‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monumentsChapitre 21 sur 137 · R EX · texte numérisé non relu

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et invoquer son privilège1. L’exercice de ce privilège est d’ailleurs subordonné à la condition de promettre de comparaître en justice au jour fixé par le magistrat. On n’exige pas de satisdation, sans quoi la difficulté de trouver des cautions pourrait empêcher le légat d’user de son privilège2 [satisdatio].

Le jus revocandi domum a été étendu aux habitants des municipes ou des provinces qui ont été mandés à Rome par le prince soit pour un procès 3, soit pour rendre des comptes de tutelle; à ceux qui sont venus à Rome pour juger un procès, pour témoigner en justice4, ou même pour interjeter appel d’un jugement5. On ne peut profiter de leur présence à Rome pour les actionner en raison d’une autre affaire; on ne permet même pas à un mineur de vingt-cinq ans de demander contre eux une in integrum restitutio 6 [restitutio].

IV. Revocatio romam. — Les habitants de Rome, de passage en Italie ou dans les provinces, pouvaient-ils réciproquement demander le renvoi à Rome des procès qu’on leur intentait devant les magistrats municipaux ou devant les gouverneurs de province? Divers passages de Cicéron1 prouvent que, dans les provinces, le renvoi à Rome n’était pas obligatoire: il dépendait du pouvoir discrétionnaire du gouverneur de la province. Quant aux magistrats municipaux, la question du renvoi à Rome est mentionnée dans le fragment de loi trouvé à Este [lex roscia, III, 2, p. 1162]. La loi décide que les litiges entre particuliers, qui auraient été de la compétence des magistrats municipaux avant la loi Roscia, resteront soumis à cette compétence, quelle que soit la valeur du litige : la revocatio liomae {sic) est interdite. La portée de cette règle est discutée : les uns y voient une disposition visant l’avenir8; d’autres pensent que c’est une mesure transitoire, applicable aux actions déjà nées lors du vote de la loi9. Édouard Cuq.

REX [regnum].

REX NEMORENSIS. — Ce titre, chez les écrivains anciens *, désigne une sorte de prêtre chargé du culte de Diane Aricina , au temple situé dans le bois de Némi, sur le versant des monts Albains [diana, p. 154-2], Diane elle-même est couramment appelée Nemorensis , et le commentateur de Virgile remarque qu’aux temps anciens on donnait le nom de roi aux prêtres et aux pontifes en général [regnum] 2. C’était une étrange pratique et qui sent la barbarie primitive que celle qui présidait à l’installation du roi de Némi3. Une fois remplacé, le premier qui fut un héros silvestre en rapport avec l’être

1 Pompon., Vindius ap. Ulp. 5 ad Ed. Dig. V, 1,5. — 2 Mêla ap. Ulp. 3 ad Ed. Eod. 28, 6. — 3 Paul. Eod. ï'k pr. — 4 Ulp. Eod. 2, 3; Rescr. Pii, Eod. — 5 Cels. ap. Ulp. Eod. — 6 Rescr. Pii, Eod. 2, 3. — 7 Cic. Ad fam. XIII, 6, 3; in Verr. III, 60. — 8 Karlowa, Rom. Recktsgesch. I, 442. — 9 Mommsen, in Hernies , XVI, 34 ; Alibrandi, Opéré , I, 400; Esmein, Mélanges , 286; cf. Applelon, Rev. gén. de droit , 1900, XXIII, p. 244. — Bibliographie : I. Glassou, Etude sur les donations à cause de morty 1870; Serafini, Délia revoca degli atti fraudolenti compiuti dal debitore} 1887-1889; Morilz Yoigt, Rômische Rechtsgeschichte , t. 1er, 1892, p. 760; t. II, 1899, p. 1013; Karlowa, Rom. Rechtsgeschichte , t. II, 1901, p. 1400; Solazzi, La revoca degli atti fraudolenti , 1902 ; Girard, Manuel de droit Romain , 4° éd., p. 422; Edouard Cuq, Les institutions juridiques des Romains , t. II, édition 1908, p. 488. — II. Bethmann-Hollweg, Der rôm. Civilprozess, t. II, 1865, p. 720 ; Kuntze, Excurse über rom. Recht , 2e éd. 1880, p. 402 ; Eiscle, Abhandlungen zum rôm. Civilprozess , 1889, p. 162; Otto Lenel, Essai sur la reconstitution de l'Édit perpétue l, traduction Peltier, t. II, 1902, p. 183; Edouard Cuq, Op. cit. t. Il, p. 763. — III Betlimann-HolIweg, Op. cit. t. II, p. 124; Edouard Cuq, Op. cit. t. II, p. 729 et 881.

