XI. C. p. ioa8. Fi
BOURGES ( C. de ) l’an 1286 , 19 septembre. Simon de Beaulieu , archevêque de Bourges, assisté de troisde ses suffragants, y publiaune constitution de 07 articles, pour rappeler la mémoire et l’exécution de ce qu’avoient ordonné les conciles précédents : il y est dit, entr’ autres, que les juges ecclesiastiques casseront les mariages illégitimes et sépareront les parties , sans avoir égard à leur qualité. Le bénéficier qui demeurera un an excommunié, perdra son bénéfice. Les curés auront un rôle des excommuniés, et les dénonceront pabliquement les dimanches et les fêtes : ils avertiront leurs paroissiens de se confesser au moins une fois l’an à leur propre prêtre ou à un autre, par sa permission ou celle de l’évêque : ils liront et expliqueront pour cet effet la constitution d’innocent 111 au contile de Latran : celle de Clément IV en faveur des frères prêcheurs, et celle de Martin IV en faveur des frères mineurs. Les autres canons de ce concile regardent la réformation des réguliers, et marquent un grand relâchement. Tom. XL p. 12^6.
BOURGES, 1 43 1 . V. Bale.
BOURGES ( grande assemblée de ) l’an i438, convoquée par le roi Charles VU. Il y présida lui-même , assisté de Louis sou fils dauphin, de plusieurs princes du sang et desplus grands seigneurs tant ecclésiastique!
que séculiers: le pape Eugène IV et
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le» Pères du concile de Bâle y envoyèrent leurs légats. On y «tressa la célébré pragma tique-sanction , et ce fut pour remédier aux abus qui se commettoient dans les élections des évêques. Le clergé de France avoit déjà envoyé des mémoires au concile de Bâle , et les Pères de ce concile , pour répondre à ces mémoires, envoyèrent au roi de France plusieurs décrets qui tendoient au rétablissement de la liberté de l'Eglise dans les élections , et le prièrent de les faire recevoir dans son royaume. Ces décrets sont la base de lapragmatique quicontient vingttrois articles. Par cette picce que quelques-uns ont appelée le rempart de l’église gallicane, on ôte aux papes presque tout le pouvoir qu'ils avoient de conférer les bénéfices , et de juger des causes ecclésiastiques dans le royaume. Le roi Charles VII y dit, entr’autres choses, que la célébration du concile general de Bâle avoit été légitimement ordonnée par l’autorité des conciles de Constance et de Sienne , et des papes Martin et Eugène pour réformer l’Eglise en son chel et en ses membres.
Le premier article ordonne que les conciles généraux soienttenus de dix en dix ans , et que le pape en désignera le lieu par l’avis du concile. Le second dit que le concile général est supérieur au pape ; qu’il .ient sa puissance immédiatement de Jésus-Christ; que chaque fidele, et le pape même , est obligé de lui obéir. Ces deux premiers articles sont tirés du concile de Bâle. Le troisième déclare que les élections seront faites avec liberté, et par ceux qui ont droit. Le cinquième traite de la collation des bénéfices.
Les grâces expectatives y sont rejetées comme «les occasions de donner aux églises des ministres indines ou incapables de les servir , et e se soustraire à la juridiction des ordinaires, etc. La pragmatique de-
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mande que le conciledeBâle imposé des peines temporelles contre ceux qui se serviront de ces grâces expectatives : et dansun autre article, on déclaré simoniaques ceux qui exigent les annates. L'asseinblee du clergé de France ayant dressé ces articles, pria le roi Charles VII de faire une loi pour les autoriser et les faire observer dans son royaume :
ce qu’il fit effectivement, et cette loi fut appelée pragmatique : elle fut enregistrée au parlement, et observeeen France jusqu’au concordat qui la supprima dans sa meilleure partie. 11 est vrai «lue dans cet intervalle, les papes lui portèrent de rudes atteintes; quoique le roi, le parlement et les évêquesen eussent pris vigoureusement la «lefense.
