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ÏIaBIT ecclésiastique. Nous avons souvent reçu des plaintes delà part de» laïques , touchant les habits jmmodestesde quelques religieux ou ecclesiastiques séculiers. Ils en sont tellement scandalisés, que non-seulement ils ne respectent point ces ecclesiastiques, mais qu'ils ne croient nas leur devoir deferer plnsqu’adcs laïques, puisqu'ils ne s'en distinguent qu'en ce qu ils sont plus déréglés C'est pourquoi nous ordonnons que les évêques portent des habits longs, et par dessus une chemise (c’est-àdire un rochet ), quand ils sortent à pied de chez -ux , et même dans la maison quand ils donnent audience à des etrangers. C. de Montpellier , an 12i5,r. i.
Les hahiLs des clercs ne seront point si courts qu’ils les rendent ridicules. mais iront au moins jusqu à mi-jainbc. C • de Latran,an 1268,
Tons ecclésiastiques qui seront dans les ordres sacrés, ou qui posséderont quelqucsdignités,personnats, offices ou bénéfices ecclesiastiques , quels qu'ils puissent être ; si , après en avoir été avertis par leur évêque ou par son ordonnance publique, ils ne portent point l'habit clérical convenable à leur ordre et dignité, doivent y être contraints par la suspension de leurs ordres, office et bénéfice , et par la soustraction des fruits et revenus d’icenx : et même si , apres avoir été une fois repris , ils tombent dans la même faute, par la privation de leurs offices et bénéfices, suivant la constitution de Clément V , publiée au concile de "Vienne, qui commence, Quoniam innmando. C. de Trente , l4°- Scsi. déc.
de réf. c. 6.
Que les habits des clercs descendent jusqu'à terre ; qu’ils n’aient pas une ampleur excessive; qu’ils ne soient pas non plus trop étroits, mais
qu’en y observant la décence , on n’y négligé pas la modestie : en un mot,
Îju on évite avec horreur le goût du aste et l'amour des parures. C. d* Paris, an i5a8 , c. 2^.
HEURES canokiai.es. 11 faut que dans toutes les églises cathédrales , collegiales et conventuelles, on recite les neurescanonialesaux heures marquées par l'Eglise, et qu’on ne le fasse point en courant et à I»
hâte , mais posément et en arrêtant où il convient, surtout au milieu do chaque verset , de telle sorte qu'on puisse discerner par la différence du chant , celle d’un office solennel , ou de celui d'une simple Ferie. C. d* Paris , an i5a8 , déc. 18.
HOMICIDE. L’homicide est celui qui a frappé à mort son prochain, soit en attaquant, soit en défendant.
La pénitence de l’homicide volontaire est de vingt ans. Usera qualreans pleurant hors de l’eglise, cinq an»
entre les auditeurs, sept ans prosterné pendant lesprieres, quatre an»
consistant ou priant debout. La pénitence de l'homicide involontaire est de dix ans, deux ans pleurant, trois ans auditeur , quatre ans prosterne,un an consistant.
L'homicide commis en guerre, quoique volontaire, n’est point compté pour crime, étant fait pour la defense légitime; mais peut-être est-il bon de conseiller à ceux qui font commis, de s'abstenir trois ans de la communion , comme n'ayant pas les mains pures. L’empoisonnement et la magie sont traités comme l'homicide. Celui qui ouvre un tombeau doit faire dix ans de pénitence, comme l’homicide involontaire. Cou de saint Basile. Extrait de ses Ep. canoniq . h Amphiloque, tres-crlehresdans l'antiquité', et dans lesaurlles saint Basile décidé tout, suivant les anciennes règles et lu coutume e'Iablie dans son Eglise.
Ceux qui auront tué volontaire-