V. infra. — 16 Isae. De Arist. her. § 16. — 17 Cf. Schœmann, sur lsée, p. 222 ; Meier, Schumann et Lipsius, p. 598, note 307 ; Becker (Hermann), Chariklès , t. III, p. 120 sq. ; Hermaun-Blümner, Privataltertümer , p. 372.

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les offrandes à la tombe du défunt sont rigoureusement obligatoires pour l’héritier; l'absence, la maladie ou l’âge ne peuvent l’en dispenser. Il doit, s’il est absent ou malade, être remplacé par un de ses parents ou par ses amis1. Si l’héritier est mineur, c’est un tuteur qui doit accomplir à sa place et en son nom les vojj.tÇôp.eva2.

Pour mieux assurer l’accomplissement des cérémonies funèbres et se prémunir contre la négligence de ses héritiers, le mourant peut charger un de ses affranchis du soin d accomplir les vojjuÇogeva. Les actes d’affranchissement de Delphes témoignent des préoccupations des maîtres à cet égard3.

V. Du partage DES successions. — Le partage des successions donnait lieu, à Athènes, à de nombreuses contestations, et, sous la pression de cet esprit processif et intéressé qui soulevait tant de litiges en matière des successions, les cohéritiers se comportaient souvent en ennemis plutôt qu’en frères \ Pour prévenir les discussions entre ses descendants, le père de famille peut faire lui-même, de son vivant, le partage de sa fortune. II y a là une sorte de démission de biens dont on trouve des exemples, dans les orateurs 5. La démission de biens n’est d’ailleurs, dans le droit attique, qu’une faculté pour le père de famille et jamais elle ne peut lui être imposée. A Gortyne, au contraire, la loi 6 autorise, dans un cas exceptionnel, un enfant à exiger le partage anticipé du patrimoine paternel [gortyniorum leges].

Les cohéritiers ont la faculté de rester dans l’indivision, et les orateurs athéniens signalent plusieurs cas de frères vivant en communauté1, et l’on peut même supposer que l’état d’indivision était assez fréquent à Athènes, comme d’ailleurs dans d’autres cités grecques. Cet état pouvait Loutelois faire naître entre les cohéritiers, en ce qui concerne l’acquittement des charges publiques, des difficultés auxquelles le législateur avait dù pourvoir8. Au surplus, en aucun cas l’indivision n’était obligatoire, mêmeentre frères, et les cohéritiers avaient, pour en sortir, 1 action en partage, eiç oax^Tcov aïpeatv, [datètai]. D’autres actions peuvent aussi concourir avec celle-ci pour le règlement des contestations que provoque un partage, notamment la Stx-q Ttpor.xdç9.

Droit romain. — - A. Généralités. — A Rome, la succession ou hérédité constitue un des modes d’acquisition per universitatem du patrimoine, mode organisé par le droit à la suite du décès d’un individu. Ce patrimoine, nommé dans l’hypothèse hereclitas , continue après la mort de son propriétaire, à former une unité juridique, composée de droits et d’obligations, qui passe à un nouveau titulaire nommé Itérés , héritier [ueres, iiereditas].

Comment sont désignées les personnes appelées à recueillir cette hérédité, comment celle-ci s’acquiert-elle et quels sont les effeLs de cette acquisition?

1° Délation de l'hérédité. — Les Romains ont connu les deux modes de délation de l’hérédité que l’on nomme la succession testamentaire et la succession ab intestat, l’une réglée par la volonté du défunt, l’autre par la loi.

Il est probable qu’au début, les Romains n’ont connu que la successionabinlestat commelesanciensHindous,

1 Isae. De Astyp. her. § 4. — 2 Reauchot, t. Il, p. 220; l. III, p. 637.

— 3 Wescher el Koucarl, Inscr. Delph. n” 24, 66, 131, etc. — < Plutarch. De pat. amore. II. — 6 Demoslli. A de. Macart. § 19. Cf. Hermann-Thallioim, p. 63 , n. 2. — 6 IV, 29-31. Cf. Dareste. Haussoullier et Reinacli, Inscr. jur. p. 462. — 7 Acscb. C. Timarcli. § 102. Cf. Beauchet, I. III, p. 639 sq.

