EGL
nous venons de parler, qu’il soit anathème. Cône, de Trente , 4-* *ess.
décr. de » Ecrit. canon.
EGLISE Romaine. Conciles -et écrits qu'elle reçoit.
A près les Kcritu res saintes, l' Eglise romaine reçoit aussi les quatre conciles de Nicée , de Constantinople , d’EphèseetdeChalcedoine, et apres eux les autres conciles autorises par les Peres. Puis les ouvrages de saint Cyprien , de saint Grégoire de ÎN’azianxe , de saint Basile , de saint Athanase , de saint Cyrille d’Alexandrie , de saint Jean de Constantinople : rrux de saint Chrysoslôme, de Théophile d’Alexandrie , de saint Hilaire, de saint Ambroise, de saint Augustin , de saint Jerome , de saint Prosper , et la lettre de saiut la>on à Flavien; enfin les ouvrages de tous les Peres qui sont morts dans la communion de l’Eglise romaine, et les décrétales des papes. Elle reçoit avec honneur les vies des Peres, savoir de saint Paul , de saint Antoine, de saint Hilarion, et les autres, écrites par saint Jerome. Décret d'un concile de Home, sous le pape Gélase,\ tan 4.94.
EG LISES ( les ) sont exemptes des charges publiques. Il est défendu, sons peine d’anathemc aux recteurs, consuls, 011 autres magistrats des villes , d'imposer aux églises aucune charge, soit pour fournir aux fortifications ou expéditions de guerre, soit autrement, ni de diminuer la juridiction ( temporelle ) des évoques et des autres prélats sur leurs sujets. On permet toutefois au cierge d’accorder quelque subside volontaire pour subvenir aux nécessites
Îmbliques, quand les facultés des aïques n'y suffisent pas. ///.* Conc.
gén. de Latran, an I 179 , can. ICf.
Réparations deséglises. Si les titulaires négligent de réparer les églises et de les fournir d’ornements, il y sera pourvu par l’ordre du légat sur le revenu des églises. Conc. d'Yorck, an 119.5, can 5 .
Respect du aux éguses. Défense à aucun laïque d’entrer dans le sanctuaire, c’est-à-dire dans l’enceinte de l’autel, si ce n'est à l'empereurpourfaireson offrande : suivant une ancienne tradition dont l’histoi re offre un exemple, quand saint Basile reçut l'offrande de l'empereur Valens. Conc. in Trutlo, an 692 , can. 69.
On chantera dans l’église sans confusion et sans forcer la nature pon r crier , mais avec beaucoup d’attention et de dévotion, et on n'v chantera rien que de convenable. Id.
can. •jS.
Il est défendu de lire dans l’église sur l’ambon , sans avoir reçu l'imposition des mains de l'évêque, c’està-dire l’ordre de lecteur , quoiqu'on ait reçu la tonsure. 77/.' Conc. gén le 2. e de Nicée y an 787 , cnn 1 4*
Les évêques banniront de leurs églises toute sorte de musiques , dans lesquelles, soit sur l’orgue ou dans le simple chant, il se mêle quelque chose de lascifon d’impur , aussi bien que toutes les actions profanes , discours et entretiens vains, et d’affaires du siecle, bruits, clameurs, afin que la maison de Dieu puisse paroitre, et être dite véritablement 11 ne maison d’oraison. Conc. de Trente, 22’ tess. déc. de réf. sur U Suer, de la Messe.
Les évêques auront soin d’ôter des églises les tableaux indécents qui représentent des choses contraires à l’Ecriture sainte. Conc. de Sens, an 1 5 28 , V. Peintures déshonnêtes.
ÉLECTION des évêques Le prince sera supplié de laisser au clergé et au peuple la liberté de l’élection ( de l’évêque ). Ou le choisira, ou dans le clergé de la cathédrale, ou dans le diocèse, ou du moins dans le voisinage. Que si on prend un clerc attaché au service du prince, on examinera soigneusement sa capacité et ses moeurs : de quoi on charge la conscience du mé- | tropolitain , et on lui enjoint de faire,
auprès du prince , du clergé et du ' peuple, tout ce oui sera necessaire pour ne pas ordonner un évêque indigne. 1 II.* f . de Valence, an. 855, tan. 7,
Il est défendu d’ordonuer des évêques par l’autorité et le commandement du prince , sous peine de déposition, et aux laïques puissants d’intervenir à l'élection des évêques s’ils n’y sont invités par l'Eglise , ou de s’opposer à l'election canonique, sous peine d'anatlieme. Vllî.c Conc.
ge'n.le 2.' de Constante tto/ilc , an 870, eau. 12.
