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lorsque nous éiiiiis ses ennemis:
pour cause instruinentelle , elle a
; le sacrement de la foi , sans laquelle personne ne peut être jus-
I tifiè.
i Enfin son unique cause formelle
j est la justice de Dieu, non la justice par laquelle il est juste lui-même, mais celle par laquelle il nous justifie, c'est-a-dire, de laquelle étant gratifies par lui, nous sommes renouvelés dans linterieur de notre âme,.et non-seulement nous sommes reputes justes, mais nous sommes avec vérité nommes tels , et le sommes en effet, recevant la justice en nous , chacun selon sa mesure etselon le parlai^e qu'en a fait le Saint- F.sprit , comme il lui plail et suivant
î la disposition propre et la coopera-
I tion d un chacun, en sorte quelepecheur par cette grâce ineffable devient véritablement juste, ami de Dieu , et héritier de la vie éternelle ; que c'estle Saint-Esprit qui opereen lui ce merveilleux changeme.nt, eu formant dans son cœur (es saintes habitudes de la foi, de fesperance et de la charité qui l'unissent a Jesus- Christ, et en font un membre vivant de son corps. Alais personne, quelque justifie qu'il soit, ne doit pass'estimerexempt de l'observation des commandements de Dieu ; personne ne doit faire usage de ces paroles téméraires, et condamnées par les saints Pères , sous peine d'aiiathème: que l'observation des comniandem.ents de Dieu est impossible à un homme justifié; car Dieu ne
Icomman.'e pas des choses impossibles , mais en commandant il avertit et de faire ce que l'on peut , et de demander ce qu'on ne peut pas faire, et il aide afin qu'on le puisse.
Le concile enseigne encore sur le même sujet : i.'' Que dans cette vie mortelle personne ne doit présumer du mystère secret de la prédestination de Dieu ; de sorte qu'il soit certainement assuré qu'il est du non-1-.ro des prédestinés, comme s ;]
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étoit vrai , qu'étant justifié il ne pût plus pécher , ou que s'il péchoit, il dût se promettre assurément de se relever, parce que sans une révélation particulière de Dieu, on ne peut savoir qui sont ceux que Dieu a choisis. Il en est de même du don de. persévérance , dont il est écrit , que celui qui aura per>evere jusqu'à la fin sera sauve : ce qu'on ne peut obtenir d'ailleurs que de celui qui est tout-puissant, pour soutenir celui qui est debout, aïn\ qu'il continue d'être debout jusqu'à la fin, aussi bien que pour relever celui qui tombe; mais personne là-dessus ne se peut rien pro.iiettre de certain d'une certitude ab^olue; quoique tous doivent mettre et établir une confiance très-ferme dans le secours de Dieu , qui achèveraet perfectionnera le bon ouvrage qu'il a commencé , en opérant en nous le vouloir et l'eflét, si ce n'est qu'ils manniient eux-mêmes à sa grâce.
2° Ceux qui par le pèche sont déchus de la grâce de la justification qu'ils avoient reçue, pourront être lustifies de nouveau, quand Dieu les excitant , ils feront en sorte par le moyen du sacrement de pénitence, de recouvrer , en vertu des mentes ÛK) Jésus-Christ, la grâce qu'ils auront perdue ; c'est la préparation propre pour ceux qui sont tombes; c'est ce que les saints Pères nomment si à propos la seconde table après le naufrage delà grâce qu'on a perdue- Et ça ete en faveur de ceux qui tombent dansle pèche depuis le baptême, que Jesus-Christ a établi le sacrement de pénitence , quand il a dit : [iecei'ez le Saint- Esprit : les pêches seront remis à ceux a qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux a qui r:ms les retiendrez. Delà vient qu'il faut bien faire entendreque la pénitence d'un chrétien, aprcsêtre tombe dans le péché , est fort différente de celle du baptême, car non-seulement elle dema-.idc qu'on cesse de pécher et qu'on ait son crime en
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horreur c'est-à-dire qu'on ail le cœur contrit et humilié , mais elle renferme encore la confession sacramentelle de ses péchés , au moins en désir, pour la faire dans l'occasion , et l'absolution du prêtre, avec la satisfaction parles jeûnes, les aumônes , Tes prières , et les antres pieux exercices de la vie spirituelle, non pas à la vérité pour la peine éternelle qui est remise avec l'offense par le sacrement, ou par le désir de le rerevoir, mais pour la peine tensporelle qui , selon la doctrine des saintes lettres, n'est pas toujours, comme dans!ebaptêuie,enlicrementremise à ceux qui, ingrats des bienfaits de Dieu et de la grâce qu'ils ont reçue, ont contristé le Saint-Esprit et ont profané sans respect le temple de Dieu.
