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la justification nous est donnée , afin que nous puissions plus facilement accomplir par la ^râce ce qu'il nous est ordonné de faire par le libre arbitre , comme si , sans recevoir la grâce , nous pouvions accomplir les commandements de Dieu , quoique difficilement , qu'il soit anathème :
car le Seigneur parloit des fruits des commandements de Dieu , lorsqu'il dit : sans moi lout ne pouvez rien faire , et non pas , vous le pouvez plus difficilement. Id. can. G.
La purgation du pèche' et le commencement de la loi ne viennent pas de nous , mais de la grâce. Par les forces de la nature, nous nepouvons rien faire , ni penser qui tende au salut. Conc. d'Orange, an 52g , can. 3.
Nous devons enseigner et croire que, par le péché du premier homme, le libre arbitre a tellement été affoibli, que personne n'a pu aimer Dieu comme il faut, croire en lui, ou faire le bien pour lui , s'il n'a été prévenu par la grâce. Après la venue de Notre-Seigneur , cette grâce , en ceux qui désirent le baptême , ne vient pas du libre arbitre, mais de la bonté de Jésus-Christ.
Et nous croyons aussi qu'Abel,Noé, Abraham et les autres pères n'ont pas eu , par la nature , celte foi que saint Paul loue en eux , mais par la grâce. Nous croyons pareillement que tous les baptisés peuvent etdoi- \ent, par le secours et la coopération de Jesus-Christ, accomplir ce qui tend au saint de leur âme, s'ils veulent travailler fidèlement. 11 faut croire que la foi du bon larron, du centurion , de Corneille et de Zachée , ne venoit pas de la nature, mais de la grâce. Jd. can. 25.
Touchant la grâce par laquelle sont sauves ceux qui croient, et sans laquelle aucune créature raisonnable n'a jamais bien vécu, et touchant le libre arbitre afloibli dans le premier homme , et guéri par la grâce de Jésus-Christ , nous croyons ce
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qu'ont enseigne les pères par l'autorité de l'Ecriture , ce que le concile d'Afrique et le concile d'Orange ont déclaré , et que les Pères ont tenu ; mais nous rejetons avec dédain les questions impertinentes et les fables des Ecossois, qui ont causé dans ces temps malheureux une triste division. 3.* C de faïence , an 855, can. 6. (C'est Jean Scot Erigène qui est désigné par ces paroles).
Si quelqu'un dit que la grâce de Dieu , méritée par Jésus-Christ , n'est donnée qu'afm seulement que l'homme puisse, plusaisément, vivre dans la justice et mériter la vie éternelle, comme si, par le libre arbitre sans la grâce , il pouvoit faire l'un et l'autre, quoique pourtant avec peine et difficulté , qu'il soit anathème.
6'. de Trente, 6.^ Sess. de la Juslif. , c. 2. Torez Pre'deslinalion.
GRACES Expectatives. V. Réserves et Expeclaliiies.
GRADUES. Les coUateurs seront tenus , sitôt que l'occasion se présentera , de nommer, pour chanoine , un docteur ou bachelier en théologie qui ait étudié dix ans dans quelque université privilégiée pour faire des leçons deux fois la semaine. Outre cela , dans chaque église cathédrale , ou collégiale , on donnera la troisième partie des prébendes à des gradués , docteurs , licenciés , ou bacheliers dans quelque faculté : en sorte que le premier bénéfice , vacant dans chaque église , sera donné à un gradué , ensuite celui qui vaquera après les deux suivants , et ainsi de suite. L'on observera la même chose à l'égard des dignités. Lescurés des villes murées seront au moins maîtres ès-arts. Tous ceux qui ont les qualités requises seront tenus de donner leurs noms tous les ansen carême aux collateurs des bénéfices, afin d'y avoir droit.
Autrement leur promotion seroit nulle. Les bénéfices réguliers seront donnés à des réguliers capables. C.
de liâle, an i458, Ses. 3i.
