C. de Bordeaux, an i6a4- Régi. can. c. 9. n
CHAPITRE. Dans la disposition des affaires communes, on suivra la conclusion de la plus grande et de la plus saine partie au chapitre, nonobstant tout serment ou coutumes contraires. IIIe conc. gin. de Ijdran, an 1 17g, c. 16.
Défense aux chapitres de recevoir des laïques pour chanoines ou confrères, et leurdonner la prebende ou distribution canonialedu pain ou du vin. C. de Montpellier, an 12 1 5,c. 8.
Les chapitres qui par la coutume sont en possession de corriger les fautes des chanoines, le feront dans le terme prescrit par l'évêque , autrement il les corrigera lui-même.
IIe conc. ge'n. de Lalran,an I2i5 , tan. 7.
Les moines de l'ordre de saint Benoît , et les chanoines réguliers tiendront des chapitres provinciaux tous les ans. Conc. national de France,
i4o8. Régi. 6.
Dans les huit jours après le décès de l'évêque, le chapitre sera tenu de nommer un official ou vicaire, ou de confirmer celui qui se trouvera alors en remplir la place, qui soit au moins docteur ou licencié en droit canon , ou qui soit enfin capable de cette fonction , autant qu'il se pourra faire. Ibid.
Nul ne sera reçu à l’avenirà aucunedignité, canonicat ou portion, qui ne soit dans l’ordre sacré requis pour ladite dignité et prebende, qui ne soit d’un âge tel qu’il puisse prendre ledit ordre dans le temps ordonné par le droit et par le présent concile.
Dans toutes les églises cathédrales, à chaque canonicat ou portion sera attachée l’obligation d’être dans un certain ordre, soit de prêtre, soit de diacre ou sous-diacre; et l’évêque, avec l’avis du chapitre, fera le reglement , et marquera à quel ordre sacré cliaque prebende sera affectée , en sorte toutefois que la moitié au moins des places soient remplies de prêtres , et les autres de diacres
et sous-diacres. La moitié au moins des canonicats , des églises considérables , ne doivent être conférés qu’à des maîtres ou docteurs; ou bien à des licenciés en théologie ou endroit canon, autant cnie cela se pourra commodément. 6. de Trente, sess. a4’ drrrf.
CHASSE. Il est défendu aux évêques , aux prêtres et aux diacres d'avoir des chiens de chasse et des oiseaux. Conc. d’Epaone , dioc. du Bellay, an 5l 7, can. 4-
Même défense par le concile d’Augsbourg. An 902, can. 3.
Même defense par le concile de Montpellier. An iai5, c. 7.
Defense aux clercs de chasser , et principalement aux prêtres et aux religieux. C- de IS antes , an 1 264, c. 3, et 6. de Milan, an 1287, c. 3
Nous défendons à tous les serviteurs de Dieu , c’est-à-dire, les clercs , de chasser ou de courir les bois avec des chiens, ou d’avoir des eperviers ou des faucons. Conc. de Germanie, an 74 a.
CHEVEUX (frisure de). Défense sous peine d'excommunication de friser ses cheveux avec artifice. C.
in Irul/o, an (*92, can. 96.
CLERCS ou Ecclesiastiques.
Défense aux clercs de se charger de l'intendance des maisons, et du maniement des affaires séculières , suivant la règle de saint Paul. C. de Carthage, an 348, C. fi.
Défense d’ordonner cenx qui sont intendants, agents d’aff aires ou tuteurs exerçant en personne , jusqu'à ce que les affaires soient finies et les comptes rendus ; de peur que s’ils étoieut ordonnés plus tôt , l’Eglise n’en reçût du déshonneur.
Id. can. 8.
On doit réprimer l’orgueil des clercs qui ne sont point soumis à leurs supérieurs : mais pour les j uger il fautun certainnombre d'évêques:
trois pour un diacre , six pour un prêtre , douze pour un evêque. Id.
c. il.
Défense aux clercs de prêter àj «sure et d’entrer dans les cabarets.
C. de Ijiodicée, on 307, c. 4- Défense aux clercs d’assister aux spectacles qui accompagnent les noces et les festins Le concile veut
3u’iL se retirent avant l'eiitrce des anseurs. ld. can. 3o.
Defense de voyager sans lettres canoniquesct sansordre de l’evêque.
