‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monumentsChapitre 18 sur 137 · RET · texte numérisé non relu

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imparfaits tels que Invente, le commodat, le gage, et en général dans les actes qui donnent lieu à des prestations réciproques, comme la restitution de la dot en vertu de l’action rei uxoriae et l’indivision; 2" dans les actions réelles en revendication3 et en pétition d hérédité [vindicatio] . Dans ces deux séries d’hypothèses, il peut y .avoir une créance connexe à la chose retenue par 1 ayantdroit. Cette créance a pour objet soit le remboursement de certaines impenses faites par le détenteur de la chose, soit la réparation d'un dommage causé à l’occasion de cette chose, soit enfin une obligation résultant du contrat ou imposée par la loi au profit du détenteur.

I. Rétention pour impenses. — Le débiteur ou le possesseur, qui a fait des impenses pour la chose qu’il est tenu de restituer, a le droit de rétention à deux conditions : 1° qu’il n’ait pas agi dans une pensée de libéralité, en vue de faire une donation au créancier 6 ; 2° que la dépense soit nécessaire7. Les impenses nécessaires sont celles dont l’omission entraînerait la perte ou la détérioration de la chose6. Mais on n’en tient compte que si la chose en vaut la peine au moment où elles ont été faites On considère parfois comme une dépense nécessaire celle qui s’applique à des travaux neufs qui doivent servir à la bonne exploitation du fonds : la construction d’une grange pour conserver les récoltes, d un moulin, d’un four pour cuire le pain 10.

La rétention pour impenses a été accordée :

1° Dès le milieu du vie siècle de Rome au vendeur". Les frais de nourriture de l’esclave vendu sont à la charge de l’acheteur à dater du jour où il a été mis en demeure de prendre livraison [mora] : le vendeur a le droit de retenir l’esclave jusqu’à ce qu’on lui ait remboursé ces dépenses

2° A l’acheteur en cas de résiliation de la vente pour cause de vices rédhibitoires [redhibitoria actio] : il ne sera pas forcé de rendre la chose avant d’avoir été indemnisé l2.

3° Au commodataire, maisseulementpour les impenses d’une certaine importance13, telles que les frais de maladie ou les frais de poursuite d’un esclave fugitif [commodatum].

4° Au créancier gagiste, lors par exemple qu’il a étayé la maison donnée en gage et qui menaçait de s’écrouler 14 [pignus].

5° Au dépositaire13, pour les frais de garde delà chose; mais ce droit lui a été retiré par Justinien16 [depositum, p. 105].

6° Au mari, lorsqu’après la dissolution du mariage, la femme exerce l'action rei uxoriae pour obtenir la restitution de sa dot17.' Le mari peut invoquer le droit de rétention, même pour les impenses utiles ou d’amélioration lorsqu’elles ont été faites du consentement de la femme18. Cette solution équitable, contestée encore au siècle d’Auguste, a prévalu au IIe siècle : on a pensé qu’il était préférable d’accorder au mari un droit de rétention

— 9 Proc. Ccls. ap. Ulp. 10 ad Ed. Dig. III, 5, 9. — 10 Pompon, ap. Ulp. 31 ad Sab. Dig. XXIV. 3, 7, IG. Lab. ap. Ulp. 36 ad Sab. Dig. XXV, 1, I, 3; 3 pr. Paul, 2 eod. — H Sex. Aelius ap. Gels. 8 Dig. Dig. XIX, 1, 38, 1. — 12 Ulp. 1 ad ed. Aedil. eur. Dig. XXI, 1, 29, 3. — 13 Garus, 9 ad ed. prov. Dig. XII, G, 18, 3; Jul. 3 ex Minic. Dig. XLVII, 2, 59. — 14 Pompon. 35 ad Sab. Dig. XIII, 7, 8.

— 15 Collât, leg. Alosaïc. et Roman. X, 2, 6. — 16 Cod. Just. IV, 34, 11; cf. Appleton, Histoire de la compensation endroit romain , 1895, p. 495. — 17 Neral. 2 Membr. Dig. XXV, I, 15. — 18 Ulp. Iieg. VI, 16; Paul. Dig. XXV, 1, 6 ; cf. Édouard Cufj, Institutions juridiques des Romains , 1. II, p. 112

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que de forcer la femme à vendre un de ses biens, lorsqu’elle n’a pas d’autre moyen de se libérer-. Mais ce droit ne peut être invoqué par l’héritier du mari en cas de legs de la dot 2 [legatum, p. 10431. Pour les dépenses voluptuaires ou de pur agrément3, le mari ne peut s’en faire tenir compte : il n’a que le droit d’enlever ce qui peut lui profiter 4 ; encore faut-il qu’il ne détériore pas le bien dotal.