3.0 Que l'on doit être persuadé que la grâce de la justification se perd, non-seulement par le crime de l'infidélité par lequel la foi se perd aussi , mais même par tout outre pèche mortel , par lequel la foi ne se perd pas. Car la doctrine de la loi divine exclut du royaume de Dieu , non-seulement les infidèles, mais les fidèles aussi, s'ils sont fornicateurs, adultères, eflemines, sodomites, voleurs, avares, ivrognes, medi-^ sauts , ravisseurs du bien d'autrui et tous autres sans exception qui commettent des pèches mortels, pour la punition desquels ils sont séparés de la grâce de Jesus-Christ.
l^e second décret fut sur la refornialion : il contient cinq chapitres qui ont pour objet la résidence. Le concile, après avoir exhorte les évêques à veiller sur le troupeau confie a leurs .soins , ajoute qu'ils ne peuvent absolument remplir ce ministère etcette obligation, s'ils abandonnent comme des mercenaires les troupeaux qui leur sont confiés. 11 renouvelle contre ceux qui ne résident pas les anciens canons autrelois publiés contr'eux, et ordonne (pie si quelque prélat de quelque dl-
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gnîte et proéminence qu'il soit, sans causejuste et raisonnable, demeure six mois (le suiteliorsde son diocèse, il soit privéde la quatriemeparlle de son revenu : s'il continue les autres luois , un autre quart. Si l'absence ^apllls loin, le métropolitain sera <^blii;c, sous peine d'être interdit de i entrée de l'e^tise, de le dénoncer au pape, qui pourra le punir, ou «loniier son église à un meilleur pasteur : et si le métropolitain tombe dans la même faute, le plus ancien de ses suHrai^ants sera de même oblige de le dénoncer. Plusieurs eveqiies vouloient qu'on décidât la résifleiice de droit divin, mais le décret passa tel qu'il est , à la pluralité «les voix. 2.° On traita de la résidence des autres bénéficiées : il y est dit, que les ordinaires pourront les T contraindre par les voies de droit, sans que les privilèges qui exemptent pour toujours de la résidence puissent être allégués. 3.° De la correction des ecclésiastiques séculiers et régidiers 4° ^^^ '^ visite des chapitres par les ordinaires :
on décida que lesevêques ne doivent fiiire aucune fonction episcopale hors leur diocèse sans une permission expresse de l'ordinaire du lieu.
Con/(re^a/ion, pour examiner les articles sur les sacrements : on traita de leur nécessité, de leur excellence, de la manière dont ils produisent la grâce, comment ils effacent les pèches; du caractère qu'ils impriment , de la sainteté du ministre dessacrements; quelles personnes îloivent les admiiiibtrer, du changenrient dans la forme, de l'intention du ministre. On dressa un décret portant que les sacrements seroient administrés gratuitement. On suivit l'avis du pape, qui décida qu'il falloit omettre les cliapitres par rapport à l'explication de la doctrine .'ur les snrrements et qu'on se contenteroit de publier les canons avec anathème.
•Sur la matière de la réformation.
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on examina, entr'autrcs questions, si la pluralité des bénéfices qui demandent résidence est défendue par la loi divine : car ceux quipensoienl que la résidence etcit de droit divin, concluoient de là que le pape ne pouvoit dispenser de cette pluralité; d'autres prelendoient qu'elle n'est défendue que par les canons.
V]^ Sess. 3 mars i". On lut les canons sur les sacrements, ils sont au nombre de trente avec analheme.
forez le recueil des canons. 2.° Le décret de reformation : il contient quinze cbapitrcs; i.°du choix des eveques ; 2." défense d'avoir plus d'un eveché; 3.° du choix des bénéfices; 4-° de l'incompatibilité des bénéficiers; 5.° qu'on procédera contre ceux qui ont des bénéfices incompatibles; 6." des unions des bénéfices; 7.'^ des vicaire^ perpietucls; 8." de la visiteet réparation des églises; g." du sacre des prélats; io".du pouvoir des chapitres , le siège vacant ; ii." des facultés pour ttre promu aux ordres; 12.0 des dispenses à ce sujet ; i3.° de lexamen des beneficiers ; i4--°de la connoissance des causes civiles des exempts; i5°. de la juridiction des ordinaires sur les hôpitaux.