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Habit ecclésiastique. Nous avons souvent reçu des plaintes delà part des laïques , touchant les habits immodestesde quelques religieux ou ecclésiastiques séculiers. Ils en sont tellement scandalisés, que non-seulement ils ne respectent point ces ecclésiastiques, mais qu'ils ne croient pas leur devoir déférer plusqu àdes laVques,puisqu'ils ne s'en distinguent qu'en ce qu ils sont plus dérègles.
C'est pourquoi nous ordonnons que les évêques portent des habits longs^ et par dessus une chemise (c'est-àdire un rochet ), quand ils sortent à pied de chez eux , et même dans la maison quand ils donnent audience à des étrangers. C de Monipellur , an
Les habits des clercs ne seront point si courts qu'ils les rendent ridicules, mai.s iront au moins jusqu'à mi-jambe. C de Lalran, an 12^S,
Tous ecclésiastiques qui seront dans les ordres sacres, ou qui po.ssèderontquelquesdignités,personnats, offices ou bénéfices ecclésiastiques , quels qu'ils puissent être ; si , après en avoir été avertis par leur evêque ou par son ordonnance publique, ils ne portent point l'habit clérical convenable à leur ordre et dignité, doivent j- être contraints par la suspension de leurs ordres, office et bénéfice , et par la soustraction des fruits et revenus d'iceux : et même si , après avoir été une fois repris , ils tombent dans la même faute, par la privation de leurs offices et bénéfices, suivant la constitution de Clément V , publiée au concile de ^ ienne, qui commence, (Juoniam innomndo. C. de Trente , i4.^. Sess. dcc. de réf. c. 6.
Que les habits des clercs descendent jusqu'à terre ; qu'ils n'aient pas une ampleur excessive; qu'ils ne soient pas non plus trop étroits* mais
qu'en y observant la décence , on n'y néglige pas la modestie : en un mot, qu'on évite avec horreur le goût du faste et l'amour des parures. C. de Paris, an iSaS , c. 24-
HEURES CAîsoisiALES. 11 faut que dans toutes les églises cathédrales, collégiales et conventuelles, on récite les heures canonialesaux heures marquées par l'Eglise, et qu'on ne le fasse point en courant et à la hâte , mais posément et en arrêtant où il convient, surtout au milieu de chaque verset, dételle sorte qu'on puisse discernerpar la différence du chant , celle d'un office solennel , ou de celui d'une simple Ferie. C d»
Paris , an iSaS, déc. i8.
HOMICIDE. L'homicide est celui qui a frappé à mort son prochain, soit en attaquant, soit en défendant.
La pénitence de l'homicide volontaire est de vingt ans. Usera quatre ans pleurant hors de l'église , cinq ans entre les auditeurs , sept ans prosterné pendant les prières, quatre ans consistant ou priant debout. La pénitence de l'homicide involontaire est de dix ans, deux ans pleurant, trois ans auditeur , quatre ans prosterne,un an consistant.
L'homicide commi? en guerre, quoique volontaire, n'est point compté pour crime, étant fait pour la défense légitime ; mais peut-être est-il bon de conseiller à ceux qui l'ont commis, de s'abstenir trois ans de la communion, comme n'ayant pas les mains pures. L'empoisonnement et la magie sont traités comme l'homicide. Celui qui ouvre un tombeau doit faire dix ans de pénitence, comme l'homicide involontaire. Can de saint Basile. Extrait de ses Ep. canoniq. a Awj>hdoque,trh-célehresdansV antiquité., et dans lesquelles saint Basile décide tout, suiiant les anciennes relies ft /« coutume établie dans son Efilise.
Ceux qui auront lue volontaire-
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menl demeureront prosternes, et ne' recevront la communion qu'à la Gn fie leur vie. Les homicides involontaires doivent faire sept ans de pénitence , suivant l'ancienne règle , et cinq selon la nouvelle. C. d'Ancyre , an. 3l4 ? <■• 22.
