DIM
tions sont exemptes de lous droits fiscaux et seigneuriaux, pour être administrées par les prêtres sous les ordres des évoques. Nous ne préten • dons pas toutefois que les évêques soient les maîtres absolus de cesbiens, au préjudice des seigneurs : ils n'en ont que le gouvernement , et nous ordonnons à nos prêtres , de rendre à ceux dans la seigneurie desquels sont les églises, le respect convenable sans arrogance, ni contention : ils doivent sans préjudice du ministère se rendre agréables à leurs seigneurs et à leurs paroissiens , dont les oblations les font vivre , et leur rendre avec riiuniilité convenable les services spirituels qu'ils devroient rendre gratuitement, quand même ils n'en recevroient aucun secours temporel. Id. canon 6
Défense aux abbés et aux autres supérieurs des églises, de recevoir de la main des laïques des dîmes ou d'autres droits ecclésiastiques sans le consentement de l'éveque. C. de Rome, an lo^Q, c. i5.
Défense aux laïques de posséder les dîmes ecclésiastiques, soit qu'ils les aîeni reçues des évoques, des rois, ou de quelques personnes que ce soit : et le concile déclare , que s'ils ne les rendent à l'Eglise ils encourent le crime de sacrilège et le péril de la damnation éternelle. Conc.
de Lalran. ge'n.,. an llSg , sous le pape Innocent , can. lO.
Même défense par le concile de Reims, an ii^S.
Défense aux éveques et aux autres prélats de donner à aucun laïque , ni église , ni dîme , ni oblation. Conc. de Tours , an iiG3 , can. 3.
Ceux qui possèdent des dîmes par droit Iiéreditaire peuvent les donner à un clerc , à condition qu'après lui elles retourneront al'Eglise.
Conc- a, A^Tanclies , an 1172 , can. o.
Défense aux laïques de transfcn^r à d'autres laïques les dîmes qu'ils possèdent, au péril de leurs âmes. 1 îll .^ Conc. de Lalran, gen. an 1 179 , i
DÎM
can. i.[ (C'est pour cette raisort que l'on conserve aux laïques les <lîuics dont on juge qu'ils étoient en possession dès le temps de ce concile, et on les nomme dîmes inféodées. )
Nous ordonnons que la dîme soit levée avant les cens et toutes les redevances, comme une marque du domaine universel de Dieu. Jf.'^ Conc.
de Lalran , j^t'n. an I2i5 , can. 33.
Quoique les dîmes apparliennent quelquefois à d'autres églises, on laissera toujours les novales aux paroisses où elles croissent. Conc. de Bcrdcau.x , an 1255, can. 21.
11 est ordonné h tous les laïques qui retiennent les dîmesde les laisser aux églises, sous peine de n'être point admis aux sacrements de mariage ou d'eucliarisf ie , ni à la sépulture ecclésiastique, ni leurs fenunes, ni leurs enfants. Id. can. i3.
Les dîmes sont dues do droit divin, et le concile prononce plusieurs peines contre ceux qui ne les paient pas fidèlement et avant toute autre charge, ou qui détournent les autres de les payer, qui les usurpentou les retiennent. C. de Marciac dioc.
d Auch, an i326, can. 28.
H ne faut point souffrir, sans châtiment, ceux qui tâchent, par divers artifices, de soustraire les dîmes qui doivent revenir aux églises. Le paiement des dîmes est une dette que l'on doit à Dieu , et ceux qui refusent de les payer , ou qui empêchent les autresde lefaire, ravissent le bien d'autrui. Le saint concile ordonne donc à toutes personnes qui sont tenues au paiement des dîmes, de quelque état et condition qu'elles soient, qu'elles aient à payer entièrement à l'avenir celles qu'elles doivent de droit, soit à la cathédrale, soit à d'autres églises , ou à quelques personnes que ce soit, à qui elles sont légitimement dues ; que ceux qui les soustraient, ou qui epipôclicnt qu'on ne les paie, soient excommunies, et qu'ils ne soient