Con^n'^alion :on y traita du sacrement de l'eucharistie.
Aulrc Coni^rcf^aliun , pour délibérer dans quel lieu on trc'.nsfereroit le coîicile, sur le bruit qui s'etoit répandu d'une maladie contagieuse a Trente.
^ 111^ Sess. le II mars. On y lut décret de la tran.slalion du concile à î-.nnlogne, qui ne passa que des deux (iers : les autres , c'est-à-dire , les Espagnols et autres sujets de l'empereur s'opposanl à cette translation : ce qui excita de grandes contestations, et l'empereur se plaignit de ce f ue le concile eloit transféré.
IX^ Scsa. à Boulogne , le 21 avril.
On y lut un décret , portant, qu'afin de donner aux evêques absents !p temps de se rendre à Boulogne.
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OM remettroit la session au 2 de
juin.
X* Sess. le 2 juin. Comme il n'y avoit encore à Boulogne que six archevêques, trente-six évi^ques, un abbé et les généraux des cordeliers et des servîtes , on prorogea la session jusqu'au i3 septembre , mais les démêles du pape avec Tcmpereur étant devenus plus considérables, le concile demeura suspendu quatre ans, malgré les sollicitalions que firent auprès du pape les éveques d'Allemagne pour le rétablissement du concile. D'un autre côte l'empereur vouloit que le concile fût rétabli à Trente; il fit mêmesolliciter le pape à cet effet; et voyant ses prières inutiles, il fit faire une protestation contre l'assemblée de Boulogne! sur le fondementque les Allemands n'y viendroient pas; cette ville étant sous la domination du pape. Ce fut alors qu'il fit dresser par trois théologiens ce célèbre formulaire de foi connu sous le nom à' intérim , contenant vingt-six articles, qui fut approuvé par les électeurs, ensuite publié, mais qui fut au fond blâmé des deux partis. Sur ces entrefaites, le pape Paul 111 étant mort l'an i54g , le cardinal del Monte fut élu pape sous le nom de Jules III , et bientôt après , il doinia «ne bulle datée du i/J. mars i.'iSo, pour le rétablissement du concile à Trente.
W^ Sess. I mai i5Si. Après un discours, le cardinal Marcel Crcscentio , président du concile , fit lire un décret portantque le concile etoit commencé de nouveau , et qu'il indiquoit la session suivante au premier septembre.
XIP Srss. I septembre. On y lut un discours au nom des présidents du concile, où la puissance et l'autorité des conciles généraux étoit relevée ; on exhorta les Pères à recourir à l'assistance divine par leurs prières et une vie irréprochable. On Et un décret par lequel on déclaroit
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que, dans la prochaine session, on traiteroit du sacrement delà sainte eucharistie. Ensuite le comte de Montfort, ambassadeur de l'empereur, demanda d'être reçu au concile : ce qui lui fut accordé. Jacques Amyot , ambassadeur du roi de France Henri II , y présenta une lettre de ce prince qui fut lue dans le concile. Les raisons qui avoient empêche Henri 11 d'envoyer au concile aucun evêque de son royaume y etoient exposées. Ensuite Amyot fit une prolcstalion contre le concile de Trente de la part du roi son n\aîlre, et il en déduisit les causes : ce sont des plaintes contre le pape Jules m ; qu'il faisoit entendre être la cause de la guerre qui alloit s'allumer, en jetant des semences de division parmi les princes chrétiens.