Can. 4i.
Aucune femme ne doit demeurer avec aucun des clercs , mais seulement la mcre , l’aïeule , les tantes , les Meurs, les nièces : celles de leur famille qui demcuroient avant leur ordination. II Je C. de Carl/iage , an 397, can. 17.
Les clercs ou les continents 11e visiteront les vierges ou les veuves, que par ordre de l'evêque ou du
{>rêtre , et en la compagnie qu’ils eu r auront donnée. Can. 20.
Ils n'entreront point dans les ca bari ls pour boire et manger, sinon par la nécessite de voyager. Ib. 1 tan. 27.
Les clercs ne doivent nourrir ni leurs cheveux ni leur barbe; ils doivent (aire paroître leur profession dans leur extérieur, et ne chercher l’ornement ni dans leurs habits, ni dans leurs chaussures : ils ne doivent point se promener dans les rues et les places , ni se trouver aux foires que pour acheter, sous peine de déposition. Id. can. 44» 45, 48.
Le mfn.e concile condamne les clercsenvioux, flatteurs, médisants, querelleurs, jureurs , bouffons ou trop libres en leurs paroles; ceux qui chantent à table ou qui rompent le jeûne sans nécessité. Can. 54 , 55, 56, 57, 58, 60.
On ne doit jamaisordonner clercs, des séditieux , des vindicatifs , des usuriers, ni des pénitents publics, quelque bons qu ilssoient. Can. 07.
On avancera dans les ordres les clercs qui s’appliquent à leur devoir an milieu des tentations , et on déposera ceux qu’elles rendent négli-
gents. VI * Cane, de Carthage , an.
3g8. can. 68.
Un clerc qui se trouvant dans le lieu où il y aune éçlise, n’assistera oas au sacrifice que l'on offrira tous es jours ne sera plus tenu pourclerc.
l*r Cône, de Tolède, an 4oo. can. 5.
On ne doit pas refuser aux clercs la pénitence quand ils la demandent (ce qui doit s'entendre de la pénitence secrete. C • <T Orange. an.
44 1 • can. 3.
Si un clerc a une affaire contre un autre clerc, il ne doitpas quitter sonevêque pour s’adresser aux tribunauxscculiers, mais il poursuivra sa cause !.♦ devant son évêque, ou
fiar son ordre devant celui dont es parties seront convenues. Si un clerc a une affaire contre son évêque ou un autre , il sera jugé par le concile de la province. Conc- 3. Calcédoine,an 45 1 , can. 3.
Les clercs ne plaideront point devant les j uges sécu tiers sans le con seotement de leur évêque ; ils ne voyageront point sans sa permission et ses lettres ; il ne leur sera point permis de porter les armes , ou d’exercer des charges séculières. Cône.
d'Angers , an 455 , can. 1 , 7 , 8- Les eleresqui quittent leurs fonctions pour embrasser la milice on retourner à la vie des laïques , et tousceux qui abandonnrntleur église sans permission de leur evêque, seront excommuniés. C- de Tours, an 46l, can. 5.
Les clercs àquilemariage est interdit , c’est-à-dire , les sous-diacres et au dessus ne doivent point assister aux festins de noces, ni aux assemblées dans lesquelles on chante des chansons de galanterie, où l’on fait des danses déshonnêtes , pour 11e pas salir leurs yeux et leurs oreilles destinés aux sacrés mystères. Conc.
de lames , 5 S. can. II.
Celui qui se sera enivré sera sépa ré de la communion pendant trente jours, ou puni corporellement. Id. can i3
Un clerc ne doit appeler personne devant un juge séculier sans la permission del évêque, principalement en matière criminelle, mais il doit répondre s’il est appelé. C. d' A gde , an 5n(i , can. 3a.
Si des clerrs portent de grands cheveux , l’archidiacre les leur coupera maigre eux. 16. can. 30.
Les clercs peuvent plaider devant les juges séculiers en défendant, non en demandant , si ce n'est parordre de l'evêque. C. dEpaone, an 5i7, can. 4-
Le clerc convaincu de faux témoignage sera tenu pour coupable de crime capital : il sera déposé et mis dans un monastère. Id. can. i3.
