‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monumentsChapitre 8 sur 137 · RED · texte numérisé non relu

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tores l? On peut soutenir avec autant de vraisemblance qu’elle les a pris dans le droit privé romain où ils ont été sans doute très anciens, et peut-être employés au début pour les procès relatifs aux délits privés. On peut les rapprocher des trois arbitres de la loi des Douze Tables. A l'époque historique, les récupérateurs sont des arbitres, que les textes opposent d’ordinaire aux juges uniques2; le magistrat en compose probablement la liste à sa guise3, tout en pouvant prendre aussi des sénateurs4 ; pour chaque procès, ils sont tirés au sort en nombre impair, soit par le préteur urbain, soit, entre citoyens et étrangers, par le préteur pérégrin, avec le droit de récusation des parties8. Dans les provinces les juges établis par les gouverneurs s’appellent généralement récupérateurs ; les magistrats municipaux peuvent aussi en instituer0. Les instances devant les récupérateurs sont parmi les judicia imperio continentia 1. La procédure est, à l’époque primitive probablement, plus tard certainement, la même que devant les juges uniques ; comportant également la distinction du jus et du judiciurn 8, elle n’en diffère que par une plus grande rapidité, par la limitation habituelle du nombre des témoins à dix, par l’indépendance à l’égard de Yactus rerum ; et, comme toujours, en cas de pluralité de juges, le partage des voix amène l’absolution du défendeur9. En l’absence de prescription formelle, le magistrat choisit entre le juge unique et les récupérateurs10. On ne sait quel principe général règle l’attribution légale des procès soit au juge unique, soit aux récupérateurs. Ces derniers figurent dans l’action contre l’affranchi qui acité son patron sans l’autorisation du magistrat11, en matière de causa liberalis 12, dans les actions d’injures13 de rapinan , d'interdits, de vadimonium 13 ; mais c’est surtout dans les procès qui intéressent le peuple, les villes, qu’on trouve les récupérateurs16. C’est un conseil de vingt récupérateurs qui, en province, d’après la loi Aelia Sentia, assiste les mineurs de vingt ans pour les affranchissements n. Ch. Lécrivain.

REDEMPTOR. — Ce mot, synonyme de conductor , désigne, en droit romain, la personne qui, dans un contrat de louage d’ouvrage, se charge d’une entreprise à faire, moyennant une rétribution (merces) l. Quoique louant ses services à prix d’argent, elle diffère du simple ouvrier ( locator operarum ), probablement parce qu’elle est, comme le locataire dlun objet, en conLact avec la la chose, in possessione rei 2, et c’est elle qui obtient

) Plaut. Curcul. 1, I, 5; Gell. 16, 4, 4; Lex. duod. tab. 2, 2; Cic. De o/f. 1, 12, 37; Festus. s. v. status dies ; Macrob. 1, 16, 4. — 2 Cic. Pro TuLl. 10; Gai. 4, 46, 105, 109, 185. Mommsen conjecture que l’expression condemnare caractérise la sentence des récupérateurs. — 3 Dans la loi agraire de 111 ( C . ins. lat. I , n° 200) ils sont pris au nombre de onze*parmi 50 citoyens de la première classe. 4 Liv. 43, 2, 3 (cinq récupérateurs nommés par le Sénat). — 3 Dans la loi agraire de 111, 1. 3” , chaque partie peut en récuser quatre. — 6 C. i. I. 1, 205, II, 1. 23 (loi Rubria). Mommsen conjecture que dans la loi dite Julia municipalis (C. i. I. 1, 206, l. 44-45) le mot judiciurn désigne des récupérateurs. —7 Gai. 4, 105-109.

— 8 Liv. 43, 2 ; Plaut. Bacch. 2, 3, 36 (s’il s’agit de droit romain). — 9 Gai. 4, 185; Cic. Pr. Caec. 10; De inv. 2, 20, 60; Verr, 60, 156; Val. Probus, p. 12 ; Plin. Ep. 3, 20, 9; Dig. 42, 2, 58 ; C. i. I. 2, 2, 5439 (loi de Genetiva); 10, 482 (loi sur l’aqueduc de Venafrum) ; Gromatic. vet. I, 263 (loi Mamilia).

— 10 Cic. Verr. 3, 58, 135. — H Gai. 4, 46. — 12 Suet. Dom. 8 ; Dig. 42, I, 36; Griech. Urk. aus dem Berl. Mus. 011. — 13 Cic. De inv. 2, 20, 60 ; Gell. 20, 1,13.

— H Cic. Pro Tull. 3, 7. — 13 Gai. 4, 141, 185. — 16 Lois Mamilia, de Venafrum, de Genetiva. L. c. ; loi de Bantia, 1. 9 (C. ins. lat. 1, 197) ; procès entre un soldat et un allié, procès de repet undae (Liv. 26, 48; 43, 2); restitutions à opérer après la guerre de Mithridate ( lex Anton, de Therm. C. ins. lat. 1, 204, II, 1-5 de 71 av. J.-C.). Les juges cités dans le S. C. de Thisbaeis (Bruns, Fontes, 6° éd. p. 166, n° 6) sont probablement des récupérateurs. — 17 Gai. 1, 18-20, 38-39; Ulp Reg. 1, 12-13. — Bibliographie. Sell, Die Recuperatio der Rômer , 1837; Bethmann-Hollweg, Der rom. Civilprocess , Bonn, 1865, I, § 25; Karlowa,

l’action conducti pour se faire payer la somme convenue par le maître ( locator operis ) qui lui a confié l’entreprise 3. Le mot redimere a le même sens large que conducere et s’applique à toutes les catégories imaginables d’entreprises, par exemple à la fabrication de la laine, au tissage des vêtements, à la construction d’un navire, d’une maison4, au transport de marchandises par mer8, à l’éducation d’esclaves, à l’entreprise à forfait de certains travaux, tels que le creusement d’un canal, l’exploitation d’un bois, la récolte des produits d’une propriété6. 11 désigne également les entreprises concédées aux publicains, les adjudications de travaux publics, le recouvrement des impôts, des douanes, des diverses redevances dues pour l’exploitation des domaines publics et municipaux, terres, mines, carrières, salines1. Nous renvoyons pour ces différents points aux articles ager

PUBLICUS, CENSOR, METALLA, PORTORIUM, PUBLICANUS, VECTIGAL.

