‹ Dictionnaire des concilesChapitre 179 sur 263 · CF.R · texte numérisé non relu

CF.R

CARNAVAL (sur les folles réjouissances du). Tandisque l'Eglise, pendant les trois semaines de la septuagesime, de la sexagesîme et de la quinquagesime préparé et dispose ses enfants pour honorer la passion et la croix de Notre-Seigneur , l’evêque doit s'appliquer à détourner les fidèles des spectacles du théâtre, et des autres divertissements criminels que la dépravation des mœurs a introduits , afin qu'ils soient plus attentifs à la pripre , et à remplir les antres devoirs de niete que la religion exige d'eux. IjIsC. de Milan , an

i5t3. Tu. 1.

j CAS RÉSERVÉS. Defense d’absoudre des cas réservés , sous peine I de suspense. Dans les ras douteux, ou doit recourir au supérieur pour 1 savoir si on en doit absoudre. C. de ! Sallzlourg. an i38f>, (• 2.

C ATH ECU M È N K . Si uncathécumene pe< be depuis qu’il est admis à prier dans l'eglise, qu'il soit remis au rang des simples auditeurs; s'il perhe encore en cet état , qu’il soit chasse. Conc. de NéocéMrée , an 3l4 , tan. 5.

CELIBAT DES PRÊTRES ( le ) I a | toujours été pratiqué dans l'Eglise latine, et marque dans le U.' concile de Carthage, comme uneloi ordonnée même du temps des apôtres.

Rien en effet ne pouvoit être établi plus saintement pour engager le | prêtre à s'approcher de l'autel, avec pureté, et se rendre plus propre à l'administration des sacrements.

Ainsi quiconque enseigne que les prêtres , diacres et sous-diacres ne sont point obligés à la loi du célibat, et dit qu’il leur est permis de se marier , doit être mis au nombre des hérétiques. C. de Sens , an i528,8* decr.

CÉRÉMONIE ( on n'en doit pas introduire d'autorité privée ).

Comme le concile de Trente avertit qn’on doit supprimer lont culte superstitieux , ce synode a ajoute qu'on doit regarder comme de pures su-

perditions les «sages et les ceremonies qu’on pratique d'autorité privée sans être appuyées par aucune loi de Dieu ou de l' Eglise; que la confiance qu'on a de voir réussir quelque événement qu'on désire moyennant ces pratiques particulières, sans lesquelles on ne croirait pas invoquer utilement les saints, est elle-même superstitieuse , et que c'est donner dans la superstition que de ne suivre dans le cultequ’on rend aux saints d'autres lois que la fantaisie d'une dévotion bizarre , au lieu de les honorer par de véritables sentiments de religion et de pieté envers Dieu. Conc. de Matines, an lSyo, de ta supers!.

CHANOINES ( les ) vivront selon les canons, mangeront et dormiront en commun , et ne feront rien sans la permission de l'evêque ou du supérieur : ils s'appliqueront à l'etude et à la psalmodie , et se rendront capables d'instruire les peuples. C. de Mayence, an 8i3 , *■ 9

Le devoir des cl>. moines est de louer Dieu tous ensemble d’une commune voix , et d’implorer la miséricorde de Dieu pour leurs peeheset ceux des fuleles dont les oblations les font vivre , et de suivre le précepte de l’Apôtre en faisant des prières , des supplications, des demandes, des actions de grâces pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sout elevés en dignité. C. cf Aixla-Chapelle , an 8t6.

Que les chanoines n'agissent que par amour pour Jesus-Christ, quils n'abandonnent pas la véritable pie te, qu’ils soient dociles à leur evêque, ainsi que l'ordonnent les saints canons; en un mot, que toute leur conduite soit irrépréhensible ; que les vieux aimenten Dieu les plus jeunes; que les jeunes aient pour les vieux le respect et la déférence que mérite leur âge ; que les plus savants ne se préfèrent pas à ceux qui le sont moins ; ou s'ils veulent sc rendre

supérieurs aux autres, que ce soit par une charité qui les édifie tou», et qu'ils ne s'élèvent pas au-dessus de leurs confrères à cause de la noblesse ou des heureux talents dont le ciel les aurait favorises. C. d'Aixla-Chapelle, an. 81G, c. 45 1 .

Il est permis aux chanoines réguliers de baptiser , prêcher, donner la pénitence ou la sépulture par ordre de leur évêque, maisces fonctions sont défendues aux moines. C.

de Paillées, an. I IOO, c. 10.

Les chanoines réguliers porteront toujours le surplis. C. de Montpellier, an 121S, C. 7.

Defonse aux chanoines de manger ou coucher hors du cloître; ils doivent recevoir leur pain d'une boulangerie commune et non pas du blé pour le vendre : leurs cloîtres doivent être fermes de murs avec de bonnes portes. Cologne , 12G0.

I n chanoine n'aura point de voix en chapitre qu'il ne soit au moins sous-diacre , ou qu'il ne se fasse promouvoir dans l'an à l'ordre requis pour son bénéfice. C. de t ienne, an i3ii.

Que c’estse tromper lourdement, de croire que l'Eglise n’impose aucune charge ni aucune fonction â 1 eux qu'elle honore de la dignité de chanoine, et qu'elle entend qu’ils vivent dans le repos et dans I inaction , comme s'il cnnvenoit de confier en en lier la célébration de l’office divin à un petit nombre de clercs ignares qu'on attache à une eglise pour un vil honoraire. C. de Cologne, an 1 538, p. 3, c. 5.

II est fort a propos que dans une église métropolitaine et dans d'autres cathédrales , on i»e choisisse pour chanoine que des gens recommandables par leur piete et par leur science, afin que le chapitre qu’ils composeront, passe, à juste titre, pour le sénat des évêques , duquel ils pourront tirer d’excellents avis.

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