REX NEMORENSIS. 1 Strab. V, p. 239; cf Hartung, Religion der Roemer , II, 212; Fest. p. 145; Pausan. II, 27, 4; Ov. Fast. III, 271 ; Pers. VI, 55 sq. avec le commentaire de 0. Yahn. — 2 Serv. Aen. III, 80. — 3 Serv. Aen. VII, 776 ; Ov.

de la déesse et portait dans la légende indigène les noms tantôt de Manius Aegerius, tantôt de Virbius (identifiés plus lard par les hellénisants, soit avec Oreste, soit avec Hippolyte, fils de Thésée), c’est un combat singulier entre le prêtre en exercice et le prétendant à la succession qui décidait du sacerdoce. La place était pour celui qui assommait l’autre avec une branche cueillie sur certain arbre caché au fond du bois4. La royauté de Némi étant ainsi une prime à la force brutale, ce n’était plus que des esclaves fugitifs qui se hasardaient à la disputer3. Sous le règne de Caligula, dont la folie en voulait à toute supériorité, la place était occupée par un véritable colosse qui s’y maintenait depuis des ans; l’empereur n’eut de cesse qu’il ne lui eût suscité un compétiteur plus vigoureux 6 :1a coutume était encore en honneur au temps de Pausanias qui visita Némi. En réalité, le personnage installé par de tels moyens n’était pas un prêtre au sens élevé du mot : la preuve én est qu’à l’occasion les pontifes de Rome venaient à Aricia accomplir en personne les cérémonies qui intéressaient l’État1. 11 est question, chez Servius, d’une image du premier des Bois de Némi ; Ovide parait avoir vu de ses représentations puisqu’il prête à Virbius les traits d’un vieillard8. Les fouilles faites à Aricia ont permis de déterminer l’emplacement du temple et ont mis à jour une figure en pierre qui est considérée comme celle du Rex Nemorensis divinisé9. J. -A. Hild.

REX SACRORUM [regnum, p. 827].

RHABDOPIIOROI (Pa63o?ôfoi) ; RIIABDOUCUOI (PaSooü^oi ) — Ce nom de « porte-verge » fut donné à des fonctionnaires dont une verge ou bâton était l’insigne. Tels étaient à Athènes les agents préposés au maintien du

Fig. 5938. — Surveillants de théâtre.

bon ordre au théâtre L Leur place habituelle était, d’après les auteurs, sur la thymélé [theatrum]. Dans une peinture de Pompéi représentant une scène de comédie 2, on les

Metam. XV, 487.; 545 ; Fast. VI, 735; Luc. 1 11, 84 sq. ; VI, 73 ; Sil. Ital. IV, 366 ; Mart. VI, 47; Stat. Silv. III, 1, 55. Pour les légendes de Virbius et l'identification du héros avec Oreste et Hippolyte, voir Hartung, Op. cit. et Preller-Jordan; Roem. Mythol. I, p. 314 sq. Voir aussi les idées nouvelles développées par Frazer, Lectures on the early history of Kingship , Lond. 1905. — 4 \roir la note de Servius, Aen. Il, 116; Virgile s'inspira d'un détail de cette légende en faisant cueillir par Enée le rameau d'or qui lui ouvre l'entrée des Enfers; Aen. VI, 136 sq. et 196 sq. — 5 Pausan. Loc. cit. ; cf. Ov. Ars am. I, 259 et Fest. p. 145; celui-ci rapporte à ce sujet le proverbe : multi mani ariciae, inspiré par la succession rapide de ces rois de Némi. — 6 guet. Calig. 35. — 7 Tac. Ann. XII, 8; cf. Marquardt-Mommsen, Handbuch der roem. Alterth. VI, p. 255 sq. — 8 Aen. Vil, 776; Ov. Metam. XV 538. — 9 Pour la question topographique, voir Rosa, Mon. Annal. Bullet. dell’ lnstit. 1856, 5 et Henzen, Bullet. 1871, 53. Pour cette représentation, voir Uhden, Abhandlungen der Berl. Akadem. 1818, p. 189 et Mus. Pio Clement. 3, 39.

RHABDOPIIOROI, RIIABDOUCUOI. 1 Aristoph. Pac. 733 et Schol. Suid. s. u. ç>«6SoCtyot ; Schol. Plat. p. 99 Ruhnk. Cf. Demoslh. In Mid. 779, où ces agents sont qualifiés de uirr^roc.. — 2 Mus. Borbon. IV, pl. xvm ; Helbig, Wandgemâlde, n. 1468 ; Wieseler, Denkm. d. Bühnenwesens , pl. xi, 2, p. 83; Id. Thymele , Gotting, 1847, p. 43; RiITek,/?/<em. XXIV, p. 134.

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