On a un contrat ou cahier des charges dressé par les magistrats de Puteoli pour la construction d’un mur en 105 av. J.-C.s. Comme les actes semblables, émanés de particuliers (leges locationis)9, il renferme non seulement les sûretés à fournir, mais toutes les conditions du devis, de la réception et du paiement [locatio]. Le louage d’entreprise est devenu très commun à Rome sous la République à la suite de la formation d’une classe de spéculateurs qui se chargent à forfait de tous les travaux. De grands capitalistes y consacrent leurs nombreux esclaves dont ils louent les services 10. A partir de la loi Claudia de 291, les grandes entreprises ont élé interdites aux sénateurs11 et les lois municipales prononcent la même interdiction en certains cas contre les décurions 12.

Outre les contrats licites d’entreprise, des spéculateurs, des candidats aux magistratures ou des accusés ont formé quelquefois des pactes illicites avec un entrepreneur qui se chargeait d’assurer aux intéressés un bénéfice, une élection, un jugement. Ces conventions, nulles et réprimées d’ailleurs par les lois pénales sur la concussion, la brigue, l’homicide, ne pouvaient donner lieu à aucune action en justice; les sommes versées ne pouvaient être réclamées13; on annulait aussi le pacte par lequel un procureur achetait une part de bénéfice dans le gain éventuel d’un procès ( redimere litem) 14 ; plus tard, l’empereur Anastase autorisa le retrait contre les cessionnaires de droit litigieux *5. G. Humbert.

Legisaktionen , p. 218-230; Schmidt, Zeitsch. d. Savigny-Stift. 1888, p. 132, 133 ; Accarias, Précis de dr. romain , 1891° éd. 2, 2, § 737-738; Wlassak, Pro cessgesetze, 2, p. 298-328 ; Eisele, Beitrage , 1890, p. 37-75; Girard, Manuel de dr. romain, 2°.éd. Paris, 1898, p. 954, 980, 1004, 1008; Histoire de l'organisation judiciaire des Romains , Paris, 1901, p. 89-104; Mommsen, Strafrechl , 1901, p. 177-178.

RLDEMPTOU. * Festus. s. v. Redemptor , p. 270; Liv. 42, 3; Gic. Verr. 1, 57; 3, 7; Phit. 9, 7; Dig. 6, 1, 39; Lex Jul. mun. 2, 49. — 2 Dig. 29, 2, 19, § 2; 22, §2, 59; Varr. De te rust. 1, 17 ; Cîc. De off. 1, 13; Pro Caec. 22; Senec. De benef. 3, 22. - 3 Dig. 29, 2; 11, § 3 ; 13, § 2-3; 48, 11; 7, § 2. — 4 Dig. 7, 8; 12, § 6; Varr. L. c . 1, 14; Cic. Ad Quint. 2, 4, 6; 3, 2. — 6 On peut employer en ce cas l’action praescriptis verbis pour déterminer le rôle des parties {Dig. 19, 5, i, § i). 6 Cat. De re rust. 16, 137, 144; Varr. L. c. 1, 17; Dig. 19, 2, 29; Plin. Hist. nat. 36, 13. — 7 Dig. 39, 4, I pr. § 1 ; 9 pr. 10; 12, § 3, 13; 50, 16, 103; Polyb. 6, 17; Liv. 32, 7 ; 39, 44; Cic. De prov. cons. 5 ; Verr. 1, 54 ; 3, 7 ; Pro Rose. Amer. 20; Plin. Hist. nat. 10, 26; Festus, s. v. Manceps , venditiones Hygin. De cond. cigr. p. 116. — 8 C. insc. lat. 1 n° 577 — 9 Dig. 19, 2; 13, § 10, 24 pr. 30, § 3 ; 36, 37, 51. § 1, 58 ; 60, § 3 ; Liv. 4, 22. — 10 Plut. Crass. 2; Gai. 3, |46. — H Liv. 21, 23; Cic. Verr. 5, 18, 45 ; Dio Cass. 55, 10 ; Ascon. In tog. cand. p. 94. — 12 Lex Jul. mun. I. 108 ; Lex Salp. c. 93. — 13 Cic. Verr. act. 1, 6; Dig. 12, 5, 3; 49, 14, 29, 34; C. Just. 4, 7, 2. — 14 Dig. 17, 1,7; 50, 13; 1 , § 12. — 10 C. Just. 4, 35, 72. — Bibliographie. Rein, Privatrecht der Rômer, p. 333, Leipzig, 1850 ; Clamageran, Du louage d'industrie , Paris, 1856.

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REDHIBITORIA ACTIO. — Les édiles, chargés à Home de la police des marchés, durent établir la garantie des vices pour les ventes d’esclaves et d’animaux faites au marché. A une époque inconnue, mais qui paraît postérieure à l’introduction de la procédure formulaire1, ils introduisirent dans leur édit des règlements qui obligeaient les vendeurs à faire connaître, ou au moins, à garantir, certains vices cachés, physiques pour les animaux, physiques et moraux pour les esclaves2, et les firent respecter par deux actions, revêtues d’abord d’un caractère pénal ], 1 action en réduction de prix [quanti minoris actio] et l’action rédhibitoire. Elles furent appliquées, au moins dès l’époque de Cicéron, aux fonds de terre et plus tard, peut-être dès le début de l’Empire, a toutes les ventes mobilières et immobilières*, sauf à celles faites par le fisc3. Ces actions supposent que le vice diminue sensiblement la valeur et l’utilité de la chose, qu’il préexiste à la vente, qu’il n’a pas disparu depuis la vente, qu’il n’est pas apparentet qu’il est inconnu del’acheteur 6. Elles ne peuvent être cumulées. En premier lieu, le vendeur doit promettre indemnité pour les vices connus ou non connus de lui qu’il ne déclare pas ; s’il refuse, il tombe sous le coup des deux actions; l’action rédhibitoire peut, ici, avoir lieu pendant deux mois; cette promesse doit avoir lieu surtout dans les ventes d’esclaves pour lesquelles l’édit ordonne la stipulatio duplae contenant la clause sur l’absence de vices et la promesse de la restitution du double en cas d’éviction. Cette stipulation finit par être sous-entendue dans les ventes d’esclaves et 1 action ex stipulatu duplae peut être suppléée par l’action exempto', En second lieu, quand la stipulation n’a pas été faite et quand un vice non déclaré apparaît, l’acheteur peut intenter, une' seule fois, pendant six mois à partir du jour où il a connu ou dû connaître le vice,

1 action rédhibitoire en résolution du contrat; il y a, de de part et d’autre, une sorte de restitutio in integrum ; l’acheteur doit rendre la chose avec les fruits et subir la responsabilité des détériorations et moins-values issues de son fait ; le vendeur doit rendre le prix avec les accessoires et les intérêts, sinon rembourser au double8.