— 8 Cf. Thumser, De ci u. athen. muneribus, p. lia, Caillemer, p. 34; Boau-

Germains ou Grecs. Ce dut être la conséquence de la pratique à Rome du régime patriarcal dans lequel la famille constitue une unité puissante, ayant seule des droits sur le patrimoine familial dont le pater n’est, en quelque sorte, que le dépositaire et l’administrateur pendant sa vie. Mais, après sa mort, ce patrimoine retourne à ceux dont il était le représentant temporaire, aux membres survivants du groupe familial, sans pouvoir modifier cette dévolution par un acte de sa volonté l0.

line faut pas croire cependant que la succession testamentaire n’ait été introduite à Rome que par la loi des XII Tables par le texte célèbre et ainsi conçu : « Ulipaterfamilias legassit super pecunia tutelave suae rei , ita jusesto" ». Il est plus vraisemblable que la succession testamentaire a existé beaucoup plus tôt, et même, si l’on en croit la légende de la nourrice de Romulus, Acca Larentia, instituant celui-ci son héritier12, la société romaine aurait connu le testament dès son origine. Quoi qu’il en soit, la loi des XII Tables n’a fait que consacrer une coutume depuis longtemps en vigueur. Mais, avant ceLte époque, le testament apparaissait plutôt comme un rite anormal, et d’une pratique peu courante, car il ne pouvait se faire que dans l’assemblée populaire et avec l’autorisation de celle-ci [testamentum]. La loi des XII Tables vint, par le texte précité, soustraire au contrôle du peuple les dernières volontés du pater, déclarées suivant les formes solennelles requises. Mais, à défaut de cette déclaration, la loi consacre les droits attribués anciennement à la famille, aux heredes legitimi.

A partir de la loi des XII Tables, qui consacrait ainsi la prééminence de la succession testamentaire sur la succession légitime, l’emploi du testament se généralisa tous les jours davantage, et cela d’autant plus que les liens de la famille se relâchèrent et que les formes du testament devinrent d’un accès plus facile. Aussi presque toujours le paterfamilias testait-il avant de mourir, et mourir intestat finit même par être considéré comme une déchéance, presque un malheur.

La succession ab intestat fut donc de plus en plus reléguée au second plan, etl’on chercha, par tous les moyens, à écarter l’arrivée des héritiers légitimes et à donner à la volonté du défunt le pas sur la désignation de la loi.

Cette prééminence de la succession testamentairè sur la succession ab intestat aboutissait à ce principe, consacré du reste par la loi des XII Tables elle-même, que les héritiers ab intestat ne peuvent venir à la succession que s’il n’y a aucun espoir d’un héritier légitime ,3. Les jurisconsultes en avaient déduit, d’autre part, cette règle logique, mais rigoureuse, qui est ainsi formulée par Justinien : nenio ex parte testatus ex parte intestatus decedere potesl u, c’est-à-dire qu’il ne peut y avoir à la fois pour une même succession un héritier testamentaire et un héritier ab instestat. Soit qu’ils se présentent ensemble, soit qu’ils viennent l’un après l’autre, la prétention de l’héritier ab intestat est écartée.

B. Détermination des héritiers légitimes. — - La succession ab intestat doit revenir aux membres de la

cliet, t. III, p. 641. — 9 Meier, Schomann et Lipsius, p. 484; Beauchet, t. III, p. 647. — 10 Cf. May, Éléments de droit romain. 8e éd. p. 481 ; Girard, Man uel de droit romain, 2® éd. p. 772 ; Summer-Maine, L’ancien droit , p. 86 sq. — U XII Tables, 5, 3; Gaius, 2, 224; Inst. pi*. De leg. Falc. II, 22; Ulpian. XI, 14. — 12 Aul. Gel 1. VU, 7, t. — 13 Ulpian. XXVI, § 1 ; 1. 89, Dig. De reg.jur. L. 17. — 14 Inst.

