‹ Dictionnaire des conciles suivi d'une collection des canons les plus remarquablesChapitre 200 sur 257 · C. de Trrnle.,'<ess. 25. JJec. des Indulg · texte numérisé non relu

C. de Trrnle.,'<ess. 25. JJec. des Indulg

INTERDITS. Les evêques useront d'interdits avec discrétion, et comme ils jugeront convenable, de peur que les interdits généraux et (îe longue durée ne donnent occasion aux hérétiques de séduire les simples. (Ces héretiquesetoientalors les (albigeois.) f. de Montpellier, le pape C^lestin présent ., an II j5.

Pour remédier au scandale que causent les interdits ou autres censures ecclésiastiques légèrement fulminées , aucune puissance ecclésiastique, soit ordinaire , soit déléguée, ne pourra jeter un interdit contre une ville que pour une faute bien notable de cette ville ou de ses gouverneurs , et non pas pour la faute d'une personne particulière, à moins que cette personne n'ait été auparavant excommuniée et dénoncée publiquement dans l'Eglise; et que les gouverneurs de cotte ville , requis par lejugedecliasserc.et excommunié , n'aient pas obéi avant deux jours : mais quand l'excommunié aura été chassé , ou qu'il aura subi telle autre satisfaction convenable, l'interdit sera censé levé après deux jours. C de Bàle, an i436, sess. 20.

Jeune de l'Avent. Depuis la saint Martin jusqu'à Noël , on doit jeûner le lundi , le mercredi et le vendredi; célébrer ces jours- là le

(i) Une partie de la pénitence des l^rands crimes étoit d'exclure du mariage. pour toujours. Voyez Mariage.

sacrifice comme en carême, c'est-àdire vers le soir , et lire les canons . afin que personne ne prétende les ignorer, i^"' C. de Mâcon , o/i 58i ,

Le jeûne de l'Avent est une pratique méritoire pour ceux qui peuvent le soutenir , et à qui Dieu !'a

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itispîré , mais surlout aux ccilc.sias-

tiques. Concile de Troyes, an. i^^Q-

JEUÎNE DU CARÊME. INoiis' (lisons anaihèineàceux qui n'observent pas le ]eùne dn carême el les auties lennes et abstineiucs ordonnes par l'Eglise , rien n'étant pins propre pour réprimer les tentations de la chair, et cette sorte de démons qui, selon la parole do Jcsus-Christ , ne séchassent que par la prière el par le jeûne. 6'. de Sens ^ an i52S , J ."^ Décr .

Ce n'est point suivre l'esprit de l'Eglise que de faire , dans les jours de jeûne , des repas en poisson aussi somptueux qu'on les feroit dans les jours gras, puisque l'intempérance, que l'Eglise a dessein de reprinier , n'est pas moins excitée par l'abondance des mets de poisson que par la viande. C. de Cologne , an i5:)G.

Ht. des consiilutions de f Emilie, art. 5. Le saint concile exhorte tous les pasteurs d'apporter toute sorte de soin et de diligence pour obliger les peuples à se soumettre aux observations que la sainte Eglise romaine a ordonnées , et qui tendent à mortifier la chair, comme sont lechojxdes viandes et les jeûnes. C. de Trcnn\, sess. 20. J)i'cr. de réf.

JEUX DE HASAnD ( les ) sont défendus aux ecclésiastiques. Que les clercs, dit lecanon Clerici. de^iluclhon, ilen'ci, ne jouent point aux dés, ni à d'autres jeux de cette sorte, et qu'ils n'y regardent pas même jouer. Que les évê(}ues , dit le can. Episcopiis , dist. 3, les prêtres et les diacres , qui jouent à dés jeux de hasard , s'abstiennent d'y jouer , ou qu'ils soient condamnes. Ce même canon a été renouvelé par le concile de Trente, sess. Z2.de réf. c. x.dev'itâel hon cicric. Les jeux en public sont encore défendus aux ecclésiastiques. Que les clercs , dit un concile de Sens , an 1528 , can. 25 , ne jouent point en public, par exemple, au mail, à la iiaume, et surtout avec des laïques.

Le premier concile de Milan fait la

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même défense aux clercs: il y a joule même le jeu du ballon, el généralement tous les jeux dans lesquels ils peuvent servir de scandale aux laïques ; parce qu'ils sont contraires à la décence que doivent garder It-s ecclésiastiques : mais il leur permet néanmoins de jouer à de semblables jeux, pourvu qu'ils ne le fassent pas en {)ublic, et qu'ils ne jouent pas des sommes consi(l<'rables.

Les jeux de hasard et les cabarets sont défendus aux clercs. C- de Soi.ssons, en. 1 4.5(1. He^l. 3.

JURIDICTION ou JUGEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. L'accusation , intentée contre un évêque , doit être portée au primat de la province , et l'accusé ne doit être suspendu de la communion , qu'en cas qu'étant apj)ele }>ar le primat, il ne se présente pas dans le mois du jour qu'il aura tera tes lettres. S'il a une excuse légitime, il aura un délai d'un second mois :

après lequel il sera hors de la communion jusqu'à ce qu'il £e justifie.

S'il ne vient pas même au concile gênerai annuel , il sera réputé s'être condamné lui-même , et tant qu'il sera excommunié , il ne communiquera pas même avec son peuple. Si l'accusateur manque à quelques journées delà cause , il sera excommunié , et l'évêque accusé rétabli.

L'accusateur ne sera point admis , s'il n'est lui-même sans reproche, r 7. La même forme et les mêmes délais s'observent pour le jugement d'un prêtre ou d'un diacre accuse.

Mais c'est leur évêque qui les juge avec les évêques ses voisins. 11 en doit appeler cinq pour un prêtre et deux pour un diacre. Il juge seul les autres personnes, c. 8. On n'imputera rienau juge ecclésiastique, dont la .sentence aura été cassée sur l'appel par son supérieur ecclésiastique , s'il n'est convaincu de s'être laisse corrompre par animosité ou par faveur, c. 10. Il n'y a point d'appel des juges choisis du consentement des parties. C. de Carlha^e, an 3g7.

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