Ch. Lécrivain.

REGEXDABIl S, REGEREA’DAKIES 1 . — On trouve au Bas-Empire un employé de ce nom dans les offices des préfets du prétoire, où il est spécialement chargé de la poste et de la délivrance des diplômes postaux 2 [cursus i’Ublicus] ; dans ceux du préfet de Rome et des maîtres de la cavalerie et de l’infanterie; enfin de comtes et ducs en Occident8. G. Humbert [Cm. Lécrivain].

REGIFUGIIJM '. — La Fuite du roi, fête annuelle célé brée à Rome, le 21 février1. Ce jour-là, le rex sacrorum se rendait au comitium , offrait un sacrifice et s’échappait aussitôt. On a vu dans ce rite une allusion à la fuite du roi Tarquin le Superbe et à la chute de la royauté; il convient, en effet, de rappeler que de cette époque date la séparation des pouvoirs religieux, seuls laissés désormais au rex , à qui il fut interdit d’en exercer d’autres et à qui il était enjoint, quand il sacrifiait au comitium , de quitter précipitamment l’assemblée publique dès que la cérémonie était accomplie 2 [regnum, p. 825],

On peut aussi, avec d’autres auteurs, admettre, en tenant compte de la date de la fête, qu’en ce dernier jour de l’année et du mois des purifications [februus] le rex , dans une sorte de drame symbolique, prenait la charge des souillures du peuple tout entier et s’en allait pour se purifier [cf. septerion] 3. E. Saguo.

REGIA [regnumô

REGIO. — I. Territoire d’une commune, aux limites duquel expirait la juridiction des magistrats1. Dans ce sens le mot regio est synonyme du mot territorium , plus généralement employé [territorium] 2.

IL — Divisions géographiques, circonscriptions territoriales de la ville de Rome.

1° Les quatre régions de Sereins Tullius. — Après avoir enfermé dans une enceinte continue les sept collines (septimontium), Servius Tullius divisa en quatre régions la ville ainsi accrue et délimitée3. Les indications laissées par Varron* permettent, sinon de déterminer les confins des quatre régions, tout au moins d’indiquer leur emplacement: Regio I, Suburana, comprenant le quartier de Subura, la partie de la Velia qui s incline vers le Forum, la partie du Caelius Comprise dans l’enceinte; II, Esquilina, renfermant l’Oppius, le Fagutal, le Cipius ; III, Coltina , avec le Némétal, le Quirinal, les colles Salutaris, Mucialis, Latiaris; IV, Ratatina, Germalus, côté de la Velia attenant au Palatin, partie du Forum. A ces quatre régions, dit Tite-Live, le roi lui-même qui les avait créées donna le nom de tribus Denys d’Halicarnasse6 semble confondre régions et tribus : suivant lui, Servius Tullius remplaça les trois tribus primitives, Ramnenses, Titienses, Lucerenses, par quatre régions géographiques (goto*), formant ainsi, ajoute l’auteur, d’une ville à trois tribus (TsûpuXov), une ville à quatre tribus (tstgcGujXov '. Varron, qui donne les noms et la description des quatre régions7, fait reparaître ces quatre mêmes noms dans la liste des tribus 8. L’origine des quatre régions de Servius se confond donc

REDHIBJTORIA ACTIO. 1 Les testes de Piaule [Capt. 4, 2, 43-4»; More % 3

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!’ j .' et *>]*’§ lü; 16; II, § 17; 48, § 5. - 7 37, 1 ; 21, §2; 31, §20;M.

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-r mars 13, l est. p. 27(1, 5. ». Regifu.gio.rn ; Ausou. Bel. de feriis 2 nut

Quaest. rom. 03; cf. Huschke, Ras aile rom. Jahr, p. 102-105. - 3 Cal. Maff'ei ; C. ins. lai. I, p. 304 ; Hartung, Relig. der Rdmer, II, p. 35; Huschke, L. I. p. 164.

— Bibliographie. Huschke, Das aile rômische Jahr, Breslau, 186!), p. 162 et sq •

L. Lange, Der rôm. Kalcnder , Leipz. 1882. p. 222 sq.'; Christ, Süzungberischt'e der Münch. Acad. Phil. hist. Cl. 1876, p. 195 sq. ; Marquardt, Handbuch , trad.fr. de Brissaud (le Culte), II, p. 5; Bouché-Leclercq, Manuel des Institutions romairies , p. 486.

REGIO. 1 Siculus Flaccus, De condic. agr. éd. Laclmiann, 1, p. 135, 4; 165,8;

M. Jun. Nipsus, éd Lachmann, I, p. 295, 13; Acro, ad Horat. Carm II’ 13 Y C°rp. inscr. lut. VI, 2730; X, 1255, 1256; XIII, 6337 ; XIV, 4012: Rudorff, Gromatisch. Instit. édit. Lachm. p. 235 ; Mispoulet, Les institutions polit, des Romains, 11, p. 28; Marquardt, Roem. Staatsnerwaltung, 1, p. 0; trad. fr. de Lucas et Weis, Organis. de l’empire romain, I, p. 7. — 2CL, pour établir la synonymie, la définition de regio dans Siculus Flaccus (Lachmann, I, 135, 4) el de territorium dans Pomponius (De verb. signif. Codex, L, 10, 289, 8); Cf. Isidor. Ongin. XIV, 5, ». f. — 3Liv. I, 43; Varro, Ling. lot. V, 45-54; Dionys. Hal. IV, 14; Aurel. Victor, De vir. illustr. VH, 7 ; Paul. Diac. s. c. Urbanas, p. 168, éd. Muller.

