‹ Dictionnaire des conciles suivi d'une collection des canons les plus remarquablesChapitre 164 sur 257 · AVO · texte numérisé non relu

AVO

vrcS, contre la parole expresse de l'Evangile. C nn/ional (ï Atiglelene tenu a Cloicsh ou , Fan 'j/^.j

AVORTE'MENT. Les femmes, qui pour fiire périr le fruit de leur débauche sef ont avorter , ne doivent communier qu'à la fin de leur vie suivant l'ancienne règle; mais nous avons cru plus humain dérégler leur pénitence à dix ans. C. d'Ancjrc, un 3i4, f. 2i.

Ceux qui auront fait périr le fruit de leur adultère, ne recevront la communion qu'au bout de sept ans , et ne laisseront pas de faire pénitence toute leur vie. 6'. de Làida^ 524, c. 2.

jjAPTEMEdes enfants. Comme l)Ieu n'a point d'égard aux âges non plus qu'aux personnes, et que la circonciMon n'etoit qu'une image du myslere de Jesus-Christ, ainsi les évêques , autant qu'il dépend d'eux , ne doivent exclure personne du baptenui et de la grâce de Dieu :

Jll.^ Concile di' Carlhage sous saint Crprien contre Fidus. Celui-ci ne croyoit pas que l'on put baptiser avant le huitième jour les enfants nouveau-nés , suivant la loi de la circoncision. IMais , dit saint Cyprien , dans sa lettre h Fidus : si les plus grands pécheurs venant à la foi reçoivent la rémission des péchés et le baptême , combien doit-on Pioins le refuser à un enfant qui vient de naître , et qui n'a point péché , si ce n'est en tant qu'il est né d'vVdam selon la chair , et que par sa première naissance il a contracté la contagion de l'ancienne mort : il doit avoir l'accès d'autant plus facile à la rémission des péchés , que ce ne sont pas ses propres péchés , mais ceux d'autrui qui lui sont remis.

Ceux qui commencent à se convertir à la foi , s'ils sont de bonnes

mœurs, doivent être admis dansdeux ans à la grâce du baptême , si la maladie n'oblige de les secourir au plus tôt. C. d EUirc , 3.^ siècle^ cun. 4-2

Quiconque dit qu'il ne faut pas baptiser les enfants nouveau nés, ou qu'encore qu'on les baptise pour la remission des péchés , ils ne tirent d'Adam aucun péché originel , qui doive être expie par la régénération , d'où s'ensuit que la forme du baptême pour la remission des péchés est fausse à leur égard , qu'il soit anathème. 6'. de Ca/i/uige , an 4.18.

Gomme la foi chrétienne est établie partout, et que l'on baptise les enfants avant l'âge de raison , il est nécessaire de suppléer aux instructions dont ils ne sontpas capables, et l'on ne peut assez déplorer la négligence qui a fait cesser cet nsaje.

J IsC- de Vans, 82g, c. 6-

Le sacrement de baptême conféré dans la forme de l'Eglise par qui que ce soit, est nécessaire pour le salut tant aux enfants qu'aux adultes ; et si après le baptême quelqu 'un tombe dans le pèche, il priit tou/ours être relevé par une vraie ponitcnce

444 BAP

// '■ Conc.gén.dcLalran, laiS.car/. I.

Si quelqu'un dit que le baplome do saint Jean avoit la niOnic force que iebaptêniedeJosus-Christ, qu'il soit auathème. C. de Trente, 'j sess. c. i.

Si quelqu'un dit que leau vraie et naturelle n'est pas de nécessité pour le sacrement de baptême, et pour ce sujet détourne à quelque explication niétaplioriqueces paroles de Notre-Soigneur Jesus-Christ, si un homme ne renail de l'eau el du Saint- Esprit, qu'il soit anathème. Id. c. 2.

Si quelqu'un dit que l'Eglise romaine, qui estlamèreetla maîtresse de toutes les églises , ne tient pas la véritable doctrine touchant le sacrement de baptême , qu'il soit anathème. C. 3.

Si quelqu'un dit que le baptême , donné même par les hérétiques au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, avec intention de faire ce que fait l'Eglise , n'est pas un véritable baptême , qu'il soit anathème. C. 4-

Si quelqu'un dit que le baptême est libre, c'est-à- dire, qu'il n'est pas nécessaire au salut , qu'il soit anaihème. Can.5.

Si quelqu'un dit qu'un homme baptisé ne peut pas, quand il le voudroit, perdre la grâce, quelque péché qu'il commette , à moins que de ne vouloir pas croire, qu'il soit anathème. C. 6.

Si quelqu'un ditqueceuxquisont baptisés ne contractent par le baptême que l'obligation à la foi seule , et non pasaussi à l'observation de toute la loi de Jésus Christ, qu'il soit anathème. 6.7.

