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mois , ol, s'ilse peut, d'un sujet lire delà même église, prenant pour cet effet le conseil de son chapitre
La forme de l'élection est de deux sortes : par scrutin , ou par compromis, En la première , la compagnie doit choisir trois personnes de son corps pour recueillir secrètement les suffrages de chacun en particulier , les rédiger parécrit, et lespublier aussitôt en commun , afin que celui- la soit élu , en qui s'accorde la plus grande ou la plus saine partie du chapitre. L'élection par compromis se fait en remettant tout le pouvoir à quelques personne capables qui élisent au nom de tous. Toute autre forme d'élection est déclarée nulle , si ce n'est que tous s'accordassent à nommer un même sujet, comme par inspiration. Personne ne peut donner son suffrage par procureur, à moins qu'il ne soit absent pour empêchement légitime; et sitôt que l'élection est faite, il fa'jt la publier solennellement. L'élection , faite par l'abus de la puissance séculière, sera nulle de plein droit. L'élu , qui y aura consenti, n'en tirera aucun avantage , et deviendra incapable d'être élu. Les électeurs seront suspendus , pendant trois ans , de tout office et bénéfice, et privés pour cette fois du pouvoir d'élire
Comme rien n'est plus nuisible à l'Eglise que le choix des sujets indignes pour le gouvernement des âmes, nous ordonnons que celui à qui il appartient de confirmer l'élection, en examine soigneusement la forme, et la personne de l'élu, afin que si tout est dans les règles, il lui accorde la confirmation. Que si, par négligence, il approuve l'élection d'un homme à qui la science manque , dont les mœurs soient scandaleuses , ou qui n'ait pas , l'âge légitime, il perdra le droit de confirmer le premier successeur, et sera privé de la jouissance de son bénéfice; mais si c'est par malice, il
ELE sorn n'ironrensement pv^ i. Quant aux prélats, immédiatement soumis au pape, ils se présenteront à lui en personne , pour faire confirmer leur élection , ou s'ils ne le peuvent commodément, ils enverront des hommes capables de donner au pape les informations nécessaires. Cependant ceux qui sont fort éloignes , c'est-à-dire, hors de l'Italie, pourront avoir, par dispense, l'administration de leurs églises an spirituel et au temporel , mais ils recevront la consécration ou la bénédiction comme ils ont accoutumé. IV. « Conc.
de l.nlran, an I2l5 , can. 23.
Les élections des e^êques seront confirmées par les métropolitains, ou si le siège est vacant , par le chapitre de l'église métropolitaine, et l'élection des archevêques par les primats ou par le concile des évêqucs de la province, auxquels il appartient de sacrer l'archevcque , à condition néanmoins qu il ne preii dra point le pa/hum, s'il ne se trouve quelqu'un qui ait droit de le lui donner.
Les élections des abbés des monastères même exempts, seront confirmées par les ordir.aires, qui donneront aussi la bénédiction aux élus. Conc. na'.ional de France, à Paris, an 1^08. Rc^l. 4.
Les élections seront faites avec liberté par ceux à qui elles appartiennent de droit. Cependant il est permis au pape de casser par l'avis de ses cardinaux l'élection qui , quoique d'ailleurs canonique , seroit préjudiciable à l'Eglise, à la patrie et au bien public ; et de renvoyer au chapitre qui a droit d'élire, pour y être procède à une nouvelle élection dans le temps prescrit par le droit De plus celui dont l'élection aura été confirmée par le pape , doit être renvoyé à l'ordinaire , s'il ne veut être consacré in curiâ ; et aussitôt après sa consécration il doit être renvoyé à son supérieur pour lui rendre obéissance. Pra"^OT.6'orif/. or/.. 3.