— 4 \ arr. L. I. — o Liv. L. I. — 6 Dion. liai. L. I. — 7 L. I. — 8 Ling. lat. V, 55-56.

REG

avec celle des tribus qui furent aussi une répartition géographique; peu à peu, par la force des choses, avec l'accroissement de la domination de Rome, les tribus perdirent leur caractère géographique ; les régions le conservèrent. Dans ces régions, étaient groupées les familles possédant chacune sa chaumière et son champ; ce fut l'origine delà propriété territoriale et des héritages 1 . 11 n’est donc pas surprenant que, à côté des tribus, les quatre régions aient conservé leur existence propre. Pendant la République, jusqu’au temps d’Auguste, on trouve trace de leur existence : aux quatre régions correspond le nombre persistant des quatre édiles; César donne à la ville de Rome regionatim -, c'est-à-dire par régions, des jeux et des spectacles.

Mais c’est surtout par leur caractère religieux que survécurent à tous les changements politiques les quatre régions de Tullius. Ce roi conserva, réparties par six entre les quatre régions, les vingt-quatre antiques chapelles des argei 3 et Cicéron rend témoignage qu’elles furent toujours entourées d’un culte pieux *. C’étaient des area découvertes , consacrées aux dieux Lares, situées aux carrefours et portant un autel sur lequel était gravée la dédicace. Au mois de mars de l'année 1888, on a trouvé le sacellum d’un carrefour de la regio Esquilina , avec son area, les restes d’un mur en tuf, des débris d’architecture moins anciens, enfin une base d’Auguste qui, en 744 (= 10 av. J.-C.), l'avait orné d’une statue de Mercure et restauré6; les sacellums de Servius avaient donc été conservés pendant la République jusqu'à l'Empire, et Auguste, dans sa nouvelle organisation de Rome, les respecta6 comme Servius luimême, en créant ses régions, avait respecté les chapelles des Argei. Ce sacellum, construit sur le Cispius, appartenait à la deuxième région de Servius, Y Esquilina 7.

1 Cf. Gatti, Di un sacello compilai?, dans Ballet, comunale di Borna, XVI, 1888 p. 222. — 2 Sueton. Caes, XXXIX : edidit ludos etiam regionatim Urbe tota.

— 3 Yarro, Ling. lat. V, 45: Argorum sacraria quattuor et vigenti in quattuor partes urbis sunt disposila ; cf. Jordan-Huelsen, Topograp. der Stadt Boni, I, 288 il. 50 ; II, 238, 600. Yarron nous a laissé 1 indication de l emplacemenl qu'occupaient, dans chacune des quatre régions, quatorze de ces chapelles. — 4 II, Leg. agrar.

H. — 5 Bull, comun. di Borna, XVI, t888, p. 1*9; Notic. degliscavi, 1888, p. 224, 225 ; Gatti, Di un sacello, etc. dans Bull, comun. 1888, p. 221-237, pl. xu.

— 6 Gatti, O. I. p. 221. — 7 C'est celui que Y’arron désigne ainsi : Cespius morts sexliceps apud aedem Junonis Laciniae ; c’était donc le sixième sacellum de la deuxième région de Servius Tullius; cf. Gatti, Op. I. p. 228. — 8 Gatti, Bull.

s’étendit hors

Pliburtina

On en peut dire autant d’un sacellum connu par une inscription du temps de Cicéron8. Autour de ces autels avaient survécu des traditions vénérables, des fêtes religieuses, des jeux célébrés aux carrefours9 et dont la création était attribuée à Servius Tullius lü.

2° Les quatorze régions d'Auguste. — Entre les années 744 (= 10 av. J.-C.) —750 (= 4av. J.-C.) Auguste fit une nouvelle division de la ville de Rome en quatorze régions11. Le mur de Servius servit de base à cette opération ; huit régions furent comprises dans l’enceinte, les IL , IIIe, IVe, VL, VIIIe, X", XIe et la XIIIe qui, plus tard, des murs jusqu’au Tibre en s’annexant la vaste plaine où s’élevèrent les greniers (horrea) ; les régions I, V, VII, IX, XII, XIV furent extra muros , la XIVe comprenant tout le Transtévère 18 . La ville s’était beaucoup agrandie depuis le roi Servius Tullius; les rues, c'est-à-dire les conlinentia aedificia , s'étaient prolongées au loin, rompant l’enceinte ; de là, les régions extra muros. Le schéma cijoint(fîg. 5922) dressé d’après Lanciani13 donnera une juste idée de la manière dont Auguste procéda à la division, remontant du sud au nord puis, soit à l’intérieur , soit à l’extérieur du mur, tournant de gauche à droite.

Il est probable qu’Auguste, comme nous avons fait à Paris pour les arrondissements, ne distingua les régions que par des numéros. Dans les documents officiels et chez les auteurs, tandis que les vici sont désignés par des noms14, les régions ne le-sont que par des numéros 18 ; et quand, par hasard, un auteur donne un nom à une région, ce n est généralement pas celui qui se rencontre dans les listes du ive siècle dont nous parlerons plus loin l6.

Les noms des régions se créèrent sans doute peu à peu par l'usage, le peuple retenant plus facilement qu’un numéro le nom familier d'une rue, d’une place, d’une

comun. XY’, 1887, p. 156; des arbres, souvenirs d’un bois sacré, entouraient cet autel; cf. Corp. inscr. lat. VI, 32455. — 9 Dionys. Hal. IV, 14. — 10 ld. Ibid. ; Plin. XXXVI, 70, 1; Macrob. Saturn. I, 16. — U Sueton. Aug. XXX ; Dio, J.V,

8; Tacit. Annal. XV, 40; Plin. Nat. hist. III, 9, 13; Frontin, De aquaed. LXX1X, sq. ; Corp. inscr. lat. VI, 975, 32453. — 12 Cf. Lanciani, Bicherche salle XIV regioni urbane. dans Bull, comun. XVIII, 1890, 116-117'. — 13 Ibid. p. 117 et pl. ix-x. — 14 Corp. inscr. lat. VI, 449, 450, 451, 452, 453. — 15 Ibid, mêmes numéros et 975 ; Tacit. Annal. XV, 40 ; Suelon. Domitian. 1 ; Frontin, De aquaed. LXX1X, sq. Si, dès l'origine, les régions de Home avaient reçu, en même temps que leur numéro d'ordre, un nom officiel, Pline n'aurait pas manqué d'en donner la liste. — 10 Sueton. Caes. XXXIX; Nero , XII.