En effet , dans l'assemblee de Mantoue, en i45g,le pppe Piell ( Æneas Sylvius) se plaignit aux ambassadeurs du roi Charles VII, de ce qu'on soutenoit en France la pragmatique-sanction, tandis qu’elle etoit très-injurieuse à l'autorité pontificale Mais les ambassadeurs lui répondirent que le roi Charles Vil , après avoir pris le conseil des archevêques et evêques, des universités et des plus savants docteurs, avoit connu que la pragmatique etoit le réglement d’un concile , quin’avoit etc assemblé que conformément aux décrets des deux précédents conciles de Constance et de Bâle , et par l’ordre des deux papes Martin V et d’Eugène IV, pour la réformation de l’Eglise dans son chef et dans scs membres ; bien plus, que ces décrets étoient confirmés par les canons des anciens conciles , et les statuts des souverains pontifes. Qu’ainsi , il avoit cru devoir accepter ces mêmes décrets avec quelques additions et modifications qui ne dérogeoient en aucune manière aux privilèges du siège apostolique.
Pie 11, qui faisoit ce reproche, feignoit sans doute d’oublier que la
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jpragmalïquf-sanction avoit été reçue et approuvée par lui-même.dan.s le concile de Bâle , dont ii fut un des plus zélés défenseurs , et qu’elle étoit l’ouvrage de ce concile; mais Æneas Sylvius , élevé sur la chaire de saint Pierre , changea de sentiments en changeant d’état et de 110m. Aussi les ambassadeurs de Charles VII, étant de retour en France , et ayant rapporté les ex-
} cessions de Pie 11 , en parlant de a pragmatique-sanction , le procureur général Dauret, par l’ordre même du roi Charles Vil, sans avoir égard à la défense que le même pape avoit faite depuis peu d’appeler de ses jugements au concile, appela au prochain concile général de. tout ce que le pape.avoit dit sjir la pragmatique-sanction , attendu , dit cèt appel , que les saints canons déclarent en plusieurs cas ces sortes de sentences et de censures des pasteurs , absolument nulles.
2.0 Lorsque le roi Louis XT, sollicité par le pape Pie 11 d’abolir la pragmatique^ eut consenti, comme il vit quece pape manquoitaux promesses qu’il lui avoit faites pour lui marquer sa reconnoissance de la suppression de cette pièce , il ne se mit pas fort en peine de faire exécuter sa déclaration qui abolissoit la pragmatique , outre que les remontrancesdu parlement et de l'université sur la pragmatique lui avoient fait impression ; car on lui représenta qu'il n’y avoit jamais eu de loi dans l’etat qui eût reçu une plus grande autorité de l'Eglise universelle que la pragmatique; que depuis son établissement, le royaume de France avoit toujours prospéré ;
3ue les églises avoient été pourvues e bons prélats , d’où l’on inleroil que le roi étoit obligé de maintenir cette loi. Ainsi toutes cés oppositions furent cause que la pragmatique servit toujours de règle dans la plupart des articles qu’elle contenoit ; elle roi lui-même fit des or-
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dodnances touchant les réserves et les expectatives, qui étoient presque l'unique avantage que l’abolition de la pragmatique avoit procuré au pape; et ce ne fut. que jusqu’au temps du concordat que Rome obtint ce qu’elle avoit tant désiré sur ce sujet.
3.° Lorsque , sous le pape Paul II, le cardinal d’Arras, de concert avec celui de la Balue ,. voulut tenter de nouveau de faire abolir la pragmatique, et engager le parlement vérifier les lettres-patentes , par lesquelles le roi Louis XJ l’avoit abolie, le procureur Jean de Romain s’y opposa vigoureusement , disant, entr autres raisons, qu’abolir la pragmatique, c’étoit renverser l’ordre ancien des élections, ôter aux ordinaires le droit d’elire , rétablir les réserves, les grâces expectatives, les évocations en première instance des causes en cour de Rome; ôter aux patrons le droit de présenter aux bénéfices; et aux ordinaires , celui de les conférer : ce qui ne pourroil que jeter une confusion effroyable dans l’Eglise. I)e plus, l’université appela au futur concile de toutes les poursuites faites et à faire contre cette loi.
