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y assister , sont tenus de s'y trouver. ! glise. Qiicsi !escoupaLIc.s,après3vo;r Ceux de chaque diocèse doivent se I été avertis par les supérieurs de
tenir tous les ans. C. de Tr. 24.-e«r«. dec. de réform. de la promotion des e\-éq. chap. 2.
CONCUBINATRESpubucs(i) ( clercs ). Nous tenons pour concu- Linaires publics , non-seulement les clercs qui tiennent chez eux leurs concubines, mais encore ceux qui les nourrissent et les entretiennent à leurs dépens, quoiqu'elles logent ailleurs ; et ceux que dans notre visite nous avons notés comme tels, cesseront à l'avenir leur mauvais commerce, et pour peine du passé, i!s entreront dans la prison canoniale pour y vivre selon la discipline observée Jusqu'ici. C. de Cologne, an 1260, can. I.
quitter leurs concubines , refusent d'obéir, ils seront déclarés incapables de jouir d'aucuns bénéfices , jusqu'à ce qu'ils les aient véritablement quittées , et qu'ils aient donné des marques d'amendement. Mais si après avoir été rétablis dans leurs bénéfices, après une sérieuse pénitence , ils retombent dans leur concubinage public, ils seront déclares incapables des dignités ecclesiasti ques sans espérance de retour. Conc.
de Bûle , an i435 , sess. 20.
Afin que les ministres de l'Eglise puissent être rappelés à celte continence et pureté de vie, si bienséante à leur caractère , et afin que le peuple apprenne à leur porter d'autant
Les clercs concubinaires seront ! plus de respect, qu'il les verra mener privés de leurs bénéfices, et déclarés j une vie plus chaste et plus honnête,
le saint concile défend à tous ecclésiastiques de teni r dans leu rs maisons ou dehdrs, des concubines ou autres
inhabiles à en posséder. C. de Sa/lz bourg , an l!^.10 , arl. 18.
Les clercs concubinaires seront déposés de leur ordre, si neuf jours 1 femmes dont on puisse avoir du après avoir été avertisils ne quittent • soupçon, ni d'avoir aucun commerce pas leur commerce criminel. 6'. û?ê ; avec elles, autrement ils seront Cologne, an \[y'j.?t. Rt'gl. 11. punisdespeines portées par lessaints
Deux mois après que la publica- ' canons , ou par les statuts particulion de ce décret aura été faite dans liers des églises. Que si après avoir les églises cathédrales ( disent les été avertis par leurs supérieurs, ils Pères du concile de Eâle), ceux qui ! ne s'en abstiennent pas; ils seront seront encore trouvés coupables de dès lors même effectivement privés concubinage , seront privés pour j de la troisième partie des fruits,
trois mois de leurs bénéfices, et leurs supérieurs en auront la disposition, non pour les convertir à leur propre usage , mais pour les employer aux besoins utiles et nécessaires de l'E-
(i) Par ces concubinaires publics, le concile n'entendoit pas seulement ceux qui avoient été déclarés tels par sentence , par une confession juridique , ou par une telle notoriété de crime que le coupable n'eût pu le nier ; il entend aussi tous ceux qui retenoient des femmes suspectes ou diffamées, et qui, ayant déjà été avertis par le supérieur de s'en séparer absolument , ne l'auroicnt pas fait.
rentes et revenus de tous leurs bénéfices et pensions , laquelle sera appliquée à la fabrique de l'Eglise ou à quelqu'autre lieu de piété, selon qu'il plaira à l'evêque : mais si persévérant dans le même désordre avec la même femme, ils n'obéissent pas à une seconde monition , ils seront suspens de la fonction de leurs bénéfices , tant que l'ordinaire le jugera à propos : et si étant suspens, ils ne chassent pas encore ces personnes, et s'ils continuent leur mau' vais commerce , ils seront privés à perpétuité de tous bénéfices , portions , offices et pensions ecclésiastiques : ils demeureront incapables
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de tous honneurs, dignités, Irc'néfices , jusqu'à ce qu'après un an d'amendement de vie manifeste leurs supérieurs auront jugé à propos de leur donner dispense; et si après les avoir une fois renvoyées , ils recommencent leur mauvais commerce ou reprennent d'autres pareilles femmes scandaleuses , outre les susdites peines , ils seront frappés du glaive de l'excommunication , sans qu'aucune appellation ou exemption puisse empêcher l'exécution de ce que dessus. La connolssance des susdites choses appartiendra directement aux évêques , lesquels sur la simple vérité du fait reconnue, pourront procéder sans bruit et sans formalité de justice.
