DIM
se mettre en nécessite d'atteler des bœufs sous peine aux paysans et aux esclaves de coups de bâton. JI.^ Conc. de Màcon , an 585 , can. i
Il est ordonné à tous les fidèles , tant hommes que femmes , de faire tous les dimanches leur offrande de pain et de vin à l'autel. Id. can. 3.
Celui qui étant dans la ville manquera de venir à l'église par trois dimanches, sera excommunié autant de temps pour correction. C. cfliliire , 3.' siccfe. can. 28.
Défense de s'absenter de l'église pendant trois dimanches sans empêchement nécessaire , sous peine de déposition pour les clercs , et d'excommunication pour les laïques. Cin Trullo , can. 80.
Qu'on n'expose les dimanches aucune marchandise en vente, qu'on ne plaide point de cause , qu'on n'instruise point de procès, qu'on ne s'occupe ni aux travaux des champs ni à aucune autre œuvre servile; mais seulement à ce qui est nécessaire pour l'exercice de la religion et pour le service divin. VI. ^ Conc.
d'Arles , an 8l3 , car. 16.
DIMES. Il est ordonné de payer les dîmes aux ministres de l'Église suivant la loi de Dieu, et la coutume immémoriale des chrétiens , sous peine d'excommunication. 11.^ C.dt Màcon , an 585 , can. 5.
Chacun paiera la* dîme de son propre , outre les redevances dues à l'Eglise pour les bénéfices ( c'est-àdire, les terres dont elle accordoit la jouissance à des particuliers ). Conc.
de Francforl-iur-te-Mein j an 7g4, ean.
Les familles paieront la dîme à l'église où elles entendent la messe toute l'année, et font baptiser leurs enfants. C. de Châlons-sur-Saône ,
a« 8i3, <:. ig.
La dîme doit être payée de tous les biens, même du traHcetdel'jndustrie. Conc. de Tronic , près de Saisons, an 9^*0, canon 6. - •
Les dîmes , Ir? prémices, 1rs obîa-