§ 5, De hered. inst. II, 14; 1. 7, D. De reg.jur. 1. 17.

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famille du défunt. Mais ces parents ne sont pas tous appelés en bloc. Or la notion même de leur parenté qui sert de base à leur vocation héréditaire n’a pas toujours été la même, et elle a subi le contre-coup des variations qui se sont produites à Rome dans la notion même de la famille. Quatre systèmes ont, à cet égard, été successivement ou même simultanément en vigueur, depuis la loi desXll Tables jusqu’à Justinien : 1° c’est d’abord le système du droit civil ancien, tel qu’il est consacré par la loi des XII Tables et dont nous avons précédemment exposé les traits généraux [ueres, uereditas] ; 2° c’est en second lieu le système du droit prétorien, imaginé par le préteur en vertu de son droit indirect de législation [edictum] pour remédier aux iniquités du droit ou pour combler ses lacunes, et qui se réalise au moyen des bonorum possessiones [bonorum possessio]; 3° puis les sénatus-consulles et les constitutions impériales vinrent continuer et développer l’œuvre du préteur [ueres, uereditas]; 4° enfin les Novelles de Justinien vinrent consommer ce travail de transformation et consacrer définitivement les droits méconnus ou restreints de la parenté naturelle, en adoptant un nouveau système de succession entièrement fondé sur la cognation [ueres, uereditas].

C. Ouverture et acquisition de la succession ab intestat. — (a) Ouverture. — La succession ab intestat ne peut s’ouvrir que s'il n’y a pas de succession testamentaire. II en est ainsi lorsque le défunt n'a pas de testament ou n’a pu en faire, étant incapable, ou lorsque son testament est devenu inefficace jure civili pour l’une des causes que nous indiquerons ultérieurement [testamentum], ou enfin lorsque l’héritier institué est incapable, refuse ou est instituésous une condition qui ne se réalise pas1. Le moment de la délation de la succession ab intestat ne coïncide point d’ailleurs nécessairement avec le jour du décès, car l’inefficacité du testament peut n’èlre pas reconnue immédiatement2.

C’est, d’autre part, au moment de l’ouverture de la succession ab intestat qu’il faut se placer pour apprécier la capacité, la qualité et le degré des héritiers légitimes 3. C’est ainsi que celui qui, étant citoyen romain (qualité nécessaire pour recueillir une succession légitime au jour du décès) a perdu le droit de cité au jour de l’ouverture de la succession, ne peut la recueillir s. Il est nécessaire d’ailleurs que l’héritier légitime soit au moins conçu lors du décès de celui auquel il succède, la durée la plus longue de la gestation étant alors reculée jusqu’à dix mois8.

b) Acquisition de l'hérédité. — La manière dont s’acquiert l’hérédité varie suivant la qualité des divers héritiers appelés à la recueillir.

S’il s’agit d’abord d’héritiers siens, sui [ueres, hereditas], ils sont en même temps héritiers nécessaires (sui et necessarii ), et ils acquièrent la succession ab intestat à leur insu et malgré eux8. C’est là une conséquence de la communauté familiale ayant existé entre eux et leur auteur. La possession est, du reste, acquise à l’héritier nécessaire sans qu’il ait besoin de faire un acte d’appréhension matérielle.

Pour les autres héritiers, étrangers à la communauté de famille, simples agnats ou gentiles, qualifiés en ce

1 Inst. pr. De heredit. quae ab intest, de fer. III, i. 2 j,lst. Ibid.

— 3 Gaius, III, 13. — * Paul. Sent. IV, 10 § 3. — 5 D. 3 § 11 D. De suis et leg. her. XXVIII, 16. — 6 Gains, II, 156 ; Inst. § 3, De hercd. quae ab intest. — 7 Gaius,

sens d extranei, ils sont héritiers volontaires et peuvent accepter l’hérédité en faisant adition, ou la répudier ’. Dans l’inLervalle entre la mort du défunt et le moment ou l’héritier accepte la succession, l’hérédité est dite jacente, hereditas jacet, situation fâcheuse pour l’héritier futur, notamment en ce que les esclaves héréditaires ne peuvent augmenter la succession par leurs acquisitions, faute d’un maître dont ils pussent emprunter la capacité. Mais les jurisconsultes remédièrent aux inconvénients de la jacence par une fiction généralement admise à l’époque classique, et en vertu de laquelle 1 hérédité tient la place du défunt, qui est censé survivre en elle: hereditas personam defuncti sus! inet s.