Les clercs vagabonds seront privé» de leurs fonctions; et les évêques u’en ordonneront aucun qui ne promette d'être local, c'est-à- dire, stable dans le lieu de son service. C. de Valenct , an 5a4 > can- 5.
Les jeunes clercs logeront ensemble en une chambre sous les yeux d’un sage vieillard, et s'ils sont orphelins, l’évêque prendra soin, non-seulemeut de leurs biens , mais deleurs mœurs. V.* Conc. de Tolede, an. 33, cun. a4-
Les clercs etrangers et inconnus n’exerceront aucune fonction dans une autre ville sans lettres de recommandation de leur évêque.
Conc. d'Elcire, 3.' Scsi . can. |5.
Si on trouve des clercs ou des moiues’ qui aient conspiré contre leurs évêques ou leurs confrères, ils seront déposés. Id.can. 18.
Defense est faite aux clercs de porter des armes, ou l'habit et la chaussure des séculiers, sous peine de treute jours de prisonau pain et à l’eau. i.C. de Mâcon, an 58 1, can. 5.
Défense aux clerrs d’assister aux jugements de mort et aux exécutions. 2 C. de Mâcon, an 585, cnn. 1 8.
Même defense du concile de Londres , can 1075.
Defense à tous les clercs, depuis l’évêque jusqu 'au sous-diacre , de
se marier on d'userde leurs femmes, sous peine de déposition, et a tous les clercs d’avoir cher eux des femmes sous introduites : autrement permis à l'evêque de faire fustiger et tondre la femiuesuspecte. An. 952, can. 11 r<4-
Les clercs tombés dans un crime public 11e seront pas rétablis trop promptement dans les ordres sacrés, mais seulement apres une longue penite nce , sinon en cas d’extrême nécessité. Conc. de lioucn , an 1072, can. iq.
I,es clercs déposés ne porteront point les armes , comme s’ils eloient redevenus laïques. C. de Rouen, an.
1074 , can. 4-
Aucunclerc ne pourra avoir deux prebendes , parce qu’il ne peut avoir deux titres, et chacun sera ordonné pour le titre potirlcquel il acte ordonné d’abord, c'est-à-dire que celui ui est, par exemple, sous-diacre 'une certaine église , en sera ordonné diacre et prêtre. Conc. de Clermont, an I oq5, ron. 12 et 23.
Défense d'avoir deux dignités dans une même église. Id. can. 2, 3.
Si un clerc reçoit les revenus d'une église qu'il ne dessert pas , il sera excommunié , jusqu'à ce qu’il ait restitué tout ce qu’il en a perçu injustement, et le prêtre qui aura cependant desservi cette eghse sera dégradé. Conc. de Reims , an Il48 , can. 2.
Lesevêques etles clercs éviteront dans leurs habits la variété des couleurs, les découpures et les ornements superflus. Id. can. 3.
Anat berne contre celui qui aura porté ses mains avec violence sur un clerc ou moine : defense à aucun évêque de l'absoudre , jusqu'à ce que le coupable se soit présenté devant le pape, et que l'evêque ait reçu son ordre. Reims, ii5i ron. i5.
Defense aux clercs qui sont dans les ordre* sacres de se charger d’affaires temporelles, comme d'intendance de terres, de juridiction sécu-
lière on de la fonction d'avocats devant les jupes laïques. 111* donc, gtn. de la Iran, an 117g, tan. 13.
l.es clercs concu binaires publics seront punis premièrement d'infamie , puisde suspense de leurs fonctions et des fruits de leurs bénéfices. S'ils sont seuil nient suspects , apres les admonitions sécrétés et publiques , on leur imposera la purgation canonique , ) oui laquelle on «exigera au plus que douze personnes qui jurent avec eux. Conc.
d' lortl , an 1195, tan. 12.
La modestie dans les babils et la frugalité dans testables est rcronim andee aux clercs . donc, de Montpellier, an 1195. Le pujtt Gélnlin présent.
Défense aux clercs et aux moines d’avoir des servantes dans leurs maisons et leurs prieures, et aux beneficiers ou clercs, rngagés dans les ordres, de rien laisser par testament à leurs bâtards ou à leurs concubines, donc, de Tours, an u3g, tan. 7.
Defense aux clercs de loger avec des femmes suspectes , même avec des eunuques et des laïques, donc, in Truüo , an Gga , (an. 5.