Selon le décret du concile de Bàlp touchant les élections, le pape ne peut se servir des réserves faites , ou a faire au saint Siège, des églises métropolitaines, cathédrales, collégiales, monastères et dignités électives , excepte celles qui sont renfermées dans le droit, et qui sont d.Tus les terres dépendantes de l'Eglise de Rome , mais on y procédera par élection , sans pourtant porte*" aucun préjudice aux privilèges et aux coutumes contenues dans la disposition du droit. 2." Le pape, le jour qu'il sera créé , promettra p.ir serment d'observer inviolablement ce décret. 3." Ceux qui on droit d'élection n'éliront que des su)ofs dignes et capables de remplir les dignités ecclésiastiques : et afin qu'une chose de cette conséquence ne se fasse pas légèrement, le jour de son élection, les electeurss'assembleront dans l'église pour y entendre 1.»
messe du Saint-Esprit dans laquelle ils communieront, afin d'obtenir de Dieu les lumières nécessaires au choix d'undi;;ne sujet: ensuiteétant entres dans le lieu de l'élection , ils jureront tous entre les mains de celui qui préside , et celui-ci entre les mains de celui qui le suit immédiatement , qu'ils éliront un homme digne et utile à l'Eglise , soit evêque ou abbé; qu'ils ne donneront poiiit leur voix a un homme qu ils soupçonneront raisonnablement d'avoir brigue cette dignité pour lui ou par sollicitation, ou par promesse d'argent. 4..° On élira des personnesd'un âge avancé, de bonnes mœurs, et qui soient dans les ordres sacrés.
Le concile défend les élections simoniaques : il les déclare nulles , et il prive du droit d'élire ceux qui les auront faites. 5.° Les pères du concile exhortent les princes communaute's et autres de quelque condition qu'ils soient, de ne point interposer leur crédit dans les élections , soit par lettres ou autrement , poiir ne point porter préjudice, ni faire
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aucune violonce à leur liber le. C. (h liûle , an i433 ,12.' scss.
Toute élection "d'èvêque , de prêtreou de diacre, faite par l'autorité du magistrat, sera nulle selon les calions. C. ge'n. le 1.^ de Ni'cee , an 787, ^an. l^.
11 est défendu aux évêques sous quelque prétexte que ce soit, d'exiger or, arg;(nt, ou quelque autre chose des évoques, des clercs , des moines de leur dépendance . Id.
Aussitôt qu'une Eglise viendra à vaquer , il se fera incontinent par l'ordre du chapitre des processions et des prières publiques et particulières par toute la ville et par tout le diocèse , afin que le cierge et le peuple puissent obtenirun bon pasteur.
Ceux qui ont droit ou autrement part, de quelque manière que ce soit, à la promotion desdits évoques, sont exhortes par le concile de se souvenir qu'ils ne peuvent rien faire de plus utile pour la gloire de Dieu et pour le salut des peuples, que de s'appliquer à faire promouvoir de bons pasteurs, capables de bien gouverner l'Kglise, et qu'ils pèchent mortellement, et se rewdent complices des pèches d'autrui, s'ils n'ontiinsoin très-particulier de faire pourvoir ceux qu'ils jugeront euxmêmes les plus dignes et les plus utiles à l'Eglise, n'ayant purement égard en cela qu'au seul mérite des personnes , sans se laisser aller aux prières etaux inclinationshumaines, ni àtoutesles sollicitations etbrigues des prétendants; observant aussi qu'ils soient nés de légitime mariage, de bonne vie , d'âge compétent , et qu'ils aient la science et. toutes les autres qualités qui sont requises suivantlessaintscanons. Conc. de Trente, 24 sess. di'cr. de réf. sur la criatwn cl promolion des ivéques, ci.