7° Au communiste qui a fait des dépenses pour la chose indivise “ [communi dividundo, I, 2, 1411]. Par exception, dans les mines du fisc, lorsque la chose commune est un puits de mine, l’associé qui a fait des dépenses a plus qu’un droit de rétention : d’après une inscription du temps d’Hadrien, récemment découverte à Aljustrel, il acquiert, sous certaines conditions, la part de ceux de ses coassociés qui refusent de contribuer à la dépense6. Cette exception a été étendue par Marc-Aurèle au cas où un associé a fait des réparations nécessaires à la maison commune : si, dans les quatre mois, les autres associés n’ont pas remboursé la dépense avec les intérêts, leur part de propriété est attribuée à l’associé qui a fait les frais 7.

8° Au possesseur d’une chose, lorsqu'il est défendeur à la revendication 6 [vindicatio]. Le possesseur de mauvaise foi lui-même a le droit de rétention pour les impenses nécessaires 9 : le voleur seul est excepté10. Le possesseur de bonne foi a, de plus, le droit de rétention pour les impenses utiles, lorsque l’amélioration subsiste au moment de la revendication; mais son droit est limité à la plus-value donnée à la chose 11 : tel est le cas où il a construit sur le terrain d’autrui12. Quant aux dépenses de luxe, le possesseur de bonne foi est traité comme le mari : il n’a que le jus tollendi. Le droit récent a étendu cette règle au possesseur de mauvaise foi 13 .

9° Au possesseur d’une hérédité, défendeur à la pétition d'hérédité. S’il a consolidé une maison héréditaire qui menaçait ruine 14, payé un legs à un individu devenu insolvable15, érigé un monument funéraire au défunt conformément à une clause du testament16, il aura le droit de rétention. Ce droit appartient aussi à l’héritier grevé d’un fidéicommis universel, restituable à son décès, lorsqu’il a rebâti à ses frais une maison comprise dans le fidéicommis et détruite par un incendie 11. — Le droit de rétention appartient à tout possesseur de l’hérédité, non seulement pour les impenses nécessaires, mais aussi, d’après le jurisconsulte Paul ’8, pour les impenses utiles. Il a paru contraire à l’équité de permettre à l’héritier de s’enrichir aux dépens d’un possesseur, même de mauvaise foi. Le possesseur de bonne foi d’une hérédité a en outrele droitde rétention pour les impenses voluptuaires, car il n’est tenu de rendre que ce dont il s’est enrichi 19.

IL Rétention tour réparation d’un dommage. — 1° Dès le temps de Cicéron, le capitaine d’un navire, qui a dù

l Paul. Dig. XXV, 1,8. — 2 Marcian. 3 Reg. Dig. XXXIII, 4, 5. — 3 Ulp. Reg. VI, 17.

— 4 Ulp. 36 ad Sab. Dig. XXV, 1, 9 5 Paul 3 ad Plaut. Dig. X, 3, 14, 2;

cf. Audiberl, Nouvelle élude sur la formule des actions familiae erciscundae et communi dividundo, 1904, p. i4. — 6 Cf. Éd. Cuq. Un règlement administratif sur l'exploitation des mines au temps d' Hadrien, 1907, p. 29-33. — 7 Papin. ap. Ulp. Dig. XVII, 2, 52, 10 sq. — 8 Jul. ap. Paul. 39 ad Ed. Dig. XL VII, 2, 54 4. — 9 Gord. Cod. Just. III, 32, 5, 1. — 10 Alex. Sev. Cod. Just. VIII, 51, I ; Paul. 39 ad Ed. Dig. XIII, 1, 13. — H Cels. 3 Dig. Dig. VI, 1, 38; cf. Cod. Gregor. 1. — 12 Gaius, 11, 76; Cod. Gregor. 2. . — 13 Ulp. 17 ad Ed. Dig. VI, I, 37 ; Paul. 21 ad Ed. eod. 27, 5 ; Gord. Cod. Just. III, 32, 5, 1. — 14 Jul. 39 Dig. Dig. XII, 6, 33. — 15 Gaius, 6 ad Ed. prov. Dig. V, 3, 17. — 16 Papin. G quaesi. Dig. V 3, 50, I. — 17 Jul. 39 Dig. Dig. XXX, 60. — 18 Dig. V, 3, 38. — 19 Ulp.

