ELE
auprès du prince, du cleri;e el du peuple, tout ce qui sera nécessaire ))Oiir ne pas ordonner un évêque indigne. III. "^C. de J'a/ence, an. 855, ran. 7.
II est défendu d'ordonner des évêques par l'autorité et le commandement du prince , sous peine de déposition, et aux laïques puissants d'intervenir à l'élection des éveques s'ils n'y sont invités par l'Eglise , ou de s'opposer à l'élection canonique , sous peine d'anathème. VIII.*' Conc.
f,n'n.le 2.^ de Conslanlinople , cnSyo,
îs'ous ordonnons, suivant l'autorité des pères , que le pape venant à mourir, les éveques cardinaux Irai- Icnt ensemble les premiers de l'élection; qu'ils y appellent ensuite les clercs cardinaux, et enfin que le reste du clergé et le peuple y donne son consentement. Nous devons surfout nous souvenir (disoit le pape ISicolas) de cette sentence du bienheureux Léon, notre prédécesseur :
il n'y a point de raison de compter entre les eveques ceux qui ne sont ni élus par le clergé, ni demandés par le peuple , ni consacrés par les tvêques de la province , avec le jugementdumétropolilain. Et comme le pape n'a point de métropolitain , les evêques cardinaux en tiennent la place. Conc. d" Rome, an loSy.
Défense aux chanoines, sous peine d'anathème, d'exclure de l'élection de l'évcque les hommes religieux; car il faut que l'élection se fasse par leur conseil, ou du moins de leur consentement, sous peine de nullité. (C'est que, selon les canons , tout le clergé séculier, et les laïques dévoient avoir part à l'élection). Conc. ge'n.de Lairan, can. 28.
I^ous défendons de laisser vaquer plus de trois mois un évêché ou une abbaye; autrementceux qui avoicnt «iroit d'élire en seront privés pour ( ette fois , et il sera dévolu au supérieur immédiat , qui sera tenu de ïcn;plir le siège vacant dans trois