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noines , de s’absenter pendant plus de trois mois pour chaque annee , nonobstant toute sorte de coutumes contraires. Sets. a4 de réf.c. i.
IŒYEM/S DES BÉNÉFICES (Emploi des ). L’évêque doit user des liiens de I Eglise , comme lui étant donnés en dépôt, et non comme lui appartenant en propre. IV.*C.de Carthage, an 3g8 , c. l3. Saint Augustin y assista : ce qui prouve que les bénéficiers n’ont pas le domaine, c’està-dire, ne sont pas véritablementles maîtres des fruits et des revenus de leurs bénéfices.
L’évêque, qui a reçu l'administration des biens de l'eglise , doit faire réflexion que Dieu le regarde , laraaam Deo contemplante , et qu’il ne lui est pas permis de s’approprier ou de donner à ses parents, quelque partie de ces biens qui sont à Dieu ; mais que s'ils sont pauvres , il doit les soulager comme les autres pauvres. II.* cône, de Ni c/e, an 887, can- 12, relal. in can. Ouisquie, 12, 7. 2.
Il faut instruire les prêtres que les dîmes et les oblations qu'ils recoivent des fidèles sontla subsistance des pauvres , des etrangers et des pèlerins; et qu'ainsi ils n en doivent pas user comme de choses qui soient à eux , mais les regarder comme des biens qui leur ont été donnes en dépôt, sachant qu’ils en rendront un compte exact devant Dieu , et que s’ils ne les dispensent fidèlement à ceux qui sont dans la nécessité , ils en seront sévèrement punis. Cône, de Nantes , l'un 800, can. 2.
La même doctrine est enseignée par le 111 .e conciledeTours,an 8i3, c. 10; par celui de Châlons, au 8i4t c. G; celui de Paris, an 829, e. i5; d’Aix-la Chapelle, an 830, c. 8.
1! est défendu aux clercs d’enrichir leurs parents et leurs amis des biens de l’Eglise, d’abord par la raison que les canons des apôtres le défendent , et parce que ces biens .appartiennent à Dieu , et que par