ÎS’ous ordonnons, suivant l’autorité des pères , que le pape venant à mourir, les évêques cardinaux traitent ensemble les premiers de l’élection; qu’ils y appellent ensuite les clercs cardinaux, et enfin que le reste du clergé et le peuple y donne son consentement. Nous devonssurtout nous souvenir (disoit le pape Nicolas) de cette sentence du bienheureux Léon, notre predecesseur :
il 11’y a point de raison de compter entre les evêques ceux qui ne sont ni élus par le clergé, ni demandés par le peuple , ni consacres par les evêques de la province , avec le jugement du métropolitain. Et comme le pape n'a point de métropolitain, es evêques cardinaux en tiennent la place. Cône, de Home, an io57.
Défense auxehanoines, sous peine d’anathème, d’exclure de 1 élection de l’évêque les hommes religieux; car il faut cjue l'election se fasse par leur conseil , ou du moins de leur consentement, sons peine de nullité. (C’est que, selon les canons , tout le clergé séculier , et les laïques dévoient avoir part à l’electlOIl). Conc. ge'n. de Latran , cnn. 28.
Nous défendons de laisser vaquer plus de trois mois un évêché ou une ahbaye; autrementeeux qui avoient droit d'elire en seront privés pour cette fois , el il sera dévolu au supérieur immédiat , qui sera tenu de remplir le siege vacant dans trois
mois ,et, s'il se peut, d'un snjettiré delà même eglise, prenant pour cet effet le conseil de son chapitre
La forme de l’election est de deux sortes : par scrutin , ou par compromis, En la première , la compagnie doit choisir trois personnes de son corps pour recueillir secrètement les suffrages de chacun en particulier , les rédiger parécrit, et lespulilier aussitôt en commun , afin que celui-là soit élu, en qui s’accorde la plus grande ou la plus saine partie du chapitre. L’election parcompromis se fait en remettant tout le pouvoir à quelques personne capables qui disent au nom de tous. Toute autre forme d’élection est declaree nulle , si ce n’est que tous s'accordassent à nommer un même sujet, comme par inspiration. Personne ne peut donner son suffrage par procureur, à moins qu’il ne soit absent pour empêchement légitime; et siiôlque l’election est faite, il faut la publier solennellement. L'election , faite par l’abus de la puissance séculière, sera nulle de plein droit. L'clu , qui y aura consenti, n’en tirera aucun avantage, et deviendra incapable d'être élu. Les électeurs seront suspendus , pendant trois ans , de tout office et bénéfice, et privés pour celte fois du pouvoir d’elire
Comme rien n’est plus nuisible h l’Eglise que le choix des sujets indignes pour le gouvernement des âmes, nous ordonnons que celui à qui il appartient de confirmer l’cleclion, en examine soigneusement la forme, et la personne de l’clu, afin qne si tout est dans les réglés, il lui accorde la confirmation. Que si, par négligence, il approuve l’election d’un lioinnie à qui la science manque , dont les mœurs soient scandaleuses, on qui n'ait pas l’âge légitime, il perdra le droit de confirmer le premier successeur, et sera privé de la jouissance de son bénéfice ; mais si c'est par malice, ii
sera rigoureusement puni. Quant aux prélats , immédiatement soumis au pape, ils se présenteront à lui en personne, pour faire confirmer leur élection , ou s'ils ne le peuvent commodément, ils enverront des hommes capables de donner au pape les informations nécessaires. Cependant ceux qui sont fort éloignés , c'est-à-dire , hors de l’Italie, pourront avoir , par dispense , l'administration de leurs églises au spirituel et au temporel , mais ils recevront la consécration ou la bénédiction comme ils ont accoutumé. IV.* Conc.
de LaJran, an rai S,can. a3.
Les élections des evêques seront confirmées par les métropolitains, ou si le siégé est vacant , par le cliapitre de leglise métropolitaine, et l’élection des archevêques par les primats ou par le concile des evêques de la province, auxquels il appartient de sacrer l’archevêque, à condition néanmoins qu'il ne prendra point le pallium, s’il ne se trouve quelqu’un qui ait droit de le lui donner.