PJAppia PAAsinana

- Les quatorze régions d'Augiisle.

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REG

porte de la ville ou d’un quartier. Puis, quand, après plus d’un changement, les noms furent bien arrêtés par l’usage, on établit, à une époque relativement tardive, la liste officielle qui est parvenue jusqu’à nous1.

Cette liste des régions, avec leurs noms et leurs limites, nous a été transmise par deux documents de l’époque constantinienne : la Notitia (334 ap. J.-C.) et le Curiosum (357 ap. J.-C.)2. Ces catalogues nous donnent la liste des quatorze régions de Rome avec les noms qu’elles portaient alors : Regio I, Porta Capena; II, Caelimontium ; III, Isis et Serapis ; IV, Templum Pacis ; V, Esquiliae ; VI, Alla Semita ; Vil, Via Lata; VIII, Forum Romanum magnum ; IX, Circus Flaminius ; X, Palatium ; XI, Cireus Maximus ; XII Piscina Publica; XIII, Aventinus; XIV, Transtiberim. Ces noms sont empruntés à des places, dos rues, des portes, des monuments, des collines situés dans la région.

La Notitia et le Curiosum nous donnent en outre, pour chaque région, une liste de noms de monuments, portes, rues, collines, fontaines, et aussi de quelquesunes de ces statues qu’Auguste offrait aux chapelles des Lares3, les achetant avec l’argent que, chaque année, lui oflrait le peuple à l’occasion du nouvel an1. Lanciani a démontré que tous les noms des monuments, portes, collines, etc., sont les noms des rues des régions, noms abrégés par la seule indication des monuments éponymes de ces rues'1; il en est de même pour les statues, soit qu’elles aient emprunté le surnom qui leur est attribué à la rue qu’elles ornaient, comme l’Apollo Sandaliarius de la quatrième région, soit qu’elles-mêmes aient donné leur nom à la rue6. A cette liste de rues, fait suite, dans les catalogues, l’indication du nombre des rues, des îlots, des maisons, des édicules, des greniers, des bains, des fontaines, des moulins contenus dans chaque région et enfin la superficie de la région évaluée en pieds. A la fin du recueil, un breviarium donne, pour toute la ville, le chiffre total de ces édifices.

Quelles graves raisons déterminèrent Auguste à diviser Rome en quatorze régions? Aucun texte ne nous l’apprend. La centralisation du régime impérial, qui fit Rome vraiment capitale et siège du gouvernement, rendit-elle nécessaire- une organisation particulière de la ville7? Ne faut-il pas plutôt chercher dans l’organisation du culte des Lares Augusti et du Génie de l’empereur la cause de cette division nouvelle de la ville de Rome? On sait que, en même temps qu’il divisa la ville en régions, Auguste divisa en vici chacune des régions. Or, à la division en vici est intimement liée l’organisation du culte impérial. A deux cent soixante-cinq carrefours des vici s’élevaient des chapelles aux dieux Lares*. A chaque viens étaient préposés des hommes de basse condition, portant le titre de magistri vicorum et chargés du culte

1 Cf. Preller, Die Regionen der Stadt Rom, p. 72. - 2 Notitia, Regiones Urbis Romae curn breviariis suis-, Curiosum Urbis Romae regionum XIV cum breviarns suis, réunis par Ulrichs, Index Urbis Romae topographicus. Ces deux régionnaires se trouvent aussi publiés avec commentaires dans Preller, Die Itegionen der Stadt Rom, 1846 ; Becker, Topographie der Stadt-Rom, dans Rundbuch der roem. Allerthuem. t. I, p. 709, sq. ; Otto Gilbert, Geschichte und Topographie der Stadt Rom, 1883-1890, t. III, p. 343, Sq. ; Jordan-Huelsen, Topograph. der Stadt Rom, t. I, p. 307, 314; t. Il p 341- Otto Richter, Topograph. der Stadt Rom. 1901, p. 371, s.,.; Homo, ’ Lexique de topograph. rom. s. v. regiones ; Lanciani. etc. Richerche, dans Bull. com. XVIII, 1890, p. 125, sq. spécialement p. 128. — 3 Voir les références de la note 5, p. 818. — 4 Suet. Augnst. LV1I : ex ea summa, pretiosissima deorum simulacra mercatus , vicatim dedicabat ; Corp. inscr. lat. Vf, 456, 457, 458, 30984 • Gatti, Bail, comunale , XVI, 1888, p. 228. - 5 Lanciani, O. I. p. 725 sq. — 6 fd’

des Lares Augusti , de l’entretien de leurs autels et de leurs édicules [compitalia, genius, lames, vicusj. Nous verrons tout à l’heure que les chefs préposés par Auguste aux régions, créés en même temps que les magistri vicorum , mais dune condition plus élevée, exerçaient sur ces derniers une autorité et un droit de contrôle relatifs au culte des Lares dans les vici9. Et qu’on ne dise pas que le culte des lares n’était pas assez important pour justifier une nouvelle division de la ville de Rome en régions. Ce culte, le plus populaire, remontait aux plus antiques traditions; le nom de l’empereur associé à celui des Lares appelés désormais Lares Augusti, leur culte mêlé à celui du Génie de l'empereur donnaient au pouvoir d’Auguste un caractère divin ; c’est le moyen détourné par lequel, après avoir repoussé les honneurs divins, il se les fit rendre sous une forme nouvelle qui faisait sur les masses une impression plus profonde et plus durable qu’un culte officiel dans un temple.

