‹ Dictionnaire des concilesChapitre 238 sur 263 · C. de Trente , a5.* v.u. de ref. des rôg · texte numérisé non relu

C. de Trente , a5.* v.u. de ref. des rôg

Il ne sera point élu d'abbesse, prieure , supérieure , ou de quelque nom qu'elle s'appelle, qui n'ait quarante aus, et qui n’en ail passe huit depuis sa profession dans une conduite louable et sans reproche. Que s'il ne s'en trouve point avec ces qualités dans le inc inc monastère, on en pourra prendre d’une autre maison du même ordre : et si on trouve en cela quelque inconvénient , on pourra du consentement de i'evêque ou autre supérieur, en elire une autre entre celles de la même maison qui auront plus de trente ans, et qui , depuis leur profession , auront au moins passe cinq ans dans la maison , avec une conduite sage et rcglee.

Nulle supérieure ne pourra être preposee au gouvernement de deux monastères, et si quelqu'une se trouve en avoirdeux ou plus sous sa conduite , elle sera obligée , n'en gardant qu’un, de résigner tous les autres dans six mois, sinon tousseront vacants de droit même.

Lesevêques et autres supérieurs des maisons religieuses auront un soin particulier, que dans les consli-

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