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» retraite Pense/, Li; u qu'il ne » vous sera plus permis de prroîlr** "à la cour des princes, de vou-s » trouver à de bonnes tables, d'être » superbement loges , de mai( her » avec un train superbe , et de guà- » ter ces doux plaisirs sans lesquels » la vie est triste et desagi eable : il » faudra donc après cela vousredui- » re aune vie sobre; vous contenter " d'un seul bénéfice, y demeurer » attaches comme à un ro( lier ; cx- » horter, persuader, di,-,trihuer vos » biens aux pauvres, et ne chercher » que l'utilité des autres. De quoi » vous servira de prê* her.' Pour- » quoi avancer votre vieillesse ;' » Pourquoi mourir avant le temps " après vous être consumes dans les » veilles et dans les fatigues, etc. :'
Apres ce tableau des tentations que le démon emploieroit pour les écarter du droit chemin de la vérité, il déclara aux Pères , que s'ils y prêtent une foisTorcille , ils abandonneront bientôt l'œuvre qu'ils ont entreprise , et qu'outre cela, ils rendront l'autoriteet la dignité des conciles méprisables.... Il ajouta, que Dieu leur avoit donné le pouvoir et la liberté de statuer et d.' décider sans aucune exception, siiivant les mouvements du SaÎ!it-K.-prit : que le roi de France, s'ileloil liccessaire, même au péril de sa vie , les maintiendra dans ce pouvoir et dans cette liberlequ'ilsont recrue de Dieu, suivant l'ancienne discipline des conciles . et que c'est dans cette vue que ce monarque les a envoyés à Trente , et il poursuivit ainsi ;
« Dieu du haut des cieux voit les "dispositions d'un chacun , ses dé- » sirs , ses pensées : il pénètre les » plis et les replis de nos cœurs : il » considère quelles sont nos vues » quand nous dormons nos sufTra- » ges, et quels sont nos motifs : si » nous agissons par une haine se- » crête : si la flatterie se mêle dans •» nos discours : si nous ne sommes » occupés que de notre propre
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■ gloire : si par îles vues d'ambition » nous refusons de rendre tenioi- » gnat;e à la vérité : enfin si nous ne » cherchons point, par une honteuse » complaisance , à nous concilier, en » décidant, la faveur des papes , des "empereurs, des rois, et à avoir » part à leurs libéralités. » Ensuite » il exhorta les Pères h donner nuit » et jour leurs soins pour faire en » sorte qu'on vît qu'ils n'avoient » pas inutilement procuré ce souve- » rain remède a la chrétienté, ma- » lade et presque désespérée : que » l'on n'avoil point dessein d'aj^ir >' dans le concile autrement que par >> la voie de l'examen et de la dis- » cussion : qu'il stroit libre à cha- » cun d'y entrer en dispute réj^lee :
» que ton te violence en icroit exclue, » et qu'on n'ecouteroit d'autre voix » que celle de l'Esprit saint.
" 11 est de la dernière iniporîance,
» dit-il, que tout le monde soit in-
" struitque c'est à quoi tendent tou-
» tes vos pensées, afin qu'au bruit
» qui s'en répandra, rAllem.Tj;ne ,
» cette noble partie de l'Europe pour
>> laquelle nous nous intéressons si
» fort , éveillée du sommeil où elle
»' est, au bruit des eloi^es que vous
») recevrez, puisse s'assembler et
-•> députer ici des and)assadeurs ac-
» compn;;nésdes ch.ifs et des princi-
» paux iuven leurs ùc toutes ces dis-
» putes , et de ses plus sa^es et plus
"habiles théologiens, pour vous
» exposer naturellement leurs sen-
>> liments sur la relif^ion , et vous
» découvrir ses plus secietes dou-
» leurs. Par-là toute la chrétienté,
» depuis lonj;- temps divisée et
» déchirée , se trouvera par la
» grâce de Dieu reunie en un seul
>' corps. »
XX* Sess le 4. juin. On y lut les lettres de creauce des ambassadeurs du roi de France Charles IX , et le promoteur du concile répondit au discours du sieur Pibrac, en disant que les artifices de Satan si ii)::enieuscment découverts dans ce discours
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ne prévaudroient jamais contre le saint concile, parce que Jesus-Christ qui y I résidoit , et en qui ils mettoientleur confiance , sauroit bien renversertous les efforts du démon.
Ensuite on lut un décret pour la prorogation de la session.