Conj^ré^alion : on y traita la question de l'eucharistie. On y proposa dix articles tires de la doctrine de Zuingle et de Luther , qu'on devoit examiner. On régla que les théologiens en donnant leur avis sur chaque article rappuieroientdel'autorité de l'Ecriture sainte , de la tradition apostolique , des conciles approuvés , des constitutions des souverains pontifes, des saints Pères et du consentement de l'Eglise universelle : que l'on mesureroitsi bien les décisions , et que les termes en seroient si exactement choisis et propres , qu'on ne donnât aucune atteinte aux différents sentiments de l'école pour ne pas choquer aucun théologien sans nécessite : qu'on s'appliqueroit à chercher des expressions qui ne blessassent les sentiments ni des uns ni des autres, afin de réunir toutes les forces catholiques contre les sectaires : et on choisit neuf Pères des plus savants pour dresser les décrets.
Dans la Congrégation suivante, on présenta les canons tout dressés, afin qu'ils pu.'sent être examines et réformés s'il étoit nécessaire, et on dressa huit chapitres, <;ui traitoient
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de la prcseiire réelle; ùe riiistltution , de l'excellence et du cuite de l'eucharistie : de latranssubstantiatioH ; de la préparation pour recevoir ce sacrement; de l'usage du calice dans la communion des laïques et de la communion des enfants; du seul ministre de ce sacrement, qui est le prêtre le^'itimement ordonne.
Congn'^ation, sur la matière de la réformalion. On y traita de la juridiction episcopale. On f',t un règlement sur les appellations , et on convint qu'on n'appellcroit des sentencesdes évêques et des officialites, que dans les causes criminelles sans toucher aux jugements civils , et qu'il ne seroit pas permis , même dans les affairescriminelles, d'appeler des sentences interlocutoires , que le jugement défniitil n'eût ete rendu : mais on ne voulut pas rétablir les jugements synodaux , c'està-dire, rendus par le métropolitain, et ses comprovinciaux, quoique ce fut l'ancien droit des évêques, parce que l'on n'est pas porté à faciliter les jugements contre soi-même, et que les procès se font Lien plus difficilement aux évêques , quand ÎT faut aller à Rome, ou en faire venir une commission , que si on les pouvoit accuser sur les lieux devant les juges natîirels. On laissa donc au pape le pouvoir de juger par des commissaires délégués in parilbin.
C'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas voulu recevoir le concile en France.
Xlll*^ Sess. II octobre. On y lut le décret de la doctrine sur l'eucharistie : il renferme huit diapitres.
Le concile y reconnoit , qu'après la consécration du pain et du vin, ÎSotre-Seigneur Jesus-Christ vrai Dieu vrai homme est contenu véritablement, réellement et substantielleineut sous l'espocc deceschoses sensibles : que c'est un crime et un attentat horrible, d'oser détourner à un sens métaphorique les paroles par lesquelles Jesus-Ch-i.st a insl iaie
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cesacrcment : que l'Eglise a toujours cru , qu'après la consécration , le véritable corps de jNotrc-Seigneur et son véritable sang, avec sou âme et sa divinité, sont sotis les espèces du [>ain et du vin : que l'une ou l'autre espèce contient autantque toutes les deux ensemble : car Jesus-Christ est tout entier sous l'espèce du pain et sous la moindre partie de cette espèce , comme aussi sous l'espèce du vin et sous toutes ses parties : que par la consécration du pain et du vin , il se fait une conversion et changement de toute la substance du pain en la substance du corps de iSotre-Seigneur, et de toute la substance du vin en toute celle de sou sang : lequel changement a ete fort à-proposet très-proprement nomme transsubstantiation : que plus ce sacrenu^it est saint, plus un chrétien doit avoir soin de n'en approcher qu'avec un profond respect et une grande sainteté, se souvenant de ces terribles paroles de TApotre : Quiconque le martre et le boil iitdi^nenuiil , man^e et bail sa propre condamnation : qu e celui qui voudra comnmnier doit bien considérer ce précepte : Que l homme s eprom-e aoi-nie'me : que cette épreuve consisteencequ'un homme (]i!i a commis un pèche mortel ne doit point s'approcher de la sainte eucharistie, sans avoir fait précéder la confession sacramentelle, etc.
Le concile ajouta à ce décret oni^e canons avec anaihemc. / . les canons.