Conc. de Trente, 25. "^ sess. déc. de réf.
Les concubinaires, tant mariés que non maries, de quelque état, dignité et condition qu'ils soient, si après avoir été avertis trois fois par l'ordinaire, même d'office, ils ne mettent pas dehors leurs concubines , et ne se séparent pas de tout commerce avec elles, seront excommuniés et ne seront point absous, jusqu'à ce qu'ils aient obéi elïectivement à l'avertissement qui leur aura été fait. A l'égard des femmes, soit mariées ou non , qui vivent publiquement en adultère, ou en concubinage public; si après avoir été averties par trois fois, elles n'obéissent pas, elles seront châtiées rigoureusement par l'ordinaire des lieux , et elles seront chassées hors du lieu , et même hors du diocèse s'il est jugé à propos par les ordinaires, qui aurontrecours pour cela , s'il en est besoin , au bras séculier. Id. il^t. sess. di'cr. de réf. sur le mariage., can. 8.
COiSFESSEURS (sur les).
Quoique les prêtres reçoivent dans leur ordination le pouvoir d'absoudre, cependant le saint concile défend à tout prêtre, même régulier, d'entendre en confession aucun sé-
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cu.icr, pas même un prêtre, et v«ul qu'on ne regarde comme capable d'entendre les confessions , que celui (jui est pourvu d'une cure, ou qui a été approuvé par fevêque en conséquence d'un examen , ou sans examen si l'evêque en dispense. C.
de Trente, iess. 23 de rrf- c. i5.
JNul prêtre, même régulier, ne pourra entendre les confessions des séculiers , non pas même des prêtres , ni être tenu pour capable de le pouvoir faire, s'il n'a un bénéfice portant titre et fonction de curé, s'il n'est jugé capable par les évêques qui s en seront rendus certains par l'examen s'ils le trouvent nécessaire ou autrement, et s'il n'a leur approbation qui se doit donner toujours gratuitement. Jl>id. du sacr.
de rordre.
Un prêtre, en étalde péché mortel, ne perd pas pour cela le pouvoir de remettre les péchés , parce que la vertu du Saint-Esprit , qui l'a rendu ministre de Jésus-Christ par l'ordination, ne cesse pas de produire son eflét. Id. sess. i4- de la pénitence.
Le prêtre-doit userde grande discrétion en administrant la pénitence; s'informer soigneusement des circonstances du péché , et des qualités du pécheur, pour connoître quel conseil il doit lui donner, et quel remède il doit appliquera son mal.
Qu'il prenne bien garde de ne découvrir le pécheur par aucun *igne, ni en quelque manière que ce soit; et s'il a besoin de conseil, qu'il le demande avec circonspection sans exprimer la personne : car celui qui aura révélé la confession sacramentelle sera non-seulement déposé, mais enfermé étroitement dans un monastère pour faire pénitence. IF.^ Conc. gén. de Latran , an I2l5,
Le confesseur doit être d'une vie irréprochable, savant, d'un secret inviolable. Il doit avoir de la douceur pour attirer les pécheurs , être consolant, mais ferme pour les 3o
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reprc'iuîir , lumUiil iOiir appliquer les reinèJes suivant les maux , rassurer les consciences timorées , distinguer la lèpre d'avec la lèpre , apfiliquer les rf modes suivant la quaité du mal. Conc de Cologne, an.
l536 , ///. des sacremenls.
Il faut qu'un prêtre, qui entend les confessions , soit intègre et discret; autrement, s'il est avide de gain , s'il induit à faire de mauvaises actions, s'il veut pénétrer avec curiosité ce qui ne le regarde pas, s'il est indul;;cnt pour les indociles , s'il ne sait pas débrouiller une conscience mal en ordre, s'il est ivrogne , emporté , léger et incapable de {garder un secret, on peut bien dire qu'il est plus propre à faire dépérir le troupeau, qu'a l'engraisser dans de bons pâturages. Id. Cologne, l536,/^. 7 , can. 33.
