‹ Dictionnaire des concilesChapitre 223 sur 263 · C. de Carl/iai ;e , an 3g8. ran · texte numérisé non relu

C. de Carl/iai ;e , an 3g8. ran

Si un malade demande la pénitence , et qu’avant que le prêtre soit venu , il perde la parole ou la raison, il recevra la penitence sur le trmoignage de ceux qui l’ont ouï. Si 011 le croit prêt à mourir , qu’on le réconcilie par l’imposition des mains, et qu’on fasse couler dans sa bouche l'eucharistie. S’il survit , il sera soumis aux lois de la pénitence, tant qne le prêtre jugera à propos. En général les pénitents, pour avoir reçu le viatique , ne sont point quittes de leur penitence ; jusqu'à ce qu'ils aient reçu l'imposition des mains- Ceux qui, avant observe exactement les lois de la pénitence, meurent en voyage ou autrement, sans secours, ne laisseront pas de recevoir la sépulture ecclésiastique et de participer aux prières et aux oblations. la. c. 76 , 77,78, 79.

On ne peut donner la pénitence publique aux gens maries que de leur consentement, c’est-à-dire à l’un des deux , du consentement de l'autre, parce que l’état de pénitence engageoit à la continence.

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