On lut le décret de la reformation , dont la matière fut la juridiction des évêques : il contient huit chapitres. Le concile y avertit les évêques, enfr'autres choses, qu'ahn qu'ils se portent a residerdans leurs églises, ils doivent se souvenir qu'ils sont établis pour paître leur troupeau et non pour le maltraiter , et se conduire de telle sorte avec leurs inférieurs, que leur supériorité ne dégénère pas en une domination iiaiilainr. mais (pi'ils les regardent
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comme leurs enfants et leurs frères. 1 Le I*' chapitre dît que dans les tansos qui regarderont la visite et la correction , la capacité ou l'incapacité des personnes , comme aussi dans les causes criminelles, on ne pourra appeler, avant la sentence defniitive,.
d'aucun f^r'iei^ ni de la sentence interlocutoire d'aucun évêque ou de son vicaire pour le spirituel, et celte appellation sera reS'Trd<e comme frivole. Le second chapitre traite de de l'appeliation de la sentence des evéques : le troisième dit que les pièces de la première instance doivent être fournies gratuitement : le quatrième traite de la déposition et deladej^radation des ecclésiastiques.
Le cinquième dit que l'evêque doit connoître les grâces accordées pour l'absolution des pèches publics. Le sixième est sur la connoissance des causes criminelles contre les évêques. Il y est dit que l'évêque ne doit être assigné ni cite à comparoître personnellement, que lorsqu'il s'agit de le déposer. Le septième, des témoins recevables contre les évêques.
Le huitième , il y est dit que le pape seul doitconnoîtredes causes grièves contre les évêques. On doit observer qu'il n'y avoit encore alors aucun evêque de France au concile , parce que le pape Jules 111 étoit en guerre avec le roi Henri II.
Congréf^a/ion. On y examina les matières de la session suivante. Elles Touloient sur douze articles, touchant le sacrement de pénitence et d'extrême-onction. Ils étoient tirés des écrits de Luther et de ses disciples. On examina , avec soin , les articles de la contrition dans le sacrement de pénitence : celui de l'absolution et de l'institution de la pénitence : enfin des cas réservés.
Dans une congrégation suivante, on rapporta les décrets et les canons tout dressés.
Sur la matière de la réformation.
On dressa les décrets, et on en fit quatorze chapitres.
XIV. Sess. 25 novembre. On lul!^ décret sur la pénitence et l'extrcmeonction. 11 y est dit que ISotre- Seigneur Jésus-Christ a principalement institué le sacrement de pénitence, lorsqu'étant ressuscite des morts, il souffla sur ses disciples en disant : Heceicz le Saiul-Esprit. Les péchés seront remis à ceux à qui tous la remelirez. Le concile condamne ceux qnine\culentpoiiitrccon!i()ître(iue, parccs paroles, Jcsiis-Clirista communique aux apôtres, et à leurs siiccesseurs, la puissance de remettre et de retenir les pèches commis après le baptême , et qui les entendent du pouvoirde prêcher la parole de Dieu et d'annoncer l'Evangile de Jcsus- Christ. 11 fait voirqucleprêtre, dans ce sacrement, exerce la fonction de juge ; que ce n'est que par beaucoup de larmes et de grands travaux , que la justice de Dieu exige de nous, que nous pouvons parvenir à ce renouvellement total et parfait qui se fait en nous par le baptême , et que c'est avec raison que les saints Pères ont appelé la pénitence une sorte de baptême laborieux. 2.° Que la forme du sacrement, en quoi consiste sa force et sa vertu , est renfermée dans les paroles de l'absolution que prononce le prêtre : Ego te absoho , etc.
( sur quoi il est à propos de remarquer ici que cette forme Ego te absoIko, qu'on appelle indicative , a été introduite dans l'Eglise depuis le douzième siècle , au lieu de la forme déprécatoire qui etoit ennsage auparavant, et qui lest encore chez les Grecs ). 3." Que les actes du pénitent sont, la contrition, la confession et la satisfaction; qu'ils sont comme la matière de ce sacrement quasi materla , dit le concile , pour marquer que ces actes extérieurs tiennent lieu d'une matière sensible et permanente.
Le concile définit la contrition une douleur intérieure etune dctestation du péché que l'on a commis, avec la résolution de ne plus pécher
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à Tavenir ; il enseigne que la contrition renfermeaussilahaine de la vie passée, et que, quoiqu'il arrive quelquefois que la contrition est parfaite par la charité , et qu'elle réconcilie i homme avec Dieu , avant qu'il ait re(;u actuellement le sacrement de pénitence, il ne faut pas attribuer la réconciliation à la contrition même, sans le désir de recevoir le sacrement qui y est renfermé.