Con^n'^alion . On y proposa cinq articles à examiner au sujet du sacrement de l'eucharistie, et par rapport à la communion sous les deux espèces. On remitsur le tapis la question de la résidence [)our être déclarée de droit divin. Le cardinal de IMantoue, pour éluder la décision , représenta qu'il eloit étonne qu'on voulût parler d'un sujet entièrement etraniier à la dispute présente : qu'au reste, lui et ses collesues promettoient qu'on en traiteroil tn son lieu. Les lef;ats a^oienteu ordre du pape d'assoupir cette question : la cause de cet ordre, comme ou voit par une lettre du cardinal l'orromee au légat Simonette, etoiY, «''^n que le s.iint Siège en pût soufïrir quelque dnnimage, si on déclaroit la résidence de droit divin , comme quelques-uns l'assuroieut , mais parce que les disputes assez vives survenues dans le concile à ce sujet, ayant donné occasion de répandre le bruit dans ton tes lescours, qu'une pareille décision tendoit a la ruine du Siège apostolique et de l'autorité pontificale, il n'etoit ni honnête ni convenable d'en faire un décret. En effet quelque temps auparavant, le pape , dansun consistoire qu'iltinta Rome, dit que les evêques lui scmbloient bien fondes à soutenir que la résidence etoit de droit divin , et qii'en tout cas elle devoit être inviolablement observée.
Après que les théologiens eurent donné leur avis sur lescinq articles, on dressa quatre canons touchant la communion sous les deux espèces.
Ce fut dans cette même congrégation que les ambassadeurs de France présentèrent un écrit où ils exhortoient les Pères à la concession da
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calice. Usdlsoient que, dans lesclio-j tés tous les ans par leséveques, sur-
ses qui sont de droit positif comme celle-là , il falloit savoir cédera propos au temps , de peur de scandaliser, en paroissant si fermes à faire garder les commandements des liommes, et si neglij^enls à ol)server ceux de Dieu : Ils concluoient en priant les Pères de dresser le décret de manière qu'il ne put prcjudicier au droit que les rois de France a voient de communier sous les deux espèces le jour de leur sacre , ni à l'usage où étoient quelquesmonasleres de l'ordre de Cîteaux dans ce royaume, de counnunier de même.
On tint plusieurs conj^régations où l'on examina les articles de la réformation. Le premier, sur le trop grand nombre de prêtres ; et quelques-uns des Pères dirent qu'il falloit réduire ce nombre à ceux-là seulement qui jouissoient des revenus ecclésiastiques et qui sont attachés au service de quelque église :
mais on décida qu'on laisseroit cette alTaire au jugement des evêques qui coufereroient les ordres sacres sur un titre patrimonial. 2.° Sur les ordinations gratuites. 3." Sur la destination d une partie des fonds des églises cathédrales ou collégiales, pour être employés en distributions iournalières. L'evêque des cinq églises représenta qu'il étoit important de pourvoir à ce que les grands évêclies fussent divisés en plusieurs. 4° Sur l'établissement des nouvelles paroi.^es dansleslieux où il y avoit une grande multitude de peuple, ou dontla grande étendue faisoit qu'un curé n'etoit pas suffisant pour les desservir; et il fut dit qu'on établiroit de nouvelles paroisses , même malgré les cures des anciennes. S.° Sur les chapelles tombées en ruines : qu'on les transporterolt dans les églises principales , en élevant une croix au lieu où elles étoient bâties. 6.° Sur les commendfis : on fit un décret portant que cçs sortes de bénéfices seroient visi-
tout lorsque la discipline n'y seroit point en vigueur.
Le i4 juillet on tint une autre congrégation , où l'on examina les quatre chapitres de la doctrine. On montra dans le premier, que les passages qi'C l'on rapportoit de l'Ecriture sainte, en faveur de lacommunion sous les deux espèces , n'en prou voient pas la nécessité : sur quoi l'on apporta plusieurs témoignages, tirés des paroles de Jésus- Christ, dans le chapitre sixième de saint Jean , où le Sauveur parle indistinctement, tantôt de l'obligation de manger sa chair et de boire son sang., tantôt de la manducation seule de son corps : ce oui prouve que ce dernier suffit.
XXI' .W. 16 juillet i562. Le concile y déclara que les laïques et les ecclésiastiques , quand ces derniers ne consacrent pas, ne sont tenus par aucun précepte divin de recevoir le sacrement de l'eucharistie sous les deux espèces ; et on ne peut douter, sans blesser la foi , que la communion , sous une des espèces , ne soit suffisante au salut. 2.° Que l'Eglise a toujours eu le pouvoir d'établir, et même de changer, dans la dispensalion des sacrements, sans, néanmoins, toucher au fond de leur essence, ce qu'elle a jugé de plus à propos pou rie respect dû aux sacrements mêmes, ou pour l'utilité de ceux qui les reçoivent, selon la diversité des temps, des lieux etdes conjonctures.