■ Le prêtre qui aura révélé la confession sera mis en prison perpétuelle , où il ne vivra que de pain et d'eau. Conc. de Pennafiel, an i3o2, can. 5. Même décret du concile provincial de Mayence,ran i549.
Les évoques sont exhortes à user «le beaucoup de discrétion dans l'approbation des confesseurs , et à ne leur pas accorder , sans de grandes raisons, l'absolution des cas réservés. Conc. de Soissons , an i456, negl. 7.
îSous recommandons aux prêtres des paroisses , qui entendent les conre.sï.ions , de îe faire avec beaucoup de soin et de précaution, c'està-dire , de s'informer scrupuleuse- ' ment des pèches du pénitent, et des circonstances qui les ont accompagnés, de façon à fournir aux simples le moyen de se confesser et de découvrir leur conscience , sans leur ajiprendre directement ou indirectement le mal qu'ils ignorent. l»/«o</.
de Chartres , an iSaG.
Les confesseurs doivent avoir le cœur tendre et compatissant, à l exemple de saint Aîubroise, de qui nouslison.'^spje , toutes les fois qu'un
pécheur ^en(iit lui d( n.andrr '.i grâce de la pénitence, il \ersoit luimême tant de larmes qu'i en tiroit des yeux de son pénitent. Synod. de Trores, ll^S^-
Que les prêtres n'entendent point les femmes en confessions, sans nécessité , avant le lever du soleil , ou après son coucher ; mais dans l'cglise , aux yeux de tout le monde , et qu'entre le confesseur et la pénitente , il y ait une jalousie de bois qui les sépare , et qu'ils n'aillent pas confesser dans les maisons sans une nécessité bien marquée, soit les hommes, soit les femmes. 1. «•■ Concde Milan, an iSCS,/». 2 , ///. 6.
Si un pénitent refuse de quitter les sentiments de haine et d'inimitié, ou de restituer autant qu'il pourra le bien d'autrui; s'il n'est point prêt à renoncer à l'état de péché mortel , et à éviter les occasions qui pourroient le faire retomber dans les fautes dont il s'accuse , le confesseur ne doit pas l'absoudre , mais il doit à ce sujet consulter la doctrine qui est reçue dans l'Eglise, et tenir une conduite qui y soit conforme- htgl. de saint Charles sur l'admmislration des Sàcr.
Aucun prêtre ne confessera dans la paroisse sans ordre de son curé ou de son supérieur. Le curé est ici nommé le propre prêtre, ainsi qu'ailleurs. Concile de Paris, an 1212 , lan. 12. 1 oyez communion pascale , et j)cnitenre
COiSFIDElSCE ou Simonie confidentielle. Le pape Pie Y, dans sa bulle /n/o/f/-o/i///s, dit que cette espèce de simonie est celle qui se commet , lorsque quelqu'un a obtenu un bénéfice ecclésiastique, soit par résignation, cession ou collation , avec cette condition tacite ou expresse de le rendre à celui qui l'a donné , ou à quelqu'autre, ou de lui en donner une partie des fruits ; conmie aussi lorsque le collateur confère un bénéfice, de quelque façon qu'il vaque, avec cette condition tacite ou ex-
presse que celui a qui il l'a confère, s'en démellra en faveur de celui que le collaleur lui indiquera, ou qu'il donnera une partie des fruits de ce bénéfice aux personnes que le cullateur lui nommera. Le concile provincial de Rouen appelle les confidentiaires des ânes qui portent le bat, et il ordonne qu'on dénonce tous les dimanches au prône pour excommuniés, tous ceux qui ont
iiart à ces confidences pernicieuses à 'Eglise, et qu'on publie que nonseulement ils sont tous oblif;es à restituer les fruits perçus , mais encore que leurs héritiers ont la même obligation, selon la bulle du pape Pie V.
