‹ Dictionnaire des concilesChapitre 210 sur 263 · C. d' Oxford , an 1222 , c · texte numérisé non relu

C. d' Oxford , an 1222 , c

Defense aux moines de servir dans les églises paroissiales. C. de Tours, an 123g, c. 7

Les religieux qui méprisent Ica sentences des evêques, eteelebrent les divins ififfices nonobstant leurs censures , seront chasses des dioccses par leurs supérieurs, qui y seront contraints par eensuies C. de Hufftc en Poitou , an 1 258 , c . 3

Defense aux moines et aux chanoines réguliers , qui enseignent , de recevoir aucun salaire, soit de leurs ecoliers, soit des magistrats des villes. C. d'Arles, an 1281 , c. 10.

Defense aux religieux de recevoir le peuple à l'office divin dans leuri églises les dimanches et les grande* fêtes, ni d’y prêcher aux heures de la messe paroissiale : et cette defense s'étend même aux religieux auxquels il est permis de prêcher , c’est-à-dire aux frères mendiants; le tout pou* 11e pas détourner les laïques de instructions qu'ils doivent reccvoL' dans leurs paroisses. C. d’Arles , an 12(11 , r. 1.

las moines devenus évêques garderont leur habit. C. de Londres , an 1268, c. 5.

Aucun religieux ne pourra choisir un confesseur hors de son ordre, sans permission particulière de son supérieur. C.de ùaitzbourg, an iay4, c. 21.

Défense aux moines de coucher dans les monastères de femmes, ni de manger avec une religieuse , ou

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avec aucune femme sans grande nécessite. 7* Cf ne. gén. a' de l\icée, an. 787 , e. 22. P. .réguliers.

MONASTERE. Il est ordonne que personne ne bâtisse un monastère , sans le consentement de l'évêque de la ville et du proprietaire de la terre , et que les moines , tant des villes que de la campagne , soient soumis à I evêque et vis ent en repos , ne s'appliquant qu'au jeûne et a la priere , sans s’embarrasser d’affaires ecclesiastiques ou séculières, s'ils n’en sont charges par l'évêque pour quelque nécessité. Cf ne. de Calcédoine, un. 45i, c. 3. Le concile d’Agde ordonne la même chose. An.

SoG , c. 27.

Les monastères, une fois consacres par l’autorité dé l’évêque, demeureront monastères à perpétuité : leurs biens leur seront conservés, et il ne sera plus permis d’en faire des habitations séculières.

Jd. , c. 4-

Les monastères des filles seront éloignés de ceux des hommes, pour éviter non-seulrment les tentations du démon , mais les mauvais discours des hommes. Conc. d’Agde, an 5o6 , c. 28.

Qu’on ne laisse entrer, dans les monastères de fdles , que des gens d’un âge avancé et d'une puretede mœurs à l’epreuvc , et cela pour des nécessités indispensables, ou pour leur rendre des services dont elles ne peuvent se passer. Conc. de Paunns, a,i Si7,c. 8.

Les monastères , tant d’hommes ne de fdles, sont soumis à la juriiction de l’évêque diocésain. Ve C.

d'Arles y an. 554, C. 3.

Les femmes n’entreront point dans les monastères d’hommes.

11 Conc. de Tours , an 5GG , c. 26.

Les monastères des fdles seront gouvernés par des moines, mais à charge que leurs demeures seront e/oignées, que les moines ne viendront pas même au vestibule des religieuses , hors l’abbé , ou celui

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