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ment demeureront prosternai, et ne' recevront la communion qu'à la fin de leur vie. Les homicides involontaires doivent faire sept ans de pénitence , suivant l'ancienne règle , et cinq selon la nouvelle. C. d'Ancyrt, an. 3t{,(. M.
L'homicide volontaire sera excommunié toute sa vie, mais s'il fait pénitence, il recevra le viatique à la mort. C. de Reims, an. 5aS , c. g.
La peniteuce de tout homicide Volontaire est réduite à sept ans :
d'abord quarante jours exclus de l'église, jeûnant au pain et à l'eau , marchant nu-pieds, sans porter de linge que des caleçons , sans porter d’armes, ni user d aucune voiture , ('abstenant de sa femme, sans aucun commerce avec les autres chrétiens.
S'il tombe malade , ou s'il a des ennemis qui ne le laissent pas en repos, on différera sa peuitence. Après les quarante jours il sera encore un an exclus de l'eglise : il s’abstiendra de chair, de fromage, de vin, et de toute boisson emmicllee En cas de maladie ou de voyage , il pourra racheter le mardi, le jeudi et le samedi par un denier, ou par la nourriturede trois pauvres.
Après cette année, il entrera dans l'eglise, et pendant deux années, il continuera la même penitence, avec pouvoir de racheter toujours les trois jours de la semaine. Chacune des quatre années suivantes , il jeûnera trois carêmes, un avant Pâque, un avant la saint Jean, un avant Noël. Pendant ces quatre années, il ne jeûnera que le mercredi et le vendredi , encore pourra-t-il racheter le mercredi. Apres cessent ans, il sera réconcilié et recevra la communion. Celui qui a tué par oison , doit faire la penitence doute. C. de Tribur près Mayence, an 8g5 , c. 4 jusqu'à 58.
La pénitence de celui quiauratué un prêtre est ainsi réglée : il ne man-
5era point de chair et ne boira point «vin pendant toute sa vie. Il jeùuera
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tous les jours jusqu’au soir , excepté les fêtes et les dimanches: il ne portera point les armes et ne voyagera qu'à pied. Pendant cinq ans, il n’entrera point dans l'eglisc, maisdurant la messe et les autres offices, il demeurera à la porte en priere. Le* sept années suivantes, il entrera dans l'eglise sans communier. Apres douze ans , il observera le reste de sa pénitence trois fois la semaine.
C. de Mayence , an 888 , r.i 6. Telles etoient encore alors, dit M. de Fleury, les pénitences des grand* crimes.
Mêmepénîtence ordonnée au concile de Tribur près Mayence, an 895,f.5.
Quiconque aura volontairement commis un homicide, encore que le crime ne soit pas prouvé par la voie ordinaire de la justice, ni r.e soit publié en aucune maniéré, mais secret , ne pourra jamais être promu aux ordres sacrés , et il ne sera
tas permis de lui conférer auruns énefices, même de ceux qui n'ont point charge d'âmes, mai* il demeurera à perpétuité exclus et privé de tout ordre, bénéfice et office ecclésiastique. Que si l'homicide a été commis, non de propos délibéré mais par accident, ou en repoussant la force par la force , et pour se dé fendre soi-même de la mort, de maniéré que de droit il y ait lieu es quelque façon d'accorder la dispense pour être élu aux ordres sacrés fl au ministère de l'autel , et à toute sorte de bénéfices et de dignité*, 1) cause sera commise àl’ordiuaire, ou s’il y a raison pour le renvoi, as métropolitain , ou bien au plus pro rbainévêque, qui ne pourra donnet la dispense qu'après avoir pris counoissance de la chose. C. de Trente , l4 » Ap>s. dertf. , c. 7.
Celui qui , de guet-apens et de propos delibéré,aura tué un homme, doit être éloigné de l'autel. Ibid.
L'homicide même d'un tyran est illicite : c'est ce qu'on voit |>ar le dé-
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cret dti concile de Constance , qui condamne la proposition de Jean Petit : elle autorisoit chaque particulier à faire mourir un tjran , par quelque voie-que ce fût , et nonobstant quelque. serment qu’on eût fait, sans, toutefois, nommer l'auteur, ni aucun de ceux qui y étoient intéressés. Le concile, pour extirper celte erreur , déclaré que cette doctrine est hérétique, scandaleuse, séditieuse, et qu’elle ne peut tendre qua autoriser les fourberies, les mensonges , les trahisons et les parjures. De plus, le concile déclaré hérétiques tous ceux qui soutiendront opiniâtrement cette doctrine, et veut que comme tels , ils soient punis selon les canons et les lois de l'Eglise. C. gin. de Constance , an 1^*3 , l5. test.