A l'égard de la contrition imparfaite, qu'on appelle attrition, comme ■lie est seulement conçue , ou par la lonte et la laideur du pèche, ou par 11 crainte des peines, le concile dit, jue si étant jointe avec l'espérance lu pardon , elle exclut la volonté de jccher, elle est un don de Dieu et une impulsion du Saint-Esprit , et ^ue,bien loin qu'elle rende 1 homme hypocrite et plus grand pécheur, elle le dispose à obtenir la grâce de Dieu lans le sacrement de pénitence. Sur juoi il faut observer que le concile n'a pas dit que la crainte seule , sans amour, soit une disposition suffisante. Le mot de. d/^ponil , substitue t la place de ce\m de suffial , qu'on »voît mis d'abord quand on comnença à faire le décret, le prouve jvidemment. Cependant si cette nême crainte etoit jointe à l'espérance du pardon , on pourroil dire qu'elle renferme quelque de.^ré d'amour.
Ensuite le concile établit l'obligation de confesser tous les péchés uiorlels dont on se trouve coupable après un sérieux examen , et d'expliquer les circonstances qui changent l'espèce du péché. A l'égard des péchés véniels , il dit que , quoiqu'il eoit bon et utile de les déclarer dans .2l confession , on les peut omettre -ans offense, et les expier par plusieurs autres remèdes. Touchant les cas réservés , le concile dit que les saints Pères ont toujours regardé dune grande importance, pour la bonne discipline, que certains crimes atroces et griefs ne fussent pas ab-
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sous indifféremment par tout piêirt, mais seulement par ceux du premier ordre.
A l'égard de lasatisfaction, leconcile enseigne que les peines que l'on impose pour la satisfaction doivent servir de remède et de préservatif contre le pèche pour guérir les maladies de l'àme et servir de pénitence pourles péchés passés ; que les prêtres doivent imposer des satisfactions proportionnées à la fjuallte des pèches, cle peur que, traitant les pénitents avec trop d'indulgence , pardessatisfactions troplegeres pour des crimes considérables , ils ne- se rendent coupables des péchés des autres; que c'est de la satisfaction d;* Jésus-Christ que les nôtres tirent leur mérite, et que nous pouvons satisfaire à Dieu, non- eulement par les peines que nous nous imposons , ou par celles que le prêtre nous prescrit, mais aussi par les afflictions temporelles que Dieu nous envoie , quand nous les supportons avec patience eten esprit de pénitence.
On lut le décret sur l'extrêmeonction. Il y est dit que les saints Pères ont regardé te sacrement comme la consommation de la pénitence et de toute la vie chrétienne, qui doit être une pénitence continuelle ; que cette onction sacrée a été établie par Notre-Seigneur Jésus- Christ, comme un véritable sacrement du nouveau Testament; qu'il est clairement recommandé aux fidèles par saint Jacques, et que l'usage en est insinué dans saint Marc; que la matière de ce sacrement est l'huile bénite par l'évêque ; que sa forme consiste dans les paroles que l'on prononce en faisant les onctions ; que son effet est de nettoyer les restes du péché et les péchés mêmes , s'il en reste encore à expier : de rassurer et soulager l'àme du maladeen e.xcitant en lui une grande confiance en la miséricorde dv Dieu , et enfin de procurer quelquefois la santé du corps , lorsqu'elle est
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avantageuse au salul de l'àine, que les «'vcques et les prêtres en sont seuls les ministres. Le concile prononça ensuite quinze canons sur le sacrement de pénitence, et quatre 6iir celui de l'extrêine-onction. F.
les canons.
Le décret sur la reformalion conticn'.quatorzearticlesourej;lements, qui ont pour objet la iuridiction episcopale. Entr'autres choses, on arrêta que les permissions que la cour de ]\ome accordoit au préjudice du pouvoir des eveques sur les prêtres, ne serviroit de rien à l'avenir. On limita le pouvoir des eveques in partibus. On donna le pouvoir aux évêques de corri;;er leurs inférieurs, sans que l'appel eût lieu , à cause des abus que causoienl les appels. Le même décret oblige les clercs de porter l'habit ecclésiastique : défend l'union des bénéfices de ditierents diocèses ; veut que les bénéfices réguliers scient confères à des réguliers, et que tous ceux qui ont été nommés et présentes à un bénéfice subissent l'examen de l'ordinaire ,et puissent être refuses, s'ils ne sont pas trouvés capables.
