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&3n!;e , elle quittera ce mari , et fera pénitence. C de Néocésarée , an 3l4,
L'inceste du frère et de la sœur mérite onze ans de pénitence, c'està-direque le coupable sera trois ans pleurant , trois ans auditeur, trois ans prosterne, deux ans consistant, onze ans en tout. 11 en est de même de l'inceste avec la belle-fille. Can.
de saint Basile, en ses épit. canoniq.
Celui qui a commis inceste avec sa belle-fille, sa belle-mère, sa bellesœur, ou la cousine de sa femme ne peut jamais se remarier , ni à elle, ni a une autre, et la femme coupable de même : mais la partie innocente peut se remarier ; ce qu'il faut entendre après la mort de l'autre. C.
de ï erberie., on 7 53 ( I ) .
INDULGENCES. Comme les induljçences superflues que quelques prélats accordent sans choix font mépriser les clefs de ri^glise,eténervent la satisfaction de la pénitence , nous ordonnons qu'à la dédicace d'une église , l'induli^ence ne soit pas de plus d'une année , soit que la cérémonie se fasse par un seul évêqueou par plusieurs, et que l'indulgence ne soit quede quarante jours, tant pour l'anniversaire de la dédicace que pour toutes les autres causes , puisque le pape même , en ces occasions, n'en accorde pas davantage. 4-* C. de Lalian, an I2l5,f.62.
Comme c'est de Jesus-Cbrist que l'Eglise tient le pouvoir de donner des indulgences , et que dès le premier siècle de son âge , elle a usé de
ce pouvoir qu'elle avoit reçu d'une main divine, le saint concile déclare qu'on ne peut se dispenser d'en conserver l'usage ; mais il veut qu'on en fasse la dispensation avec la même prudence et la même modération qu'on le faisoit autrefois , de peur qu'une tro^grande facilite n'introduise le relâchement dans rE;;lise.