3.° Que, quoique Jésus-Christ ait institué et donne aux apôtres ce sacrement sous les deux espèces , il faut néanmoins confesser que sous l'une des deux espèces, on reçoit Jésus-Christ tout entier et le véritable sacrement, et qu'on n'est privé , quant à l'effet , d'aucune des grâces qui y sont attachées. 4° Qu^ les enfants qui n'ont pas encore l'usage de la raison , ne sont point obligés, d'aucune nécessité , à la communion sacramentelle de Teucha-
rislic, piiisquVlant rcs^nérés par Peau du baptcme qui les a lavés, et étant incorpores avec Jesus-Clirist, ils ne peuvent perdre en cet à^e la grâce qu'ils ont acquise d'être enfants de Dieu.
On lut ensuite le décret de réforraation contenant neuf chapitres.
Dans le premier, il fut dit que les eveques doivent conférer les ordres, donner des diniissoires et lettres d'attestation gratuitement; que leurs greffiers ne peuvent point excéder ce qui est ordonne par le décret, c'est-à-dire la dixième partie d'un écu d'or pour chaque dimissoire.
Dans le deuxième , que nul ne doit être admis aux ordres sacres sans titre ecclésiastique ou patrimonial, ou du moins, sans pension suffisante, etc.
3." Que , dans les églises cathédrales ou collégiales , il sera fait distraction de la troisième partie de tous les fruits et revenus, pour être convertie en distributions journalières, et divisée entre ceux qui possèdent les bénéfices selon le partage qui en sera fait par l'evcque, comme délégué du Siège apostolique , sans préjudice des usages de certaines églises, dans lesquelles ceux qui ne résident pas ne reçoivent rien.
4.." Les évêques doivent avoir soin qu'il y ait un nombre suffisant de prclres pour desservir les paroisses, et qu'ils peuvent en établir de nouvelles lorsque, pour la distance des lieux, les paroissiens ne pourront, sans grande incommodité , aller à la paroisse ; et que l'on assignera une portion suffisante pour les j;rêlres de la nouvelle paroisse, sur les fruits et revenus qui se trouveront appartenir à l'église mère, etc. 5."^' 11 sera permis aux evêques de faire des unions do bénéfices, ou de quelques églises que ce soit, à perpétuité, dans les^cas marques par le droit. G." Les évêques donneront des vicaires aux curés ignorants, mais ils corrigeront les scandaleux, et s'ils continuent
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dans leur vie déréglée , ils les pourront priver de leur bénéfice suivant les constitutions des saints canons.
7." Ils pourront transférer les chapelles ruinées dans les églises mères, ou autres desmcmes lieux. De même a l'égard des paroisses, quand on ne pourra parvenir à les faire rétablir.
8.° Ils visiteront tous les ans les monastères en commende , même les abbayes et prieures , même les exempts , dans lesquels l'observance régulière n'est plus en vigueur, g." Le concile ordonne que le nom et l'emjiloi desquêteurs soit entièrement aboli , et que les indulgences seront publiées par les ordinaires, assistes de deux du chapitre, qui recueilleront les aumônes.
Quelques jours après cette session, on remit, aux eveques italiens, une réponse du pape , dans laquelle, en parlant sur la résidence , il disoit que , pour ce qui regardoit la définition que quelques-uns avoient demandée pour décider de quel droit etuit la résidence, chacun pouvoit parler là-dessus selon sa conscience; qu'il ne le desapprouvoit point; qu'il vouloit que le concile jouît d'une liberté entière , mais qu'ils disputassent en paix. Cependant il écrivit à son nonce \ isconti de prendre des voies sûres pour assoupir cette question, et la faire renvoyer au saint Siège.
Congiigalions sur le sacrifice de la messe.
Dans la première, ij s'y trouva tous les légats , les ambassadeurs de l'empereur, du roi de France et de la republique de Venise, cent cinquaute-sept prélats , environ cent théologiens, et près de deux mille autres personaes.
Tous les théologiens convinrent que la messe devoil être reconnue pour un sacrifice véritable de la nouvelle alliance, où Jésus-Christ est offert sous les espèces sacramentelles. Leurs raisons principales etoiexit, que Jésus-Chrisl est prêtre
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<don l'ordre de Melchîse'dech ; que celui-ci offrit du pain et du vin ; que , par conséquent , le sacrifice de cet Homme-Dieu renferme un sacrifice de pain et de vin. Dans la deuxième , on examina si Jcsus- Clirist s'est offert en sacrifice a son Père dans la cène, où s'il l'avoit fait Feulement sur la croix, et si le sacrifice de la messe etoit propitiatoire.