Les élections des abbés des monastères même exempts, seront confirmées par les ordinaires, qui donneront aussi la bénédiction aux élus. Conc. nr.honul de I rance, à Paris , on i4o8. Itefjl. 4-
Les élections seront faites avec liberté par ceux à qui clics appartiennent de droit. Cependant il est permis au pape de casser par l’avis de ses cardinaux l'elertion qui , quoique d'ailleurs canonique , seroit prejudiciable à l’Eglise, à la patrie et au bien public ; cl de renvoyer au chapitre qui a droit d élire, pour y être procédé à une nouvelle élection dans le temps prescrit par le droit De plus celui dont l'élection aura été confirmée par le pape , doit être renvoyé à l’ordinaire, s’il ne veut être consacre in curiâ; et aussitôt apres sa consécration il doit être renvoyé à son supérieur pour Ini rendre obéissance. Pragm.Sunct.urt.'i.
Selon le décret du concile dé Bâle touchant les élections, le pape ne peut se servir des réserves faites »
ou a faire au saint Siège, des églises métropolitaines, cathédrales, collégiales, monastères et dignités él cctives , excepte celles qui sont renfermées dans le droit, et qui sont dans les terres dépendantes de l’Eglise de llome , mais on y procédera par élection, sans pourtant porter aucun préjudice aux privilèges et aux coutumes contenues dans la disposition du droit. a.° Le pape, le jour qu’il sera créé, promettra par serment d’observer inviolablement ce decret. 3.° Ceux qui on droit d’élection n’eliront que des sujets dignrs et capables de remplir les dignités ecclesiastiques : et afin qu’une chose de cette conséquence ne se fasse pas legerement, le jour de son élection, les electeurss’assembleront dans l'église pour y entendre la messe du Saint-Esprit dans laquelle ils communieront, afin d’obtenir de Dieu les lumières necessaires au choix d'un digne sujet: ensuite étant entrés dans le lieu de l'élection , ils jureront tous entre les mains de celui qui présidé , et celui-ci entre les mains de celui qui le suit immédiatement , qu'ils éliront un homme digne et utile à l’Eglise , soit évêque ou abbé ; qu’ils ne donneront point leur voix à un homme qu’ils soupçonneront raisonnablement d’avoir brigué celte dignité pour lui ou par sollicitation , ou par promesse d’argent. 4-° On élira des personnes d’un âge avancé, de bonnes mœurs, et qui soient dans les ordres sacrés.
Le concile défend les élections simoniaques : il les déclaré nulles , et il prive du droit d éliré ceux qui les auront faites. 5.° Les pères du concile exhortent les princes communautés et antres de quelque condition qu'ils soient, de ne point interposer leur crédit dans les élections, soit par lettres ou autrement, pour ne point porter préjudice, ni faire
aucune violence à leurliberté. C. de Utile , an 1 .+ 33 ,12.* sns.
Toute élection d’évêque , de prêtreou de diacre, faite par l’autorité du magistrat, sera nulleselon lescanons C. gén. le 2* tir Aires t an 787, ean. 4- Il est défendu aux cvêques sous quelque prétexte que ce soit, d’exiger or, argent, ou quelque autre chose des cvêques, des clercs , des moines de leur dépendance, ld.
Aussitôt qu'une Eglise viendra à vaquer, il se fera incontinent par l’ordre du chapitre des processions et des prières publiques et particulières par toute la ville et par tout le diocèse , afin que le cierge et le peuple puissent ohtenirun hou pasteur.
Ceux qui ont droit ou autrement part , de quelque manière que ce soit, a la promotion desdits cvêques, sont exhortes par le concile de se souvenir qu’ils ne peuvent rien faire de plus utile pour la gloire de Dieu et pour le salut des peuples, que de s'appliquer à faire promouvoir de bous pasteurs, capables de bien gouverner l’Eglise, et qu'ils pèchent mortellement, et se rendent complices des péchés d’autrui, s’ils n'ont un soin très-particulier de faire pourvoir ceux qu ils jugeront euxmêmes les plus dignes et les plus utiles à l’Eglise, n’ayant purement égard en ceia qu'au seul mérité des personnes , sans se laisser aller aux prières etaux inclinatioushumaines, ni à toutes les sollicitations etbrigues des prétendants; observant aussi
3 u'ils soient nés de légitimé mariage, e bonne vie , d'âge competent , et qu’ils aient la science et toutes les autres qualités quisont requises suivantes saints canons. Cont. de Trente, a4 sess. de'cr. de réf. sur la création et promotion des évêques , c- X.