HOPITAUX. Que les évêques , en visitant les hôpitaux , ou d'autres établissements de charité, se souviennent qu’ils doivent nrgliger leurs propres intérêts pour Ip bien des pauvres Qu’on attache, au service des malades et des infirmes, autant de monde que les directeurs des hôpitaux croiront necessaire pour le rétablissement de leur santé, et les secours dont ils ont besoin. Ce sera
Idoles ( peines contre ceux qui
Ont sacrifié aux ). Les prêtres qui ont sacrifié aux idoles, et qui sont revenus au combat de bonne loi et sans artifice, on leur conserve l’honneur et le droit d’être assis dans l'église auprès de l’évêque; mais on leur delend d'offrir, de prêcher, ni de faire aucune fonction sacerdotale. La même chose est ordonnée pour les diacres; mais le concile permet aux évêques d’ajouter ou diminuer selon la ferveur de la penitence. Cane. d'Aneyrt, an 3i£ , c- 1.
Ceux qui ont fui et ont été pris
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anx administrateurs, ou aux personnes chargées du gouvernement des hôpitaux , de fournir désappointements à tous les prêtres dont on aura besoin pour celebrer la sainte messe , au moins les dimanches et les fêtes , dans chaque salle des malades, [tour leur administrer à propos les sacrements des mourants , pour les rassurer dans le temps de leur agonie, par des exhortations vives et frequentes, et les munir, dans les derniers moments de leur vie, du viatique le plus salutaire- C. de Toulouse, an i5go,y>. 3, r. 6, /1.1,9,1a.
HOSTIES ( pain pour les saintes ). On ne se servira , pour le saint Sacrement, que d’un pain entier, qui soit blanc, fait expres et en petite quantité , puisqu'il ne doit pas charger l’estomac , n’être que pour la nourriture de l’âme, et qu’il doit être facile à conserver dans une petite boite. XVI." C. de Tolede, an 6g3, c. 6.
Elkx ATION DK LA SAINTE Hostie. A l’elevation de l’Hostie , on ne chantera que des antiennes qui aient rapport au sacrifice, quoiqu'il fût plus à proposdegarder alors un profond silence. C. af Âusbourg , an 148, régi. 14.
ou tratiis par leurs oomestiques , qui ont perdu leurs biens, souffert les tourments , on la prison, à qui l’on a mis par force de l’encens dans les mains, ou des viandes immolées dans la bouche , tandis qu’ils crioient
3n'ils etoient chrétiens, et qui ont epuis témoigné leur douleur par leur habit et leur maniéré de vivre, ne doivent point être privés de la communion , étant exemptsde pcché.
Id. c. , 12.
Ceux qui , après avoir sacrifié par force, ont encore participé au festin des idoles , s’ils y ont été en habit de fête, et témoignant de la joie, ils
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gèrent pendant un an auditeurs, 1 prosternes pendant trois ans, parti- I cipant seulement aux prières , et ensuite ils seront reçus a la communion parfaite. Id. , t. 4
Mais s'ils ont assiste à ee festin en habit de deuil , ou s'ils n'ont fait que pleurer pendant tout le repas, apres qu'ils auront ete trois ans prosternés; ils seront admis aux prières sans offrir. Que s'ils n'ont point mangé, ils ne seront prosternes que deux ans, et en demeureront un sans offrir, et au bout de trois ans ils auront la communion parfaite :
mais les évêques auront le pouvoir d’alonger ou d'abreger ee temps , et d'user d’indulgence, selon la ma-' niére dont les pcnitenls se conduiront pendant le temps de leur penitenre. Id. , c. 5.
Ceux qui ont sacrifié, cédant à la moindre menace du supplice, de la perte de leurs biens , ou de l’exil , et qui, n’ayant point fait de pénitence jusqu'à présent, viennent à l'occasion du concile, témoignant vouloir se convertir, on les recevra auditeurs jusqu’au grand jour dePâque.
Ensuite ils seront trois ans prosternes. Après deux ans, ils communiqueront trois ans sans offrir, et toute leur penitence sera de six ans. Ceux qui seront en péril de mort seront reçus suivant la règle.
Id. c. , 6.
Ceux qui, à une fête profane , ont mange dans le lieu destiné aux païens, mais des viandes qu’ils y avoient euxmêmes apportées, seront reçus •près avoir été prosternes deux ans.
ld.c.,7.
Ceux qui ont sacrifié par force deux on trois fois, seront quatre ans prosternés, deux ans sans offrir, et on les recevra le septième. c. 8.
Quiconque, après le baptême, étant en âge de raison, sera venu à un temple pour idolâtrer, et l'aura fiait, ne recevra pas la communion,
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même à la fin de la vie. (i) C.d'El-
virt , s.èc. 3.* c. 1.
Defense aux chrétiens de monter au capitole des païens, même pour voir le sacrifice. Si un f.dele le fait, il est condamne à dix ans de pénitence. Id., c. 5g.
Defense aux femmes de donner leurs habits pour l'ornement d'une pompe séculière, c'est-à-dire païenne, sous peine d'être privées de la communion pendant trois ans. IJ. c. 17.
On exhorte les fideles de ne point souffrir d’idoles dans leurs maisons, autant qu'il sera possible, et qu'au moins ils se conservent purs euxmêmes. Id. , c. 4.1.