Dans cette même conKrènation .
les ambassadeurs de l'empereur firent de nouvelles instances pour qu'on accordât l'usaj^e du calice, i^omme celte demande etoit délicate , et qu'il y avoit de solides raisous j)Our et contre , on tint une congrégation sur cette matière, pour savoir ce que chacun pensoit mr cette concession du calice. Le cardinal Madruce essaya de prouver que le concile pouvoit et devoit mcme accorder la demande qu'on lui faisovt; que le concile del'iâle, l'ayant autrefois accordée aux lîohemiens pour les engager à rentrer dans l'Eglise , le concile de Trente devoit l'accorder avec plus de raison, puisque, non-seulement, c'étoit un moyen de faire revenir les hérétiques de leurs erreurs, mais encore d'empêcher les catholiques de se séparer. L'evêque des cinq églises avoit déjà expose , parmi ses raisons pour la concession , que la charité chrétienne ne souflroit pas que pour faire observer une coutume avec trop de rigueur , l'on négligeât d'attirer quantité d'àmesdans le sein de l'Eglise catholique.
Œiius , patriarche de Jérusalem , opinant pour le refus du calice , dit , entr'autres raisons, quesil'onaccordoit aux Bohémiens ce qu'ils demandoient, il etoit à craindre qu'ils ne prissent occasion de se confirmer dans leur pernicieux sentiment, et jie crussent que le corps seul de Jésus- Christ etoit contenu sous l'es- ^ pèce du pain , et le sang sous celle <lii vin ; qu'en usant de quelque indulgence à leur égard, les autres na-
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lions ne nianqueroient pas de de mander la même chose , et qu'elles iroient encore plus loin , voulant qu'on abolit les images comme une occasion d'idolâtrie aux peuples.
D'autres evêques, a] piiyant ce sentiment , dirent que l'Eglise avoit été portée à retrancher le calice par la crainte que le vin consacre ne se répandît ou ne s'aigrît. Et comment pourroit-on l'éviter dans les paroisses très -nombreuses, surtout quand on le porteroit loin et par de mauvais chemins-
Osius, èveque de Rieli , parla plus forlement qu'aucun contre la concession du calice; il fit observer que les conciles avoient toujours pris le contre-pied de ce que les hérétiques avoient enseigne; et que quelques juifs convertis ayant voulu qu'on observât les cérémonies de la loi ancienne, les apôtres en avoient défendu et aboli l'usage :
que jNestorius ayant avancé que Marie etoit la mère de JesusChrist et noâ là mèredcl^ieu, le concile avoit prononcé que Marie seroit appelée, dorénavant , Merc de Dieu ; que les lîohemiens ayant prétendu que l'usage du calice etoit de droit divin, le concile de Constance en avoit interdit l'usage; que l'autorité du concile de ]jàle n'etoit point à alléguer , puisque l'expérience avoit fait connoître que l'Eglise n'avoittiré aucun avantage de la concession du calice; qu'elle n'avoit servi qu'à rendre les hérétiques plus insolents; que le concile de Trente devoit s'opposera la même erreur, c'est-à-dire ne point accorder le calice aux Allemands , et suivre la maxime desconciles précédents.
D'autres, qui étoient pourla concession , disoient que l'usage du calice, défendu par le concile de Constance , avoit été en partie rétabli par le concile de Eàle; que plusieurs princes, attachés à la religion, la proposoient comme l'unique remède pour ramener les
peuples ; q'j'il falloit suivre Irvis de saint Paul qui veut ruV.ii reçoive celui qui Cbl fciLic liaiis la foi.
Ainsi les sentiuicnis fnrcr.i Icilenient partaf;es sur cvlle question, qu'elle occupa phisienrs congre- «cations depuis le ^5 aont jusqu'au t» septembre. Le resnitst fut que de cent .soi.xante-six prélats , il y eu eut Ireute-lniit pour le refus, vin^tneuf pour la ccr,! cssiou , v)n£;t-qnatre pour le renvoi de Taflaire au
f)ape, t rcnle-un opinèrent qu il la faloit accorder, maisvouloienteu renvoyer rcxecution au pape, dix furent d'avis qu'on priât le pape d'envoyer des de!ei;ucs en AlUniai;ne , et dixneuf limitèrent la concession à la seule Allemagne et à la Hongrie.
XXll"^ Srss. 17 septembre i5G2.
On y publia le décret de doctrinesur le sacrifice de la messe. Il y est dit i ." que, qiioique îsctre-Seigneur dijt une fois s'ollrir lui-mênie à Dieu son Père en mourantsurl'autelde la croix pour y opérer la rédemption éternelle : néanmoins, parce que son sacerdoce ne de\ oit pas être éteint parla mort, pour laisser à lEglise rin sacrifice visible, tel que la nature des hommes le requeroit,par lequel le sacrifice sanglant de la croix fut représenté, dans la dernière cène, la nuit même qu'il fut livre, se déclarant prêtre établi j'our leternite, selon l'ordre de JMelcliisedecli , il offrit à Dieu le Père son corps et son sang sous les espèces du pain et du vin, et sous les symboles des mêmes choses, les donna à prendre a ses apôtres, qu'il elablissoit alors prêtres du îSouveau Testament, et par ces paroles: lailescccitn mânoiredemoi^ ieur ordonna , à eux et à leurs successeurs, de les olfrir ainsi que l'Kglise catholique l'a toujours entendu et enseigné.