XV Sess. ib janvier iSSa. On y lut un décret portant que la décision i\es matières, sur le sacriiice de la messe et le sacrement de l'ordre que l'on devoit y traiter, seroit dllFerée jusqu'au iq mars, en faveur des protestants, qui demandoieut cette prorogation. On y lut aussi un nouveau saufconduit qu'on leur accordoit, mais ils n'en furent point encore contents.
Les disputes qui survinrent ensuite entre les ambassadeurs de l'euîpereuret les légats du pape, pro- «luisirent une nouvelle inaction dans le concile. Cependant les eveques espagnols, cenx du royaume de ]Saples et de Sicile , et tous ceux qui etoieiit sujets de l'empereur, vouloieiît, à la sollicitation de ses ministres , qu'on continuât le concile ; mais ceux qui étoieat dans les inté-
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rets de la cour de Rome, craignant que les impériaux n'eussent dessein d'entamer la reformation de cette cour, cherrhoicnt tous les moyens de l'empêcher, et ils n'etoient pas fâchés que quclqu'incidentfil naître une suspension entière. Enfin le bruit de la guerre , entre l'empereur et Maurice, électeur de Saxe, fit que la plupart des eveques se retirèrent de Trente- Car plusieurs princes et seigneurs protestants, qui se liguèrent avec ce dernier, n'etoient pas éloignés de cette ville.
XVI Scss- 28 mai i552. La retraite de la plus grande partie des Pères donna lieu à cette session. On y lut un décret qui suspendoit le concile jusqu'à ce que la paix et la sûreté eussent été rétablies. Or il demeura suspendu près de dix ans, c'est-àdire , jusqu'à lan i562, à laquelle année il fut convoqué de nouveau par le pape Pie IV , qui avoit succède à Jules 111, mort en i555,et qui nomma pour son premier légat au concile, Gonzague, cardinal de Mantone.
XVll'=^r65. le 18 janvier i562. Il s'y trouva cent douze prélats et plusieurs théologiens. On y lut la bulle de convocation et ini décret pour la continuation du concile : la clause proponcntibus /egaiis , qui y étoit insérée , passa malgré l'opposition des quatre eveques espagnols, qui représentèrent que celle clause étaut nouvelle, ne devoit point être admise, et que d'ailleurs elle etoit injurieuse au concile œcuménique.
XVilP,.W. 22 février. On lut différentes lettres du pape qui laissoient au concile le soin de dresser le catalogue des livres prohibes , et d'un bref qui régloit le rang des eveques suivant leur ordination, sans avoir égard aux privilèges de* primats-
Le II mars, ou tint une congrégation dans laquelle ou proposa douze articles de reformation à exaraiucr. Le célèbre Dom Barthelemi
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«Vs Mariyrs, archevêque de Lrai^ue, parla sur ce sujet avec une vigueur episcdpa'.e et evangelique. Ensuite on examina les douze articles de la rtforniation. On commença par celui de la résidence : il occasiona de (grandes contestations : d'abord les Pères se trouvèrent partages pour décider si la résidence etoit de droit divin ou non : ce qui intrigua beaucoup les légats , parce que le pape ne vouloit point qu'on en vînt à une déclaration sur cet article, car il craignoit, selon les historiens du temps, que sa dignité n'en souffrît beaucoup de dommage. L'archevcque de Grenade appuya fortement l'opinion de faire déclarer la résidence de droit divin , disant que , quand elle seroit déclarée telle , tous les empêchements cesseroient d'euxmêmes : que les evêques connoissant leurs obligations rentreroient dans leur devoir, et ne se regarderoient plus comme des mercenaires, mais comme de vrais pasteurs, qui doivent repondre à I)ieu du troupeau qu'il leur avoit confié, sans se reposer sur des dispenses qu'ils sauroient ne pouvoir leur servir d'excuse légitime, ni par conséauent les sauver; et il prouva par beaucoup de passages de l'Ecriture et par l'aiitorite des saints Pères, que c'etoit une vérité catholique. Son discours avoit fait sans doute une vive impression sur les esprits, ou bien quantité d'evêques etoient du même sentiment , puisque, quand on eut recueilli les voix, il se trouva que le plus grand nombre avoit opine pour la résidence de droit divin.
