‹ Dictionnaire des concilesChapitre 240 sur 263 · IV. * coru. dcLatran , général, au iai5, c · texte numérisé non relu

IV. * coru. dcLatran , général, au iai5, c

Les évêques ne permettront plus que l'on emploie de vaines fictions , ou de fausses pièces pour tromper ceux qui viennent a leurs églises honorer les reliques, comme on fait en bien des lieux à l'occasion du profit. Id.

On ne tirera point les anriennes reliques de leurs chasses pour les montrer, ou 1rs mettre en vente, et on n’en recevra |w>int de nouvelles sans l'approbation de I église Romaine- 6 • de Mureiac , dioc. d’Auch, an i32fi , e. 4-1.

Les fidèles doivent porter respect aux corps saints des martyrs et des autres saints qui vivent avec Jésus- Christ. Cescorps ayant etc autrefois les membres vivants de Jesos-Christ et le temple du Saint-Esprit, devant être un jour ressuscités pour la vie éternelle, et Dieu même faisant beaucoup de bien aux hommes par leur moyen. Ainsi ceux qui soutiennent qu'on ne doit point d'honneur ni de

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vénération aux reliques des saints, ou que c’est inutilement que les fidcles leur portent respect , ainsi qu'aux autres monuments sacres , et que c'est en vain qu'on frequente les lieux consacres à leur mémoire pour en obtenir secours , doivent être aussi tous absolument condamnés , comme l'Eglise les a autrefois condamnes , et comme elle les condamne encore maintenant C. de Trente XXV’* sess. de l'invcc. des suints.

En honorant les reliquesdes saints, nous adorons Dieu dont ils sont les serviteurs, et l'honneur que nous rendons aux serviteurs se rapporte à celui qui est leur souverain Seigneur : car si les os des martyrs souilloieut , comme on ose le dire , j ceux qui les touchc-Dt, comment geux du prophète Elisée au roient- ils pu ressusciterun mort i' C. de Bourges an i584 s tit. 10.

RESERVE ( 1 ) et Grâces ex-

(1) La réserve propiemcnt dite , éloit une déclaration par laquelle le pape se résertoït Icdioit de pourvoira telle cathédrale, telle dignité, ou tel autre bénéfice , quand il viendroit à vaquer , avec défenses au chapitre de procéder à l'élection , ou à l’ordinaire de conlérer. Ces réserves avoient de lâcheuses suitrs, car il airivoit que ceux en faveur desquels clics étoient faites, ennuyés de ce que Ici possesseurs des bénéfices vivoient trop long-temps, cherchoient bien souvent les moyens de les perdre, ou ils eiilietenuient dans le cœur un désir secret de leur mort. I.e concile de Lalran , tenu sous Alexandre 111 en 1179, avoit défen u en général de prévenir la vacance des bénéfices, parce que c'est comme disposer de la succession d'un vivant , et donner occasion de souhaiter sa mort.

Les deux moyens que la cour de Rome avoient introduits pour prévenir la vacance des bénéfices, étoient l’expectative et la réserve. Or les conciles de Pis* et de Bâle mirent des bornes à cet abus et défendirent toutes ces réserves ; ils conservèrent seulement quelques expectatives.

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