2.° Comme le m.ême Jésus-Chri-t qui s'est ofiertuKe fois lui mcnie sur la croix avec efTusion de son sang, est contenu et immolé sans efliisii-n
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de 5ai:g dans ce divin sacrifice qu»
s'acccmplit à la messe, le saint contiie déclare, que ce sacrifice est velilablement propitiatoire, et que par lui nous obtenons miséricorde , et trouvons grâce et recours au besoin , si nous approchons de Dieu contrits et pénitents , avec un (teur sincère, une foi droite et dans iine.^pîit de crainte et de respect, puisque c est le même Jesus-Clirist (jui sofliit autrefois sur la croix, qui s'offre a présent par le nnnisiere des prêtres, n'y ayant de diffeience qu'en la manière de loflrir 3." Que qiioique l'Kglite célèbre quelquefois des messes en l'honneur et en meiiioire des saints , le sacrifice n't n e.st pas moins oflert a Dieu seul qui les a couronnes , mais elle im- }i!ore seulement leurprotection. l^.. Que l'Kglise a établi depuis plusieurs siècles le saint canon de la messe , lequel est si épure et si exempt de toute erreur, qu'il ne contient rieu qui ne ressente la sainteté et la pieté, n'étant compose quedes paroles mêmes de TSotre-Seigneur , des traditions des apôtres, et des pieuses in.stitutionsdes saints papes. 5. "Que l'Kglise, pour rendre plus recommandable la maje.-te dun si grand .-acri(i(e, a établi certains usages, ( omn.e de prononcer à la messe certaines choses à voix basse , d'autres d'un ton plus haut et a introduit des cereuionies comme des bénédictions nivstiques . des luminarites , les encensements, les ornements , suivant la tradition des apôtres, b." i^xic quoiqu'il fût à souliailer qu'à cha-.
que meste tous les iidcles coninuiiiiassent ncn seulement spirituellement, mais aussi sacramentel- Icmenl , le concile ne condamne pas pour cela les messes privées auxquelles le prêtre seul communie, iTiaisilles apjtrouve et les autorise parce qu'( lus sont célébrées par un iuinistre public et pour lui et pour tous les fidèles. 7.° Que l'Kglise a ordonne aux prêtres de mêler de l'eau
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avec le vin , parce qu'il Ctt à croire ! que Jesus-Christ en a vise de la sortc;qu'il sortit de sontùlede l'eau avec le sang , et que par ce mélange on renouvelle la niésiioire dece mystère.8. °Que la messe nedoitpasetre célébrée partout en iaiigne vulgaire, et que chaque église doit retenir l'ancien usage (ju'clle a praliqnc et qui a été approuve par la sainte église romaine.
On y lut ensuite : i°. Les canons qui prononcent anatheme contre ceux qui combattent celte doctrine.
/ o/rz les canons.
2°. Le décret toucnant les choses qu'il faut observer ou éviter dans la célébration de la messe : il y est dit que les évêques défendront et aboliront tout ce qui s'est introùnit , ou par l'avarice , qui est une espèce d'idolâtrie, ou par firrevercnce qui est presque inséparable de l'impiete, ou par la superstition qui imite faussement la pieté. Ainsi ils défendront toute sorte de pacte ou condition ,
f)our quelques recompenses et saaires que ce soit, et tout ce qui se donne , quand il se dit des premières messes: ils défendront de laisser dire la messe a aucun prêtre vagabond et inconnu , ni à aucun qui soit notoirement prévenu de crime, ni que ce saint sacrifice soit offert dans des maisons particulières : Ils banniront toute sorte de musiques , dans lesquelles il se mêle quelque cliose d'impur ou d'effemine.
3" Le décr<t de reformation qui contient onze chapitres : il y est dit que les ecclésiastiques étant appelés a avoir le Seigneur pour leur partage , doivent tellemer-t régler leur vie et toute leur conduite , que dans leurs habits , leur maintien extérieur j leurs démarches, leurs discours et dans tout le reste, ils ne fassent rien paroitrequede sérieux, de retenu , et qui marque un fonds véritable de religion ; évitant même les iiioindres fautes , qui dar.s eux seroient très-considérables, afin que
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leurs actions impriment à totit le monde du respect et de la vénération : ainsi le concile ordonne que toutes les choses qui ont ete établies par les souverains pontifes et par les saints canons , touchant la bonne conduite des clercs , la bienséance dans les habits, la science nécessaire, connue aussi sur le luxe , les festins , les danses , les jeux de hasard , et toute sorte de desordres , et même sur l'embarrasdesaflaires séculières qu'ils doivent éviter, seront observées à l'avenir , sous les mentes peines , et n-.ême plus grandes , si les ordinaires le trouvent a propos.