L'homicide volontaire sera excommunié toute sa vie , mais s'il fait pénitence, il recevra le viatique à la mort. C. de Reims, an. SaS, c. g.
La pénitence de tout homicide Volontaire est réduite à sept ans :
d'abord quarante jours exclus de l'église , jeûnant au pain et à l'eau , marchant nu -pieds, sans porter de linge que des caleçons, sans porter d'armes, ni user d'aucune voiture , s'abstenant de sa femme, sans aucun commerce avec les autres chrétiens.
S'il tombe malade , ou s'il a des ennemis qui ne le laissent pas en repos, on différera sa pénitence. Après les quarante jours il sera encore un an exclus de l'église : il fc' abstiendra de chair, de fromage, de vin, et de toute boisson emmiellée En cas de maladie ou de voyage , il pourra racheter le mardi, le jeudi et le samedi par un denier, ou par la nourriture de trois pauvres.
Après cette année, il entrera dans Féglise, et pendant deux années, il continuera la même pénitence, avec pouvoir de racheter toujours les trois jours de la semaine. Chacune des quatre années suivantes , il jeûnera trois carêmes, un avantPAque, un avant la saint Jean , un avant Noël. Pendant ces quatre années, il ne jeûnera que le mercredi et le vendredi , encore pourra-t-il racheter le mercredi. Après ces sept ans, il sera réconcilié et recevra la communion. Celui qui a tué par poison , doit faire la pénitence double. C. de Trilmr près Majence, an 895 , c. 4 jusqu'à 58.
La pénitence de celui qui aura tué un prêtre est ainsi réglée : il ne mangera point de chair et ne boira point <19 vin pendant toute sa vie. Il jeûnera
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tous les jours jusqu'au soir , excepté les fêtes et les dimanches : il ne portera point les armes et ne voyagera qu'à pied. Pendant cinq ans, il n'entrera point dans l'église, mais durant la messe et les autres offices, il demeurera à la porte en prière. Les sept années suivantes , il entrera dans l'église sans communier. Après douze ans , il observera le reste de sa pénitence trois fois la semaine.
C. de Maj-encc , an 888, c.l 6. Telles étoient encore alors, dit M. de Fleury, les pénitences des grands crimes.
Même pénitence ordonnée au concile de Tribur près Ma)cnce, an 8g5 , c 5.
Quiconque aura volontairement commis un homicide, encore que le crime ne soit pas prouvé par la voie ordinaire de la justice, ni ce soit publié en aucune manière, mais secret , ne pourra jamais être promu aux ordres sacrés , et il ne sera pas permis de lui conférer aucune bénéfices, même de ceux qui n'ont point charge d'âmes, mais il demeurera à perpétuité exclus et privé de tout ordre, bénéfice et office ecclésiastique. Que si l'homicide a été commis, non de propos délibéré mais par accident, ou en repoussant la force par la force , et pour se défendre soi-même de la mOrt, de manière que de droit il y ait lieu en quelque façon d'accorder la dispense pour être élu aux ordres sacrés et au ministère de l'autel , et à toute sorte de bénéfices et de dignités, la cause sera commise à l'ordinaire, ou, s'il y a raison pour le renvoi , au métropolitain , ou bien au plus prochain evêque, qui ne pourra donner la dispense qu'après avoir pris connoissance de la chose. C. de Trente , l4.' Sess. deréf. , c. 7.
Celui qui, de guet-apens et de proposdelibéré, aura tué un homme, doit être éloigné de l'autel. Ihid.
L'homicide même d'un tyran est illicite: c'est ce qu'on voit par le dé-
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cretdu concile de Conslancc, qui condamne la proposition de Jean Petit : elle autorisoit ciiaque particulier à faire mourir un tyran , par quelque voie que ce fût , et nonobstantquelque serment qu'on eiitfait, sans, toutefois, nommer l'auteur, ni aucun de ceux qui y etoient intéressés. Le concile, pour extirper cette erreur , déclare que cette doctrine est hérétique, scandaleuse, séditieuse, et qu'elle ne peut tendre qu'à autoriser les fourberies , les mensonges , les trahisons et les parjures. De plus, le concile déclare hérétiques tous ceux qui soutiendront opiniâtrement cctie doctrine, et veut que comme tels , ils soient punis selon les canons et les lois de l'Eglise. C. ge'n. de Constance , an l^-lS , l5. ses s.
