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faut ajouter qu’aucun évêque ne passe de sa province a une autre où il y a des eveques , s’il n'y est invite par ses confrères; car non* ne voulons pas fermer la porte a la charité.
’ii! (un. 3. 7 . Eveques,
I i est ordonne de résider dans les bénéfices àrltarged’âmes, et en con-‘ scquence que la réception d'un second beneiire de cetu qualité fait vaquer le premier. C. de A antes , un
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bi quelque prélat , de quelque dignité , grade et prerminence qu'il soit, sans empêche ment legil une , et sans cause juste et raisonnable , demeure six mois de suite hors de son dioceseabsent tle l'eglise patriart baie , métropolitaine ou cathédrale doul il se trouvera avoir la conduite sous quelque nom , et par quelque droit .titre ou cause que ce puisse être, il encuitt ra de droit la peine de la privation de la quatrième partie d’une année de son revenu , qui sera appliquée par son supérieur ecclesiastique a la fabrique de l'eglise et aux pauvres du lieu. Que s'il continue encore cette absence, |<endant six mois , il sera prive des ce inomrnt-là d'un autre quart de son revenu , applicable en la même maniéré. Niais si la contumace va encore plus loin, pour lui laiieeprouver une plus severe censure des canons, le métropolitain, a peine d'encourir des ce moment-la l'interdit de fentree de l'eglise, sera tenu a l'egard des eveques ses suftragauts qui seront absents, ou l'cvêque suHragatit le plus ancien , qui sera sur les lieux, a l'egard du melropolitain absent , d'en donner avis dans trois mois par lettres ou par un exprès à notre saint Pere le pape qui, par l'autorité du souverain Siégé, pourra procéder contre les prélats non residents , selon que la contumace plus ou moins grande d'un chacun 1 exigera , et pourvoir les églises de pasteurs qui s'acquittent mieux de leur devoir , suivant que
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selon Dien il connoîlra qu’il sera plus salutaire et plus expédient. C.
de Trente, VI* Sets. de'cr. de ta résid. can, i.
A l’égard des autres ecclésiastiques, les ordinaires des lieux auront soin de les y contraindre par les voies de droit convenables, ld.
rart. 2.
Ceux qui sont chargés du gouvernement des âmes , étant obligés par le droit divin , de connoître leurs brebis, d'oflrir pour elles le sacrifice, de les nourrir par la prédication de la parole de Dieu , par l’administration des sacrements , et par l’exemple qu’ils doivent leur donner de tonte sorte de bonnes œuvres, comme aussi de prendre un soin paternel des pauvres , et des autres personnes dignes de compassion, et de s'appliquer à toutes les autres fonctions pastorales , ne peuvent s'acquitter de tons ces devoirs, si au lieu de résider personnellemi nt et de veiller sur leurs troupeaux, ils les abandonnent comme un mer cenaire. C’est pourquoi le concile assure qu’ils commettent un pèche mortel , et qu’ils sont obligés de restituer les fruits de leurs bénéfices à proportion du temps de leur absence : il veut que les evéques les puissent citer, et contraindre à résider par censure ecclésiastique et par saisie des fruits, même jusqu'à les priver de leurs bénéfices , au cas qu’ils soient contumaces. Sas. 23 de rrform. can. i.
Mais selon le même concile, il peut y avoir de légitimes causes de s’absenter d'unbenéfice, telles que celles de la charité chrétienne , de la nécessité urgente , de l'oheissance due aux supérieurs, de l’utilité évidente de l'h.gliseoudela république; ce qui doit être connu et approuvé des supérieurs ecclésiastiques.
Le concile déclare encore qn'il n’est pas permis aux personnes qui possèdent des dignités dans les cathédrales ou collegiales, ni aux clia-