C. de Tours, an 1 1 63 can . i
On ne donnera point aux enfants des bénéfices à chari;e d'amcs, ni aux enfants des prêtres les ej^lises de leurs Pères. C. d' Avranches , an 1172, c. I. 2.
Défense de conférer et de promettre i\cs bénéfices avant qu'ils vaquent, pour ne pas donner lieu <!c souhaiter la mort du titulaire, i//" Conc. de Lalran gi'n. (un. 8.
Les benef ces vacants seront conférés dans six mois , autrement le ( liapilre sui>pleera à la né£;li!;ei,ce de l'evêque, levêque à celle du cliapitre, et le métropolitain à celle <!e l'un et de l'autre. li>.
Les evêques ne conféreront lot bénéfices qu'a despersonnes dignes :
on s'en informera exactement dans le concile provincial. Le prélat qui se trouvera encore en faute , après en avoir eié repris deux fois , sera suspendu par le concile, de la collation des bénéfices, et la suspense ne potirra êlrc levée que par le pape (fl le patriarche. Qiialrieme concile de l.ulrr.n , an I2i5, can. 27. V . Pluralilé dcsl't'nificrs.
Ceux qui sont pourvus de bénéfices à charge d'àmes, seront contraints , par soustraction de leurs revenus, à se faire ordonner prêtres dans le temps convenable. Conc. de Bc'inrs, an i2o3. / . Collaleur.
Ordre à tous les bénéficiers de faire soigneusement les réparations des bâtiments, sinon l'evêque les fera faire aux dépens du titulaire , Conc . de Londres , an 1268, can. 18.
Les bénéfices vacants en cour de Rome peuvent être confères par l'ordinaire, après un mois de vacance. C. général de Lyon, an 1274 can. 3.
Qu'on ne fasse ni dons ni promesses d'emplois ecclésiastiques , de bénéfices ou de gouvernements d'église qui nesont pas encore vac.'.nk, de peur qu'on ne semble désirer 1 1 mort de celui dont on espère- . «ca-
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pcr la place. Troisième conc. j^t'n. de Latran, cari. 8.
Le bénéficier qui (demeurera un an excommunié perdra son liéné- (ice. Conc. de Bourges., an 1286.
cnn. g
La cupidité des biens temporels doit Être entièrement arrachée et déracinée du clergé , aussi-bien qi:e l'ambition qui fait rechercher les bénéfices ecclésiastiques. C de 3Ii- !an, can. 8.
On choisira des personnes dignes, de bonnes mœurs et d'âge compétent pour remplir les bénéfices :
les éveques à vingt-sept ans, et les abbés à vingt-deux. Le cardinal , cliargéde faire rapport deltlcction, postulation, ou provision, avant que de proposer la personne élue dans le consistoire, s'adressera au plus ancien cardinal de chaque ordre pour examiner le tout, entcndrelcs opposants s'il yen a, consulfer des témoins dignes de foi et en faire son rapport au consistoire. Cinquième concile de Lalran,an l5l4-- J-Vac. Scss. dcc. de rcf.
Nul ne sera promu à quelque dignité que ce soit , qui ait charge d'àmcs, qui n'ait au moins atteint l'âge de vingt-cinq ans, qui n'ait passé quelque temps dans l'ordre clérical , et qui ne soit recommandable par l'intégrité de ses mœurs et par une capacité suffisante pour s'acquitter de sa fonction. Conc. de Trente, sess. 24. de réf. c. 12.
Les béneficiers seront tenus de faire, entre les mains de l'éveque ou de son vicaire général ou de son officiai, profession publique de leur foi, dans le terme de deux mois, du jour qu'ils auront pris possession , Jurant et promettant de demeurer et de persister dans l'obéissance de l'Eglise romaine. Ceux qui seront pourvus de canonicats ou de dignités dans les cathédrales , seront tenus de faire la morne chose. Ibid.
Les bénéfices , principalement ceus qui ont charge d'âme? , seront