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jeter ;\ la mer une partie de la cargaison [nauéragium, p. 7], a le droit de retenir les marchandises sauvées, jusqu’au paiement de la contribution [lex ruodia, p. 1173].

2° Le propriétaire qui, après avoir vendu un esclave avec son pécule mais avant de l’avoir livré, est victime d’un vol commis par cet esclave, peut retenir sur le pécule la valeur de l’objet volé, alors même que cet objet aurait péri par cas fortuit 20.

3° Le mari a le droit de rétention sur les biens dotaux pour les détournements commis à son préjudice, et en prévision du divorce, par la femme divorcée21.

III. Rétention pour assurer l’exécution d’une obligation. — 1° Depuis le milieu du u° siècle, le vendeur a le droit de retenir, comme en vertu d’un contrat de gage, l’objet vendu, jusqu’à ce qu’il ait obtenu satisfaction22.

2° L’héritier institué a le droit de retenir la quarte Falcidie sur les biens légués. Alors même qu’il aurait déjà livré une partie des objets légués, il peut retenir sur le reste la totalité de sa quarte23 [legatum, p. 1045].

3“ En cas de divorce par la faute de la femme ou de son père, le mari peut retenir sur la dot la quotité que la loi lui accorde suivant le nombre des enfants issus du mariage24, ou en raison de la conduite de la femme25 [dos, p. 396]. Il peut aussi retenir sur la dot la valeur des objets qu’il a donnés à sa femme durant le mariage 26 : la donation entre époux étant interdite, la femme est considérée comme s’étant enrichie injustement aux dépens du mari [donatio, p. 384]. Mais depuis le sénatus-consulte de Caracalla, le droit de rétention ne peut plus être invoqué par l’héritier du mari 27.

IV. Sanction nu droit de rétention. — Le droit de rétention a été consacré par la pratique judiciaire et, en certains cas, par les lois d’Auguste sur le mariage28 [lex julia, p. 1149], Il est sanctionné en général par l’office du juge29. La rétention est admise, en effet, dans des cas où le juge a des pouvoirs assez larges pour tenir compte de la créance invoquée par le défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’insérer une exception dans la formule : l’action intentée est une action de bonne foi, ou une pétition d’hérédité que Justinien assimile à une action de bonne foi. Dans la revendication cependant, où le juge a un pouvoir analogue à celui qu’on lui reconnaît dans la pétition d’hérédité, certains textes mentionnent l’exception de dol comme un moyen de faire valoir le droit de rétention 30. Mais il s’agit sans doute de cas où il avait paru nécessaire d’attirer l'attention du juge sur le droit du défendeur31 : tel est le casoii le demandeur, à qui l’on a signifié avant le procès d’avoir à rembourser les impenses, déclare qu’il ne doit rien de ce chef32. L’exception de dol se rencontre d’ailleurs dans les actions de bonne foi, bien qu’en général elle soit sous-entendue 33.

15 ad Ed. Dig. V, 3, 25, 11. — 20 Jul. ap. Afric. 8 quaesi. Dig. XIX, I, 30 /)/’.

— 21 Ulp. Reg. VI, 9. — 22 Marcellus, ap. Ulp. 1 ad Ed. Aedil. Dig. XXI, 1, 31, 8; Ulp. 32 ad Ed. Dig. XIX, 1, 13, 8. — 23 Scaev. 3 quaesi. Dig. XXXV,

2, 16; Diocl. Cod. Just. VI, 49, 4. — 24 Ulp. Reg. VI, 10. — 25 Ibid. 12.

— 26 Ibid. VI, 19. — 27 Marcian. 3 Reg. Dig. XXXIII, 4, 5. — 28 Cf. Edouard Cuq, Instit. jurid. t. II, p. 102, n. 1. — 29 Cels. Dig. VI, 1, 38 ; XIX, 1, 8, 1 ; Ulp. Dig. XXI, 1, 29, 3. — 30 Gaius, II, 76. Paul. Dig. X, 3, 14, 1 ; VI, 1, 27, 5 ; Papin. Dig. V, 3, 50, I. Dans Papin. Dig. VI, 1, 48, le texte est interpolé; -dans Scæv. Dig. XXXV, 2, 16, l'exception de dol était nécessaire, parce que l’action du légataire contre l'héritier est une action de droit strict. — 31 Scaev. 3 Dig. Dig. V,

3, 58; cf. Edouard Cuq, ()p. cit. t. II, p. 262, n. 2. — 32 Gaius, 7 ad cd. prov. Dig. VI, 1, 30. — 33 Cf. Edouard Cuq, Op. cit. t. II, p. 416, n. 6

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