CONFIRMATION. Si quelqu'un dit que la confirmation, en ceux qui sont baptisés , n'est qu une cérémonie vaine et superflue, au lieu que c'est proprement et en elïét un véritable sacrement, ou qu'autrefois ce n'etoit autre chose qu'une espèce de catéchisme où ceux qui étoient prêts d'entrer dans l'adolescence rendoient compte de leur créance en présence de l'Eglise, qu'il soitanathème. Conc de Trente^ 'j.^ sess. can. i.
Si quelqu'un dit que ceux qui attribuent quelque vertu au saint chrême de la confirmation , font injure au Saint-Esprit, qu'il soit anathènie. Can 2.
Si quelqu'un dit que l'évêquesenl n'est pas le ministre ordinaire de la sainte confirmation , mais que tout simple prêtre l'est aussi, qu'il soit anatheme. Can. 3.
Il y a beaucoup de chrétiens qui négligent de recevoir le sacrement de confirmation , sans savoir de quelles grâces ils se privent, parce qu'il n'y a pas de ministres zèles qui [It'S y portent. C'est pourquoi, pour iobvierà une négligence si condam- "isable , nous défendons d'administrer le sacrement de l'Eucharistie à ceux qui n'auront pas Tcx,n celui de la confirmation , si et n'est qu'ils soient
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à l'article de la mort, ou qu'ils n'aient manqué de le recevoir , qu a cause de quelque empêchement raisonnable. Concile de Lambese , an 1281 , can. 5.
CONFRÉRIES ( les ) doivent être défendues , si elles ne se font pas par autorité de l'evêquc. Cona/e d'Arles .,an 1234, ^°"- 7-
CONSECRATION du Corps DE JÉSLS-CliRi.ST. Nous déclarons que le corps de Jesus-Christ est véritablement consacré avec le pain de ble , soit qu'il soit azyme ou levé , et que les prêtres doivent se servir de l'un ou de l'autre, chacun selon l'usage de son église, soit occidentale soit orientale. Conc de llorcnce , un 1439, 10.* sess.Decr.d'un:on des Grecs wec les Latins.
CONTINENCE des clercs.
Lesévêques, les prêtres et les diacres , garderont la continence. Conc de Carlhage , an 4oo, c 3
On mettra en pénitence les personnes de l'un et de l'autre sexe qui auront manqué au vœu de conlinence. I^' Conc dOrange, c. 28-
Les évêques feront observer la continence aux prêtres et aux diacres, et pourront déposer et enfermer les contrevenants pour faire pénitence. Conc. de Tolède., a« 697 , c. I .
La loi de la continence des clercs est renouvelée au concile de Toulouse, an ioi»6, c 7.
Tout prêtre, diacre ou sous-diacre qui, depuis la constitution du pape Léon, aura pris ou garde une concubine , on lui dcfend de célébrer la messe , y lire l'évangile ou l'epître , demeurer dans le sanctuaire pendant l'office , ou recevoir sa part des revenus de l'église. Conc. de Home, an loSg .,can. 3. Même ordonnance, conc dt Londres , an 112b.
Les règlements pour la continence des clercs sont renouvelés par le troisième concile geiieral de Lalran , an I179 , fan. lî.
JLîefen.c aux clercs d'avoir choa 3o.
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f uxiîe jeunes fi inmcssuspectes d'inioulincnre. Conc de Sallzbourg , an 14.20, art. 2
Que les clercs, sans en excepter ceux qui passent poiiravoirla vertu lie continence , n'.iillent jamais chez (les veuves ou des vierges, qu'avec l'orflrc on la permission des evê(jues «a (les prêtres : encore ne faudra-t-il pas qu'ils le fassent sans être accom- } ji^nes de quelques-uns de leurs confrères , ou de ceux que l'e'vêque , ou un prêtre en sa place, leur donnera 5101; r adjoints. I..'evêque lui-même ou les prêtres n'iront pas sans avoir en leur compagnie d'autres ecclésiastiques ou du moins quelques fidèles d'un certain poids. 7//e Conc.
de Car/kagc, an 897, can. 25.
Lesclercs incontinents seront mis dans la prison canoniale pour y vivre dans une exacte discipline et faire jiénitence d'avoir si mal employé les revenus de l'église. Conc. de Cologne, an l-iUo.