IjC second dit, que celui qui sera choisi pour une Eglise cathédrale, doit avoir toutes les qualités requises par les saints canons , sur le fait de la naissance , de l'âge, des mœurs :
il doit avoir ete pron\u aux ordres sacres six mois aup;navaiit , avoir une capacité telle qn'il puisse satisfaire aux devoirs de sa charge , et qu'il ait obtenu, dans quelque université, la (jnalitc de niaitre docteur, ou licencie en théologie ou en droit canon , ou que par un témoignage {;ublic de quelq^ie académie, il soit déclare capable d'instruire les autres.
Le troisième , que les évêques, en qualité de délègues du .saint Siège, auront pouvoir de faire distraction de la troisième partie des fruits et revenus de toutes les dignités et offices des églises cathédrales ou collégiales, et de convertir ce tiers en distributions qu'ils partageront comnie ils jugeront à propos , en sorte que ceux qui manqueront au service, auquel ils sont obliges, perdront la distribution de ce jour-la ; et s'ils continuent à s'absenter, il sera procède contre eux suivant les canons.
Le qu-ïtrieuie , qu'il faut être au moins sous-diacre pour avoir voix en chapitre , cl chacun y doit faire la fonction al tachée à sa place. Le
cinquième , que les tlispenses , qixi sont expédiées hors fie la cour de Home , ne doivent cire commises qu'a l'ordinaire.
Le sixième traite de la circonspection qu'il faut apporter aux dispositions testamentaires. Le septième , que les ju^es supérieurs doivent observer la conslilulion liomària , lorsqu'il s'ai'.it de recevoir des appellations ou de donner des défenses , etc. Le huitième , que les év^^qucs doivent être les exécuteurs de toute sorte de dispositions pieu^ ses , et visiter les hôpitaux , pourvu qu'ils ne soient pas sous la protection immédiate des rois. Le neuvième , que les administrateurs , de quelque lieu de pieté que ce soit, doivent rendre compte devant l'ordinaire^ à moins <ju'il ne soit autrement ordonne parla fondation. Le dixième , que les evêques pourront examiner et même interdire les notaires pour les matières ecclésiastiques. Le onzième prononce des peines contre ceux qui usurpent ou qiii retiennent les liiens de l'Kfilise , et les soumet a l'anathème.
A l'ej^ard dé la question sur la concession de la commuision sous les deux espèces , on (it un décret par lequel i! est dit , que le concile pour d'importantes raisons , a ju^e à propos de remettre les choses au pape , •alin qu'il af^isse selon sa prudence.
On tint une congrégation où l'on proposa les articles qui concernoicnt la rerormalion des mœurs, et on chargea les theolo;^iens d'examiner les matières du sacrement de l'ordre. Ce qui occupa plusieurs conj^réaations.
iJans une de ces congrégations, un grand nombre de prélats demanda qu'on ajout.Tlau Vile canon qui regarde l'institution des evêques , In clause qui exprime qu'elle est dedroltdivin. On prouva (jue ,.
comme le pape est successeur de saint Pierre, les evêques sont les
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sur.cessenrs des aiitres apôtres; que l'episcopat est le premier des trois ordres hierarcliiqiies : que Jesr> Christ étant Tau leur de la hiérarchie, est aussi auteur de la juridiction qui en est inséparable : que les éveqnes ont succède aux apôtres, et quant a la puissance d'ordre , et quant a celle de la juriditlioii, et qu'on de- %oil regarder celte vérité conuue appartenant à la foi.
Lansune autre congrégation, le cardinal de Lorraine , nouvellement arrive au cfUicile, exposa que le roi demandoit , que le concile tra- \ aillât sérieusement à la reformation des moeurs et de la discipline ecclésiastique, et que l'on conniiençat par celle de la maison de Dieu.
Du Ferrier, presid'^nt au parlement de Paris et au;bassadenr du roi, f t un discotirs plein de vigueur surla necessitede cettcreformatiou, 11 y dit en substance que les propositions que feglise de France avoit à faireaux Peresdu concile, ne contenoient que des demandes qui leur etoient laites par toute la chrétienté, et quieioicnt toutes renfermées dans l'Ecriture sainte, dans les anciens conciles, et dans les constitutions des papes et des Pères.
