C. Je bardique, an 547 > ran
Osius éclaircit ce canon en ajoutant : quand un evêque dépose’ par le concile de la province , aura appelé et eu recours à l’evêque de Rome : s’iljugeaproposque l'affaire soit examinée de nouveau , il écrira aux evêques de la province voisine afin qu'ils en soient les juges ; et si l’evêqne déposé persuade à l’evêque de Rome d envoyer un prêtre auprès de sa personne , il pourra faire et envoyer descommissaires pour juger de son autorité avec les evêques :
mais s'il croit que les evêqnes suffisent pour terminer l'affaire il fera tout re que la sagesse lui suggérera. Id. tan. y.
Defense aux evêques d’entreprendre les uns sur les autres.
Aucun ne doit recevoir le clerc d’un autre, sans les lettres de son evêque, ni le garder chez lui. ni ordonner un laïque d’un autre diocese sans le consentement de son evêque. l.'r conc. de Ca'lhage , an 548, can. 10 ft 5.
Pour empêcher la facilité de calomnier les evêques raholiques, il ne sera pas permis à toute sorte de personnes indifféremment de les accuser. S’il s’agit d’un intérêt particulier et d'une plainte personnelle contre l’evêqne , on ne regardera ni la personne de l'accusateur, ni sa religion , parce qu'il faut faire justice à tout le monde : si c’est une affaire ecclésiastique , un évêque ne pourra être accuse , ni par un hérétique ou un schismatique, ni par un laïque excommunie , ou par un clerc déposé. Celui qui est accuse ue pourra accuser uu evêque ou un
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clerc, qu’après s'être purgé luimême. (Jeux qui sont sans reproche intenteront leur accusation devant tous les évêques de la province. Si le concile de la province ne suffit pas, ils s'adresseront àun plus grand concile. L’accusation ne sera reçue qn'après que l’accusateur se sera soumis parecrit à la même peine ru cas de calomnie. Celui qui au mépris decedécrelosera importunerl’einppereur ou les tribunaux séculiers , ou troubler un concile œcuménique, ne sera point recevable en son accusation. de Constantinople ,1e a.® grn.
un 3b I , tan. 6.
Les entreprises des évêques les nus sur les autres sont défendues :
aucun ne doit usurper le peuple d'autrui, ni retenir, ni promouvoir aux ordressacressanssapermission , jusqu'aux lecteurs, aux psatmislcs et aux portiers. / c 6’. de Carthage, c.
Lcs évêques qui, s'etaut attirés par de mauvaises voies l’affection de leurs peuples, veulent faire un parti, refusent de venir au concile, et méprisent leurs frcres, seront chasses par i'aulorile séculière même de leurs propres Eglises. Jd.
tan. 43.
Les lieux qui n'ont jamais en d’évêque ne doivent point en recevoir de nouveaux sans le consentement de l’ancien evêque du diorese, et le nouvel evêque ne doit rien entreprendre sur le diocèse: qui reste à l'cglisc matrice. Can. 4a.
Lesevêques ne visiteront les vierges ou les veuves , qu’en presence des clercs ou d’autres personnes graves. 111.* 6'. de Carthage, an 397, tan. 37.
L’evêque doit avoir son petitlogis près de l'église ; scs meubles doivent être de vil prix, sa table pauvre ; il doit soutenir sa dignité par sa fui et sa bonne vie ; il ne lira point les livres des païens , et il lira ceux des l eretiques seulement par nécessite ; il ne se chargera ni d excc'tion de
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testament , ni du soin de ses affaire* domestiques, et ne plaidera point pour des intérêts temporels ; il ne prendra point par lui -même le soin des veuves , des orphelins et des etrangers : il s’en déchargera sur l'arebiprêtre, et s’occupera entièrement de la lecturc.de la priere, de la prédication : il n'ordonnera point de clerrssansle conseil de son clergé et le consentement du peuple. 11 ne jugera qu’en presence de son'clergé sur peine de nullité , et il exhortera ceuxquisontendiHerend à s'accommoder plutôt qu’à se faire juger.
On examinera dans les jugements les moeurs et la foi de l’accusateur et de l’accusé.
L’evêque usera du biende l'Eglise comme depositaire et non comme propriétaire ; et l'alienation qu’il en aura faite sans le consentement et la souscription des clercs, sera nulle.
Il aura un siégé plus cleve dans I église ; mais dans la maison , ü re connoitra les prêtres pour ses collègues , et ne soulirira point qu'ils soient debout , lui étant assis , eu quelque lieu que ce soit.
Lesevêques et les prêtres venant dans une autre eglise garderont leur rang, et seront invites a prêcher, et consacrer l'oblation. L’evêque ne doit empêcher personne , soit païen, soit heirtique, soit juif, d’entrer dans l’église pour la parole de Lieu jusqu’à la messe des ealbecunienes, c’esl-a-dire, jusqu’à ce qu’on les renvoie. L’evêque ne se dispensera point d’aller au concile sans cause grave, et en ce cas y enverra un depute. Canons du II* c. de Carthage, an
Sq»
L’évêqne doit réconcilier les clercs divises ou les dénoncer au concileld tan. 5y.
Defense aux évêques d’aliéner le bien de l’KglLe sans I autorité du primat de la province et du concile; et de résider dans le diocèse ailleurs qu'eu l'eglisecatbedrale. V.eConc d* Carthage , an 4oo , c. 5 et 6.
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Si un évêque veut ordonner Un clerc qui demeure ailleurs, il doit auparavant se résoudre à le faire demeurer avec lui, mais il doit consulter l’évêque avec qui il demeurait auparavant, qui a peut-être eu ses raisons pour ne le pas ordonner. 1." Cône, tf Orange , can. 8.
Il est défendu aux cvêques de désigner en mourant leur successeur, prévenant ainsi et empêchant les élections légitimes. C. de Rome, on
L’évêque doit, autant qu'il pourra, donner les vivres et le vêtement aux pauvres et aux invalides qui ne peuvent travailler. 1.“ C. d Orléans, an 5ll, can. 6.
L’evêque ne manquera point, s’il n’est malade, de setrouverledimanche à l'église dont il sera le plus proche. Id. can. a5.
A la mort d'un évêque , l'évêque le plus proche viendra taire ses funérailles et prendre soin de son Eglise jusqu'à l'ordination du successeur.