CRaIINTE des peines de l'enfer.
Si quelqu'un dit que la crainte de renier, qui nous porte à avoir recou rs à la miséricorde de Dieu , ayant douleur de nos péchés , ou qui nous fait abstenir de pécher, est un péché, ou qu'elle rend les pécheurs encore i pires , qu'il soit anathème. Conc.
\ lie Trente , G." sess. déc. de la jiislif. can. 'S.
CRIMES PUBLICS. Ceux qui, ayant commis des crimes publics , ne veulent pasrecevoirla pénitence, doivent être retranchés de l'Eglise, et anathematifés; mais l'evêque ne doit venir àcette extrémité qu'après avoir essayé, et par l'avis commun <le son métropolitain et de ses comprovinciaux. Conc. de Pane, an 85o, can. II.
CKOIX. Pour rendre à la croix l'honneur qui lui est dû , il est défendu de la marquer dans le pavé que l'on foule aux pieds , suivant une loi de Tbeodosele Jeune. Conc. in Tru/fo, an 692 , can. jd.
Cl'UES eglisesou paroisses (les),
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doi\cnl avoir un (uré fn titre. On ne mettra point dans les églises des prêtres mercenaires par commission ; mais chacune aura sou prêtre particulier qui ne pourra être destitué que par le jugement canonique de l'evêque ou de l'archidiacre , et on lui assignera sa subsistance convenable sur les biens de Y e'^Wse. Conc de Reims, an Ii48, can. 10.
Les églises ne seront point données à ferme , ni à des vicaires annuels, mais on (ibligera les cures des paroisses, qui le peuvent porter, d'avoir un vicaire. Concd'Airanchr^ an I172, can. 6.
On ne donnera point des cure?
à de jeunes gens, ou à des clercs qui n'ont que les moindres ordres- Concile de Mvnlpe///er , an 1 2 1 5 ^ can. 12.
CURES. Défense aux curés de prendre à ferme d'autres cures , ou de bailler à ferme les leurs, ou d'être chapelains en d'autres églises. Conc.
de Paris , an 1212 ,can. 12.
Les patrons des paroisses assigneront aux curés une portion suffisante , et ce, nonobstant toute coutume contraire. Le curé desservira la paroisse par lui-même , non par un vicaire, si ce n'est que sa cure soit annexée à Tine prébende ou à une dignité qui l'oblige à servir dans une plus grande église , auquel cas il doit avoir un vicaire perpétuel qui re(;oive une portion congrue , sur le revenu de la cure (c'est l'origine des portions congrues). // « conc. de La- Iran, f^en. an I2l5, can. 3l .
I>es curés ou recteurs , présentés par les patrons , feront serment de n'avoir rien donné ni promis pour obtenir la cure, et après que l'evêque la leur aura conférée , ils feront encore serment de lui obéir et de conserver les droits de l'église. Conc.de Châteaugontier, an 1222, can. 3-
Ijescurésou recteurs n'excommunieront point leurs paroissiens de 1 leur propre autorité , autrement la
cm
cnUcncc sera nulle. Cunc. de Tviirsan, \ 23() cun. 8.
Les cures avertirent leurs paroîs- •-le ns (le se confesser au moins une iris l'an à leur propre prêtre ou à un autre, par sa permission ou celle ('(•revêque. Ils liront et explique- KMit pour cet effet la constitution (l'Innocent 111 au concile de Latian. Conc. de Bourses , an 1286 , can. l3.
Le curé qui , par sa négligence , aura laissé mourir un paroissien sans recevoir les sacrements de pénitence et d'eucharistie , sera prive de son henefice. Conc. de l'ennujiel^an i3o2, am. i3.
Les curés, institués par Itspatrors ecclésiastiques, n'administreront le spirituel qu'après en avoir reçu la commission de l'evêque diocésain.
Conc. de Bou/vf^ne, an i3l7,ran I.
Le cure , disant la messe dans son église , doit être suivi au moins d'un clerc en surplis. C de Lataur an î3G8,ar/. 82.
Défense aux curés de prendre des moines mendiants pour vicaires , quand ils peuvent en avoir d'autres.