Le second article fut sur les titres de ceux qu'on ordonne, et on décida de n'ordonner personne sans titre , ou de bénéfice ou de patrimoine suffisant, et que le titre fut inaliénable. Le troisième , si on devoit payer quelque chose pour la collation des ordres, et cela ne fut décidé qu'à la quatrième session. Le cinquième, iur la division des paroisses en
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plusieurs Le sixième, sur l'union des paroisses et des chapelles : sur les curés ignorants ou scandaleux ; et il fut dit qu'on devoit les traiter différemment , en procédant avec rigueur contre ces derniers, et on résolut d'accorder à l'évêque le pouvoir de procéder contre eux comme délégué du saint Siège. Le septième sur les commandes : il fut dit qu'on accorderoit aux evêques le pouvoir de visiter et de rétablir les bénéfices mis en commande de la même qualité- Le huitième sur les quêteurs, dont on résolut d'abolir le nom et l'emploi, etc.
XlXV*>f,w. le i4 mai. On lut les lettres de créance, contenant les pouvoirs des ambassadeurs de France. (C'etoient les sieurs Saint Gelais de Lansac, Arnaud du Terrier, et du Faur , seigneur de Pibrac , président au parlement de Toulouse, et depuis avocat général au parlement de Paris). Les instructions qu'ils avoienl reçues sont trèscurieuses , et renferment des règlements très-utiles , qu'ils s'étoient charges de demander au concile.
Voici quelques-uns des plus remarquables :
Les ambassadeurs demanderont, que la décision des délibérations qui auront été prises ne soit pointréservée au bon plaisir du pape et de ses légats. Que, suivant les dispositions des anciens conciles, même de ceux de Constance et de Bàle , le pape soit obligé de se soumettre à tout ce qui aura été régie et décidé : que l'on commence par la reformation de la discipline et des mœurs, tant dans le chef que dans les membres, comme on promit de le faire dans le concile de Constance , ce qui néanmoins ne fut point exécute, non plus que dans celui de Bâle , où cet important ouvrage fut commencé, mais ensuite interrompu : que toutes les expéditions soient accordées gratuitement , comme il est ordonné par les conciles ; que par ce moj^en
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les <5tiiin''^s el toutes les autres se- i roient abolies : que tous les arche\ eqiies ot c'vequcs soient obliges de
résider dans leurs diocèses
Qu'il falloit que le concile pourvût à ce qui regarde les dispenses, en sorte qu'on ne fût plus obligé d'envoyer a Rome.. . Qu'il faudroit observer le VI.* canon du concile de Calcédoine, qui veut que les e\cques n'ordonnent des prêtres, qu'en )es destinant à des fonctions, afin de diminuer le nombre des ministres inutiles, etc. Le pape et ses légats se tinrent fort offensés de ces diverses propositions.
Le aGmai, on tint une congrégation pour recevoir les ambrissadeurs de France qui venoient d'arriver : c'est là que le sieur de Pibrac fît au nom du roi un discours plein de force et de franchise, pour ex- Jiorter les Pères, par les raisons les plus solides et les plus pressatites , a travailler au grand ouvrage de la refnrmation ; en voici quelques traits. << Tout le monde attend de " vous quelque cbose de grand et >- presque de divin : car on vous re- » garde comme des personnes qui » peuvent, non par leurs propres " forces , mais inspirées de l'Esprit " de Dieu par Jesus-Christ, guérir , " et rétablir dans son premier état » notre religion blessée par une in- ■» finité d'opinions qui s'y sont glis- » secs..,. C'est là la seule espérance » qui nous reste, qui soutient l'es- » prit et le cœur des gens de bien-... » Cet ennemi irréconciliable du » genre humain vous livrera des " combats, et n'oubliera rien pour » vous faire quitter l'ouvrage que » vous avezcommenoé: ilvous tien- » dra ce langage : Que de travaux » follement et inutilement entre- >• pris ! A quoi vous amusez-vous ?
» à vouloir faire revivre cette an- " cienne et rigoureuse discipline des » premiers Pères presque ensevelie, >• pour vi\ re désomnais moins heu- >• reax, moins tranquilles et dans la