A l’origine, aucun délai n’élait imposé aux héritiers volontaires pour prendre une décision. Mais pour remédier aux inconvénients que pouvait entraîner une incertitude trop prolongée, le préteur, à la demande des créanciers héréditaires, pouvait imposer à l’héritier un délai de cent jours pour délibérer. Ce délai expiré sans qu’il eût pris parti, il était exclu de l’hérédité °. Justinien, tout en conservant à l’héritier volontaire le droiL de délibérer, lui donne un délai de neuf mois, passé lequel il était réputé acceptant10.

Si, après avoir délibéré, l’héritier se décide à accepter l’hérédité, son acceptation, ou adition d’hérédité, doit, au début, comme tous les actes juridiques, être orale et solennelle, suivant les formes de la cretio". Mais plus tard, on se contenta d’une simple manifestation de volonté, nuda voluntas, résultant d’une déclaration verbale ou écrite, faite en termes quelconques. On admit enfin l'adition tacite, pro herede gestio, résultant de tout acte de l’héritier impliquant chez lui l’intention de se comporter en maître de l’hérédité, comme, par exemple, du fait d’aliéner la chose héréditaire 12. L’héritier peut d’ailleurs, à l’inverse, répudier la succession par une simple déclaration de volonté13.

Les effets de l'acquisition d’hérédité peuvent se résumer en cette proposition, que l’héritier devient le continuateur de la personne du défunt. En conséquence, tous les biens du défunt, corporels ou incorporels, sauf ceux qui étaient attachés à sa personne, comme l’usufruit, passentà l’héritier. Celui-ci, par contre, succède à toutes les charges, comme l’entretien des sacra , l’acquittement des dettes. Celles-ci viennent augmenter ses dettes personnelles, de sorte qu’il y a confusion complète des deux patrimoines, les créanciers du défunt venantau concours avec les créanciers personnels de l’héritier.

Cette confusion des patrimoines pouvait porter préjudice soit aux héritiers légitimes, soitaux créanciers héréditaires. Le droit civil et le droit prétorien remédièrent à ces inconvénients par différents bénéfices, à savoir le jus abstinendi, le bénéfice d’inventaire et la séparation des patrimoines. Le jus abstinendi , ou bénéfice d’abstention, permettait aux héritiers siens et nécessaires de se soustraire aux charges d’une hérédité qu’ils savaient mauvaise. Ce bénéfice s’obtenait par une simple déclaration de volonté de l’héritier devant témoins de son intention des abstenir, mais à la condition denepas s’immiscer dans la succession et de n’en rien détourner14. L’héritier qui usait de ce bénéfice soustrayait ses biens personnels

II, 161, 162. — 8 |„ 34, Lt. I)e a(lq. rer. dom. XLI, t. — 9 Gaius, II, 163, 164. — 10 L. 22 § 13, 14, C. De jure delib. VI, 30. — 11 Gaius, 11, 166. — 12 Gaius, II, 167. — 13 Gaius, II, 169. — U L. 12, D. De adq. vil. omitt. her. XXIX, 2.