Defense aux cleres et aux moines d'assister aux spectacles, soit des courses de chevaux , soit du théâtre. Id. ean. oL,.
Les clercs, convies aux noces, doivent se lever quand les farceurs y entrent. Defense à eux de poiter ni dans la ville, ni en voyage, un autre habit que celui qui convient à leur état. la. ean. 27.
Les clercs ne porteront point d’armes, ne combattront point et n'iront point à la guerre, si ce n’est ceux qui sont choisis pour y célébrer la messe et porter les reliques , savoir un ou deux evêques que le prince pourra mener avec leurs chapelains et leurs prêtres, dene. de Germanie , an 7 4 2 .
Defense aux évêques et aux rierrs de loger avec des femmes, de porter les babils séculiers ou de grands
cheveux. Gomc. de Rome, an. 744 r/787.
Les clercs , qui ont permission de demeurer auprès des grands , 11e doivent pas s'y charger d'allaires temporelles, mais de l’instruction des enfants ou des dcimstiqucs, et leur lire l'Ecriture sainte. 11e conc.
de I\ lue , y général , 011787, con. l4- Defense a tous les clercs de porter des habits magnifiques, des étoffes de soie bigarrées, des bordures de diverses couleurs, et l'usage des huiles parfumées. Id. ion. iti.
On defenil aux clercs les chansons profanes, les instruments de musique , et lesgrands divertissements.
donc . de I rivul , an 791, ion 7.
Les clercs vagabonds seront arrêtes et mis en prison , pour les rendre à leur supérieur, donc, de Franrjort sur IcMnn, an y y4, eau. 38.
Tous les clercs constitues dans les ordres sacres , ou pourvus de bénéfices, réciteront tous les jours les heures canoniales , romme ils y sont obligés , sous peine de suspens ou de soustraction de fruits, donc, de Panna/el , an l3oa , ean. l4- Dans la célébra lion ne l’office divin , ils se conformeront à l'usage de l'eglise ratbcdrale. donc, de Saltzbourg , i38G, ean. I.
Les clercs sont exhortés à être un exemple de piele et de régularité à tous les fidèles, à ne point s’ai quitter de leurs fonctions avec froideur et nonchalance, à ne point accepter des caiionirats pour le revenu, donc, de Paris , an. i4ag. Régi. 4-
l.es ecclesiastiques, appelés à avoir le Seigneur pour leur partage , doivent tellement régler leur vie et toute leur conduite , que dans leurs habits , leur maintien extérieur , leurs démarc hés , leurs discours, et dans tous le reste , ils ne fassent rien paroître que de serieux , de retenu, et qui marque un fond véritable de religion, évitant même les mnimlres fautes qui, en eux, serr.ic ut Iresconsiderables, af.11 que kurs actions
impriment à tout le monde du respect et de la vénération.... Et si les evêques s’aperçoivent de quelque relâchement en la discipline , c’esta- dire dans l’observation des choses qui ont etc salutairement établies par les souverains pontifes et par les saints conciles, touchant l'honnêteté de vie, la bonne conduite , la bienséance dans les habits, et la science necessaiie aux ecclesiastiques , comme aussi sur le luxe , les festins , les danses, les jeux de hasard et les autres sortes de désordres , ils s’appliqueront de tout leur pourvoir à les remettre en usage et à les faire observer exactement par tons les ecclesiastiques , nnnosbstant toutes coutumes contraires, de peur que l.'icu ne les en recherche un jour, et qu’ils ne soient eux-mêmes justement châties, pour avoir négligé la correction de ceux qui leur etoient soumis. C. de Tr. aa.e Sess. Drcr. de rijurm , cari. I
Les clercs doivent s’abstenir des grands repas , de la bonne chere, de l'ivrognerie et autres vices. Il seroit à souhaiter qu’ils n’assistassent pas meme aux noces. On défend aux prêtres d’avoir des femmes cher, eux, si ce n’est leur mère, leur sœur, leur tante, leur aïeule. Le concile condamne les clercs qui font les boulions cher, les grands et ont u U air comédien. Conc. de Cologne , an. i536.