I-e saint concile avertit tous ceux qui ont le droit de promouvoir aux emplois ecclesiastiques, de ne jamais oublier que ce qu’ils peuvent faire de plus utile pour la gloire de Dieu etle salut des peuples, est de ne pro-
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mouvoir que de dignes pasteurs capables de gouverner l’Église. Cont.
de 'Trente , an i363. Sess. 2I, de ref. c. I. \ . l'tlretnm des papes au mot tapis .
ENTERREMENT. Aux enterrements des chrétiens, on doit se contenter de chanter des psaumes, pour marquer l’esperance de la résurrection , sans chanter des cantiques funi lire.-, ou se frapper la poitrine, car ces mai ques de deuil sentent le paganisme. 111' Coite- de Tolcde, an 58,9 .
Ou doit bannir des enterrements toutes les pompes fastueuses qu'on y voit. On n’y doit point appeler ce grand nombre de prêtres et de religieux , qui ne servent qu'a augmenter la confusion , et à faire des obsèques,av cc moins de piete et de modestie. C’est poui quoi ceux qui veulent multiplier les prières pou ries défunts feroient mieux de laisser les religieux dans leurs monastères prier Dieu et dire des messes , que de les faire venir au convoi. Conc. de Cologne, an l53(i, lit. des Sacr. et Sepult.
E1SPR1T (Saint Esprit). V. procession, du Saint-Esprit.
E^ÈCI1É ( érection d’ ). Les érections des nouveaux évêchés ne se feront que par le concile de la province , et du consentement de l’evêque diocésain. Conc. d' Afrique, tenu à Carthage t an !,0~ , c. q8.
ÉVEQUES ( surîcs )• Ceux qui étant ordonnes évêques, n’auront pas été reçus par le peu pic auquel ils etoient destines, et qui voudrout s’emparer d’un autre diocèse , et y exciter des séditions cont re l’evêque établi, seront séparés de la communion. Conc. <t Atterre, an 3t4, can.
Si un évêque ayant reçu l’imposition des mains refuse d’aller servir l'Eglise qui lui est ronfiee, qu’il soit excommunie, jusqu’à ce qu’il obéisse , ou que le concile de la province en ordonne autrement. C.d’ Antioche, us 34i , can- 17.
Si levêque ordonné n’a pu pren-
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dre possession de son Eglise , sans u'il y ait de sa faute, mais par le reus du peuple, ou par quelque autre cause qui ne vienne pas de lui, il jou i ra de T liouneii r et des fonctions, à condition de 11e point s'ingérer aux affaires de l'Eglise dans laquelle il assiste aux offices dis ins.el il se soumettra aux ordonnances du concile de la province. IJ. ran. 18.
Il n’est pas permis à un evêque de se donner un successeur même à la fui de sa vie. S'il le fait, l'ordination sera nulle, et on gardera la règle de lie promouvoir à l'episcopat que celui qui, apres le deces du premier, sera Irouvedignepar le jugement des evêques assembles en concile. IJ.
tan. iq.
Qu aucun évêque ne soit assez bardi , pour passer d’une province dans une autre, et y ordonner personne pour les fonctions ecclesiastiques, quand même il en meneroit d'autres avec lui, s'il n’estappele par les lettres du métropolitain et des evêque*s de la provinceoii il va. Que si sans être appelé il va faire des ordinations, ou disposer des affaires ecclesiastiques qui ne le regardent point, tout ce qu'il aura fait sera nul, et. pour peine de son entreprise deraisonnable , il est déposé des à présent par le saint concile. Id. tan. r3.
Chaque evêque n’a pouvoir que sur son diocese , c’est-à-dire, la ville et territoire qui en dépend. Il peut ordonner des prêtres et des diacres , et juger les affaires particulières, mais il ne fera rien au-delà sans l’avis du métropolitain , ni le métropolitain sans l’avis des autres. Id.
c un.
Si deux évêques de même province (dit üsius , evêque de Cordnue) ont une affaircensemble , aucund’eux ne pourra prendre pour arbitre un evêque d'une autre province. Que si un evêque ayant etc condamné se tient si assure de son bon droit, qu’il veuille être jugé de nouveau dans un concile, honorons ,
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si vous le trouvez hon,ia mémoire de l’apôtre saint Pierre , que ceux qui ont rxamiue la cause, écrivent a Jules, evêquede Rome et, s’il juge a proposde renouveler le jugement , qu'il donne des juges: s'il necroit pas qu’il r ait lieu de revenir, on s en tiendra à rc qu'il aura ordonné. !.e concile approuve cette proposition.