" même temps qu’il créa les quatorze régions, Auguste plaça à la tête de chacune d’elles un magistrat désigné par le sort entre les- préteurs, les édiles et les tribuns du peuple 10. Sur les monuments qui font mention de leurs actes, ces magistrats portent, non pas un titre ayant trait à leurs nouvelles fonctions de chefs d'une région, mais leur titre de préteur, édile ou tribun11.

Les seuls documents où nous les voyons agir nous les montrent exerçant sur les magistri vicorum une autorité, un contrôle: ils autorisent, par exemple, l’érection ou la restauration d une chapelle aux dieux Lares et approuvent les travaux12. Un sacrifice, prescrit en un endroit déterminé et au jour anniversaire de l'incendie de Néron, devra être offert par le préteur auquel, cette annéelà, aura été dévolue par le sort l’administration de la région où se trouve le lieu du sacrifice 1!.

Cette organisation dura jusqu’au temps de l'empereur Hadrien. A cette époque, on voit apparaître, à la tète de chaque région, un curator assisté d’un denuntiator , licteur qui proclamait les fêtes des carrefours. Une base dédiée par les magistri vicorum à l’empereur Hadrien donne, pour cinqrégions de Rome les noms du curator , de son denuntiator, des magistri vicorum, suivis de la liste des vici de la région15; elle est datée de l’an 136ap. J.-C., la vingtième du règne d’Hadrien. Outre quelle nous révèle à cette époque l’existence des curatores , cette inscription, connue sous le nom de basis Capitolina, nous apprend qu’il étaitsurvenu un grand changement dans cette administration. Les chefs des régions n’étaient plus les magistrats institués par Auguste, mais des affranchis d’aussi basse condition que les magistri vicorum. Ils ne pouvaient donc pas exercer sur ces derniers une autorité égale à celle des préteurs ou des édiles: aussi cette autorité avait été remise entre les mains du

Ibid. p. 131, sq. Cl. Ibid. p. 128, la liste des quatorze régions, avec les noms des rues et, p. 130, la liste des régions avec une détermination de leurs limites, plus exacte quelle n'avait été faite jusque-là; cf. Ibid, carte 1X-X. — 7 Cf Mispoulet Instit. pot. Il, 28. - » Plin. Nat. hist. III, 9, 13 : complexa montes VU ips'a [floma] dimditur in regiones XIV, compita Larium CCLXV. — 9 Voir les noies 11 et 13 ci-après. — !0 Dio. LV, S; Tacit. Ann. XIV, 12; XV, 40; Sueton. Aug. XXX; Corp. inscr. lat. Vf, 826; cf. Ibid. ad. n. 454; Marquardt, Roem. Staatsverwalt. t. 111, p. 204-205; - lt Corp. ins. lat. VI, 451; cf. Ibid. 449, 450, 452, 453. — 12 Ibid, mêmes n<". En l'année 116, sous le règne do Trajan, les magistri vicorum firent, à leurs frais, et sans doute sous l'autorité des magistrats placés à la tête des régions, une restauration générale des chapelles des Lares; cf. Gatti, Bull, comun., XV, 1887, p. 34; Corp. inscr. lat. VI, 30958.

- » Mêmes références qu’à la noie 11. - 14 Les régions I, X, XII, XIII et XIV.

— 18 Corp. insc. lat. VI, 973.

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praefeclus vigilum *. Au ive siècle les curatores sont au nombre de deux a.

Sévère-Alexandre créa quatorze curatores Urbis , un par région. Ce n’était pas les administrateurs des régions, mais des personnages consulaires qui formaient le conseil du praefectus Urb'U.

Domitien4 et, après lui, Elagabale5 eurent, sans toutefois en venir à l’exécution, la pensée de mettre à la tête de chaque région un praefeclus Urbi. Cette mesure, dont la conséquence eût été la suppression de la préfecture urbaine, aurait profondément modifié l’administration de Rome, le caractère de ses régions et les attributions de leurs administrateurs.

Faute de documents, il est difficile de se rendre compte de l’importance administrative de l’institution créée par Auguste, importance qui dut être réelle. Il est évident que ces divisions une fois établies, l’administration dut, plus d’une fois, utiliser ce cadre tout préparé pour des buts autres que ceux auxquels il était primitivement destiné. C’est ainsi que dans le Columbarium des affranchis de Livie, orna trouvé les épitaphes de plusieurs procuratores a regionibus Urbis0 et nous savons par Capitolin queMarc-Aurèledonnaaux curatores regionis une certaine autorité pour protéger les habitants de leur région contre les réclamations exagérées du fisc7.

La division de Rome en quatorze régions fut rapidement adoptée par les auteurs : nous en avons pour preuve l’usage qu’ils en font de bonne heure et l’habitude vite prise de localiser dans les régions les faits qu’ils racontent. C’est par régions que Tacite rend compte de l’état dans lequel l’incendie de Néron laissa la ville de Rome8; parlant d’un violent orage qui s’abattit sur la ville de Rome, le même auteur dit qu'aucune des quatorze régions ne fut épargnée par la foudre9. C’est par régions aussi que Frontin établit la statistique du service des eaux10; Domitius Aenobarbus donna des chasses et des combats au cirque et dans chacune des régions de la ville 11 ; Sévère-Alexandre fit construire, un par région, des horrea où les habitants pouvaient mettre en dépôt les valeurs et les objets précieux qui n’auraient pas été en sûreté dans leurs maisons12; le même empereur dota de bains les régions de Rome qui en étaient encore dépourvues13. Ces exemples prouvent l’importance qu’avaient prises les régions dans la vie romaine et combien cette institution avait droit de cité dans la langue et dans les mœurs.