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à la poursuite des créanciers héréditaires et, d’autre part, il échappait à l’infamie si ces créanciers faisaient vendre les biens du défunt, ces biens étant vendus au nom du défunt. Le bénéfice d’inventaire a pour but de protéger les héritiers externes contre les conséquences fâcheuses que pouvait entraîner pour eux l’acquisition d’une hérédité acceptée par eux dans la croyance qu’elle était solvable, alors qu’elle ne l’étaitpas. Justinien, en établissant à leur profit ce bénéfice, s’efforça de concilier la faveur due à l’héritier externe avec les intérêts légitimes des créanciers héréditaires. Moyennant l'observation de certaines formalités, et notamment la confection d’un inventaire destiné à constater exactement les forces de la succession et à prévenir une dissimulation de l’actif, les deux patrimoines du défunt et de l’héritier demeurent séparés, et l’héritier spécialement n’est tenu de payer les dettes héréditaires que jusqu’à concurrence de l’actif constaté, et il ne peut être poursuivi sur ses biens personnels1. La séparation des patrimoines, bonorum separalio , est enfin un bénéfice accordé par le préteur aux créanciers de la succession et aux légataires, lorsque l’hérédité est acquise par un héritier moins solvable que ne l'était le défunt. Grâce à cette séparation, qui doit, du reste, être demandée dans les cinq ans qui suivent l’acquisition de l’hérédité, et sous la condition qu’il n’y ait pas eu confusion de fait entre les deux patrimoines, les créanciers héréditaires peuvent se faire payer sur l’actif de la succession avant les créanciers personnels de l’héritier, mais en revanche, les créanciers personnels de l'héritier passent avant les créanciers du défunt, sur les biens de l’héritier2.

La succession prétorienne [bonorum possessio] ne s’acquiert qu’autant qu’elle est demandée, et le préteur n’impose à personne la qualité de bonorum possessor. Mais, pour éviter les inconvénients d’une incertitude trop prolongée, le préteur exigeaitque celui à qui la bonorum possessio était offerte prit parti dans un certain délai, délai qui, comme celui de la credo , était de cent jours. Ce délai écoulé sans que les successibles appelés eussent pris parti, leur vocation s’évanouissait et le droit à la bonorum possessio passait aux successibles du degré suivant, conformément au successorium edictum.

L'acquisition de la bonorum possessio confère au bonorum possessor le titre d 'heres avec tous les avantages effectifs qui dérivent de la successio in universum jus3. Mais si le bonorum possessor était sûr de les conserver quand la bonorum possessio était cum re, il n’en était plus de même quand elle était sine re. Au surplus, ainsi que nous l’avons précédemment expliqué, tous les bonorum possessores finirent par devenir cum re, et l’on aboutit sous Justinien à une fusion de la bonorum possessio et de Vhereditas , de sorte que, soit pour l’acquisition, soit pour les effets, il n’y eut plus de différence entre l’une et l’autre [bonorum possessio].

Ü. Partage de la succession. — Depuis la loi des XII Tables, lorsque plusieurs personnes sont appelées a une même succession, chacune d’elles est autorisée à demanderle parLage des biens héréditaires. Telest l’objet de l’action familiae erciscundae [familiae erciscundae],

La masse à partager comprend quelquefois des biens qui n'appartiennent pas au de cujus : c’est ce qui a

i L. 22 C. De jure delib. VI, 30. — 2 L. I § I D. De separat. XLII, 6. — 3 L. D. De bon. posa. XXXVII, 1. — * L. 9, D. De hered. pet. V, 3.

lieu en cas de collatio bonorum [bonorum collatio].

Lorsque d’ailleurs plusieurs personnes sont appelées simultanément à recueillir une même succession ab intestat, la part de l'héritier qui fait défaut estdévoluesuivant les règles du droit d’accroissement [accrescendi jus],

E. Sanction du droit héréditaire. — Le droit héréditaire est sanctionné d'une manière différente suivant qu’il a sa source dans le droit civil ou dans le droit prétorien. Le droit héréditaire sanctionné par le droit civil est protégé par la pétition d’hérédité et par l’action en partage [familiae erciscundae]. La pétition d’hérédité est donnée à celui qui, se prétendant heres , veut faire reconnaître ce titre qui lui est contesté, et, en conséquence, demande la totalité ou une quote part de l’hérédité. C’est une action analogue à la revendication [rei vindicatio] ; elle en diffère seulement par l’étendue du droit du demandeur. La pétition d’hérédité es tu ne action universelle tandis que la revendication est une action spéciale, ayant pour objet des choses envisagées à titre particulier.