Le saint concile avertit tous ceux qui ont le droit de promouvoir aux emplois ecclésiastiques, de ne jamais oublier que ce qu'ils peuvent faire de plus utile pour la gloire de Dieu elle salut des peuples, est de ne pro-
LVE mouvoir que de dignes pa.'-teurs cs~ pablesde gouverner l'Eglise. Conc.
de Trente , un i363. Sess. ^l^de n'f. r. I. V. l\'lcelion des pupes au ïï\otfcpi.-. IlN TERREMENT. Aux enterrements dçs chrétiens, on doit se contenter de t hanter des psaumes, pour marquer l'espérance de la résurrection , sans chanter des cantiques funèbres ou se frapper la poitrine, car ces marques de deuil sentent le paganisme. llle Conc de Tolède, an
On doit bannir des enterrements toutes les pompes fastueuses qu'on y voit. On n'y doit point appeler ce grand nombre de prêtres et de religieux , qui ne servent qu'à augmenter la confusion , et à faire des obsèques,avec moins de piété et de modestie. C'est fiourquoiceux qui veulent multiplier les prières pou riesdefunts feroient mieux de laisser les religieux dans leurs monastères prier Dieu et dire des messes , que de les faire venir au convoi. Conc. de Colof^nc, an l536, ///. des Sacr. et Sepull.
ESPRIT (Saint Esprit). V. procession du Saint-Esprit.
EVÉCHÉ ( érection d' ). Les érections des nouveaux évêchés ne se feront que par le concile de la province , et du consentement de l'evêque diocésain. (Jonc. d'Jfrique.) tenu à Cartha^e fan 4.07 , c. g8.
ÉYEQL'l'lS ( sur les ). Ceux qui étant ordonnés evêques, n'auront pas été reçus par le peuple auquel ils etoient destinés, et qui voudront s'emparer d'un autre diocèse , et y exciter des séditions contre l'évêque établi , seront séparés de la communion. Conc. ^Àncvre, an 3l4> can.
Si un évoque ayant reçu l'imposition des mains refuse d'aller servir l'Eglise qui lui est confiée, qu'il soit excommunié, jusqu'à ce qu'il obéisse , ou que le concile de la province en ordonne autrement. C.d'Antioche^ an 34.1 » can. 17.
Si l'évêque ordonne' n'a pu pren-
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îîrr possession de son Kfjisc , sans (]ii'il y ait de sa faute, mais par le refus du peuple, ou par quelque autre cause qui ne vienne pas de lui , il jouira de l'honneur etdes fonctions, à condition de ne point s'insérer aux aflaiies de Ttglise dans laquelle il assiste aux offices divins, et il se soumettra aux ordonnances du concile de la province. Id. can. i8.
11 n'est pas permis à un évêque de se donner un successeur même à la fin de sa vie. S'il le fait, l'ordination sera nulle, et on gardera la rè^Ie de ne promouvoir à l'épiscopat que celui qui, après le deces du premier, sera trouvedipnepar le jugement des evcques assembles en concile. ïd.
can. ig.
Qu'aucun évêque ne soit assez hardi , pour passer d'une province dans une autre, et y ordonner personne pour les fonctions ecclésiastiques, quand même il en meneroit d'autres avec lui, s'il n'est appelé par les lettres du métropolitain et des evêques de la province où il va. Que si sans être appelé il va faire des ordinations, ou disposer des afîaires ecclésiastiques qui ne le regardent point, tout ce qu'il aurafaitsera nul, et, pour peine de son entreprise déraisonnable , il est déposé dès à présent par le saint concile. Id. can. i3.
Chaque evêque n'a pouvoir que sur son diocèse , c'est-à-dire, la ville et territoire qui en dépend. Il peut ordonner des prêtres et des diacres , et juger les affaires particulières, mais il ne fera rien au-delà sans l'avis du métropolitain , ni le métropolitain sans l'avis des autres. Id.
can.
Si deux e'vêques de même province (dit Osius , évêque de Cordoue) ont une affaire ensemble , aucun d'eux ne pourra prendre pour arbitre un évêque d'une autre province. Que si un évêque ayant été condamne se tient si assuré de son bon droit, qu'il veuille être jugé de nouveau dans un concile, honorons,
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si vous le trouvez bon, la mémoire de l'apôtre saint Pierre , que ceux qui ont examiné la cause , écrivent à Jules, évêquede Rome et, s'il juge a proposde renouveler le jugement , qu'il donne des juges : s'il necroit pas qu'il y ait lieu de revenir, on s'en tiendra à ce qu'il aura ordonné. Le concile approuve cette proposilion.