III. — Division territoriale de lTtalie. — Auguste divisa l’Italie en onze circonscriptions qu’il appela regianes. Lui-même dressa la liste de ces régions en y ajoutant, par ordre alphabétique, les noms des colonies et municipes contenus dans chacune d’elles. Seul Pline nous a conservé ce précieux document14; aucun autre auteur,

l Coup. insc. lat. 30000. — 2 Cf. les indications donuces par la iVoM/neLle Curiosum pour chaque région : curatores II. Dans ces régionnaires, il n’est pas fait mention du dennntiator indiqué sur la Basis capitolina ( Corp . insc. lat. VI, 975). Sur cette môme base (année 136), la région XII, à l'exception des autres, a deux curatores. — 3 Lamprid. Sever. Alex. 33. — 4 Lydus, De magistrat . II, 19. — 5 Lamprid. IJelioy. 20. — 6 C. i. I. VI, 4018-4024. — 7 Capitolin. Antonin. plùlosoph. XIII. — 8Tacit. Annal., XV, 40. — 9 Ibid. XIV, 12. — 10 De aquaed. LXXIX, sq. — 11 Suet. Nero, IV. — 12 Lamprid. Sever. Alexander , 39. — 13 [d. Ibid. — Plin. III, 6, 8 : auctorem divum Augustum nos secuturos , dcscriptionemgue ab eo factam totivs Jlaliae in regiones XI. — 13 Plin. III, 21, 1; C. i. I. X, 3856, 6658; VI, 1418 : corrector Italiae 7'ranspadanac : Kubitschek, De romariarum tribuum origine et propagatione, p. 107 ; ld. Imperium romanum tributim descriptum , p. 117. — 16 plin. III, 22; Kubitschek, De rom. 91 ; lmp. rom. 105. — 17 Plin. III, 7 ; Kubitschek, lmp. rom. 100. — i# Plin.

en effet, pas même Auguste dans ses Res gestae , ne parle de la division de l’Italie en régions : 1° Italie supérieure’. Regio XI, Transpadana 18 ; X, Venelia et Histria 16 ; IX, Liguria17 ; VIII, Aemilia l8. 2° Italie centrale : Regio Vil, Etruria19; VI, Umhria20: V, Picenum21 IV, Samnium22 ;

I, Campania23 ; celte région comprenait Rome24, 3“ Italie centro-méridionale \ Regio III, Brutlii et Lucania 28 ;

II, Apulia et Calabria 26 .

Contrairement aux quatorze régions de Rome, les onze régions de l’Italie sont généralement désignées non par leurs numéros, quoi qu’Auguste leur en ait assigné un 81, mais parleurs noms28. Ces noms sont empruntés à la situation géographique de la région, comme celui de la regio Transpadana , aux noms des peuples qui l’habitaient, comme regio Piceni ; la regio Aemilia doit son nom à la voie Emilie qui la traversait29; certaines régions, comme la troisième, regio Brutlii et Lucania , et la deuxième, regio Apulia et Calabria, portent les noms de deux peuples.

Aucun texte ne nous fait connaître les motifs qui portèrent Auguste à créer celle division nouvelle de l'Italie. Pline, comme nous l’avons déjà fait observer, est le seul auteur qui en fasse mention et il ne s’en occupe qu’au .point de vue géographique.

Faut-il voir dans les régions d’Italie des circonscriptions politiques ou administratives? Non, sans aucun doute : aucun texte littéraire ni épigraphique, — et les inscriptions relatives à l’administration sont fréquentes en Italie, — ne nous fait connaître, sous les premiers empereurs, un magistrat dont le titre ou les fonctions supposentl’existence d’une Italie divisée en onze régions.

Les régions ne furent pas davantage des circonscriptions judiciaires de fltalie : en dehors des tribunaux de Rome, l’Italie n’avait d’autres tribunaux que ceux des duurnviri juridicundo fonctionnant en vertu de la loi Julia municipalis portée par César en l’an de Rome 70!) (= 43 av. J.-C.), loi à laquelle Auguste se serait bien gardé de porter atteinte.

Auguste ne put avoir non plus la pensée de créer des circonscriptions militaires pour faciliter le recrutement des troupes; car le jus italicum dispensait fltalie du service militaire.

Reste la perception des impôts. Le jus italicum , aussi bien que du service militaire, dispensait les Italiens de l’impôt foncier. Quant aux impôts indirects, ce n’est pas pour faciliter leur perception en fltalie que furent créées les onze régions. Le principal de ces impôts, la vicesima hereditatium qui alimentait la caisse militaire, est postérieur à la division régionale de lTtalie. Les procuratores de cet impôt eurent bien des circonscriptions formées de la réunion de plusieurs régions !0, mais c est parce que l’administration utilisa une division territoriale

III, 20; C.i. /.VI, 332; X, 5178; Martial. 111, 4, 2; Kubilschek, lmp. rom. 92. 19 Plin. III, 8; Kubitschek, lmp. rom. 92. — 20 Plin. 111, 19; Kubitacbck. O. I. 67. — 21 Plin. 111, 18; Gromalici veterrs, éd. Lachmann, II, 252; Kubitschek, O. I. 61. — 22 Plin., III 17; Kubitschek, O. I 48. - 23 Plin. III, 9; Gromat. net. l.achm. Il, 229; Kubitschek, O. I. 8. — 24 Plin. 111, 9, 13. — 25 Plin. III, 10-15; Kubitschek, O. I. 45. — 2« Plin. III, 16 ; Kubitschek, O. I. 36. Sur cette liste des onze régions, cf. Marquardt, Itoemisch. Staatsverwült. I, p. 69, sq. ; trad. franc. Organ. de l'empire , t. Il, p. 10, sq. — 27 Plin. III, 7 : haec regio ex descriptions A ugusti nonn est ; Ibid. 9,10: regio ea, a Tiberi, prima Italiae servatur ex descriptions Augusti.— 28 Sauf, toutefois exception : par eiemplc dans Pline (11. n. VII, 50, 4): In Italiae regione octava \ quelques lignes plus haut Pline désigne la même région par des indications géographiques. Corp. inter. lat. XI oiog Cf C J ul liait. Les transformations politiques de l'Italie sous les empereurs romains, p. 82. - 29 Martial. III, 4, 2. - 30 C. i. I., XI, 378 ; XIV, 2922.

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non préparée pour elle. On en peut dire autant de la vicesima libertatis 1 ,• du domaine2, de l’importante institution des alimenta3 .

Les régions créées par Auguste ne furent donc, à l’origine, ni politiques, ni administratives, ni militaires, ni financières4. Deux inscriptions mentionnant, l’une un légat us Augusti propraetore de Trajan dans la regio Transpadana °, l’autre un personnage chargé, sous Hadrien, du recrutement militaire dans la même région6, ne constituent pas une objection : il s’agit, en effet, ici ou d’une situation exceptionnelle et transitoire \ ou d’une mission extraordinaire8.