La pétition d’hérédité est donnée à celui qui se prétend héritier, en vertu du droit civil, testamentaire ou ab intestat, et qui n’est pas en possession de l’hérédité ou qui n’en possède qu’une partie. Il doit, pour triompher, prouver sa qualité d’héritier. L’action ne peut d’ailleurs être exercée contre tout possesseur, mais seulement contre ceux qui possèdent pro herede ou pro possessore. Possède pro possessore celui qui détient un bien héréditaire, ou refuse de payer une dette en se disant héritier. Possède pro herede celui qui retient un bien héréditaire sans produire d’autre titre à l’appui de sa possession que le fait de cette possession elle-même''. Tout autre possesseur, invoquant un titre spécial d’acquisition, vente ou donation, par exemple, ne conteste pas la qualité d’héritier, chez le demandeur, et, par suite, ne peut être poursuivi par la pétition d’hérédité, mais seulementpar la rei vindicado.

La pétition d’hérédité, comme la revendication, s’intenta successivement per sacramentum [actio, legis actio], par sponsio et par formule pétitoire [rei vindicatio], tout en passant un peu plus lentement par les différentes phases.

Quant aux effets de l’action, ils sont également les mêmes que dans la revendication. Les deux actions diffèrent toutefois en ce qui concerne les restitutions à effectuer par le défendeur. Notamment depuis le sénatusconsulte Juventien, rendu conformément à une orado d’Hadrien8, le possesseur de bonne foi de l’hérédité, de même qu’un possesseur de mauvaise foi, ne doit rien conserver des profits qu’il a pu retirer de sa possession. Ainsi, il est tenu de restituer le prix des choses héréditaires qu’il a aliénées avant d’être actionné par la pelido hereditads. 11 doit également restituer les prix des fruits qu’il aperçus, s’il ne lésa pas encore consommés : ces fruits sont considérés comme un capital qui vient augmenter l’actif héréditaire6. Par contre, dans la pétition d’hérédité, tout doit être réglé suivant l’équité, et le juge est investi d’un pouvoir plus large que dans la rei vindicatio. C’est ainsi notamment que le possesseur de mauvaise foi peut réclamer une indemnité à raison de ses impenses nécessaires ou utiles, sous la condition que la plus-value qu’elles ont occasionnée subsiste encore 7.

— 5 L. 20, § G D. De hered. pet. — 6 L. 20, § 6, 1. 40 § 1, Ibid. — 7 L 38, D, Ibid .

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Le montant des restitutions à opérer par le défendeur à la pétition d’hérédité fait l’objet du jussus judicis , suivi, à défaut d’exécution, de la condamnation, comme dans la rei vindicatio.

Le bonorum possessor , n’étant pas héritier, n’avait originairement ni les actions particulières du défunt qui passent à l’héritier du droit civil, ni la pétition d hérédité fondée sur la qualité d'héritier. Mais le préteur lui donna l’interdit quorum bonorum, dont l’objet et le but ont été indiqués. La protection accordée au bonorum possessor fut complétée par l'interdit quod legatoruin , lui permettant d’acquérir la possession des biens héréditaires dont s’est emparé un légataire1.

Les actions fictices permirent aussi au bonorum possessor de faire valoir les droits réels et de créance appartenant au défunt, en agissant sous la fiction de la qualité d’héritier, ficto se herede. En même temps, le préteur permettait aux créanciers héréditaires de le poursuivre avec la même fiction2.

Enfin, le préteur alla plus loin en créant Vhereditatis pelitio possessoria , donnée au bonorum possessor dans les mêmes conditions que la pétition d'hérédité à l’hériier, à savoir contre les possesseurs pro coherede ou pro possessore pour réclamer toutes les valeurs héréditaires rentrant dans le domaine de la pétition d’hérédité8.

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