Dans ce même intervalle de la vingt-deuxième session à la vingttroisième, les ambassadeurs de France présentèrent aux légats les articlesde reformation qu'ilsavoient dresses : ils etoient au nombre de trente-deux : voici principalement ce qu'on y demandoit : Que l'on ne fît point d'eveques qui ne fussent vertueux et capables d'instruire ; qu'on abolit la pluralité des bénéfices , sans s'arrêter à la distinctioi! des compatibles et incompatibles ; qu'on fit en sorte que chaque cure entassez de revenu pour entretenir deux clens et exercer l'hospitalité ; qu'on expliquât à la messe l'Evangile au peuple , et la vertu des sacrements avant que de les administrer; que les bénéfices ne fussent donnes
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ni à tics étrangers , ni à des indignes ; qu'on abolît, comme contraires aux canons , les expectatives , les regres , les résignations , les coinincndts ; qu'on reunîllesprieurcsiimiilesaux bénéfices à charge d'ânies dont ils auroient été démembrés; que les évêqnes ne fissent rien d'important sans l'avis de leur chapitre , que les chanoines résidassent continuellement dans leurs églises; qu'on n'excommuniàl qu'après trois monitions et seulement pour les grands peclies; qu'il fut ordonne aux evcques de donner les bénéfices à ceux qui les fuyoient etnonàceuxquilesdemandoient,etqui par cette demaHdes'cn declaroient indignes; que les synodes diocésains s'assemblassent au moins inie fois tous les ans , les provinciaux tous les trois ans, et les généraux tous les dix ans.
XXIll^S'm. i5iuillet i5G3. L'assemblée etoit composée de trois légats, des cardinaux de Lorraine el do Trente, des ambassadeurs de l'emperenr, de ceux des rois de France, d'Espagne, de Portugal, de Pologne, de la republique de Denise, et du duc de Savoie; de deux cent luiii eveques, des généraux d'ordre, des alibes, et de docteurs en théologie.
On y lut : i." Le décret sur le sacrement de l'ordre : il porte en substance, qu'il faut recoimoître dans l'i'Iglise un sacerdoce visible et extérieur , qui a succède à l'ancien ; que l'Lcriture et la tradition apprennent qt^'il a été institué par ÎSofre- Scigiieur Jésus-Christ, et qu'il a donne aux apôtres et à leurs sucesseurs la puissance de consacrer, d'offrir et d'administrer son corps et son sang, aussi-bien que celle de remettre et de retenir les pèches :
que pour le bon ordre de l'Eglise , il a ete nécessaire qu'il y eût «iivers ordresde ministres qui fussent consacrés au service des autels : que les saintes Ecriiuresparlentnon seulement des prêtres . mais des diacres,
JWK et (jue dès le commencement àc l'Eglise , les noms et les fonctioK-i des autres ordres etoient en usage :
que l'ordre est un des sept sacrements de la sainte Eglise , parce que la grâce y est conférée par l'ordination , laquelle se fait par des paroles et des signes extérieurs ; que ce sacrement imprime un caractère qui ne peut être effacé ; que les evêques qui ont succède aux apôtres appartiennent principalement a l'ordre hiérarchique ; qu'ils ont été etablisparle Saint-Esprit pour gouverner l'Eglise de Dieu ; qu'ils sont supérieurs aux prêtres, et qu'ils font des fonctions que ceux-ci ne peuvent exercer; que ceux qui, n'ayant été choisis et établis que par le peuple seulement, ou par quelque puissance séculière, s'ingèrent d'exercer ce ministère sans avoir ete ordonnés , doivent être regardés comme des voleurs, et non conmie de vrais ministres de l'Eglise.
2." Ou publia huit canons sur le sacrement de l'ordre, l orc:. canons.
3.° On lut le décret (îe lareformation : il contient dix-huit chapitres; en voici quelques principaux points. La résidence des evèquesy est recommandée de la manierela plus forte. Car, dit le concile, puisqu'il est commande de précepte (livin à tous ceux qui sont chargés du soin des âmes de coniioître leurs brebis, d'offrir pour elles le sacrifice , de les nourrir du pain delà parole de Dieu, de leur administrer les sacrements, de leur donner l'exemp]e de toutesorte de bonnes oeuvres, d avoir un soin paternel des pauvres et de toutes les personnes affligées; et n'etantpaspussible que ceux qui ne sont pas auprès de leur troupeau , puissent remplir toutes ces obligations, le saint concile les avertit et les exhorte de se ressouvenir de ce qui leur est coiiunandé de la part de Dieu , de se rendre euxmêmes l'exemple et le modèle de leur Iroupean , de le nourrir et de
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le gouverner selon la conscience et la vérité. En conséquence le^ concile déclare que tous ceux qui sont préposes à la conduite des églises, fussent-ils cardinaux de la sainte Eglise romaine , sont tenus et obliges de résider en personne dans leurs églises et diocèses, et qu'ils ne peuvent s'en absenter un temps considérable , à moins que les devoirs de la charitc chrétienne, quelque pressante nécessité, l'utilité manifeste de l'Eglise ou de l'état ne le demandent : auquel cas ils ne pourront s'absenter sans une permission par écrit du métropolitain ou du plus ancien suiTragant. Que si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise , s'absentoit contre la disposition du présent décret , il offenseroit Dieu mortellement, il ne pourroit en sûreté de conscience retenir les fruits de son revenu qui courent pendant son absence, et il seroit oblige de les distribuer à la fabrique des églises , ou aux pauvres du lieu. 11 est aisé de voir par la nature de ce décret, que quoique la résidence n'y ait pas été en termes exprès déclarée de droit divin , l'esprit de cette sainte assemblée éloit , qu'on la regardât comme telle. On a remarqué ci-dessus que c'etoit le vœu et le désir du plus grand nombre des evêques qu'elle fût déclarée ainsi.