HOPITAUX. Que les évfques , en visitant les hôpitaux , ou d'autres établissements de charité, se souviennent qu'ils doivent né^liser leurs propres intérêts pour le bien des pauvres. Qu'on attache, au service des malades et des infirmes, autant de monde que les directeurs des hôpitaux croiront nécessaire pour le rétablissement de leur santé, et les secours dont ils ont besoin. Ce sera
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aux administrateurs, ou aux personnes chargées du gouvernement des hôpitaux, de fournir des appointements à tous les prêtres dout on aura besoin pour célébrer la sainte messe , au moins les dimanches et les fêtes , dans chaque salle des malades, pour leur administrer à propos les sacrements des mourants, pour les rassurer dans le temps de leur agonie , par des exhortations vives et fréquentes, et les munir, dans les derniers moments de leur vie, du viatique le plus salutaire. C. de Toulouse, an i5go,;?.3,c. 6,/i.l,Q,i2.
HOSTIES ( pain pour les saintes ). On ne se servira, pour le saint Sacrement, que d'un pain entier, qui soit blanc, fait exprès et en petite quantité, puisqu'il ne doit pas charger l'estomac, n'être que pour la nourriture de l'âme , et qu'il dort être facile à conserver dans une petite boîte. X\l.^ C. de Tolède, an Gg3, c. 6.
Elévation de la sainte Hostie. A l'élévation de l'Hostie, on ne chantera que des antiennes qui aient rapport au sacrifice , quoiqu'il fût plus à proposdegarder alors un profond silence. C. a Ausbourg , an 14.8 , règl. 14.
Idoles ( peines contre ceux qui ont sacrifié aux ). Les prêtres qui ont sacrifié aux idoles, et qui sont revenus au combat de bonne loi et sans artifice , on leur conserve l'honneur et le droit d'être assis dans l'église auprès de l'évêque; mais on leur défend d'offrir, de prêcher, ni de faire aucune fonction sacerdotale. La même chose est ordonnée pour les diacres; mais le concile permet aux évêques d'ajouter ou diminuer selon la ferveur de la pénitence. Conc. d'Ancyre, an 3 14., C. I.
Ceux qui ont fui et ont été pris
ou trrhis par leurs domestiques , qui ont perdu leurs biens , souffert les tourments, ou la prison, à qui l'on a mis par force de l'encens dans les mains , ou des viandes immolées dans la bouche , tandis qu'ils crioient qu'ils étoient chrétiens, et qui ont depuis témoigné leur douleur par leur habit etleur manière de vivre, ne doivent point être privés de la communion, étant exempts de péché.
Id. c. ,12.
Ceux qui , après avoir sacrifié par force , ont encore participé au festin des idoles , s'ils y ont été en habit de fête , et témoignant de la joie , ils
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seront pendant un an auditeurs, prosternes pendant trois ans, participant seulement aux prières , et ensuite ils seront reçus à la communion parfaite. Id. , c. 4-
Mais s'ils ont assisté à re festin en habit de deuil , ou s'ils n'ont fait que pleurer pendant tout le repas, après qu'ils auront ète trois ans prosternés; ils seront admis aux prières sans offrir. Que s'ils n'ont point mangé, ils ne seront prosternés que deux ans, et en demeureront un .<^ns offrir, et au bout de trois ans ils auront la communion parfaite :
mais les éveques auront le pouvoir d'alonger ou d'abréger ce temps , et d'user d'indulgence, selon la manière dont les pénitents se conduiront pendant le temps de leur pénitence./(i. , c. 5.