Les saints Pères ordonnent aux ecclesiastiques de vivre éloignés du grand monde , de s’abstenir des plaisirs qu’on y goûte, de ne point s embarrasser et se charger des affaires du siècle, d’eviter la haine, la jalousie, la médisance et l’envie, de mettre un frein a leur langue, de ne pas marcher d’un pas fier et affecté, ou en promenant leurs ycux'sans retenue a droite et à gauche , mais de faire paroître, par la simplicité de leurs habits et de leur démarche, leur sagesse et leur modestie. Conc.
de Ilnyence, an 8l3, can. iq.
Que le dehors d’un clerc fasse connoître son état , afin qu’on recomioise la sévérité de ses mœurs par la régularité de son extérieur.
Conc. de Paris , an l5a3 , can. ad.
Que les clercs n’aient point entre les mains des livres capables d'afl'oihliren eux l'amour du bien , la régularité des mœurs, la crainte et l'amour de Dieu : tels que sont ceux qui traitent derhoses inutiles, bouffones, risibles ou déshonnêtes. IVe Conc. de Milan, an l5y6, Part. 3, ni. 2 *
Les clercs, de quelque ordre qu’ils soient , doivent éviter avec soin les festins et la trop grande familiarité avec les laïques. Ils éviteront parla bien des chutes et des scandales.
Conc. d'Aquile'e, an l5g6 , ///. 2.
Si les ecclesiastiques se trouvent dans une ville assiégée, comme ils sont les ministres de i'autel de Jesus- Christ, qu’ils distribuent son corps et son sang , et qu’ils touchent les vases sacres qui sont du ressort de leur ordre; qu’ils ne versent aucunement le sang humain , pas même celui de l'ennemi ; que s’il leur arrive d'enfreindre cette defense , ils seront, pendant deux ans, suspenset privés de la communion ecclesiastique , et lorsqu'au bout de ce temps, on les aura fait rentrer dans leur ordre, ou dans la communion, ils ne pourront dans la suite monter à un degré plus elevé. Conc. de Lérida, an 544, can- >•
CLOCHES. On bénit les cloches parce qu’elles sont consacrées à un saint usage, et qu’elles deviennent les trompettes de I Eglise militante , pour animer les fideles a s’unir ensemble par la priere pour chasser le démon leui ennemi , qui se mêle dans les tempêtes et les orages , . dans le dessein de nuire aux chrétiens.
Cane, de Cologne, an i53Û, titre des constitution « de I Eglise, art. i4-
COLLATEUKS des bénéfices (les) doivent dire le plus digne:
la raison de la parenté , ni la consi-
COM
dération de la proximité du sang nedoivent jamais faire elire un autre que celui qui en est le plus digne, et il faut sc dépouiller , dans res occasions , de toutes les affections de la nature , qui nous font chercher nos interdis plutôt que ceux de Jesus- Christ.
Defense de donner un bénéfice sur le bruit incertain de la mort ou de la démission du titulaire absent.
Le collateur doit attendre qu'il en soit pleinement instruit, autrement le nouveau titulaire , intrus sous prétexte, sera condamné à la restitution des fruits et aux dommages et intérêts de l’absent, et d'ailleurs suspens de plein droit de tout office et bénéfice. Pareille peine contre celui qui s’empare, de son autorité propre, du bénéfice dont un autre C6t en possession , et qui se défend à main armée dans la possession dont il a été débouté juridiquement.
Cône. de Londres, an 1237, can- II.
, COLLÈGES et écoles. On doit pourvoira ce rju’il y ait des gens habiles et d’une vie reglee dans les colleges. On n’y expliquera que de lions auteurs , et on prescrira des réglements sages et chrétiens aux écoliers. Conc. de Cologne ,anlSi(s, 77/ des écart. 4 et 8.
On ne doit mettre dans les colleges que des professeurs de bonnes mœurs et d'une saine doctrine.
Cône, et .éusbaurg, an ii>4.8. H égl, a 4
On aura soin de ne confier l’instruction des jeunes gens qu’à des .personnes dont la puretéde la foi et des mœurs soit connue , et qui .n’aient été examines par l’ordinaire, ou par d’autres qu’il ait commis à cet effet. On ne fera voir , dans les colleges et universités, aucun auteur suspect et contagieux , en ne s'attachant qu'aux livres qui auront été approuves par le doyen de la faculté des arts. Cône, pwancial de Cologne , an i54o. ehap. I.
COM MANIEMENTS de dieu.
S! quelqu’un dit que les comman-