EXC
ment et pour des sujets légers , il est plus méprisé qu'il n'est redouté, et cause plus de mal que de bien. Donc elles ne pourront être ordonnées que par révêque et pour quelque occasion extraordinaire, qui touche l'esprit dudit c'vcque , après avoir lui-même examiné la chose mûrement avec grande application et non autrement , sans qu'il se laisse induire à les accorder par la considération de quelque personne que ce soit ; mais le tout sera laisse à son jugement et à sa conscience pour on user selon les circonstances de la chose , du lieu , du temps , de la personne. Conc. de Trente, iS.*^ sess. de'c. de réf. can. 3.
Les évêques seront très-réservés à prononcer des excommunications.
Ils ne le feront que pour des causes graves et après toutes les monllions faites en forme. Conc. de Sens, an i528.
On ne se servira d'excommunication , si ce n'est pour des causes criminelles et graves. Conc. d'Aushourg, an iS^B, rèffl. a/}--
EXCOMMUNIÉS ( les) ne peuvent rentrer dans la communion qu'au même lieu où ils en ont été privés , afin qu'aucun évêque ne soit foulé par son confrère. Conc. d'Arles, an 3i^, can. 17.
La sentence d'excommunication contre tous les clercs ou laïques, doit être observée par tous les évêques de chaque province, suivant le canon qui défend que les uns reçoivent ceux que les autres ont chassés.
Mais il faut examiner si l'évêque ne les a point excommuniés par foiblesse, par animosilé ou par quelque passion semblable. Ainsi il a été jugé à propos de tenir tous les ans deux conciles en chaque province, l'un avant le carême , l'autre vers l'automne , dans lesquels tous les évêques traiteront en commun ces sortes de questions, et tous déclareront légitimement excommuniés ceux qui seront reconnus avoir of-