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ordres. C. de Trente. Sets, ai , de rt*
form. cap. 2.
TONSURE. On ne recevra point à la première tonsure ceux qui n'auront pas reçu le sacrement de confirmation, et qni n'auront pas ete instruits des premiers principes de la fui , ni ceux qui ne sauront ni lire ni écrire, et de qni on n’aura pas une conjecture probable qu’ils aient choisi ce genre de vie pour rendre a Dieu uu service fidele. 6.
de Trente. 33.' sers, de réf. c. 3.
Que les clercs portent desrheveux rourls et des couronnes d’une £ran> deur raisonnable , afin de témoigner par là qu'ils ont renonce aux avantages de la vie , poor n'aspirer qu’j la dignité d’un sacerdoce royal. 6. de Londres, an 1268, c. 5. r. Vocation.
TRAFIC INFAME. Une mère, ou tout autre, qui fait uu trafic infâme d’une fille, ne recevra pas la com munion , même à la mort. C. d'Eivirt , commenc. du 3.' siée. c. 12.
TRANSLATION des évêques.
Qu’un évêque ne passe point d’un diocèse à un autre, soit en s’y in-
Srant volontairement, soit en cent à la violence du peu pie , ou à la nécessité imposée par les évêques, mais qu’il demeure en l’eglise qu’il a reçue de Dieu , la première pour son partage , suivant qu’il a déjà été' ordonné par le i5.*can. de Nioee. C.
d' Antioche , an 34* , ran. ai.
Osius , évêque de Cordoue, a dit :
il faut déraciner absolument la pernicieuse coutume, et défendre à aucun évêque de passer de sa ville à une autre : il ne s’en est point trouvé qni ait passé d’une grande à une petite : ainsi il est manifeste qu’ils n’y sont poussés que par l’avarice et l’ambition. Si vous l’approuvez tous, cet abus sera puni plus sévèrement, en sorte que celui qui l’aura commis n’ait pas même la communion laïque.
Tous répondirent ; nous l’approuvons. C. de Sardique, en. 34? > cnn. 1.
usu
Une translation , quoique par ellemême contraire aux canons, peut ître autorisée lorsqu’elle est réellement avantageuse à une église. C'est ce qui résulte de la conduite de saint Basile, oui approuva en ces termes la translation d’Kuphroniiis, • vêque de Colonie à Sicopolis.
Quand lessaints, dit-il, agissent sans avoir aucun motif humain devant les yeux, ni se proposer aucun intérêt particulier, niais seulement le bon plaisir de Dieu , il est clair que c’est lui qui conduit leur cœur, rit lorsque des hommes spirituels ouvrent u 1 1 avis , et qu e le peuple hdeie le su i t d’un commun consentement , qui peut douter qu'il ne vienne de Notre- Se igueur ? Epi si . Sont. Ilasd.
ig4-
Les translations sont défendues , si ce n'est pour l'utilité de l’Eglise, par l'autorité du concile pour les evêques, et par l'autorité de l’evê-
ÜSURIERS. Les clercs usuriers loivent être excommunies suivant a loi de Dieu. C. d'Arles , an 3i4,
or., ta.
Parce que plusieurs ecrlésiasti- I ncs , s'adonnant à l'avarice et à intérêt sordide , oublient l’Ecriure divine, qui dit : Il n'a pain/ donté s on argent à usure, et prêtent à louze pour cent, le saint et grand oncile a ordonne que si , apres ce églement, il se trouve quelqu’un ni prenne des usures d'un prêt ; qui asse quelque trafic semblable; qui xige une moitié au-dela du princi- •al , ou qui use de quelque autre inenlion pour faire un gain sordide,
I sera déposé et mis hors du clergé.
" C. gén. du Nitce, an 3a5 , t. VJ.
ÜSÜ 549
que pour les prêtres et les autre* clercs. IV.* C. de Carthage , c. 37.
Comme les translations apportent de grands dommages aux églises, tant pour le spirituel que pour le temporel; que les prélats ne soutiennent pas avec assez de vigueur les droits et les libertrs de leur* églises, dans la crainte d'être transferts : afin que le souverain pontife ne soit pas accusé de favoriser ceux qui , cherchant leurs intérêts plutôt que ceux de Jesus-Christ, pourroient le seduire et profiter de l’ignorance où il seroit du fait, nous statuons et ordonnons que ces translations ne seront admises que pour des causes importantes et raisonnables, qui aient été connues et décidées par le conseil des cardinaux , et de leur consentement , ou de la plus grande partie d’entr eux. 6’. gén.
de Constante , on i4i7, Q.* ses*.
4* Décr.
11 est défendu aux clercs deprêter à usure , commectantun pccbé condamnable, même dans les laïques, et contraire aux prophètes et à l'évangile. l" C. de Carthage, an 348, c. i3.
Un usurier peut être admis au sacerdoce s'il se corrige , et donne aux pauvres le profit qu'il a tiré de son crime. Can. de S. Basile. Ep.
canon.
Si on découvre quequelqu’un des clercs ait pris des usures , il sera dégrade et excommunié. Si un laïque en est convaincu , et qu'ilse corrige, on lui pardonnera. S’il persevere dans cette iniquité , on le chasser* de fcglise. O. d'Elaire, 3* dm.