Ceux qui ont sacrifié, cédant à la moindre menace du supplice , de la perte de leurs biens , ou de l'exil , et qui, n'ayant point fait de pénitence jusqu'à présent, viennent à l'occasion du concile , témoignant vouloir se convertir , on les recevra auditeurs jusqu'au grand jour dePâque.
Ensuite ils seront trois ans prosternes. Après deux ans, ils communiqueront trois ans sans offrir, et toute leur pénitence sera de six ans. Ceux qui seront en péril de mort seront reçus suivant la règle.
Id. c. , 6.
Ceux qui , à une fête profane , ont mangé dans le lieu destine aux païens, mais des viandes qu'ils y avoient euxmcmes apportées, seront reçus après avoir été prosternés deux ans.
Id. c. , 7.
Ceux qui ont sacrifié par force deux ou trois fois, seront quatre ans prosternés, deux ans sans offrir, et on les recevra le septième, c. 8.
Quiconque, après le baptême, étant en âge de raison , sera venu à un temple pour idolâtrer, et l'aura fait, ne recevra pas la communion,
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même à la fin de la vie- (i) C d'Eliire , siée. 3.^ c. I.
Défense aux chrétiens de monter au capitole des païens, même pour voir le sacrifice. Si un fidèle le fait, il est condamné à dix ans de pénitence. Id.., c. 5g.
Défense aux femmes de donner leurs habits pour l'ornement d'une pompe séculière, c'est-à-dire païenne, sous peine d'être privées de la communion pendant trois ans.
Id. c. 17.
On exhorte les fidèles de ne point souffrir d'idoles dans leurs maisons , autant qu'il sera possible, et qu'au moins ils se conservent purs euxmêmes. Id. , c. 4.1.
Si quelqu'un brise les idoles et est tué su r la place , il ne sera point reçu au nombre des martyrs, parce que cela n'est point écrit dans l'Evangile; et on ne trouve point qu'il ait jamais été pratiqué sous les apôtres.
Id. c. 60.
Tous les restes de l'idolâtrie sont défendus , comme d'honorer des pierres, des fontaines, ou des arbres, d'observer les augures , ou de pratiquer des enchantements. C. de Tolède, an 6q3,c. 2.
IMAGES. Quiconque méprisera l'iisoge de l'Eglise, touchant la vénération des saintes images; quiconque lesôtera, les détruira, les profanera , ou en parlera avec mépris, sera privé du corps et du sang de Jesus-Christ , et séparé de la communion de l'Eglise. C. de Rome, an 782, sous le pape Gréj^oire III.
Ayant employé tout le temps et l'exactitude possible, nous décidons que les saintes images, soit de couleur , soit de pièces de rapport , ou de quelqu'aulre matière convena-
(i) Les fréquentes chutes, dont on avoit étc témoin pendant la persécution, pouvoienl obliger à cette sévérité , enver» ceux qui avoient apostasie* voloptaircment.
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tie , seront proposées rcnime la fi- {^iire de !a croix, iarit dans Icsef^lises sur les vases et les LaLils sacres, sur les murailles et les planches , que dans les maisons et dans lesclieniins.
C'est à savoir , V image de jNotre- Scigncur Jésus-Christ , de sa sainte mère, des anges et de tous les saints. Car plus on les voit souvent dans leurs images , plus ceux qui les regardent sont excités au souvenir et à l'affection des originaux. On doit rendre à ces images le salut et Tadoraiion d'honneur, non la véritable latrie que demande notre foi , et qui ne convient qu'à la nature divine : mais on approchera de ces images l'encens et le luminaire , comme on en use à l'égard de la croix , des évangiles et des autres choses sacrées, selon la pieuse coutume des anciens : car l'honneur de l'image passe à l'original , et celui qui adore l'image adore le sujet qu'elle représente. Telle estia doctrine des saints Pères , et la tradition de l'Eglise catholique. ISous suivons ainsi le précepte de saintPaul, en remettant les traditions que nous avons reçues.