‹ Dictionnaire des conciles suivi d'une collection des canons les plus remarquablesChapitre 135 sur 257 · TO · texte numérisé non relu

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gants- On y publia treize canons ou articles de reformation , axt l'approbalion du saint concile; ce qui montre que cette formule n'etoit pas particulière au pape et à ses légats. Ce concile ordonne qu'en chaque paroisse il y aura trois hommes, clercs ou laïques, députés pour rendre compte àl'evêque ou à l'archidiacre, quand ils seront informés des scandales contre la foi et les bonnes mœurs. Les sacrements seront administres i^rciiis, mais sans prefudice (1rs pieuses coutumes. Les curés ou recteurs n'excommunieront point leurs paroissiens, de leur propre autorité, autrement la sentence sera nulle. Les excommunications seront portées mûrement, et après les monitionset les intervalles convenables.

Défense aux clercs et aux moines d'avoir des servantcsdans leurs mai=sons et leurs prieures; et aux benéficiers ou clercs, engagés dans les ordres, de rien laisser par testament il leurs bâtards ou à Icîirs concubines. Tom. AI. C. p. 5G5.

TOURS ( C. de) l'an 1282 , premier août, jusqu'au 5. Jean de Monsoreau , ai'chevoque de Tours , avec sessufiragants, y condamna plusieurs abus qui marquent l'esprit de chicane qui rcgnoit alors dans cette province. 1(1. p. ii83.

TOURS ( assemblée du clergé de France par ordre du roi Louis XII ) l'an i5io , au mois de septembre Ce fut à l'occasion de l'excommunication lancée par le pape Jules II contre ce prince. Il voulut faire examiner, par les plus savants hommes de son royaume, s'il lui eloit permis en conscience de faire valoir son bon droit; de venger la foi des traités, violée par Jules II ; et jusqu'à quel point il devoit respecter les armes spirituelles de l'Eglise, entre les mains de son agresseur, qui ne s'en servoit que pour soutenir l'injustice, et en des affaires purement temporelles.

On réduisit cette question à huit

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propositions (]c la part du roi, avec îiii temperainent qui tcnioif;nûil ;, dans les moindres expressions ,1e respectde ce prince pourle saint Siège.

Voici les plus essentielles. Ondemandoit i.°s'ii étoit permis àun prince, qui défend sa personne et son bien, non-seulement de repousser l'injure par la force des armes , mais même de saisir les terres de rEi;lise, possédées parle pape, son ennemi déclaré, non avec intention de les retenir , mais seulement pour empccher que le pape ne devienne plus puissant , par le moyen de ces terres , pour nuire à ce prince ? Il fut répondu que cela est permis à un prince avec ces conditions

2.° S'il est permis à un prmce , à cause de cette haine déclarée, de se soustraire à l'obéissance du pape, quand le pape a suscité d'autres princes contre lui , et quand il les a P'ortes à se rendre les maîtres de ses terres ? il fut décide qu'il pouvoit se soustraire à l'obéissance du pape , non pas en tout, matsseulement pour la défense de ses droits temporels.

3." Supposé cette soustraction , on demanda ce que doit faire un prince et ses sujets, ainsi que les prélats et les autres personnes ecclésiastiques , dans les choses pour lesquelles onavoit continue auparavant d'avoir recours au saint Siège? On répondit qu'il falloit garder le droit ancien et la pragmatique sanction du royaume, prise des décrets du saint concile de Bàle.

4.." Si le pape, sans garder aucune jiistice ni formalité de droit, n'emploie que ses armes et les voies de fait, publie des censures contre ce prince et contre ceux qui le protègent et le défendent , faut-il y déférer ? L'assemblée décida que de telles censures seroient nulles, et que, selon le droit , elles ne lieroient romt. Bclcar. m comment, rer. Gall. I.

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