Pline l’Ancien mentionne quelques cas de longévité curieux constatés dans la partie de l’Italie située entre le Pô ët l’Apennin, dans la huitième région Transpadane. Pour les rechercher, il a consulté les registres du dernier recensement exécuté par ordre des empereurs Vespasien et Titus, mais seulement les registres ressortissant à cette huitième région9. C’est donc par régions qu'étaient centralisés en Italie les résultats du recensement. M. Ernest Desjardins en a tiré la conclusion qu’Auguste créa les onze régions de l'Italie pour faciliter cette vaste opération du recensement, pourlui fournir des cadres lü. Quoi qu’il en soit, dans l’état actuel de nos connaissances, nous ne voyons pas quelle autre pensée aurait pu inspirer Auguste.

La nouvelle institution n’eut donc pas une influence directe sur les destinées de l’Italie.

Près de deux cents ans s’écoulèrent avant qu’Hadrien créât, sous le nom de consulares, quatre magistrats de l’ordre sénatorial, entre lesquels il divisa l’Italie 1 1 . Antonin fut un de ces consulaires, nommé dans une région où il possédait de grandes propriétés12. Il est probable que, en déterminant les quatre districts des nouveaux consulares, on ne méconnut pas l’ancienne division en régions; mais on ignore dans quelle mesure.

Dès le commencement de son règne, Marc-Aurèle remplaça les consulares par des juridici l3. Ils étaient praetorii et leur compétence était limitée14. Leur nombre reste incertain15. En examinant les inscriptions où sont mentionnés des juridici'6, on voit que leurs circonscriptions judiciaires furent le plus souvent établies par groupements des anciennes régions, mais avec des

1 Corp. i. L V, -3351. — 2 Jb. X, 1795 ; cf. Mommsen. Die libri coloniarum , dans Grornalic. de Laclimann, t. Il, p. 190, n. 57. — 3 Cf. Mommsen, O. L p. 195. — 4 Cf. Ernest Desjardins. Les onze régions d' Auguste, dans Revue historique , l. I, 1 876, p. 193 sq. — 5 C. i. /. X, GC>58. — 6 Léon Renier, Mélanges dépigraphie , p. 75 ; C. i. I. VIII, 7030; cf. Ibid. X, 3850. — 7 Cf. Ernest Desjardins, Les onze régions , p. 194, s. s. — * 8 Cf. Marquardt, Roem. Staatsverw. I, p. 77; trad. fr. Organis. t. II, p. 24. — 9 H. n. VII, 50, 4. — 10 Desjardins, O. L p. 198. — H Spartian, Hadrian. 22 ; Capitolin. Antonin. ph.il. Il; Appian. Bell. civ. I, 38; Mommsen, Die libri coloniarum, dans Grom. vet. Laclimann, II, 192; E. Desjardins, O. L p. 199, s. s. ; C. Jullian, Les transformations politiques, p. 118, s. s. — 12 Capitolin., Antonin. Pi us , 2. — 13 [J. Antonin. phil. Il; Cf. Dosjardins, L. l.\ Jullian, L. I. — 14 Dio, LXXVIII, 22; Cf. Marquardt, Staatsverw. I, p. 73, n. 6 ; trad. fr. Organisation, 11, p. 1 7, u. 5.

— il> Cf. Mommsen, Die libr. colon, dans Grom. vet. Laclimann, t. 11, p. 194; E. Desjardins, O. I. p. 199, s. s. — 16 La liste de ces inscriptions a été donnée par Marquardt, Roem. Staatsverw. I, p. 77, s. s. ; trad. fr. Organis. p. 20 et sq. n. 2.

— 17 Cf. Mispoulet, Inst, polit., t. Il, p. 71-72 ; Marquardt, Staatsverw. L. I. ; tr. franc. Organis., II, p. 19-20. — 1£ Mommsen, O. /., p. 193, s. s. — 19 Cet impôt fut établi par Maximien Auguste, résidant à Milan. — 20 Mommsen, O. I. p. 198, sq. ; Mispoulet, O. I. Il, p.74; Marquardt, O. I. Il, p. 80. sq. ; tr. franc. Oi'ganis. II, p. 20-27. — 21 piin. Nat. hist. II, 23, 4. — 2‘2 Horat. Sut. I, 4, 30. — 23 Lucret. De natur. VI, 732; cf. Ibid. 724; Cicer. De nat. deor., 11, 19, i. f. — 24 Cic. L. L; cf. Ovid. Ibis. 38; Ara tus, Fragm. Ciceronianum, 204. — 2b Cic. De legib. 11, 8, i. f. — 26 Id. De nat. deor. II, 3; De divinat. I, 17. — 27 N. h. XXXVI, 19, 3. — Bibliographie. lo Sun les régions de Rome : Galti, Di un sacello compitale dell' antichissima regione Esquilina , dans Bullett. comunale XVI,

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changements fréquents 1T, si fréquents que M. Mommsen a pu émettre l’opinion que les juridici n’avaient pas de circonscriptions fixes, mais étaient, suivant qu'il en était besoin, envoyés dans telle ou telle région 18.

A la fin du mc siècle, une nouvelle division de I'Italie en provinces fit disparaître ce qui subsistait des anciennes régions, quoique quelques provinces aient conservé les limites de ces régions. Dès lors, l’Italie, soumise à l’impôt comme les autres provinces, fut, d’après la nature des impôts qu’elle payait, partagée en deux régions : la regio annonaria (Italie supérieure) qui subvenait à l’entretien de la cour 19 et la regio suburbicuria (Italie centrale et méridionale), qui fournissait à Rome de la chaux, du bois, des porcs, des bœufs, du vin -°.

IV. — En astronomie [astronomia], on appelait regiones les différentes parties du ciel, spécialement les quatre points cardinaux : la région du ciel guae est sub seplentrionibus 11 , regio vespertina 22, regio austrulis33, regio aquilonaris 2t, etc.

V. — Dans la science augurale [augures, divinatio], on nommait regio les divisions que l’augure traçait avec le lituus -, soil dans le ciel25, soit sur la terre26.

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