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subitement dans le cours de la pénitence qu’ils accomplissoient fidèlement. C. de J'aison, an 34-1, c. a.
Les pénitents , qui sont en péril de mort , doivent être aussitôt réconcilies ; mais s’ils meurent avant que de l’être , on ne laissera pas d* prier pour eux à l’église, et de recevoir l’oblation faite à leur intention. J Jc C. dt Teledt, an 67a , c. 12.
Les prêtres ne peuvent exiger des maladrsqui sontàVextréinitéqn’une déclaration de leurs pèches, telle que leur état leur permet de la faire; et ils nedoivent pas leschargerde toute la pénitence qu’ils méritent, mais seulement leur indiquer celle qu’ils devraient faire, s’ils etoienten santé.
Du reste, il faut que les prières de leurs amis et leurs propres aumône* suppléent à ce qui manque à leur satisfaction : maissiDieu les relire des portes de la mort , ils doivent accomplir toute la pénitence que le prêtre leur avoit imposée. Cependant on leur accordera le saint viatique , après avoir excité leur foi
Par des prières etjiar l’efficacité de onction sainte. C ■ de Mayence , an 847, c. 26.
fussent permises, on les'regardoit comme une foihlesse. C- de IS’éocés urer, c. 7.
Ceux qui ont contracté de secondes noces , librement et légitimement sans faire de mariage clandestin , seront admis à la communion par indulgence, après quelque peu ac temps employé en jeûnes et en prières. C. de Laodkce , an 067 , c. 1
Les secondes noces, dans les premiers siècles de l'Eglise, dit saint Rasile, obligeoient à pénitence, selon les uns d'un an, selon les autres de deux ans. Les troisième»
noces , de trois ou quatre ans. Notre .coutume est de séparer cinq an
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ponr les troisièmes noces : mais ce n’etoit pas proprement pénitence publique. C. de suint liasiic, en ses £>. canon.
Toutes personnes observeront avec soin les anciennes défenses des noces solennelles , depuis lavent jusqu'au jour de 1T pîphanie, et depuis le mercredi des cendres jusqu'à l’octave de Pâques inclusivement.
6’. de Trente , sess. De'cr. sur le -llur.