Si quelqu'un lu ise les idoles et est tue sur la place, il ne sera point reçu ail nombre des martyrs, parce que cela n'est point écrit dans l'Evan- ; gile;.et on ne trouve point qu'il ait jamais été pratique sous les apôtres.
Id. c. 60.
Tous les restes de l'idolâtrie sent défendus , comme d'honorer des pierres, des fontaines, ou des arbres, d'observer les augures , ou de pratiquer désenchantements. C. de Tolède, an r. 3.
IMAGES. Quiconque méprisera l’usage de l'Eglise, loin liant la vénération des saintes images; quiconque les ôtera, les détruira, les profanera , ou en parlera avec mépris, sera prive du corps et du sang de Jesus-Christ , et séparé de la communion de l'Eglise. C. de Rome, an 73a, sous le pape Grégoire III.
Ayant employé tout le temps et 1 exactitude possible, nous décidons que les saintes images, soit de couleur , soit de pièces de rapport , ou de quelqu'autre matière convena-
(1) Les fréquente* chutes, dont on avoit été témoin pendant la persécution, pouvoient obliger à celte sévérité , envers ceux qui avoient apostasie volontairement.
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ble , seront proposées tomme la figure de la croix, tant dans les églises sur les vases et les babils sacrés, sur les murailles et les planches , que dans les maisons et dans les chemins.
C’est à savoir , l’image de Notre- Seigneur Jésus-Christ , de sa sainte mère, des anges et de tous les saints. Car plus on les voit souvent dans leurs images , plus ceux qui les regardent sont excites au souvenir et à l'affection des originaux. On doit Tendre à ces images le salut et l’adoration d'honneur, non la véritable latrie que demande notre foi , et qui ne convient qu'à la nature divine : mais on approchera de ces images l’encens et le luminaire , comme on en use à l'egard de lacroix , des évangiles et des autres choses sacrées , selon la pieuse coutume des anciens : car l'honneur de 1 image
fasse à l’original , et celui qui adore image adore le sujet gu elle représente.Telle estla doctrine des saints Pères , et la tradition de l'Eglise catholique. Nous suivons ainsi le precepte de saint Paul, en remettant les traditions qtie uousavons reçues.
1 TAess. II.
Ceux donc qui osent penser ou enseignerautrement, qui abolissent, comme les heretiques, les traditions de l'Eglise , qui introduisent des nouveautés, qui ôtentquelqnc chose de ce qu’on conserve dans l’Eglise, l’evangile, la croix , les images ou les reliques des saints ; qui profanent les vases sacrés ou les vénérables monastères , nous ordonnons qu’ils soient déposes, s’ils sont évêques ou clercs , et excommunies s’ils sont moines ou laïques. Vil. * C. gén, le a.* de l\ice'e, f an 787.
Le culte des images n’est point une idolâtrie , comme le prétendent les hérétiques, parce que les catholiques ne les adorent pas comme l)ien, et ne croient pas en elles quel-, que divinité , mais ils s'en servent Seulement pour se souvenir du Fils àè Dieu , «t pour s'exciter à aimer
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celui dont ils voient la représentation, pour imiter sesactions saintes, et pour en demander la grâce à Jésus-Christ. On ne se prosterne donc pas devant les images comme devant une divinité, mais on adore celui qui les a rendus saints. Les images servent aux simples pour les exciter à imiter la vertu. C. de Sens , an l5a8, i4-e de'cr.
On doit avoir et conserver, principalement dans les églises, les images de Jesus-Christ , de la Vierge Mère de Dieu , et des autres saints , et il leur faut rendre l’honneur et la vénération qui leur est due .' non que l’on croie qu’il y ait en elles quelque divinité , ou quelque vertu pour laquelle on leurdoive rendre ce culte, ou qu'il faille leur demander quelque chose, ou arrêter en elles sa confiance, comme faisoient autrefois les païens qui mettoient leur espérance dans les idoles :mais parce que l'honneur qu’on leur rend est référé aux originaux qu’elles représentent ; de maniéré que , par le moyen des images que nous baisons, et devant lesquelles nous nous découvrons la tête et nous nous prosternons , nous adorons Jésus-Christ, et nous rendonsnos respects aux saintsdont elles portent la ressemblance , ainsi qu’il a été defini par les décrets des ronciles , particulièrement du second concile de Nicée, contre ceux qui attaquent ces images. 6". de Trente, Sess. a5, Décr. de T invocation des saints.
IMMUNITÉS ou Exemptions.
On conservera l’immunité des lieux saints, églises, cimetières, monastères, et quiconque en tirera par force celuiqui s’y sera réfugié, ou enlèvera ce qu on j a mis en dépôt , sera excommunié par le seul fait, et ses terres mises en interdit , aussi-bien que les lieux où il sc retirera. C. de Londres, an 12G8, c. l3.
INCESTE. Une femme , qui a épousé les deux frères, ne recevra la communion qu'à la mort , et avec condition , que si elle revient en