Si quelqu'un dît que ceux qui sont baptisés sont tellement libres et exempts de tous les préceptes de la sainte Eglise, soit qu'ils soient écrits, ou qu'ils viennent de la tradition , qu'ils ne sont point obligés à les garder, à moins qu'ils n'aient eux-mêmes voulu de leur bon gré s'y soumettre , qu'il soit anathème. 6'. 8 .

BAP

Si quelqu'un dit qu'il faut de telle manière rappeler les hommes à la mémoire du baptême qu'ils ont reçu , qu'on leur fasse entendre que tous les vœux qui se font depuis, sont vains et inutiles , à cause de la promesse déjà faite dans le baptême , comme si par ces vœux , on dérogeoit et à la foi qu'on a embrassée , et au baptême même ; qu'il soit anathème. 6. 9.

Si quelqu'un dit que, parle seul souvenir et par la foi du baptême, tous les péchés qui se commettent depuis , ou sont remis , ou deviennent véniels , qu'il soit anathème. C. 10.

Si quelqu'un dit que le baptême, bien et dûment conféré, doit être réitéré en la personne de celui qui, ayant renoncé à la foi de Jésus-Christ chez les infidèles, se convertit à la pénitence, qu'il soit anathème. C. 11.

Si quelqu'un dit, que personne ne doit être baptisé qu'a l'âge que Jésus-Christ l'a été , ou bien à l'article de la mort, qu'il soit anathème. C. 12.

Si quelqu'un dit que les enfant'; après leur baptême ne doivent pas être mis au nombre des fidèles, parce qu'ils ne sont pas en état de faire des actes de foi, et que pour cela ils doivent être rebaptises lorsqu'ils ont atteint l'âge de discernement, ou qu'il vaut mieux ne les point baptiser du tout, que de les baptîserdar.s la seule foi de l'Eglise, avant qu'ils puissent croire par un acte de foi qu'ils produisent eux-mêmes, qu'il soit anathème. C. i3.

Si quelqu'un dit que les petits enfants ainsi baptisés doivent quand ils sont grands être interrogés , s'ils veulent tenir et ratifier ce que leurs parrains ont promis pour eux quand ils ont été baptisés , et que s'ils répondent que non, il les faut laisser à leur liberté sans les contraindre à vivre en chrétiens par aucune autre peine que par l'exclusion de la participation à l'eucliaribliCjCt aux au-

Irrs sacrements, jusqu'à ce qu'ils viennent a résipiscence, qu'il soit anatheme. can. i^.

1> ATARI )S. Que ceux qui ne sont pas léji;ilimcs ne soient pas élevés aux ordres sacrés , à moins qu'ils ne se rendent nioiiies, ou ne \ivent dans quelque congré{;alion de chanoines réguliers, mais qu'ils n'obtiennent jamais la prclature. Conc.

Je Foi lier s, an I078,f. 8.

Comme il convient que la mémoire de rinconlinencedes pères ne soit pas rcno'ivelee par la préscni e des enfants, dans les lieux consacres à Dieu, qui cxi;:;('nt une purele et une sainteté cnunente, il ne sera pas permis aux enfants illei^itimes des clercs de posséder aucun bénéfice dans les étatises où leurs peresen possèdent ou en ont possède, quand bien nicnie ce ne scroit pas un bénéfice de même espèce ; ni de remplir aucun emploi dans les mêmes cj^lises, ni de percevoir aucune pension sur les bénéfices de leurs pères ; et toute dispense obtenue à ce sujet sera re- {^ardée comme subrepliie. C de Tr. Srss. aS. de reforni. c. i5.

BÉiSÉriCKS ( ori>,ine des )• 11 est permis aux p.rêtres et aux clercs, soit delà ville, soitdu diocèse, de retenirlesbiens de re};,lise (c'està-dire «l'en recevoir des fonds en usufruit ) , suivant la permission de revê(|ue , sauf les droits de l'Ej^lise, et sans pouvoir les vendre ou les donner, sous peine d'indemuiser rK;;lise de leur bien propre, et d'être privés de la communion. C.

d\4;^dr , an 5o6, c. 22.

Si l'evêque a donné des terres pour un temps à cultiver à des clercs ou à des moines, elles appartiendront toujours à l'Ej^lise , sans qu'on puisse alle);uer la prescription.

/ C. d Orléans an. 5l I, c. 28.

La pluralité des bénéfices est ^éïtnàyiG. C. de Londres , 11 26, Ilh c. Lalran, ge'n . an ii'jg.

Défense de diviser les prébendes et les dignités ecclésiastiques, parli-

culièremcnl les moindres bénéfices.

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