‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monumentsChapitre 7 sur 137 · I.enel, Zeitschr. d. Samgny-Sti/t. 13, 1892, p · texte numérisé non relu

I.enel, Zeitschr. d. Samgny-Sti/t. 13, 1892, p

de recepto venait d’un pacte ou naissait sans convention3.]

G. Humbert [Ch. LécrivainJ.

RECEPTATOR. — Ce mot' désigne en droit romain le recéleur, celui qui reçoit sciemment les auteurs d'un délit ou les objets produits par le délit pour les soustraire à l’action de la justice2. Rendant la République, les recéleurs de l’objet volé, du furtum , pouvaient être atteints par les actions pénales privées furti concepti et oblati3, ou même furti prohibiti ex edicto, quand ils ne s’étaient pas prêtés à la perquisition solennelle établie en ce cas; enfin, plus tard, par l’action prétorienne furti non exhibitii. Le sénatus-consulte sur les Racchanales frappe ceux qui donnent asile ou secours aux coupables 5.

Sous l’Empire les recéleurs des voleurs simples et des objets volés furent assimilés aux fures ncc muni f est i 6 ; dans les autres cas, il y eut une poursuite criminelle avec des peines variables et des circonstances atténuantes selon l’appréciation du .juge1. En règle générale, le recéleur était condamné à la même peine que l’auteur prin- . cipal ; c’est le cas pour la raphia, le brigandage, le péculat; pour le recel des sorciers, des magiciens, de l’esclave coupable ou complice du meurtre du maître 8. On punit moins sévèrement la femme et les parents du criminel, le receleur d 'abigei9, celui qui n’a commis que la faute de ne pas dénoncer un déserteur10, un ennemi fugitif”, ou un brigand sans profiter de ses vols12.

G. Humbert |Ch. Lécrivain].

RECITATIO, REC1TATOR [lector],

RECTA [tunica].

HECTOR PROYIXC1AE [provincia].

RECUPERATIO, RECUPERATOR. —I. Quelques-uns des premiers traités conclus par Rome avec les pays étrangers paraissent avoir renfermé des clauses d'arbitrage, soit temporaires pour le règlement de litiges issus de guerres, soit permanentes pour le jugement des différends futurs entre citoyens et étrangers, et appelées, par extension du mot désignant la demande des parties, reciperatio ou récupération . Elles figurent dans le prétendu traité conclu par Spurius Cassius avec les Latins, mais qui, même admis comme authentique, serait en tout cas postérieur à la date légendaire 2 ; il y a plusieurs arbitres qui doivent juger dans les dix jours. Le second traité conclu entre Rome et Carthage à une date inconnue parait accorder aux Carthaginois à Rome l’emploi d’arbitres3. On a d’autres exemples du même genre4. Ils expliqueraient le condictus dies cum hoste, status dies cum hoste, qui serait le terme fixé par la sommation ( con dictio) pour comparaître devant les arbitres.

IL • — Est-ce cette procédure ♦internationale qui a créé, comme on le soutient généralement, les récupéra - -

RECEPTATOR. i 11 y a aussi le mot receptor ( Dig . I, 18, 13 pr. ; 47, 14, 3).

— 2 Dig . I, 18, 13 pr. ; I, 15, 3, I: 47, 16, 1; 47. 14, 3, 3.; 47, 9, 3, 3; C. Just.

9, 12, 9: C. Th. 9, 29, 2.-3 Gai. 3, 186, 187 ; Inst. 4, I, 4.-4 Gai. 3, 188, 191,

194. — 5 Liv. 39, 17. — 0 Inst. 4, 1,4; Dig. 47, 2, 49, I ; C. Just. 6, 2, 14.

— Dig. I, 18, 3, 16; 48, 3; 6, § 1. — 8 Dig. 47, 9; 3, §3; 48, 17, 1 ; 29, 5, 3, S |2-

f'aul. Sent. 5, 3, 4 ; C. Th. 9, 23, 1 ; 9, 16, 11 ; C. Just. 9, 28, 1 ; 9, 18, 9. 9 Dig.

48, 5, 39, § 4: 4>, 14, 3. — 10 c . Th. 7, 18, 4, 5, 7, 12 (confiscation du fonds).

— Il Dig. 48, 19, 49 (relégation, tandis qu'il y a déportation contre le recel volontaire). - 12 c. Th. 9, 29, 1, 2; 7, 18, 7, 8; C. Just. 9, 39, 1. - B.BUOüRAeHie. Rein, Das Criminalrecht der Rômer, Leipzig 1884, p. 346-353 ; ^Mommsen, Strafrecht , Leipzig, 1899. p 775],

RECUPERATIO, RECUPERATOR. I Kcstus s. t'. reciperatio (d’après Aelius Gallus). — 2 Dionvs. 6, 95; cf. Cic. Pro Ualb. 23, 53.- 3 p0]yb. 3, 21 sq. — 4 Liv.

34, 57. Mais les arbitres donnés par Rome entre Philippe et des villes grecques, entre Antiochus et Rersée, n’ont pas du tout le même caractère (Liv 33 38 - 93, 26).

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