On doit observer encore, que, aux états de Blois dç l’an i5y6 , où l’on agita de rétablir la pragmatiquesanction, le premier président du parlement (Gilles le Maître) remontra, entr’autres choses, que le parlement avoit toujours persisté dans la volonté d’abolir le concordat , et de rétablir la pragmatique , quelès anciens avoient appelée, avec raison , le Palladium de fa France ; que tant qu’elle avoit été en vigueur, la discipline ecclésiastique s’étoit maintenue ; que d'ailleurs, par la pragmatique, l’on n'ôloit pas au roi la nomination aux prelatures vacantes en son royaume, puisqu'il y est expressément porté qu’un bé néfice venant à vaquer, Je roi fera instance auprès des électeurs pour
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les personnes qni auront bien me- !
rite de lui et de IVtat ; que, quoique le pape veuille faire accroire qu’il a beaucoup accordé à nos rois en leur laissant la nomination aux prelatures du royaume , il est certain cependant que nos rois ont joui de tout t«nj>s de ce droit, et qu’il leur a ete accordé par l'Eglise universelle en la personne de l’empereur et roi de France Charlemagne, ponr avoir chassé Didier, roi des Lombards, et rétabli le pape sur son siège; qu'en vain on a voulu dire que Louis le Débonnaire avoit renoncé â ce droit : ce qu’il n'anroit pu faire que pour un temps, puisque ce droit etoit acquis irrévocablement à la couronne de France, et que nos roisn’avoient pas d'autre moren que la pragmatique pour se maintenir contre la puissance des papes, quand ceux-ci ont voulu s'élever contre les droits de féglise gallicane. Ainsi parla le premier président ; mais ses raisons ne produisirent aucun effet. Pilho u, Tom. II.
Ltb. de 1'éghse golliuine. D' Argentré , ffl Jod. Je A ov. Error. T. II , p. 45a.
BOURGES (C. de) , l’an i5a8, le a8mars, tenu par François de Tournon , archevêque de Bourges, et ensuite cardinal, et ses sufïragants, contre les erreurs deLuther, et pour la reformation des mœurs.
Ce concile avoit encore un autre objet : c'étoit de satisfaire le roi François I, qui demandoit qu'on imposât pour deux ans , sur tout le clergé séculier et régulier , quatre décimes pour payer la rançon des deux fils de France, alors retenus en étage à Madrid. Ce qui fut accordé , mais sans préjudice des immunités ecclesiastiques, et attendu la nécessité de ce cas particulier. Ce concile fit vingt-trois décrets , dont les cinq premiers regardent l’hérésie de Luther , et les autres ont rapport à la discipline. On y exhorta les cures à instruire leurs paroissiens.
El afin de donner plus de temps à
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l’instruction , il y est dit qu’ils abré geront les prières qu'on fait au prAne , et retrancheront tout ce qui n’est pas necessaire.
On assemblera les conciles provinciaux tous les trois ans , conformement au decret du concile de Constance. Les évêanes feront chaque année la visite oc leur diocèse , parce qu’ils doivent prendre soin des brebis qui leur sont confiées. On observera le réglement du même concile et de la pragmatiquesanction , touchant la résidence des chanoines et des autres ministres, et la psalmodie qui doit se faire lentement et avec les pauses nécessaires. Les curés etpliqueront les commandements de Dieu , l'Evangile et quelque chose de l’épître du jour. Les pasteurs doivent defendre à leurs pénitents de reveler les penitencesqui leur auront été imposées; et les pasteurs ne doivent point découvrir ce qui leur a été dit en confession , ni les penitenres qu’ils auront imposées. On n’érigera point de confrérie sans avoir le consentement de l’ordinaire.
11 dépendra des évêques de retrancher le nombre des fêtes autant qu’ils jugerontàpropos. Les évêque»
n’accorderont point de démissoires à ceux qui doivent être promus aux ordres, qu’ils ne les aient auparavant examinés, et trouvés capables. Ils ne seront accordés qu’à ceux qui auront un bénéfice ou un titre patrimonial. On défendra aux religieuses de sortir de leur monastère Le concile fit ensuite des decrets sur la juridiction et liberté des ecclésiastiques. Le premier est sur les monitoires , le. deuxième sur la résidence des cures: on ne pourra leur accorder aucune dispense à ce sujet qu’avec pleine connoissance de. cause. 3.° Que les cimetières seront clos et fermés. Enfin on régla la décime que le roi François I de- : mandoit. Lait. Coll. C. Tom. XII'.
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