EXC 4S
santé doit être interdit s'il se trouve dans le clergé , et désormais on n'en doit promouvoir aucun. Concile gcn.
de ISicée , an SaS , can. i.
EXCOMMUNICATION. Il est défendu de prononcer une excommunication contre personne, sinon après la monition convenable faite en présence de témoins , sous peine d'être privé de l'entrée de l'église pendant un mois. Celui qui prétendra avoir été excommunie injustement, portera sa plainte au supérieur, qui le renverra au premier juge pour être absous, ou s'il y a péril en la demeure , il l'absoudra lui-même après avoir pris ses sûretés. L'injustice de l'excommunication étant prouvée , celui qui l'a prononcée sera condamné aux dommages et intérêts , sans préjudice d'autre peine , selon la quantité de la faute : mais si le complaignant succombe dans la preuve, il sera condamné aux dommages et intérêts envers le premier juge , et à telle autre peinequ'estimeralesupérieur, et satisfera pour la cause de l'excommunication , ou retombera dans la même censure. Que si le juge, reconnoissant sa faute , veut révoquer sa sentence, et que celui en faveur duquel elle est rendue , en appelle , le supérieur ne déférera point à l'appel, et il absoudra l'excommunie. Il est défendu d'excommunier ou d'absoudre par intérêt, principalement dans les pays où l'excommunié, en recevant l'absolution, est chargé d'amende pécuniaire. Quand donc l'injustice de i'excomraunicalion sera prouvée , le juge sera condamné à restituer cette amende au double. // ^ C. de Lalran , can. l^j.
Quoique le glaive de l'excommunication soit le nerf de la discipline ecclésiastique, et qu'il soit très-salutaire pour contenir les peuples dans le devoir , il faut pourtant en user sobrement et avec grande circonspecticn , l'expérience faisant voir que si on s'en sert téméraire-