Les autres articles de ce décret se
trouvent dans le recueil des canons.
Tous les évoques établiront des
écoles et des séminaires pour élever
de jeunes clercs dans la pieté.
Le 22 septembre, on tint une congrégation où l'ambassadeur du Ferrier fit un discours on plainte en termes très-vifs sur l'insuftisance des articles de reformation qu'on avoit proposés.
XXlY.S«?is. II novembre i563.
On y publia L'une exposition de la doctrine catholique touchant le sacrement de marit:ge. Le concile , après avoir établi lindissolubililé
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du lien de mariage , sur les textes formels de la Genèse et de l'Evangile , ajoute que Jésus-Christ par
sa passion a mérité la grâcenecessaire pour affermir et sanctifier l'union de l'époux et de l'épouse: ce que l'apôtre a voulu nous faire entendre quand il a dit : Maris, aimez roi femmes comme Jesus-Chrisl a aimé F E— ^//>r,etun peu après; ce sacrement est f^rand : je dis en Je'siis- Christ et en F Eglise. Le mariage dans la loievajlgelique , continue le concile , étant donc beaucoup plus excellent que les anciens mariages, à cause de la grâce qu'il confère , c'est avec raison que nos saints Percs , les conciles et la tradition universelle nous ont enseigné de tout temps à le mettre au nombre des sacrements de la nouvelle loi. En conséquence on prononça vingt-dfux canons avec anatlième sur ce sujet./ ojrz canons au mot mariage.
2.0 On lut un décret .sur cemèmc sacrement: les mariages clandestins en sont le principal objet , et contient dix chapitres. Le concile dit que l'Eglise les a toujours eus en horreur et Jcs a toujours défendus.
Et il ordonne qu'a l'avenirle propre curé annoncera par trois jours de fêtes consécutives dans l'église pendant la messe solennelle , les noms de ceux qui doivent contracter mariage ensemble; qu'après la publication , s'il n'y a point d'opposition légitime ,on procédera à la célébration de ce mariage en présence de deux ou trois témoins: il déclare que les mariages contractes autrement qu'en la présence du curé ou de quelqu'autre prêtre avec la permssion du cure ou de l'ordinaire , et l'assistance de deux ou trois témoins, soient nuls et invalides , comme par le présent décret, il les casse et les rend nuls.
3.° Le concile, continuant la matière sur le sacrement de mariag e, exhorte l'époux et l'épouse de ne point demeurer ensemble dans la même maison avant la bénédiction
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du prftre, et de se confessir avt>c soin et s'approcher avec dévotion du sacrement derEucharistié avant que de se marrer.
On doit remarquer que ce décret a ete accepté par les conciles provinciaux; et l'ordonnance de Blois l'a autorisé dans ce qu'il y a de plus considérable. ÎSéannioinslcs parlements de France cassent les mariages des enfants de famille faits sans le consentement des pères , quoique cela soit contraire au ternie de ce décret. Flnsuite le concile expose îes empêchements qui se trouvent entre certaines personnes, et à cause desquelles elles ne peuvent contracter mariage. i.° Celui de l'alliance spirituelle qui naît du baptcn>.e, et déclare que le parrain et la marraine contractent alliance avec celui ou celle qu'ils ont tenu sur les fonts du baptême, etavec son pèreetsa mère, de même celui qui aura confère le baptême , contracte alliance avec le baptisé et avec sou père et sa mère.
2.° 11 déclare que l'empêchement de l'honnêteté publique qui naît des fian'^ailles , lorsque celles-ci deviennent invalides, ne s'étend point audelà du premier de,:ré. 3° 11 restreint rempêLiicnieut qui naît de raffinité contractée par fornication à ceux qui se trouvent au premier et au second degré de cette affinité. 4° Ceux qui contracteront mariage aux degrés défendus seront sépares sans espoir d'obtenir dispense. 5.0 On ne donnera aucune dispense , ou l'on ne la donnera que rarement, pour causes légitimes ei Çratuik-ment. 6.° On n'accordera jamais de dispense au second dej^ré, 61 ce n'est en faveur des grands princes et pour quelque bien public. 7.° Le concile déclare qu'il ne peut y avoir de mariage entre le ravisseur et la personne qui a été enlevée, tant qu elle^ demeure en sa puissance , mais si elle en est séparée et mise en un lieu sûr et libre , et qu'elle 1 conseuie de l'avoir pour mari, il la I